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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-5, 15 mai 2025, n° 24/06660

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Mme [H] [R], née le [Date naissance 6] 1939, artiste peintre, détient un tableau monochrome de dimension 126 cm x 84 cm attribué à [N] [A], reçu de l'artiste en 1956 (ou tableau monochrome IKB).



A l'occasion d'un litige l'opposant à M. [I] [F], antiquaire, qui revendiquait la propriété indivise de ce tableau, Mme [R] a mandaté en novembre 2016 Maître [S] [K], avocate au barreau de Paris, pour la défendre.



Mme [R] et Mme [K] ont rapidement instauré une relation amicale et affective. 



Suite à l'assignation délivrée par M. [F] à l'encontre de Mme [R] dans le cadre d'une action en revendication, le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 5 mars 2019, a reconnu à M. [F] un droit sur la moitié de la propriété du tableau monochrome IKB. 



Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement, plus aucun droit sur ce tableau n'étant reconnu à M. [F]. Son pourvoi en cassation a été rejeté le 11 mars 2021.



Selon Mme [K], Mme [R] lui aurait donné le tableau attribué à [N] [A] suivant acte de donation du 26 février 2019. 



Les relations entre les parties se sont envenimées.



Suite à la plainte pénale déposée par Mme [R], Mme [K] a été relaxée, au bénéfice du doute, par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 décembre 2023 de l'ensemble des chefs de prévention, et notamment des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux concernant le tableau monochrome IKB. Le parquet a fait appel de cette décision et l'audience d'appel est fixée aux 15 et 16 décembre 2025.



Le 3 juin 2024, Mme [K] a introduit à l'encontre deMme [R] une action en revendication du tableau monochrome IKB devant le tribunal judiciaire de Pontoise. 



Par requête en date du 3 juin 2024 également, Mme [K] a sollicité la mise sous séquestre du tableau litigieux. 



Par ordonnance du 10 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- ordonné le séquestre du tableau de dimensions 126 cm x 84 cm attribué à [N] [A] (monogramme bleu) en quelque lieu qu'il se trouve,

pour ce faire, 

- commis Maître [X] [W] de la S.C.P [X] [W] et Olivier Flament, commissaires de justice Associés, audienciers près le tribunal de commerce de Paris sis [Adresse 2] en qualité de séquestre (') 

- ordonné à Madame [H] [R] de révéler au séquestre la localisation exacte du tableau et de collaborer à lever toute difficulté pour prendre possession dudit tableau en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la présente ordonnance,

- ordonné à Madame [H] [R] de remettre ou faire remettre au séquestre tout élément ou document relatif à ce tableau,

- autorisé le séquestre à prendre possession de ce tableau par tous moyens à sa convenance, après en avoir fait des photographies et avoir procédé à toutes constatations utiles relatives à son état et aux conditions de son entreposage,

- constitué la société LP ART sis [Adresse 5]) gardien du tableau lequel devra prendre toutes mesures utiles à sa conservation sous l'autorité du séquestre et aux frais avancés de la requérante, (') 

- dit que du tout il sera dressé procès-verbal de constat, (') 

- dit que les mesures prévues par cette ordonnance resteront en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement, sans recours possible, sur le bien-fondé des droits de Madame [S] [K].



Autorisée par ordonnance du 26 juin 2024, Mme [R] a fait citer à heure indiquée Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2024.



Le 8 juillet 2024, le tableau a été remis par Mme [R] au séquestre désigné, et déposé dans les locaux de la société LP ART. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- déclaré irrecevable l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juin 2024 intentée par Mme [R] à l'encontre de Mme [K], devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en sa qualité de juge des référés,

- condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.



Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1961 du code civil, 493, 495 et 496 du code de procédure civile, L. 141-1 et L. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution, 226-13, 314-6 et 321-1 du code pénal, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, de : 

'- dire Mme [R] recevable et bien fondée en son appel

en conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 octobre 2024 et dès lors en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juin 2024 intentée par Mme [R] a' l'encontre de Mme [K], devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en sa qualite'' de juge des re'fe're's,

- condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens,

par conséquent, et statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juin 2024 intentée par Mme [R] a' l'encontre de Mme [K],

- prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 10 juin 2024 ayant ordonné le séquestre du tableau de dimensions 126 cm x 84 cm attribué à M. [A] (monogramme bleu), en quelque lieu qu'il se trouve et ayant commis Maître [X] [W] de SCP [X] [W] et Olivier Flament, commissaires de justice associés, audienciers près le tribunal de commerce de Paris sis [Adresse 2] ou tout commissaire de justice de son choix en qualité de séquestre,

- ordonner la restitution immédiate du tableau de dimensions 126 cm x 84 cm attribué à M. [A] (monogramme bleu) à Mme [R],

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [K] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [K] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lx-Paris-Versailles-Reims.'



Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 484 à 492, 493 à 498, 845 et suivants, 700 du code de procédure civile, 1961 du code civil, L. 213-1, L. 2013-2 du code de l'organisation judiciaire, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1, 2, 3 du RIN, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de :

'- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

- confirmer l'ordonnance du 10 juin 2024 dans toutes ses dispositions

- écarter des débats la pièce adverse 15 contraire aux dispositions des articles 1 à 3 du règlement Intérieur national de la profession d'avocat,

- condamner Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.'



L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'action de Mme [R] 



Mme [R] sollicite l'infirmation de la décision querellée qui a déclaré son action irrecevable aux motifs qu'elle avait saisi le juge des référés en lieu et place du juge des requêtes. 



Elle soutient qu'il ne fait aucun doute qu'elle a saisi ' en référé ' comme le lui impose l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, à savoir le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête, d'une assignation aux fins de rétractation de ladite ordonnance. 



Elle ajoute que peu importent les mentions dans l'acte introductif d'instance, dès lors qu'elle a demandé au juge de statuer en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496 du code de procédure civile. 



Mme [K] sollicite à l'inverse la confirmation de l'ordonnance qui a déclaré l'action de Mme [R] irrecevable. 



Elle relève que par requête du 26 juin 2024, Mme [R] a sollicité, au visa de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, l'autorisation de l'assigner en référé à heure indiquée, qui ne concerne pas les ordonnances sur requête ; que saisi d'un référé-rétractation, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer. 



Sur ce, 



Selon l'article 485 du code de procédure civile relatif aux ordonnances de référé, « La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »



Il est constant que la possibilité d'assigner à heure indiquée sur le fondement de ce texte est ouverte devant tous les juges des référés, y compris le juge des référés saisi en matière de rétractation d'une ordonnance sur requête. 



Surabondamment, il sera observé que l'ordonnance sur requête autorisant l'assignation à heure indiquée étant insusceptible de recours, la procédure en découlant ne saurait encourir d'irrecevabilité.



S'agissant de l'assignation délivrée à sa suite, elle est intitulée « Assignation en référé heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête (article 496 du code de procédure civile) » et aux termes de son dispositif, c'est bien également à destination du président du tribunal que les prétentions sont formulées. 



Cette assignation est en tous points conforme aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile et n'encourt nulle censure. 



L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action en rétractation de Mme [R] irrecevable et cette fin de non-recevoir sera rejetée. 







Sur la demande de rétractation



Synthétisant « le mode opératoire de Mme [K] » en indiquant qu'il s'agit d' « une avocate mandatée par une cliente souhaitant se voir restituer des objets d'art de grande valeur, [qui] se proclame in fine la propriétaire de tous ces objets d'art, au moyen d'un écrit douteux, dont un tableau grand format d'un artiste le plus coté du marché de l'art, [N] [A], estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, le tout en se présentant en définitive comme la « victime » de sa cliente, une personne âgée et isolée et en appuyant ses prétentions de pièces obtenues dans le cadre de sa mission d'avocate et couverts par le secret professionnel de l'avocat et le secret médical », l'appelante sollicite tout d'abord la rétractation de l'ordonnance sur requête au motif qu'elle est presque exclusivement fondée sur des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat. 



Visant les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par loi n°2011- 331 du 28 mars 2011, 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats et 226-13 du code pénal, Mme [R] fait valoir que le secret professionnel de l'avocat est « d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps », qui ne reçoit exception qu'en cas de nécessité pour l'avocat d'assurer « sa défense personnelle ». 



Elle considère qu'au cas présent, Mme [K] a fait état au soutien de sa requête d'informations tirées d'échanges de correspondances avec son ancienne cliente, de pièces des dossiers dont elle est entrée en possession dans le cadre de sa mission et enfin d'un rapport d'expertise psychiatrique qui est couvert par le secret médical et ce, sans que ces divulgations n'aient été rendues nécessaires pour les « strictes exigences de sa propre défense », laquelle notion vise exclusivement les cas où un avocat est mis en cause, et ne saurait être étendue aux cas où l'avocat est demandeur dans le cadre d'une action en revendication. 



Elle rétorque aux arguments adverses que le principe du contradictoire ne saurait pas davantage permettre de faire une exception au secret professionnel ; que la Cour de cassation a jugé qu'un moyen de preuve illicite ou déloyal ne devait pas être nécessairement écarté des débats, seulement si 2 conditions sont réunies, à savoir que la preuve déloyale ou illicite peremette d'établir le fait reproché à l'appui de la demande et qu'elle soit le seul moyen d'y parvenir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seule l'analyse de l'authenticité et/ou de la validité de l'acte sous-seing privé mentionnant la date du 26 février 2019 que Mme [K] verse aux débats étant nécessaire. 



Elle ajoute que l'expertise psychiatrique couverte par le secret médical, d'ailleurs versée uniquement pour l'humilier, constitue une atteinte excessive à ses droits légitimes et notamment au respect du secret médical et de sa vie privée. 



Mme [R] sollicite ensuite la rétractation de l'ordonnance sur requête en raison du caractère manifestement hypothétique de l'action au fond intentée par Mme [K], soutenant au visa de l'article 1961 du code civil qu'un séquestre ne peut être ordonné qu'en cas de litige sérieux et seulement s'il s'agit d'une mesure nécessaire ou utile à la conservation des droits du demandeur.



En l'espèce, elle argue du rapport d'analyse en écriture du 7 mai 2021 issu du dossier pénal et de 2 rapports d'expertise en écriture des 9 août 2024 et 29 janvier 2025 pour soutenir que le litige ne revêt aucun caractère sérieux puisqu'il est établi que le document présenté par l'intimée comme un acte de donation n'a été ni écrit ni signé de sa main. 



L'appelante sollicite par ailleurs la rétractation de l'ordonnance sur requête en raison de l'absence manifeste d'intérêt légitime protégé. 



Elle expose que le document présenté comme un don manuel et argué de faux mentionne la date du 26 février 2019, date à laquelle le monochrome IKB faisait déjà l'objet d'une saisie revendication de la part de M. [F], et était donc inaliénable en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que Mme [K] se présente comme receleur du délit de détournement d'objet saisi ; que le fait de se présenter comme le bénéficiaire du produit d'un délit ne saurait caractériser un litige sérieux et intérêt légitime protégé. 



Mme [R] conclut ensuite à l'absence de nécessité de déroger au contradictoire dès lors que la motivation retenue est insuffisante puisqu'elle lui impute l'intention de commettre diverses infractions pénales alors qu'elle a un casier judiciaire vierge. 





Mme [K], intimée, sollicite quant à elle le rejet de la demande de rétractation, relatant longuement dans ses écritures le « schéma mis en place » par Mme [R], laquelle attire la compassion des nouveaux arrivants dans sa vie avant qu'ils ne deviennent à ses yeux des « agents persécuteurs ».



Sur les circonstances de la donation, elle indique avoir été sollicitée à plusieurs reprises par Mme [R] au cours du mois de février 2019 en raison de fortes douleurs dont elle se plaignait, l'avoir alors aidée, puis, qu'au retour d'un rendez-vous médical du 26 février 2019, alors qu'elles se trouvaient dans son cabinet d'avocat, Mme [R] aurait rédigé elle-même l'acte de donation. 



Elle entend démontrer qu'elle a justifié dans sa requête, la légitimité de la mesure demandée, la nécessité d'agir avec célérité et les circonstances exigeant de déroger au principe du contradictoire. 



Sur la légitimité de la mesure, elle fait valoir qu'elle est caractérisée dès lors que deux propriétaires potentielles revendiquent la propriété du tableau IKB ; qu'en l'absence de séquestre, Mme [R] serait en mesure de le céder à tout moment ou de le placer hors de portée pour tenir en échec ses droits ; que l'argumentation de l'appelante sur le prétendu caractère hypothétique de l'action intentée au fond est du seul ressort du juge du fond ; qu'il n'appartient pas au juge des requêtes d'apprécier la validité du titre sur le fondement duquel était présentée la requête aux fins de mise sous séquestre judiciaire, la donation du 26 février 2019 étant présumée valable. 



Sur la nécessité d'agir avec célérité, elle met en avant l'âge de Mme [R] (85 ans) et le risque de disparition du bien. 



Elle ajoute que la commissaire de justice a rencontré des difficultés lors de l'exécution de la mesure, liées au comportement de l'appelante, justifiant d'autant plus cette mesure.



Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, elle avance que sa requête comportait précisément les motifs factuels tenant à la nécessité de préserver un effet de surprise pour éviter toute dissimulation du bien susceptible d'être confié à un tiers. 



Sur la prétendue violation du secret professionnel, elle répond que : 

- la violation d'un tel secret suppose la révélation à un tiers, ce ni l'appelante ni le juge ne peuvent être, 

- il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 2 du RIN, ainsi que de la jurisprudence, que le secret professionnel de l'avocat cède face aux exigences de sa propre défense devant toute juridiction, ce qui inclut le droit d'agir pour la défense de ses intérêts devant une juridiction civile, 

- l'examen médico-psychologique et psychiatrique réalisé sur réquisition du procureur de la république n'est pas soumis au secret médical,

- elle a uniquement communiqué son jeu de conclusions déposé devant le juge pénal, 

rappelant que la Cour de cassation admet que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.



Elle sollicite quant à elle le retrait des débats de la pièce adverse n° 15 qui est une correspondance entre avocats ne comportant pas la mention officielle. 



Sur ce, 



L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



L'article 845 du code de procédure civile précise dans ses deux premiers alinéas que : 

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 



Aucune sorte de mesure n'est a priori exclue par la loi. Le juge peut donc ordonner sur requête une mesure de séquestre, dès lors que les deux conditions visées par le texte précité sont remplies, à savoir l'urgence de la mesure et l'existence de circonstances imposant une dérogation au principe du contradictoire.



Sur l'allégation de l'illicéité et de la déloyauté des pièces versées à l'appui de la requête



Aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par loi n°2011- 331 du 28 mars 2011 : 

En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. 

 

De plus, l'article 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, dispose que :

L'avocat est le confident nécessaire de son client. 

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps. 

L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense 6 devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi. 



Il est désormais constant depuis l'arrêt d'assemblée plénière rendu le 22 décembre 2023 par la Cour de cassation (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648), que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.



Toutefois, comme le secret professionnel du notaire et de l'expert-comptable, le secret professionnel de l'avocat a un caractère intangible et lie le professionnel qui en est détenteur. Lorsqu'il est opposable, le droit à la preuve cède systématiquement devant lui et le juge ne peut opérer aucun contrôle de nécessité et de proportionnalité de la preuve en particulier s'agissant des correspondances entre un client et son avocat et, plus généralement, de toutes les pièces du dossier.



La jurisprudence ci-dessus rappelée n'est donc pas applicable au cas d'espèce, la divulgation des éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat ne valant que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction (Civ. 1ère, 12 octobre 2016, n° 15-14.896, Soc., 12 mai 2017, pourvois n° 15-28.943 et 15-29.129).



Au cas présent, à l'appui de sa requête aux fins de mise sous séquestre du tableau dont Mme [R] était initialement propriétaire, et qu'elle revendique désormais au moyen d'un écrit qu'elle dit avoir obtenu de sa cliente à une période où elle l'assistait en raison de ses problèmes de santé, Mme [K] a versé au total 30 pièces, dont 24 relèvent du secret professionnel de l'avocat. 



En effet, les pièces numéros 13, 14,16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 sont des échanges entre Mme [K] et Mme [R], soit entre l'avocate et sa cliente, soumises au plus strict secret et dont la production en justice constitue une violation flagrante du secret professionnel auquel est astreint l'avocate. 



S'agissant des autres pièces produites, et couvertes par le secret professionnel de l'avocat, il convient de constater que Mme [K] est entrée en leur possession en sa qualité d'avocate de Mme [R]. Elles concernent d'une part des conflits de voisinage dont l'origine était imputée à Mme [R] (pièces 4 à 11) et d'autre part, l'action de M. [F] en revendication de la moitié de la propriété du tableau attribué à [N] [A] (désormais revendiqué par Mme [K]) pour laquelle Mme [R] avait précisément fait appel à l'assistance de l'intimée (pièces 12, 15, 20, 27, 28 et 32).



En ce qui concerne la pièce numéro 4, qui est un rapport d'expertise médico-psychologique et psychiatrique concernant Mme [R] en date du 10 novembre 2009, réalisé sur autorisation du procureur de la République de [Localité 9] et réquisition du lieutenant de police du commissariat d'[Localité 7], dans le cadre d'une enquête diligentée contre Mme [R] des chefs d'insultes et menaces de mort, s'il ne peut être considéré qu'il est couvert par le secret professionnel compte tenu des circonstances de sa réalisation et du fait que Mme [K] n'est pas astreinte à un tel secret, il n'en demeure pas moins qu'il relève du secret professionnel de l'avocate, nécessairement entrée en sa possession dans le cadre de la défense de sa cliente. 



Alors qu'au demeurant ces pièces sont dénuées de toute pertinence dans le cadre de la requête aux fins de mise sous séquestre du tableau attribué à [N] [A] dont Mme [K] revendique désormais la propriété, ne pouvant permettre de justifier une dérogation au principe du contradictoire s'agissant d'y déceler de façon trop subjective des traits de personnalité que la requérante attribue à son ancienne cliente (mis à part l'expertise médico-psychologique et psychiatrique ci-dessus évoquée), elles ne sauraient en aucun cas être légitimement alléguées comme nécessaires à la défense de Mme [K], d'une part parce qu'il ne s'agit pas ici pour elle de se défendre mais au contraire de revendiquer, et d'autre part parce qu'elles sont sans rapport avec l'objet du litige. 



Dès lors, s'agissant d'une requête présentée en produisant à l'appui 30 pièces dont 24 en violation du secret professionnel auquel était astreinte Mme [K], elle était à l'évidence mal fondée. 



L'ordonnance qui y a fait droit doit en conséquence être rétractée avec les conséquences qui en découlent comme il sera indiqué au dispositif du présent arrêt.



Sur la demande au titre de la procédure abusive



Rappelant ses précédents arguments selon lesquels Mme [K] a étayé sa requête presque exclusivement avec des pièces couvertes par les secrets professionnel et médical, a dissimulé dans sa requête plusieurs éléments décisifs et a dissimulé le tableau, Mme [R] invoque la détresse qui a été la sienne compte tenu du comportement de l'intimée, qui lui rappelle par exemple sans cesse dans ses écritures le suicide de son fils unique ou qui la dénigre avec des rapports d'expertise qu'elle se vante d'avoir orientés, et sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. 



L'intimée qualifie de « fantaisistes » la demande de dommages-intérêts de Mme [R] et soutient que cette dernière ne justifie en rien d'un abus.



Sur ce, 



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



En application de cet article, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.



Toutefois, dès lors que la légitimité de l'action de Mme [K] a été reconnue en première instance, il n'est pas possible de la condamner sur le fondement de l'exercice abusif de son droit d'agir. 

Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur les demandes accessoires :



Mme [R] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, Mme [K] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. 



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [R] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance du 11 octobre 2024, 



Statuant à nouveau, 



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [K], 



Déclare Mme [H] [R] recevable en son action, 



Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2024, 



Ordonne en conséquence à Maître [X] [W] de la SCP [X] [W] et Olivier Flament, commissaires de justice associés, de restituer sans délai à Mme [H] [R] le tableau de dimensions 126 cm X 84 cm attribué à [N] [A] (monochrome bleu) et déposé auprès de la société LP ART, instituée gardienne, et ce aux frais de Mme [S] [K], 



Déboute Mme [H] [R] de sa demande au titre de la procédure abusive, 



Dit que Mme [S] [K] supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne Mme [S] [K] à verser à Mme [H] [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 77A



Chambre civile 1-5



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 MAI 2025



N° RG 24/06660 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZ3K



AFFAIRE :



[H] [M] [Y] [R]





C/

[S] [K]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 11 Octobre 2024 par le Président du TJ de PONTOISE

N° RG : 24/00685



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 15.05.2025

à : 



Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau de VAL D'OISE (191)



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Madame [H] [M] [Y] [R]



[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 - N° du dossier 2474724

Me Eloi CHAN, du barreau de Paris 





APPELANTE

****************



Madame [S] [K]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentant : Me Fanny COUTURIER, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 191 - N° du dossier 24950

Plaidant : Me Cécile JABALY, du barreau de Paris 





INTIMEE

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,



Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,







EXPOSE DU LITIGE



Mme [H] [R], née le [Date naissance 6] 1939, artiste peintre, détient un tableau monochrome de dimension 126 cm x 84 cm attribué à [N] [A], reçu de l'artiste en 1956 (ou tableau monochrome IKB).



A l'occasion d'un litige l'opposant à M. [I] [F], antiquaire, qui revendiquait la propriété indivise de ce tableau, Mme [R] a mandaté en novembre 2016 Maître [S] [K], avocate au barreau de Paris, pour la défendre.



Mme [R] et Mme [K] ont rapidement instauré une relation amicale et affective. 



Suite à l'assignation délivrée par M. [F] à l'encontre de Mme [R] dans le cadre d'une action en revendication, le tribunal de grande instance de Pontoise, par jugement du 5 mars 2019, a reconnu à M. [F] un droit sur la moitié de la propriété du tableau monochrome IKB. 



Par arrêt du 30 avril 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé ce jugement, plus aucun droit sur ce tableau n'étant reconnu à M. [F]. Son pourvoi en cassation a été rejeté le 11 mars 2021.



Selon Mme [K], Mme [R] lui aurait donné le tableau attribué à [N] [A] suivant acte de donation du 26 février 2019. 



Les relations entre les parties se sont envenimées.



Suite à la plainte pénale déposée par Mme [R], Mme [K] a été relaxée, au bénéfice du doute, par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 8 décembre 2023 de l'ensemble des chefs de prévention, et notamment des chefs d'abus de confiance, faux, usage de faux concernant le tableau monochrome IKB. Le parquet a fait appel de cette décision et l'audience d'appel est fixée aux 15 et 16 décembre 2025.



Le 3 juin 2024, Mme [K] a introduit à l'encontre deMme [R] une action en revendication du tableau monochrome IKB devant le tribunal judiciaire de Pontoise. 



Par requête en date du 3 juin 2024 également, Mme [K] a sollicité la mise sous séquestre du tableau litigieux. 



Par ordonnance du 10 juin 2024, le président du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- ordonné le séquestre du tableau de dimensions 126 cm x 84 cm attribué à [N] [A] (monogramme bleu) en quelque lieu qu'il se trouve,

pour ce faire, 

- commis Maître [X] [W] de la S.C.P [X] [W] et Olivier Flament, commissaires de justice Associés, audienciers près le tribunal de commerce de Paris sis [Adresse 2] en qualité de séquestre (') 

- ordonné à Madame [H] [R] de révéler au séquestre la localisation exacte du tableau et de collaborer à lever toute difficulté pour prendre possession dudit tableau en quelque lieu et en quelques mains qu'il se trouve, sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de la signification de la présente ordonnance,

- ordonné à Madame [H] [R] de remettre ou faire remettre au séquestre tout élément ou document relatif à ce tableau,

- autorisé le séquestre à prendre possession de ce tableau par tous moyens à sa convenance, après en avoir fait des photographies et avoir procédé à toutes constatations utiles relatives à son état et aux conditions de son entreposage,

- constitué la société LP ART sis [Adresse 5]) gardien du tableau lequel devra prendre toutes mesures utiles à sa conservation sous l'autorité du séquestre et aux frais avancés de la requérante, (') 

- dit que du tout il sera dressé procès-verbal de constat, (') 

- dit que les mesures prévues par cette ordonnance resteront en vigueur jusqu'à ce qu'une décision de justice statue définitivement, sans recours possible, sur le bien-fondé des droits de Madame [S] [K].



Autorisée par ordonnance du 26 juin 2024, Mme [R] a fait citer à heure indiquée Mme [K] devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, aux fins d'obtenir principalement la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2024.



Le 8 juillet 2024, le tableau a été remis par Mme [R] au séquestre désigné, et déposé dans les locaux de la société LP ART. 



Par ordonnance contradictoire rendue le 11 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : 

- déclaré irrecevable l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juin 2024 intentée par Mme [R] à l'encontre de Mme [K], devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en sa qualité de juge des référés,

- condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens.



Par déclaration reçue au greffe le 17 octobre 2024, Mme [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.



Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 1961 du code civil, 493, 495 et 496 du code de procédure civile, L. 141-1 et L. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution, 226-13, 314-6 et 321-1 du code pénal, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 et 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, de : 

'- dire Mme [R] recevable et bien fondée en son appel

en conséquence,

- infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 11 octobre 2024 et dès lors en ce qu'elle a :

- déclaré irrecevable l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juin 2024 intentée par Mme [R] a' l'encontre de Mme [K], devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en sa qualite'' de juge des re'fe're's,

- condamné Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [R] aux entiers dépens,

par conséquent, et statuant à nouveau,

- déclarer recevable l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête du 10 juin 2024 intentée par Mme [R] a' l'encontre de Mme [K],

- prononcé la rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 10 juin 2024 ayant ordonné le séquestre du tableau de dimensions 126 cm x 84 cm attribué à M. [A] (monogramme bleu), en quelque lieu qu'il se trouve et ayant commis Maître [X] [W] de SCP [X] [W] et Olivier Flament, commissaires de justice associés, audienciers près le tribunal de commerce de Paris sis [Adresse 2] ou tout commissaire de justice de son choix en qualité de séquestre,

- ordonner la restitution immédiate du tableau de dimensions 126 cm x 84 cm attribué à M. [A] (monogramme bleu) à Mme [R],

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [K] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner Mme [K] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [K] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lx-Paris-Versailles-Reims.'



Dans ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [K] demande à la cour, au visa des articles 484 à 492, 493 à 498, 845 et suivants, 700 du code de procédure civile, 1961 du code civil, L. 213-1, L. 2013-2 du code de l'organisation judiciaire, 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 1, 2, 3 du RIN, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de :

'- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens,

- confirmer l'ordonnance du 10 juin 2024 dans toutes ses dispositions

- écarter des débats la pièce adverse 15 contraire aux dispositions des articles 1 à 3 du règlement Intérieur national de la profession d'avocat,

- condamner Mme [R] à verser à Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [R] aux entiers dépens.'



L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.



MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur la recevabilité de l'action de Mme [R] 



Mme [R] sollicite l'infirmation de la décision querellée qui a déclaré son action irrecevable aux motifs qu'elle avait saisi le juge des référés en lieu et place du juge des requêtes. 



Elle soutient qu'il ne fait aucun doute qu'elle a saisi ' en référé ' comme le lui impose l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire de Pontoise, à savoir le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête, d'une assignation aux fins de rétractation de ladite ordonnance. 



Elle ajoute que peu importent les mentions dans l'acte introductif d'instance, dès lors qu'elle a demandé au juge de statuer en exerçant les pouvoirs du juge des référés que lui confère exclusivement l'article 496 du code de procédure civile. 



Mme [K] sollicite à l'inverse la confirmation de l'ordonnance qui a déclaré l'action de Mme [R] irrecevable. 



Elle relève que par requête du 26 juin 2024, Mme [R] a sollicité, au visa de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, l'autorisation de l'assigner en référé à heure indiquée, qui ne concerne pas les ordonnances sur requête ; que saisi d'un référé-rétractation, le juge des référés n'était pas compétent pour statuer. 



Sur ce, 



Selon l'article 485 du code de procédure civile relatif aux ordonnances de référé, « La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »



Il est constant que la possibilité d'assigner à heure indiquée sur le fondement de ce texte est ouverte devant tous les juges des référés, y compris le juge des référés saisi en matière de rétractation d'une ordonnance sur requête. 



Surabondamment, il sera observé que l'ordonnance sur requête autorisant l'assignation à heure indiquée étant insusceptible de recours, la procédure en découlant ne saurait encourir d'irrecevabilité.



S'agissant de l'assignation délivrée à sa suite, elle est intitulée « Assignation en référé heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de rétractation d'une ordonnance rendue sur requête (article 496 du code de procédure civile) » et aux termes de son dispositif, c'est bien également à destination du président du tribunal que les prétentions sont formulées. 



Cette assignation est en tous points conforme aux dispositions de l'article 496 du code de procédure civile et n'encourt nulle censure. 



L'ordonnance querellée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action en rétractation de Mme [R] irrecevable et cette fin de non-recevoir sera rejetée. 







Sur la demande de rétractation



Synthétisant « le mode opératoire de Mme [K] » en indiquant qu'il s'agit d' « une avocate mandatée par une cliente souhaitant se voir restituer des objets d'art de grande valeur, [qui] se proclame in fine la propriétaire de tous ces objets d'art, au moyen d'un écrit douteux, dont un tableau grand format d'un artiste le plus coté du marché de l'art, [N] [A], estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, le tout en se présentant en définitive comme la « victime » de sa cliente, une personne âgée et isolée et en appuyant ses prétentions de pièces obtenues dans le cadre de sa mission d'avocate et couverts par le secret professionnel de l'avocat et le secret médical », l'appelante sollicite tout d'abord la rétractation de l'ordonnance sur requête au motif qu'elle est presque exclusivement fondée sur des pièces couvertes par le secret professionnel de l'avocat. 



Visant les articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par loi n°2011- 331 du 28 mars 2011, 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats et 226-13 du code pénal, Mme [R] fait valoir que le secret professionnel de l'avocat est « d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps », qui ne reçoit exception qu'en cas de nécessité pour l'avocat d'assurer « sa défense personnelle ». 



Elle considère qu'au cas présent, Mme [K] a fait état au soutien de sa requête d'informations tirées d'échanges de correspondances avec son ancienne cliente, de pièces des dossiers dont elle est entrée en possession dans le cadre de sa mission et enfin d'un rapport d'expertise psychiatrique qui est couvert par le secret médical et ce, sans que ces divulgations n'aient été rendues nécessaires pour les « strictes exigences de sa propre défense », laquelle notion vise exclusivement les cas où un avocat est mis en cause, et ne saurait être étendue aux cas où l'avocat est demandeur dans le cadre d'une action en revendication. 



Elle rétorque aux arguments adverses que le principe du contradictoire ne saurait pas davantage permettre de faire une exception au secret professionnel ; que la Cour de cassation a jugé qu'un moyen de preuve illicite ou déloyal ne devait pas être nécessairement écarté des débats, seulement si 2 conditions sont réunies, à savoir que la preuve déloyale ou illicite peremette d'établir le fait reproché à l'appui de la demande et qu'elle soit le seul moyen d'y parvenir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seule l'analyse de l'authenticité et/ou de la validité de l'acte sous-seing privé mentionnant la date du 26 février 2019 que Mme [K] verse aux débats étant nécessaire. 



Elle ajoute que l'expertise psychiatrique couverte par le secret médical, d'ailleurs versée uniquement pour l'humilier, constitue une atteinte excessive à ses droits légitimes et notamment au respect du secret médical et de sa vie privée. 



Mme [R] sollicite ensuite la rétractation de l'ordonnance sur requête en raison du caractère manifestement hypothétique de l'action au fond intentée par Mme [K], soutenant au visa de l'article 1961 du code civil qu'un séquestre ne peut être ordonné qu'en cas de litige sérieux et seulement s'il s'agit d'une mesure nécessaire ou utile à la conservation des droits du demandeur.



En l'espèce, elle argue du rapport d'analyse en écriture du 7 mai 2021 issu du dossier pénal et de 2 rapports d'expertise en écriture des 9 août 2024 et 29 janvier 2025 pour soutenir que le litige ne revêt aucun caractère sérieux puisqu'il est établi que le document présenté par l'intimée comme un acte de donation n'a été ni écrit ni signé de sa main. 



L'appelante sollicite par ailleurs la rétractation de l'ordonnance sur requête en raison de l'absence manifeste d'intérêt légitime protégé. 



Elle expose que le document présenté comme un don manuel et argué de faux mentionne la date du 26 février 2019, date à laquelle le monochrome IKB faisait déjà l'objet d'une saisie revendication de la part de M. [F], et était donc inaliénable en application des dispositions du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que Mme [K] se présente comme receleur du délit de détournement d'objet saisi ; que le fait de se présenter comme le bénéficiaire du produit d'un délit ne saurait caractériser un litige sérieux et intérêt légitime protégé. 



Mme [R] conclut ensuite à l'absence de nécessité de déroger au contradictoire dès lors que la motivation retenue est insuffisante puisqu'elle lui impute l'intention de commettre diverses infractions pénales alors qu'elle a un casier judiciaire vierge. 





Mme [K], intimée, sollicite quant à elle le rejet de la demande de rétractation, relatant longuement dans ses écritures le « schéma mis en place » par Mme [R], laquelle attire la compassion des nouveaux arrivants dans sa vie avant qu'ils ne deviennent à ses yeux des « agents persécuteurs ».



Sur les circonstances de la donation, elle indique avoir été sollicitée à plusieurs reprises par Mme [R] au cours du mois de février 2019 en raison de fortes douleurs dont elle se plaignait, l'avoir alors aidée, puis, qu'au retour d'un rendez-vous médical du 26 février 2019, alors qu'elles se trouvaient dans son cabinet d'avocat, Mme [R] aurait rédigé elle-même l'acte de donation. 



Elle entend démontrer qu'elle a justifié dans sa requête, la légitimité de la mesure demandée, la nécessité d'agir avec célérité et les circonstances exigeant de déroger au principe du contradictoire. 



Sur la légitimité de la mesure, elle fait valoir qu'elle est caractérisée dès lors que deux propriétaires potentielles revendiquent la propriété du tableau IKB ; qu'en l'absence de séquestre, Mme [R] serait en mesure de le céder à tout moment ou de le placer hors de portée pour tenir en échec ses droits ; que l'argumentation de l'appelante sur le prétendu caractère hypothétique de l'action intentée au fond est du seul ressort du juge du fond ; qu'il n'appartient pas au juge des requêtes d'apprécier la validité du titre sur le fondement duquel était présentée la requête aux fins de mise sous séquestre judiciaire, la donation du 26 février 2019 étant présumée valable. 



Sur la nécessité d'agir avec célérité, elle met en avant l'âge de Mme [R] (85 ans) et le risque de disparition du bien. 



Elle ajoute que la commissaire de justice a rencontré des difficultés lors de l'exécution de la mesure, liées au comportement de l'appelante, justifiant d'autant plus cette mesure.



Sur la nécessité de déroger au principe du contradictoire, elle avance que sa requête comportait précisément les motifs factuels tenant à la nécessité de préserver un effet de surprise pour éviter toute dissimulation du bien susceptible d'être confié à un tiers. 



Sur la prétendue violation du secret professionnel, elle répond que : 

- la violation d'un tel secret suppose la révélation à un tiers, ce ni l'appelante ni le juge ne peuvent être, 

- il résulte de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de l'article 2 du RIN, ainsi que de la jurisprudence, que le secret professionnel de l'avocat cède face aux exigences de sa propre défense devant toute juridiction, ce qui inclut le droit d'agir pour la défense de ses intérêts devant une juridiction civile, 

- l'examen médico-psychologique et psychiatrique réalisé sur réquisition du procureur de la république n'est pas soumis au secret médical,

- elle a uniquement communiqué son jeu de conclusions déposé devant le juge pénal, 

rappelant que la Cour de cassation admet que, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.



Elle sollicite quant à elle le retrait des débats de la pièce adverse n° 15 qui est une correspondance entre avocats ne comportant pas la mention officielle. 



Sur ce, 



L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



L'article 845 du code de procédure civile précise dans ses deux premiers alinéas que : 

Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. 



Aucune sorte de mesure n'est a priori exclue par la loi. Le juge peut donc ordonner sur requête une mesure de séquestre, dès lors que les deux conditions visées par le texte précité sont remplies, à savoir l'urgence de la mesure et l'existence de circonstances imposant une dérogation au principe du contradictoire.



Sur l'allégation de l'illicéité et de la déloyauté des pièces versées à l'appui de la requête



Aux termes de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par loi n°2011- 331 du 28 mars 2011 : 

En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. 

 

De plus, l'article 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, dispose que :

L'avocat est le confident nécessaire de son client. 

Le secret professionnel de l'avocat est d'ordre public, absolu, général et illimité dans le temps. 

L'avocat ne peut en être relevé par son client ni par quelque autorité ou personne que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi. L'avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, sous réserve des strictes exigences de sa propre défense 6 devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi. 



Il est désormais constant depuis l'arrêt d'assemblée plénière rendu le 22 décembre 2023 par la Cour de cassation (Ass. plén., 22 décembre 2023, pourvoi n° 20-20.648), que dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.



Toutefois, comme le secret professionnel du notaire et de l'expert-comptable, le secret professionnel de l'avocat a un caractère intangible et lie le professionnel qui en est détenteur. Lorsqu'il est opposable, le droit à la preuve cède systématiquement devant lui et le juge ne peut opérer aucun contrôle de nécessité et de proportionnalité de la preuve en particulier s'agissant des correspondances entre un client et son avocat et, plus généralement, de toutes les pièces du dossier.



La jurisprudence ci-dessus rappelée n'est donc pas applicable au cas d'espèce, la divulgation des éléments couverts par le secret professionnel de l'avocat ne valant que sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction (Civ. 1ère, 12 octobre 2016, n° 15-14.896, Soc., 12 mai 2017, pourvois n° 15-28.943 et 15-29.129).



Au cas présent, à l'appui de sa requête aux fins de mise sous séquestre du tableau dont Mme [R] était initialement propriétaire, et qu'elle revendique désormais au moyen d'un écrit qu'elle dit avoir obtenu de sa cliente à une période où elle l'assistait en raison de ses problèmes de santé, Mme [K] a versé au total 30 pièces, dont 24 relèvent du secret professionnel de l'avocat. 



En effet, les pièces numéros 13, 14,16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 29 sont des échanges entre Mme [K] et Mme [R], soit entre l'avocate et sa cliente, soumises au plus strict secret et dont la production en justice constitue une violation flagrante du secret professionnel auquel est astreint l'avocate. 



S'agissant des autres pièces produites, et couvertes par le secret professionnel de l'avocat, il convient de constater que Mme [K] est entrée en leur possession en sa qualité d'avocate de Mme [R]. Elles concernent d'une part des conflits de voisinage dont l'origine était imputée à Mme [R] (pièces 4 à 11) et d'autre part, l'action de M. [F] en revendication de la moitié de la propriété du tableau attribué à [N] [A] (désormais revendiqué par Mme [K]) pour laquelle Mme [R] avait précisément fait appel à l'assistance de l'intimée (pièces 12, 15, 20, 27, 28 et 32).



En ce qui concerne la pièce numéro 4, qui est un rapport d'expertise médico-psychologique et psychiatrique concernant Mme [R] en date du 10 novembre 2009, réalisé sur autorisation du procureur de la République de [Localité 9] et réquisition du lieutenant de police du commissariat d'[Localité 7], dans le cadre d'une enquête diligentée contre Mme [R] des chefs d'insultes et menaces de mort, s'il ne peut être considéré qu'il est couvert par le secret professionnel compte tenu des circonstances de sa réalisation et du fait que Mme [K] n'est pas astreinte à un tel secret, il n'en demeure pas moins qu'il relève du secret professionnel de l'avocate, nécessairement entrée en sa possession dans le cadre de la défense de sa cliente. 



Alors qu'au demeurant ces pièces sont dénuées de toute pertinence dans le cadre de la requête aux fins de mise sous séquestre du tableau attribué à [N] [A] dont Mme [K] revendique désormais la propriété, ne pouvant permettre de justifier une dérogation au principe du contradictoire s'agissant d'y déceler de façon trop subjective des traits de personnalité que la requérante attribue à son ancienne cliente (mis à part l'expertise médico-psychologique et psychiatrique ci-dessus évoquée), elles ne sauraient en aucun cas être légitimement alléguées comme nécessaires à la défense de Mme [K], d'une part parce qu'il ne s'agit pas ici pour elle de se défendre mais au contraire de revendiquer, et d'autre part parce qu'elles sont sans rapport avec l'objet du litige. 



Dès lors, s'agissant d'une requête présentée en produisant à l'appui 30 pièces dont 24 en violation du secret professionnel auquel était astreinte Mme [K], elle était à l'évidence mal fondée. 



L'ordonnance qui y a fait droit doit en conséquence être rétractée avec les conséquences qui en découlent comme il sera indiqué au dispositif du présent arrêt.



Sur la demande au titre de la procédure abusive



Rappelant ses précédents arguments selon lesquels Mme [K] a étayé sa requête presque exclusivement avec des pièces couvertes par les secrets professionnel et médical, a dissimulé dans sa requête plusieurs éléments décisifs et a dissimulé le tableau, Mme [R] invoque la détresse qui a été la sienne compte tenu du comportement de l'intimée, qui lui rappelle par exemple sans cesse dans ses écritures le suicide de son fils unique ou qui la dénigre avec des rapports d'expertise qu'elle se vante d'avoir orientés, et sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. 



L'intimée qualifie de « fantaisistes » la demande de dommages-intérêts de Mme [R] et soutient que cette dernière ne justifie en rien d'un abus.



Sur ce, 



L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que :

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.



En application de cet article, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol.



Toutefois, dès lors que la légitimité de l'action de Mme [K] a été reconnue en première instance, il n'est pas possible de la condamner sur le fondement de l'exercice abusif de son droit d'agir. 

Mme [R] sera déboutée de sa demande à ce titre.



Sur les demandes accessoires :



Mme [R] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.



Partie perdante, Mme [K] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. 



Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [R] la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme globale de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS, 



La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,



Infirme l'ordonnance du 11 octobre 2024, 



Statuant à nouveau, 



Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] [K], 



Déclare Mme [H] [R] recevable en son action, 



Rétracte l'ordonnance sur requête rendue le 10 juin 2024, 



Ordonne en conséquence à Maître [X] [W] de la SCP [X] [W] et Olivier Flament, commissaires de justice associés, de restituer sans délai à Mme [H] [R] le tableau de dimensions 126 cm X 84 cm attribué à [N] [A] (monochrome bleu) et déposé auprès de la société LP ART, instituée gardienne, et ce aux frais de Mme [S] [K], 



Déboute Mme [H] [R] de sa demande au titre de la procédure abusive, 



Dit que Mme [S] [K] supportera les dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés, s'agissant des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Condamne Mme [S] [K] à verser à Mme [H] [R] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière La Présidente

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T22:00:00.000Z.