Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 15 mai 2025, n° 22/02273
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018, M. [X] [V] a été engagé en qualité de technicien par la société HAMZA GSM, celle-ci appliquant la convention collective nationale des télécommunications. M. [V] a été licencié pour motif économique le 17 août 2020. Le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 27 août 2020 n'a pas été respecté par la société HAMZA GSM. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2021. Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé à la somme de 1 957,15 euros le salaire mensuel de référence, - dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - condamné la société HAMZA GSM à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 3 914,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 391,43 euros au titre des congés payés y afférents, - 937,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 957,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 21 210,36 euros à titre de rappel de salaires, - 1 284,84 euros au titre du minimum conventionnel outre 128,48 euros au titre des congés payés y afférents, - 8 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 800 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - condamné la société HAMZA GSM aux entiers dépens. Par déclaration du 14 février 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 février 2022. Suivant jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société HAMZA GSM, la société [B] [R] en la personne de Maître [R] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 mai 2024, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour dissimulation d'emploi salarié et de sa demande de dommages-intérêts pour emploi d'un travailleur étranger sans autorisation administrative de travail, et, statuant à nouveau, - inscrire au passif de la société HAMZA GSM les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié : 11 743 euros, - dommages-intérêts pour emploi d'un travail étranger sans autorisation administrative de travail : 5 000 euros, - les dépens, - dire la décision opposable aux AGS. Suivant actes d'huissier de justice des 25 et 26 septembre 2024, M. [V] a fait assigner en intervention forcée la société [B] [R], en sa qualité de liquidateur de la société HAMZA GSM, ainsi que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, et leur a fait signifier ses conclusions du 3 mai 2024. La société [B] [R], en sa qualité de liquidateur de la société HAMZA GSM, et l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. L'instruction a été clôturée le 19 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2025.
Motifs
MOTIFS M. [V] fait valoir qu'il est de nationalité étrangère et qu'il devait bénéficier d'une autorisation administrative de travail pour pouvoir être embauché, l'employeur, qui était informé de sa situation, s'étant cependant abstenu de toute démarche ou vérification à cet égard durant toute la relation contractuelle. Il précise avoir subi un préjudice compte tenu de cet emploi en tant que salarié étranger sans autorisation administrative de travail. Il indique être également en droit d'obtenir une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé compte tenu de l'absence de déclaration préalable à l'embauche ainsi que de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires ni payées ni déclarées. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. Aux termes de l'article L.8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L.8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par M. [V] et en l'absence de justification par l'employeur, auquel il incombe de s'assurer de la régularité de l'embauche de son personnel contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges, de ce qu'il aurait effectivement procédé aux démarches nécessaires afin de vérifier que l'appelant était muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsqu'il l'a embauché puis conservé à son service, il apparaît que le salarié est en toute hypothèse en droit d'obtenir au titre de la période d'emploi illicite, compte tenu de la rupture de la relation de travail, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Dès lors, les premiers juges ayant accordé à l'intéressé les sommes de 3 914,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 391,43 euros au titre des congés payés y afférents et 937,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, soit une somme globale de 5 243,54 euros au titre de l'application des règles figurant aux articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, la somme précitée étant inférieure au montant de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, soit 5 871,45 euros, l'intéressé est donc en droit de se voir accorder une somme de 627,91 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire de rupture, ladite somme devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement. Si le salarié est en droit de demander en justice une indemnisation supplémentaire lorsqu'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé par les sommes obtenues, le cas échéant, au titre des salaires et accessoires ou de la rupture de la relation de travail, la cour ne pouvant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de l'appelant, que ce dernier ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités accordées au titre des salaires et accessoires ainsi que de la rupture de la relation de travail, et ce tant en première instance (pour celles non frappées d'appel) qu'en cause d'appel, il convient de rejeter le surplus de la demande d'indemnisation pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative de travail. Enfin, étant rappelé, d'une part, que lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L.8252-1 à L.8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables, et, d'autre part, qu'il convient de tenir compte, pour déterminer l'indemnisation la plus favorable pour le salarié, des créances salariales qui s'ajoutent à l'indemnité forfaitaire sanctionnant l'emploi illicite du travailleur étranger selon l'article L.8252-2 du code du travail, la cour relevant en l'espèce que le cumul des sommes allouées au titre des salaires et accessoires ainsi que de la rupture de la relation de travail en application de l'article L.8252-2 du code du travail est plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du même code, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les autres demandes S'agissant de la demande de remise de documents sociaux sous astreinte, il sera relevé que ladite demande n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions, et ce alors que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile. Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de l'appelant, l'article L.8252-3 du code du travail prévoyant expressément que le salarié étranger mentionné à l'article L.8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article, il apparaît que lesdites créances seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail. En application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société HAMZA GSM à la somme de 627,91 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire de rupture ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances de M. [V] seront garanties par l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ; Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société HAMZA GSM. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRET DU 15 MAI 2025 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02273 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGVG Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/01893 APPELANT Monsieur [X] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMEE E.U.R.L. HAMZA GSM [Adresse 2] [Localité 6] Non représentée PARTIE INTERVENANTES SELARL [B] [R] prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'E.U.R.L. HAMZA GSM [Adresse 1] [Localité 7] Non représentée Association AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST [Adresse 4] [Localité 8] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - réputé contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018, M. [X] [V] a été engagé en qualité de technicien par la société HAMZA GSM, celle-ci appliquant la convention collective nationale des télécommunications. M. [V] a été licencié pour motif économique le 17 août 2020. Le protocole d'accord transactionnel signé par les parties le 27 août 2020 n'a pas été respecté par la société HAMZA GSM. Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [V] a saisi la juridiction prud'homale le 3 mars 2021. Par jugement du 18 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : - fixé à la somme de 1 957,15 euros le salaire mensuel de référence, - dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement, - condamné la société HAMZA GSM à payer à M. [V] les sommes suivantes : - 3 914,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 391,43 euros au titre des congés payés y afférents, - 937,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 957,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 21 210,36 euros à titre de rappel de salaires, - 1 284,84 euros au titre du minimum conventionnel outre 128,48 euros au titre des congés payés y afférents, - 8 000 euros au titre des heures supplémentaires outre 800 euros au titre des congés payés y afférents, - 3 000 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - débouté M. [V] du surplus de ses demandes, - condamné la société HAMZA GSM aux entiers dépens. Par déclaration du 14 février 2022, M. [V] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 4 février 2022. Suivant jugement du 16 décembre 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société HAMZA GSM, la société [B] [R] en la personne de Maître [R] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 3 mai 2024, M. [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande pour dissimulation d'emploi salarié et de sa demande de dommages-intérêts pour emploi d'un travailleur étranger sans autorisation administrative de travail, et, statuant à nouveau, - inscrire au passif de la société HAMZA GSM les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour dissimulation d'emploi salarié : 11 743 euros, - dommages-intérêts pour emploi d'un travail étranger sans autorisation administrative de travail : 5 000 euros, - les dépens, - dire la décision opposable aux AGS. Suivant actes d'huissier de justice des 25 et 26 septembre 2024, M. [V] a fait assigner en intervention forcée la société [B] [R], en sa qualité de liquidateur de la société HAMZA GSM, ainsi que l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, et leur a fait signifier ses conclusions du 3 mai 2024. La société [B] [R], en sa qualité de liquidateur de la société HAMZA GSM, et l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. L'instruction a été clôturée le 19 mars 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2025. MOTIFS M. [V] fait valoir qu'il est de nationalité étrangère et qu'il devait bénéficier d'une autorisation administrative de travail pour pouvoir être embauché, l'employeur, qui était informé de sa situation, s'étant cependant abstenu de toute démarche ou vérification à cet égard durant toute la relation contractuelle. Il précise avoir subi un préjudice compte tenu de cet emploi en tant que salarié étranger sans autorisation administrative de travail. Il indique être également en droit d'obtenir une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé compte tenu de l'absence de déclaration préalable à l'embauche ainsi que de l'accomplissement de nombreuses heures supplémentaires ni payées ni déclarées. En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Selon l'article L.8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d'engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa. Aux termes de l'article L.8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite : 1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ; 2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. 3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L.8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°. Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions. En application de l'article L.8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. En l'espèce, au vu des différentes pièces versées aux débats par M. [V] et en l'absence de justification par l'employeur, auquel il incombe de s'assurer de la régularité de l'embauche de son personnel contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges, de ce qu'il aurait effectivement procédé aux démarches nécessaires afin de vérifier que l'appelant était muni d'un titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France lorsqu'il l'a embauché puis conservé à son service, il apparaît que le salarié est en toute hypothèse en droit d'obtenir au titre de la période d'emploi illicite, compte tenu de la rupture de la relation de travail, une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L.1234-5, L.1234-9, L.1243-4 et L.1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Dès lors, les premiers juges ayant accordé à l'intéressé les sommes de 3 914,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 391,43 euros au titre des congés payés y afférents et 937,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, soit une somme globale de 5 243,54 euros au titre de l'application des règles figurant aux articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail, la somme précitée étant inférieure au montant de l'indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, soit 5 871,45 euros, l'intéressé est donc en droit de se voir accorder une somme de 627,91 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire de rupture, ladite somme devant être fixée au passif de la liquidation judiciaire, et ce par infirmation du jugement. Si le salarié est en droit de demander en justice une indemnisation supplémentaire lorsqu'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé par les sommes obtenues, le cas échéant, au titre des salaires et accessoires ou de la rupture de la relation de travail, la cour ne pouvant que relever, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de principe de l'appelant, que ce dernier ne justifie ni du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct de ceux déjà réparés par l'attribution des sommes et indemnités accordées au titre des salaires et accessoires ainsi que de la rupture de la relation de travail, et ce tant en première instance (pour celles non frappées d'appel) qu'en cause d'appel, il convient de rejeter le surplus de la demande d'indemnisation pour emploi d'un salarié étranger sans autorisation administrative de travail. Enfin, étant rappelé, d'une part, que lorsque l'étranger employé sans titre de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L.8223-1 du code du travail, soit des dispositions des articles L.8252-1 à L.8252-4 du même code si celles-ci lui sont plus favorables, et, d'autre part, qu'il convient de tenir compte, pour déterminer l'indemnisation la plus favorable pour le salarié, des créances salariales qui s'ajoutent à l'indemnité forfaitaire sanctionnant l'emploi illicite du travailleur étranger selon l'article L.8252-2 du code du travail, la cour relevant en l'espèce que le cumul des sommes allouées au titre des salaires et accessoires ainsi que de la rupture de la relation de travail en application de l'article L.8252-2 du code du travail est plus favorable au travailleur étranger que l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du même code, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les autres demandes S'agissant de la demande de remise de documents sociaux sous astreinte, il sera relevé que ladite demande n'est pas mentionnée dans le dispositif des conclusions, et ce alors que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile. Compte tenu de la date de la rupture du contrat de travail et de la nature des créances de l'appelant, l'article L.8252-3 du code du travail prévoyant expressément que le salarié étranger mentionné à l'article L.8252-1 bénéficie des dispositions du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie relatives aux assurances et privilèges de salaire pour les sommes qui lui sont dues en application de cet article, il apparaît que lesdites créances seront garanties par l'AGS, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail. En application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective. Les dépens d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Fixe la créance de M. [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société HAMZA GSM à la somme de 627,91 euros à titre de rappel d'indemnité forfaitaire de rupture ; Rappelle que les intérêts au taux légal cessent de produire effet à compter du jugement d'ouverture de la procédure collective ; Dit que les créances de M. [V] seront garanties par l'AGS CGEA ILE DE FRANCE OUEST, à qui le présent arrêt est déclaré opposable, dans la limite des plafonds applicables, conformément aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail ; Déboute M. [V] du surplus de ses demandes ; Fixe les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société HAMZA GSM. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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