Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 15 mai 2025, n° 24/00066
Exposé du litige
Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juillet 2007, Mme [R] [O] a été engagée par la société Patrelle en qualité de chargée du trade et marketing. Ce contrat a été précédé d'un contrat à durée déterminée du 24 du 1er juillet 2005. A compter du 1er mars 2018, elle est devenue chargée trade et communication. Par lettre du 10 avril 2021, la société lui a proposé la modification de son contrat de travail qu'elle a refusée. Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique par lettre du 20 mai 2021 et s'est vu remettre une proposition de contrat de sécurisation professionnelle le 28 mai. Elle a accepté le contrat le 3 juin 2021. Contestant la rupture de son contrat, Mme [O] a saisi le 3 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Lisieux qui, par jugement du 17 octobre 2023, a déclaré irrecevable l'action de Mme [O] pour défaut du droit d'agir résultant de la prescription de son action sans examen au fond, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties chacune à hauteur de sa part respective. Par déclaration au greffe du 10 janvier 2024, Mme [O] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [O] demande à la cour de : -infirmer le jugement -juger son action recevable -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamner la société à lui payer la somme de 28 000 'bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4264 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 426 ' à titre de congés payés afférents, celle de 12 800 ' à titre de dommages et intérêt pour non respect de l 'obligation de formation et d'adaptation, et celle de 4000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Patrelle demande à la cour de : - confirmer le jugement - à titre subsidiaire - dire le licenciement fondé - juger irrecevable la demande de Mme [O] relative à l'obligation de formation en tant que demande nouvelle - à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes à de plus justes proportions - en tout état de cause - débouter Mme [O] de ses demandes - la condamner au paiement d'une somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs
MOTIFS I- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation Les premiers juges ont estimé sa demande irrecevable comme prescrite en appliquant le délai d'un an prévu par l'article L1233-67 du code du travail relatif au la contestation de la rupture à la suite de la signature d'un contrat de sécurisation professionnel. Mais s'agissant d'une demande pour manquement à l'obligation de formation, celle-ci est relative à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture et est donc soumis au délai de deux ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail. La demande n'est pas prescrite et le jugement sera infirmé sur ce point. Au soutien de l'irrecevabilité de cette demande, au visa de l'article R1452-2 du code du travail, l'employeur fait valoir l'absence dans la requête initiale adressée au greffe du conseil de prud'homme de mention de chacun des chefs de la demande, précisant que cette demande n'a été formée que par des conclusions postérieures et ce sans lien suffisant avec la demande initiale. Si à la supposer établie, l'absence dans la requête des mentions prescrites par l'article R1452-2 précité ne conduit pas à l'irrecevabilité de la demande, force est cependant de constater qu'il n'est pas justifié d'un lien suffisant entre la demande initiale de contestation du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation. En effet, à ce titre, la salariée invoque un lien entre les deux demandes en ce que la contestation du licenciement porte également sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, alors que le non respect de cette obligation n'implique pas nécessairement un manquement plus général de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation. Cette demande est donc irrecevable. II- Sur la rupture du contrat Au visa de l'article 1235-7 du code du travail, la salariée disposait d'un délai d'un an à compter de la date d'acceptation du contrat de sécurisation professionnel pour contester la rupture de son contrat. Ces modalités lui ont été rappelées dans la lettre de remise de proposition du contrat de sécurisation professionnelle reçue en main propre le 28 mai 2021. La salariée a accepté le contrat le 3 juin 2021. L'employeur souligne à juste titre que les règles de computation des délais de procédure prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième ne s'appliquent pas en matière de prescription pour laquelle selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Cependant, il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un évènement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. Dès lors, le délai d'un an a commencé à courir non pas le 3 juin mais le 4 juin 2021 et a expiré le 3 juin 2022 à 24h, date du dernier jour du terme. La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2022, la demande visant à contester la rupture de son contrat n'est donc pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé. Par lettre du 10 avril 2021, l'employeur, invoquant une dégradation de la situation financière de la société en 2020 qui a perduré en 2021, ces difficultés économiques nécessitant de prendre des mesures de redressement, soit de modifier la durée du travail du poste de chargée trade et communication, a proposé de réduire la durée du travail à 24 heures par semaine soit 104 heures par mois la rémunération étant alors de 1588.77 ' bruts outre une prime d'ancienneté de 238.32 '. En l'occurrence, depuis le 17 octobre 2016, la salariée travaillait à temps partiel à raison de 28 heures par semaine, soit une durée mensuelle de travail de 121.34 heures, un salaire de base de 1835.26 ' brut et une prime d'ancienneté de 275.29 '. Sans même examiner si la modification du contrat de travail de Mme [K] est justifiée par un motif économique, il sera relevé qu'en tout état de cause l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il indique en effet qu'il n'a pas proposé à nouveau le poste déjà proposé dans le cadre de la modification du contrat de travail. Il est vrai que la salariée a refusé la modification de son contrat de travail pour des raisons financières. Mais le refus du salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail, qui ne constitue pas une offre de reclassement, ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, laquelle doit être mise en 'uvre préalablement au licenciement. En ne proposant pas à nouveau ce poste l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Pour ce seul motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 15 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de 2132 '. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans au moment de son licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir répondu à plusieurs offres d'emploi et avoir retrouvé un emploi qu'en avril 2023, et produisant par ailleurs des attestations de proches évoquant sa grande souffrance à la suite de son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 25 000 '. Par ailleurs la société conteste l'indemnité de préavis réclamée par la salariée au motif qu'elle a déjà versé cette somme à Pôle Emploi. Mais en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées, ces sommes ne pouvant être cependant que celles versées par l'employeur à la salariée. Dès lors, peu important les sommes déjà versées à Pôle Emploi et il sera en conséquence fait droit à la demande dont le quantum n'est pas y compris subsidiairement contesté. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. En cause d'appel, la société Patrelle qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 ' à Mme [O]. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ce qu'il a débouté la société Patrelle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit irrecevable au visa de l'article 70 du code de procédure civile la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation ; Dit recevable la demande en contestation de la rupture du contrat ; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Patrelle à payer à Mme [O] la somme de 25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 4 264 ' brut à titre d'indemnité de préavis et celle de 426 ' au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Patrelle à payer à Mme [O] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société Patrelle à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; Condamne la société Patrelle aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00066 N° Portalis DBVC-V-B7I-HK4T Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lisieux en date du 17 Octobre 2023 - RG n° 22/00059 COUR D'APPEL DE CAEN 1ère chambre sociale ARRET DU 15 MAI 2025 APPELANTE : Madame [R] [O] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Jules SACHEL, substitué par Me PERICHON, avocats au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. PATRELLE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Sophie PERIER, avocat au barreau de CAEN DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme ALAIN COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur Mme PONCET, Conseiller, Mme VINOT, Conseiller, ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 15 mai 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffier Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 juillet 2007, Mme [R] [O] a été engagée par la société Patrelle en qualité de chargée du trade et marketing. Ce contrat a été précédé d'un contrat à durée déterminée du 24 du 1er juillet 2005. A compter du 1er mars 2018, elle est devenue chargée trade et communication. Par lettre du 10 avril 2021, la société lui a proposé la modification de son contrat de travail qu'elle a refusée. Elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour motif économique par lettre du 20 mai 2021 et s'est vu remettre une proposition de contrat de sécurisation professionnelle le 28 mai. Elle a accepté le contrat le 3 juin 2021. Contestant la rupture de son contrat, Mme [O] a saisi le 3 juin 2022 le conseil de prud'hommes de Lisieux qui, par jugement du 17 octobre 2023, a déclaré irrecevable l'action de Mme [O] pour défaut du droit d'agir résultant de la prescription de son action sans examen au fond, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge des parties chacune à hauteur de sa part respective. Par déclaration au greffe du 10 janvier 2024, Mme [O] a formé appel de ce jugement. Par conclusions remises au greffe le 27 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [O] demande à la cour de : -infirmer le jugement -juger son action recevable -dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse -condamner la société à lui payer la somme de 28 000 'bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 4264 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 426 ' à titre de congés payés afférents, celle de 12 800 ' à titre de dommages et intérêt pour non respect de l 'obligation de formation et d'adaptation, et celle de 4000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par conclusions remises au greffe le 7 mai 2024 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, la société Patrelle demande à la cour de : - confirmer le jugement - à titre subsidiaire - dire le licenciement fondé - juger irrecevable la demande de Mme [O] relative à l'obligation de formation en tant que demande nouvelle - à titre infiniment subsidiaire, réduire les demandes à de plus justes proportions - en tout état de cause - débouter Mme [O] de ses demandes - la condamner au paiement d'une somme de 3000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS I- Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation Les premiers juges ont estimé sa demande irrecevable comme prescrite en appliquant le délai d'un an prévu par l'article L1233-67 du code du travail relatif au la contestation de la rupture à la suite de la signature d'un contrat de sécurisation professionnel. Mais s'agissant d'une demande pour manquement à l'obligation de formation, celle-ci est relative à l'exécution du contrat de travail et non à sa rupture et est donc soumis au délai de deux ans prévu par l'article L1471-1 du code du travail. La demande n'est pas prescrite et le jugement sera infirmé sur ce point. Au soutien de l'irrecevabilité de cette demande, au visa de l'article R1452-2 du code du travail, l'employeur fait valoir l'absence dans la requête initiale adressée au greffe du conseil de prud'homme de mention de chacun des chefs de la demande, précisant que cette demande n'a été formée que par des conclusions postérieures et ce sans lien suffisant avec la demande initiale. Si à la supposer établie, l'absence dans la requête des mentions prescrites par l'article R1452-2 précité ne conduit pas à l'irrecevabilité de la demande, force est cependant de constater qu'il n'est pas justifié d'un lien suffisant entre la demande initiale de contestation du licenciement et la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation. En effet, à ce titre, la salariée invoque un lien entre les deux demandes en ce que la contestation du licenciement porte également sur le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, alors que le non respect de cette obligation n'implique pas nécessairement un manquement plus général de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation. Cette demande est donc irrecevable. II- Sur la rupture du contrat Au visa de l'article 1235-7 du code du travail, la salariée disposait d'un délai d'un an à compter de la date d'acceptation du contrat de sécurisation professionnel pour contester la rupture de son contrat. Ces modalités lui ont été rappelées dans la lettre de remise de proposition du contrat de sécurisation professionnelle reçue en main propre le 28 mai 2021. La salariée a accepté le contrat le 3 juin 2021. L'employeur souligne à juste titre que les règles de computation des délais de procédure prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile prévoyant que le délai expire à la fin du jour portant le même quantième ne s'appliquent pas en matière de prescription pour laquelle selon l'article 2229 du code civil, la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Cependant, il résulte de l'article 2228 du code civil que le jour pendant lequel se produit un évènement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai. Dès lors, le délai d'un an a commencé à courir non pas le 3 juin mais le 4 juin 2021 et a expiré le 3 juin 2022 à 24h, date du dernier jour du terme. La salariée ayant saisi le conseil de prud'hommes le 3 juin 2022, la demande visant à contester la rupture de son contrat n'est donc pas prescrite. Le jugement sera en conséquence infirmé. Par lettre du 10 avril 2021, l'employeur, invoquant une dégradation de la situation financière de la société en 2020 qui a perduré en 2021, ces difficultés économiques nécessitant de prendre des mesures de redressement, soit de modifier la durée du travail du poste de chargée trade et communication, a proposé de réduire la durée du travail à 24 heures par semaine soit 104 heures par mois la rémunération étant alors de 1588.77 ' bruts outre une prime d'ancienneté de 238.32 '. En l'occurrence, depuis le 17 octobre 2016, la salariée travaillait à temps partiel à raison de 28 heures par semaine, soit une durée mensuelle de travail de 121.34 heures, un salaire de base de 1835.26 ' brut et une prime d'ancienneté de 275.29 '. Sans même examiner si la modification du contrat de travail de Mme [K] est justifiée par un motif économique, il sera relevé qu'en tout état de cause l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Il indique en effet qu'il n'a pas proposé à nouveau le poste déjà proposé dans le cadre de la modification du contrat de travail. Il est vrai que la salariée a refusé la modification de son contrat de travail pour des raisons financières. Mais le refus du salarié d'une proposition de modification de son contrat de travail, qui ne constitue pas une offre de reclassement, ne libère pas l'employeur de son obligation de reclassement, laquelle doit être mise en 'uvre préalablement au licenciement. En ne proposant pas à nouveau ce poste l'employeur a manqué à son obligation de reclassement. Pour ce seul motif, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017, la salariée peut prétendre, au vu de son ancienneté de 15 années complètes et de la taille de l'entreprise, à une indemnité comprise entre 3 et 13 mois de salaire brut, sur la base d'un salaire brut de 2132 '. En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (43 ans au moment de son licenciement), à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la salariée justifiant avoir répondu à plusieurs offres d'emploi et avoir retrouvé un emploi qu'en avril 2023, et produisant par ailleurs des attestations de proches évoquant sa grande souffrance à la suite de son licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme de 25 000 '. Par ailleurs la société conteste l'indemnité de préavis réclamée par la salariée au motif qu'elle a déjà versé cette somme à Pôle Emploi. Mais en l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées, ces sommes ne pouvant être cependant que celles versées par l'employeur à la salariée. Dès lors, peu important les sommes déjà versées à Pôle Emploi et il sera en conséquence fait droit à la demande dont le quantum n'est pas y compris subsidiairement contesté. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront infirmées. En cause d'appel, la société Patrelle qui perd le procès sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle versera en équité et sur ce même fondement une somme de 3000 ' à Mme [O]. La salariée ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations. PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lisieux sauf en ce qu'il a débouté la société Patrelle de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit irrecevable au visa de l'article 70 du code de procédure civile la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation ; Dit recevable la demande en contestation de la rupture du contrat ; Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Patrelle à payer à Mme [O] la somme de 25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la somme de 4 264 ' brut à titre d'indemnité de préavis et celle de 426 ' au titre des congés payés afférents ; Condamne la société Patrelle à payer à Mme [O] la somme de 3 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande aux mêmes fins ; Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de l'avis de réception de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes ; Dit que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt ; Condamne la société Patrelle à rembourser à l'antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressée depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations ; Condamne la société Patrelle aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ALAIN L. DELAHAYE
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Mise à jour de la source le 2025-05-23T22:00:00.000Z.