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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 mai 2025, n° 23/00770

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [A] [X] [B] percevait le [13] ([12]). Le 24 décembre 2020, Madame [H] [X] [E] a informé la [7] (la [8]) du décès de Madame [A] [X] [B], sa mère, survenu en Irak le 4 octobre 2020. 

Le 3 mars 2021, la [11], par l'intermédiaire de la [8], a eu connaissance de ce décès et a interrompu le versement du [12]. Les 4 mars et 13 avril 2021, la [10] (la caisse) a réclamé à Madame [H] [X] [E] une copie intégrale de l'acte de décès de sa mère, pièce qui a été adressée le 31 mai 2021. Le 2 août 2021, la caisse a demandé un certificat d'hérédité ou les coordonnées du notaire ainsi qu'une attestation sur l'honneur concernant l'actif successoral. Le 30 août 2021, Madame [H] [X] [E] a déclaré sur l'honneur que l'actif successoral était inférieur à 39.000 euros.

Le 3 août 2022, un indu de 4.503,12 euros a été notifié à Madame [H] [X] [E] pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Aucun paiement n'ayant été effectué, le 30 novembre 2022, une mise en demeure a été adressée à l'intéressée.

Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 18 novembre 2023 une contrainte (n°23001) a été notifiée à Madame [H] [X] [E]. Celle-ci a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue au Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et enregistrée le 4 décembre 2023. 

A l'audience du 7 mars 2025,

Madame [H] [X] [E] fait notamment valoir qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter du paiement de la somme réclamée par la caisse. Elle précise : que sa mère est décédée en Irak pendant la période « Covid » ; qu'il a fallu attendre avant d'obtenir un acte de décès ; que la caisse continuait à verser l'allocation ; qu'elle appartient à une fratrie comprenant 6 frères et sœurs.

La représentante de la [11] précise d'abord : que la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été confiée à la [10] à partir de l'année 2020 ; que le décès de Madame [A] [X] [B], survenu le 4 octobre 2020, a été porté à la connaissance de la caisse le 3 mars 2021 seulement ; que le [12] a été versé indûment sur le compte bancaire de la défunte pour un montant total de 4.503,12 euros. Il est également fait valoir : qu'il convient de distinguer le recours sur succession du [12] et les paiements de prestations vieillesse effectués postérieurement au décès, lesquels ne sont pas des dettes de succession mais constituent des paiements indus.

Il est également précisé : que suite au droit de communication exercé par un contrôleur agréé et assermenté de la caisse, il s'avère que Madame [H] [X] [E] avait procuration sur le compte bancaire de sa mère ; que les relevés bancaires fournis pour la période du 4 octobre 2020 au 31 décembre 2021 mentionnent des virements créditeurs effectués au titre du [12] par la caisse pour un montant total de 4.503,12 euros après le décès de Madame [B] [A] [X] ; que la [6] a informé la caisse que la clôture du compte de la défunte est intervenue le 9 décembre 2021, soit plus de 12 mois après son décès, dont l'établissement bancaire n'avait pas non plus été informé.








Il est demandé à voir : valider la contrainte du 14 novembre 2023 pour la somme de 4.503,12 euros ; condamner Madame [H] [X] [E] au paiement de la contrainte et des frais de notification d'un montant de 6,41 euros ; débouter Madame [H] [X] [E] de toutes ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.

Motifs

MOTIFS


La recevabilité du recours formé par Madame [H] [X] [E] n'est pas discutée.


Sur le fond :


L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose notamment : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. »

L'article L. 815-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit notamment : « Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. (…). »

L'article D. 815-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, disposait : « Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. »

Il résulte aussi des dispositions de l'article R. 815-45 du même code : « Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu. »

Ainsi que le fait valoir la [10], les sommes servies au titre de l'ASPA sont récupérées, après le décès du bénéficiaire, dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l' article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

Madame [H] [X] [E] ne conteste pas que des virements au titre du [12] par la caisse pour un montant total de 4.503,12 euros ont été effectués sur le compte bancaire de sa mère après le décès de celle-ci.







Aux termes des articles 1302 à 1302-3 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, et lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Ainsi, une caisse de sécurité sociale peut obtenir, sur le fondement de la répétition de l' indu, le remboursement des sommes qu'elle a versées à tort.

Selon l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. 

En l'espèce, il est constant que n'ayant pas été informée du décès de Madame [B] [A] [G] survenu le 4 octobre 2020, la [10] [Localité 5] a continué à verser indûment jusqu'en mars 2021 les arrérages de l'ASPA sur un compte bancaire ouvert au nom de la défunte, et ce, pour un montant total de 4.503,12 euros.

Madame [H] [X] [E] ne conteste ni que ces versements soient intervenus, ni le fait qu'elle ait eu procuration sur le compte bancaire de sa mère dont un relevé d'opérations entre le 4 octobre 2020 et le 31 décembre 2021 est versé aux débats, permettant aussi de relever que la clôture du compte n'est intervenue que le 9 décembre 2021.

Ainsi, les sommes litigieuses versées sur ce compte bancaire après le décès de Madame [B] [A] [X] étant indues, l'obligation de leur restitution incombe à sa succession. On relèvera sur ce point que Madame [H] [X] [E] n'apporte aux débats aucun élément probant quant à l'existence d'autres héritiers.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter Madame [H] [X] [E] de son recours. Il y a lieu, par conséquent, de valider la contrainte numéro CT 23001 du 14 novembre 2023 et de condamner l'intéressée à payer à la [11] la somme de 4.503,12 euros.

Il convient de préciser que Madame [H] [X] [E] pourra se rapprocher de la caisse en vue d'un éventuel échéancier de paiement.

Madame [H] [X] [E] doit supporter les dépens de l'instance, y compris des frais de notification pour 6,41 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [H] [X] [E] ;

l'en DEBOUTE ;

VALIDE la contrainte numéro CT 23001 du 14.11.2023 ;




CONDAMNE Madame [H] [X] [E] à payer à la [11] la somme de 4.503,12 euros au titre de l'indu objet de la contrainte numéro CT 23001 du 14 novembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [H] [X] [E] aux dépens de l'instance, y compris les frais de notification de la contrainte pour 6,41 euros.

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,


La Greffière, Le Président,
Texte intégral
Jugement du: 09/05/2025


N° RG 23/00770 - 
N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJX2 - CPS



MINUTE N° : 








[11]

CONTRE

Mme [H] [X] [E]















Copies :

Dossier
[11]
Mme [H] [X] [E]






TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]

Pôle Social
Contentieux Agricole



LE NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ,

dans le litige opposant :


[11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [F], munie d’un pouvoir,

DEMANDERESSE


ET :


Madame [H] [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Comparante en personne,

DÉFENDERESSE




LE TRIBUNAL,

composé de :

Alain LEROI, Magistrat Honoraire, chargé de fonctions juridictionnelles, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire,

assisté de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.

Monsieur Jérôme ARNAUD, assesseur en formation, a siégé en surnombre 

***

Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 7 mars 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :


EXPOSE DU LITIGE


Madame [A] [X] [B] percevait le [13] ([12]). Le 24 décembre 2020, Madame [H] [X] [E] a informé la [7] (la [8]) du décès de Madame [A] [X] [B], sa mère, survenu en Irak le 4 octobre 2020. 

Le 3 mars 2021, la [11], par l'intermédiaire de la [8], a eu connaissance de ce décès et a interrompu le versement du [12]. Les 4 mars et 13 avril 2021, la [10] (la caisse) a réclamé à Madame [H] [X] [E] une copie intégrale de l'acte de décès de sa mère, pièce qui a été adressée le 31 mai 2021. Le 2 août 2021, la caisse a demandé un certificat d'hérédité ou les coordonnées du notaire ainsi qu'une attestation sur l'honneur concernant l'actif successoral. Le 30 août 2021, Madame [H] [X] [E] a déclaré sur l'honneur que l'actif successoral était inférieur à 39.000 euros.

Le 3 août 2022, un indu de 4.503,12 euros a été notifié à Madame [H] [X] [E] pour la période du 1er novembre 2020 au 31 mars 2021. Aucun paiement n'ayant été effectué, le 30 novembre 2022, une mise en demeure a été adressée à l'intéressée.

Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 18 novembre 2023 une contrainte (n°23001) a été notifiée à Madame [H] [X] [E]. Celle-ci a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue au Pôle social du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand et enregistrée le 4 décembre 2023. 

A l'audience du 7 mars 2025,

Madame [H] [X] [E] fait notamment valoir qu'elle n'a pas les moyens de s'acquitter du paiement de la somme réclamée par la caisse. Elle précise : que sa mère est décédée en Irak pendant la période « Covid » ; qu'il a fallu attendre avant d'obtenir un acte de décès ; que la caisse continuait à verser l'allocation ; qu'elle appartient à une fratrie comprenant 6 frères et sœurs.

La représentante de la [11] précise d'abord : que la gestion du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées a été confiée à la [10] à partir de l'année 2020 ; que le décès de Madame [A] [X] [B], survenu le 4 octobre 2020, a été porté à la connaissance de la caisse le 3 mars 2021 seulement ; que le [12] a été versé indûment sur le compte bancaire de la défunte pour un montant total de 4.503,12 euros. Il est également fait valoir : qu'il convient de distinguer le recours sur succession du [12] et les paiements de prestations vieillesse effectués postérieurement au décès, lesquels ne sont pas des dettes de succession mais constituent des paiements indus.

Il est également précisé : que suite au droit de communication exercé par un contrôleur agréé et assermenté de la caisse, il s'avère que Madame [H] [X] [E] avait procuration sur le compte bancaire de sa mère ; que les relevés bancaires fournis pour la période du 4 octobre 2020 au 31 décembre 2021 mentionnent des virements créditeurs effectués au titre du [12] par la caisse pour un montant total de 4.503,12 euros après le décès de Madame [B] [A] [X] ; que la [6] a informé la caisse que la clôture du compte de la défunte est intervenue le 9 décembre 2021, soit plus de 12 mois après son décès, dont l'établissement bancaire n'avait pas non plus été informé.








Il est demandé à voir : valider la contrainte du 14 novembre 2023 pour la somme de 4.503,12 euros ; condamner Madame [H] [X] [E] au paiement de la contrainte et des frais de notification d'un montant de 6,41 euros ; débouter Madame [H] [X] [E] de toutes ses demandes.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.

Le tribunal n'étant pas constitué conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire en raison de l'absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.


MOTIFS


La recevabilité du recours formé par Madame [H] [X] [E] n'est pas discutée.


Sur le fond :


L'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose notamment : « Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites. »

L'article L. 815-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, prévoit notamment : « Les sommes servies au titre de l'allocation sont récupérées après le décès du bénéficiaire dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article L. 816-2. (…). »

L'article D. 815-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, disposait : « Le montant d'actif net à partir duquel il est procédé au recouvrement sur la succession de l'allocataire des arrérages servis à ce dernier au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est fixé à 39 000 euros. »

Il résulte aussi des dispositions de l'article R. 815-45 du même code : « Les dispositions qui régissent l'avantage de vieillesse payé par l'organisme ou le service liquidateur s'appliquent à l'allocation de solidarité aux personnes âgées en cas de décès du titulaire.
Pour les personnes mentionnées à l'article R. 815-15, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu. »

Ainsi que le fait valoir la [10], les sommes servies au titre de l'ASPA sont récupérées, après le décès du bénéficiaire, dans la limite d'un montant fixé par décret et revalorisé dans les mêmes conditions que celles prévues à l' article L. 816-2 du code de la sécurité sociale.

Madame [H] [X] [E] ne conteste pas que des virements au titre du [12] par la caisse pour un montant total de 4.503,12 euros ont été effectués sur le compte bancaire de sa mère après le décès de celle-ci.







Aux termes des articles 1302 à 1302-3 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu, et lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Ainsi, une caisse de sécurité sociale peut obtenir, sur le fondement de la répétition de l' indu, le remboursement des sommes qu'elle a versées à tort.

Selon l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. 

En l'espèce, il est constant que n'ayant pas été informée du décès de Madame [B] [A] [G] survenu le 4 octobre 2020, la [10] [Localité 5] a continué à verser indûment jusqu'en mars 2021 les arrérages de l'ASPA sur un compte bancaire ouvert au nom de la défunte, et ce, pour un montant total de 4.503,12 euros.

Madame [H] [X] [E] ne conteste ni que ces versements soient intervenus, ni le fait qu'elle ait eu procuration sur le compte bancaire de sa mère dont un relevé d'opérations entre le 4 octobre 2020 et le 31 décembre 2021 est versé aux débats, permettant aussi de relever que la clôture du compte n'est intervenue que le 9 décembre 2021.

Ainsi, les sommes litigieuses versées sur ce compte bancaire après le décès de Madame [B] [A] [X] étant indues, l'obligation de leur restitution incombe à sa succession. On relèvera sur ce point que Madame [H] [X] [E] n'apporte aux débats aucun élément probant quant à l'existence d'autres héritiers.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de débouter Madame [H] [X] [E] de son recours. Il y a lieu, par conséquent, de valider la contrainte numéro CT 23001 du 14 novembre 2023 et de condamner l'intéressée à payer à la [11] la somme de 4.503,12 euros.

Il convient de préciser que Madame [H] [X] [E] pourra se rapprocher de la caisse en vue d'un éventuel échéancier de paiement.

Madame [H] [X] [E] doit supporter les dépens de l'instance, y compris des frais de notification pour 6,41 euros.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE recevable le recours formé par Madame [H] [X] [E] ;

l'en DEBOUTE ;

VALIDE la contrainte numéro CT 23001 du 14.11.2023 ;




CONDAMNE Madame [H] [X] [E] à payer à la [11] la somme de 4.503,12 euros au titre de l'indu objet de la contrainte numéro CT 23001 du 14 novembre 2023 ;

CONDAMNE Madame [H] [X] [E] aux dépens de l'instance, y compris les frais de notification de la contrainte pour 6,41 euros.

RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du code de la sécurité sociale).

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière,


La Greffière, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2025-05-16T20:36:01.780Z.