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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, TPROX Contentieux Général, 16 mai 2025, n° 24/00334

Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partieContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. 

JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
Défendeur à l'opposition

DEFENDEURS :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS

Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Demandeur à l'opposition

EXPOSE DES MOTIFS

Le 17 septembre 2024, sur requête de Monsieur [N] [Z] [A], à l’encontre de Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P], le juge chargé du contentieux de la protection près du tribunal de proximité d' ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4000 € , outre 136,37 € au titre des frais de recouvrement, 51,60 € de frais de requête, sous déduction de 200 € de versement ; soit un montant total de 3988,47 €.


L’ordonnance a été signifiée à domicile le 1er octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du Tribunal de proximité d' ARCACHON le 30 octobre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P] ont formé opposition à l’ordonnance rendue contre eux.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 décembre 2024.

L'affaire a été renvoyée au18 mars 2025. A cette audience, Monsieur [N] [Z] [A] était absent et non représenté.
Les consorts [P] étaient représentés par leur conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025

A cette audience, les consorts [P] ont communiqué un protocole d' accord signé par les parties et ont demandé l' homologation du protocole d' accord transactionnel que les parties ont signé le 11 février 2025 .

Monsieur Frédéric DUMAS, avocat est chargé de déposer pour le compte des parties un original de protocole pour homologation à l'audience du 18 mars 2025.
Il a indiqué que ce protocole d' accord a été signé par toutes les parties et qu'elles étaient parfaitement d'accord pour en demander l'homologation malgré l'absence de Monsieur [N] [Z] [A] à l'audience.

Le protocole d'accord dûment signé et paraphé par toutes les parties précise qu'il a lieu de leur donner acte de ce qu' elles se désistent de toute instance et de toute action ; qu'elles se reconnaissent remplies de leurs droits et qu'elles renoncent à toute instance et action dans l'affaire enrôlée sous le N°RG24/00334 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON.

Dire qu'il n' y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Dire que chaque partie conservera la charges de ses dépens.

Motifs

SUR QUOI

Au terme de l' article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au terme de l' article 1565 du code civil « l' accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l' homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » «  le juge à qui est soumis l' accord ne peut en modifier les termes. »

Au terme de l' article 394 du code de procédure civile  « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l' instance. »

Au terme de l' article 394 du même code «  le désistement n' est parfait que par l' acceptation du défendeur. Toutefois, l' acceptation n' est pas nécessaire si le défendeur n' a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste. »

Il résulte des pièces versées au débat que les parties sont parvenus à un accord et ont établi le protocole transactionnel qu' elles ont signé le 11 février 2025 .
Les parties demandent d' homologuer ce protocole transactionnel.

En application des articles 129 et 129-1 du code de procédure civile, il convient donc d' homologuer le protocole d' accord transactionnel établi entre les parties le 4 septembre 2023.
Il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d' accord transactionnel et de constater le désistement d' instance et d' action de Monsieur [N] [Z] [A] ainsi que de constater le désistement d'instance et d' action de Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P] .
Le protocole d' accord transactionnel sera annexé à la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,

HOMOLOGUE le protocole d' accord transactionnel établi entre Monsieur [N] [Z] [A] d'une part, et Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P] d'autre part, le 11 février 2025 ;
Le joint à la présente et lui confère force exécutoire ;

CONSTATE le désistement d' instance et d' action de Monsieur [N] [Z] [A] sur l ordonnance d'injonction de payer délivrée à Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P].


CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P] suite à l'opposition à l'injonction de payer en date du 1er octobre 2024.

CONSTATE par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON ;

DIT n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge des ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
D’ARCACHON
[Adresse 6]
[Localité 3]










TPROX Contentieux Général

N° RG 24/00334 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYRB







[N] [Z] [A]

C/

[B] [P], [S] [P]

 
le
- Expéditions délivrées à

-Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
-[N] [Z] [A]


JUGEMENT 
EN DATE DU 16 MAI 2025

COMPOSITION D’AUDIENCE : 

PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Mars 2025

PROCÉDURE :
Articles 1412 et suivants du code de procédure civile. 

JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, 

DEMANDEUR :
Monsieur [N] [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Absent
Défendeur à l'opposition

DEFENDEURS :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS

Madame [S] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS
Demandeur à l'opposition

EXPOSE DES MOTIFS

Le 17 septembre 2024, sur requête de Monsieur [N] [Z] [A], à l’encontre de Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P], le juge chargé du contentieux de la protection près du tribunal de proximité d' ARCACHON a rendu une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4000 € , outre 136,37 € au titre des frais de recouvrement, 51,60 € de frais de requête, sous déduction de 200 € de versement ; soit un montant total de 3988,47 €.


L’ordonnance a été signifiée à domicile le 1er octobre 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe du Tribunal de proximité d' ARCACHON le 30 octobre 2024, Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P] ont formé opposition à l’ordonnance rendue contre eux.

Les parties ont été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 13 décembre 2024.

L'affaire a été renvoyée au18 mars 2025. A cette audience, Monsieur [N] [Z] [A] était absent et non représenté.
Les consorts [P] étaient représentés par leur conseil.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025

A cette audience, les consorts [P] ont communiqué un protocole d' accord signé par les parties et ont demandé l' homologation du protocole d' accord transactionnel que les parties ont signé le 11 février 2025 .

Monsieur Frédéric DUMAS, avocat est chargé de déposer pour le compte des parties un original de protocole pour homologation à l'audience du 18 mars 2025.
Il a indiqué que ce protocole d' accord a été signé par toutes les parties et qu'elles étaient parfaitement d'accord pour en demander l'homologation malgré l'absence de Monsieur [N] [Z] [A] à l'audience.

Le protocole d'accord dûment signé et paraphé par toutes les parties précise qu'il a lieu de leur donner acte de ce qu' elles se désistent de toute instance et de toute action ; qu'elles se reconnaissent remplies de leurs droits et qu'elles renoncent à toute instance et action dans l'affaire enrôlée sous le N°RG24/00334 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON.

Dire qu'il n' y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
Dire que chaque partie conservera la charges de ses dépens.

SUR QUOI

Au terme de l' article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Au terme de l' article 1565 du code civil « l' accord auquel sont parvenus les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l' homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée » «  le juge à qui est soumis l' accord ne peut en modifier les termes. »

Au terme de l' article 394 du code de procédure civile  « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l' instance. »

Au terme de l' article 394 du même code «  le désistement n' est parfait que par l' acceptation du défendeur. Toutefois, l' acceptation n' est pas nécessaire si le défendeur n' a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment ou le demandeur se désiste. »

Il résulte des pièces versées au débat que les parties sont parvenus à un accord et ont établi le protocole transactionnel qu' elles ont signé le 11 février 2025 .
Les parties demandent d' homologuer ce protocole transactionnel.

En application des articles 129 et 129-1 du code de procédure civile, il convient donc d' homologuer le protocole d' accord transactionnel établi entre les parties le 4 septembre 2023.
Il y a lieu de donner force exécutoire à ce protocole d' accord transactionnel et de constater le désistement d' instance et d' action de Monsieur [N] [Z] [A] ainsi que de constater le désistement d'instance et d' action de Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P] .
Le protocole d' accord transactionnel sera annexé à la présente décision.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire,

HOMOLOGUE le protocole d' accord transactionnel établi entre Monsieur [N] [Z] [A] d'une part, et Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P] d'autre part, le 11 février 2025 ;
Le joint à la présente et lui confère force exécutoire ;

CONSTATE le désistement d' instance et d' action de Monsieur [N] [Z] [A] sur l ordonnance d'injonction de payer délivrée à Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P].


CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Monsieur [B] [P] et Madame [S] [P] suite à l'opposition à l'injonction de payer en date du 1er octobre 2024.

CONSTATE par voie de conséquence, le dessaisissement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d' ARCACHON ;

DIT n'y avoir lieu à application de l' article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge des ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.


LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:06:01.245Z.