Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 19 mai 2025, n° 24/07242
Décision tranchant pour partie le principalDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [E] [I] est décédé le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété dressé le 10 octobre 2024 par Maître [W] [F], notaire à [Localité 12] : Sa conjointe survivante, Mme [R] [Y], Ses quatre enfants nés d’une précédente union : Mme [B] [I], M. [L] [I], Mme [X] [I] et M. [D] [I]. Par testament olographe du 13 février 2009, déposé le 17 juillet 2020 par Maître [P] [G], notaire au [Localité 13] (93), [E] [I] a institué Mme [R] [Y] « légataire universelle mais en usufruit seulement » de tous ses biens meubles et immeubles, le défunt précisant que ce legs se substitue aux droits légaux du conjoint survivant. Par un acte intitulé par le défunt « codicille à son testament », en date du 24 septembre 2018, déposé le même jour par Maître [P] [G], [E] [I] a indiqué : « je précise que les droits de mon épouse seront d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de tous mes biens ». Par exploits de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Mme [B] [I], M. [L] [I], Mme [X] [I] et M. [D] [I] (ci-après les consorts [I]) ont fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du « testament » du 24 septembre 2018 et ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d’[E] [I] et de la communauté ayant existé entre les époux [I] et [Y]. Avant-dire droit, ils ont demandé que soit ordonnée la vérification d’écriture du codicille d’[E] [I] en date du 24 septembre 2018. Par acte contresigné par avocats en date du 9 janvier 2025, l’ensemble des parties constituées a demandé au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction, en application des dispositions de l’article 807-1 du code de procédure civile, aux fins de voir juger les prétentions suivantes des consorts [I], reprises dans leurs dernières conclusions au fond avant clôture partielle, par voie électronique le 10 janvier 2025, à l’égard desquelles l’ensemble des parties sollicitent un jugement partiel : Ordonner la vérification d’écriture et de signature du codicille d’[E] [I] du 24 septembre 2018, Faire injonction à Mme [Y] de remettre des documents originaux contenant la signature d’[E] [I] à l’expert désigné pour la vérification d’écritures, Faire injonction à Maître [G], Notaire au [Adresse 14], office notariale « [M] [V], [P] [G], [K] [T], [N] [H], [S] [A], Notaires associés » de remettre le testament du 13 février 2009 et le codicille du 24 septembre 2018 d’[E] [I] en original à l’expert désigné pour la vérification d’écritures, Commettre pour procéder à la vérification d’écriture et de signature un technicien expert près les tribunaux. Au soutien de ces demandes, les consorts [I] soutiennent essentiellement que l’acte du 24 septembre 2018, qu’ils qualifient de testament, présente deux signatures différentes et qui ne peuvent être attribuées à [E] [I], que l’écriture sur ce testament est très différente de celle du testament du 13 février 2009 et qu’ils ont fait réaliser une expertise graphologique privée, laquelle n’a pu conclure avec certitude, à défaut de disposer des documents en original, même si elle indique que « M. [I] n’est probablement pas l’auteur de la deuxième signature figurant sur le testament du 24 septembre 2018 » et « M. [I] est peut être l’auteur de la première signature ». Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [R] [Y], s’agissant de ces seules prétentions, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise graphologique. L’ordonnance de clôture partielle est intervenue le 13 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la vérification d’écriture En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l’espèce, le litige portant sur le partage de la succession d’[E] [I], il n’est pas possible de statuer sans tenir compte de l’acte intitulé codicille daté du 24 septembre 2018, dès lors que dans le cadre des opérations de partage, il sera nécessaire de déterminer les droits de chacun des héritiers. Il convient dès lors d’ordonner la vérification d’écriture de cet acte, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience du tribunal pour produire les pièces de comparaison et aux fins de détermination de ces pièces. Il convient également d’enjoindre à Mme [R] [I], qui ne conteste pas détenir plusieurs pièces de comparaison utiles, notamment le passeport d’[E] [I], des courriers, un chèque ou un ordre de virement, de produire ces pièces en original. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement partiel, contradictoire et en premier ressort Ordonne la vérification d’écriture de l’acte intitulé « codicille » attribué à [E] [I], en date du 24 septembre 2018, déposé par Maître [P] [G], notaire au [Localité 13] (94) le 17 juillet 2022, Autorise les parties et leurs conseils à prendre connaissance en l’étude de Maître [P] [G] de l’original de cet acte questionné et de l’original du testament d’[E] [I] en date du 13 février 2009, Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 à 14 heures, pour production par les parties des pièces de comparaison portant la signature et l’écriture d’[E] [I], qu’elles détiennent, en original et au besoin leur fait injonction de produire ces pièces en original, Invite les parties à conclure avant l’audience et après communication des pièces entre elles, sur les pièces qu’elles entendent voir retenir ou écarter aux fins de comparaison avec l’acte questionné et sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, Reserve les dépens. Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mai 2025 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 24/07242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFB N° MINUTE : Assignation du : 11 Avril 2024 JUGEMENT PARTIEL rendu le 19 Mai 2025 DEMANDEURS Madame [B] [I] [Adresse 1] [Localité 10] Monsieur [L] [I] [Adresse 5] [Localité 9] Madame [X] [I] [Adresse 2] [Localité 11] Monsieur [D] [I] [Adresse 6] [Localité 8] Tous les quatre représentés par Maître Elodie MULON de la SELARL CM&A-CHAUVEAU MULON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0177 DÉFENDERESSE Madame [R] [Y] [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Bouziane BEHILLIL de la SELEURL CAMBACERES Avocat, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1403 Décision du 19 Mai 2025 2ème chambre civile N° RG 24/07242 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4SFB COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière, DÉBATS A l’audience du 12 Mai 2025, avis a été donné que la décision serait rendue le 19 mai 2025. JUGEMENT PARTIEL Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE [E] [I] est décédé le [Date décès 4] 2020, laissant pour lui succéder, selon l’acte de notoriété dressé le 10 octobre 2024 par Maître [W] [F], notaire à [Localité 12] : Sa conjointe survivante, Mme [R] [Y], Ses quatre enfants nés d’une précédente union : Mme [B] [I], M. [L] [I], Mme [X] [I] et M. [D] [I]. Par testament olographe du 13 février 2009, déposé le 17 juillet 2020 par Maître [P] [G], notaire au [Localité 13] (93), [E] [I] a institué Mme [R] [Y] « légataire universelle mais en usufruit seulement » de tous ses biens meubles et immeubles, le défunt précisant que ce legs se substitue aux droits légaux du conjoint survivant. Par un acte intitulé par le défunt « codicille à son testament », en date du 24 septembre 2018, déposé le même jour par Maître [P] [G], [E] [I] a indiqué : « je précise que les droits de mon épouse seront d’un quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit de tous mes biens ». Par exploits de commissaire de justice en date du 11 avril 2024, Mme [B] [I], M. [L] [I], Mme [X] [I] et M. [D] [I] (ci-après les consorts [I]) ont fait assigner Mme [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir prononcer la nullité du « testament » du 24 septembre 2018 et ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession d’[E] [I] et de la communauté ayant existé entre les époux [I] et [Y]. Avant-dire droit, ils ont demandé que soit ordonnée la vérification d’écriture du codicille d’[E] [I] en date du 24 septembre 2018. Par acte contresigné par avocats en date du 9 janvier 2025, l’ensemble des parties constituées a demandé au juge de la mise en état la clôture partielle de l’instruction, en application des dispositions de l’article 807-1 du code de procédure civile, aux fins de voir juger les prétentions suivantes des consorts [I], reprises dans leurs dernières conclusions au fond avant clôture partielle, par voie électronique le 10 janvier 2025, à l’égard desquelles l’ensemble des parties sollicitent un jugement partiel : Ordonner la vérification d’écriture et de signature du codicille d’[E] [I] du 24 septembre 2018, Faire injonction à Mme [Y] de remettre des documents originaux contenant la signature d’[E] [I] à l’expert désigné pour la vérification d’écritures, Faire injonction à Maître [G], Notaire au [Adresse 14], office notariale « [M] [V], [P] [G], [K] [T], [N] [H], [S] [A], Notaires associés » de remettre le testament du 13 février 2009 et le codicille du 24 septembre 2018 d’[E] [I] en original à l’expert désigné pour la vérification d’écritures, Commettre pour procéder à la vérification d’écriture et de signature un technicien expert près les tribunaux. Au soutien de ces demandes, les consorts [I] soutiennent essentiellement que l’acte du 24 septembre 2018, qu’ils qualifient de testament, présente deux signatures différentes et qui ne peuvent être attribuées à [E] [I], que l’écriture sur ce testament est très différente de celle du testament du 13 février 2009 et qu’ils ont fait réaliser une expertise graphologique privée, laquelle n’a pu conclure avec certitude, à défaut de disposer des documents en original, même si elle indique que « M. [I] n’est probablement pas l’auteur de la deuxième signature figurant sur le testament du 24 septembre 2018 » et « M. [I] est peut être l’auteur de la première signature ». Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2024, Mme [R] [Y], s’agissant de ces seules prétentions, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise graphologique. L’ordonnance de clôture partielle est intervenue le 13 janvier 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la vérification d’écriture En application de l’article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture. En application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture. Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux. En l’espèce, le litige portant sur le partage de la succession d’[E] [I], il n’est pas possible de statuer sans tenir compte de l’acte intitulé codicille daté du 24 septembre 2018, dès lors que dans le cadre des opérations de partage, il sera nécessaire de déterminer les droits de chacun des héritiers. Il convient dès lors d’ordonner la vérification d’écriture de cet acte, de renvoyer l’affaire à une prochaine audience du tribunal pour produire les pièces de comparaison et aux fins de détermination de ces pièces. Il convient également d’enjoindre à Mme [R] [I], qui ne conteste pas détenir plusieurs pièces de comparaison utiles, notamment le passeport d’[E] [I], des courriers, un chèque ou un ordre de virement, de produire ces pièces en original. Sur les demandes accessoires Il convient de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement partiel, contradictoire et en premier ressort Ordonne la vérification d’écriture de l’acte intitulé « codicille » attribué à [E] [I], en date du 24 septembre 2018, déposé par Maître [P] [G], notaire au [Localité 13] (94) le 17 juillet 2022, Autorise les parties et leurs conseils à prendre connaissance en l’étude de Maître [P] [G] de l’original de cet acte questionné et de l’original du testament d’[E] [I] en date du 13 février 2009, Renvoie l’affaire à l’audience du 23 juin 2025 à 14 heures, pour production par les parties des pièces de comparaison portant la signature et l’écriture d’[E] [I], qu’elles détiennent, en original et au besoin leur fait injonction de produire ces pièces en original, Invite les parties à conclure avant l’audience et après communication des pièces entre elles, sur les pièces qu’elles entendent voir retenir ou écarter aux fins de comparaison avec l’acte questionné et sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, Reserve les dépens. Fait et jugé à [Localité 12] le 19 Mai 2025 Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:26:01.981Z.