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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JLD, 19 mai 2025, n° 25/00367

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Motifs

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE


N° RG 25/00367 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHG

N° Minute : 25/00269 

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 1er mai 2025, à la demande de [H] [R]

Concernant :

Monsieur [M] [R]
né le 04 Décembre 1978 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; 

Vu la saisine en date du 14 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 mai 2025 à :

- Monsieur [M] [R]
Rep/assistant : Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : M. [C] (Curatelle),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [H] [R]

Vu l’avis du procureur de la République en date du ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [M] [R] assisté de Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 46 ans, a été hospitalisé le 1er mai 2025 à 00:00 selon la procédure de réintégration
A l'audience, le patient explique avoir été réintégré en raison d’une rupture de traitement. Il indique avoir remis en place celui-ci et souhaiter désormais quitter l’établissement.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la durée supérieure à un mois entre les décisions mai et juillet 2024 et d’octobre et décembre 2024. Le programme de soins ayant été interrompu, le patient ne pouvait faire l’objet d’une réintégration. Par ailleurs, la mainlevée est demandée compte tenu du caractère stéréotypé de la motivation des certificats médicaux mensuels, qui, en outre, constatent sur de nombreux mois le fait que le patient prend son traitement et ne présente pas de signes psychotiques. Enfin, le certificat médical de février 2025 ne comporte aucune indication quant à l’état psychiatrique du patient, seul étant mentionné le caractère superficiel de l’acceptation des soins et l’existence de ruptures de soins antérieures.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque les deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En l’espèce, [M] [R] a été hospitalisé le 4 mars 2024. Chacune des décisions mensuelles a été prise au plus tard le quatre de chaque mois. Si certaines ont été prises antérieurement au délai de 3 jours susvisé, cela n’a pas porté préjudice au patient. Il ressort de ces éléments que chacune des décisions mensuelles a bien été prise dans le délai imparti, sans que le fait que plus d’un mois les sépare ne constitue une irrégularité.

S’agissant du caractère stéréotypé des différents certificats médicaux mensuels, il ne saurait être reproché au médecin d’avoir repris la motivation des certificats précédents en l’absence d’évolution de l’état du patient. La procédure est régulière en la forme.


II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [M] [R] a été hospitalisé le 04 mars 2024 en raison de troubles du comportement avec agressivité verbale dans un contexte de rupture de traitement. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 02 avril 2024.

Les certificats médicaux mensuels constatent une acceptation du patient de pratiquer ses injections mensuelles et un état clinique plutôt satisfaisant, sans symptôme évocateur de processus psychotique. Si le psychiatre indique que le patient ne présente plus de trouble psychotique et prend son traitement, il n’en demeure pas moins qu’un suivi en programme de soins peut demeurer nécessaire en présence d’un patient ayant par le passé interrompu ses soins de manière répétée, comme cela est le cas en l’espèce. 

Monsieur [M] [R] a, d’ailleurs, été ré-intégré en hospitalisation complète le 09 mai 2025 suite à son refus de poursuivre le traitement, le patient ayant en conséquence fait preuve d’un comportement hostile envers son entourage et son hygiène s’étant, en outre, détériorée. 

Par avis motivé en date du 16 mai 2025, le Docteur [B] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un discours délirant. Si le patient accepte la reprise du traitement, son état est considéré par le médecin comme non stabilisé. 

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer durablement aux soins.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R];

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 19 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [D] assistée de [V] [Y] qui l’ont signée.

 Le greffier Le juge






Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Mai 2025, 
le patient,





l’avocat,






Monsieur le Directeur du CPA,










Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel

Le greffier
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE


N° RG 25/00367 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HCHG

N° Minute : 25/00269 

Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d'appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Bourg en Bresse suivant l’ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d'appel de Lyon en date du 3 avril 2025, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 1er mai 2025, à la demande de [H] [R]

Concernant :

Monsieur [M] [R]
né le 04 Décembre 1978 à [Localité 2]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ; 

Vu la saisine en date du 14 Mai 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 15 mai 2025 à :

- Monsieur [M] [R]
Rep/assistant : Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : M. [C] (Curatelle),
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
- Madame [H] [R]

Vu l’avis du procureur de la République en date du ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [M] [R] assisté de Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 46 ans, a été hospitalisé le 1er mai 2025 à 00:00 selon la procédure de réintégration
A l'audience, le patient explique avoir été réintégré en raison d’une rupture de traitement. Il indique avoir remis en place celui-ci et souhaiter désormais quitter l’établissement.

Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure en raison de la durée supérieure à un mois entre les décisions mai et juillet 2024 et d’octobre et décembre 2024. Le programme de soins ayant été interrompu, le patient ne pouvait faire l’objet d’une réintégration. Par ailleurs, la mainlevée est demandée compte tenu du caractère stéréotypé de la motivation des certificats médicaux mensuels, qui, en outre, constatent sur de nombreux mois le fait que le patient prend son traitement et ne présente pas de signes psychotiques. Enfin, le certificat médical de février 2025 ne comporte aucune indication quant à l’état psychiatrique du patient, seul étant mentionné le caractère superficiel de l’acceptation des soins et l’existence de ruptures de soins antérieures.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

L'article L. 3212-4 du code de la santé publique dispose que lorsque les deux certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 ont conclu à la nécessité de prolonger les soins, le directeur de l'établissement prononce le maintien des soins pour une durée d'un mois, en retenant la forme de la prise en charge proposée par le psychiatre en application du même article L. 3211-2-2. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.

Dans l'attente de la décision du directeur de l'établissement, la personne malade est prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'article L. 3212-7 du code de la santé publique dispose que à l'issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l'article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l'établissement pour des périodes d'un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article.

Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l'article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de la personne malade, le psychiatre de l'établissement d'accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.

En l’espèce, [M] [R] a été hospitalisé le 4 mars 2024. Chacune des décisions mensuelles a été prise au plus tard le quatre de chaque mois. Si certaines ont été prises antérieurement au délai de 3 jours susvisé, cela n’a pas porté préjudice au patient. Il ressort de ces éléments que chacune des décisions mensuelles a bien été prise dans le délai imparti, sans que le fait que plus d’un mois les sépare ne constitue une irrégularité.

S’agissant du caractère stéréotypé des différents certificats médicaux mensuels, il ne saurait être reproché au médecin d’avoir repris la motivation des certificats précédents en l’absence d’évolution de l’état du patient. La procédure est régulière en la forme.


II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Monsieur [M] [R] a été hospitalisé le 04 mars 2024 en raison de troubles du comportement avec agressivité verbale dans un contexte de rupture de traitement. Il a bénéficié d’un programme de soins à compter du 02 avril 2024.

Les certificats médicaux mensuels constatent une acceptation du patient de pratiquer ses injections mensuelles et un état clinique plutôt satisfaisant, sans symptôme évocateur de processus psychotique. Si le psychiatre indique que le patient ne présente plus de trouble psychotique et prend son traitement, il n’en demeure pas moins qu’un suivi en programme de soins peut demeurer nécessaire en présence d’un patient ayant par le passé interrompu ses soins de manière répétée, comme cela est le cas en l’espèce. 

Monsieur [M] [R] a, d’ailleurs, été ré-intégré en hospitalisation complète le 09 mai 2025 suite à son refus de poursuivre le traitement, le patient ayant en conséquence fait preuve d’un comportement hostile envers son entourage et son hygiène s’étant, en outre, détériorée. 

Par avis motivé en date du 16 mai 2025, le Docteur [B] atteste que l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R] doit se poursuivre. Le psychiatre décrit un discours délirant. Si le patient accepte la reprise du traitement, son état est considéré par le médecin comme non stabilisé. 

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer durablement aux soins.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [R];

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 19 Mai 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [I] [D] assistée de [V] [Y] qui l’ont signée.

 Le greffier Le juge






Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Mai 2025, 
le patient,





l’avocat,






Monsieur le Directeur du CPA,










Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur/tuteur
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel

Le greffier

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Mise à jour de la source le 2025-05-19T18:56:00.749Z.