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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 3ème Chambre, 19 mai 2025, n° 23/03120

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture de fin de contrat n°2019-F10 en date du 11 octobre 2019, la SAS [6] était débitrice de la somme de 45.182,01 euros à l’égard de la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne, correspondant à sa consommation d’eau au cours de la période allant du 30 avril 2017 au 22 juillet 2019.

L’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (ci-après le Régie) a procédé à deux relances de paiement auprès de la SAS [6], le 16 novembre 2020 et le 6 juillet 2022. 

Aux termes d’un titre exécutoire en date du 6 septembre 2022 reçu le 4 octobre 2022, la S.A.S. [6] s’est vue réclamer le paiement d’une somme d’un montant de 19.385,39 € T.T.C.

Par courrier du 16 novembre 2022, la SAS [6] a demandé une suspension du titre exécutoire et contesté devoir cette somme dès lors, notamment, que la consommation d’eau litigieuse ne lui était pas imputable.
 
En effet, plusieurs constats d’huissiers ont été dressés en date des 6 mai 2015, 8 juin 2015 et 22 juillet 2015, aux fins de voir constater la présence d’une occupation illicite des locaux de la SAS [6], et des plaintes ont été déposées.

Par réponse en date du 29 novembre 2022, la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE a rejeté ce recours.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société [6] pour incompétence matérielle.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, la société [6] a assigné la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE devant le tribunal judiciaire d’Évry afin d’obtenir l’annulation du titre exécutoire en date du 6 septembre 2022 et d’être déchargée du paiement de la somme d’un montant de 19.385,39 euros.


Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 1er février 2024, la SAS [6] demande au tribunal de :

À titre liminaire et principal, 
Rejeter comme irrecevables les conclusions de la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE à défaut pour elle de justifier de la qualité pour agir de « son représentant légal » ; 
SUR LE FOND 
Déclarer recevable la demande de la S.A.S. [6] Annuler le titre exécutoire n°4500 en date du 6 septembre 2022 reçu le 4 octobre 2022 émis par la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE pour une somme d’un montant de 19.385,39 € T.T.C ensemble la décision en date du 29 novembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par la S.A.S. [6] le 16 novembre 2022. 

Décharger la S.A.S. [6] du paiement de la somme d’un montant de 19.385,39 € T.T.C.Condamner la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE une somme d’un montant de 3.000 € au profit de la S.A.S. [6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°2 et récapitulatives signifiées par RPVA le 29 mars 2024, l’EPIC La Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne demande au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL : 
DECLARER irrecevable l’assignation de la Société [6] 
À TITRE SUBSIDIAIRE : 
DÉBOUTER la Société [6] de toutes ses demandes ; En conséquence, CONDAMNER la Société [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Sur la prescription de l’action soulevée par l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 
L’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION fait valoir que l’action est prescrite puisque la SAS [6], qui avait deux mois pour agir, a saisi le tribunal judiciaire le 2 mai 2023 alors que le titre exécutoire a été reçu le 4 octobre 2022. 
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En vertu des dispositions précitées, l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, qui n'a pas saisi le juge de la mise en état de la prescription soulevée, qui constitue une exception de procédure, sera déclarée irrecevable en sa demande. 

Au demeurant, il sera précisé :
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose en son premier alinéa que « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. 

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. 

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ». 

L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
En l’espèce, aux termes d’un titre exécutoire en date du 6 septembre 2022 et reçu le 4 octobre 2022, la S.A.S. [6] s’est vue réclamer le paiement d’une somme d’un montant de 19.385,39 € T.T.C.

Il ressort de ce titre exécutoire que la contestation éventuelle doit intervenir dans un délai de deux mois suivant réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

Par un mémoire introductif d’instance enregistré le 1er décembre 2022, la société [6] a contesté devant le tribunal administratif de Versailles l’acte exécutoire.

Cette demande a été rejetée par le tribunal en raison de son incompétence par ordonnance en date du 31 janvier 2023.

Le recours opéré devant le tribunal administratif suffit à caractériser la contestation dudit acte dans le délai imparti.
Dès lors, il résulte que la société [6] a contesté le titre exécutoire en litige dans le délai de deux mois suivant son édiction puisqu’elle avait jusqu’à la date du 4 décembre 2022 pour le faire.


En conséquence, la demande de la SAS [6] est recevable.

Sur l’irrecevabilité des conclusions en défense soulevée par la SAS [6] pour défaut de qualité à agir
La société [6] soulève l’irrecevabilité des conclusions présentées en défense par la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne en « l’absence de décision autorisant le représentant légal de la régie à agir devant une juridiction ». 

L'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :


1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

En vertu des dispositions précitées, la SAS [6], qui n'a pas saisi le juge de la mise en état du rejet des conclusions de l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION motif pris du défaut de qualité à agir, qui constitue une fin de non-recevoir, sera déclarée irrecevable en sa demande. 


Au demeurant, il sera précisé :

L’article R 2221-22 du CGCT prévoit que « Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie ».

Il ressort des statuts que l’autorisation du conseil d’administration n’est nécessaire que pour les actions intentées par le directeur de la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne et non pour sa défense. En effet, l’article 12 des statuts prévoit que le directeur général « intente au nom de la Régie et après autorisation de cette dernière, les actions en justice et défend la Régie dans les actions intentées contre elle ».


Ainsi, le directeur général de la Régie peut défendre celle-ci dans les actions intentées contre elle sans autorisation préalable du conseil d’administration.

Par ailleurs, la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne verse aux débats l’autorisation donnée au directeur général d’intenter au nom de la régie les actions en justice. 

Dès lors, les conclusions en défense de la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne sont recevables. Sur la demande principale visant à l’annulation du titre exécutoire et à la décharge de paiement

Sur l’incompétence de l’auteur du titre exécutoire 

L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».



L’article D 1617-23 CGCT prévoit que : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. 

La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. 

La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ».

Aux termes de l’article R2221-28 du CGCT, 
« Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions de l'article L. 2221-5-1 ».

La société [6] argue de l’incompétence de l’auteur du titre exécutoire au motif que celui-ci a été adressé au débiteur sans que ce document ne comporte la signature de l’ordonnateur, et que le bordereau de titres, produit ultérieurement par la Régie, comporte la signature du Directeur Général lequel ne justifie d’aucune délégation de compétence lui permettant d’émettre et de rendre exécutoire le titre.

La Régie indique produire le bordereau, signé par le Directeur qui est règlementairement ordonnateur de la Régie et qui pouvait donc signer le bordereau. 

En l’espèce, il résulte des textes précités que les titres de recettes n’ont pas à être revêtus de la signature de l’ordonnateur et que seul le bordereau de titres doit être signé pour être produit en cas de contestation.

Or, il apparaît que la Régie produit en défense le bordereau du titre exécutoire sur lequel apparaissent les nom et prénom ainsi que la qualité de l’ordonnateur, soit Monsieur [Z] [F], Directeur Général de la Régie des eaux CŒUR D’ESSONNE.

Si la société requérante soutient que Monsieur [F] n’est pas compétent pour signer le bordereau, ce moyen n’est pas fondé dans la mesure où l’intéressé selon les dispositions de l’article R 2221-28 5° du CGCT précité est également l’ordonnateur de la régie puisque celle-ci est en charge d’un service public industriel et commercial.

Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres exécutoires litigieux est nullement fondé et doit donc être écarté.

Sur l’absence d’imputabilité à la SAS [6] de la consommation d’eau.

Aux termes de l’article L 2224-12-4 du CGCT III bis, « Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis ».
En l’espèce, la société [6] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. 
Elle a contracté auprès de la Régie un contrat de consommation d’eau.
Dans ce contexte, elle a reçu une facture établie le 2 octobre 2019 par la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne pour un montant de 45.182.01 euros correspondant à une consommation de 11.489 m3 pour la période allant du 30 avril 2017 au 22 juillet 2019. 
Le litige porte sur le bien-fondé de ladite facture, la SAS [6] contestant avoir consommé le volume d’eau facturé.
En effet, la SAS [6] argue ne pas devoir une telle somme dans la mesure où les locaux de son entreprise étaient occupés par des squatteurs au cours des années 2017 à 2019. 
De plus, la société [6] fonde l’objet de ses prétentions au regard des dispositions issues du Code général des collectivités territoriales qui prévoient que l'exploitant du réseau d'eau doit prévenir un abonné dès qu'il constate une consommation anormale.
En défense, la Régie oppose que cette obligation d’information s’applique seulement pour les baux à usage d’habitation. En outre, elle affirme que la société est bien titulaire d’un contrat d’abonnement et qu’elle est de fait redevable des factures d’eau au titre de la consommation enregistrée, nonobstant la présence de gens du voyage.
Il est constant que la SAS [6] et la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne sont liés par un contrat d’abonnement d’eau portant le numéro 2019-F/1900114866. 
Or, il n’est pas contestable que chaque abonné est responsable de sa consommation en eau potable. 
Dès lors, la société est responsable de ses consommations au cours de la période allant de 2017 à 2019. 
La hausse exponentielle de la consommation d’eau, pouvant s’expliquer par la présence illicite de gens du voyage au sein des locaux de l’entreprise, ne peut donc servir de fondement à la nullité du titre exécutoire. 
Cette consommation, excessive, au regard des antécédents de consommation de la société, relève d’un manque de diligence de la société, qui, si elle justifie de démarches en vue de faire procéder à l’expulsion des occupants illicites, ne démontre pas qu’elle est allée au bout de la procédure. 
Au surplus, il apparaît à la lecture des pièces que la société a été informée de la présence de squatteurs au sein de leurs locaux dès l’année 2015. Or, le présent litige porte sur des factures relevant de l’année 2017 à 2019. 
Par conséquent, il ne saurait être imputé à la régie la responsabilité de la SAS [6] son absence de diligence.
En outre, si l’article L 2224-12-4 du CGCT impose au service d’eau potable une obligation d’informer l’abonné en cas de consommation excessive, cet article n’a vocation à s’appliquer que pour l’occupant d’un local à usage d’habitation. 
Or, la société [6] est propriétaire, sur la commune de [Localité 5], d’une parcelle cadastrée pour une contenance de 50 ares qui n’est pas à usage d’habitation.
En effet, la société verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 juin 2015 dans lequel il est inscrit que la société [6] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle « est édifiée deux bâtiments à usage de commerce automobile-garage ».


Elle verse également aux débats des photographies de l’entrepôt, confirmant que celui-ci n’est pas à usage d’habitation, mais à usage commercial.
Dès lors, la Régie n’avait pas pour obligation d’informer la société de manière régulière d’une surconsommation anormale. 
Par ailleurs, ces dispositions législatives prévoient qu’une telle obligation d’information de l’abonné ne pèse sur la Régie que si l’augmentation anormale du volume d’eau consommé est susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation. 
Or, la présente procédure ne fait pas état de l’existence d’une telle fuite de canalisation. 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [6] sera déboutée de ses demandes. 
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [6] sera condamnée à payer à la Régie la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION tendant à voir déclarer l’action de la SAS [6] prescrite ;

DECLARE irrecevable la demande de la SAS [6] tendant à voir rejeter les conclusions de l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION pour défaut de justification de la qualité à agir de son représentant légal ;




DÉBOUTE la SAS [6] de toutes ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS [6] à verser à l’EPIC Régie Publique de l’Eau Cœur d’Essonne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 23/03120 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PH6K

NAC : 88B

CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL CABANES AVOCATS, 
la SELARL M.B AVOCATS


Jugement Rendu le 19 Mai 2025

ENTRE :

La S.A.S. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE postulant, et Maître Céline CAMUS, avocats au barreau de NANTES, plaidant,


DEMANDERESSE


ET :


LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Benoit POLDERMAN de la SELARL CABANES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant


DEFENDERESSE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistés de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 10 Février 2025 et lors de la mise à disposition au greffe. 

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 juillet 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 10 Février 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 19 Mai 2025.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture de fin de contrat n°2019-F10 en date du 11 octobre 2019, la SAS [6] était débitrice de la somme de 45.182,01 euros à l’égard de la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne, correspondant à sa consommation d’eau au cours de la période allant du 30 avril 2017 au 22 juillet 2019.

L’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION (ci-après le Régie) a procédé à deux relances de paiement auprès de la SAS [6], le 16 novembre 2020 et le 6 juillet 2022. 

Aux termes d’un titre exécutoire en date du 6 septembre 2022 reçu le 4 octobre 2022, la S.A.S. [6] s’est vue réclamer le paiement d’une somme d’un montant de 19.385,39 € T.T.C.

Par courrier du 16 novembre 2022, la SAS [6] a demandé une suspension du titre exécutoire et contesté devoir cette somme dès lors, notamment, que la consommation d’eau litigieuse ne lui était pas imputable.
 
En effet, plusieurs constats d’huissiers ont été dressés en date des 6 mai 2015, 8 juin 2015 et 22 juillet 2015, aux fins de voir constater la présence d’une occupation illicite des locaux de la SAS [6], et des plaintes ont été déposées.

Par réponse en date du 29 novembre 2022, la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE a rejeté ce recours.

Par ordonnance du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête de la société [6] pour incompétence matérielle.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023, la société [6] a assigné la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE devant le tribunal judiciaire d’Évry afin d’obtenir l’annulation du titre exécutoire en date du 6 septembre 2022 et d’être déchargée du paiement de la somme d’un montant de 19.385,39 euros.


Par conclusions récapitulatives et responsives en date du 1er février 2024, la SAS [6] demande au tribunal de :

À titre liminaire et principal, 
Rejeter comme irrecevables les conclusions de la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE à défaut pour elle de justifier de la qualité pour agir de « son représentant légal » ; 
SUR LE FOND 
Déclarer recevable la demande de la S.A.S. [6] Annuler le titre exécutoire n°4500 en date du 6 septembre 2022 reçu le 4 octobre 2022 émis par la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE pour une somme d’un montant de 19.385,39 € T.T.C ensemble la décision en date du 29 novembre 2022 rejetant le recours gracieux formé par la S.A.S. [6] le 16 novembre 2022. 

Décharger la S.A.S. [6] du paiement de la somme d’un montant de 19.385,39 € T.T.C.Condamner la Régie EAU CŒUR D’ESSONNE une somme d’un montant de 3.000 € au profit de la S.A.S. [6] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en défense n°2 et récapitulatives signifiées par RPVA le 29 mars 2024, l’EPIC La Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne demande au tribunal de :

À TITRE PRINCIPAL : 
DECLARER irrecevable l’assignation de la Société [6] 
À TITRE SUBSIDIAIRE : 
DÉBOUTER la Société [6] de toutes ses demandes ; En conséquence, CONDAMNER la Société [6] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 juillet 2024 et l'affaire fixée pour être plaidée le 2 décembre 2024.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS
Sur la prescription de l’action soulevée par l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION 
L’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION fait valoir que l’action est prescrite puisque la SAS [6], qui avait deux mois pour agir, a saisi le tribunal judiciaire le 2 mai 2023 alors que le titre exécutoire a été reçu le 4 octobre 2022. 
L'article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
En vertu des dispositions précitées, l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION, qui n'a pas saisi le juge de la mise en état de la prescription soulevée, qui constitue une exception de procédure, sera déclarée irrecevable en sa demande. 

Au demeurant, il sera précisé :
L’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales dispose en son premier alinéa que « 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. 

Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. 

L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ». 

L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure ».
En l’espèce, aux termes d’un titre exécutoire en date du 6 septembre 2022 et reçu le 4 octobre 2022, la S.A.S. [6] s’est vue réclamer le paiement d’une somme d’un montant de 19.385,39 € T.T.C.

Il ressort de ce titre exécutoire que la contestation éventuelle doit intervenir dans un délai de deux mois suivant réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.

Par un mémoire introductif d’instance enregistré le 1er décembre 2022, la société [6] a contesté devant le tribunal administratif de Versailles l’acte exécutoire.

Cette demande a été rejetée par le tribunal en raison de son incompétence par ordonnance en date du 31 janvier 2023.

Le recours opéré devant le tribunal administratif suffit à caractériser la contestation dudit acte dans le délai imparti.
Dès lors, il résulte que la société [6] a contesté le titre exécutoire en litige dans le délai de deux mois suivant son édiction puisqu’elle avait jusqu’à la date du 4 décembre 2022 pour le faire.


En conséquence, la demande de la SAS [6] est recevable.

Sur l’irrecevabilité des conclusions en défense soulevée par la SAS [6] pour défaut de qualité à agir
La société [6] soulève l’irrecevabilité des conclusions présentées en défense par la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne en « l’absence de décision autorisant le représentant légal de la régie à agir devant une juridiction ». 

L'article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :


1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

En vertu des dispositions précitées, la SAS [6], qui n'a pas saisi le juge de la mise en état du rejet des conclusions de l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION motif pris du défaut de qualité à agir, qui constitue une fin de non-recevoir, sera déclarée irrecevable en sa demande. 


Au demeurant, il sera précisé :

L’article R 2221-22 du CGCT prévoit que « Le représentant légal d'une régie est, soit le directeur lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial, soit le président du conseil d'administration lorsqu'il s'agit d'une régie chargée de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

Le représentant légal après autorisation du conseil d'administration intente au nom de la régie les actions en justice et défend la régie dans les actions intentées contre elle. Les transactions sont conclues dans les mêmes conditions.

Le représentant légal peut, sans autorisation préalable du conseil d'administration, faire tous actes conservatoires des droits de la régie ».

Il ressort des statuts que l’autorisation du conseil d’administration n’est nécessaire que pour les actions intentées par le directeur de la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne et non pour sa défense. En effet, l’article 12 des statuts prévoit que le directeur général « intente au nom de la Régie et après autorisation de cette dernière, les actions en justice et défend la Régie dans les actions intentées contre elle ».


Ainsi, le directeur général de la Régie peut défendre celle-ci dans les actions intentées contre elle sans autorisation préalable du conseil d’administration.

Par ailleurs, la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne verse aux débats l’autorisation donnée au directeur général d’intenter au nom de la régie les actions en justice. 

Dès lors, les conclusions en défense de la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne sont recevables. Sur la demande principale visant à l’annulation du titre exécutoire et à la décharge de paiement

Sur l’incompétence de l’auteur du titre exécutoire 

L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».



L’article D 1617-23 CGCT prévoit que : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. 

La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les dépenses concernées. 

La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ».

Aux termes de l’article R2221-28 du CGCT, 
« Le directeur assure, sous l'autorité et le contrôle du président du conseil d'administration, le fonctionnement de la régie. A cet effet :

1° Il prend les mesures nécessaires à l'exécution des décisions du conseil
2° Il exerce la direction de l'ensemble des services, sous réserve des dispositions ci-après concernant le comptable ;
3° Il recrute et licencie le personnel nécessaire dans la limite des inscriptions budgétaires ;
4° Il peut faire assermenter certains agents nommés par lui et agréés par le préfet ;
5° Il est l'ordonnateur de la régie et, à ce titre, prescrit l'exécution des recettes et des dépenses ;
6° Il passe, en exécution des décisions du conseil d'administration, tous actes, contrats et marchés.
En outre, le directeur prend les décisions pour lesquelles il a reçu délégation en vertu des dispositions de l'article L. 2221-5-1 ».

La société [6] argue de l’incompétence de l’auteur du titre exécutoire au motif que celui-ci a été adressé au débiteur sans que ce document ne comporte la signature de l’ordonnateur, et que le bordereau de titres, produit ultérieurement par la Régie, comporte la signature du Directeur Général lequel ne justifie d’aucune délégation de compétence lui permettant d’émettre et de rendre exécutoire le titre.

La Régie indique produire le bordereau, signé par le Directeur qui est règlementairement ordonnateur de la Régie et qui pouvait donc signer le bordereau. 

En l’espèce, il résulte des textes précités que les titres de recettes n’ont pas à être revêtus de la signature de l’ordonnateur et que seul le bordereau de titres doit être signé pour être produit en cas de contestation.

Or, il apparaît que la Régie produit en défense le bordereau du titre exécutoire sur lequel apparaissent les nom et prénom ainsi que la qualité de l’ordonnateur, soit Monsieur [Z] [F], Directeur Général de la Régie des eaux CŒUR D’ESSONNE.

Si la société requérante soutient que Monsieur [F] n’est pas compétent pour signer le bordereau, ce moyen n’est pas fondé dans la mesure où l’intéressé selon les dispositions de l’article R 2221-28 5° du CGCT précité est également l’ordonnateur de la régie puisque celle-ci est en charge d’un service public industriel et commercial.

Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des titres exécutoires litigieux est nullement fondé et doit donc être écarté.

Sur l’absence d’imputabilité à la SAS [6] de la consommation d’eau.

Aux termes de l’article L 2224-12-4 du CGCT III bis, « Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations.
L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
À défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Les redevances et sommes prévues par le premier alinéa de l'article L. 2224-12-2 sont calculées en tenant compte de la consommation facturée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent III bis ».
En l’espèce, la société [6] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5]. 
Elle a contracté auprès de la Régie un contrat de consommation d’eau.
Dans ce contexte, elle a reçu une facture établie le 2 octobre 2019 par la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne pour un montant de 45.182.01 euros correspondant à une consommation de 11.489 m3 pour la période allant du 30 avril 2017 au 22 juillet 2019. 
Le litige porte sur le bien-fondé de ladite facture, la SAS [6] contestant avoir consommé le volume d’eau facturé.
En effet, la SAS [6] argue ne pas devoir une telle somme dans la mesure où les locaux de son entreprise étaient occupés par des squatteurs au cours des années 2017 à 2019. 
De plus, la société [6] fonde l’objet de ses prétentions au regard des dispositions issues du Code général des collectivités territoriales qui prévoient que l'exploitant du réseau d'eau doit prévenir un abonné dès qu'il constate une consommation anormale.
En défense, la Régie oppose que cette obligation d’information s’applique seulement pour les baux à usage d’habitation. En outre, elle affirme que la société est bien titulaire d’un contrat d’abonnement et qu’elle est de fait redevable des factures d’eau au titre de la consommation enregistrée, nonobstant la présence de gens du voyage.
Il est constant que la SAS [6] et la Régie publique de l’Eau Cœur d’Essonne sont liés par un contrat d’abonnement d’eau portant le numéro 2019-F/1900114866. 
Or, il n’est pas contestable que chaque abonné est responsable de sa consommation en eau potable. 
Dès lors, la société est responsable de ses consommations au cours de la période allant de 2017 à 2019. 
La hausse exponentielle de la consommation d’eau, pouvant s’expliquer par la présence illicite de gens du voyage au sein des locaux de l’entreprise, ne peut donc servir de fondement à la nullité du titre exécutoire. 
Cette consommation, excessive, au regard des antécédents de consommation de la société, relève d’un manque de diligence de la société, qui, si elle justifie de démarches en vue de faire procéder à l’expulsion des occupants illicites, ne démontre pas qu’elle est allée au bout de la procédure. 
Au surplus, il apparaît à la lecture des pièces que la société a été informée de la présence de squatteurs au sein de leurs locaux dès l’année 2015. Or, le présent litige porte sur des factures relevant de l’année 2017 à 2019. 
Par conséquent, il ne saurait être imputé à la régie la responsabilité de la SAS [6] son absence de diligence.
En outre, si l’article L 2224-12-4 du CGCT impose au service d’eau potable une obligation d’informer l’abonné en cas de consommation excessive, cet article n’a vocation à s’appliquer que pour l’occupant d’un local à usage d’habitation. 
Or, la société [6] est propriétaire, sur la commune de [Localité 5], d’une parcelle cadastrée pour une contenance de 50 ares qui n’est pas à usage d’habitation.
En effet, la société verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 juin 2015 dans lequel il est inscrit que la société [6] est propriétaire d’une parcelle sur laquelle « est édifiée deux bâtiments à usage de commerce automobile-garage ».


Elle verse également aux débats des photographies de l’entrepôt, confirmant que celui-ci n’est pas à usage d’habitation, mais à usage commercial.
Dès lors, la Régie n’avait pas pour obligation d’informer la société de manière régulière d’une surconsommation anormale. 
Par ailleurs, ces dispositions législatives prévoient qu’une telle obligation d’information de l’abonné ne pèse sur la Régie que si l’augmentation anormale du volume d’eau consommé est susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation. 
Or, la présente procédure ne fait pas état de l’existence d’une telle fuite de canalisation. 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la SAS [6] sera déboutée de ses demandes. 
Sur les autres demandes
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, la société [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [6] sera condamnée à payer à la Régie la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION tendant à voir déclarer l’action de la SAS [6] prescrite ;

DECLARE irrecevable la demande de la SAS [6] tendant à voir rejeter les conclusions de l’EPIC LA REGIE PUBLIQUE DE L’EAU DE COEUR D’ESSONNE AGGLOMERATION pour défaut de justification de la qualité à agir de son représentant légal ;




DÉBOUTE la SAS [6] de toutes ses demandes ; 

CONDAMNE la SAS [6] à verser à l’EPIC Régie Publique de l’Eau Cœur d’Essonne la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [6] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 

Ainsi fait et rendu le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des relations entre le public et l'administration L212-1, code general des collectivites territoriales L1617-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-19T19:16:01.723Z.