Tribunal judiciaire de Nice, 2ème Chambre civile, 16 mai 2025, n° 22/02819
Exposé du litige
(Décision Civile) JUGEMENT : S.A.S. WAP FRANCE c/ [Z] [P] MINUTE N°25/298 Du 16 Mai 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/02819 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OFBF Grosse délivrée à Me Mérouane BRAHIMI expédition délivrée à Me Hervé BOULARD le 16 Mai 2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Mai deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEBATS A l’audience du 3 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: S.A.S. WAP FRANCE agissant poursuites et déiligences de son Président en exercice, demeurant es-qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR: M. [Z] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** Vu l'exploit d'huissier en date du 28 juin 2022 par lequel la SAS WAP FRANCE prise en la personne de son représentant légal a fait assigner monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu les dernières conclusions de la SAS WAP FRANCE (rpva 29 janvier 2025) qui sollicite de voir : Vu l’acte du 19 mars 2019, Vu l’acte de constitution de servitude du 27 avril 1989, Vu les articles 578, 617, 619, 625,632 et 637 du Code civil, Vu les articles 685-1, 703, 70, 707 et 2261 du Code civil, - Débouter Monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [Z] [P] à lui laisser la jouissance du parking couvert sis au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier [6] avec tout droit d’usage à titre gratuit des ascenseurs dudit ensemble hôtelier et de circulation dans les dégagements sis au niveau 42.10 dudit ensemble, pour rejoindre l’escalier d’accès au jardin de la propriété, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - Condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outres les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de monsieur [P] (rpva 31 janvier 2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 578, 617, 619, 625, 632, 637 du Code Civil, Vu les articles 685-1, 703, 706, 707 et 2261 du Code Civil, Vu l’article 202 du code de procédure civile, Vu l’acte du 27 mai 1987, Vu l’acte du 27 avril 1989, Vu l’acte du 18 mars 2019, Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL - Juger que l’acte du 27 avril 1989 consacre un droit de jouissance exclusive et perpétuelle sur un parking dans l’ensemble hôtelier à édifier dont l’emplacement n’a jamais été fixé, - Juger que l’acte du 27 avril 1989 établit une servitude sur le réseau d’évacuation des eaux usées de l’ensemble hôtelier en cours d’édification, - Juger que le droit dont se prévaut la Société WAP France en vertu de l’acte du 27 avril 1989 n’est pas une servitude attachée à un fonds mais un droit d’usage personnel accordé à Mademoiselle [I] [E], qui en tant que tel demeurait incessible, En conséquence, - PRONONCER l’incessibilité du droit d’usage concédé à Mademoiselle [I] [E] dans l’acte du 27 avril 1989, En tout état de cause, Vu les articles 201 et 202 du code de procédure civile, - Rejeter l’attestation de Mademoiselle [E] en raison de son caractère non probant en raison du lien existant avec la société WAP France son acquéreur et en ce qu’elle ne précise pas où se trouvait l’emplacement qu’elle prétend avoir utilisé et qu’aux dates mentionnées elles ne pouvait pas avoir accès au parking et au dit passage, - Juger que Madame [E] n’a jamais demandé de fixer l’emplacement du parking couvert au sein de l’hôtel, - Juger que Madame [E], l’auteur de la société WAP France, a reconnu dans l’acte du 18 mars 2019 qu’elle emprunte depuis plus de 30 ans de manière continue et ininterrompue le chemin des serres qui donne sur sa propriété et sur le parking dont elle a la servitude en vertu d’un acte en date du 27 mai 2987, - Juger que le droit d’usage revendiqué par la Société WAP France s’est éteint par son non-usage par Madame [E], son auteur, pendant plus de trente ans, En conséquence, - PRONONCER l’extinction du droit d’usage concédé à Mademoiselle [I] [E] dans l’acte du 27 avril 1989 eu égard à l'expiration du temps pour lequel il lui avait été accordé ainsi qu’à son non-usage pendant plus de trente ans, - DEBOUTER la Société WAP France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment des moyens développés dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 2023. - Juger que dans l’acte du 18 mars 2019 reçu par Me [X] notaire, Mademoiselle [I] [E] reconnaissait être désenclavée par l’accès à sa propriété par le chemin des serres qu’elle utilisait depuis plus de 30 ans sur la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 5], qu’elle reconnaissait par la même qu’elle n’avait jamais utilisé les droits concédés dans l’acte du 27 avril 1989 par la SCI DTM, à l’exception des branchements sur les canalisations de l’ensemble hôtelier construit, - CONDAMNER la Société WAP France à lui payer la somme de 10.000 €uros (dix mille €uros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible, la juridiction de Céans devait faire droit à la demande de la Société WAP France et considérer que le passage et le parking revendiqués par cette dernière, constituent de véritables servitudes et non de simples droits d’usage, - Rejeter l’attestation de Mademoiselle [E] en raison de son caractère non probant et en raison du lien existant avec la société WAP France qui est juge et partie à l’acte du 19 mars 2019. - Juger que la servitude établie dans l’acte du 27 avril 1989 s’est éteinte à la suite de son non-usage pendant plus de trente ans par l’auteur de la Société WAP France, Madame [I] [E], qui, par la même a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à cette servitude, En conséquence, - PRONONCER l’extinction de la servitude litigieuse par son non-usage pendant plus de trente ans par l’auteur de la Société WAP France, Mademoiselle [I] [E] qui, par la même, a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à cette servitude, En tout état de cause, - JUGER qu’à la suite de la disparition de l’état d’enclave et à la fermeture de l’hôtel [6] rendant impossible l’utilisation de la servitude litigieuse depuis 2008, la Société WAP France n’est pas fondée à revendiquer ladite servitude, En conséquence, - PRONONCER la suppression de ladite servitude suite à la disparition de l’enclave, - PRONONCER l’impossibilité d’exercer ladite servitude suite à la fermeture de l’hôtel depuis 2008, - DEBOUTER la Société WAP France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir incompatible avec la nature de l’affaire article 514-1 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Société WAP France à lui payer la somme de 10.000 €uros (Dix Mille €uros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Merouane BRAHIMI ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ; Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 mai 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2024 ; A l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 février 2025 avec accord des parties pour dernier échange de conclusions. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS : La SAS WAP FRANCE a acquis un bien sis [Adresse 7] à [Localité 8], cadastré AN [Cadastre 4], par acte en date du 19 mars 2019, de Madame [I] [E]. Cet acte vise une servitude de parking, de jouissance de terrain et de branchement de canalisation des eaux usées sur la parcelle AN [Cadastre 3] appartenant à la société DTM à cette époque, aux termes d’un acte en date du 27 avril 1989, objet du présent litige. La Société DTM s’était également obligée à effectuer la construction à partir du niveau de la terrasse de Mademoiselle [E] d’une passerelle d’1,20 m environ de large rejoignant le niveau des combles de l’hôtel à édifier, avec tout droit de passage extérieur sur l’ensemble hôtelier pour accéder à la route nationale, ladite parcelle devant être édifiée pour le 1er juillet 1989. Monsieur [P] vient aux droits de la Société DTM, pour avoir acquis par acte en date du 7 mars 2005, un immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 3] dans lequel était exploité un fonds de commerce d’hôtellerie connu sous l’enseigne « Hôtel [6] ». La SAS WAP FRANCE soutient que Monsieur [P] ne respecte pas la servitude accordée à sa parcelle [Cadastre 4], sur la parcelle [Cadastre 3]. Elle explique que depuis son acquisition, l’hôtel [6] est fermé et qu'elle ne peut pas jouir de son parking. Elle fait valoir que le juge peut decider que certains droits d’usage sur des fonds peuvent être qualifiés de servitudes plutôt que de droits réels de jouissance spéciale. A titre subsidiaire, elle invoque l'usage de la servitude, conteste le non usage trentenaire, exposent que l'hôtel [6] a été construit puis exploité par la SARL [6] HOTEL, gérée par Monsieur [F] [K], que l’exercice de la servitude a eu lieu sans difficulté. Elle explique que par jugement du 7 fevrier 2005, Monsieur [Z] [P] est devenu propriétaire de l’hôtel BAIA dont il exploitait le fonds de commerce, que jusqu’au 19 mars 2019, date de la vente du bien appartenant à madame [E] à son profit, Monsieur [P] ne s’est pas opposé à l’exercice de la servitude, que madame [E] en a attesté. Elle précise que l'hôtel a fermé en 2008, qu'elle a réclamé l’utilisation de la servitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2021, de sorte que la prescription extinctive n’a pu courir que pendant une durée de 13 ans (de 2008 à 2021). Elle ajoute que l’existence préalable d’une autre servitude de parking de 1987 ne prouve pas le non-usage trentenaire de celle émanant de l’acte de 1989. Concernant l'acte reçu le 18 mars 2019 contenant l’acquisition par prescription trentenaire de l’assiette et du mode d’exercice d’une servitude de passage par Mademoiselle [E] qui a pu acquérir par prescription un passage pédestre sur la parcelle AN [Cadastre 5], il conclut que c'est sans renoncer au droit de jouir du parking couvert et de ses accessoires et de la parcelle d’une superficie de 500 m² environ, et d’utiliser le réseau d’assainissement privé. Elle conclut à l'absence d'extinction de la servitude par l'effet de la cessation de l'enclave, consacrée par l’acte du 18 mars 2019 contenant acquisition par prescription trentenaire de l’assiette et du mode d’exercice de la servitude de passage sur la parcelle AN [Cadastre 5], au motif que la servitude qu'elle revendique n'est pas une servitude de passage pour cause d’enclave, mais une servitude qui a pour objet la jouissance exclusive et perpetuelle d’un parking couvert, de la parcelle de terrain d’une superficie de 500 m² environ et des droits sur le réseau d’évacuation des eaux usées, de sorte que la cessation prétendue de l’enclave est indifférente. Elle conclut que l’impossibilite d’exercer la servitude ne peut relever d’une action du propriétaire du fonds servant, ce qui est le cas en l'espèce puisque monsieur [P] n'exploite plus son hôtel, que cette non exploitation ne peut pas lui être opposée, que le fait que l’hôtel ne soit plus exploité n’empêche pas l’exercice de la servitude, non lié à l’exploitation de l’hôtel. En réponse, monsieur [P] conclut que l’acte du 27 avril 1989, en vertu duquel la Société WAP France, venant aux droits de Madame [E], revendique « une servitude de parking », ne fait nullement état d’une servitude de parking à Madame [E] mais d’un droit de jouissance et d’usage perpétuel sur un parking dont l’emplacement sera à déterminer dans l’ensemble hôtelier en cours de construction, que cet emplacement n'a jamais été déterminé, que Madame [E] n’en a jamais réclamé la délivrance car elle disposait d’un parking dont elle a la servitude depuis 1987 et dont elle accède directement par le [Adresse 7] confirmant qu’elle l’empruntait de manière ininterrompue dans l’acte constitutif de servitude sur chemin en date du 18 mars 2019. Il soutient que contrairement à ce que prétend la Société WAP France, l’acte du 27 avril 1989 ne consacre pas une servitude unique ou une servitude de parking mais deux droits distincts, un droit de jouissance concernant le parking et la parcelle de terrain, et une servitude de canalisation, chacun répondant à un régime juridique différent, qu'il n'y a pas de servitude de parking. Il ajoute qu'à défaut d’être limité dans le temps, le droit d’usage et le droit d’usufruit, qui s’établissent et se perdent de la même manière, ne peuvent excéder 30 ans, qu'il s’agit d’un droit personnel (attaché exclusivement à une personne, en l’espèce Mademoiselle [I] [E]) et non d’une servitude qui par définition est exclusivement rattachée à un fonds, que le fait que l’acte ne fasse pas mention de la possibilité pour Madame [E] de louer le garage est compatible avec les dispositions de l’article 631 du code civil qui font défense à l’usagé de louer son droit à un autre. Il conclut que l’acte du 27 avril 1989 ne fait état d’aucune durée de ce droit de jouissance qu’il qualifie de perpétuel, que le droit de jouissance accordé à Mademoiselle [I] [E] n’a donc pu être consenti que pour une durée n’excédant pas 30 ans soit jusqu’au 27 avril 2019, que la Société WAP France, dont le droit d’usage de son auteur a expiré le 27 avril 2019, n’est pas fondée à revendiquer ce droit. Il soutient que la Société WAP France ne peut se prévaloir que d’un droit de jouissance et non d’une servitude d’usage d’un parking, que ce droit d'usage du parking dont était bénéficiaire Mademoiselle [E] était incessible et qu'elle ne pouvait valablement le céder à la SAS WAP France, qui n’est donc pas fondée à revendiquer l’usage du parking. Il ajoute que le parking couvert revendiqué par la SAS WAP France, dont il est mentionné dans l’acte du 27 avril 1989 que «l’emplacement exact devait être fixé ultérieurement» n’a, en réalité, jamais été déterminé, que Madame [E] a eu la possibilité d’acquérir une autre place de parking et d’accéder à sa propriété par un autre chemin d’accès, et n’a en conséquence, jamais fait usage de la place de parking litigieuse ni de son droit d’usage des différents accès de circulation de l’ensemble hôtelier lui permettant de rejoindre l’escalier d’accès au jardin de sa propriété. A titre subsidiaire, il invoque la disparition de la servitude par son non usage trentenaire, au motif que Mademoiselle [E] n’avait jamais utilisé le parking et le passage mentionné dans l’acte du 27 avril 1989. Il invoque enfin l'extinction de la servitude en raison de la cessation de l'état d'enclave, argant que Madame [E] avait acquis par prescription trentenaire l’assiette et le mode d’exercice de la servitude de passage partant du [Adresse 7] pour aboutir à la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] et correspondant à une bande d’une largeur de 96 centimètres et d’une longueur de 37,30 mètres, et a reconnu être désenclavée par l’accès à ce seul chemin qu’elle utilise depuis plus de trente ans. Il ajoute que la servitude revendiquée ne peut plus être utilisée matériellement car l'hôtel [6] est fermé depuis 2008. Sur la demande principale de la SAS WAP : Aux termes de l'article 578 code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Aux termes de l’article 617 du même code, l'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Aux termes de l'article 625 du même code, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. Aux termes de l'article 628 du même code, les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. Aux termes de l’article 637 du même code, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. En l'espèce, la SAS WAP FRANCE sollicite de voir condamner monsieur [Z] [P] à lui laisser la jouissance du parking couvert sis au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier [6] avec tout droit d’usage à titre gratuit des ascenseurs dudit ensemble hôtelier et de circulation dans les dégagements sis au niveau 42.10 dudit ensemble, pour rejoindre l’escalier d’accès au jardin de la propriété. Elle invoque un acte notarié en date du 27 avril 1989 (acte de vente société DTM / Mlle [E]) qui prévoit « Monsieur [K] es qualités, au nom de la Société Civile DTM concéde à Mademoiselle [E] qui accepte : - La jouissance exclusive et perpétuelle : a) d'un parking couvert dont l’emplacement exact sera fixé ultérieurement, sis au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier à édifier, avec tout droit d 'usage à titre gratuit des ascenseurs dudit ensemble hôtelier et de circulation dans les dégagements sis au niveau 42.10 dudit ensemble, pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété …». b) et de la parcelle de terrain d'une superficie de 500 m² environ, sise à l'ouest de sa propriété formant partie de la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 3] telle que ladite parcelle figure sous teinte orange au plan qui demeure annexé, (…) à charge pour elle d'en assurer l'entretien, - le droit d'effectuer à ses frais exclusifs sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l’ensemble hôtelier en cours d’édification, tout le branchement de canalisation d’évacuation des eaux usées de la propriété lui appartenant au point qui sera fixé par l’architecte de l’ensemble hôtelier. Cette servitude profite à la parcelle cadastrée section AN[Cadastre 4], propriété de Mademoiselle [E], et grève la parcelle cadastrée section AN[Cadastre 3], fonds servant propriété de la Société Civile DTM. » Le litige porte précisément sur la « jouissance exclusive et perpétuelle d'un parking couvert dont l’emplacement exact sera fixé ultérieurement, sis au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier à édifier, avec tout droit d'usage à titre gratuit des ascenseurs dudit ensemble hôtelier et de circulation dans les dégagements sis au niveau 42.10 dudit ensemble, pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété». Il n'est pas contesté que l'ensemble hôtelier siège de ce parking et de ce passage, n'est plus exploité depuis une quinzaine d'années. Le titre invoqué par la demanderesse ayant droit de Madame [E], confère à celle-ci une jouissance exclusive et perpétuelle d'un parking couvert dont l'emplacement devait être fixé ultérieurement. La mention finale de l'acte de 1987 concernant la servitude, concerne uniquement le droit d'effectuer à ses frais exclusifs sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l’ensemble hôtelier en cours d’édification, tout le branchement de canalisation d’évacuation des eaux usées de la propriété lui appartenant au point qui sera fixé par l’architecte de l’ensemble hôtelier, et non la jouissance du parking et le passage pour rejoindre la propriété La Société WAP FRANCE ne peut donc se prévaloir que d’un droit de jouissance du parking, tel que figurant dans l'acte de propriété de son auteur. En effet, le fait que son propre acte de propriété mentionne de façon erronée « servitude de parking, de jouissance de terrain » ne peut permettre de retenir que le droit de jouissance accordé à madame [E] se soit transformé en servitude, par une simple impropriété de sémantique, lourde de sens juridique. Il convient de retenir en outre que la demanderesse ne précise pas où se situe le parking qu'elle revendique. En effet, son auteur madame [E] n’a jamais exigé entre le 27 avril 1989 (date de l'acte) et le 18 mars 2019 (achat par la demanderesse), soit en 30 ans, que l’emplacement du parking soit déterminé. Il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que la commune intention des parties dans l’acte du 27 avril 1989 était d'accorder un simple droit d’usage à Mademoiselle [E], droit personnel, qui devait être déterminé par la suite, et non une servitude. Il convient de retenir que manifestement, madame [E] a eu la possibilité d’acquérir une autre place de parking et d’accéder à sa propriété par un autre chemin d’accès, tel que cela résulte d’un acte notarié établi par Me [S] [X] le 18 mars 2019, lequel fait mention de l’acquisition par madame [E] de l’assiette et du mode d’exercice de la servitude de passage partant du [Adresse 7] pour aboutir à la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] par prescription trentenaire. Cet acte précise en page 3, que madame [E] confirme accéder à sa villa par ce chemin depuis plus de trente ans et que sans ce chemin commun qui lui permet de retrouver le [Adresse 7], sa propriété serait enclavée. Il n'est pas démontré par la demanderesse que son auteur madame [E] ait utilisé le parking et le passage pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété tel que mentionnés dans l’acte du 27 avril 1989 qu'elle revendique, la seule attestation de cette dernière étant totalement insuffisante pour ce faire. En effet, l'attestation de madame [E] du 6 juin 2022 ne permet pas de déterminer où elle garait son véhicule, au niveau 0 selon elle, sans plus de précision, alors que l'acte de 1987 porte la mention «au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier ». Celle-ci n'a jamais revendiqué ce droit de jouissance, alors que l'hôtel est fermé depuis 2008. Il en résulte que le droit d’usage du parking et le passage pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété dont était bénéficiaire Mademoiselle [E], qui n'a jamais été déterminé, ni utilisé, était incessible et ne pouvait être cédé à la SAS WAP FRANCE. En conséquence, la SAS WAP FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes de monsieur [P] : Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de prononcer l’extinction du droit d’usage concédé à Mademoiselle [I] [E] dans l’acte du 27 avril 1989, laquelle n'est plus propriétaire de la parcelle concernée par ce droit. Sur les demandes accessoires : L'exécution provisoire est de droit. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. La SAS WAP FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie succombant à l'instance, la SAS WAP FRANCE sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que le droit d’usage du parking et le passage pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété dont était bénéficiaire Mademoiselle [E], n'a jamais été déterminé, ni utilisé, DIT que ce droit était incessible et ne pouvait être cédé à la SAS WAP FRANCE, DEBOUTE la SAS WAP FRANCE de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de prononcer l’extinction du droit d’usage concédé à Mademoiselle [I] [E] dans l’acte du 27 avril 1989, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la SAS WAP FRANCE à payer à monsieur [P] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS WAP FRANCE aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : S.A.S. WAP FRANCE c/ [Z] [P] MINUTE N°25/298 Du 16 Mai 2025 2ème Chambre civile N° RG 22/02819 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OFBF Grosse délivrée à Me Mérouane BRAHIMI expédition délivrée à Me Hervé BOULARD le 16 Mai 2025 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du seize Mai deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie MORA, Vice Présidente Assesseur : Karine LACOMBE, Vice-Présidente Assesseur : Françoise BENZAQUEN, Vice-Président Greffier : Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier DEBATS A l’audience du 3 Février 2025, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 16 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025 signé par Mélanie MORA, Vice Présidente, Président et Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDERESSE: S.A.S. WAP FRANCE agissant poursuites et déiligences de son Président en exercice, demeurant es-qualités audit siège [Adresse 7] [Localité 8] représentée par Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEUR: M. [Z] [P] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant ***** Vu l'exploit d'huissier en date du 28 juin 2022 par lequel la SAS WAP FRANCE prise en la personne de son représentant légal a fait assigner monsieur [Z] [P] devant le tribunal judiciaire de céans ; Vu les dernières conclusions de la SAS WAP FRANCE (rpva 29 janvier 2025) qui sollicite de voir : Vu l’acte du 19 mars 2019, Vu l’acte de constitution de servitude du 27 avril 1989, Vu les articles 578, 617, 619, 625,632 et 637 du Code civil, Vu les articles 685-1, 703, 70, 707 et 2261 du Code civil, - Débouter Monsieur [Z] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner Monsieur [Z] [P] à lui laisser la jouissance du parking couvert sis au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier [6] avec tout droit d’usage à titre gratuit des ascenseurs dudit ensemble hôtelier et de circulation dans les dégagements sis au niveau 42.10 dudit ensemble, pour rejoindre l’escalier d’accès au jardin de la propriété, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du Jugement à intervenir, - Condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - Condamner Monsieur [Z] [P] à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outres les entiers dépens ; Vu les dernières conclusions de monsieur [P] (rpva 31 janvier 2025) qui sollicite de voir : Vu les articles 578, 617, 619, 625, 632, 637 du Code Civil, Vu les articles 685-1, 703, 706, 707 et 2261 du Code Civil, Vu l’article 202 du code de procédure civile, Vu l’acte du 27 mai 1987, Vu l’acte du 27 avril 1989, Vu l’acte du 18 mars 2019, Vu les pièces versées au débat, A TITRE PRINCIPAL - Juger que l’acte du 27 avril 1989 consacre un droit de jouissance exclusive et perpétuelle sur un parking dans l’ensemble hôtelier à édifier dont l’emplacement n’a jamais été fixé, - Juger que l’acte du 27 avril 1989 établit une servitude sur le réseau d’évacuation des eaux usées de l’ensemble hôtelier en cours d’édification, - Juger que le droit dont se prévaut la Société WAP France en vertu de l’acte du 27 avril 1989 n’est pas une servitude attachée à un fonds mais un droit d’usage personnel accordé à Mademoiselle [I] [E], qui en tant que tel demeurait incessible, En conséquence, - PRONONCER l’incessibilité du droit d’usage concédé à Mademoiselle [I] [E] dans l’acte du 27 avril 1989, En tout état de cause, Vu les articles 201 et 202 du code de procédure civile, - Rejeter l’attestation de Mademoiselle [E] en raison de son caractère non probant en raison du lien existant avec la société WAP France son acquéreur et en ce qu’elle ne précise pas où se trouvait l’emplacement qu’elle prétend avoir utilisé et qu’aux dates mentionnées elles ne pouvait pas avoir accès au parking et au dit passage, - Juger que Madame [E] n’a jamais demandé de fixer l’emplacement du parking couvert au sein de l’hôtel, - Juger que Madame [E], l’auteur de la société WAP France, a reconnu dans l’acte du 18 mars 2019 qu’elle emprunte depuis plus de 30 ans de manière continue et ininterrompue le chemin des serres qui donne sur sa propriété et sur le parking dont elle a la servitude en vertu d’un acte en date du 27 mai 2987, - Juger que le droit d’usage revendiqué par la Société WAP France s’est éteint par son non-usage par Madame [E], son auteur, pendant plus de trente ans, En conséquence, - PRONONCER l’extinction du droit d’usage concédé à Mademoiselle [I] [E] dans l’acte du 27 avril 1989 eu égard à l'expiration du temps pour lequel il lui avait été accordé ainsi qu’à son non-usage pendant plus de trente ans, - DEBOUTER la Société WAP France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment des moyens développés dans ses conclusions signifiées le 16 octobre 2023. - Juger que dans l’acte du 18 mars 2019 reçu par Me [X] notaire, Mademoiselle [I] [E] reconnaissait être désenclavée par l’accès à sa propriété par le chemin des serres qu’elle utilisait depuis plus de 30 ans sur la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 5], qu’elle reconnaissait par la même qu’elle n’avait jamais utilisé les droits concédés dans l’acte du 27 avril 1989 par la SCI DTM, à l’exception des branchements sur les canalisations de l’ensemble hôtelier construit, - CONDAMNER la Société WAP France à lui payer la somme de 10.000 €uros (dix mille €uros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE Si par impossible, la juridiction de Céans devait faire droit à la demande de la Société WAP France et considérer que le passage et le parking revendiqués par cette dernière, constituent de véritables servitudes et non de simples droits d’usage, - Rejeter l’attestation de Mademoiselle [E] en raison de son caractère non probant et en raison du lien existant avec la société WAP France qui est juge et partie à l’acte du 19 mars 2019. - Juger que la servitude établie dans l’acte du 27 avril 1989 s’est éteinte à la suite de son non-usage pendant plus de trente ans par l’auteur de la Société WAP France, Madame [I] [E], qui, par la même a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à cette servitude, En conséquence, - PRONONCER l’extinction de la servitude litigieuse par son non-usage pendant plus de trente ans par l’auteur de la Société WAP France, Mademoiselle [I] [E] qui, par la même, a manifesté sa volonté non équivoque de renoncer à cette servitude, En tout état de cause, - JUGER qu’à la suite de la disparition de l’état d’enclave et à la fermeture de l’hôtel [6] rendant impossible l’utilisation de la servitude litigieuse depuis 2008, la Société WAP France n’est pas fondée à revendiquer ladite servitude, En conséquence, - PRONONCER la suppression de ladite servitude suite à la disparition de l’enclave, - PRONONCER l’impossibilité d’exercer ladite servitude suite à la fermeture de l’hôtel depuis 2008, - DEBOUTER la Société WAP France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre très subsidiaire ; - Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir incompatible avec la nature de l’affaire article 514-1 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Société WAP France à lui payer la somme de 10.000 €uros (Dix Mille €uros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Merouane BRAHIMI ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ; Vu la révocation de l'ordonnance de clôture du 25 mai 2024 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 17 septembre 2024 ; A l'audience du 17 septembre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 février 2025 avec accord des parties pour dernier échange de conclusions. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens. MOTIFS : La SAS WAP FRANCE a acquis un bien sis [Adresse 7] à [Localité 8], cadastré AN [Cadastre 4], par acte en date du 19 mars 2019, de Madame [I] [E]. Cet acte vise une servitude de parking, de jouissance de terrain et de branchement de canalisation des eaux usées sur la parcelle AN [Cadastre 3] appartenant à la société DTM à cette époque, aux termes d’un acte en date du 27 avril 1989, objet du présent litige. La Société DTM s’était également obligée à effectuer la construction à partir du niveau de la terrasse de Mademoiselle [E] d’une passerelle d’1,20 m environ de large rejoignant le niveau des combles de l’hôtel à édifier, avec tout droit de passage extérieur sur l’ensemble hôtelier pour accéder à la route nationale, ladite parcelle devant être édifiée pour le 1er juillet 1989. Monsieur [P] vient aux droits de la Société DTM, pour avoir acquis par acte en date du 7 mars 2005, un immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 3] dans lequel était exploité un fonds de commerce d’hôtellerie connu sous l’enseigne « Hôtel [6] ». La SAS WAP FRANCE soutient que Monsieur [P] ne respecte pas la servitude accordée à sa parcelle [Cadastre 4], sur la parcelle [Cadastre 3]. Elle explique que depuis son acquisition, l’hôtel [6] est fermé et qu'elle ne peut pas jouir de son parking. Elle fait valoir que le juge peut decider que certains droits d’usage sur des fonds peuvent être qualifiés de servitudes plutôt que de droits réels de jouissance spéciale. A titre subsidiaire, elle invoque l'usage de la servitude, conteste le non usage trentenaire, exposent que l'hôtel [6] a été construit puis exploité par la SARL [6] HOTEL, gérée par Monsieur [F] [K], que l’exercice de la servitude a eu lieu sans difficulté. Elle explique que par jugement du 7 fevrier 2005, Monsieur [Z] [P] est devenu propriétaire de l’hôtel BAIA dont il exploitait le fonds de commerce, que jusqu’au 19 mars 2019, date de la vente du bien appartenant à madame [E] à son profit, Monsieur [P] ne s’est pas opposé à l’exercice de la servitude, que madame [E] en a attesté. Elle précise que l'hôtel a fermé en 2008, qu'elle a réclamé l’utilisation de la servitude par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 novembre 2021, de sorte que la prescription extinctive n’a pu courir que pendant une durée de 13 ans (de 2008 à 2021). Elle ajoute que l’existence préalable d’une autre servitude de parking de 1987 ne prouve pas le non-usage trentenaire de celle émanant de l’acte de 1989. Concernant l'acte reçu le 18 mars 2019 contenant l’acquisition par prescription trentenaire de l’assiette et du mode d’exercice d’une servitude de passage par Mademoiselle [E] qui a pu acquérir par prescription un passage pédestre sur la parcelle AN [Cadastre 5], il conclut que c'est sans renoncer au droit de jouir du parking couvert et de ses accessoires et de la parcelle d’une superficie de 500 m² environ, et d’utiliser le réseau d’assainissement privé. Elle conclut à l'absence d'extinction de la servitude par l'effet de la cessation de l'enclave, consacrée par l’acte du 18 mars 2019 contenant acquisition par prescription trentenaire de l’assiette et du mode d’exercice de la servitude de passage sur la parcelle AN [Cadastre 5], au motif que la servitude qu'elle revendique n'est pas une servitude de passage pour cause d’enclave, mais une servitude qui a pour objet la jouissance exclusive et perpetuelle d’un parking couvert, de la parcelle de terrain d’une superficie de 500 m² environ et des droits sur le réseau d’évacuation des eaux usées, de sorte que la cessation prétendue de l’enclave est indifférente. Elle conclut que l’impossibilite d’exercer la servitude ne peut relever d’une action du propriétaire du fonds servant, ce qui est le cas en l'espèce puisque monsieur [P] n'exploite plus son hôtel, que cette non exploitation ne peut pas lui être opposée, que le fait que l’hôtel ne soit plus exploité n’empêche pas l’exercice de la servitude, non lié à l’exploitation de l’hôtel. En réponse, monsieur [P] conclut que l’acte du 27 avril 1989, en vertu duquel la Société WAP France, venant aux droits de Madame [E], revendique « une servitude de parking », ne fait nullement état d’une servitude de parking à Madame [E] mais d’un droit de jouissance et d’usage perpétuel sur un parking dont l’emplacement sera à déterminer dans l’ensemble hôtelier en cours de construction, que cet emplacement n'a jamais été déterminé, que Madame [E] n’en a jamais réclamé la délivrance car elle disposait d’un parking dont elle a la servitude depuis 1987 et dont elle accède directement par le [Adresse 7] confirmant qu’elle l’empruntait de manière ininterrompue dans l’acte constitutif de servitude sur chemin en date du 18 mars 2019. Il soutient que contrairement à ce que prétend la Société WAP France, l’acte du 27 avril 1989 ne consacre pas une servitude unique ou une servitude de parking mais deux droits distincts, un droit de jouissance concernant le parking et la parcelle de terrain, et une servitude de canalisation, chacun répondant à un régime juridique différent, qu'il n'y a pas de servitude de parking. Il ajoute qu'à défaut d’être limité dans le temps, le droit d’usage et le droit d’usufruit, qui s’établissent et se perdent de la même manière, ne peuvent excéder 30 ans, qu'il s’agit d’un droit personnel (attaché exclusivement à une personne, en l’espèce Mademoiselle [I] [E]) et non d’une servitude qui par définition est exclusivement rattachée à un fonds, que le fait que l’acte ne fasse pas mention de la possibilité pour Madame [E] de louer le garage est compatible avec les dispositions de l’article 631 du code civil qui font défense à l’usagé de louer son droit à un autre. Il conclut que l’acte du 27 avril 1989 ne fait état d’aucune durée de ce droit de jouissance qu’il qualifie de perpétuel, que le droit de jouissance accordé à Mademoiselle [I] [E] n’a donc pu être consenti que pour une durée n’excédant pas 30 ans soit jusqu’au 27 avril 2019, que la Société WAP France, dont le droit d’usage de son auteur a expiré le 27 avril 2019, n’est pas fondée à revendiquer ce droit. Il soutient que la Société WAP France ne peut se prévaloir que d’un droit de jouissance et non d’une servitude d’usage d’un parking, que ce droit d'usage du parking dont était bénéficiaire Mademoiselle [E] était incessible et qu'elle ne pouvait valablement le céder à la SAS WAP France, qui n’est donc pas fondée à revendiquer l’usage du parking. Il ajoute que le parking couvert revendiqué par la SAS WAP France, dont il est mentionné dans l’acte du 27 avril 1989 que «l’emplacement exact devait être fixé ultérieurement» n’a, en réalité, jamais été déterminé, que Madame [E] a eu la possibilité d’acquérir une autre place de parking et d’accéder à sa propriété par un autre chemin d’accès, et n’a en conséquence, jamais fait usage de la place de parking litigieuse ni de son droit d’usage des différents accès de circulation de l’ensemble hôtelier lui permettant de rejoindre l’escalier d’accès au jardin de sa propriété. A titre subsidiaire, il invoque la disparition de la servitude par son non usage trentenaire, au motif que Mademoiselle [E] n’avait jamais utilisé le parking et le passage mentionné dans l’acte du 27 avril 1989. Il invoque enfin l'extinction de la servitude en raison de la cessation de l'état d'enclave, argant que Madame [E] avait acquis par prescription trentenaire l’assiette et le mode d’exercice de la servitude de passage partant du [Adresse 7] pour aboutir à la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] et correspondant à une bande d’une largeur de 96 centimètres et d’une longueur de 37,30 mètres, et a reconnu être désenclavée par l’accès à ce seul chemin qu’elle utilise depuis plus de trente ans. Il ajoute que la servitude revendiquée ne peut plus être utilisée matériellement car l'hôtel [6] est fermé depuis 2008. Sur la demande principale de la SAS WAP : Aux termes de l'article 578 code civil, l'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à la charge d'en conserver la substance. Aux termes de l’article 617 du même code, l'usufruit s'éteint : Par la mort de l'usufruitier ; Par l'expiration du temps pour lequel il a été accordé ; Par la consolidation ou la réunion sur la même tête, des deux qualités d'usufruitier et de propriétaire ; Par le non-usage du droit pendant trente ans ; Par la perte totale de la chose sur laquelle l'usufruit est établi. Aux termes de l'article 625 du même code, les droits d’usage et d’habitation s’établissent et se perdent de la même manière que l’usufruit. Aux termes de l'article 628 du même code, les droits d'usage et d'habitation se règlent par le titre qui les a établis et reçoivent, d'après ses dispositions, plus ou moins d'étendue. Aux termes de l’article 637 du même code, une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire. En l'espèce, la SAS WAP FRANCE sollicite de voir condamner monsieur [Z] [P] à lui laisser la jouissance du parking couvert sis au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier [6] avec tout droit d’usage à titre gratuit des ascenseurs dudit ensemble hôtelier et de circulation dans les dégagements sis au niveau 42.10 dudit ensemble, pour rejoindre l’escalier d’accès au jardin de la propriété. Elle invoque un acte notarié en date du 27 avril 1989 (acte de vente société DTM / Mlle [E]) qui prévoit « Monsieur [K] es qualités, au nom de la Société Civile DTM concéde à Mademoiselle [E] qui accepte : - La jouissance exclusive et perpétuelle : a) d'un parking couvert dont l’emplacement exact sera fixé ultérieurement, sis au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier à édifier, avec tout droit d 'usage à titre gratuit des ascenseurs dudit ensemble hôtelier et de circulation dans les dégagements sis au niveau 42.10 dudit ensemble, pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété …». b) et de la parcelle de terrain d'une superficie de 500 m² environ, sise à l'ouest de sa propriété formant partie de la parcelle cadastrée section AN [Cadastre 3] telle que ladite parcelle figure sous teinte orange au plan qui demeure annexé, (…) à charge pour elle d'en assurer l'entretien, - le droit d'effectuer à ses frais exclusifs sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l’ensemble hôtelier en cours d’édification, tout le branchement de canalisation d’évacuation des eaux usées de la propriété lui appartenant au point qui sera fixé par l’architecte de l’ensemble hôtelier. Cette servitude profite à la parcelle cadastrée section AN[Cadastre 4], propriété de Mademoiselle [E], et grève la parcelle cadastrée section AN[Cadastre 3], fonds servant propriété de la Société Civile DTM. » Le litige porte précisément sur la « jouissance exclusive et perpétuelle d'un parking couvert dont l’emplacement exact sera fixé ultérieurement, sis au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier à édifier, avec tout droit d'usage à titre gratuit des ascenseurs dudit ensemble hôtelier et de circulation dans les dégagements sis au niveau 42.10 dudit ensemble, pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété». Il n'est pas contesté que l'ensemble hôtelier siège de ce parking et de ce passage, n'est plus exploité depuis une quinzaine d'années. Le titre invoqué par la demanderesse ayant droit de Madame [E], confère à celle-ci une jouissance exclusive et perpétuelle d'un parking couvert dont l'emplacement devait être fixé ultérieurement. La mention finale de l'acte de 1987 concernant la servitude, concerne uniquement le droit d'effectuer à ses frais exclusifs sur le réseau d'évacuation des eaux usées de l’ensemble hôtelier en cours d’édification, tout le branchement de canalisation d’évacuation des eaux usées de la propriété lui appartenant au point qui sera fixé par l’architecte de l’ensemble hôtelier, et non la jouissance du parking et le passage pour rejoindre la propriété La Société WAP FRANCE ne peut donc se prévaloir que d’un droit de jouissance du parking, tel que figurant dans l'acte de propriété de son auteur. En effet, le fait que son propre acte de propriété mentionne de façon erronée « servitude de parking, de jouissance de terrain » ne peut permettre de retenir que le droit de jouissance accordé à madame [E] se soit transformé en servitude, par une simple impropriété de sémantique, lourde de sens juridique. Il convient de retenir en outre que la demanderesse ne précise pas où se situe le parking qu'elle revendique. En effet, son auteur madame [E] n’a jamais exigé entre le 27 avril 1989 (date de l'acte) et le 18 mars 2019 (achat par la demanderesse), soit en 30 ans, que l’emplacement du parking soit déterminé. Il convient de déduire de l'ensemble de ces éléments que la commune intention des parties dans l’acte du 27 avril 1989 était d'accorder un simple droit d’usage à Mademoiselle [E], droit personnel, qui devait être déterminé par la suite, et non une servitude. Il convient de retenir que manifestement, madame [E] a eu la possibilité d’acquérir une autre place de parking et d’accéder à sa propriété par un autre chemin d’accès, tel que cela résulte d’un acte notarié établi par Me [S] [X] le 18 mars 2019, lequel fait mention de l’acquisition par madame [E] de l’assiette et du mode d’exercice de la servitude de passage partant du [Adresse 7] pour aboutir à la parcelle cadastrée AN [Cadastre 4] par prescription trentenaire. Cet acte précise en page 3, que madame [E] confirme accéder à sa villa par ce chemin depuis plus de trente ans et que sans ce chemin commun qui lui permet de retrouver le [Adresse 7], sa propriété serait enclavée. Il n'est pas démontré par la demanderesse que son auteur madame [E] ait utilisé le parking et le passage pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété tel que mentionnés dans l’acte du 27 avril 1989 qu'elle revendique, la seule attestation de cette dernière étant totalement insuffisante pour ce faire. En effet, l'attestation de madame [E] du 6 juin 2022 ne permet pas de déterminer où elle garait son véhicule, au niveau 0 selon elle, sans plus de précision, alors que l'acte de 1987 porte la mention «au niveau 26.80 de l’ensemble hôtelier ». Celle-ci n'a jamais revendiqué ce droit de jouissance, alors que l'hôtel est fermé depuis 2008. Il en résulte que le droit d’usage du parking et le passage pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété dont était bénéficiaire Mademoiselle [E], qui n'a jamais été déterminé, ni utilisé, était incessible et ne pouvait être cédé à la SAS WAP FRANCE. En conséquence, la SAS WAP FRANCE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les demandes de monsieur [P] : Eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de prononcer l’extinction du droit d’usage concédé à Mademoiselle [I] [E] dans l’acte du 27 avril 1989, laquelle n'est plus propriétaire de la parcelle concernée par ce droit. Sur les demandes accessoires : L'exécution provisoire est de droit. Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. La SAS WAP FRANCE sera condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Partie succombant à l'instance, la SAS WAP FRANCE sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DIT que le droit d’usage du parking et le passage pour rejoindre l’escalier d'accès au jardin de sa propriété dont était bénéficiaire Mademoiselle [E], n'a jamais été déterminé, ni utilisé, DIT que ce droit était incessible et ne pouvait être cédé à la SAS WAP FRANCE, DEBOUTE la SAS WAP FRANCE de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu de prononcer l’extinction du droit d’usage concédé à Mademoiselle [I] [E] dans l’acte du 27 avril 1989, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE la SAS WAP FRANCE à payer à monsieur [P] la somme de 8.000 euros (huit mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS WAP FRANCE aux entiers dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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