Décision de justice
Tribunal judiciaire de Pontoise, Première Chambre, 13 mai 2025, n° 24/04734
Déclare la demande ou le recours irrecevableResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a déclaré M. [B] [M] coupable de faits d'atteinte sexuelle sur M. [T] [Y], M. [C] [H], et M. [N] [H], mineurs de moins de 15 ans, et a été condamné à payer à chacune des victimes la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice. Le 25 août 2010, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a homologué les accords entre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) d'une part, et les trois victimes d'autre part, leur octroyant chacune une indemnité de 5 000 euros. Par décision en date du 7 août 2023, le juge de l'exécution de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté l'absence de formule exécutoire sur la décision de justice et rejeté la requête en saisie des rémunérations du FGTI. Par assignation en date du 30 juillet 2024, le FGTI a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de : - 11 708,07 euros au titre du solde des indemnités versées aux victimes, avec intérêts au taux légal à compter 29 septembre 2020 ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [M], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. En vertu de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée contre elles en la même qualité. En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code dispose par ailleurs que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal correctionnel de Fontainebleau a rendu le 8 décembre 2009 une décision définitive sur intérêts civils et condamné M. [M] à payer à chacune des victimes la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Le fonds de garantie produit un courriel de refus de délivrance d'une copie exécutoire de la décision pénale, émanant du tribunal correctionnel de Fontainebleau, au motif qu'il n'était pas partie à l'instance pénale. Il est toutefois constant que le FGTI est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité versée par la lui. A cette fin, il peut exercer ses droits en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale " par toutes voies utiles ", et en particulier toute procédure d'exécution accessible à la victime. Il peut en outre obtenir une copie exécutoire de la décision pénale, quand bien même il n'était pas partie à cette dernière, puisqu'il est subrogé dans les droits d'une des parties. Il est constant que, dans la présente instance, le fonds de garantie n'agit pas en son nom propre, mais en sa qualité de subrogé dans les droits des victimes, qui ont déjà obtenu réparation de leur préjudice par décision définitive de la juridiction pénale. Sa demande consiste donc en une demande de condamnation de M. [M] au paiement d'une somme à laquelle il a déjà été condamné. Il convient donc de relever l'autorité de la chose jugée de la décision du 8 décembre 2009 et de déclarer la demande du FGTI irrecevable. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner le FGTI aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Condamne le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 mai 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE 13 Mai 2025 N° RG 24/04734 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N344 Code NAC : 64B FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS C/ [B] [M] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu le 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré : Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 18 mars 2025 devant Aude BELLAN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendue en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Jugement rédigé par Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe --==o0§0o==-- DEMANDEUR FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Carole DUTHEUIL, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [B] [M], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (91), demeurant [Adresse 1] défaillant --==o0§0o==-- Exposé des faits et de la procédure Par jugement du 8 décembre 2009, le tribunal correctionnel de Fontainebleau a déclaré M. [B] [M] coupable de faits d'atteinte sexuelle sur M. [T] [Y], M. [C] [H], et M. [N] [H], mineurs de moins de 15 ans, et a été condamné à payer à chacune des victimes la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice. Le 25 août 2010, le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction a homologué les accords entre le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) d'une part, et les trois victimes d'autre part, leur octroyant chacune une indemnité de 5 000 euros. Par décision en date du 7 août 2023, le juge de l'exécution de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise a constaté l'absence de formule exécutoire sur la décision de justice et rejeté la requête en saisie des rémunérations du FGTI. Par assignation en date du 30 juillet 2024, le FGTI a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de : - 11 708,07 euros au titre du solde des indemnités versées aux victimes, avec intérêts au taux légal à compter 29 septembre 2020 ; - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. [M], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Sur la recevabilité Aux termes de l'article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. En vertu de l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée contre elles en la même qualité. En application de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du même code dispose par ailleurs que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le tribunal correctionnel de Fontainebleau a rendu le 8 décembre 2009 une décision définitive sur intérêts civils et condamné M. [M] à payer à chacune des victimes la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi. Le fonds de garantie produit un courriel de refus de délivrance d'une copie exécutoire de la décision pénale, émanant du tribunal correctionnel de Fontainebleau, au motif qu'il n'était pas partie à l'instance pénale. Il est toutefois constant que le FGTI est subrogé dans les droits des victimes pour obtenir de la personne responsable du dommage causé par l'infraction le remboursement de l'indemnité versée par la lui. A cette fin, il peut exercer ses droits en application de l'article 706-11 du code de procédure pénale " par toutes voies utiles ", et en particulier toute procédure d'exécution accessible à la victime. Il peut en outre obtenir une copie exécutoire de la décision pénale, quand bien même il n'était pas partie à cette dernière, puisqu'il est subrogé dans les droits d'une des parties. Il est constant que, dans la présente instance, le fonds de garantie n'agit pas en son nom propre, mais en sa qualité de subrogé dans les droits des victimes, qui ont déjà obtenu réparation de leur préjudice par décision définitive de la juridiction pénale. Sa demande consiste donc en une demande de condamnation de M. [M] au paiement d'une somme à laquelle il a déjà été condamné. Il convient donc de relever l'autorité de la chose jugée de la décision du 8 décembre 2009 et de déclarer la demande du FGTI irrecevable. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, il y a lieu de condamner le FGTI aux dépens. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande du fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions ; Condamne le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions aux dépens. Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 mai 2025. Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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Mise à jour de la source le 2025-05-19T19:48:02.324Z.