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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 1 SECTION 1, 15 mai 2025, n° 24/02726

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2024 



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M. [G] [L] et Mme [M] [O] se sont mariés à [Localité 16] le [Date mariage 6] 1967 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me [F], notaire à [Localité 14] le 2 juin 1967.



[M] [O] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 11] 2014, laissant ainsi pour lui succéder son conjoint survivant, M. [G] [L], ainsi que les quatre enfants issus de leur mariage, à savoir MM. [S] et [K] [L] et Mmes [Z] et [I] [L].



Le règlement de la succession, dont dépendent diverses terres agricoles, ainsi que des immeubles à usage d'habitation et bâtiments à usage agricole, a été confié à la SCP [13], notaire à [Localité 15].



A défaut d'accord des héritiers sur la liquidation amiable de la succession, M. [K] [L] a, par actes d'huissier de justice en date des 21 et 26 novembre 2019, fait assigner MM. [G] et [S] [L] et Mmes [Z] et [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision des parties. 



Par ordonnance de mise en état du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [G] [L] et Mme [I] [L] à l'égard de l'assignation du 26 novembre 2019, rejeté la demande d'injonction de conclure à peine de clôture formulée par M. [K] [L] à l'égard de M. [G] [L] et de Mme [I] [L].



Par conclusions d'incident remises le 28 mars 2024, M. [S] [L] a, entre autres, demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable comme prescrite la demande formulée par M. [G] [L] et Mme [I] [L] aux termes de leurs conclusions déposées le 3 mars 2023, tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 192 054 euros au profit de l'indivision successorale au titre du prix d'un acte de cession de 300 parts sociales du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [L] intervenu entre M. [G] [L] et lui-même le 6 septembre 2017. 



Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté M. [S] [L] de sa fin de non-recevoir, l'a condamné à verser à M. [G] [L] et de Mme [I] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire à une mise en état ultérieure et dit que les dépens liés à l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond. 



M. [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 août 2024, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de ces chefs, de : 

- dire et juger irrecevable à raison de la prescription la demande formulée par M. [G] [L] et de Mme [I] [L] aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 mars 2023 tendant à le voir condamner à payer à l'indivision successorale la somme de '292 054 euros' (en réalité 192 054 euros) ; 

- condamner M. [G] [L] et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 



Il soutient à cet effet que le paiement du prix de cession des parts sociales du GAEC, lequel devait revenir à M. [G] [L] en sa qualité de cédant des parts, et non à l'indivision successorale, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de la vente intervenue le 6 septembre 2017, et non au jour de la publication de celle-ci au registre de la publicité foncière, comme retenu par erreur par le premier juge ; que le cours de la prescription n'a pas été interrompu par l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage délivrée par M. [K] [L] les 21 et 26 novembre 2019, contrairement encore à ce qu'a indiqué par erreur le premier juge, seule une demande en justice émanant de M. [G] [L], créancier, sollicitant sa condamnation à payer le prix de cession des parts sociales pouvant avoir la ntaure d'un acte interruptif de prescription, ce qui n'était pas le cas de l'action en partage initiée par M. [K] [L] ; que dès lors, la demande en paiement formée par M. [G] [L] et Mme [I] [L] pour la première fois aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 mars 2023 est prescrite.





Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 octobre 2024, Mme [Z] [L] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle fait valoir essentiellement que les 300 parts sociales du GAEC [L] cédées par M.'[G] [L] à M. [S] [L] le 6 septembre 2017 appartenaient à l'indivision post-communautaire entre le premier et ses enfants, ayants droit de [M] [O], et que la valeur patrimoniale de ces parts était en division entre les héritiers de celle-ci, ce qui était rappelé dans l'acte de cession. Elle ajoute que cet acte mentionnait en outre que le cessionnaire s'engageait à payer le prix, d'un montant de 192 054 euros, selon des modalités qui seraient ultérieurement déterminées d'un commun accord par les parties ; qu'il s'agit en conséquence d'une créance à terme constituée d'un événement certain mais sans date déterminée, les parties s'étant ainsi entendues pour différer le paiement du prix jusqu'à l'intervention d'un accord entre elles concernant les modalités de paiement ; qu'en vertu des articles 1305-2 et 2233 du code civil, la prescription ne peut pas courir à l'encontre d'une obligation qui n'est pas exigible ; qu'en l'espèce, le délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du prix de cession n'a pas pu courir et que la demande de prise en compte de cette créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation en partage de la succession de [M] [O] n'est donc pas prescrite. Elle ajoute, dans l'hypothèse où la cour viendrait à estimer que le délai de prescription de l'action en paiement du prix des parts sociales a commencé à courir à compter du jour de la vente ou de son enregistrement au service de publicité foncière, que ce délai a été interrompu par l'assignation délivrée par M. [G] [L] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [O], laquelle est titulaire de droits sur le prix de cession des parts sociales.



MM. [G] et [K] [L] et Mme [I] [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat devant la cour.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample détail de leurs prétentions et moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION



Sur la fin de non-recevoir



Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il est constant que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action contractuelle ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Ass. plén., 6 juin 2003, pourvoi n°01-12.453, P; Cass. 3ème civ. 14 juin 2006, n°05-14.181, P ; Cass 3ème civ., 2 mars 2022, n° 20 23 602 P ; Cass. com, 27 nov. 2024, n°23-20.142 D ).



L'article 2233 du code civil précise à cet égard que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.



L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.



Enfin, l'article 1305-2 du même code ajoute que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance.



En l'espèce, il est constant que les époux [O]-[L] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis 1967.



La société civile dénommée 'Groupement agricole d'exploitation en commun [L]' a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 1993, soit pendant la durée de la communauté ayant existé entre les époux [O]-[L], et disposait d'un capital social divisé en 800 parts sociales d'un même montant unitaire, lesquelles ont été attribuées, pour les parts n°1 à 399, à M.'[G] [L], et pour les parts n°400 à 800, à M. [S] [L]. 



Si seul M. [G] [L] avait la qualité d'associé, et non son épouse, en application de l'article 1832-2 du code civil, la valeur des parts sociales du GAEC qu'il détenait dépendait de l'actif de communauté compte tenu du régime matrimonial pour lequel il avait opté avec son épouse.



Il résulte à cet égard de la déclaration de succession adressée à l'administration fiscale à la suite du décès de [M] [O] que dépendent de l'actif de la communauté ayant existé entre les époux [L]-[O] les 399 parts sociales détenues par M. [G] [L] numérotées de 1 à 399 dans la société civile dénommée GAEC [L] dont le siège social est à [Adresse 18], évaluées à 156 474 euros.



L'acte de cession de parts sociales conclu le 6 septembre 2017 entre M. [G] [L] et M.'[S] [L] rappelle à ce titre que :

'Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, la qualité d'associé a été reconnue à celui des époux qui a fait l'apport ou réalisé l'acquisition, à savoir M. [G] [L] au titre des 399 parts sociales, n°1 à 399, souscrites par la communauté conjugale ayant existé entre M. et Mme [L]-[O]. En l'absence de partage, la valeur patrimoniale de ces 399 parts sociales, n°1 à 399, appartient à l'indivision post-communautaire [existant] entre M. [G] [L] et les autres ayants droits de Mme [O] [M].'







Il stipule par ailleurs que la cession est consentie moyennant le prix de 640,18 euros la part sociale, soit le prix principal de 192 054 euros 'que le cessionnaire s'engage à payer selon les modalités qui seront ultérieurement déterminées d'un commun accord par les parties et de laquelle somme ainsi réglée le cédant consentira bonne et valable quittance.'



Il précise enfin que 'compte tenu de la dévolution successorale de Mme [O] [M] et de l'absence de partage de la succession, le présent prix de cession des 300 parts sociales, n°100 à 399, souscrites par la communauté ayant existé entre M. et Mme [L]-[O], comme indiqué ci-dessus et s'élevant à la somme de 192 054 euros, appartient à l'indivision post-communautaire d'entre M. [L] [G] et autres ayants droits de Mme [O] [M].'



La créance de paiement de prix résultant de la cession de parts appartient donc à l'actif de la communauté ayant existé entre les époux [L]-[O], laquelle devra être liquidée aux fins de parvenir à la liquidation de la succession de [M] [O], dont les ayants droits ont ainsi un intérêt à voir fixer cette créance à l'actif de l'indivision post-communautaire.



Il résulte de la clause précitée, relative aux modalités de paiement du prix, que l'obligation de paiement du cessionnaire est assorti d'un terme dès lors que son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, en l'occurrence l'accord des parties à intervenir sur les modalités de paiement du prix, encore que la date en soit incertaine.



Or il n'est pas contesté qu'aucun accord entre les parties n'est intervenu sur les modalités de paiement du prix de cession des parts sociales.



Dès lors, le délai de prescription relatif à la créance de paiement du prix de cession des parts sociales n'a pas commencé à courir et la prescription n'est pas acquise.



Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [L], tirée de la prescription de l'action formée par M. [G] [L] et de Mme [I] [L].



Sur les autres demandes



Par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de partage. Il en sera de même des dépens d'appel de l'incident.



La nature du litige justifie par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] [L] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [G] [L] et Mme [I] [L],



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que les dépens de l'incident, qu'ils soient de première instance ou d'appel, seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier







Delphine Verhaeghe







Le président







Samuel Vitse
Texte intégral
;République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 15/05/2025





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N° de MINUTE : 

N° RG 24/02726 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VS32



Ordonnance (N° 19/02675)

rendue le 14 mai 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque







APPELANT



Monsieur [S] [L]

né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 17]

[Adresse 12]

[Localité 17]



représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [K] [L]

né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 17]

[Adresse 2]

[Localité 3]



défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 27 août 2024 à personne



Monsieur [G] [L]

né le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 19]

[Adresse 10]

[Localité 17]



défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 août 2024 à l'étude de l'huissier



Madame [I] [L]

née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15]

[Adresse 9]

[Localité 17]



défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 août 2024 à l'étude de l'huissier







Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]

[Adresse 10]

[Localité 17]



représentée par Me Christophe Loonis, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué



DÉBATS à l'audience publique du 16 décembre 2024, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Samuel Vitse, président de chambre

Céline Miller, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller



ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025 après prorogation du délibéré en date du 03 avril 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 novembre 2024 



****



M. [G] [L] et Mme [M] [O] se sont mariés à [Localité 16] le [Date mariage 6] 1967 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, aux termes d'un contrat de mariage reçu par Me [F], notaire à [Localité 14] le 2 juin 1967.



[M] [O] est décédée à [Localité 17] le [Date décès 11] 2014, laissant ainsi pour lui succéder son conjoint survivant, M. [G] [L], ainsi que les quatre enfants issus de leur mariage, à savoir MM. [S] et [K] [L] et Mmes [Z] et [I] [L].



Le règlement de la succession, dont dépendent diverses terres agricoles, ainsi que des immeubles à usage d'habitation et bâtiments à usage agricole, a été confié à la SCP [13], notaire à [Localité 15].



A défaut d'accord des héritiers sur la liquidation amiable de la succession, M. [K] [L] a, par actes d'huissier de justice en date des 21 et 26 novembre 2019, fait assigner MM. [G] et [S] [L] et Mmes [Z] et [I] [L] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, d'obtenir l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision des parties. 



Par ordonnance de mise en état du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l'exception de nullité soulevée par M. [G] [L] et Mme [I] [L] à l'égard de l'assignation du 26 novembre 2019, rejeté la demande d'injonction de conclure à peine de clôture formulée par M. [K] [L] à l'égard de M. [G] [L] et de Mme [I] [L].



Par conclusions d'incident remises le 28 mars 2024, M. [S] [L] a, entre autres, demandé au juge de la mise en état de juger irrecevable comme prescrite la demande formulée par M. [G] [L] et Mme [I] [L] aux termes de leurs conclusions déposées le 3 mars 2023, tendant à le voir condamner au paiement de la somme de 192 054 euros au profit de l'indivision successorale au titre du prix d'un acte de cession de 300 parts sociales du groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) [L] intervenu entre M. [G] [L] et lui-même le 6 septembre 2017. 



Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté M. [S] [L] de sa fin de non-recevoir, l'a condamné à verser à M. [G] [L] et de Mme [I] [L] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire à une mise en état ultérieure et dit que les dépens liés à l'incident suivraient le sort de ceux de l'instance au fond. 



M. [S] [L] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 août 2024, demande à la cour, au visa de l'article 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau de ces chefs, de : 

- dire et juger irrecevable à raison de la prescription la demande formulée par M. [G] [L] et de Mme [I] [L] aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 mars 2023 tendant à le voir condamner à payer à l'indivision successorale la somme de '292 054 euros' (en réalité 192 054 euros) ; 

- condamner M. [G] [L] et Mme [I] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage. 



Il soutient à cet effet que le paiement du prix de cession des parts sociales du GAEC, lequel devait revenir à M. [G] [L] en sa qualité de cédant des parts, et non à l'indivision successorale, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription devant être fixé au jour de la vente intervenue le 6 septembre 2017, et non au jour de la publication de celle-ci au registre de la publicité foncière, comme retenu par erreur par le premier juge ; que le cours de la prescription n'a pas été interrompu par l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage délivrée par M. [K] [L] les 21 et 26 novembre 2019, contrairement encore à ce qu'a indiqué par erreur le premier juge, seule une demande en justice émanant de M. [G] [L], créancier, sollicitant sa condamnation à payer le prix de cession des parts sociales pouvant avoir la ntaure d'un acte interruptif de prescription, ce qui n'était pas le cas de l'action en partage initiée par M. [K] [L] ; que dès lors, la demande en paiement formée par M. [G] [L] et Mme [I] [L] pour la première fois aux termes de leurs conclusions signifiées le 3 mars 2023 est prescrite.





Aux termes de ses dernières conclusions remises le 19 octobre 2024, Mme [Z] [L] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner, outre aux dépens, à lui verser la somme de 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Elle fait valoir essentiellement que les 300 parts sociales du GAEC [L] cédées par M.'[G] [L] à M. [S] [L] le 6 septembre 2017 appartenaient à l'indivision post-communautaire entre le premier et ses enfants, ayants droit de [M] [O], et que la valeur patrimoniale de ces parts était en division entre les héritiers de celle-ci, ce qui était rappelé dans l'acte de cession. Elle ajoute que cet acte mentionnait en outre que le cessionnaire s'engageait à payer le prix, d'un montant de 192 054 euros, selon des modalités qui seraient ultérieurement déterminées d'un commun accord par les parties ; qu'il s'agit en conséquence d'une créance à terme constituée d'un événement certain mais sans date déterminée, les parties s'étant ainsi entendues pour différer le paiement du prix jusqu'à l'intervention d'un accord entre elles concernant les modalités de paiement ; qu'en vertu des articles 1305-2 et 2233 du code civil, la prescription ne peut pas courir à l'encontre d'une obligation qui n'est pas exigible ; qu'en l'espèce, le délai de prescription quinquennale applicable à l'action en paiement du prix de cession n'a pas pu courir et que la demande de prise en compte de cette créance dans le cadre des opérations de compte, liquidation en partage de la succession de [M] [O] n'est donc pas prescrite. Elle ajoute, dans l'hypothèse où la cour viendrait à estimer que le délai de prescription de l'action en paiement du prix des parts sociales a commencé à courir à compter du jour de la vente ou de son enregistrement au service de publicité foncière, que ce délai a été interrompu par l'assignation délivrée par M. [G] [L] aux fins d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [M] [O], laquelle est titulaire de droits sur le prix de cession des parts sociales.



MM. [G] et [K] [L] et Mme [I] [L], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été régulièrement signifiées, n'ont pas constitué avocat devant la cour.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample détail de leurs prétentions et moyens.



MOTIFS DE LA DECISION



Sur la fin de non-recevoir



Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.



En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.



Il est constant que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action contractuelle ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance (Ass. plén., 6 juin 2003, pourvoi n°01-12.453, P; Cass. 3ème civ. 14 juin 2006, n°05-14.181, P ; Cass 3ème civ., 2 mars 2022, n° 20 23 602 P ; Cass. com, 27 nov. 2024, n°23-20.142 D ).



L'article 2233 du code civil précise à cet égard que la prescription ne court pas à l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.



L'article 1305 du code civil dispose que l'obligation est à terme lorsque son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, encore que la date en soit incertaine.



Enfin, l'article 1305-2 du même code ajoute que ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance.



En l'espèce, il est constant que les époux [O]-[L] étaient mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts depuis 1967.



La société civile dénommée 'Groupement agricole d'exploitation en commun [L]' a été constituée suivant acte sous seing privé en date du 26 avril 1993, soit pendant la durée de la communauté ayant existé entre les époux [O]-[L], et disposait d'un capital social divisé en 800 parts sociales d'un même montant unitaire, lesquelles ont été attribuées, pour les parts n°1 à 399, à M.'[G] [L], et pour les parts n°400 à 800, à M. [S] [L]. 



Si seul M. [G] [L] avait la qualité d'associé, et non son épouse, en application de l'article 1832-2 du code civil, la valeur des parts sociales du GAEC qu'il détenait dépendait de l'actif de communauté compte tenu du régime matrimonial pour lequel il avait opté avec son épouse.



Il résulte à cet égard de la déclaration de succession adressée à l'administration fiscale à la suite du décès de [M] [O] que dépendent de l'actif de la communauté ayant existé entre les époux [L]-[O] les 399 parts sociales détenues par M. [G] [L] numérotées de 1 à 399 dans la société civile dénommée GAEC [L] dont le siège social est à [Adresse 18], évaluées à 156 474 euros.



L'acte de cession de parts sociales conclu le 6 septembre 2017 entre M. [G] [L] et M.'[S] [L] rappelle à ce titre que :

'Conformément aux dispositions de l'article 1832-2 du code civil, la qualité d'associé a été reconnue à celui des époux qui a fait l'apport ou réalisé l'acquisition, à savoir M. [G] [L] au titre des 399 parts sociales, n°1 à 399, souscrites par la communauté conjugale ayant existé entre M. et Mme [L]-[O]. En l'absence de partage, la valeur patrimoniale de ces 399 parts sociales, n°1 à 399, appartient à l'indivision post-communautaire [existant] entre M. [G] [L] et les autres ayants droits de Mme [O] [M].'







Il stipule par ailleurs que la cession est consentie moyennant le prix de 640,18 euros la part sociale, soit le prix principal de 192 054 euros 'que le cessionnaire s'engage à payer selon les modalités qui seront ultérieurement déterminées d'un commun accord par les parties et de laquelle somme ainsi réglée le cédant consentira bonne et valable quittance.'



Il précise enfin que 'compte tenu de la dévolution successorale de Mme [O] [M] et de l'absence de partage de la succession, le présent prix de cession des 300 parts sociales, n°100 à 399, souscrites par la communauté ayant existé entre M. et Mme [L]-[O], comme indiqué ci-dessus et s'élevant à la somme de 192 054 euros, appartient à l'indivision post-communautaire d'entre M. [L] [G] et autres ayants droits de Mme [O] [M].'



La créance de paiement de prix résultant de la cession de parts appartient donc à l'actif de la communauté ayant existé entre les époux [L]-[O], laquelle devra être liquidée aux fins de parvenir à la liquidation de la succession de [M] [O], dont les ayants droits ont ainsi un intérêt à voir fixer cette créance à l'actif de l'indivision post-communautaire.



Il résulte de la clause précitée, relative aux modalités de paiement du prix, que l'obligation de paiement du cessionnaire est assorti d'un terme dès lors que son exigibilité est différée jusqu'à la survenance d'un événement futur et certain, en l'occurrence l'accord des parties à intervenir sur les modalités de paiement du prix, encore que la date en soit incertaine.



Or il n'est pas contesté qu'aucun accord entre les parties n'est intervenu sur les modalités de paiement du prix de cession des parts sociales.



Dès lors, le délai de prescription relatif à la créance de paiement du prix de cession des parts sociales n'a pas commencé à courir et la prescription n'est pas acquise.



Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [S] [L], tirée de la prescription de l'action formée par M. [G] [L] et de Mme [I] [L].



Sur les autres demandes



Par infirmation du jugement entrepris, il convient de dire que les dépens de l'incident seront employés en frais privilégiés de partage. Il en sera de même des dépens d'appel de l'incident.



La nature du litige justifie par ailleurs de débouter les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté M. [S] [L] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [G] [L] et Mme [I] [L],



L'infirme pour le surplus,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Dit que les dépens de l'incident, qu'ils soient de première instance ou d'appel, seront employés en frais privilégiés de partage,



Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.











Le greffier







Delphine Verhaeghe







Le président







Samuel Vitse

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1832-2, code civil 1305, code civil 2233, code civil 1305-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-10T22:00:00.000Z.