notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, BAUX-HLM, 15 mai 2025, n° 25/00040

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Décembre 2024
Première audience : 21 Mars 2025

DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2025.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5M

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 La commune [Localité 5] a donné à bail à Madame [G] [X] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] – [Localité 5], par contrat du 1er août 2018, pour un loyer mensuel de 340€ hors charge.

Par ailleurs, Madame [D] [X] s'est engagée le 1er août 2018 en tant que caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, dégradations et réparations locatives, toutes indemnités et intérêts de retard dus par Madame [G] [X].

Des loyers étant demeurés impayés, la commune [Localité 5] a fait signifier à la locataire le 30 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le commandement de payer a été signifié à la caution par acte délivré le 14 octobre 2024.

La commune [Localité 5] a ensuite fait assigner Madame [G] [X] devant le Juge des contentieux de la protection d'ALENCON par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er décembre 2024,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [X],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [G] [X],condamner solidairement Madame [G] [X] et Madame [D] [X] au paiement de l’arriéré locatif d'un montant de 2.948,69€, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner solidairement Madame [G] [X] et Madame [D] [X] au paiement de la somme de 260€ de dommages et intérêts,condamner solidairement Madame [G] [X] et Madame [D] [X] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La caution a été assignée le 17 janvier 2025.

L'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 mars 2025.

A cette audience, la commune [Localité 5], représentée par Monsieur [T] [Y], adjoint au maire, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.036,49€, montant arrêté au 13 mars 2025, incluant le loyer du mois de février 2025. Elle a précisé que la locataire a quitté le logement, raison pour laquelle elle se désiste de sa demande d’expulsion.

Lors de l’audience, Madame [G] [X] est présente. Elle fait valoir qu’elle a quitté les lieux le 12 février 2025. Elle en justifie en versant aux débats un procès-verbal de reprise des lieux daté du 12 février 2025. Elle indique qu’elle a perdu son emploi et perçoit 1.000€ de ressources mensuelles. Elle s’interroge sur la restitution de la caution. Pour le reste, elle reconnaît le montant de la dette. Elle propose de régler une première mensualité de 1.500€ puis de solder la dette par paiements de 300€ mensuels.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [X] ne s’est pas présentée à l'audience du 21 mars 2025, ni fait représenter à l’audience. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.


En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse à l’audience

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, Madame [D] [X] n'a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice.

Il sera néanmoins statué sur le fond.

Sur la recevabilité:

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'ORNE par voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la commune [Localité 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes d'acquisition des effets de la clause résolutoire, d'expulsion et de séquestration des meubles :

Il résulte des éléments versés aux débats que la locataire a quitté le logement le 12 février 2025, si bien que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet et de décerner acte à la commune [Localité 5] de ce qu’elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :

La commune [Localité 5] produit un décompte démontrant que Madame [G] [X] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.036,49€ à la date du 13 mars 2025, incluant le loyer du mois de février 2025.

Le bailleur justifie avoir déduit de son décompte le montant du loyer du mois de mars 2025, produisant un décompte qu’il convient de valider dans la mesure où la locataire ayant perdu son emploi, un préavis d’une durée d’un mois s’applique conformément aux dispositions du contrat de bail.

Cependant, il convient de déduire de la somme sollicitée le montant du dépôt de garantie de 340€, le bailleur ne faisant valoir aucun moyen qui justifierait que ledit dépôt de garantie soit conservé par le bailleur.

Par conséquent, Madame [G] [X] sera condamnée à verser à la commune [Localité 5] la somme de 2.696,49€.



Sur la mise en œuvre de la caution:

L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 2296 alinéa 2 du même Code dispose que le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

En outre, le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté en application de l'article 2294 du Code civil.

Enfin, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la signature du bail, prévoit que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement

En l'espèce, le bailleur produit aux débats l’acte de cautionnement.

Lors de l'audience, Madame [D] [X], absente, n'a pas contesté par définition son engagement en tant que caution solidaire.

Par conséquent, l'acte de cautionnement solidaire étant valable, Madame [D] [X] sera solidairement condamnée à verser au bailleur les sommes dues au titre de son engagement en tant que caution solidaire de Madame [G] [X] pour le bail conclu le 1er août 2018.

Sur la demande de délais de paiement
 
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
 
Madame [G] [X] propose de régler une première mensualité de 1.500€ puis de verser 300€ par mois pour apurer le solde de sa dette.
 
Le bailleur ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.
 
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de prévoir que Madame [G] [X] pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts:

L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, la commune [Localité 5] sollicite la condamnation de Madame [G] [X] et de Madame [D] [X] à lui verser la somme de 260 euros à titre de dommages-intérêts, sans motiver cette demande. Or il ne ressort d'aucun élément du dossier la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts formulée par la commune [Localité 5].

Sur les demandes accessoires :

Madame [G] [X] et de Madame [D] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la commune [Localité 5] la locataire et la caution seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet ;

DECERNE ACTE à la commune [Localité 5] de ce qu’elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles ;

JUGE que l'acte de cautionnement solidaire régularisé par Madame [D] [X] le 1er août 2018 est valable ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [X] et Madame [D] [X] à verser à la commune [Localité 5] la somme de 2.696,49€ (décompte arrêté au 13 mars 2025, incluant le loyer de février 2025, après déduction du dépôt de garantie) ;

AUTORISE Madame [G] [X] à s’acquitter de cette somme, en une première mensualité de 1.500€ puis en 3 mensualités de 300€ et une 4ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
 
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
 
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la première présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DEBOUTE la commune [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts;

 CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] et Madame [D] [X] à verser à la commune [Localité 5] une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] et Madame [D] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5M

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)


 N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5M

LE QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.

GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________

DEMANDEUR

Commune [Localité 5], sis [Adresse 2] - [Localité 5]

Représentée par M. CHANTEPIE Guillaume, adjoint au maire



DÉFENDEURS

Madame [D] [X], demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]

Non comparante ni représentée


Madame [G] [X], demeurant [Adresse 1] - Chez Mme [S] [D] - [Localité 6]

Comparante



_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 27 Décembre 2024
Première audience : 21 Mars 2025

DÉBATS
Audience publique du 21 Mars 2025.

JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 
_________________

Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00040 - N° Portalis DBZX-W-B7J-CV5M

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

 La commune [Localité 5] a donné à bail à Madame [G] [X] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 3] – [Localité 5], par contrat du 1er août 2018, pour un loyer mensuel de 340€ hors charge.

Par ailleurs, Madame [D] [X] s'est engagée le 1er août 2018 en tant que caution solidaire pour le paiement des loyers, charges, taxes, impôts, dégradations et réparations locatives, toutes indemnités et intérêts de retard dus par Madame [G] [X].

Des loyers étant demeurés impayés, la commune [Localité 5] a fait signifier à la locataire le 30 septembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Le commandement de payer a été signifié à la caution par acte délivré le 14 octobre 2024.

La commune [Localité 5] a ensuite fait assigner Madame [G] [X] devant le Juge des contentieux de la protection d'ALENCON par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 1er décembre 2024,être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame [G] [X],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [G] [X],condamner solidairement Madame [G] [X] et Madame [D] [X] au paiement de l’arriéré locatif d'un montant de 2.948,69€, ainsi que d’une indemnité mensuelle d’occupation,Condamner solidairement Madame [G] [X] et Madame [D] [X] au paiement de la somme de 260€ de dommages et intérêts,condamner solidairement Madame [G] [X] et Madame [D] [X] à la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La caution a été assignée le 17 janvier 2025.

L'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 mars 2025.

A cette audience, la commune [Localité 5], représentée par Monsieur [T] [Y], adjoint au maire, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 3.036,49€, montant arrêté au 13 mars 2025, incluant le loyer du mois de février 2025. Elle a précisé que la locataire a quitté le logement, raison pour laquelle elle se désiste de sa demande d’expulsion.

Lors de l’audience, Madame [G] [X] est présente. Elle fait valoir qu’elle a quitté les lieux le 12 février 2025. Elle en justifie en versant aux débats un procès-verbal de reprise des lieux daté du 12 février 2025. Elle indique qu’elle a perdu son emploi et perçoit 1.000€ de ressources mensuelles. Elle s’interroge sur la restitution de la caution. Pour le reste, elle reconnaît le montant de la dette. Elle propose de régler une première mensualité de 1.500€ puis de solder la dette par paiements de 300€ mensuels.

Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice délivré conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [D] [X] ne s’est pas présentée à l'audience du 21 mars 2025, ni fait représenter à l’audience. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.


En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.





MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la défenderesse à l’audience

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

En l’espèce, Madame [D] [X] n'a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice.

Il sera néanmoins statué sur le fond.

Sur la recevabilité:

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'ORNE par voie électronique le 21 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 21 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la commune [Localité 5] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 17 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes d'acquisition des effets de la clause résolutoire, d'expulsion et de séquestration des meubles :

Il résulte des éléments versés aux débats que la locataire a quitté le logement le 12 février 2025, si bien que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet et de décerner acte à la commune [Localité 5] de ce qu’elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles.

Sur la condamnation au paiement de l'arriéré locatif :

La commune [Localité 5] produit un décompte démontrant que Madame [G] [X] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3.036,49€ à la date du 13 mars 2025, incluant le loyer du mois de février 2025.

Le bailleur justifie avoir déduit de son décompte le montant du loyer du mois de mars 2025, produisant un décompte qu’il convient de valider dans la mesure où la locataire ayant perdu son emploi, un préavis d’une durée d’un mois s’applique conformément aux dispositions du contrat de bail.

Cependant, il convient de déduire de la somme sollicitée le montant du dépôt de garantie de 340€, le bailleur ne faisant valoir aucun moyen qui justifierait que ledit dépôt de garantie soit conservé par le bailleur.

Par conséquent, Madame [G] [X] sera condamnée à verser à la commune [Localité 5] la somme de 2.696,49€.



Sur la mise en œuvre de la caution:

L'article 2288 du Code civil dispose que celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 2296 alinéa 2 du même Code dispose que le cautionnement peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.

En outre, le cautionnement ne se présume pas. Il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté en application de l'article 2294 du Code civil.

Enfin, l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de la signature du bail, prévoit que la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement

En l'espèce, le bailleur produit aux débats l’acte de cautionnement.

Lors de l'audience, Madame [D] [X], absente, n'a pas contesté par définition son engagement en tant que caution solidaire.

Par conséquent, l'acte de cautionnement solidaire étant valable, Madame [D] [X] sera solidairement condamnée à verser au bailleur les sommes dues au titre de son engagement en tant que caution solidaire de Madame [G] [X] pour le bail conclu le 1er août 2018.

Sur la demande de délais de paiement
 
L’article 1343-5 du Code Civil prévoit que “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins en créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
 
Madame [G] [X] propose de régler une première mensualité de 1.500€ puis de verser 300€ par mois pour apurer le solde de sa dette.
 
Le bailleur ne s'est pas opposé à l'octroi de délais de paiement.
 
Au regard de l’ensemble de ces observations, il convient de prévoir que Madame [G] [X] pourra s’acquitter de sa dette selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de condamnation à des dommages-intérêts:

L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil énonce que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aux termes des articles 6 et 9 du Code de Procédure Civile : « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder » ; « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l'espèce, la commune [Localité 5] sollicite la condamnation de Madame [G] [X] et de Madame [D] [X] à lui verser la somme de 260 euros à titre de dommages-intérêts, sans motiver cette demande. Or il ne ressort d'aucun élément du dossier la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard dans le paiement des loyers.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de condamnation à titre de dommages-intérêts formulée par la commune [Localité 5].

Sur les demandes accessoires :

Madame [G] [X] et de Madame [D] [X], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la commune [Localité 5] la locataire et la caution seront condamnées in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles sont devenues sans objet ;

DECERNE ACTE à la commune [Localité 5] de ce qu’elle se désiste de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de séquestration des meubles ;

JUGE que l'acte de cautionnement solidaire régularisé par Madame [D] [X] le 1er août 2018 est valable ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [X] et Madame [D] [X] à verser à la commune [Localité 5] la somme de 2.696,49€ (décompte arrêté au 13 mars 2025, incluant le loyer de février 2025, après déduction du dépôt de garantie) ;

AUTORISE Madame [G] [X] à s’acquitter de cette somme, en une première mensualité de 1.500€ puis en 3 mensualités de 300€ et une 4ème mensualité qui soldera l’intégralité de la dette ;
 
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
 
DIT que toute mensualité restée impayée sept jours après la première présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

DEBOUTE la commune [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts;

 CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] et Madame [D] [X] à verser à la commune [Localité 5] une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [G] [X] et Madame [D] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.


La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2294, code civil 2296). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:13:00.806Z.