notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 12 mai 2025, n° 21/15176

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [I], né le [Date naissance 6] 1943, souffrant d’un cancer prostatique, a subi en 2008 une intervention de prostatectomie totale. En 2015, en raison de troubles urinaires, il a subi une intervention de pose d’un sphincter urétral artificiel à la clinique de [23] par le professeur [X].

C’est dans ce contexte qu’en raison de récidive de fuites urinaires, il a été opéré à la clinique de [23] par le professeur [X], neurochirurgien et le Dr [R] anesthésiste, pour le remplacement de la manchette du sphincter urétral artificiel le 13 novembre 2018.

Pour l’intervention du 13 novembre 2018, les docteurs [X] et [R] ont instauré un protocole de substitution du traitement par Xarelto, anti-coagulant oral suivi par M. [M] [I] en raison de troubles du rythme auriculaire et d’un antécédent d’embolie pulmonaire, consistant en un arrêt du traitement oral 48h en pré-opératoire et en post-opératoire avec un relais par l’administration d’une héparine de bas poids moléculaire, l’Innohep, pendant neuf jours. 
Dans la matinée du 16 novembre 2018 des vertiges, des courbatures et une fatigue importante l’ont conduit à se rendre aux urgences de la clinique de [23] où il a été admis. 

Le 17 novembre 2018 en raison d’une baisse de la force musculaire du membre inférieur droit, il a été transféré en urgence à la [18] pour une suspicion d’AVC. A la suite de plusieurs examens et de l’apparition d’une hypoesthésie d’une partie latérale du flanc droit en plus du déficit moteur du membre inférieur droit, il a été conclu à une très probable ischémie médullaire. 

L’IRM médullaire pratiquée le 18 novembre 2018 à 6h15 a finalement révélé une compression de la moelle étendue de la jonction D7-D8 jusqu’à la partie inférieure de D10, évoquant un hématome extra-médullaire compressif avec une image de souffrance médullaire étendue de D5 à D10. M. [M] [I] a alors subi le 18 novembre 2018 à 13h30, une intervention de laminectomie T8-T9-T10, ouverture de la dure-mère constatant un hématome frais sous pression évacué.

Le 19 novembre 2018 à 21h30 une IRM de contrôle a été réalisée et a conduit le radiologue à conclure à la présence de caillots à la partie supérieure de la laminectomie.
Le 20 novembre 2018 à 15h, une intervention de reprise de l’hématome intra-dural thoracique T8-T9 a ainsi été pratiquée.

Par la suite, M. [M] [I] a été suivi en rééducation en hospitalisation complète puis en hospitalisation de jour.

Le 13 novembre 2018, M. [M] [I] a saisi la commission d’indemnisation (ci-après CCI) d’Ile de France qui a missionné le 20 novembre 2020 les professeurs [O], neurochirurgien et [N], spécialiste en anesthésie et réanimation, pour procéder à une expertise médicale.

Le rapport d’expertise en date du 3 mars 2021 a conclu ainsi que suit :
S’agissant du dommageLe dommage consiste en une paraplégie incomplète mais ne permettant pas une marche fonctionnelle, avec troubles sphinctériens, troubles sensitifs, douleurs neuropathiques et abolition de la sexualité. Son mécanisme est une compression médullaire par un hématome sous dural extra médullaire. Il s’agit d’une complication iatrogène, conséquence de l’administration d’une héparine de bas poids moléculaire l’Innohep à la posologie de 14.000 unités internationales par jour dans le cadre d’un relais d’anticoagulation postopératoire chez un opéré traité au long cours par anticoagulant oral direct.
S’agissant de la conformité de la prise en charge médicale :. la prise en charge par le professeur [X] a été conforme
. la prise en charge par le docteur [R] a été conforme
. la prise en charge par la clinique de [23] a été conforme
. La prise en charge du déficit moteur conséquence de l’hématome intra rachidien, le diagnostic a été fait avec un retard de 9h et l’intervention de décompression avec un retard de 8h. La première intervention n’a pas réalisé une décompression complète et la réintervention n’a été faite que 24h après la première. La prise en charge de la compression due à l’hématome par la [18] n’a donc pas été conforme aux règles de l’art qui veulent qu’une moelle comprimée soit décomprimée le plus rapidement possible après l’apparition des premiers signes cliniques. Ce retard entraîne une perte de chance de 50% d’éviter le dommage.
S’agissant de l’aléa thérapeutique : L’hématome médullaire à l’origine du dommage a toutes les caractéristiques d’un aléa thérapeutique. Il s’agit d’une complication neurologique rare non évitable qui est survenue alors même que l’anticoagulation post opératoire était indiquée et qu’elle a été réalisée de façon conforme. Il s’agit d’une complication directement imputable à un acte de prévention et de soins dont les conséquences sont anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Le caractère exceptionnel est caractérisé par son incidence relativement faible 1/500. Ses conséquences sont anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Cette complication a abouti à un trouble neurologique très invalidant. Aucun facteur ne favorisait cette complication puisque le malade était indemne de toute pathologie médullaire.
S’agissant des postes de préjudice :. déficit fonctionnel temporaire imputable à l’acte en cause : 
100% du 16 novembre 2018 au 15 octobre 2019 ;
60% du 19 octobre 2019 au 15 février 2021 ;
. besoin en tierce personne : 5h par semaine jusqu’à la consolidation ; 3h par jour pérenne
. souffrances endurées : 5/7 ;
. consolidation des blessures : 16 février 2021 ;
. déficit fonctionnel permanent : 60% en lien avec la complication ;
. préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;
. préjudice esthétique permanent : 5/7 ;
. préjudice d'agrément : majeur ;
. préjudice professionnel : M. [I] était retraité mais donnait des conférences en différents lieux ;
. préjudice sexuel : abolition de la sexualité ;
. soins futurs : fauteuil roulant, toxine botulique, antalgiques, rééducation trois fois par semaine, étuis péniens, antiseptiques ;
. aménagement du logement : accessibilité des domiciles, monte-personne, douche aménagée, barres de sécurité ;
. aménagement du véhicule : véhicule pouvant accueillir le fauteuil roulant.

Par décision du 22 avril 2021, la CCI s’estimant insuffisamment informée sur le protocole d’anticoagulation péri opératoire mis au point par le professeur [X] et le Docteur [R], a décidé de recourir à une contre-expertise.

Par lettre de son conseil en date du 27 mai 2021, M. [M] [I] et Mme [J] [I] son épouse se sont désistés de leur requête en indemnisation. 

Par actes délivrés les 9, 12, 17 novembre 2021 et 1er décembre 2021, M. [M] [I] et Mme [J] [K], son épouse, ont fait assigner devant ce tribunal la Clinique de [23], M. [P] [X], Mme [L] [R], la [18], la SHAM en sa qualité d’assureur du professeur [X] et de la Clinique de [23], l’ONIAM, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 21] et la Mutuelle HENNER aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [I] et Mme [J] [K] demandent au tribunal de :

- DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de nouvelle expertise, le Tribunal disposant des éléments suffisants pour statuer ;
- JUGER que Monsieur [M] [I] a été victime d’un accident médical à la suite de l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2018 pratiquée à la Clinique de [23] et lors de sa prise en charge par la [18] à compter du 17 novembre 2018. 
- JUGER que des fautes ont été commises par la [18] dans la prise en charge de Monsieur [I] tant au niveau de l’établissement du diagnostic qu’au niveau des choix thérapeutiques et des délais de traitements. 
- JUGER que les fautes commises par la [18] engagent sa responsabilité, fautes qui devront conduire à la condamnation de la Fondation à réparer les préjudices subis par le patient à hauteur de 50% tenant compte de l’évaluation de la perte de chances causée par la multiplicité des fautes commises.
- JUGER que Monsieur [I] a présenté une infection iatrogène à l’origine du dommage ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. 
En conséquence et dès lors que l’existence d’une faute médicale imputable à un praticien ou à un établissement n’exclut pas la prise en charge par l’ONIAM de l’aléa thérapeutique subsistant : 
- JUGER que l’ONIAM sera tenu d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [I] à hauteur de 50 % du préjudice sur le fondement de l’article L 1142-1 II du Code de la santé publique. 
- EVALUER le préjudice corporel subi par Monsieur [I] de la manière suivante : 


- CONDAMNER la [18] d’une part, et l’ONIAM d’autre part, à indemniser Monsieur [I] à hauteur de 1.027.340 €.
- PRECISER que la part de cette indemnisation qui devra être versée par la [18] au titre d’une perte de chances d’échapper au risque a été évaluée à 50%, et la part devant être versée par l’ONIAM au titre d’une affection iatrogène s’élève à 50 %. 
- Si par extraordinaire le Tribunal devait quantifier différemment le taux de perte de chance, condamner l’ONIAM à réparer des conséquences de l’affection iatrogène dans les proportions correspondantes. 
- CONDAMNER la [18] à verser à Madame [I] : 
o Les frais divers par elle exposés à la suite de l’accident dont son mari a été victime, soit la somme de 2.225 €, 
o La somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’affection, 
o La somme de 20.000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence. 
- CONDAMNER les succombants à régler les sommes allouées avec intérêts à compter de la date de l’assignation au fond et capitalisation annuelle, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. 
- CONDAMNER les succombants au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur et Madame [I] au titre de leurs frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les succombants aux entiers dépens. 
- DECLARER le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux. 



Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :

A titre principal 
- Déclarer que le rapport d’expertise des Docteurs [N] et [O] est inopposable à l’ONIAM et qu’il est lacunaire ; 
- Déclarer qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de l’ONIAM sur le fondement de ce seul rapport d’expertise qui ne permet pas de déterminer si les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont réunies au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ; 
En conséquence, 
-Débouter en l’état Monsieur [I] de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM, 
Subsidiairement, 
-Ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’ensemble des parties confiée à un collège d’expert anesthésiste-réanimateur et neurochirurgien qu’il plaira avec notamment la mission suivante : 
« Convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [I], 
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 
Connaître et déterminer l’état médical antérieur de Monsieur [I], 
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ; 
En particulier déterminer les études sur lesquelles le Professeur [X] et le Docteur [R] se sont appuyés afin de déterminer la stratégie d’anticoagulation mise en place, 
Préciser s’il y a eu validation scientifique et/ou des publications concernant le protocole mis en place pour cette intervention de changement du sphincter qui s’écarte des recommandations de limiter au maximum le recours à l’héparine de bas poids moléculaire,
Déterminer précisément les préjudices subis qui sont strictement et directement imputables à l’acte de soins mis en cause, 
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, 
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Monsieur [I] ; 
Évaluer le taux du risque opératoire qui s’est, le cas échéant, réalisé ; 
Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement, » 
En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ». 
A titre infiniment subsidiaire, 
-Dire et juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Monsieur [I] et ou ses ayants droits notamment par les organismes sociaux, les organismes de prévoyance, les mutuelles, les garanties accidents de la vie et qu’il leur appartient de produire ; 
- Dire et juger que les manquements fautifs imputables à la [18] sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles actuelles de Monsieur [I] qui ne saurait être inférieure à 50% ; 
- Réduire les demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM à de plus justes proportions et limiter la prise en charge par l’ONIAM à hauteur de 50% ; 
- Constater que les demandes indemnitaires formulées par Madame [I] ne sont pas dirigées à l’encontre de l’ONIAM. 
En tout état de cause 
-Débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement réduire à de plus justes proportions, 
- Débouter les consorts [I] de toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’HOPITAL [18] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL 
- Fixer à 50% la part de responsabilité de l’HOPITAL [18], correspondant à une perte de chance d’éviter les séquelles de l’hématome péri-médullaire ; 
- Fixer comme suit la réparation des préjudices de Monsieur [M] [I], avant application du taux de perte de chance de 50% : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
. D.S.A restées à charge : 
Frais liés à l’incontinence : 1.633,92€ 
Frais liés au fauteuil roulant manuel : 2.526,78€
. Frais divers : 
Frais de médecin conseil : 3.660€ 
Frais de transport : 690,27€ 
Frais de logement adapté avant consolidation : 
. Lit médicalisé : rejet 
. Contrat annuel d’entretien des montes-escaliers : rejet en l’état 
. Frais d’aménagement pour l’appartement de [Localité 21] : 6.768,94€ 
. Frais pour la propriété de [Localité 16] : 8.393,55€ 
. Frais pour la propriété de [Localité 17] : 3.235€ 
. Scooters électriques : 6.556,50€ 
. Véhicule adapté : rejet 
. Entretien des jardins : rejet, subsidiairement 4.239€ 
. Moins-value sur la vente du voilier de plaisance : rejet 
. Assistance par tierce personne : 4.731,15€ 
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 
- D.S.F à charge : 
Frais liés à l’incontinence : 12.995,26€ 
Frais liés au fauteuil roulant manuel : 6.568,43€ 
- Assistance par tierce personne : 
Arrérages échus : 27.794,76€ 
Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 : 174.483,65€ 
- Frais de logement adapté : 
Lit médicalisé : rejet 
Contrat annuel d’entretien des montes-escaliers : rejet en l’état 
Monte-escaliers : rejet, subsidiairement 16.546,58€ 
Rampe-valise : 173,40€ 
Chaise de douche : 839,18€ 
Entretien des jardins : 13.458€ 
- Frais de véhicule adapté : 
Scooters électriques : 6.182,12€ 
Véhicule aménagé : 21.857,91€ 
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
- D.F.T : 12.928,75€ 
- SE : 20.000€ 
- PET : 6.000€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS 
- D.F.P : 117.000€ 
- PEP : 20.000€ 
- PS : 6.000€ 
- PA : 15.000€ 
TOTAL GENERAL A TITRE PRINCIPAL: 499.477,57€ 
Soit 249.738,79€ à la charge de l’HOPITAL [18] après application du taux de perte de chance de 50%. 
TOTAL GENERAL A TITRE SUBSIDIAIRE : 520.263,15€ 
Soit 260.131,58€ à la charge de l’HOPITAL [18] après application du taux de perte de chance de 50%. 
- Fixer comme suit la réparation des préjudices de Madame [J] [K] épouse [I], avant application du taux de perte de chance de 50% : 
- Frais divers : 2.225€ 
- Préjudice d’affection : 10.000€ 
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 10.000€ 
TOTAL GENERAL : 22.225€ 
Soit 11.112,50€ à la charge de l’HOPITAL [18] après application du taux de perte de chance de 50%. 
- Fixer comme suit les droits de la CPAM DE [Localité 21], avant application du taux de perte de chance de 50% : 
. D.S.A : 242.079,79€ 
. D.S.F : 29.350,51€ 
TOTAL GENERAL : 271.430,30€ 
Soit 135.715,15€ à la charge de l’HOPITAL [18] après application du taux de perte de chance de 50%. 
- Débouter Monsieur [M] [I], Madame [J] [K] épouse [I] et la CPAM DE [Localité 21] du surplus de leurs demandes. 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- Si le Tribunal décidait de faire droit à la demande d’expertise de l’ONIAM, surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes de Monsieur [I], de Madame [I] et de la CPAM DE [Localité 21] dans l’attente du dépôt du rapport ;

Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La CLINIQUE DE [23] et la compagnie RELYENS demandent au tribunal de :
-JUGER que la CLINIQUE [23] n’a pas commis de faute ayant un lien de causalité avec le dommage ; 
- PRONONCER la mise hors de cause de la CLINIQUE [23], dont la responsabilité ne peut être retenue.
- DÉBOUTER toutes demandes, fins ou conclusions à l’encontre de l’établissement. 
À titre subsidiaire, 
-DÉBOUTER l’ONIAM de sa demande d’expertise. 
- CONDAMNER toute partie succombante à verser à la CLINIQUE [23] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET GALPERINE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait ordonner une nouvelle expertise 
-DESIGNER le Professeur [N], en qualité d’Expert judiciaire afin d’organiser la nouvelle mission d’expertise, aux frais avancés de l’ONIAM 
-SURSEOIR à statuer sur les demandes formées par les parties 
-STATUER ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [R] [Y] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL : 
- DIRE ET JUGER que sa responsabilité n’est pas engagée en l’espèce en l’absence de tout manquement en lien causal avec les préjudices des Consorts [I], 
- DIRE ET JUGER que la demande d’expertise formée par l’ONIAM à titre subsidiaire, mal fondée, ne se justifie pas, le Tribunal disposant en l’espèce d’éléments suffisants pour statuer,
En conséquence :
- PRONONCER sa mise hors de cause pure et simple,
- DEBOUTER l’ONIAM – ou toute autre partie – de sa demande de nouvelle expertise, 
- CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie TRAN THANG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal faisait droit à la demande subsidiaire formée par l’ONIAM :
- DESIGNER le Professeur [A] [N], Expert honoraire agréé par la Cour de cassation, pour organiser une nouvelle mesure d’expertise en présence des parties, et lui confier la mission classique en matière de responsabilité médicale, et ce, aux frais avancés de l’ONIAM demandeur à la mesure,
- Surseoir à STATUER dans l’attente sur les demandes formées par les différentes parties à la procédure,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [X] et la SHAM demandent au tribunal de :
- RECEVOIR le Professeur [X] en ses écritures et les dire bien fondées ; 
- CONSTATER l’absence de responsabilité du Professeur [X] ; 
Par conséquent : 
- METTRE HORS DE CAUSE le Professeur [X] ; 
- DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du concluant ; 
- CONDAMNER les demandeurs ou tout succombant à verser au Professeur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM DE [Localité 21] demande au tribunal de :

-Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; 
-CONSTATER que sa créance définitive s’élève à la somme de 271.430,30 € au titre des prestations en nature ET FIXER cette créance à cette somme ; 
-DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
- DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : 
. Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; 
. Les soins post-consolidation et les frais futurs viagers doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ; 
. Les frais de transport doivent être imputé sur le poste des Frais Divers ; 
- FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 241.810,06 € ; 
-FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 29.350,51 € (2.610,48 € au titre des frais futurs échus + 26.740,03 € au titre des frais futurs viagers) ; 
- FIXER le poste de Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 10.169,73 € (269,73 € versés par la CPAM + 2.100 € sollicités par la victime au titre des frais de médecin conseil + 7.800 € sollicités par la victime au titre de la tierce personne temporaire) ; 
-CONDAMNER la [18] à rembourser à la CPAM DE [Localité 21], sa créance a minima à hauteur de la responsabilité qui sera retenue contre cet établissement, soit a minima la somme de la somme de 135.715,15 € (271.430,3 € x 50%) correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ; 
-DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; 
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; 
-CONDAMNER la [18] à payer à la CPAM DE [Localité 21] la somme de 1.162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
-CONDAMNER la [18] à payer à la CPAM DE [Localité 21] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
-DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ; 
- CONDAMNER la [18] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

La mutuelle HENNER, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – SUR LE PRINCIPE DE L’INDEMNISATION 

Sur l’opposabilité de l’expertise diligentée par la CCI 
L’ONIAM conteste l’opposabilité du rapport de l’expertise CCI. Il fait ainsi valoir que son intervention dans le cadre d’un accident médical au nom de la solidarité nationale implique qu’il soit en premier lieu justifié de l’absence de responsabilité du professionnel de santé. Il rappelle à ce titre que lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical elle est exclusive de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il fait valoir que le rapport d’expertise des docteurs [N] et [O] lui est inopposable, qu’il est lacunaire et qu’il ne peut donc être à l’origine d’aucune condamnation à son encontre. Il ajoute que les consorts [I] se fondent exclusivement sur les éléments de la procédure amiable.

L’ONIAM rappelle ainsi que les textes ne prévoient pas sa participation dans le cadre du dispositif amiable et qu’il n’est d’ailleurs pas convoqué aux opérations. Il ajoute ne pas avoir eu communication des pièces et pu faire valoir ses observations. Si l’ONIAM admet que le rapport d’expertise a été versé aux débats, il rappelle que le contradictoire n’est pas respecté au stade de l’élaboration du rapport. Il ajoute que les consorts [I] ne versent aucune pièce aux débats permettant de confirmer l’analyse des experts les ayant conduits à se prononcer sur la validité de la prise en charge. Il cite à cet égard des décisions de jurisprudence tirant les conséquences de l’inopposabilité du rapport. 

Les consorts [I] sur ce point rappellent que tout rapport d’expertise même amiable et non contradictoire est recevable à titre de preuve s’il est soumis à la libre discussion des parties en se référant à la jurisprudence qui n’impose pas au juge d’ordonner une nouvelle expertise après l’expertise amiable CCI même en l’absence de l’ONIAM aux opérations d’expertise. Ils ajoutent que le rapport d’expertise a été porté à la connaissance de l’ONIAM dès la phase amiable devant la CCI et a été communiqué dans le cadre de la procédure lui permettant de discuter des conclusions. Ils font valoir qu’ils produisent également le dossier médical du patient et l’avis du docteur [H] [G]. Ils rappellent que l’ONIAM a tout le loisir de participer aux opérations d’expertise s’il le souhaite.

Mme [L] [R] [Y] s’oppose également à toute nouvelle expertise considérant que le tribunal est suffisamment informé par l’expertise diligentée dans le cadre amiable. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L1142-12 du code de la santé publique l’ONIAM est informé sans délai par la CCI de la mission qu’elle ordonne, lui permettant ainsi de participer aux opérations d’expertise. Elle ajoute que le rapport amiable a fait l’objet d’une discussion contradictoire au cours du litige. Elle se prévaut par ailleurs de la jurisprudence judiciaire et administrative permettant de se référer à un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats. Elle ajoute que l’expertise a été menée par deux professeurs présentant toutes les garanties de compétences et d’impartialité, qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties, qu’elle contient la réponse précise et argumentée à l’ensemble des questions. 

SUR CE,

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il est constant qu’un rapport d’expertise non contradictoire constitue une preuve admissible dès lors qu’il a été produit aux débats et soumis à un débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. 

L’expertise ordonnée par la CCI en ce qu’elle intervient lors de la phase amiable d’indemnisation lors de laquelle l’ONIAM, comme il le relève, n’est pas une partie, se distingue d’une expertise judiciaire. Du reste, l’avis rendu ensuite par la commission d’indemnisation ne s’impose pas à l’ONIAM. Cependant, cette expertise amiable présente certains caractères la rapprochant de l’expertise judiciaire, en ce qu’en application de l’article 1142-12 du code de la santé publique, la commission régionale doit s’assurer que les experts désignés, choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties, que ces experts peuvent effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel et que ces experts doivent s’assurer du caractère contradictoire de leurs opérations qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, celles-ci pouvant formuler des observations. 

En l’espèce, l’expertise ordonnée par la CCI a été confiée à un collège d’experts, soit un médecin neurochirurgien et un médecin anesthésiste réanimateur inscrit auprès de la Cour de cassation. Elle a été rendu au contradictoire des époux [I], du docteur [X], du docteur [R], de la [18] et de la clinique [23].

En cela, cette expertise, bien que non judiciaire, présente des conditions et des garanties de réalisation lui accordant une force probante supérieure à une autre expertise amiable, au premier chef à l’égard des parties qui y étaient représentées en ce que toutes les parties impliquées dans les actes de soins y ont participé, mais aussi à l’égard de l’ONIAM qui est tenu informé de la mission d’expertise et qui reste garant du bon fonctionnement des CCI et ainsi des expertises qu’elles ordonnent dans le cadre de leur mission.

L’ONIAM peut par ailleurs l’avancer comme élément de preuve dans les litiges le concernant. 

En outre, dès lors que le rapport d’expertise diligenté à l’initiative de la CCI a été régulièrement versé aux débats, qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, y compris un examen unilatéral, il est opposable aux parties sans que soient méconnues les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. 

Il s’ensuit qu’une telle expertise peut parfaitement constituer un moyen de preuve en justice. 

Dans ces conditions, le rapport d’expertise peut être retenu comme un élément de preuve parmi d’autres et peut être exploité par le tribunal pour apprécier l’indemnisation des demandeurs au titre de la solidarité nationale dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments.

2 - Sur l’existence d’un accident médical lors de l’intervention du 13 novembre 2018 et sa prise en charge au titre de la solidarité nationale

Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". 
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes :

L’absence de faute médicale ;L’imputabilité de l’accident à des actes médicaux ;L’anormalité des conséquences de l’accident ;La gravité de ces conséquences.
A – Sur l’absence de faute médicale

- sur la demande d’expertise avant dire droit

L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L’ONIAM relève que le rapport d’expertise ne permet pas de se prononcer sur la conformité de la stratégie d’anticoagulation mise en place laquelle est régie par les recommandations de la société Française d’anesthésie réanimation qui proposent de reprendre les anticoagulants oraux directs à dose habituelle dès que l’hémostase le permet et qui contre-indiquent le recours à un relais anticoagulant par héparine. Or, il observe que contrairement à ces recommandations, le traitement anticoagulant de M. [M] [I] a été arrêté 48h avant l’intervention et que dès le lendemain il lui a été administré une héparine de bas poids moléculaire à la posologie de 14000 UI/24h en une seule injection alors qu’aucun saignement post-opératoire ne justifiait ce recours. Il ajoute que les experts ont pourtant validé le traitement anticoagulant du professeur [X] et du docteur [R] en se fondant sur leur protocole péri opératoire qui n’est pas annexé au rapport et qui ne précise pas les études sur lesquelles il est fondé.

L’ONIAM relève ensuite les lacunes du rapport s’agissant de la posologie d’héparine de bas poids moléculaire administrée, le rapport ne détaillant à aucun moment la fonction rénale, le poids, le dosage de l’activité anti-Xa du patient.

Il ajoute enfin que ce rapport d’expertise n’a pas permis à la CCI de se prononcer sur le droit à indemnisation et a justifié qu’elle ordonne une contre-expertise refusée par M. [M] [I].

M et Mme [I] rappellent sur ce point que le rapport concluant à la conformité de la prise en charge par les docteurs [X] et [R] a été accepté par les parties alors en présence, que les experts ont répondu à l’ensemble des questions de leur mission expliquant en quoi, dans ce cas spécifique, le protocole anticoagulant prescrit paraissait conforme aux bonnes pratiques.

Mme [L] [R] [Y] conteste également l’existence des lacunes du rapport d’expertise soulevées par l’ONIAM alors que la position des experts sur la licéité du relais par héparine a été explicitée et que l’entier dossier médical du patient était à leur disposition s’agissant de la posologie administrée. Elle ajoute que les experts ont conclu que l’arrêt de l’anticoagulant oral direct avant l’intervention était strictement conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques. Elle fait ensuite valoir que la prescription d’un relais d’anticoagulation par héparine de bas poids moléculaire était justifiée s’agissant de l’intervention subie par M. [M] [I]. Elle indique ainsi que sa prise en charge a été jugée conforme par les experts et qu’elle doit en conséquence être mise hors de cause.

M. [P] [X] fait valoir que les demandeurs ne démontrent aucune faute de la part du chirurgien et le rapport d’expertise conclut à une prise en charge conforme. Il ajoute qu’aucune demande n’est d’ailleurs dirigée à son encontre ce qui justifie sa mise hors de cause.

SUR CE,

Le rapport d’expertise a conclu, s’agissant de l’origine des troubles neurologiques présentés par M. [M] [I], de la manière suivante :
« le trouble neurologique au niveau des deux membres inférieurs qui constitue le dommage dont il est demandé réparation est la conséquence d’un hématome péri médullaire survenu 48h après une intervention de chirurgie urologique, alors que l’opéré était sous anticoagulation à doses curatives obtenue par l’administration d’une héparine de bas poids moléculaire, l’Innohep, à la posologie de 14000 UI par jour en une seule injection (p22). » . 

L’imputabilité de cette complication hémorragique au traitement anticoagulant administré en post opératoire n’est pas contestée par les parties.

Il appartient en conséquence au tribunal de déterminer s’il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire pour statuer sur les demandes des consorts [I] ou si les conclusions de l’expertise, notamment en ce qu’elles ne retiennent aucune faute dans le choix pour l’intervention du traitement anticoagulant de substitution, sont suffisamment étayées. 

S’agissant de la conformité de cet acte, les experts ont conclu de la manière suivante :
« Les experts considèrent que la gestion de l’anticoagulation chez M. [M] [I] qui bénéficiait de la pose d’une prothèse pour fuite urinaire est conforme aux règles de bonne pratique que ce soit l’arrêt de l’anticoagulant oral direct avant l’intervention qui est conforme aux recommandations de la littérature et en postopératoire, la prescription d’un relais anticoagulant par l’héparine qui s’est fait dans le cadre d’un protocole de soins établi après réflexion d’une équipe ayant une expérience considérable de la technique chirurgicale et qui était particulièrement apte à apprécier le risque opératoire important d’un saignement postopératoire qui imposait une antagonisation de l’effet anticoagulant immédiate. Cette circonstance est une des rares indications qui demeure du relais par héparine postopératoire chez les opérés traités au long cours par anticoagulant direct. En effet si le relais expose à des complications hémorragiques il a l’avantage de permettre une antagonisation rapide de l’effet anticoagulant lorsque survient le saignement au niveau du site opératoire. » 

Il convient de relever sur ce point que les experts ont rappelé de manière détaillée les recommandations de la Société Française d’anesthésie Réanimation (ci-après SFAR) fondées sur le travail du Groupe d’étude sur l’hémostase et la thrombose (GEHT) péri opératoire, qui encadrent la gestion péri opératoire du traitement anticoagulant chez les malades traités au long cours par anticoagulant oral direct. 

Il en résulte :
- que ces recommandations différencient la conduite à tenir chez les malades après une intervention chirurgicale à faible risque hémorragique ou à fort risque hémorragique ;
- que ces recommandations proposent de reprendre les anticoagulants oraux directs (AOD) à dose habituelle dès que l’hémostase le permet, à titre indicatif entre 24h et 72h, si le risque hémorragique reste élevé, la reprise des AOD peut être différée et un autre anticoagulant préféré. En cas d’hémorragie grave associée aux AOD, aucun antidote n’est encore commercialisé.
- que les dernières recommandations après une chirurgie limitent autant que possible le relais par héparine de bas poids moléculaire qui expose à des complications hémorragiques et préconisent lorsque le risque hémorragique postopératoire de l’intervention chirurgicale le permet, parce qu’il paraît faible, la reprise sans relais par héparine de l’anticoagulant oral direct à la dose à laquelle il était administré avant l’intervention.
- que le relais par héparine est limité aux interventions chirurgicales qui exposent en postopératoire à un risque hémorragique qui nécessitera une antagonisation rapide.
- que les interventions chirurgicales associées à un risque hémorragique grave sont les seules actuellement qui justifient un relais par héparine. Pour ces interventions, le relais par héparine doit avoir fait l’objet d’un protocole validé par le chirurgien et l’anesthésiste réanimateur. Dans la décision qui sera prise de recourir à un relais par héparine il est indispensable de mettre en balance l’avantage que procure une possible antagonisation de l’effet anticoagulant avec l’augmentation du risque hémorragique postopératoire associé au relais par héparine.

L’expertise déduit en conséquence de ces recommandations, des publications médicales, et études récentes et également des recommandations de la haute autorité de santé que : « ce n’est que dans les situations qui sont en fait peu fréquentes où le geste chirurgical expose à une complication hémorragique potentiellement grave qu’elle peut mettre en jeu le pronostic vital de l’opéré ou être associée à un risque opératoire élevé en raison d’une possible infection ou d’un très mauvais résultat fonctionnel de l’intervention qu’un relais par héparine de bas poids moléculaire qui permet à l’effet anticoagulant d’être antagonisé doit être envisagé. »

Or, il ressort du rapport que les motifs de la mise en place par le professeur [X] et le docteur [R] d’un relais par héparine de bas poids moléculaire dans le cadre d’une intervention de chirurgie du sphincter artificiel urinaire ont été détaillés, à savoir un risque de saignement du site opératoire provoquant un hématome de la région inguino-scrotale favorisant la survenue d’une infection grave et compromettant le bénéfice de l’intervention chirurgicale justifiant la nécessité de restaurer une coagulation efficace ce qui est impossible avec la restauration de l”anticoagulant oral direct en l’absence d’antidote de ce produit.

S’agissant du choix de l’héparine et de la posologie, l’expert a évoqué la possibilité du choix d’une autre héparine comme le Lovenox compte tenu de la position de la HAS sur l’Innohep, il note cependant qu’ « en prenant en compte la pharmacologie des héparines de bas poids moléculaire, il est vraisemblable que les effets anticoagulants de l’enoxaparine administrée à doses curatives et l’Innohep administré à la posologie 14.000 U internationales par 24 heures auraient été similaires tout comme le risque de survenue de la complication hémorragique qui va être à l’origine du trouble neurologique qui constitue le dommage. » 

Au regard de ces éléments, il convient de relever que les experts ont été chargés d’une mission complète et qu’ils ont répondu à chacune des questions qui leur étaient posées de manière argumentée. 
Il ressort en outre de la lecture du rapport d’expertise que les experts de la CCI se sont prononcés clairement sur tous les points de leur mission, notamment ceux de savoir si le traitement par héparine et le dosage étaient conformes aux règles de l’art et aux recommandations en l’espèce, points dont l’ONIAM estime qu’ils sont insuffisamment étayés. 
Les experts ont ainsi procédé à un rappel détaillé des recommandations de la SFAR, ils ont analysé les hypothèses d’intervention dans lesquelles le relais par héparine pouvait être exceptionnellement indiqué en citant les études médicales auxquelles ils se référaient, ils ont en outre examiné la pertinence du choix de l’héparine (Innohep) et du dosage administré le lendemain de l’intervention étant précisé que l’ensemble des antécédents médicaux, des traitements en cours de M. [M] [I] a bien été recensé et les experts ont eu connaissance de l’entier dossier médical du patient. 

Par ailleurs, M. [M] [I] fonde également ses prétentions sur son dossier médical produit en intégralité et sur le rapport unilatéral du docteur [H] [G] en date du 31 mars 2020 qui ne retient pas davantage de manquement dans le relais d’anticoagulation orale par héparine de bas poids moléculaire, de sorte que le rapport critiqué, réalisé de manière amiable n’est pas le seul élément corroborant l’existence d’un accident médical non fautif.

Si l’ONIAM relève les lacunes de l’expertise, il n’apporte aucun élément et aucune documentation médicale de nature à contredire les éléments de preuve produits par les demandeurs et à établir que l’administration d’un traitement anticoagulant relais par héparine dans le cas d’une chirurgie du sphincter artificiel urinaire n’était pas conforme au regard de la nature de l’intervention et de la nécessité d’antagoniser l’effet anticoagulant en cas de saignement post-opératoire. 
L’avis de la CCI du 22 avril 2021 décidant de recourir à une contre-expertise s’il remet en question la validation scientifique du protocole d’anticoagulation périopératoire, le choix et la posologie de l’Innohep au regard des facteurs de risque du patient, n’apporte pas davantage d’élément concret de contradiction à ces conclusions.

Dans la réalisation de l’intervention du 13 novembre 2018, les experts ne retiennent par ailleurs aucune autre faute s’agissant de l’information délivrée au patient, de l’indication chirurgicale, et de la prise en charge du patient par les docteurs [X], [R] et par la Clinique [23].


En conséquence, le rapport d’expertise des professeurs [N] et [O], bien que réalisé dans le cadre de la procédure amiable, présente un caractère complet, informatif et objectif qui éclaire suffisamment le tribunal.

Dans ces conditions, il n’est pas justifié d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction afin d’éclairer le tribunal sur les fautes éventuellement commises.

- sur la responsabilité des médecins et de l’établissement de soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la charge de l'établissement de santé l’obligation :
- de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu'il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
- de fournir pour l'accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l'objet de mesures d'aseptisation imposées par les données acquises de la science,
- de fournir une information sur l'état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l'état du patient, notamment en l'absence de service de réanimation),
- d'exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.

En l’espèce, le rapport d’expertise des professeurs [N] et [O] ainsi que les avis médicaux complémentaires produits aux débats permettent, eu égard aux développements ci-dessus, de retenir qu’aucune faute n’a été établie lors de l’intervention du 13 novembre 2018 tant de la part des docteurs [X] et [R] que dans la prise en charge par la clinique [23]. 

Aucune demande n’est d’ailleurs formée contre le professeur [X], le docteur [R] et la clinique [23].
Il y a donc lieu de les mettre hors de cause.

B - Sur l’imputabilité de l’accident médical à des actes médicaux

Les experts ont conclu que la complication hémorragique a eu pour origine le traitement anticoagulant administré à la suite de l’intervention du 13 novembre 2018, ce qui n’est pas contesté par les parties.

C- Sur la gravité des conséquences dommageables

Au titre du critère de gravité du dommage, l’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint, à minima, l’un des seuils de gravité suivants :
Un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ;Un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.A titre exceptionnel, l’ONIAM a vocation à intervenir :. Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ;
. Lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Selon les experts M. [M] [I] présente un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60% imputable à la complication lors de l’intervention, de sorte que cette condition doit être regardée comme remplie.

D- Sur l’anormalité des conséquences de l’accident médical

La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

Les experts ont retenu sur ce point que l’hématome médullaire à l’origine du dommage est une complication neurologique rare non évitable directement imputable à un acte de prévention et de soins dont les conséquences sont anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Ils retiennent en outre le caractère exceptionnel de la complication par son incidence relativement faible 1/500 et qu’aucun facteur relatif à un état antérieur ne favorisait cette complication.

Il apparaît ainsi que les conséquences dommageables subies par M. [M] [I], qui souffrait initialement de fuites urinaires, en suite de l’intervention chirurgicale de remplacement de manchette péri-urétrale réalisée le 13 Novembre 2018, sont plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé en l’absence d’intervention et qu’en outre et de manière surabondante, la survenue de cette complication présentait une probabilité très faible. La condition d’anormalité du dommage doit dont être également considérée comme remplie.

Il y a lieu ainsi de considérer que les conditions de la prise en charge des préjudices subis par M. [M] [I] par la solidarité nationale sont remplies. 

3 - Sur la responsabilité de la [18] dans la prise en charge de la complication neurologique
En vertu du contrat le liant au patient, l'établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, les experts ont retenu que le diagnostic du déficit moteur conséquence de l’hématome intra rachidien a été fait avec un retard de 9 heures et que l’intervention de décompression a été réalisée avec un retard de 8h. Ils ajoutent que la première intervention n’a pas réalisé une décompression complète et la réintervention n’a été réalisée que 24h après la première. Ils considèrent donc que la prise en charge de la compression due à l’hématome par la [18] n’a pas été conforme aux règles de l’art qui veulent qu’une moelle comprimée soit décomprimée le plus rapidement possible après l’apparition des premiers signes cliniques. Ils déduisent de ce retard de prise en charge une perte de chance de 50% d’éviter le dommage.

Lors de la discussion, les experts relèvent plus précisément un retard de prise en charge à trois moments différents :
par le neurochirurgien en charge du diagnostic initial le 17 novembre 2018 qui n’a pas ordonné immédiatement une IRM médullaire ;par le neurochirurgien ayant procédé à l’intervention tardivement le 18 novembre 2018 à 14h et qui n’a pas réalisé une décompression totale de la moelle ;par le neurochirurgien ayant procédé à la seconde intervention de décompression de manière également tardive le 20 novembre 2018 à 14h30 alors que l’intervention aurait dû avoir lieu le 19 novembre à 21h30.
Les experts considèrent ainsi que ces défauts de prise en charge sont responsables d’une perte de chance de 50% estimant qu’un hématome même opéré précocement peut récidiver, et en cours d’intervention surtout chez un patient anti-coagulé une aggravation est possible, mais qu’elle est justifiée car le 17 novembre 2018 au soir, le patient ne présentait qu’un déficit moteur unilatéral du membre inférieur droit et avait donc des chances de récupération complète s’il avait été opéré précocement.

La [18] ne conteste pas les conclusions d’expertise et la part du dommage qui lui est imputable à hauteur de 50%. Ce taux n’est par ailleurs pas contesté par l’ONIAM dans l’hypothèse où l’existence d’un accident médical non fautif est initialement retenu. 

Il en résulte que du fait des fautes de ses préposés la responsabilité de la [18] est engagée et cet établissement doit être considéré comme responsable à hauteur de 50% des dommages subis par M. [M] [I].



En conséquence, conformément aux conclusions d’expertise le tribunal retiendra la responsabilité de la [18] à hauteur de 50% des dommages imputables à la prise en charge de la complication de M. [M] [I]. 

4 – Sur le partage de la prise en charge des préjudices

En cas de coexistence d'un aléa thérapeutique et d'une faute incombant à un personnel de santé il résulte de la combinaison des articles L1142-1 et L1142-8 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour origine un accident non fautif, dans le respect du principe de la réparation intégrale due aux victimes.

En conséquence, l’ONIAM sera tenu de réparer les préjudices imputables à l’accident médical du 13 novembre 2018 et la [18] les préjudices imputables à la prise en charge fautive correspondant à 50% des dommages subis par M. [M] [I]. 

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel de m. [M] [I]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [M] [I], né le [Date naissance 6] 1943 et âgé par conséquent de 75 ans lors du dommage, de 77 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 82 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

M. [M] [I] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de 0%, tandis que la [18] demande l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3%. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles et sur un taux d'intérêt de 0 %.

L’ONIAM ne saurait imposer au tribunal et aux parties son barème interne, qui lui est propre et ne leur est pas opposable.

En outre l’ONIAM sollicite la déduction de toutes les prestations perçues par M. [M] [I] au titre d’une garantie accident de la vie ou d’une prévoyance souscrite, au titre des aides pour l’assistance par tierce personne (Prestation de compensation du handicap, Allocation adultes handicapés, majoration pour tierce personne). 
Or, il convient de noter que M. [M] [I] produit la créance de la CPAM ainsi que le relevé des prestations de sa mutuelle permettant d’apprécier l’ensemble des dépenses prises en charge par ces organismes.
En outre, si d’autres prestations sont susceptibles d’être déduites de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM en application de l’article L1142-17 du code de la santé publique, il ne ressort pas des éléments soumis aux débats que M. [M] [I], retraité lors de l’accident médical, ait sollicité la prestation de compensation du handicap (PCH), une allocation adulte handicapé ou qu’il bénéficie d’une garantie quelconque susceptible d’intervenir au titre de son dommage. 

Il y a lieu de préciser que les offres d’indemnisation de la [18] au titre des divers préjudices sont indiquées avant partage de responsabilité.

1. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

Aux termes du relevé de créance définitive daté du 2 septembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 21] s'est élevé à 241.810,06 euros, avec notamment : 
Frais hospitaliers : 233.091 eurosFrais médicaux : 2.082,46 eurosFrais pharmaceutiques : 1.566,60 eurosFrais d’appareillage : 5.070 euros
Il est en outre produit un relevé de dépenses de la mutuelle pour un montant de 21.703,77 euros. 

M. [M] [I] sollicite l’allocation de la somme de 6.118,23 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge (2.631,35 euros pour le fauteuil roulant et 3.486,88 euros pour le matériel lié au trouble sphinctérien). Il indique avoir fait l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel pour un montant de 2.631,35 euros resté à charge. Il ajoute avoir dû s’acquitter des frais suivants liés à l’incontinence urinaire et au traitement préventif des infections urinaires correspondant à un coût mensuel de 217,93 euros :
- alaises : 10,80 euros/mois
- protections journalières : 106,50 euros/mois
- slips de protection : 86,94 euros/ mois
- prévention infections : 13,69 euros/mois.
Il précise que l’intervention du 13 novembre 2018 aurait permis de mettre un terme à ses fuites urinaires par le remplacement d’un élément du sphincter artificiel. Il ajoute que les complications médullaires ont finalement conduit à l’ablation du sphincter artificiel le 10 janvier 2019 et que les experts ont retenu que le trouble sphinctérien actuel était une conséquence des complications médullaires.

La [18] fait valoir qu’une incontinence urinaire d’effort par insuffisance sphinctérienne préexistait aux faits et que M. [M] [I] était porteur d’un sphincter artificiel. Elle ajoute qu’il n’est pas certain que l’intervention aurait résolu les troubles urinaires de façon totale et définitive. Elle en déduit qu’il n’est pas justifié d’imputer aux faits litigieux la totalité du coût du matériel utilisé pour les fuites urinaires et relève que le complément alimentaire GYNDELTA en prévention des infections urinaires n’est pas retenu par les experts. Elle considère donc que seule la moitié du coût mensuel peut être mise à sa charge soit 102,12 euros par mois et 1.633,92 euros sur la période. Elle retient par ailleurs un reste à charge pour l’acquisition du fauteuil roulant de 2.526,78 euros.



SUR CE,

Les experts ont retenu au titre des dépenses de santé actuelles, la nécessité de fauteuils roulant électrique et mécanique.

Il est produit une facture pour un fauteuil roulant acquis en octobre 2019 mentionnant un reste à charge de l’assuré de 2.972,04 (340,69+ 2.631,35 euros), la somme de 340,69 euros apparaît bien avoir été acquittée par la Mutuelle sur le relevé le 19 septembre 2019, en revanche aucune autre somme de ce relevé ne correspond à la facture produite, de sorte qu’il sera tenu compte d’un reste à charge pour M. [M] [I] de 2.631,35 euros pour l’acquisition du fauteuil roulant.

Les experts ont relevé au titre des séquelles des troubles sphinctériens se traduisant par une incontinence urinaire. Ils ont également estimé que les troubles sphinctériens antérieurs à l’accident justifiaient un déficit fonctionnel permanent de 5%. Il doit en outre être précisé que l’intervention du 13 novembre 2018 de remplacement de la manchette péri-urétrale était liée à une récidive de fuites urinaires et que, du fait de la complication, M. [M] [I] a subi une ablation du sphincter artificiel le 10 janvier 2019. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté qu’au moment de l’intervention, M. [M] [I] présentait des troubles urinaires, aucun élément ne permet de considérer qu’en l’absence de l’accident et de sa prise en charge consécutive, l’intervention aurait laissé persister ce trouble, alors qu’il avait subi visiblement avec succès cette même intervention en 2015.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’ensemble des dépenses de santé liées à l’incontinence urinaire, y compris les médicaments de prévention des infections sont imputables à l’accident et à la prise en charge fautive. Le calcul de M. [M] [I] établi par les justificatifs d’achat produits sera donc retenu, soit une somme de 217,93 euros par mois. Sur la période du 16 octobre 2019 (date du retour à domicile) jusqu’à la consolidation du 15 février 2021, il lui sera donc alloué de la somme de (16 mois x 217,93 euros) = 3.486,88 euros.

Ainsi le poste des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de (241.810,06 euros correspondant à la créance CPAM + 2.631,35 euros correspondant au reste à charge du fauteuil + 3.486,88 euros correspondant au reste à charge pour les troubles urinaires) = 247.928,29 euros.

Il revient à M. [M] [I] au titre des sommes restées à charge la somme de (2.631,35 euros + 3.486,88 euros) = 6.118,23 euros, soit 3.059,11 euros incombant à l’ONIAM et 3.059,11 euros incombant à la [18].

- Frais divers

. Médecin conseil :

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

M. [M] [I] sollicite la somme de 3.660 euros au titre des frais d’assistance aux expertises, cette somme n’étant pas contestée par la [18].

Il est justifié de deux notes d’honoraires du docteur [G] pour un montant total de 3.660 euros, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.

. Frais d’aménagement de propriétés :

M. [M] [I] sollicite la somme de 26.155,05 euros à ce titre. Il expose qu’il est propriétaire d’un appartement à [Localité 21], d’une propriété à [Localité 16] et d’une propriété à [Localité 17] et détaille ainsi les frais qui ont dû être engagés :

- appartement de [Localité 21] : 9.541,46 euros
. rampe valise d’accès à l’immeuble : 91,94 euros
. lit médicalisé : 2.192,52 euros
. chaise de douche : 89 euros
. poignées de sécurité douche et WC : 116 euros
. main d’œuvre pour pose : 142 euros
. Otolift [Localité 21] : 6.630 euros
. contrat de maintenant annuel : 300 euros

-Propriété de [Localité 16] : 10.886,07 euros
. lit médicalisé : 2.192,52 euros
. chaise de douche : 89 euros
. 4 poignées de sécurité douche et WC : 116 euros
. Otolift [Localité 16] : 8.188,55 euros
. contrat de maintenance annuel : 300 euros

-Propriété [Localité 17] : 5.727,52 euros
. lit médicalisé : 2.192,52 euros
. chaise de douche : 89 euros
. 4 poignées de sécurité douche et WC : 116 euros
. Otolift [Localité 17] : 3.030 euros
. contrat de maintenance annuel : 300 euros

La [18] offre la somme de 18.397,49 euros. Elle s’oppose à la prise en charge de lits médicalisés dès lors que les séquelles permettent à M. [M] [I] de marcher dans son domicile avec un déambulateur ou une canne, que cette dépense n’est pas retenue par la CPAM et que la facture produite porte sur un sommier électrique de relaxation et non à un lit médicalisé. Elle accepte la prise en charge des monte-escaliers pour chaque propriété, mais s’oppose au coût de maintenance alors que le contenu du contrat n’est pas précisé. Elle accepte les autres aménagements sollicités.

Pour l’ensemble de ces aménagements, l’ONIAM estime qu’il appartient à M. [M] [I] de justifier de la régularité des séjours qu’il effectue dans ses propriétés secondaires.



SUR CE,

Avant l’accident médical, M. [M] [I] était, selon ses déclarations, propriétaire de trois biens immobiliers. Si les actes de propriété ne sont pas produits, il est fourni les factures d’installation de monte-escaliers dans ces trois résidences et des photographies des deux propriétés à [Localité 17] et [Localité 16]. Au vu de ces éléments, la réparation totale de son préjudice implique qu’il ait la possibilité de continuer à résider dans ces différents lieux sans avoir à justifier de la régularité de ses déplacements. 

Au titre des besoins d’aménagement, les experts ont retenu la nécessité d’accessibilité des domiciles, monte-personne, douche aménagée et barres de sécurité.

Pour l’ensemble des propriétés, la facture de maintenance des monte-escaliers de 300 euros annuel pour un contrat souscrit le 14 mars 2022, soit postérieurement à la consolidation, ne sera pas retenue et ce besoin sera examiné au titre des frais futurs.

Pour l’appartement de [Localité 21] il est justifié de retenir :
- l’achat d’une rampe valise pour un montant de 91.94 euros comme demandé ;
- l’achat d’une chaise de douche pour un montant de 89 euros
- l’achat de poignées sécurité douche et WC pour un montant de 116 euros (sans facture dont le montant est accepté par la [18])
- la main d’œuvre pour pose 142 euros (sans facture dont le montant est accepté par la [18])
- le monte escalier : 6.330 euros.

De même, comme le relève la [18], le besoin d’un lit médicalisé n’a pas été retenu par les experts et il est produit une facture en date du 15 octobre 2019 pour un montant de 2.970 euros correspondant à un lit relaxation motorisé d’après la brochure produite par la [18]. Or, cet achat ne concerne pas un lit médicalisé lequel aurait pu être au moins partiellement pris en charge par les tiers payeurs s’il avait été prescrit. En outre, ce prix d’acquisition n'est pas justifié au regard des séquelles de M. [M] [I]. Cette demande sera donc rejetée. 

Il en résulte un montant total de 6.768,94 euros s’agissant de l’aménagement de la propriété de [Localité 21].

Pour la propriété de l’[Localité 16] il est justifié de retenir :
Une chaise douche de 89 euros4 poignées de sécurité douche et WC : 116 eurosMonte-escalier : 8.188,55 euros.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le besoin d’un lit médicalisé ne sera pas retenu.

Il en résulte un montant total de 8.393,55 euros s’agissant de l’aménagement de la propriété de [Localité 16].
Pour la propriété de [Localité 17] il est justifié de retenir :
Une chaise de douche : 89 euros4 poignées de sécurité douche et WC : 116 eurosMonte-escalier :3.030 euros.
Pour les motifs déjà retenus, il ne sera pas fait droit à la demande au titre du contrat de maintenance et du lit médicalisé.

Il en résulte un montant total de 3.235 euros s’agissant de l’aménagement de la propriété de [Localité 17].

Ainsi les frais d’aménagement des trois propriétés de M. [M] [I] s’élèvent à la somme de 18.397,49 euros.

. Scooters électriques :

M. [M] [I] sollicite la somme de 6.556,50 euros correspondant à l’achat de trois scooters étant précisé que les conditions d’accès à l’[Localité 19] imposent l’achat d’un scooter pliable. 

La [18] accepte cette demande.

Il est produit :
Une facture pour un scooter adapté du 13 janvier 2020 pour un montant de 2.200 eurosUne facture pour un scooter adapté du 4 juin 2020 pour un montant de 1.590 eurosUn devis pour un scooter adapté pliable pour un montant de 3.495 euros.
Au regard des difficultés de déplacement de M. [M] [I], de la nécessité de pouvoir se déplacer lors de ses séjours dans ses résidences secondaires et du besoin d’un véhicule pliable pour l’accès à sa résidence de [Localité 16], il sera fait droit à cette demande, soit 6.556,50 euros.

. Frais de déplacement pour les soins à l’hôpital de jour aux [Localité 20] :

Au terme du relevé de créances de la CPAM de [Localité 21] les frais de transport pris en charge se sont élevés à la somme de 269,73 euros.

M. [M] [I] sollicite la somme de 690,27 euros correspondant à 4 allers/retours par mois pendant 4 mois pour ses rendez-vous mensuels à raison de 30 euros par trajet en taxi soit 960 euros et après déduction des frais de transport pris en charge par la CPAM. La [18] accepte cette demande.

Ces frais apparaissent en cohérence avec l’accueil en hôpital de jour de M. [M] [I] et il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 690,27 euros.

. Véhicule aménagé : 

M. [M] [I] sollicite la somme de 42.919,93 euros à ce titre. Il fait valoir que les experts ont retenu la nécessité d’un véhicule adapté à son handicap pouvant accueillir un fauteuil roulant. Il se fonde sur un devis établi en mars 2022 pour un montant de 50.919,93 euros dont il déduit le prix de vente du véhicule Break BMW série X dont il est propriétaire, soit 8.000 euros. Il fait valoir que dans la mesure où le besoin d’un véhicule adapté est nécessaire, il n’a pas à justifier de l’achat de ce véhicule antérieurement à la consolidation pour en obtenir l’indemnisation.

La [18] s’oppose à la demande estimant que les frais n’ont pas été engagés en l’absence d’achat avant consolidation.

SUR CE,

Les experts ont retenu à ce titre la nécessité d’un véhicule pouvant accueillir le fauteuil roulant. 

Pour autant, en l’absence d’acquisition d’un véhicule adapté antérieurement à la consolidation, ce besoin n’ayant été retenu par les experts qu’à compter de celle-ci, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au titre des frais divers avant consolidation. 

. Entretien des jardins :

M. [M] [I] sollicite la somme de 8.478 euros correspondant à l’entretien des jardins de ses propriétés de [Localité 16] et [Localité 17], précisant qu’il se chargeait auparavant de leur entretien. Il ajoute que le traitement qu’il suivait avant l’intervention litigieuse ne contre-indiquait aucunement le jardinage et ne permet pas de déduire qu’il avait recours à des jardiniers. Il évalue ainsi le coût de cet entretien à la somme de 1.308 euros par an pour la propriété de [Localité 17] et à la somme de 2.460 euros par an pour la propriété de [Localité 16].

La [18] sollicite à titre principal le débouté de la demande, et subsidiairement la fixation à hauteur de 50%. Elle estime qu’il ne peut être considéré que M. [M] [I] entretenait seul les jardins de ces deux propriétés importantes avant l’intervention et rappelle que depuis 2014 il était soumis à un traitement anticoagulant au long cours qui contre indiquait certaines activités ou les rendait particulièrement dangereuses compte tenu du risque de coupure et d’hémorragie. Elle ajoute que les photographies montrent que les jardins sont très arborés et que les travaux d’élagage nécessitent l’intervention de professionnels.

SUR CE,

M. [M] [I] produit :
- deux bulletins de salaire CESU pour les mois de mars 2022 et d’août 2022 pour des montants de 256 euros et 240 euros ([Localité 17])
- deux bulletins de salaire CESU pour les mois de mars et juin 2022 pour des montant de 614,95 euros et 409,96 euros ([Localité 16])
- des photographies montrant les jardins de ses deux propriétés.

Il y a lieu de rappeler que le besoin d’assistance de M. [M] [I] pendant la période antérieure à la consolidation doit s’apprécier en tenant compte de sa situation concrète et de son mode de vie antérieur à l’accident. Or, il produit uniquement des photographies de deux maisons entourées d’un jardin et soutient que ces terrains présentent des superficies respectives de 6.500 m² et de 2.200 m². Or, s’il n’est pas contesté que les photographies produites se rapportent à ses deux résidences secondaires, le demandeur ne produit aucun acte de propriété indiquant la configuration de ces terrains et surtout n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il entretenait lui-même ces espaces conséquents avant les faits. Il sera relevé à cet égard que M. [M] [I] était âgé de 75 ans lors de l’intervention, avait trois résidences et de nombreuses activités difficilement conciliables avec l’entretien régulier de ces propriétés sans recours à un société.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

. Vente de bateau :

M. [M] [I] sollicite la somme de 20.332 euros correspondant à la moins-value réalisée lors de la vente d’un voilier acquis d’occasion en 2015 au prix de 46.832 euros incluant les travaux de remise en état, vendu au prix de 26.500 euros en raison de la précipitation afin d’obtenir des liquidités.

La [18] s’oppose à cette demande. Elle estime que les dépenses qualifiées de « frais de remise en état » correspondent en réalité à des frais d’entretien et qu’il n’est pas établi que le voilier aurait pu être vendu en 2019 au prix de 46.832 euros. 

SUR CE,

M. [M] [I] produit l’acte d’acquisition d’un voilier en date du 5 mai 2015 pour un prix de 25.000 euros. Il verse également des factures de réparation du 28 juin 2016, 31 juillet 2016, 26 juillet 2018, 31 août 2017 ainsi qu’un acte de vente du bateau le 28 juillet 2019 au prix de 26.500 euros.

S’il est établi que M. [M] [I], au regard de ses séquelles, ne peut désormais pratiquer la voile, il convient de relever que les éléments produits ne permettent pas de considérer qu’au regard des travaux dont il est justifié depuis l’acquisition du voilier en 2015, celui-ci aurait atteint une valeur correspondant à son prix d’acquisition augmenté du coût de l’ensemble de ces travaux en l’absence de toute évaluation de ce bien au moment de la vente. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la nécessité de vendre ce bien à perte. En conséquence, cette demande sera rejetée le préjudice allégué n’étant pas démontré. 

Compte tenu de ces éléments, le poste frais divers sera évalué à hauteur de : 3.660 euros + 18.397,49 euros + 6.556,50 euros + 690,27 euros + 269,73 euros (frais de transport CPAM) = 29.573,99 euros.

Il revient à M. [M] [I] la somme de 29.573,99 euros – 269,73 euros = 29.304,26 euros, soit 14.652,13 euros à la charge de l’ONIAM et 14.652,13 euros à la charge de la [18]. 

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [M] [I] sollicite la somme de 8.970 euros sur la base d’un tarif horaire de 23 euros et une période de 78 semaines incluant les congés payés et jours fériés. 

La [18] offre la somme de 4.731,15 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros, rappelant que les personnes âgées de plus de 62 ans bénéficient d’une exonération des charges patronales et accepte à ce tarif le calcul sur la base de 412 jours par an.

SUR CE,

Les experts ont retenu à ce titre 5h par semaine jusqu’à la consolidation.

Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, ce tarif prenant en compte les périodes de congés payés et jours fériés et ce sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les avantages fiscaux éventuels ou exonérations de charges patronales en cas de recours à un prestataire salarié : 
489 jours/7 jours x 20 euros x 5h = 6.985,71 euros, soit 3.492,86 euros à la charge de l’ONIAM et 3.492,86 euros à la charge de la [18].

- Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures sont évaluées par la CPAM aux sommes suivantes :
Frais médicaux échus : 846,70 euros ;Frais pharmaceutiques échus : 227,63 eurosFrais d’appareillage échus : 1.536,15 eurosFrais futurs à échoir : 26.740,03 euros.
. Renouvellement du fauteuil roulant :

M. [M] [I] sollicite la somme de 9.758 euros correspondant à un renouvellement tous les 3 ans, le premier ayant lieu en octobre 2022 pour un coût revalorisé de 2.814 euros.
La [18] offre la somme de 6.568,43 euros correspondant à un coût annuel de 696,62 euros tenant compte d’un renouvellement du fauteuil tous les 5 ans et du coussin de siège et du dossier tous les deux ans.

Au regard des éléments produits, il convient de retenir un reste à charge pour le renouvellement du fauteuil tous les 3 ans après déduction de la créance de la CPAM et de la mutuelle d’un montant de 2.631,35 euros. 

Comme sollicité, afin de tenir compte de l’augmentation des prix, il sera tenu compte de la somme de 2.814 euros après revalorisation sur l’indice des prix à la consommation au jour du premier renouvellement le 19 septembre 2022, soit un coût annuel de (2.814 euros/3 ans) = 938 euros. 
Afin de respecter les limites des demandes, le calcul de M. [M] [I] sera retenu soit :
- Au titre des arrérages échus ce préjudice correspond donc au prix d’un renouvellement, soit 2.814 euros.
- Au titre des arrérages à échoir à compter du jugement, M. [M] [I] étant alors âgé de 82 ans : 938 euros x 7,403 (prix de l’euro de rente pour un homme de 82 ans d’après le barème GP 2022 à 0% comme retenu par le demandeur) = 6.944,01 euros.

Il en résulte un montant total de 9.758 euros.

. Protection urinaire 

M. [M] [I] sollicite la somme de 41.972 euros à ce titre. 
La [18] offre la somme de 12.995,26 euros correspondant à la prise en charge de la moitié du coût des garnitures et alaises, soit 1.225,44 euros par an.

Il a été retenu des dépenses mensuelles à hauteur de 217,93 euros, soit 2.615,16 euros par an pour les protections urinaires avant consolidation. Il est sollicité la revalorisation de ce coût en 2023 à hauteur de 2.968 euros, sans que le calcul de revalorisation ne soit explicité et sans distinction s’agissant des années antérieures à 2023. C’est donc la somme de 2.615,16 euros qui sera retenue.

Il revient ainsi à M. [M] [I] :
Au titre des arrérages échus du 16 février 2021 au jusqu’au 16 mai 2025 : 2.615,16 euros x 4,25 ans = 11.114,43 euros ;Au titre des arrérages à échoir à compter du jugement : 2.615,16 euros x 7,403 (prix de l’euro de rente pour un homme de 82 ans d’après le barème GP 2022 à 0%) = 19.360,03 eurosSoit une somme totale de 11.114,43 euros + 19.360,03 = 30.474,46 euros. 

Le poste des dépenses de santé futures sera ainsi fixé à la somme de 9.758 euros + 30.474,46 euros + (2.610,48 euros et 26.740,03 créance de la CPAM) soit 69.582,97 euros.

Une fois déduite la créance de la CPAM, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 40.232,46 euros, soit 20.116,23 euros à la charge de l’ONIAM et 20.116,23 euros à la charge de la [18].

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [M] [I] sollicite la somme de 308.551 euros sur la base d’un coût horaire de 23 euros et une période de 412 jours par an. 
La [18] offre la somme de 202.278,41 euros sur la base d’un coût horaire de 14 euros et de 412 jours par an.

SUR CE,

Les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne pérenne non spécialisée de 3h par jour.

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et 22 euros selon la période, adapté à la situation de la victime, et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés pour l’avenir, il convient d’allouer à M. [M] [I] la somme suivante :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et la liquidation : 3h x 412 jours x 20 euros x 4,25 ans = 105.060 euros ;Au titre des arrérages à échoir à la date de la liquidation : 3h x 412 jours x 22 euros x 7,403 (prix de l’euro de rente pour un homme de 82 ans d’après le barème GP 2022 à 0%) = 201.302,38 euros.Il revient ainsi à M. [M] [I] la somme de (105.060 euros + 201.302,38 euros) = 306.362,38 euros, soit 153.181,19 euros à la charge de l’ONIAM et 153.181,19 euros à la charge de la [18].

- Aménagement du véhicule

M. [M] [I] sollicite la somme de 63.547 euros correspondant à un renouvellement du véhicule tous les 5 ans. 
La [18] offre la somme de 21.857,91 euros. Elle fait valoir que seul le surcoût d’achat du véhicule doit être retenu qu’elle calcule sur la valeur de remplacement du véhicule dont M. [M] [I] était déjà propriétaire soit 40.000 euros neuf. Elle retient ainsi le coût des aménagements liés au handicap soit 12.126,91 euros avec un renouvellement tous les 7 ans.

M. [M] [I] produit un devis de la société Handynamic pour un véhicule de type Volkswagen modèle Caddy d’un montant de 44.300 euros après remise commerciale de 7.440,69 euros. Il est également produit le certificat d’immatriculation à son nom d’un véhicule BMW série X immatriculé le 7 octobre 2010.

Il doit être retenu une indemnisation à compter de la date de consolidation, date à laquelle le besoin est établi, peu important l’absence d’acquisition effective du véhicule. En revanche, il y a également lieu de tenir compte de la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont M. [M] [I] se serait satisfait, soit celui dont il est actuellement propriétaire et qu’il aurait été amené à renouveler. 
En l’absence d’élément précis permettant d’évaluer le surcoût entre les deux véhicules, il apparaît justifié de retenir comme le fait la [18] dans son offre le surcoût lié aux aménagements du véhicule figurant dans le devis, soit une somme de 50.919,93 euros (prix total du véhicule) – 37.690 euros (prix du véhicule sans aménagement) = 13.229,93 euros.

Sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, soit un coût annuel de 13.229,93 euros/7 ans = 1.889,99 euros, il convient de retenir :
Au titre des arrérages échus depuis la consolidation date à laquelle le besoin est caractérisé le 16 février 2021 : 4,25 ans x 1889,99 euros = 8.032,46 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du jugement : 1.889,99 euros x 7,403 (prix de l’euro de rente pour un homme de 82 ans d’après le barème GP 2022 à 0%) = 13.991,60 eurosLe préjudice sera ainsi fixé à la somme de 13.991,60 euros + 8.032,46 euros = 22.024,06 euros, soit 11.012,03 euros à la charge de l’ONIAM et 11.012,03 euros à la charge de la [18].

- Frais de logement adapté

Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.

Pour le renouvellement des lits médicalisés, M. [M] [I] sollicite la somme de 10.498 euros correspondant à un coût de renouvellement des trois lits de 6.577,56 euros tous les 5 ans. 
La [18] s’oppose à cette demande.

Au regard des précédents développements s’agissant de l’acquisition de ces lits au titre des frais divers, la demande sera rejetée.

Pour le renouvellement des chaises de douche, M. [M] [I] sollicite la somme de 2.897 euros correspondant à un renouvellement tous les ans soit un coût annuel de 267 euros. La [18] offre la somme de 839,18 euros correspondant à un renouvellement tous les 3 ans.

Il apparaît justifié de retenir un renouvellement tous les deux ans correspondant à un coût annuel de 89 euros x 3 chaises / 2 ans = 133,50 euros.

Il revient ainsi à M. [M] [I] :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et la liquidation : 133,50 euros x 4,25 ans = 567,38 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 16 mai 2025 : 133,50 euros x 7,403 (euros de rente à 82 ans) = 988,30 euros.
Il lui revient donc la somme de 567,38 euros + 988,30 euros = 1.555,68 euros.

Pour le renouvellement de la rampe d’accès, M. [M] [I] sollicite la somme de 459 euros correspondant à un renouvellement tous les deux ans. 

La [18] offre la somme de 173,40 euros correspondant à un renouvellement tous les 5 ans.

Il apparaît justifié de retenir un renouvellement tous les 4 ans en l’absence d’élément indiquant qu’un renouvellement a été nécessaire de manière plus précoce. Il sera donc retenu un coût annuel de 91,94 euros/4 ans = 22,98 euros.

Il revient ainsi à M. [M] [I] :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et la liquidation : 22,98 euros x 4,25 ans = 97,66 eurosAu titre des arrérages à échoir : 22,98 euros x 7,403 (euro de rente à 82 ans) = 170,12 euros.
Il lui revient donc la somme de 97,66 euros + 170,12 euros = 267,78 euros.

Pour le renouvellement des monte-personne, M. [M] [I] sollicite la somme de 27.039 euros correspondant à un renouvellement tous les 7 ans incluant les contrats de maintenance précisant que seuls les rails et les moteurs sont garantis mais pas la batterie et les éléments d’assise. 
La [18] s’oppose à la demande relevant que le rail et le moteur du monte-escalier sont garantis à vie et qu’il n’est pas justifié du coût de maintenance annuelle. Elle offre subsidiairement un renouvellement tous les 10 ans, soit 16.546,58 euros.

Il ressort des factures produites que les installations bénéficient d’une garantie de deux ans pour le matériel et d’une garantie à vie s’agissant du moteur et du rail. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’installation devra être entièrement remplacée en raison de son usure. M. [M] [I] produit en outre une facture pour le renouvellement d’un contrat de service correspondant à son adresse de [Localité 16] à hauteur de 300 euros par an souscrit le 14 mars 2022. Il sera considéré que le même contrat est nécessaire pour l’ensemble des installations dans ses propriétés.

Il apparaît ainsi justifié de retenir uniquement le prix du contrat de maintenance à hauteur de 300 euros par an, soit 900 euros par an pour les trois monte-escaliers ainsi qu’un coût d’entretien pour remplacements de pièces non garanties à vie pour les trois installations à hauteur de 500 euros par an. Il en résulte un coût annuel de 1.400 euros.

Il revient ainsi à M. [M] [I] :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et le 16 mai 2025 : 1.400 euros x 4,25 ans = 5.950 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 16 mai 2025 : 1.400 euros x 7,403 (euro de rente à 82 ans) = 10.364,20 euros.
Il lui revient donc la somme de 5.950 euros + 10.364,20 euros = 16.314,20 euros.





Les frais de logement adaptés s’élèvent ainsi à la somme de 1.555,68 euros + 267,78 euros + 16.314,20 euros = 18.137,66 euros, soit 9.068,83 euros à la charge de l’ONIAM et 9.068,83 euros à la charge de la [18].

- Scooters électriques

M. [M] [I] sollicite la somme de 9.559 euros correspondant à un renouvellement tous les 5 ans. La [18] offre la somme de 6.182,12 euros pour un renouvellement tous les 10 ans.

Il convient de retenir un renouvellement tous les 7 ans, soit un coût annuel de : 6.556,50 euros/ 7 ans = 936,64 euros.

Ainsi le poste de préjudice se calcule de la manière suivante :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et la liquidation : 936,64 euros x 4,25 ans = 3.980,72 euros ;Au titre des arrérages à échoir au jour de la liquidation : 936,64 euros x 7,403 (euro de rente à 82 ans) = 6.933,95 euros ;Soit un total de 10.914,67 euros ramené à la somme de 9.559 euros sollicitée, soit 4.779,50 euros à la charge de l’ONIAM et 4.779,50 euros à la charge de la [18].

-Entretien des jardins

M. [M] [I] sollicite la somme de 40.901 euros à ce titre. La [18] offre la somme de 13.458 euros estimant que ces dépenses ne peuvent être considérées comme exclusivement imputables aux faits et que seule la moitié peut être prise en charge. Son offre correspond à la moitié des dépenses figurant sur les factures produites, soit 768 euros puis à la moitié du coût annuel, soit 2.538 euros jusqu’à l’âge de 85 ans.

Au regard des précédents développements concernant l’entretien des jardins antérieurement à la consolidation, il ne peut être considéré au vu des pièces produites que M. [M] [I], antérieurement à l’intervention entretenait personnellement les jardins de ses deux résidences secondaires. Le même raisonnement s’applique donc. Il sera cependant tenu compte de l’offre de la [18] qui accepte la prise en charge de la moitié de la somme de 13.458 euros, soit 6.729 euros et cette somme sera mise à sa charge. 

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

M. [M] [I] sollicite la somme de 20.289 euros sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour pour un déficit total. Il fait valoir que bien que retraité, il exerçait encore de nombreuses activités au sein d’associations et d’organismes internationaux l’amenant à se déplacer à l’étranger. Il estime par ailleurs que les experts ont retenu par erreur un taux de déficit fonctionnel temporaire à 60% du 16 octobre 2019 au 15 février 2021 alors que ce taux est le même que celui du déficit fonctionnel permanent et qu’à compter du 16 octobre 2019, il était pris en charge à l’hôpital de jour aux [Localité 20] pour la poursuite de la rééducation des membres inférieurs et de la marche et d’autres suivis. Il retient en conséquence un déficit fonctionnel temporaire partiel à 70% durant cette période.

La [18] sollicite la fixation de ce poste à la somme de 12.928,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros. Elle fait valoir en outre que, même en l’absence de retard de la prise en charge de l’hématome compressif, M. [M] [I] aurait subi une intervention chirurgicale de décompression, une hospitalisation et un séjour en centre de rééducation. Elle estime donc que la période de déficit fonctionnel qui lui est imputable ne peut débuter qu’à l’issue de la période de déficit fonctionnel permanent. Elle demande en conséquence de retenir que ne sont pas imputables aux conditions de prises en charge de la complication 10 jours d’hospitalisation, 1 mois en centre de rééducation, 3 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% à la sortie du centre de rééducation et 3 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Elle retient ainsi un déficit fonctionnel temporaire imputable à la prise en charge fautive :
A 50% du 26 décembre 2019 au 26 mars 2019A 75% du 27 mars 2019 au 27 juin 2019Totale du 28 juin 2019 au 15 octobre 2019A 60% du 16 octobre 2019 au 15 février 2021.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident médical : 
100% du 16 novembre 2018 au 15 octobre 2019, correspondant à l’hospitalisation consécutive à l’intervention du 13 novembre 2018 et au séjour au centre MPR des Invalides ;60% du 19 octobre 2019 au 15 février 2021, correspondant au retour à domicile avec une hospitalisation de jour deux fois par semaine.
Il convient de relever que le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60% retenu par les experts implique que le taux de déficit fonctionnel partiel précédant la consolidation soit au moins égal à ce taux. Il n’existe dès lors pas de contradiction, dans les conclusions des experts qui ont retenu un déficit à hauteur de 60% du 19 octobre 2019 au 15 février 2021, même si à son retour à domicile, M. [M] [I] poursuivait des soins de rééducation, le temps écoulé permettant aux experts de constater la stabilisation des séquelles sans amélioration. 

La [18] fait valoir à juste titre que le retard de prise en charge qui lui est reproché n’induit pas la réparation des périodes de déficit fonctionnel temporaire strictement imputables à l’accident médical. Si les experts ne se sont pas clairement prononcés sur les périodes d’hospitalisation et de rééducation qui auraient été en tout état de cause nécessaires au regard du seul accident médical, il peut en effet être retenu qu’une période de dix jours d’hospitalisation et d'un

mois de rééducation aurait été nécessaire en tout état de cause du fait de l’accident hémorragique. Pour le reste de la période, il n’est pas établi que ce seul accident soit l’origine unique du taux de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenu par les experts alors qu’ils retiennent une chance de 50% de récupération complète du patient s’il avait été opéré précocement. 

Ainsi, sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : 
(334 jours x 30 euros) + (486 jours x 30 euros x 60%) = 18.768 euros.
Sur cette somme, il convient de déduire 41 jours de déficit fonctionnel temporaire total non imputable à la prise en charge par la [18], soit (18.768 euros – (41 jours x 30 euros)) = 17.538 euros. 
Ainsi, il sera mis à la charge de la [18] au titre de sa part correspondant à 50% du dommage, la somme de (17.538 euros x 50%) = 8.769 euros, le reliquat (18.768 euros – 8.769 euros) = 9.999 euros incombant à l’ONIAM. 

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [M] [I] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre.
La [18] offre la somme de 20.000 euros pour la fixation de ce préjudice.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par les conséquences immédiates de l’accident médical à savoir un déficit moteur important induisant des douleurs neuropathiques et ayant conduit à deux interventions de reprise, une période de rééducation en centre d’une durée de 11 mois, puis en hospitalisation de jour, puis des soins infirmiers à domicile. Il doit être également retenu le retentissement psychique important des faits au regard de la perte d’autonomie subie antérieurement à la consolidation. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 35.000 euros à ce titre, soit 17.500 euros à la charge de l’ONIAM et 17.500 euros à la charge de la [18].

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [M] [I] sollicite la somme de 8.000 euros, tandis que la [18] offre la somme de 6.000 euros.

M. [M] [I] du fait de l’accident médical et de sa prise en charge consécutive a subi des troubles sphinctériens et des troubles neurologiques au niveau des deux membres inférieurs imposant des déplacements en fauteuil roulant, puis une marche peu importante avec déambulateur et cannes anglaises.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 5/7 par l'expert et a été caractérisé à compter de l’intervention et jusqu’à la consolidation, soit durant deux années et demi.

Compte tenu de l’importance de ce préjudice mais également de son caractère temporaire il sera ainsi alloué la somme de 6.000 euros, soit 3.000 euros à la charge de l’ONIAM et 3.000 euros à la charge de la [18].

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

M. [M] [I] sollicite la somme de 250.000 euros. Il fait valoir que les souffrances subies à titre permanent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas prises en compte dans l’évaluation fixée par rapport au barème médical. Il rappelle les conséquences importantes des séquelles qu’il subit désormais notamment sur sa qualité de vie alors qu’il menait encore de nombreuses activités depuis sa retraite, de consultant, chercheur, conférencier, écrivain du fait de son expertise qui l’amenait à voyager dans de nombreux pays. Il ajoute avoir dû abandonner l’essentiel de ses activités.

La [18] offre la somme de 117.000 euros estimant que le taux fixé par les experts tient compte des composantes du déficit fonctionnel permanent et que le montant forfaitaire sollicité n’est pas explicité.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60% imputable à la complication en raison des séquelles suivantes :
« Une paraplégie incomplète mais ne permettant pas une marche fonctionnelle, avec troubles sphinctériens, troubles sensitifs, douleurs neuropathiques et abolition de la sexualité. »

Il ne ressort pas de l’expertise que des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances pérennes en lien avec les séquelles aient été omises par les experts qui étaient avisés des activités de M. [M] [I] perdurant depuis sa retraite professionnelle. 

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 60% par les experts et étant âgée de 77 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 126.000 euros, soit 63.000 euros à charge de l’ONIAM et 63.000 euros à charge de la [18].


- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [M] [I] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre tandis que la [18] la somme de 20.000 euros.

En l'espèce, il est coté à 5/7 par l'expert en raison notamment de la paraplégie incomplète, la perte de la marche fonctionnelle, l’obligation de déplacement en fauteuil et de manière limitée à l’aide de cannes, des troubles sphinctériens.

Dans ces conditions, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 20.000 euros, soit 10.000 euros à la charge de l’ONIAM et 10.000 euros à la charge de la [18]. 

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

M. [M] [I] sollicite la somme de 25.000 euros à ce titre. Il expose qu’avant l’intervention il était alerte et sportif, pratiquant la voile, le ski, les voyages pour ses activités en lien avec sa profession passée et pour le loisir.

La [18] offre la somme de 15.000 euros à ce titre.

En l'espèce, les experts ont retenu un préjudice d’agrément soulignant que M. [M] [I] était très actif, faisait du bateau, de la marche et des voyages réguliers.

Des photographies sont produites représentant M. [M] [I] au ski mentionnant la date de 2017, en canoë en Antarctique datée de janvier 2018, lors d’un autre voyage mentionnant la date de 2012 ainsi que des photographies en lien avec ses activités de conférencier.

Au regard de ces éléments, il n’est pas contesté que M. [M] [I] bien que retraité, menait antérieurement à l’intervention, une vie très active. 
Il convient dans ces conditions d'allouer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément, soit 7.500 euros à la charge de l’ONIAM et 7.500 euros à la charge de la [18].



- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

M. [M] [I] sollicite la somme de 15.000 euros tandis que la [18] offre la somme de 6.000 euros.

En l'espèce, les experts ont retenu une abolition de la sexualité au titre des séquelles de la complication.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 10.000 euros à ce titre, soit 5.000 euros à la charge de l’ONIAM et 5.000 euros à la charge de la [18].

III - Sur l'évaluation du préjudice de mme [J] [K]

Conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, prévoyant que l’ONIAM qui n’intervient pour indemniser les ayants droit qu’en cas de décès de la victime d’un accident médical, Mme [J] [K] ne dirige ses demandes qu’à l’encontre de la [18]. Celle-ci sera ainsi tenue d’indemniser les préjudices retenus à hauteur de la part des préjudices reconnus imputables au retard de prise en charge de la complication hémorragique, soit 50%. 

Frais divers
Mme [J] [K] sollicite la somme de 2.225 euros correspondant à ses frais de déplacement quotidien pour se rendre au chevet de son époux lors de son hospitalisation. Elle tient compte de 15 allers-retours pour se rendre à la [18] et 285 allers-retours pour se rendre aux Invalides avec son véhicule personnel.

La [18] accepte cette demande dans la limite des 50% à sa charge.

Le calcul des déplacements de Mme [J] [K] n’étant pas contesté, il lui sera alloué la somme de 2.225 euros x 50%, soit 1112,50 euros.

Préjudice d’affection 
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

Mme [J] [K] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Elle rappelle qu’elle est mariée depuis 42 ans et qu’elle est confrontée aux conséquences très lourdes de l’intervention.

La [18] sollicite que ce préjudice soit fixé à la somme de 10.000 euros rappelant que 50% sera mis à sa charge.

Il y a effectivement lieu de relever la communauté de vie ancienne de Mme [J] [K] avec son époux avec lequel elle a fondé une famille, ce qui n’est pas contesté par la [18]. 
Il convient également de rappeler l’importance des souffrances évaluées à hauteur de 5/7 par les experts et des séquelles subies par M. [M] [I] évaluées à un taux de déficit fonctionnel permanent de 60%.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à hauteur de 10.000 euros et il sera alloué à Mme [J] [K] la somme de 5.000 euros (10.000 euros x 50%).

Préjudice extrapatrimonial exceptionnel, troubles dans les conditions d’existence 
Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.

Mme [J] [K] sollicite la somme de 20.000 euros correspondant aux changements dans ses conditions d’existence et incluant son propre préjudice sexuel. Elle expose ainsi avoir fourni une assistance matérielle et morale à son époux l’accompagnant lors de ses suivis et mettant sa propre vie entre parenthèses.

La [18] offre la somme de 10.000 euros et rappelle que l’indemnisation lui incombant se porte à 50% de ce préjudice.

Il est produit plusieurs photographies attestant des voyages lointains accomplis dans un cadre familial avant l’intervention. Il y a également lieu de tenir compte des bouleversements dans les conditions d’existence de Mme [J] [K] induits par la durée importante de rééducation subie par M. [M] [I] ainsi que la réduction importante de son autonomie en lien avec les séquelles qu’il présente toujours. Il sera également tenu compte du préjudice sexuel de Mme [J] [K] inclus dans sa demande au titre du préjudice exceptionnel. 
Il convient en conséquence de fixer ce préjudice à la somme de 15.000 euros et de lui allouer la somme de 7.500 euros (15.000 euros x 50%). 




iv – sur les demandes de la cpam

La CPAM de [Localité 21] sollicite les sommes suivantes :
241.810,06 euros imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;2.610,48 euros et 26.740,03 euros imputable sur le poste des dépenses de santé futures ;269,73 euros imputable sur les frais de transport.
Elle demande donc la condamnation de la [18] au paiement de 50% de sa créance totale, soit 271.430,30 euros / 2 = 135.715,15 euros.

La [18] fait valoir que la créance au titre des dépenses de santé actuelles, dépenses de santés futures ne pourra être mise à sa charge qu’à hauteur de 50%, soit 135.715,15 euros.

Il y a lieu, au vu des documents produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21], de condamner la [18] à payer les sommes correspondant au taux d’imputabilité des séquelles de 50% retenu à son encontre de :
- 120.905,03 euros : (241.810,06/2) au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 14.675,255 euros : (2.610,48 + 26.740,03) /2 au titre des dépenses de santé futures
- 134,865 euros : (269,73/2) au titre des frais de transport.
Soit 135.715,15 euros.

v - Sur les demandes accessoires

Sur les intérêts des sommes allouées
Les intérêts des sommes allouées aux consorts [I] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

Les intérêts des sommes allouées à la CPAM de [Localité 21] courront à compter de la première demande, soit le 29 avril 2022 pour les prestations servies antérieurement et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile pour les intérêts dus à compter du jugement s’agissant des sommes allouées aux consorts [I] et conformément à la demande pour les intérêts des sommes allouées à la CPAM de [Localité 21] qui courent à compter de la première demande en justice, soit le 29 avril 2022 date de signification de leurs écritures pour les prestations servies antérieurement à cette date. 

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
La [18] et l’ONIAM qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. 
La [18] et l’ONIAM devront supporter également les frais irrépétibles engagés par M. [M] [I] et par Mme [J] [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros pour M. [M] [I] et de 1.000 euros pour Mme [J] [K].

La [18] sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 21] la somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1.162 euros.

La [18] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1.162 euros à la CPAM de [Localité 21] au titre de l’indemnité forfaitaire.

Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de dire que M. [P] [X] et la CLINIQUE [23] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu de déclarer le rapport d’expertise amiable du 3 mars 2021 inopposable à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ;

DEBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa demande d’expertise ;

DIT que l’accident médical subi par M. [M] [I] n’engage pas la responsabilité de Mme [L] [R] [Y], de M. [P] [X] et de la CLINIQUE [23] ;

MET hors de cause Mme [L] [R] [Y], M. [P] [X] et la CLINIQUE [23] ; 



DIT que M. [M] [I] a subi un accident médical non fautif lors de l’intervention du 13 novembre 2018 au sens des dispositions précitées l'article L.1142-1-II ; 

DIT que l’indemnisation des préjudices de M. [M] [I] imputables à l’accident médical du 13 novembre 2018 relève de la solidarité nationale ;

DIT que la prise en charge de la complication par l’HOPITAL [18] est fautive et a occasionné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 50 % ;

FIXE les préjudices subis par M. [M] [I] à la suite de la complication de l’intervention du 13 novembre 2018 de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 247.928,29 euros (incluant 241.810,06 euros de créance CPAM) Frais divers : 29.573,99 euros (incluant 269,73 euros de créance CPAM)Assistance par tierce personne temporaire : 6.985,71 euros Dépenses de santé futures : 69.582,97 euros (incluant la créance de la CPAM de 29.350,51 euros) Assistance par tierce personne pérenne : 306.362,38 eurosFrais de véhicule adapté : 22.024,06 eurosFrais de logement adapté : 18.137,66 eurosFrais divers futurs (renouvellement des scooters) : 9.559 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 18.768 euros Souffrances endurées : 35.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 126.000 euros Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros Préjudice d’agrément : 15.000 euros Préjudice sexuel : 10.000 euros ; 
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à M. [M] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident médical du 13 novembre 2018, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 3.059,11 euros
- frais divers : 14.652,13 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3.492,86 euros
- dépenses de santé futures : 20.116,23 euros ;
- assistance par tierce personne pérenne : 153.181,19 euros
- frais de logement adapté : 9.068,83 euros
- frais de véhicule adapté : 11.012,03 euros
- Frais divers futurs (renouvellement des scooters) : 4.779,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 9.999 euros
- souffrances endurées : 17.500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros 
- déficit fonctionnel permanent : 63.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
- préjudice d’agrément : 7.500 euros

- préjudice sexuel : 5.000 euros ;

CONDAMNE l’HOPITAL [18] à payer à M. [M] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à la prise en charge fautive des suites de l’accident médical du 13 novembre 2018, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 3.059,11 euros
- frais divers : 14.652,13 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3.492,86 euros
- dépenses de santé futures : 20.116,23 euros ;
- assistance par tierce personne pérenne : 153.181,19 euros
- frais de logement adapté : 9.068,83 euros
- frais de véhicule adapté : 11.012,03 euros
- Frais divers futurs (renouvellement des scooters) : 4.779,50 euros
- frais divers futurs (entretien jardins) = 6.729 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8.769 euros
- souffrances endurées : 17.500 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 63.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 10.000 euros 
- préjudice d’agrément : 7.500 euros 
- préjudice sexuel : 5.000 euros ;

CONDAMNE l’HOPITAL [18] à payer à Mme [J] [K] au titre de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites et compte tenu de la part des préjudices de 50% lui incombant avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Frais divers : 1.112,50 eurosPréjudice d’affection : 5.000 eurosTroubles dans les conditions d’existence : 7.500 euros ;
CONDAMNE l’HOPITAL [18] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 21] compte tenu de la part des préjudices de 50% lui incombant la somme de 135.715,15 euros avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2022 pour les prestations servies antérieurement à cette date et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; 

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE l’HOPITAL [18] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 21] les sommes suivantes :
1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;




CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et l’HOPITAL [18] à parts égales aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et l’HOPITAL [18] à parts égales à payer à M. [M] [I] et à Mme [J] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [P] [X] et la CLINIQUE [23] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS

19eme contentieux médical

N° RG 21/15176

N° MINUTE : 

Assignation des :
- 09,12 et 17 Novembre 2021
- 01 Décembre 2021

CONDAMNE

EG





JUGEMENT 
rendu le 12 Mai 2025
DEMANDEURS

Monsieur [M] [I]
[Adresse 8]
[Localité 9]

ET

Madame [J] [I] née [K]
[Adresse 8]
[Localité 9]

Représentés par Maître Florence BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0103

DÉFENDEURS

RELYENS
en sa qualité d’assureur de La Clinique [23]
[Adresse 4]
[Localité 7]

ET

La CLINIQUE [23]
[Adresse 13]
[Localité 10]

Représentées par la SELARL CABINET GALPERINE agissant par Maître Maroussia GALPERINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0173

Monsieur [P] [X]
Clinique [23]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

ET

Décision du 12 Mai 2025
19ème contentieux médical
RG 21/15176

La SHAM
en sa qualité d’assureur de M. [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]

Représentés par Maître Chrystelle BOILEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1173

Madame [L] [R] [Y]
Clinique [23]
[Adresse 13]
[Localité 10]

Représentée par Maître Sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2100

L’HOPITAL [18]
[Adresse 5]
[Localité 12]

Représenté par la SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, représentée par Maître Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0456

L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
[Adresse 22]
[Adresse 1]
[Localité 15]

Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie Welsch, avocat au barreau cle PARIS, vestiaire #P0261

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DE [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 11]

Représentée par Maître Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

La S.A.S HENNER
[Adresse 2]
[Localité 14]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Mabé LE CIIATELIER, Magistrate à titre temporaire

Assistées de Madame Erell GUILLOUET, Greffière, lors des débats et
au jour de la mise a disposition au greffe.


DEBATS

A l’audience du 03 Mars 2025 présidée par Madame Sarah CASSIUS
tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [I], né le [Date naissance 6] 1943, souffrant d’un cancer prostatique, a subi en 2008 une intervention de prostatectomie totale. En 2015, en raison de troubles urinaires, il a subi une intervention de pose d’un sphincter urétral artificiel à la clinique de [23] par le professeur [X].

C’est dans ce contexte qu’en raison de récidive de fuites urinaires, il a été opéré à la clinique de [23] par le professeur [X], neurochirurgien et le Dr [R] anesthésiste, pour le remplacement de la manchette du sphincter urétral artificiel le 13 novembre 2018.

Pour l’intervention du 13 novembre 2018, les docteurs [X] et [R] ont instauré un protocole de substitution du traitement par Xarelto, anti-coagulant oral suivi par M. [M] [I] en raison de troubles du rythme auriculaire et d’un antécédent d’embolie pulmonaire, consistant en un arrêt du traitement oral 48h en pré-opératoire et en post-opératoire avec un relais par l’administration d’une héparine de bas poids moléculaire, l’Innohep, pendant neuf jours. 
Dans la matinée du 16 novembre 2018 des vertiges, des courbatures et une fatigue importante l’ont conduit à se rendre aux urgences de la clinique de [23] où il a été admis. 

Le 17 novembre 2018 en raison d’une baisse de la force musculaire du membre inférieur droit, il a été transféré en urgence à la [18] pour une suspicion d’AVC. A la suite de plusieurs examens et de l’apparition d’une hypoesthésie d’une partie latérale du flanc droit en plus du déficit moteur du membre inférieur droit, il a été conclu à une très probable ischémie médullaire. 

L’IRM médullaire pratiquée le 18 novembre 2018 à 6h15 a finalement révélé une compression de la moelle étendue de la jonction D7-D8 jusqu’à la partie inférieure de D10, évoquant un hématome extra-médullaire compressif avec une image de souffrance médullaire étendue de D5 à D10. M. [M] [I] a alors subi le 18 novembre 2018 à 13h30, une intervention de laminectomie T8-T9-T10, ouverture de la dure-mère constatant un hématome frais sous pression évacué.

Le 19 novembre 2018 à 21h30 une IRM de contrôle a été réalisée et a conduit le radiologue à conclure à la présence de caillots à la partie supérieure de la laminectomie.
Le 20 novembre 2018 à 15h, une intervention de reprise de l’hématome intra-dural thoracique T8-T9 a ainsi été pratiquée.

Par la suite, M. [M] [I] a été suivi en rééducation en hospitalisation complète puis en hospitalisation de jour.

Le 13 novembre 2018, M. [M] [I] a saisi la commission d’indemnisation (ci-après CCI) d’Ile de France qui a missionné le 20 novembre 2020 les professeurs [O], neurochirurgien et [N], spécialiste en anesthésie et réanimation, pour procéder à une expertise médicale.

Le rapport d’expertise en date du 3 mars 2021 a conclu ainsi que suit :
S’agissant du dommageLe dommage consiste en une paraplégie incomplète mais ne permettant pas une marche fonctionnelle, avec troubles sphinctériens, troubles sensitifs, douleurs neuropathiques et abolition de la sexualité. Son mécanisme est une compression médullaire par un hématome sous dural extra médullaire. Il s’agit d’une complication iatrogène, conséquence de l’administration d’une héparine de bas poids moléculaire l’Innohep à la posologie de 14.000 unités internationales par jour dans le cadre d’un relais d’anticoagulation postopératoire chez un opéré traité au long cours par anticoagulant oral direct.
S’agissant de la conformité de la prise en charge médicale :. la prise en charge par le professeur [X] a été conforme
. la prise en charge par le docteur [R] a été conforme
. la prise en charge par la clinique de [23] a été conforme
. La prise en charge du déficit moteur conséquence de l’hématome intra rachidien, le diagnostic a été fait avec un retard de 9h et l’intervention de décompression avec un retard de 8h. La première intervention n’a pas réalisé une décompression complète et la réintervention n’a été faite que 24h après la première. La prise en charge de la compression due à l’hématome par la [18] n’a donc pas été conforme aux règles de l’art qui veulent qu’une moelle comprimée soit décomprimée le plus rapidement possible après l’apparition des premiers signes cliniques. Ce retard entraîne une perte de chance de 50% d’éviter le dommage.
S’agissant de l’aléa thérapeutique : L’hématome médullaire à l’origine du dommage a toutes les caractéristiques d’un aléa thérapeutique. Il s’agit d’une complication neurologique rare non évitable qui est survenue alors même que l’anticoagulation post opératoire était indiquée et qu’elle a été réalisée de façon conforme. Il s’agit d’une complication directement imputable à un acte de prévention et de soins dont les conséquences sont anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Le caractère exceptionnel est caractérisé par son incidence relativement faible 1/500. Ses conséquences sont anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Cette complication a abouti à un trouble neurologique très invalidant. Aucun facteur ne favorisait cette complication puisque le malade était indemne de toute pathologie médullaire.
S’agissant des postes de préjudice :. déficit fonctionnel temporaire imputable à l’acte en cause : 
100% du 16 novembre 2018 au 15 octobre 2019 ;
60% du 19 octobre 2019 au 15 février 2021 ;
. besoin en tierce personne : 5h par semaine jusqu’à la consolidation ; 3h par jour pérenne
. souffrances endurées : 5/7 ;
. consolidation des blessures : 16 février 2021 ;
. déficit fonctionnel permanent : 60% en lien avec la complication ;
. préjudice esthétique temporaire : 5/7 ;
. préjudice esthétique permanent : 5/7 ;
. préjudice d'agrément : majeur ;
. préjudice professionnel : M. [I] était retraité mais donnait des conférences en différents lieux ;
. préjudice sexuel : abolition de la sexualité ;
. soins futurs : fauteuil roulant, toxine botulique, antalgiques, rééducation trois fois par semaine, étuis péniens, antiseptiques ;
. aménagement du logement : accessibilité des domiciles, monte-personne, douche aménagée, barres de sécurité ;
. aménagement du véhicule : véhicule pouvant accueillir le fauteuil roulant.

Par décision du 22 avril 2021, la CCI s’estimant insuffisamment informée sur le protocole d’anticoagulation péri opératoire mis au point par le professeur [X] et le Docteur [R], a décidé de recourir à une contre-expertise.

Par lettre de son conseil en date du 27 mai 2021, M. [M] [I] et Mme [J] [I] son épouse se sont désistés de leur requête en indemnisation. 

Par actes délivrés les 9, 12, 17 novembre 2021 et 1er décembre 2021, M. [M] [I] et Mme [J] [K], son épouse, ont fait assigner devant ce tribunal la Clinique de [23], M. [P] [X], Mme [L] [R], la [18], la SHAM en sa qualité d’assureur du professeur [X] et de la Clinique de [23], l’ONIAM, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 21] et la Mutuelle HENNER aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et de voir liquider leurs préjudices.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 8 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [M] [I] et Mme [J] [K] demandent au tribunal de :

- DEBOUTER l’ONIAM de sa demande de nouvelle expertise, le Tribunal disposant des éléments suffisants pour statuer ;
- JUGER que Monsieur [M] [I] a été victime d’un accident médical à la suite de l’intervention chirurgicale du 13 novembre 2018 pratiquée à la Clinique de [23] et lors de sa prise en charge par la [18] à compter du 17 novembre 2018. 
- JUGER que des fautes ont été commises par la [18] dans la prise en charge de Monsieur [I] tant au niveau de l’établissement du diagnostic qu’au niveau des choix thérapeutiques et des délais de traitements. 
- JUGER que les fautes commises par la [18] engagent sa responsabilité, fautes qui devront conduire à la condamnation de la Fondation à réparer les préjudices subis par le patient à hauteur de 50% tenant compte de l’évaluation de la perte de chances causée par la multiplicité des fautes commises.
- JUGER que Monsieur [I] a présenté une infection iatrogène à l’origine du dommage ouvrant droit à réparation au titre de la solidarité nationale. 
En conséquence et dès lors que l’existence d’une faute médicale imputable à un praticien ou à un établissement n’exclut pas la prise en charge par l’ONIAM de l’aléa thérapeutique subsistant : 
- JUGER que l’ONIAM sera tenu d’indemniser le préjudice subi par Monsieur [I] à hauteur de 50 % du préjudice sur le fondement de l’article L 1142-1 II du Code de la santé publique. 
- EVALUER le préjudice corporel subi par Monsieur [I] de la manière suivante : 


- CONDAMNER la [18] d’une part, et l’ONIAM d’autre part, à indemniser Monsieur [I] à hauteur de 1.027.340 €.
- PRECISER que la part de cette indemnisation qui devra être versée par la [18] au titre d’une perte de chances d’échapper au risque a été évaluée à 50%, et la part devant être versée par l’ONIAM au titre d’une affection iatrogène s’élève à 50 %. 
- Si par extraordinaire le Tribunal devait quantifier différemment le taux de perte de chance, condamner l’ONIAM à réparer des conséquences de l’affection iatrogène dans les proportions correspondantes. 
- CONDAMNER la [18] à verser à Madame [I] : 
o Les frais divers par elle exposés à la suite de l’accident dont son mari a été victime, soit la somme de 2.225 €, 
o La somme de 20.000 € en réparation de son préjudice d’affection, 
o La somme de 20.000 € en réparation de ses troubles dans les conditions d’existence. 
- CONDAMNER les succombants à régler les sommes allouées avec intérêts à compter de la date de l’assignation au fond et capitalisation annuelle, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. 
- CONDAMNER les succombants au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Monsieur et Madame [I] au titre de leurs frais irrépétibles par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER les succombants aux entiers dépens. 
- DECLARER le jugement à intervenir opposable aux organismes sociaux. 



Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 décembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’ONIAM demande au tribunal de :

A titre principal 
- Déclarer que le rapport d’expertise des Docteurs [N] et [O] est inopposable à l’ONIAM et qu’il est lacunaire ; 
- Déclarer qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de l’ONIAM sur le fondement de ce seul rapport d’expertise qui ne permet pas de déterminer si les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont réunies au sens de l’article L.1142-1 II du code de la santé publique ; 
En conséquence, 
-Débouter en l’état Monsieur [I] de ses demandes à l’encontre de l’ONIAM, 
Subsidiairement, 
-Ordonner une mesure d’expertise contradictoire à l’ensemble des parties confiée à un collège d’expert anesthésiste-réanimateur et neurochirurgien qu’il plaira avec notamment la mission suivante : 
« Convoquer et entendre les parties et tous sachants ; 
Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Monsieur [I], 
Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, 
Connaître et déterminer l’état médical antérieur de Monsieur [I], 
Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés et dans quel établissement ils ont été dispensés,
Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ; 
En particulier déterminer les études sur lesquelles le Professeur [X] et le Docteur [R] se sont appuyés afin de déterminer la stratégie d’anticoagulation mise en place, 
Préciser s’il y a eu validation scientifique et/ou des publications concernant le protocole mis en place pour cette intervention de changement du sphincter qui s’écarte des recommandations de limiter au maximum le recours à l’héparine de bas poids moléculaire,
Déterminer précisément les préjudices subis qui sont strictement et directement imputables à l’acte de soins mis en cause, 
Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer, 
Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez Monsieur [I] ; 
Évaluer le taux du risque opératoire qui s’est, le cas échéant, réalisé ; 
Déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement, » 
En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ». 
A titre infiniment subsidiaire, 
-Dire et juger qu’une indemnisation par l’ONIAM s’entend sous déduction faite de l’ensemble des aides versées à Monsieur [I] et ou ses ayants droits notamment par les organismes sociaux, les organismes de prévoyance, les mutuelles, les garanties accidents de la vie et qu’il leur appartient de produire ; 
- Dire et juger que les manquements fautifs imputables à la [18] sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles actuelles de Monsieur [I] qui ne saurait être inférieure à 50% ; 
- Réduire les demandes formulées à l’encontre de l’ONIAM à de plus justes proportions et limiter la prise en charge par l’ONIAM à hauteur de 50% ; 
- Constater que les demandes indemnitaires formulées par Madame [I] ne sont pas dirigées à l’encontre de l’ONIAM. 
En tout état de cause 
-Débouter les consorts [I] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement réduire à de plus justes proportions, 
- Débouter les consorts [I] de toute autre demande formulée à l’encontre de l’ONIAM

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’HOPITAL [18] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL 
- Fixer à 50% la part de responsabilité de l’HOPITAL [18], correspondant à une perte de chance d’éviter les séquelles de l’hématome péri-médullaire ; 
- Fixer comme suit la réparation des préjudices de Monsieur [M] [I], avant application du taux de perte de chance de 50% : 
PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
. D.S.A restées à charge : 
Frais liés à l’incontinence : 1.633,92€ 
Frais liés au fauteuil roulant manuel : 2.526,78€
. Frais divers : 
Frais de médecin conseil : 3.660€ 
Frais de transport : 690,27€ 
Frais de logement adapté avant consolidation : 
. Lit médicalisé : rejet 
. Contrat annuel d’entretien des montes-escaliers : rejet en l’état 
. Frais d’aménagement pour l’appartement de [Localité 21] : 6.768,94€ 
. Frais pour la propriété de [Localité 16] : 8.393,55€ 
. Frais pour la propriété de [Localité 17] : 3.235€ 
. Scooters électriques : 6.556,50€ 
. Véhicule adapté : rejet 
. Entretien des jardins : rejet, subsidiairement 4.239€ 
. Moins-value sur la vente du voilier de plaisance : rejet 
. Assistance par tierce personne : 4.731,15€ 
PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS 
- D.S.F à charge : 
Frais liés à l’incontinence : 12.995,26€ 
Frais liés au fauteuil roulant manuel : 6.568,43€ 
- Assistance par tierce personne : 
Arrérages échus : 27.794,76€ 
Arrérages à échoir à compter du 1er janvier 2023 : 174.483,65€ 
- Frais de logement adapté : 
Lit médicalisé : rejet 
Contrat annuel d’entretien des montes-escaliers : rejet en l’état 
Monte-escaliers : rejet, subsidiairement 16.546,58€ 
Rampe-valise : 173,40€ 
Chaise de douche : 839,18€ 
Entretien des jardins : 13.458€ 
- Frais de véhicule adapté : 
Scooters électriques : 6.182,12€ 
Véhicule aménagé : 21.857,91€ 
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX TEMPORAIRES 
- D.F.T : 12.928,75€ 
- SE : 20.000€ 
- PET : 6.000€
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX PERMANENTS 
- D.F.P : 117.000€ 
- PEP : 20.000€ 
- PS : 6.000€ 
- PA : 15.000€ 
TOTAL GENERAL A TITRE PRINCIPAL: 499.477,57€ 
Soit 249.738,79€ à la charge de l’HOPITAL [18] après application du taux de perte de chance de 50%. 
TOTAL GENERAL A TITRE SUBSIDIAIRE : 520.263,15€ 
Soit 260.131,58€ à la charge de l’HOPITAL [18] après application du taux de perte de chance de 50%. 
- Fixer comme suit la réparation des préjudices de Madame [J] [K] épouse [I], avant application du taux de perte de chance de 50% : 
- Frais divers : 2.225€ 
- Préjudice d’affection : 10.000€ 
- Préjudice extra-patrimonial exceptionnel : 10.000€ 
TOTAL GENERAL : 22.225€ 
Soit 11.112,50€ à la charge de l’HOPITAL [18] après application du taux de perte de chance de 50%. 
- Fixer comme suit les droits de la CPAM DE [Localité 21], avant application du taux de perte de chance de 50% : 
. D.S.A : 242.079,79€ 
. D.S.F : 29.350,51€ 
TOTAL GENERAL : 271.430,30€ 
Soit 135.715,15€ à la charge de l’HOPITAL [18] après application du taux de perte de chance de 50%. 
- Débouter Monsieur [M] [I], Madame [J] [K] épouse [I] et la CPAM DE [Localité 21] du surplus de leurs demandes. 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
- Si le Tribunal décidait de faire droit à la demande d’expertise de l’ONIAM, surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes de Monsieur [I], de Madame [I] et de la CPAM DE [Localité 21] dans l’attente du dépôt du rapport ;

Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 mai 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, La CLINIQUE DE [23] et la compagnie RELYENS demandent au tribunal de :
-JUGER que la CLINIQUE [23] n’a pas commis de faute ayant un lien de causalité avec le dommage ; 
- PRONONCER la mise hors de cause de la CLINIQUE [23], dont la responsabilité ne peut être retenue.
- DÉBOUTER toutes demandes, fins ou conclusions à l’encontre de l’établissement. 
À titre subsidiaire, 
-DÉBOUTER l’ONIAM de sa demande d’expertise. 
- CONDAMNER toute partie succombante à verser à la CLINIQUE [23] une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET GALPERINE, en application de l’article 699 du Code de procédure civile. 
À titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait ordonner une nouvelle expertise 
-DESIGNER le Professeur [N], en qualité d’Expert judiciaire afin d’organiser la nouvelle mission d’expertise, aux frais avancés de l’ONIAM 
-SURSEOIR à statuer sur les demandes formées par les parties 
-STATUER ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [L] [R] [Y] demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL : 
- DIRE ET JUGER que sa responsabilité n’est pas engagée en l’espèce en l’absence de tout manquement en lien causal avec les préjudices des Consorts [I], 
- DIRE ET JUGER que la demande d’expertise formée par l’ONIAM à titre subsidiaire, mal fondée, ne se justifie pas, le Tribunal disposant en l’espèce d’éléments suffisants pour statuer,
En conséquence :
- PRONONCER sa mise hors de cause pure et simple,
- DEBOUTER l’ONIAM – ou toute autre partie – de sa demande de nouvelle expertise, 
- CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie TRAN THANG conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- DIRE qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire de la décision.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal faisait droit à la demande subsidiaire formée par l’ONIAM :
- DESIGNER le Professeur [A] [N], Expert honoraire agréé par la Cour de cassation, pour organiser une nouvelle mesure d’expertise en présence des parties, et lui confier la mission classique en matière de responsabilité médicale, et ce, aux frais avancés de l’ONIAM demandeur à la mesure,
- Surseoir à STATUER dans l’attente sur les demandes formées par les différentes parties à la procédure,
- STATUER ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 5 septembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] [X] et la SHAM demandent au tribunal de :
- RECEVOIR le Professeur [X] en ses écritures et les dire bien fondées ; 
- CONSTATER l’absence de responsabilité du Professeur [X] ; 
Par conséquent : 
- METTRE HORS DE CAUSE le Professeur [X] ; 
- DEBOUTER les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre du concluant ; 
- CONDAMNER les demandeurs ou tout succombant à verser au Professeur [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Chrystelle BOILEAU, ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 janvier 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CPAM DE [Localité 21] demande au tribunal de :

-Lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formulées par la victime ; 
-CONSTATER que sa créance définitive s’élève à la somme de 271.430,30 € au titre des prestations en nature ET FIXER cette créance à cette somme ; 
-DIRE ET JUGER qu’elle a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
- DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins : 
. Les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de dépenses de Santé Actuelles (DSA) ; 
. Les soins post-consolidation et les frais futurs viagers doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ; 
. Les frais de transport doivent être imputé sur le poste des Frais Divers ; 
- FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 241.810,06 € ; 
-FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 29.350,51 € (2.610,48 € au titre des frais futurs échus + 26.740,03 € au titre des frais futurs viagers) ; 
- FIXER le poste de Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 10.169,73 € (269,73 € versés par la CPAM + 2.100 € sollicités par la victime au titre des frais de médecin conseil + 7.800 € sollicités par la victime au titre de la tierce personne temporaire) ; 
-CONDAMNER la [18] à rembourser à la CPAM DE [Localité 21], sa créance a minima à hauteur de la responsabilité qui sera retenue contre cet établissement, soit a minima la somme de la somme de 135.715,15 € (271.430,3 € x 50%) correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ; 
-DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; 
-ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1343-2 du Code Civil ; 
-CONDAMNER la [18] à payer à la CPAM DE [Localité 21] la somme de 1.162 €, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L. 376-1 du Code de la Sécurité Sociale ; 
-CONDAMNER la [18] à payer à la CPAM DE [Localité 21] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 
-DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire assortie à la décision à venir ; 
- CONDAMNER la [18] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, Avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. 

La mutuelle HENNER, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 9 septembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 12 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – SUR LE PRINCIPE DE L’INDEMNISATION 

Sur l’opposabilité de l’expertise diligentée par la CCI 
L’ONIAM conteste l’opposabilité du rapport de l’expertise CCI. Il fait ainsi valoir que son intervention dans le cadre d’un accident médical au nom de la solidarité nationale implique qu’il soit en premier lieu justifié de l’absence de responsabilité du professionnel de santé. Il rappelle à ce titre que lorsqu’une faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical elle est exclusive de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale. Il fait valoir que le rapport d’expertise des docteurs [N] et [O] lui est inopposable, qu’il est lacunaire et qu’il ne peut donc être à l’origine d’aucune condamnation à son encontre. Il ajoute que les consorts [I] se fondent exclusivement sur les éléments de la procédure amiable.

L’ONIAM rappelle ainsi que les textes ne prévoient pas sa participation dans le cadre du dispositif amiable et qu’il n’est d’ailleurs pas convoqué aux opérations. Il ajoute ne pas avoir eu communication des pièces et pu faire valoir ses observations. Si l’ONIAM admet que le rapport d’expertise a été versé aux débats, il rappelle que le contradictoire n’est pas respecté au stade de l’élaboration du rapport. Il ajoute que les consorts [I] ne versent aucune pièce aux débats permettant de confirmer l’analyse des experts les ayant conduits à se prononcer sur la validité de la prise en charge. Il cite à cet égard des décisions de jurisprudence tirant les conséquences de l’inopposabilité du rapport. 

Les consorts [I] sur ce point rappellent que tout rapport d’expertise même amiable et non contradictoire est recevable à titre de preuve s’il est soumis à la libre discussion des parties en se référant à la jurisprudence qui n’impose pas au juge d’ordonner une nouvelle expertise après l’expertise amiable CCI même en l’absence de l’ONIAM aux opérations d’expertise. Ils ajoutent que le rapport d’expertise a été porté à la connaissance de l’ONIAM dès la phase amiable devant la CCI et a été communiqué dans le cadre de la procédure lui permettant de discuter des conclusions. Ils font valoir qu’ils produisent également le dossier médical du patient et l’avis du docteur [H] [G]. Ils rappellent que l’ONIAM a tout le loisir de participer aux opérations d’expertise s’il le souhaite.

Mme [L] [R] [Y] s’oppose également à toute nouvelle expertise considérant que le tribunal est suffisamment informé par l’expertise diligentée dans le cadre amiable. Elle rappelle qu’en vertu de l’article L1142-12 du code de la santé publique l’ONIAM est informé sans délai par la CCI de la mission qu’elle ordonne, lui permettant ainsi de participer aux opérations d’expertise. Elle ajoute que le rapport amiable a fait l’objet d’une discussion contradictoire au cours du litige. Elle se prévaut par ailleurs de la jurisprudence judiciaire et administrative permettant de se référer à un rapport d’expertise non contradictoire versé aux débats. Elle ajoute que l’expertise a été menée par deux professeurs présentant toutes les garanties de compétences et d’impartialité, qu’elle a été soumise à la libre discussion des parties, qu’elle contient la réponse précise et argumentée à l’ensemble des questions. 

SUR CE,

L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il est constant qu’un rapport d’expertise non contradictoire constitue une preuve admissible dès lors qu’il a été produit aux débats et soumis à un débat contradictoire et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve. 

L’expertise ordonnée par la CCI en ce qu’elle intervient lors de la phase amiable d’indemnisation lors de laquelle l’ONIAM, comme il le relève, n’est pas une partie, se distingue d’une expertise judiciaire. Du reste, l’avis rendu ensuite par la commission d’indemnisation ne s’impose pas à l’ONIAM. Cependant, cette expertise amiable présente certains caractères la rapprochant de l’expertise judiciaire, en ce qu’en application de l’article 1142-12 du code de la santé publique, la commission régionale doit s’assurer que les experts désignés, choisis sur la liste nationale des experts en accidents médicaux, remplissent toutes les conditions propres à garantir leur indépendance vis-à-vis des parties, que ces experts peuvent effectuer toute investigation et demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse être opposé le secret médical ou professionnel et que ces experts doivent s’assurer du caractère contradictoire de leurs opérations qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, celles-ci pouvant formuler des observations. 

En l’espèce, l’expertise ordonnée par la CCI a été confiée à un collège d’experts, soit un médecin neurochirurgien et un médecin anesthésiste réanimateur inscrit auprès de la Cour de cassation. Elle a été rendu au contradictoire des époux [I], du docteur [X], du docteur [R], de la [18] et de la clinique [23].

En cela, cette expertise, bien que non judiciaire, présente des conditions et des garanties de réalisation lui accordant une force probante supérieure à une autre expertise amiable, au premier chef à l’égard des parties qui y étaient représentées en ce que toutes les parties impliquées dans les actes de soins y ont participé, mais aussi à l’égard de l’ONIAM qui est tenu informé de la mission d’expertise et qui reste garant du bon fonctionnement des CCI et ainsi des expertises qu’elles ordonnent dans le cadre de leur mission.

L’ONIAM peut par ailleurs l’avancer comme élément de preuve dans les litiges le concernant. 

En outre, dès lors que le rapport d’expertise diligenté à l’initiative de la CCI a été régulièrement versé aux débats, qu’il a été soumis à la discussion contradictoire des parties et qu’il est corroboré par d’autres éléments de preuve, y compris un examen unilatéral, il est opposable aux parties sans que soient méconnues les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. 

Il s’ensuit qu’une telle expertise peut parfaitement constituer un moyen de preuve en justice. 

Dans ces conditions, le rapport d’expertise peut être retenu comme un élément de preuve parmi d’autres et peut être exploité par le tribunal pour apprécier l’indemnisation des demandeurs au titre de la solidarité nationale dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments.

2 - Sur l’existence d’un accident médical lors de l’intervention du 13 novembre 2018 et sa prise en charge au titre de la solidarité nationale

Aux termes de l'article L.1142-1 paragraphe II du Code de la santé publique :
"Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, et, en cas de décès, de ses ayants droit (Loi n° 2004-806 du 9 août 2004) lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail". 
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

Ainsi, plusieurs conditions doivent être réunies pour obtenir la réparation par la solidarité nationale de préjudices résultant d’un accident médical ou d’affections nosocomiales ou iatrogènes :

L’absence de faute médicale ;L’imputabilité de l’accident à des actes médicaux ;L’anormalité des conséquences de l’accident ;La gravité de ces conséquences.
A – Sur l’absence de faute médicale

- sur la demande d’expertise avant dire droit

L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

L’ONIAM relève que le rapport d’expertise ne permet pas de se prononcer sur la conformité de la stratégie d’anticoagulation mise en place laquelle est régie par les recommandations de la société Française d’anesthésie réanimation qui proposent de reprendre les anticoagulants oraux directs à dose habituelle dès que l’hémostase le permet et qui contre-indiquent le recours à un relais anticoagulant par héparine. Or, il observe que contrairement à ces recommandations, le traitement anticoagulant de M. [M] [I] a été arrêté 48h avant l’intervention et que dès le lendemain il lui a été administré une héparine de bas poids moléculaire à la posologie de 14000 UI/24h en une seule injection alors qu’aucun saignement post-opératoire ne justifiait ce recours. Il ajoute que les experts ont pourtant validé le traitement anticoagulant du professeur [X] et du docteur [R] en se fondant sur leur protocole péri opératoire qui n’est pas annexé au rapport et qui ne précise pas les études sur lesquelles il est fondé.

L’ONIAM relève ensuite les lacunes du rapport s’agissant de la posologie d’héparine de bas poids moléculaire administrée, le rapport ne détaillant à aucun moment la fonction rénale, le poids, le dosage de l’activité anti-Xa du patient.

Il ajoute enfin que ce rapport d’expertise n’a pas permis à la CCI de se prononcer sur le droit à indemnisation et a justifié qu’elle ordonne une contre-expertise refusée par M. [M] [I].

M et Mme [I] rappellent sur ce point que le rapport concluant à la conformité de la prise en charge par les docteurs [X] et [R] a été accepté par les parties alors en présence, que les experts ont répondu à l’ensemble des questions de leur mission expliquant en quoi, dans ce cas spécifique, le protocole anticoagulant prescrit paraissait conforme aux bonnes pratiques.

Mme [L] [R] [Y] conteste également l’existence des lacunes du rapport d’expertise soulevées par l’ONIAM alors que la position des experts sur la licéité du relais par héparine a été explicitée et que l’entier dossier médical du patient était à leur disposition s’agissant de la posologie administrée. Elle ajoute que les experts ont conclu que l’arrêt de l’anticoagulant oral direct avant l’intervention était strictement conforme aux règles de bonnes pratiques cliniques. Elle fait ensuite valoir que la prescription d’un relais d’anticoagulation par héparine de bas poids moléculaire était justifiée s’agissant de l’intervention subie par M. [M] [I]. Elle indique ainsi que sa prise en charge a été jugée conforme par les experts et qu’elle doit en conséquence être mise hors de cause.

M. [P] [X] fait valoir que les demandeurs ne démontrent aucune faute de la part du chirurgien et le rapport d’expertise conclut à une prise en charge conforme. Il ajoute qu’aucune demande n’est d’ailleurs dirigée à son encontre ce qui justifie sa mise hors de cause.

SUR CE,

Le rapport d’expertise a conclu, s’agissant de l’origine des troubles neurologiques présentés par M. [M] [I], de la manière suivante :
« le trouble neurologique au niveau des deux membres inférieurs qui constitue le dommage dont il est demandé réparation est la conséquence d’un hématome péri médullaire survenu 48h après une intervention de chirurgie urologique, alors que l’opéré était sous anticoagulation à doses curatives obtenue par l’administration d’une héparine de bas poids moléculaire, l’Innohep, à la posologie de 14000 UI par jour en une seule injection (p22). » . 

L’imputabilité de cette complication hémorragique au traitement anticoagulant administré en post opératoire n’est pas contestée par les parties.

Il appartient en conséquence au tribunal de déterminer s’il est nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire pour statuer sur les demandes des consorts [I] ou si les conclusions de l’expertise, notamment en ce qu’elles ne retiennent aucune faute dans le choix pour l’intervention du traitement anticoagulant de substitution, sont suffisamment étayées. 

S’agissant de la conformité de cet acte, les experts ont conclu de la manière suivante :
« Les experts considèrent que la gestion de l’anticoagulation chez M. [M] [I] qui bénéficiait de la pose d’une prothèse pour fuite urinaire est conforme aux règles de bonne pratique que ce soit l’arrêt de l’anticoagulant oral direct avant l’intervention qui est conforme aux recommandations de la littérature et en postopératoire, la prescription d’un relais anticoagulant par l’héparine qui s’est fait dans le cadre d’un protocole de soins établi après réflexion d’une équipe ayant une expérience considérable de la technique chirurgicale et qui était particulièrement apte à apprécier le risque opératoire important d’un saignement postopératoire qui imposait une antagonisation de l’effet anticoagulant immédiate. Cette circonstance est une des rares indications qui demeure du relais par héparine postopératoire chez les opérés traités au long cours par anticoagulant direct. En effet si le relais expose à des complications hémorragiques il a l’avantage de permettre une antagonisation rapide de l’effet anticoagulant lorsque survient le saignement au niveau du site opératoire. » 

Il convient de relever sur ce point que les experts ont rappelé de manière détaillée les recommandations de la Société Française d’anesthésie Réanimation (ci-après SFAR) fondées sur le travail du Groupe d’étude sur l’hémostase et la thrombose (GEHT) péri opératoire, qui encadrent la gestion péri opératoire du traitement anticoagulant chez les malades traités au long cours par anticoagulant oral direct. 

Il en résulte :
- que ces recommandations différencient la conduite à tenir chez les malades après une intervention chirurgicale à faible risque hémorragique ou à fort risque hémorragique ;
- que ces recommandations proposent de reprendre les anticoagulants oraux directs (AOD) à dose habituelle dès que l’hémostase le permet, à titre indicatif entre 24h et 72h, si le risque hémorragique reste élevé, la reprise des AOD peut être différée et un autre anticoagulant préféré. En cas d’hémorragie grave associée aux AOD, aucun antidote n’est encore commercialisé.
- que les dernières recommandations après une chirurgie limitent autant que possible le relais par héparine de bas poids moléculaire qui expose à des complications hémorragiques et préconisent lorsque le risque hémorragique postopératoire de l’intervention chirurgicale le permet, parce qu’il paraît faible, la reprise sans relais par héparine de l’anticoagulant oral direct à la dose à laquelle il était administré avant l’intervention.
- que le relais par héparine est limité aux interventions chirurgicales qui exposent en postopératoire à un risque hémorragique qui nécessitera une antagonisation rapide.
- que les interventions chirurgicales associées à un risque hémorragique grave sont les seules actuellement qui justifient un relais par héparine. Pour ces interventions, le relais par héparine doit avoir fait l’objet d’un protocole validé par le chirurgien et l’anesthésiste réanimateur. Dans la décision qui sera prise de recourir à un relais par héparine il est indispensable de mettre en balance l’avantage que procure une possible antagonisation de l’effet anticoagulant avec l’augmentation du risque hémorragique postopératoire associé au relais par héparine.

L’expertise déduit en conséquence de ces recommandations, des publications médicales, et études récentes et également des recommandations de la haute autorité de santé que : « ce n’est que dans les situations qui sont en fait peu fréquentes où le geste chirurgical expose à une complication hémorragique potentiellement grave qu’elle peut mettre en jeu le pronostic vital de l’opéré ou être associée à un risque opératoire élevé en raison d’une possible infection ou d’un très mauvais résultat fonctionnel de l’intervention qu’un relais par héparine de bas poids moléculaire qui permet à l’effet anticoagulant d’être antagonisé doit être envisagé. »

Or, il ressort du rapport que les motifs de la mise en place par le professeur [X] et le docteur [R] d’un relais par héparine de bas poids moléculaire dans le cadre d’une intervention de chirurgie du sphincter artificiel urinaire ont été détaillés, à savoir un risque de saignement du site opératoire provoquant un hématome de la région inguino-scrotale favorisant la survenue d’une infection grave et compromettant le bénéfice de l’intervention chirurgicale justifiant la nécessité de restaurer une coagulation efficace ce qui est impossible avec la restauration de l”anticoagulant oral direct en l’absence d’antidote de ce produit.

S’agissant du choix de l’héparine et de la posologie, l’expert a évoqué la possibilité du choix d’une autre héparine comme le Lovenox compte tenu de la position de la HAS sur l’Innohep, il note cependant qu’ « en prenant en compte la pharmacologie des héparines de bas poids moléculaire, il est vraisemblable que les effets anticoagulants de l’enoxaparine administrée à doses curatives et l’Innohep administré à la posologie 14.000 U internationales par 24 heures auraient été similaires tout comme le risque de survenue de la complication hémorragique qui va être à l’origine du trouble neurologique qui constitue le dommage. » 

Au regard de ces éléments, il convient de relever que les experts ont été chargés d’une mission complète et qu’ils ont répondu à chacune des questions qui leur étaient posées de manière argumentée. 
Il ressort en outre de la lecture du rapport d’expertise que les experts de la CCI se sont prononcés clairement sur tous les points de leur mission, notamment ceux de savoir si le traitement par héparine et le dosage étaient conformes aux règles de l’art et aux recommandations en l’espèce, points dont l’ONIAM estime qu’ils sont insuffisamment étayés. 
Les experts ont ainsi procédé à un rappel détaillé des recommandations de la SFAR, ils ont analysé les hypothèses d’intervention dans lesquelles le relais par héparine pouvait être exceptionnellement indiqué en citant les études médicales auxquelles ils se référaient, ils ont en outre examiné la pertinence du choix de l’héparine (Innohep) et du dosage administré le lendemain de l’intervention étant précisé que l’ensemble des antécédents médicaux, des traitements en cours de M. [M] [I] a bien été recensé et les experts ont eu connaissance de l’entier dossier médical du patient. 

Par ailleurs, M. [M] [I] fonde également ses prétentions sur son dossier médical produit en intégralité et sur le rapport unilatéral du docteur [H] [G] en date du 31 mars 2020 qui ne retient pas davantage de manquement dans le relais d’anticoagulation orale par héparine de bas poids moléculaire, de sorte que le rapport critiqué, réalisé de manière amiable n’est pas le seul élément corroborant l’existence d’un accident médical non fautif.

Si l’ONIAM relève les lacunes de l’expertise, il n’apporte aucun élément et aucune documentation médicale de nature à contredire les éléments de preuve produits par les demandeurs et à établir que l’administration d’un traitement anticoagulant relais par héparine dans le cas d’une chirurgie du sphincter artificiel urinaire n’était pas conforme au regard de la nature de l’intervention et de la nécessité d’antagoniser l’effet anticoagulant en cas de saignement post-opératoire. 
L’avis de la CCI du 22 avril 2021 décidant de recourir à une contre-expertise s’il remet en question la validation scientifique du protocole d’anticoagulation périopératoire, le choix et la posologie de l’Innohep au regard des facteurs de risque du patient, n’apporte pas davantage d’élément concret de contradiction à ces conclusions.

Dans la réalisation de l’intervention du 13 novembre 2018, les experts ne retiennent par ailleurs aucune autre faute s’agissant de l’information délivrée au patient, de l’indication chirurgicale, et de la prise en charge du patient par les docteurs [X], [R] et par la Clinique [23].


En conséquence, le rapport d’expertise des professeurs [N] et [O], bien que réalisé dans le cadre de la procédure amiable, présente un caractère complet, informatif et objectif qui éclaire suffisamment le tribunal.

Dans ces conditions, il n’est pas justifié d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction afin d’éclairer le tribunal sur les fautes éventuellement commises.

- sur la responsabilité des médecins et de l’établissement de soins

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Le contrat d'hospitalisation et de soins met à la charge de l'établissement de santé l’obligation :
- de mettre à la disposition du patient un personnel qualifié (personnel paramédical et médecins) et en nombre suffisant, pour qu'il puisse intervenir dans les délais imposés par son état,
- de fournir pour l'accomplissement des actes médicaux des locaux adaptés et des appareils sans défaut ayant fait l'objet de mesures d'aseptisation imposées par les données acquises de la science,
- de fournir une information sur l'état de ses locaux (inadaptation de ceux-ci à l'état du patient, notamment en l'absence de service de réanimation),
- d'exercer une surveillance sur les patients hospitalisés.

En l’espèce, le rapport d’expertise des professeurs [N] et [O] ainsi que les avis médicaux complémentaires produits aux débats permettent, eu égard aux développements ci-dessus, de retenir qu’aucune faute n’a été établie lors de l’intervention du 13 novembre 2018 tant de la part des docteurs [X] et [R] que dans la prise en charge par la clinique [23]. 

Aucune demande n’est d’ailleurs formée contre le professeur [X], le docteur [R] et la clinique [23].
Il y a donc lieu de les mettre hors de cause.

B - Sur l’imputabilité de l’accident médical à des actes médicaux

Les experts ont conclu que la complication hémorragique a eu pour origine le traitement anticoagulant administré à la suite de l’intervention du 13 novembre 2018, ce qui n’est pas contesté par les parties.

C- Sur la gravité des conséquences dommageables

Au titre du critère de gravité du dommage, l’ONIAM n’a vocation à intervenir que si le dommage subi par la victime atteint, à minima, l’un des seuils de gravité suivants :
Un déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% ;Un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire total ou partiel supérieur ou égal à un taux de 50% pendant six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur une période de 12 mois.A titre exceptionnel, l’ONIAM a vocation à intervenir :. Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue du dommage ;
. Lorsque le dommage occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.

Selon les experts M. [M] [I] présente un déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60% imputable à la complication lors de l’intervention, de sorte que cette condition doit être regardée comme remplie.

D- Sur l’anormalité des conséquences de l’accident médical

La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l'absence de traitement. Dans le cas contraire, les conséquences de l'acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l'état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l'origine du dommage.

Les experts ont retenu sur ce point que l’hématome médullaire à l’origine du dommage est une complication neurologique rare non évitable directement imputable à un acte de prévention et de soins dont les conséquences sont anormales au regard de l’état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. Ils retiennent en outre le caractère exceptionnel de la complication par son incidence relativement faible 1/500 et qu’aucun facteur relatif à un état antérieur ne favorisait cette complication.

Il apparaît ainsi que les conséquences dommageables subies par M. [M] [I], qui souffrait initialement de fuites urinaires, en suite de l’intervention chirurgicale de remplacement de manchette péri-urétrale réalisée le 13 Novembre 2018, sont plus graves que celles auxquelles il aurait été exposé en l’absence d’intervention et qu’en outre et de manière surabondante, la survenue de cette complication présentait une probabilité très faible. La condition d’anormalité du dommage doit dont être également considérée comme remplie.

Il y a lieu ainsi de considérer que les conditions de la prise en charge des préjudices subis par M. [M] [I] par la solidarité nationale sont remplies. 

3 - Sur la responsabilité de la [18] dans la prise en charge de la complication neurologique
En vertu du contrat le liant au patient, l'établissement de santé est responsable des fautes commises tant par lui-même que par ses substitués ou ses préposés qui ont causé un préjudice à ce patient.

Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.

En l’espèce, les experts ont retenu que le diagnostic du déficit moteur conséquence de l’hématome intra rachidien a été fait avec un retard de 9 heures et que l’intervention de décompression a été réalisée avec un retard de 8h. Ils ajoutent que la première intervention n’a pas réalisé une décompression complète et la réintervention n’a été réalisée que 24h après la première. Ils considèrent donc que la prise en charge de la compression due à l’hématome par la [18] n’a pas été conforme aux règles de l’art qui veulent qu’une moelle comprimée soit décomprimée le plus rapidement possible après l’apparition des premiers signes cliniques. Ils déduisent de ce retard de prise en charge une perte de chance de 50% d’éviter le dommage.

Lors de la discussion, les experts relèvent plus précisément un retard de prise en charge à trois moments différents :
par le neurochirurgien en charge du diagnostic initial le 17 novembre 2018 qui n’a pas ordonné immédiatement une IRM médullaire ;par le neurochirurgien ayant procédé à l’intervention tardivement le 18 novembre 2018 à 14h et qui n’a pas réalisé une décompression totale de la moelle ;par le neurochirurgien ayant procédé à la seconde intervention de décompression de manière également tardive le 20 novembre 2018 à 14h30 alors que l’intervention aurait dû avoir lieu le 19 novembre à 21h30.
Les experts considèrent ainsi que ces défauts de prise en charge sont responsables d’une perte de chance de 50% estimant qu’un hématome même opéré précocement peut récidiver, et en cours d’intervention surtout chez un patient anti-coagulé une aggravation est possible, mais qu’elle est justifiée car le 17 novembre 2018 au soir, le patient ne présentait qu’un déficit moteur unilatéral du membre inférieur droit et avait donc des chances de récupération complète s’il avait été opéré précocement.

La [18] ne conteste pas les conclusions d’expertise et la part du dommage qui lui est imputable à hauteur de 50%. Ce taux n’est par ailleurs pas contesté par l’ONIAM dans l’hypothèse où l’existence d’un accident médical non fautif est initialement retenu. 

Il en résulte que du fait des fautes de ses préposés la responsabilité de la [18] est engagée et cet établissement doit être considéré comme responsable à hauteur de 50% des dommages subis par M. [M] [I].



En conséquence, conformément aux conclusions d’expertise le tribunal retiendra la responsabilité de la [18] à hauteur de 50% des dommages imputables à la prise en charge de la complication de M. [M] [I]. 

4 – Sur le partage de la prise en charge des préjudices

En cas de coexistence d'un aléa thérapeutique et d'une faute incombant à un personnel de santé il résulte de la combinaison des articles L1142-1 et L1142-8 du code de la santé publique que ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices, non indemnisés, ayant pour origine un accident non fautif, dans le respect du principe de la réparation intégrale due aux victimes.

En conséquence, l’ONIAM sera tenu de réparer les préjudices imputables à l’accident médical du 13 novembre 2018 et la [18] les préjudices imputables à la prise en charge fautive correspondant à 50% des dommages subis par M. [M] [I]. 

II - Sur l'évaluation du préjudice corporel de m. [M] [I]

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [M] [I], né le [Date naissance 6] 1943 et âgé par conséquent de 75 ans lors du dommage, de 77 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 82 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

M. [M] [I] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à un taux de 0%, tandis que la [18] demande l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 au taux de 0,3%. Il convient en l'espèce d'utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles et sur un taux d'intérêt de 0 %.

L’ONIAM ne saurait imposer au tribunal et aux parties son barème interne, qui lui est propre et ne leur est pas opposable.

En outre l’ONIAM sollicite la déduction de toutes les prestations perçues par M. [M] [I] au titre d’une garantie accident de la vie ou d’une prévoyance souscrite, au titre des aides pour l’assistance par tierce personne (Prestation de compensation du handicap, Allocation adultes handicapés, majoration pour tierce personne). 
Or, il convient de noter que M. [M] [I] produit la créance de la CPAM ainsi que le relevé des prestations de sa mutuelle permettant d’apprécier l’ensemble des dépenses prises en charge par ces organismes.
En outre, si d’autres prestations sont susceptibles d’être déduites de l’indemnisation mise à la charge de l’ONIAM en application de l’article L1142-17 du code de la santé publique, il ne ressort pas des éléments soumis aux débats que M. [M] [I], retraité lors de l’accident médical, ait sollicité la prestation de compensation du handicap (PCH), une allocation adulte handicapé ou qu’il bénéficie d’une garantie quelconque susceptible d’intervenir au titre de son dommage. 

Il y a lieu de préciser que les offres d’indemnisation de la [18] au titre des divers préjudices sont indiquées avant partage de responsabilité.

1. PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Dépenses de santé avant consolidation

Aux termes du relevé de créance définitive daté du 2 septembre 2022, le montant définitif des débours de la CPAM de [Localité 21] s'est élevé à 241.810,06 euros, avec notamment : 
Frais hospitaliers : 233.091 eurosFrais médicaux : 2.082,46 eurosFrais pharmaceutiques : 1.566,60 eurosFrais d’appareillage : 5.070 euros
Il est en outre produit un relevé de dépenses de la mutuelle pour un montant de 21.703,77 euros. 

M. [M] [I] sollicite l’allocation de la somme de 6.118,23 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge (2.631,35 euros pour le fauteuil roulant et 3.486,88 euros pour le matériel lié au trouble sphinctérien). Il indique avoir fait l’acquisition d’un fauteuil roulant manuel pour un montant de 2.631,35 euros resté à charge. Il ajoute avoir dû s’acquitter des frais suivants liés à l’incontinence urinaire et au traitement préventif des infections urinaires correspondant à un coût mensuel de 217,93 euros :
- alaises : 10,80 euros/mois
- protections journalières : 106,50 euros/mois
- slips de protection : 86,94 euros/ mois
- prévention infections : 13,69 euros/mois.
Il précise que l’intervention du 13 novembre 2018 aurait permis de mettre un terme à ses fuites urinaires par le remplacement d’un élément du sphincter artificiel. Il ajoute que les complications médullaires ont finalement conduit à l’ablation du sphincter artificiel le 10 janvier 2019 et que les experts ont retenu que le trouble sphinctérien actuel était une conséquence des complications médullaires.

La [18] fait valoir qu’une incontinence urinaire d’effort par insuffisance sphinctérienne préexistait aux faits et que M. [M] [I] était porteur d’un sphincter artificiel. Elle ajoute qu’il n’est pas certain que l’intervention aurait résolu les troubles urinaires de façon totale et définitive. Elle en déduit qu’il n’est pas justifié d’imputer aux faits litigieux la totalité du coût du matériel utilisé pour les fuites urinaires et relève que le complément alimentaire GYNDELTA en prévention des infections urinaires n’est pas retenu par les experts. Elle considère donc que seule la moitié du coût mensuel peut être mise à sa charge soit 102,12 euros par mois et 1.633,92 euros sur la période. Elle retient par ailleurs un reste à charge pour l’acquisition du fauteuil roulant de 2.526,78 euros.



SUR CE,

Les experts ont retenu au titre des dépenses de santé actuelles, la nécessité de fauteuils roulant électrique et mécanique.

Il est produit une facture pour un fauteuil roulant acquis en octobre 2019 mentionnant un reste à charge de l’assuré de 2.972,04 (340,69+ 2.631,35 euros), la somme de 340,69 euros apparaît bien avoir été acquittée par la Mutuelle sur le relevé le 19 septembre 2019, en revanche aucune autre somme de ce relevé ne correspond à la facture produite, de sorte qu’il sera tenu compte d’un reste à charge pour M. [M] [I] de 2.631,35 euros pour l’acquisition du fauteuil roulant.

Les experts ont relevé au titre des séquelles des troubles sphinctériens se traduisant par une incontinence urinaire. Ils ont également estimé que les troubles sphinctériens antérieurs à l’accident justifiaient un déficit fonctionnel permanent de 5%. Il doit en outre être précisé que l’intervention du 13 novembre 2018 de remplacement de la manchette péri-urétrale était liée à une récidive de fuites urinaires et que, du fait de la complication, M. [M] [I] a subi une ablation du sphincter artificiel le 10 janvier 2019. Dans ces conditions, s’il n’est pas contesté qu’au moment de l’intervention, M. [M] [I] présentait des troubles urinaires, aucun élément ne permet de considérer qu’en l’absence de l’accident et de sa prise en charge consécutive, l’intervention aurait laissé persister ce trouble, alors qu’il avait subi visiblement avec succès cette même intervention en 2015.

Dès lors, il y a lieu de considérer que l’ensemble des dépenses de santé liées à l’incontinence urinaire, y compris les médicaments de prévention des infections sont imputables à l’accident et à la prise en charge fautive. Le calcul de M. [M] [I] établi par les justificatifs d’achat produits sera donc retenu, soit une somme de 217,93 euros par mois. Sur la période du 16 octobre 2019 (date du retour à domicile) jusqu’à la consolidation du 15 février 2021, il lui sera donc alloué de la somme de (16 mois x 217,93 euros) = 3.486,88 euros.

Ainsi le poste des dépenses de santé actuelles s’élève à la somme de (241.810,06 euros correspondant à la créance CPAM + 2.631,35 euros correspondant au reste à charge du fauteuil + 3.486,88 euros correspondant au reste à charge pour les troubles urinaires) = 247.928,29 euros.

Il revient à M. [M] [I] au titre des sommes restées à charge la somme de (2.631,35 euros + 3.486,88 euros) = 6.118,23 euros, soit 3.059,11 euros incombant à l’ONIAM et 3.059,11 euros incombant à la [18].

- Frais divers

. Médecin conseil :

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

M. [M] [I] sollicite la somme de 3.660 euros au titre des frais d’assistance aux expertises, cette somme n’étant pas contestée par la [18].

Il est justifié de deux notes d’honoraires du docteur [G] pour un montant total de 3.660 euros, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande.

. Frais d’aménagement de propriétés :

M. [M] [I] sollicite la somme de 26.155,05 euros à ce titre. Il expose qu’il est propriétaire d’un appartement à [Localité 21], d’une propriété à [Localité 16] et d’une propriété à [Localité 17] et détaille ainsi les frais qui ont dû être engagés :

- appartement de [Localité 21] : 9.541,46 euros
. rampe valise d’accès à l’immeuble : 91,94 euros
. lit médicalisé : 2.192,52 euros
. chaise de douche : 89 euros
. poignées de sécurité douche et WC : 116 euros
. main d’œuvre pour pose : 142 euros
. Otolift [Localité 21] : 6.630 euros
. contrat de maintenant annuel : 300 euros

-Propriété de [Localité 16] : 10.886,07 euros
. lit médicalisé : 2.192,52 euros
. chaise de douche : 89 euros
. 4 poignées de sécurité douche et WC : 116 euros
. Otolift [Localité 16] : 8.188,55 euros
. contrat de maintenance annuel : 300 euros

-Propriété [Localité 17] : 5.727,52 euros
. lit médicalisé : 2.192,52 euros
. chaise de douche : 89 euros
. 4 poignées de sécurité douche et WC : 116 euros
. Otolift [Localité 17] : 3.030 euros
. contrat de maintenance annuel : 300 euros

La [18] offre la somme de 18.397,49 euros. Elle s’oppose à la prise en charge de lits médicalisés dès lors que les séquelles permettent à M. [M] [I] de marcher dans son domicile avec un déambulateur ou une canne, que cette dépense n’est pas retenue par la CPAM et que la facture produite porte sur un sommier électrique de relaxation et non à un lit médicalisé. Elle accepte la prise en charge des monte-escaliers pour chaque propriété, mais s’oppose au coût de maintenance alors que le contenu du contrat n’est pas précisé. Elle accepte les autres aménagements sollicités.

Pour l’ensemble de ces aménagements, l’ONIAM estime qu’il appartient à M. [M] [I] de justifier de la régularité des séjours qu’il effectue dans ses propriétés secondaires.



SUR CE,

Avant l’accident médical, M. [M] [I] était, selon ses déclarations, propriétaire de trois biens immobiliers. Si les actes de propriété ne sont pas produits, il est fourni les factures d’installation de monte-escaliers dans ces trois résidences et des photographies des deux propriétés à [Localité 17] et [Localité 16]. Au vu de ces éléments, la réparation totale de son préjudice implique qu’il ait la possibilité de continuer à résider dans ces différents lieux sans avoir à justifier de la régularité de ses déplacements. 

Au titre des besoins d’aménagement, les experts ont retenu la nécessité d’accessibilité des domiciles, monte-personne, douche aménagée et barres de sécurité.

Pour l’ensemble des propriétés, la facture de maintenance des monte-escaliers de 300 euros annuel pour un contrat souscrit le 14 mars 2022, soit postérieurement à la consolidation, ne sera pas retenue et ce besoin sera examiné au titre des frais futurs.

Pour l’appartement de [Localité 21] il est justifié de retenir :
- l’achat d’une rampe valise pour un montant de 91.94 euros comme demandé ;
- l’achat d’une chaise de douche pour un montant de 89 euros
- l’achat de poignées sécurité douche et WC pour un montant de 116 euros (sans facture dont le montant est accepté par la [18])
- la main d’œuvre pour pose 142 euros (sans facture dont le montant est accepté par la [18])
- le monte escalier : 6.330 euros.

De même, comme le relève la [18], le besoin d’un lit médicalisé n’a pas été retenu par les experts et il est produit une facture en date du 15 octobre 2019 pour un montant de 2.970 euros correspondant à un lit relaxation motorisé d’après la brochure produite par la [18]. Or, cet achat ne concerne pas un lit médicalisé lequel aurait pu être au moins partiellement pris en charge par les tiers payeurs s’il avait été prescrit. En outre, ce prix d’acquisition n'est pas justifié au regard des séquelles de M. [M] [I]. Cette demande sera donc rejetée. 

Il en résulte un montant total de 6.768,94 euros s’agissant de l’aménagement de la propriété de [Localité 21].

Pour la propriété de l’[Localité 16] il est justifié de retenir :
Une chaise douche de 89 euros4 poignées de sécurité douche et WC : 116 eurosMonte-escalier : 8.188,55 euros.
Pour les mêmes motifs que précédemment, le besoin d’un lit médicalisé ne sera pas retenu.

Il en résulte un montant total de 8.393,55 euros s’agissant de l’aménagement de la propriété de [Localité 16].
Pour la propriété de [Localité 17] il est justifié de retenir :
Une chaise de douche : 89 euros4 poignées de sécurité douche et WC : 116 eurosMonte-escalier :3.030 euros.
Pour les motifs déjà retenus, il ne sera pas fait droit à la demande au titre du contrat de maintenance et du lit médicalisé.

Il en résulte un montant total de 3.235 euros s’agissant de l’aménagement de la propriété de [Localité 17].

Ainsi les frais d’aménagement des trois propriétés de M. [M] [I] s’élèvent à la somme de 18.397,49 euros.

. Scooters électriques :

M. [M] [I] sollicite la somme de 6.556,50 euros correspondant à l’achat de trois scooters étant précisé que les conditions d’accès à l’[Localité 19] imposent l’achat d’un scooter pliable. 

La [18] accepte cette demande.

Il est produit :
Une facture pour un scooter adapté du 13 janvier 2020 pour un montant de 2.200 eurosUne facture pour un scooter adapté du 4 juin 2020 pour un montant de 1.590 eurosUn devis pour un scooter adapté pliable pour un montant de 3.495 euros.
Au regard des difficultés de déplacement de M. [M] [I], de la nécessité de pouvoir se déplacer lors de ses séjours dans ses résidences secondaires et du besoin d’un véhicule pliable pour l’accès à sa résidence de [Localité 16], il sera fait droit à cette demande, soit 6.556,50 euros.

. Frais de déplacement pour les soins à l’hôpital de jour aux [Localité 20] :

Au terme du relevé de créances de la CPAM de [Localité 21] les frais de transport pris en charge se sont élevés à la somme de 269,73 euros.

M. [M] [I] sollicite la somme de 690,27 euros correspondant à 4 allers/retours par mois pendant 4 mois pour ses rendez-vous mensuels à raison de 30 euros par trajet en taxi soit 960 euros et après déduction des frais de transport pris en charge par la CPAM. La [18] accepte cette demande.

Ces frais apparaissent en cohérence avec l’accueil en hôpital de jour de M. [M] [I] et il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 690,27 euros.

. Véhicule aménagé : 

M. [M] [I] sollicite la somme de 42.919,93 euros à ce titre. Il fait valoir que les experts ont retenu la nécessité d’un véhicule adapté à son handicap pouvant accueillir un fauteuil roulant. Il se fonde sur un devis établi en mars 2022 pour un montant de 50.919,93 euros dont il déduit le prix de vente du véhicule Break BMW série X dont il est propriétaire, soit 8.000 euros. Il fait valoir que dans la mesure où le besoin d’un véhicule adapté est nécessaire, il n’a pas à justifier de l’achat de ce véhicule antérieurement à la consolidation pour en obtenir l’indemnisation.

La [18] s’oppose à la demande estimant que les frais n’ont pas été engagés en l’absence d’achat avant consolidation.

SUR CE,

Les experts ont retenu à ce titre la nécessité d’un véhicule pouvant accueillir le fauteuil roulant. 

Pour autant, en l’absence d’acquisition d’un véhicule adapté antérieurement à la consolidation, ce besoin n’ayant été retenu par les experts qu’à compter de celle-ci, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande au titre des frais divers avant consolidation. 

. Entretien des jardins :

M. [M] [I] sollicite la somme de 8.478 euros correspondant à l’entretien des jardins de ses propriétés de [Localité 16] et [Localité 17], précisant qu’il se chargeait auparavant de leur entretien. Il ajoute que le traitement qu’il suivait avant l’intervention litigieuse ne contre-indiquait aucunement le jardinage et ne permet pas de déduire qu’il avait recours à des jardiniers. Il évalue ainsi le coût de cet entretien à la somme de 1.308 euros par an pour la propriété de [Localité 17] et à la somme de 2.460 euros par an pour la propriété de [Localité 16].

La [18] sollicite à titre principal le débouté de la demande, et subsidiairement la fixation à hauteur de 50%. Elle estime qu’il ne peut être considéré que M. [M] [I] entretenait seul les jardins de ces deux propriétés importantes avant l’intervention et rappelle que depuis 2014 il était soumis à un traitement anticoagulant au long cours qui contre indiquait certaines activités ou les rendait particulièrement dangereuses compte tenu du risque de coupure et d’hémorragie. Elle ajoute que les photographies montrent que les jardins sont très arborés et que les travaux d’élagage nécessitent l’intervention de professionnels.

SUR CE,

M. [M] [I] produit :
- deux bulletins de salaire CESU pour les mois de mars 2022 et d’août 2022 pour des montants de 256 euros et 240 euros ([Localité 17])
- deux bulletins de salaire CESU pour les mois de mars et juin 2022 pour des montant de 614,95 euros et 409,96 euros ([Localité 16])
- des photographies montrant les jardins de ses deux propriétés.

Il y a lieu de rappeler que le besoin d’assistance de M. [M] [I] pendant la période antérieure à la consolidation doit s’apprécier en tenant compte de sa situation concrète et de son mode de vie antérieur à l’accident. Or, il produit uniquement des photographies de deux maisons entourées d’un jardin et soutient que ces terrains présentent des superficies respectives de 6.500 m² et de 2.200 m². Or, s’il n’est pas contesté que les photographies produites se rapportent à ses deux résidences secondaires, le demandeur ne produit aucun acte de propriété indiquant la configuration de ces terrains et surtout n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il entretenait lui-même ces espaces conséquents avant les faits. Il sera relevé à cet égard que M. [M] [I] était âgé de 75 ans lors de l’intervention, avait trois résidences et de nombreuses activités difficilement conciliables avec l’entretien régulier de ces propriétés sans recours à un société.

Cette demande sera en conséquence rejetée.

. Vente de bateau :

M. [M] [I] sollicite la somme de 20.332 euros correspondant à la moins-value réalisée lors de la vente d’un voilier acquis d’occasion en 2015 au prix de 46.832 euros incluant les travaux de remise en état, vendu au prix de 26.500 euros en raison de la précipitation afin d’obtenir des liquidités.

La [18] s’oppose à cette demande. Elle estime que les dépenses qualifiées de « frais de remise en état » correspondent en réalité à des frais d’entretien et qu’il n’est pas établi que le voilier aurait pu être vendu en 2019 au prix de 46.832 euros. 

SUR CE,

M. [M] [I] produit l’acte d’acquisition d’un voilier en date du 5 mai 2015 pour un prix de 25.000 euros. Il verse également des factures de réparation du 28 juin 2016, 31 juillet 2016, 26 juillet 2018, 31 août 2017 ainsi qu’un acte de vente du bateau le 28 juillet 2019 au prix de 26.500 euros.

S’il est établi que M. [M] [I], au regard de ses séquelles, ne peut désormais pratiquer la voile, il convient de relever que les éléments produits ne permettent pas de considérer qu’au regard des travaux dont il est justifié depuis l’acquisition du voilier en 2015, celui-ci aurait atteint une valeur correspondant à son prix d’acquisition augmenté du coût de l’ensemble de ces travaux en l’absence de toute évaluation de ce bien au moment de la vente. Par ailleurs, il n’est pas justifié de la nécessité de vendre ce bien à perte. En conséquence, cette demande sera rejetée le préjudice allégué n’étant pas démontré. 

Compte tenu de ces éléments, le poste frais divers sera évalué à hauteur de : 3.660 euros + 18.397,49 euros + 6.556,50 euros + 690,27 euros + 269,73 euros (frais de transport CPAM) = 29.573,99 euros.

Il revient à M. [M] [I] la somme de 29.573,99 euros – 269,73 euros = 29.304,26 euros, soit 14.652,13 euros à la charge de l’ONIAM et 14.652,13 euros à la charge de la [18]. 

- Assistance tierce personne provisoire

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [M] [I] sollicite la somme de 8.970 euros sur la base d’un tarif horaire de 23 euros et une période de 78 semaines incluant les congés payés et jours fériés. 

La [18] offre la somme de 4.731,15 euros sur la base d’un taux horaire de 12 euros, rappelant que les personnes âgées de plus de 62 ans bénéficient d’une exonération des charges patronales et accepte à ce tarif le calcul sur la base de 412 jours par an.

SUR CE,

Les experts ont retenu à ce titre 5h par semaine jusqu’à la consolidation.

Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, ce tarif prenant en compte les périodes de congés payés et jours fériés et ce sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les avantages fiscaux éventuels ou exonérations de charges patronales en cas de recours à un prestataire salarié : 
489 jours/7 jours x 20 euros x 5h = 6.985,71 euros, soit 3.492,86 euros à la charge de l’ONIAM et 3.492,86 euros à la charge de la [18].

- Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé futures sont évaluées par la CPAM aux sommes suivantes :
Frais médicaux échus : 846,70 euros ;Frais pharmaceutiques échus : 227,63 eurosFrais d’appareillage échus : 1.536,15 eurosFrais futurs à échoir : 26.740,03 euros.
. Renouvellement du fauteuil roulant :

M. [M] [I] sollicite la somme de 9.758 euros correspondant à un renouvellement tous les 3 ans, le premier ayant lieu en octobre 2022 pour un coût revalorisé de 2.814 euros.
La [18] offre la somme de 6.568,43 euros correspondant à un coût annuel de 696,62 euros tenant compte d’un renouvellement du fauteuil tous les 5 ans et du coussin de siège et du dossier tous les deux ans.

Au regard des éléments produits, il convient de retenir un reste à charge pour le renouvellement du fauteuil tous les 3 ans après déduction de la créance de la CPAM et de la mutuelle d’un montant de 2.631,35 euros. 

Comme sollicité, afin de tenir compte de l’augmentation des prix, il sera tenu compte de la somme de 2.814 euros après revalorisation sur l’indice des prix à la consommation au jour du premier renouvellement le 19 septembre 2022, soit un coût annuel de (2.814 euros/3 ans) = 938 euros. 
Afin de respecter les limites des demandes, le calcul de M. [M] [I] sera retenu soit :
- Au titre des arrérages échus ce préjudice correspond donc au prix d’un renouvellement, soit 2.814 euros.
- Au titre des arrérages à échoir à compter du jugement, M. [M] [I] étant alors âgé de 82 ans : 938 euros x 7,403 (prix de l’euro de rente pour un homme de 82 ans d’après le barème GP 2022 à 0% comme retenu par le demandeur) = 6.944,01 euros.

Il en résulte un montant total de 9.758 euros.

. Protection urinaire 

M. [M] [I] sollicite la somme de 41.972 euros à ce titre. 
La [18] offre la somme de 12.995,26 euros correspondant à la prise en charge de la moitié du coût des garnitures et alaises, soit 1.225,44 euros par an.

Il a été retenu des dépenses mensuelles à hauteur de 217,93 euros, soit 2.615,16 euros par an pour les protections urinaires avant consolidation. Il est sollicité la revalorisation de ce coût en 2023 à hauteur de 2.968 euros, sans que le calcul de revalorisation ne soit explicité et sans distinction s’agissant des années antérieures à 2023. C’est donc la somme de 2.615,16 euros qui sera retenue.

Il revient ainsi à M. [M] [I] :
Au titre des arrérages échus du 16 février 2021 au jusqu’au 16 mai 2025 : 2.615,16 euros x 4,25 ans = 11.114,43 euros ;Au titre des arrérages à échoir à compter du jugement : 2.615,16 euros x 7,403 (prix de l’euro de rente pour un homme de 82 ans d’après le barème GP 2022 à 0%) = 19.360,03 eurosSoit une somme totale de 11.114,43 euros + 19.360,03 = 30.474,46 euros. 

Le poste des dépenses de santé futures sera ainsi fixé à la somme de 9.758 euros + 30.474,46 euros + (2.610,48 euros et 26.740,03 créance de la CPAM) soit 69.582,97 euros.

Une fois déduite la créance de la CPAM, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 40.232,46 euros, soit 20.116,23 euros à la charge de l’ONIAM et 20.116,23 euros à la charge de la [18].

- Assistance par tierce personne pérenne

Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

M. [M] [I] sollicite la somme de 308.551 euros sur la base d’un coût horaire de 23 euros et une période de 412 jours par an. 
La [18] offre la somme de 202.278,41 euros sur la base d’un coût horaire de 14 euros et de 412 jours par an.

SUR CE,

Les experts ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne pérenne non spécialisée de 3h par jour.

Sur la base d’un taux horaire de 20 euros et 22 euros selon la période, adapté à la situation de la victime, et de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés pour l’avenir, il convient d’allouer à M. [M] [I] la somme suivante :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et la liquidation : 3h x 412 jours x 20 euros x 4,25 ans = 105.060 euros ;Au titre des arrérages à échoir à la date de la liquidation : 3h x 412 jours x 22 euros x 7,403 (prix de l’euro de rente pour un homme de 82 ans d’après le barème GP 2022 à 0%) = 201.302,38 euros.Il revient ainsi à M. [M] [I] la somme de (105.060 euros + 201.302,38 euros) = 306.362,38 euros, soit 153.181,19 euros à la charge de l’ONIAM et 153.181,19 euros à la charge de la [18].

- Aménagement du véhicule

M. [M] [I] sollicite la somme de 63.547 euros correspondant à un renouvellement du véhicule tous les 5 ans. 
La [18] offre la somme de 21.857,91 euros. Elle fait valoir que seul le surcoût d’achat du véhicule doit être retenu qu’elle calcule sur la valeur de remplacement du véhicule dont M. [M] [I] était déjà propriétaire soit 40.000 euros neuf. Elle retient ainsi le coût des aménagements liés au handicap soit 12.126,91 euros avec un renouvellement tous les 7 ans.

M. [M] [I] produit un devis de la société Handynamic pour un véhicule de type Volkswagen modèle Caddy d’un montant de 44.300 euros après remise commerciale de 7.440,69 euros. Il est également produit le certificat d’immatriculation à son nom d’un véhicule BMW série X immatriculé le 7 octobre 2010.

Il doit être retenu une indemnisation à compter de la date de consolidation, date à laquelle le besoin est établi, peu important l’absence d’acquisition effective du véhicule. En revanche, il y a également lieu de tenir compte de la différence de prix entre le véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont M. [M] [I] se serait satisfait, soit celui dont il est actuellement propriétaire et qu’il aurait été amené à renouveler. 
En l’absence d’élément précis permettant d’évaluer le surcoût entre les deux véhicules, il apparaît justifié de retenir comme le fait la [18] dans son offre le surcoût lié aux aménagements du véhicule figurant dans le devis, soit une somme de 50.919,93 euros (prix total du véhicule) – 37.690 euros (prix du véhicule sans aménagement) = 13.229,93 euros.

Sur la base d’un renouvellement tous les 7 ans, soit un coût annuel de 13.229,93 euros/7 ans = 1.889,99 euros, il convient de retenir :
Au titre des arrérages échus depuis la consolidation date à laquelle le besoin est caractérisé le 16 février 2021 : 4,25 ans x 1889,99 euros = 8.032,46 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du jugement : 1.889,99 euros x 7,403 (prix de l’euro de rente pour un homme de 82 ans d’après le barème GP 2022 à 0%) = 13.991,60 eurosLe préjudice sera ainsi fixé à la somme de 13.991,60 euros + 8.032,46 euros = 22.024,06 euros, soit 11.012,03 euros à la charge de l’ONIAM et 11.012,03 euros à la charge de la [18].

- Frais de logement adapté

Le principe de réparation intégrale du préjudice lié aux séquelles d’un accident commande que les dépenses nécessaires pour permettre à la victime de bénéficier d’un habitat adapté à son handicap soient prises en charge. Les frais de logement aménagé incluent non seulement l'aménagement du domicile, mais aussi, le cas échéant, le coût découlant de l'acquisition d'un domicile mieux adapté au handicap. Il convient, toutefois, de déterminer la part du coût d’acquisition du logement et les aménagements en relation de causalité avec l’accident.

Pour le renouvellement des lits médicalisés, M. [M] [I] sollicite la somme de 10.498 euros correspondant à un coût de renouvellement des trois lits de 6.577,56 euros tous les 5 ans. 
La [18] s’oppose à cette demande.

Au regard des précédents développements s’agissant de l’acquisition de ces lits au titre des frais divers, la demande sera rejetée.

Pour le renouvellement des chaises de douche, M. [M] [I] sollicite la somme de 2.897 euros correspondant à un renouvellement tous les ans soit un coût annuel de 267 euros. La [18] offre la somme de 839,18 euros correspondant à un renouvellement tous les 3 ans.

Il apparaît justifié de retenir un renouvellement tous les deux ans correspondant à un coût annuel de 89 euros x 3 chaises / 2 ans = 133,50 euros.

Il revient ainsi à M. [M] [I] :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et la liquidation : 133,50 euros x 4,25 ans = 567,38 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 16 mai 2025 : 133,50 euros x 7,403 (euros de rente à 82 ans) = 988,30 euros.
Il lui revient donc la somme de 567,38 euros + 988,30 euros = 1.555,68 euros.

Pour le renouvellement de la rampe d’accès, M. [M] [I] sollicite la somme de 459 euros correspondant à un renouvellement tous les deux ans. 

La [18] offre la somme de 173,40 euros correspondant à un renouvellement tous les 5 ans.

Il apparaît justifié de retenir un renouvellement tous les 4 ans en l’absence d’élément indiquant qu’un renouvellement a été nécessaire de manière plus précoce. Il sera donc retenu un coût annuel de 91,94 euros/4 ans = 22,98 euros.

Il revient ainsi à M. [M] [I] :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et la liquidation : 22,98 euros x 4,25 ans = 97,66 eurosAu titre des arrérages à échoir : 22,98 euros x 7,403 (euro de rente à 82 ans) = 170,12 euros.
Il lui revient donc la somme de 97,66 euros + 170,12 euros = 267,78 euros.

Pour le renouvellement des monte-personne, M. [M] [I] sollicite la somme de 27.039 euros correspondant à un renouvellement tous les 7 ans incluant les contrats de maintenance précisant que seuls les rails et les moteurs sont garantis mais pas la batterie et les éléments d’assise. 
La [18] s’oppose à la demande relevant que le rail et le moteur du monte-escalier sont garantis à vie et qu’il n’est pas justifié du coût de maintenance annuelle. Elle offre subsidiairement un renouvellement tous les 10 ans, soit 16.546,58 euros.

Il ressort des factures produites que les installations bénéficient d’une garantie de deux ans pour le matériel et d’une garantie à vie s’agissant du moteur et du rail. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l’installation devra être entièrement remplacée en raison de son usure. M. [M] [I] produit en outre une facture pour le renouvellement d’un contrat de service correspondant à son adresse de [Localité 16] à hauteur de 300 euros par an souscrit le 14 mars 2022. Il sera considéré que le même contrat est nécessaire pour l’ensemble des installations dans ses propriétés.

Il apparaît ainsi justifié de retenir uniquement le prix du contrat de maintenance à hauteur de 300 euros par an, soit 900 euros par an pour les trois monte-escaliers ainsi qu’un coût d’entretien pour remplacements de pièces non garanties à vie pour les trois installations à hauteur de 500 euros par an. Il en résulte un coût annuel de 1.400 euros.

Il revient ainsi à M. [M] [I] :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et le 16 mai 2025 : 1.400 euros x 4,25 ans = 5.950 eurosAu titre des arrérages à échoir à compter du 16 mai 2025 : 1.400 euros x 7,403 (euro de rente à 82 ans) = 10.364,20 euros.
Il lui revient donc la somme de 5.950 euros + 10.364,20 euros = 16.314,20 euros.





Les frais de logement adaptés s’élèvent ainsi à la somme de 1.555,68 euros + 267,78 euros + 16.314,20 euros = 18.137,66 euros, soit 9.068,83 euros à la charge de l’ONIAM et 9.068,83 euros à la charge de la [18].

- Scooters électriques

M. [M] [I] sollicite la somme de 9.559 euros correspondant à un renouvellement tous les 5 ans. La [18] offre la somme de 6.182,12 euros pour un renouvellement tous les 10 ans.

Il convient de retenir un renouvellement tous les 7 ans, soit un coût annuel de : 6.556,50 euros/ 7 ans = 936,64 euros.

Ainsi le poste de préjudice se calcule de la manière suivante :
Au titre des arrérages échus entre le 16 février 2021 et la liquidation : 936,64 euros x 4,25 ans = 3.980,72 euros ;Au titre des arrérages à échoir au jour de la liquidation : 936,64 euros x 7,403 (euro de rente à 82 ans) = 6.933,95 euros ;Soit un total de 10.914,67 euros ramené à la somme de 9.559 euros sollicitée, soit 4.779,50 euros à la charge de l’ONIAM et 4.779,50 euros à la charge de la [18].

-Entretien des jardins

M. [M] [I] sollicite la somme de 40.901 euros à ce titre. La [18] offre la somme de 13.458 euros estimant que ces dépenses ne peuvent être considérées comme exclusivement imputables aux faits et que seule la moitié peut être prise en charge. Son offre correspond à la moitié des dépenses figurant sur les factures produites, soit 768 euros puis à la moitié du coût annuel, soit 2.538 euros jusqu’à l’âge de 85 ans.

Au regard des précédents développements concernant l’entretien des jardins antérieurement à la consolidation, il ne peut être considéré au vu des pièces produites que M. [M] [I], antérieurement à l’intervention entretenait personnellement les jardins de ses deux résidences secondaires. Le même raisonnement s’applique donc. Il sera cependant tenu compte de l’offre de la [18] qui accepte la prise en charge de la moitié de la somme de 13.458 euros, soit 6.729 euros et cette somme sera mise à sa charge. 

2. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

M. [M] [I] sollicite la somme de 20.289 euros sur la base d’une indemnité de 30 euros par jour pour un déficit total. Il fait valoir que bien que retraité, il exerçait encore de nombreuses activités au sein d’associations et d’organismes internationaux l’amenant à se déplacer à l’étranger. Il estime par ailleurs que les experts ont retenu par erreur un taux de déficit fonctionnel temporaire à 60% du 16 octobre 2019 au 15 février 2021 alors que ce taux est le même que celui du déficit fonctionnel permanent et qu’à compter du 16 octobre 2019, il était pris en charge à l’hôpital de jour aux [Localité 20] pour la poursuite de la rééducation des membres inférieurs et de la marche et d’autres suivis. Il retient en conséquence un déficit fonctionnel temporaire partiel à 70% durant cette période.

La [18] sollicite la fixation de ce poste à la somme de 12.928,75 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros. Elle fait valoir en outre que, même en l’absence de retard de la prise en charge de l’hématome compressif, M. [M] [I] aurait subi une intervention chirurgicale de décompression, une hospitalisation et un séjour en centre de rééducation. Elle estime donc que la période de déficit fonctionnel qui lui est imputable ne peut débuter qu’à l’issue de la période de déficit fonctionnel permanent. Elle demande en conséquence de retenir que ne sont pas imputables aux conditions de prises en charge de la complication 10 jours d’hospitalisation, 1 mois en centre de rééducation, 3 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% à la sortie du centre de rééducation et 3 mois de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%.
Elle retient ainsi un déficit fonctionnel temporaire imputable à la prise en charge fautive :
A 50% du 26 décembre 2019 au 26 mars 2019A 75% du 27 mars 2019 au 27 juin 2019Totale du 28 juin 2019 au 15 octobre 2019A 60% du 16 octobre 2019 au 15 février 2021.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire imputable à l’accident médical : 
100% du 16 novembre 2018 au 15 octobre 2019, correspondant à l’hospitalisation consécutive à l’intervention du 13 novembre 2018 et au séjour au centre MPR des Invalides ;60% du 19 octobre 2019 au 15 février 2021, correspondant au retour à domicile avec une hospitalisation de jour deux fois par semaine.
Il convient de relever que le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 60% retenu par les experts implique que le taux de déficit fonctionnel partiel précédant la consolidation soit au moins égal à ce taux. Il n’existe dès lors pas de contradiction, dans les conclusions des experts qui ont retenu un déficit à hauteur de 60% du 19 octobre 2019 au 15 février 2021, même si à son retour à domicile, M. [M] [I] poursuivait des soins de rééducation, le temps écoulé permettant aux experts de constater la stabilisation des séquelles sans amélioration. 

La [18] fait valoir à juste titre que le retard de prise en charge qui lui est reproché n’induit pas la réparation des périodes de déficit fonctionnel temporaire strictement imputables à l’accident médical. Si les experts ne se sont pas clairement prononcés sur les périodes d’hospitalisation et de rééducation qui auraient été en tout état de cause nécessaires au regard du seul accident médical, il peut en effet être retenu qu’une période de dix jours d’hospitalisation et d'un

mois de rééducation aurait été nécessaire en tout état de cause du fait de l’accident hémorragique. Pour le reste de la période, il n’est pas établi que ce seul accident soit l’origine unique du taux de déficit fonctionnel temporaire total et partiel retenu par les experts alors qu’ils retiennent une chance de 50% de récupération complète du patient s’il avait été opéré précocement. 

Ainsi, sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : 
(334 jours x 30 euros) + (486 jours x 30 euros x 60%) = 18.768 euros.
Sur cette somme, il convient de déduire 41 jours de déficit fonctionnel temporaire total non imputable à la prise en charge par la [18], soit (18.768 euros – (41 jours x 30 euros)) = 17.538 euros. 
Ainsi, il sera mis à la charge de la [18] au titre de sa part correspondant à 50% du dommage, la somme de (17.538 euros x 50%) = 8.769 euros, le reliquat (18.768 euros – 8.769 euros) = 9.999 euros incombant à l’ONIAM. 

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

M. [M] [I] sollicite la somme de 40.000 euros à ce titre.
La [18] offre la somme de 20.000 euros pour la fixation de ce préjudice.

En l'espèce, les souffrances sont caractérisées par les conséquences immédiates de l’accident médical à savoir un déficit moteur important induisant des douleurs neuropathiques et ayant conduit à deux interventions de reprise, une période de rééducation en centre d’une durée de 11 mois, puis en hospitalisation de jour, puis des soins infirmiers à domicile. Il doit être également retenu le retentissement psychique important des faits au regard de la perte d’autonomie subie antérieurement à la consolidation. Elles ont été cotées à 5/7 par l’expert.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 35.000 euros à ce titre, soit 17.500 euros à la charge de l’ONIAM et 17.500 euros à la charge de la [18].

- Préjudice esthétique temporaire

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.

M. [M] [I] sollicite la somme de 8.000 euros, tandis que la [18] offre la somme de 6.000 euros.

M. [M] [I] du fait de l’accident médical et de sa prise en charge consécutive a subi des troubles sphinctériens et des troubles neurologiques au niveau des deux membres inférieurs imposant des déplacements en fauteuil roulant, puis une marche peu importante avec déambulateur et cannes anglaises.

En l'espèce, celui-ci a été coté à 5/7 par l'expert et a été caractérisé à compter de l’intervention et jusqu’à la consolidation, soit durant deux années et demi.

Compte tenu de l’importance de ce préjudice mais également de son caractère temporaire il sera ainsi alloué la somme de 6.000 euros, soit 3.000 euros à la charge de l’ONIAM et 3.000 euros à la charge de la [18].

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.

M. [M] [I] sollicite la somme de 250.000 euros. Il fait valoir que les souffrances subies à titre permanent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence ne sont pas prises en compte dans l’évaluation fixée par rapport au barème médical. Il rappelle les conséquences importantes des séquelles qu’il subit désormais notamment sur sa qualité de vie alors qu’il menait encore de nombreuses activités depuis sa retraite, de consultant, chercheur, conférencier, écrivain du fait de son expertise qui l’amenait à voyager dans de nombreux pays. Il ajoute avoir dû abandonner l’essentiel de ses activités.

La [18] offre la somme de 117.000 euros estimant que le taux fixé par les experts tient compte des composantes du déficit fonctionnel permanent et que le montant forfaitaire sollicité n’est pas explicité.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 60% imputable à la complication en raison des séquelles suivantes :
« Une paraplégie incomplète mais ne permettant pas une marche fonctionnelle, avec troubles sphinctériens, troubles sensitifs, douleurs neuropathiques et abolition de la sexualité. »

Il ne ressort pas de l’expertise que des composantes du déficit fonctionnel permanent notamment les troubles dans les conditions d’existence et les souffrances pérennes en lien avec les séquelles aient été omises par les experts qui étaient avisés des activités de M. [M] [I] perdurant depuis sa retraite professionnelle. 

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 60% par les experts et étant âgée de 77 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 126.000 euros, soit 63.000 euros à charge de l’ONIAM et 63.000 euros à charge de la [18].


- Préjudice esthétique permanent

Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.

M. [M] [I] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre tandis que la [18] la somme de 20.000 euros.

En l'espèce, il est coté à 5/7 par l'expert en raison notamment de la paraplégie incomplète, la perte de la marche fonctionnelle, l’obligation de déplacement en fauteuil et de manière limitée à l’aide de cannes, des troubles sphinctériens.

Dans ces conditions, ce préjudice sera indemnisé par l’allocation de la somme de 20.000 euros, soit 10.000 euros à la charge de l’ONIAM et 10.000 euros à la charge de la [18]. 

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d'appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.

M. [M] [I] sollicite la somme de 25.000 euros à ce titre. Il expose qu’avant l’intervention il était alerte et sportif, pratiquant la voile, le ski, les voyages pour ses activités en lien avec sa profession passée et pour le loisir.

La [18] offre la somme de 15.000 euros à ce titre.

En l'espèce, les experts ont retenu un préjudice d’agrément soulignant que M. [M] [I] était très actif, faisait du bateau, de la marche et des voyages réguliers.

Des photographies sont produites représentant M. [M] [I] au ski mentionnant la date de 2017, en canoë en Antarctique datée de janvier 2018, lors d’un autre voyage mentionnant la date de 2012 ainsi que des photographies en lien avec ses activités de conférencier.

Au regard de ces éléments, il n’est pas contesté que M. [M] [I] bien que retraité, menait antérieurement à l’intervention, une vie très active. 
Il convient dans ces conditions d'allouer la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d’agrément, soit 7.500 euros à la charge de l’ONIAM et 7.500 euros à la charge de la [18].



- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

M. [M] [I] sollicite la somme de 15.000 euros tandis que la [18] offre la somme de 6.000 euros.

En l'espèce, les experts ont retenu une abolition de la sexualité au titre des séquelles de la complication.

Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 10.000 euros à ce titre, soit 5.000 euros à la charge de l’ONIAM et 5.000 euros à la charge de la [18].

III - Sur l'évaluation du préjudice de mme [J] [K]

Conformément aux dispositions de l’article L.1142-1 II du Code de la santé publique, prévoyant que l’ONIAM qui n’intervient pour indemniser les ayants droit qu’en cas de décès de la victime d’un accident médical, Mme [J] [K] ne dirige ses demandes qu’à l’encontre de la [18]. Celle-ci sera ainsi tenue d’indemniser les préjudices retenus à hauteur de la part des préjudices reconnus imputables au retard de prise en charge de la complication hémorragique, soit 50%. 

Frais divers
Mme [J] [K] sollicite la somme de 2.225 euros correspondant à ses frais de déplacement quotidien pour se rendre au chevet de son époux lors de son hospitalisation. Elle tient compte de 15 allers-retours pour se rendre à la [18] et 285 allers-retours pour se rendre aux Invalides avec son véhicule personnel.

La [18] accepte cette demande dans la limite des 50% à sa charge.

Le calcul des déplacements de Mme [J] [K] n’étant pas contesté, il lui sera alloué la somme de 2.225 euros x 50%, soit 1112,50 euros.

Préjudice d’affection 
Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé.

Mme [J] [K] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Elle rappelle qu’elle est mariée depuis 42 ans et qu’elle est confrontée aux conséquences très lourdes de l’intervention.

La [18] sollicite que ce préjudice soit fixé à la somme de 10.000 euros rappelant que 50% sera mis à sa charge.

Il y a effectivement lieu de relever la communauté de vie ancienne de Mme [J] [K] avec son époux avec lequel elle a fondé une famille, ce qui n’est pas contesté par la [18]. 
Il convient également de rappeler l’importance des souffrances évaluées à hauteur de 5/7 par les experts et des séquelles subies par M. [M] [I] évaluées à un taux de déficit fonctionnel permanent de 60%.
Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à hauteur de 10.000 euros et il sera alloué à Mme [J] [K] la somme de 5.000 euros (10.000 euros x 50%).

Préjudice extrapatrimonial exceptionnel, troubles dans les conditions d’existence 
Ce poste de préjudice concerne le bouleversement particulier des conditions de vie des proches en raison du handicap présenté par la victime directe.
Les éléments constitutifs peuvent être la diminution ou la perte de qualité de vie durant la période d’hospitalisation de la victime directe puis lors de son retour au domicile ; l’accompagnement de la victime directe aux déplacements, aux tâches administratives, la privation ou l’abandon d’activités habituelles, le préjudice sexuel et d’agrément du proche.

Mme [J] [K] sollicite la somme de 20.000 euros correspondant aux changements dans ses conditions d’existence et incluant son propre préjudice sexuel. Elle expose ainsi avoir fourni une assistance matérielle et morale à son époux l’accompagnant lors de ses suivis et mettant sa propre vie entre parenthèses.

La [18] offre la somme de 10.000 euros et rappelle que l’indemnisation lui incombant se porte à 50% de ce préjudice.

Il est produit plusieurs photographies attestant des voyages lointains accomplis dans un cadre familial avant l’intervention. Il y a également lieu de tenir compte des bouleversements dans les conditions d’existence de Mme [J] [K] induits par la durée importante de rééducation subie par M. [M] [I] ainsi que la réduction importante de son autonomie en lien avec les séquelles qu’il présente toujours. Il sera également tenu compte du préjudice sexuel de Mme [J] [K] inclus dans sa demande au titre du préjudice exceptionnel. 
Il convient en conséquence de fixer ce préjudice à la somme de 15.000 euros et de lui allouer la somme de 7.500 euros (15.000 euros x 50%). 




iv – sur les demandes de la cpam

La CPAM de [Localité 21] sollicite les sommes suivantes :
241.810,06 euros imputable sur le poste des dépenses de santé actuelles ;2.610,48 euros et 26.740,03 euros imputable sur le poste des dépenses de santé futures ;269,73 euros imputable sur les frais de transport.
Elle demande donc la condamnation de la [18] au paiement de 50% de sa créance totale, soit 271.430,30 euros / 2 = 135.715,15 euros.

La [18] fait valoir que la créance au titre des dépenses de santé actuelles, dépenses de santés futures ne pourra être mise à sa charge qu’à hauteur de 50%, soit 135.715,15 euros.

Il y a lieu, au vu des documents produits par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 21], de condamner la [18] à payer les sommes correspondant au taux d’imputabilité des séquelles de 50% retenu à son encontre de :
- 120.905,03 euros : (241.810,06/2) au titre des dépenses de santé actuelles ;
- 14.675,255 euros : (2.610,48 + 26.740,03) /2 au titre des dépenses de santé futures
- 134,865 euros : (269,73/2) au titre des frais de transport.
Soit 135.715,15 euros.

v - Sur les demandes accessoires

Sur les intérêts des sommes allouées
Les intérêts des sommes allouées aux consorts [I] courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

Les intérêts des sommes allouées à la CPAM de [Localité 21] courront à compter de la première demande, soit le 29 avril 2022 pour les prestations servies antérieurement et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile pour les intérêts dus à compter du jugement s’agissant des sommes allouées aux consorts [I] et conformément à la demande pour les intérêts des sommes allouées à la CPAM de [Localité 21] qui courent à compter de la première demande en justice, soit le 29 avril 2022 date de signification de leurs écritures pour les prestations servies antérieurement à cette date. 

Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile et l'indemnité forfaitaire de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
La [18] et l’ONIAM qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. 
La [18] et l’ONIAM devront supporter également les frais irrépétibles engagés par M. [M] [I] et par Mme [J] [K] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros pour M. [M] [I] et de 1.000 euros pour Mme [J] [K].

La [18] sera condamnée à payer à la CPAM de [Localité 21] la somme de 1.000 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie ; que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 1.162 euros.

La [18] sera en conséquence condamnée à payer la somme de 1.162 euros à la CPAM de [Localité 21] au titre de l’indemnité forfaitaire.

Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de dire que M. [P] [X] et la CLINIQUE [23] conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu de déclarer le rapport d’expertise amiable du 3 mars 2021 inopposable à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES ;

DEBOUTE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES de sa demande d’expertise ;

DIT que l’accident médical subi par M. [M] [I] n’engage pas la responsabilité de Mme [L] [R] [Y], de M. [P] [X] et de la CLINIQUE [23] ;

MET hors de cause Mme [L] [R] [Y], M. [P] [X] et la CLINIQUE [23] ; 



DIT que M. [M] [I] a subi un accident médical non fautif lors de l’intervention du 13 novembre 2018 au sens des dispositions précitées l'article L.1142-1-II ; 

DIT que l’indemnisation des préjudices de M. [M] [I] imputables à l’accident médical du 13 novembre 2018 relève de la solidarité nationale ;

DIT que la prise en charge de la complication par l’HOPITAL [18] est fautive et a occasionné une perte de chance d’éviter le dommage à hauteur de 50 % ;

FIXE les préjudices subis par M. [M] [I] à la suite de la complication de l’intervention du 13 novembre 2018 de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : 247.928,29 euros (incluant 241.810,06 euros de créance CPAM) Frais divers : 29.573,99 euros (incluant 269,73 euros de créance CPAM)Assistance par tierce personne temporaire : 6.985,71 euros Dépenses de santé futures : 69.582,97 euros (incluant la créance de la CPAM de 29.350,51 euros) Assistance par tierce personne pérenne : 306.362,38 eurosFrais de véhicule adapté : 22.024,06 eurosFrais de logement adapté : 18.137,66 eurosFrais divers futurs (renouvellement des scooters) : 9.559 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 18.768 euros Souffrances endurées : 35.000 euros Préjudice esthétique temporaire : 6.000 euros Déficit fonctionnel permanent : 126.000 euros Préjudice esthétique permanent : 20.000 euros Préjudice d’agrément : 15.000 euros Préjudice sexuel : 10.000 euros ; 
CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES à payer à M. [M] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident médical du 13 novembre 2018, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 3.059,11 euros
- frais divers : 14.652,13 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3.492,86 euros
- dépenses de santé futures : 20.116,23 euros ;
- assistance par tierce personne pérenne : 153.181,19 euros
- frais de logement adapté : 9.068,83 euros
- frais de véhicule adapté : 11.012,03 euros
- Frais divers futurs (renouvellement des scooters) : 4.779,50 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 9.999 euros
- souffrances endurées : 17.500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros 
- déficit fonctionnel permanent : 63.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
- préjudice d’agrément : 7.500 euros

- préjudice sexuel : 5.000 euros ;

CONDAMNE l’HOPITAL [18] à payer à M. [M] [I] à titre de réparation de son préjudice corporel imputable à la prise en charge fautive des suites de l’accident médical du 13 novembre 2018, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 3.059,11 euros
- frais divers : 14.652,13 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3.492,86 euros
- dépenses de santé futures : 20.116,23 euros ;
- assistance par tierce personne pérenne : 153.181,19 euros
- frais de logement adapté : 9.068,83 euros
- frais de véhicule adapté : 11.012,03 euros
- Frais divers futurs (renouvellement des scooters) : 4.779,50 euros
- frais divers futurs (entretien jardins) = 6.729 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 8.769 euros
- souffrances endurées : 17.500 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 63.000 euros
- préjudice esthétique permanent : 10.000 euros 
- préjudice d’agrément : 7.500 euros 
- préjudice sexuel : 5.000 euros ;

CONDAMNE l’HOPITAL [18] à payer à Mme [J] [K] au titre de son préjudice par ricochet en deniers ou quittances, provisions non déduites et compte tenu de la part des préjudices de 50% lui incombant avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
Frais divers : 1.112,50 eurosPréjudice d’affection : 5.000 eurosTroubles dans les conditions d’existence : 7.500 euros ;
CONDAMNE l’HOPITAL [18] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 21] compte tenu de la part des préjudices de 50% lui incombant la somme de 135.715,15 euros avec intérêts légaux à compter du 29 avril 2022 pour les prestations servies antérieurement à cette date et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ; 

DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ; 

CONDAMNE l’HOPITAL [18] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 21] les sommes suivantes :
1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;




CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et l’HOPITAL [18] à parts égales aux dépens ;

DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES et l’HOPITAL [18] à parts égales à payer à M. [M] [I] et à Mme [J] [K] la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [P] [X] et la CLINIQUE [23] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 12 Mai 2025.

La Greffière La Présidente

Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-8, code de la sante publique L1142-12, code de la sante publique 1142-12, code de procedure civile 1343-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:26:05.048Z.