Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 19 mai 2025, n° 23/03573
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS La Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit, par abréviation SOFIA, est un organisme agréé, à but non lucratif, de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, régi par les articles L. 321-1 à L. 321-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est, conformément à l’article L. 133-2 du Code de la propriété intellectuelle, agréée pour gérer le droit sur prêt public de livres et mener toutes actions nécessaires au respect de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative aux prêts du livre et de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, sur le prix du livre numérique. Investie de la mission de perception et de répartition de la contribution de 6%, due par les fournisseurs de livres, elle tire son droit d’agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge, de l’article L. 324-8 du Code de la propriété intellectuelle. Monsieur [G] [V] est un commerçant individuel établi au [Localité 4] (44) depuis 2003, ayant pour activité la vente de livres, de disques, de tableaux et d’objets artisanaux sous l’enseigne “Will Corporate Diffuse”. L’intéressé est redevable de la contribution de 6 % sur le prix des livres vendus à des bibliothèques pratiquant le prêt, qu’il s’abstient de payer depuis 2016. C’est dans ce contexte que la SOFIA, par acte du 9 mai 2023, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de le voir condamné au paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt pour la période allant de 2014 à 2018, soit 12.693,34 € TTC, et que lui soit ordonné de déclarer toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. La SOFIA réclamait également sa condamnation au paiement d’un euro symbolique en raison du préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, et d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. Le 6 mai 2024, la SOFIA a fait signifier à la personne du défendeur, par acte de commissaire de justice, des conclusions, auxquelles étaient jointes 5 pièces. *** Aux termes de ces conclusions, la SOFIA a porté sa demande à un montant de 14.465,15 € en ajoutant les années 2019 à 2021, et sollicité la condamnation du défendeur à lui communiquer, sous astreinte, ses déclarations à compter de 2022. Après plaidoiries du 2 septembre 2024, par jugement avant dire droit du 14 octobre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024, prononcé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état, tout en sollicitant de la demanderesse qu’elle s’explique sur la prescription partielle susceptible de s’appliquer à ses demandes. Par conclusions d’incident devant le juge de mise en état du 16 décembre 2024, la SOFIA a soutenu l’impossibilité de soulever d’office la prescription, l’article 2247 du Code civil disposant en effet que “les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription”, tandis que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que dans le cas particulier où le défendeur n’a pas constitué avocat, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, sauf le cas de l’article 2247, l’empêchant de suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, hormis l’hypothèse de l’existence de dispositions spécifiques sur la prescription s’appliquant à l’action entreprise. La SOFIA prétend qu’il n’existe aucune prescription spécifique en matière de contrefaçon. Dès lors, elle conclut à la recevabilité de la totalité de ses demandes. À titre subsidiaire, elle soutient que les factures litigieuses n’étaient pas prescrites lorsque l’assignation a été délivrée à la défenderesse. *** Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la totalité de l’affaire au fond. Dans ces conditions, il y a lieu de se reporter aux écritures au fond du 6 mai 2024, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions d’incident du 16 décembre 2024 régulièrement signifiées au défendeur non comparant le 23 décembre 2024. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 puis 19 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Eu égard aux explications fournies par la SOFIA dans le cadre de la mise en état, et en l’absence en particulier d’un délai de prescription spécial applicable à la matière, il y a lieu de recevoir la SOFIA en son action. La SOFIA expose que [G] [V] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nantes, en tant qu’entrepreneur individuel, exerçant au [Localité 4] (44), une activité de vendeur de livres, de disques, de tableaux et d’objets artisanaux, et qu’à ce titre il est amené à fournir régulièrement en livres des bibliothèques soumises au droit de prêt institué par l’article L. 133-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’elle est habilitée, étant agréée par le ministère de la Culture à cet effet, à recouvrer conformément aux dispositions des articles R. 113-1 et suivants, L. 321-1, L. 321-2, et L. 324-8 du Code de la propriété intellectuelle. La SOFIA produit, à l’appui de sa demande en paiement, ses propres factures qu’elle dit avoir établies à partir des déclarations de vente des bibliothèques auxquelles monsieur [V] a vendu pour la période allant de 2014 à 2021, représentant un total de 14.465,15 €. La SOFIA ne justifie pas des déclarations Web recueillies auprès des bibliothèques ou collectivités identifiées, assujetties au droit de prêt, approvisionnées par monsieur [V], pendant la période considérée, sur la base desquelles elle a établi sa facturation de 14.465,15 €, ni les justificatifs des accusés de réception de ses courriers d’envoi, et de ceux de son conseil. Bien que le silence observé par monsieur [V] n’emporte pas reconnaissance de sa part, au sens de l’article 1353 du Code civil, des montants réclamés, il convient toutefois de relever que celui-ci a délibérément failli à ses obligations déclaratives pendant la période considérée, manifestant ainsi l’intention de se soustraire au paiement de la part du droit de prêt, d’un montant de 6 % du prix public de vente, qui lui incombait, en tant que fournisseur de bibliothèques accueillant du public ou de personne morales assujetties. Il n’a pas cru devoir constituer avocat pour contester en justice les factures de la SOFIA. Il convient de considérer, dans ces conditions, sans renverser la charge de la preuve, que ces factures, bien qu’établies unilatéralement par la requérante, et que non étayées par la production en justice des déclarations des bibliothèques, emportent à tout le moins présomption simple de créance. En conséquence, il convient de condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 14.465,15 € TTC se décomposant comme suit : - facture du 30 septembre 2016 : solde de 998,01 €, - facture du 21 décembre 2017 : 3.149,15 €, - facture du 6 décembre 2018 : 2.949,06 €, - facture du 31 octobre 2019 : 3.008,76 €, - facture du 20 décembre 2022 : 2.296,54 €, - facture du 15 février 2023 : 2.063,03 €. La SOFIA sollicite condamnation du défendeur à lui communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la justification de toutes ces ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2019. Dès lors que monsieur [V] bien que tenu par l’article L. 133-4 de déclarer ses ventes d’ouvrages ayant fait l’objet d’un contrat d’édition, au sens de l’article L. 133-1, s’abstient de toute déclaration et fait obstacle depuis 2016, au recouvrement du droit de 6%, il y a lieu de faire droit à cette demande pour la période débutant le 15 février 2023, dès lors que pour la période antérieure la SOFIA est parvenue à reconstituer le montant de ce qui lui était dû. L’astreinte concerne toutefois uniquement la période allant du 15 février 2023 au jour du prononcé du jugement, le débiteur n’ayant pas l’obligation de déclarer quotidiennement ses recettes postérieures. Il convient d’en ramener le montant à 10 € par jour, pendant une durée de 6 mois à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle la décision sera devenue définitive. La SOFIA sollicite réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif qu’elle défend, en particulier celui des 10.000 auteurs et 400 éditeurs concernés, représentant 80 % du chiffre d’affaires de l’édition française, au motif qu’il serait gravement menacé par le comportement de monsieur [V]. Elle réclame sa condamnation au paiement de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts. Pour justifier cette demande, elle s’appuie sur une décision du tribunal judiciaire de Paris. La SOFIA est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil. Elle est composée du syndicat national de l’édition et de la société des gens de lettres à titre de légataire de 17 auteurs personnes physiques. L’article 5 § 7 de ses statuts lui confère la défense des intérêts matériels et moraux de ses seuls associés ou de leurs ayants droits en vue et dans la limite de l’objet social, ainsi que la détermination de règles d’éthique professionnelle en rapport avec l’activité de ses associés. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune habilitation légale, lui conférant le droit d’agir en justice afin de protéger l’intérêt collectif des professions d’auteurs et d’éditeurs, son intérêt à agir se limitant par conséquent à la défense de ses intérêts patrimoniaux et moraux propres et à ceux de ses membres. Elle ne démontre cependant pas que ceux-ci seraient gravement menacés par le comportement de monsieur [V]. Dans ces conditions, faute de démonstration d’un seul dommage réparable, il convient de rejeter cette demande. Monsieur [V] qui succombe, supportera les dépens. La demanderesse en sollicite la distraction au profit de maître CARON, avocat au barreau de Paris. Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où seul l’avocat postulant est autorisé à obtenir le bénéfice de la distraction des dépens lorsque son ministère est obligatoire. Ceux-ci seront donc recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de Rennes. L’équité commande que monsieur [V] supporte une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il devra payer à la SOFIA. Inutile au regard de la solution du litige et incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter d’office le jeu de l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SOFIA recevable en ses demandes. CONDAMNE monsieur [G] [V], RCS Nantes n° 431 881 739, à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, la somme de 14.465,15 € TTC. ORDONNE à monsieur [G] [V] de déclarer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit ses chiffres de vente d’ouvrages à des bibliothèques visés à l’article R. 133-1 du Code de la propriété intellectuelle, pour la période allant du 15 février 2023 au 19 mai 2025, dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, sous astreinte de 10 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 6 mois. DÉBOUTE la SOFIA de toutes ses demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE monsieur [G] [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par maître JAMIER-JAVAUDIN avocate inscrite au barreau de Rennes, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ÉCARTE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES 19 Mai 2025 2ème Chambre civile 79Z N° RG 23/03573 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKI5 AFFAIRE : SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA), C/ [G] [E] [P] [V] copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 03 Mars 2025 JUGEMENT En premier ressort, Réputé contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mai 2025, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND, ENTRE : DEMANDERESSE : SOCIETE FRANCAISE DES INTERETS DES AUTEURS DE L’ECRIT (SOFIA), inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 423 194 364, prise en la personne de Monsieur [Z] [L] en sa qualité de Gérant [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Florence JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Christophe CARON de L’AARPI Cabinet CARON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET : DEFENDEUR : Monsieur [G] [E] [P] [V] [Adresse 2] [Localité 4] défaillant FAITS ET PRÉTENTIONS La Société Française des Intérêts des Auteurs de l'écrit, par abréviation SOFIA, est un organisme agréé, à but non lucratif, de gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins, régi par les articles L. 321-1 à L. 321-5 du Code de la propriété intellectuelle. Elle est, conformément à l’article L. 133-2 du Code de la propriété intellectuelle, agréée pour gérer le droit sur prêt public de livres et mener toutes actions nécessaires au respect de la loi n° 81-766 du 10 août 1981, relative aux prêts du livre et de la loi n° 2011-590 du 26 mai 2011, sur le prix du livre numérique. Investie de la mission de perception et de répartition de la contribution de 6%, due par les fournisseurs de livres, elle tire son droit d’agir en justice pour la défense des intérêts dont elle a statutairement la charge, de l’article L. 324-8 du Code de la propriété intellectuelle. Monsieur [G] [V] est un commerçant individuel établi au [Localité 4] (44) depuis 2003, ayant pour activité la vente de livres, de disques, de tableaux et d’objets artisanaux sous l’enseigne “Will Corporate Diffuse”. L’intéressé est redevable de la contribution de 6 % sur le prix des livres vendus à des bibliothèques pratiquant le prêt, qu’il s’abstient de payer depuis 2016. C’est dans ce contexte que la SOFIA, par acte du 9 mai 2023, l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de le voir condamné au paiement des rémunérations dues au titre du droit de prêt pour la période allant de 2014 à 2018, soit 12.693,34 € TTC, et que lui soit ordonné de déclarer toutes ses ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2019, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. La SOFIA réclamait également sa condamnation au paiement d’un euro symbolique en raison du préjudice résultant de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession, et d’une indemnité de 2.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [V] n’a pas constitué avocat. Le 6 mai 2024, la SOFIA a fait signifier à la personne du défendeur, par acte de commissaire de justice, des conclusions, auxquelles étaient jointes 5 pièces. *** Aux termes de ces conclusions, la SOFIA a porté sa demande à un montant de 14.465,15 € en ajoutant les années 2019 à 2021, et sollicité la condamnation du défendeur à lui communiquer, sous astreinte, ses déclarations à compter de 2022. Après plaidoiries du 2 septembre 2024, par jugement avant dire droit du 14 octobre 2024, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 3 juin 2024, prononcé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à la mise en état, tout en sollicitant de la demanderesse qu’elle s’explique sur la prescription partielle susceptible de s’appliquer à ses demandes. Par conclusions d’incident devant le juge de mise en état du 16 décembre 2024, la SOFIA a soutenu l’impossibilité de soulever d’office la prescription, l’article 2247 du Code civil disposant en effet que “les juges ne peuvent suppléer d’office le moyen résultant de la prescription”, tandis que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que dans le cas particulier où le défendeur n’a pas constitué avocat, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, sauf le cas de l’article 2247, l’empêchant de suppléer d’office le moyen résultant de la prescription, hormis l’hypothèse de l’existence de dispositions spécifiques sur la prescription s’appliquant à l’action entreprise. La SOFIA prétend qu’il n’existe aucune prescription spécifique en matière de contrefaçon. Dès lors, elle conclut à la recevabilité de la totalité de ses demandes. À titre subsidiaire, elle soutient que les factures litigieuses n’étaient pas prescrites lorsque l’assignation a été délivrée à la défenderesse. *** Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la totalité de l’affaire au fond. Dans ces conditions, il y a lieu de se reporter aux écritures au fond du 6 mai 2024, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, et aux conclusions d’incident du 16 décembre 2024 régulièrement signifiées au défendeur non comparant le 23 décembre 2024. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 5 puis 19 mai 2025. MOTIFS Eu égard aux explications fournies par la SOFIA dans le cadre de la mise en état, et en l’absence en particulier d’un délai de prescription spécial applicable à la matière, il y a lieu de recevoir la SOFIA en son action. La SOFIA expose que [G] [V] est inscrit au registre du commerce et des sociétés de Nantes, en tant qu’entrepreneur individuel, exerçant au [Localité 4] (44), une activité de vendeur de livres, de disques, de tableaux et d’objets artisanaux, et qu’à ce titre il est amené à fournir régulièrement en livres des bibliothèques soumises au droit de prêt institué par l’article L. 133-1 du Code de la propriété intellectuelle, qu’elle est habilitée, étant agréée par le ministère de la Culture à cet effet, à recouvrer conformément aux dispositions des articles R. 113-1 et suivants, L. 321-1, L. 321-2, et L. 324-8 du Code de la propriété intellectuelle. La SOFIA produit, à l’appui de sa demande en paiement, ses propres factures qu’elle dit avoir établies à partir des déclarations de vente des bibliothèques auxquelles monsieur [V] a vendu pour la période allant de 2014 à 2021, représentant un total de 14.465,15 €. La SOFIA ne justifie pas des déclarations Web recueillies auprès des bibliothèques ou collectivités identifiées, assujetties au droit de prêt, approvisionnées par monsieur [V], pendant la période considérée, sur la base desquelles elle a établi sa facturation de 14.465,15 €, ni les justificatifs des accusés de réception de ses courriers d’envoi, et de ceux de son conseil. Bien que le silence observé par monsieur [V] n’emporte pas reconnaissance de sa part, au sens de l’article 1353 du Code civil, des montants réclamés, il convient toutefois de relever que celui-ci a délibérément failli à ses obligations déclaratives pendant la période considérée, manifestant ainsi l’intention de se soustraire au paiement de la part du droit de prêt, d’un montant de 6 % du prix public de vente, qui lui incombait, en tant que fournisseur de bibliothèques accueillant du public ou de personne morales assujetties. Il n’a pas cru devoir constituer avocat pour contester en justice les factures de la SOFIA. Il convient de considérer, dans ces conditions, sans renverser la charge de la preuve, que ces factures, bien qu’établies unilatéralement par la requérante, et que non étayées par la production en justice des déclarations des bibliothèques, emportent à tout le moins présomption simple de créance. En conséquence, il convient de condamner monsieur [V] au paiement de la somme de 14.465,15 € TTC se décomposant comme suit : - facture du 30 septembre 2016 : solde de 998,01 €, - facture du 21 décembre 2017 : 3.149,15 €, - facture du 6 décembre 2018 : 2.949,06 €, - facture du 31 octobre 2019 : 3.008,76 €, - facture du 20 décembre 2022 : 2.296,54 €, - facture du 15 février 2023 : 2.063,03 €. La SOFIA sollicite condamnation du défendeur à lui communiquer sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir la justification de toutes ces ventes de livres à des personnes morales gérant des bibliothèques de prêt à compter de 2019. Dès lors que monsieur [V] bien que tenu par l’article L. 133-4 de déclarer ses ventes d’ouvrages ayant fait l’objet d’un contrat d’édition, au sens de l’article L. 133-1, s’abstient de toute déclaration et fait obstacle depuis 2016, au recouvrement du droit de 6%, il y a lieu de faire droit à cette demande pour la période débutant le 15 février 2023, dès lors que pour la période antérieure la SOFIA est parvenue à reconstituer le montant de ce qui lui était dû. L’astreinte concerne toutefois uniquement la période allant du 15 février 2023 au jour du prononcé du jugement, le débiteur n’ayant pas l’obligation de déclarer quotidiennement ses recettes postérieures. Il convient d’en ramener le montant à 10 € par jour, pendant une durée de 6 mois à compter du 30ème jour suivant la date à laquelle la décision sera devenue définitive. La SOFIA sollicite réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif qu’elle défend, en particulier celui des 10.000 auteurs et 400 éditeurs concernés, représentant 80 % du chiffre d’affaires de l’édition française, au motif qu’il serait gravement menacé par le comportement de monsieur [V]. Elle réclame sa condamnation au paiement de la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts. Pour justifier cette demande, elle s’appuie sur une décision du tribunal judiciaire de Paris. La SOFIA est une société civile régie par les articles 1832 et suivants du Code civil. Elle est composée du syndicat national de l’édition et de la société des gens de lettres à titre de légataire de 17 auteurs personnes physiques. L’article 5 § 7 de ses statuts lui confère la défense des intérêts matériels et moraux de ses seuls associés ou de leurs ayants droits en vue et dans la limite de l’objet social, ainsi que la détermination de règles d’éthique professionnelle en rapport avec l’activité de ses associés. Elle ne justifie par ailleurs d’aucune habilitation légale, lui conférant le droit d’agir en justice afin de protéger l’intérêt collectif des professions d’auteurs et d’éditeurs, son intérêt à agir se limitant par conséquent à la défense de ses intérêts patrimoniaux et moraux propres et à ceux de ses membres. Elle ne démontre cependant pas que ceux-ci seraient gravement menacés par le comportement de monsieur [V]. Dans ces conditions, faute de démonstration d’un seul dommage réparable, il convient de rejeter cette demande. Monsieur [V] qui succombe, supportera les dépens. La demanderesse en sollicite la distraction au profit de maître CARON, avocat au barreau de Paris. Cette demande ne peut prospérer dans la mesure où seul l’avocat postulant est autorisé à obtenir le bénéfice de la distraction des dépens lorsque son ministère est obligatoire. Ceux-ci seront donc recouvrés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, par maître JAMIER-JAVAUDIN, avocat au barreau de Rennes. L’équité commande que monsieur [V] supporte une indemnité de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, qu’il devra payer à la SOFIA. Inutile au regard de la solution du litige et incompatible avec la nature de l’affaire, il y a lieu d’écarter d’office le jeu de l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE la SOFIA recevable en ses demandes. CONDAMNE monsieur [G] [V], RCS Nantes n° 431 881 739, à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, la somme de 14.465,15 € TTC. ORDONNE à monsieur [G] [V] de déclarer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit ses chiffres de vente d’ouvrages à des bibliothèques visés à l’article R. 133-1 du Code de la propriété intellectuelle, pour la période allant du 15 février 2023 au 19 mai 2025, dans le délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive, sous astreinte de 10 € par jour de retard, et ce pendant une durée de 6 mois. DÉBOUTE la SOFIA de toutes ses demandes plus amples ou contraires. CONDAMNE monsieur [G] [V] aux dépens qui seront recouvrés directement par maître JAMIER-JAVAUDIN avocate inscrite au barreau de Rennes, dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile. CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à la Société Française des Intérêts des Auteurs de l’écrit, la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ÉCARTE l’exécution provisoire de droit. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:36:02.100Z.