Tribunal judiciaire d'Aurillac, Contentieux Proximité, 16 mai 2025, n° 25/00002
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 02 janvier 2025, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC a été saisi par Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F], d’une contestation de leur expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 20 décembre 2024 à la requête de Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U] pour le logement occupé situé [Adresse 9] à AURILLAC (15000). L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025. Par courrier du 28 mars 2025, reçu au greffe de la juridiction le 1er avril 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F] indiquent avoir sollicité le dépaysement de la présente affaire vers la Cour d’appel de [Localité 16] et précisent ne pas être en mesure de comparaître. A l’audience, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F] bien que valablement convoqués par courrier du 18 février 2025 dont l’accusé réception a été signé le 26 février 2025, ne sont pas comparants. Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U], représentés par leur conseil, ont été entendus en leurs observations et sollicitent que le juge constate le désistement d’instance et à défaut prononce la caducité de la contestation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure est orale. L’article R.121-5 du même code énonce en outre que sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Or, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F], auteurs de la contestation, n’ont pas comparu à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués et qu’ils n’ont formulé par ailleurs aucune demande de renvoi. Il y a donc lieu de déclarer caduque la contestation de leur expulsion formée par déclaration au greffe reçue le 02 janvier 2025.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, DECLARE caduque la contestation par Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F] de leur expulsion formée par déclaration au greffe reçue le 02 janvier 2015 ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge de l’exécution, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux. La Greffière, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10] [Adresse 4] [Localité 3] N° RG 25/00002 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCWW Minute : 25/058 JUGEMENT DU 16/05/2025 [N] [X] épouse [F] [R] [F] C/ [K] [B] épouse [U] [H] [U] Le notification aux parties 1 copie exécutoire et 1 expédition délivrée à 1 expédition délivrée à JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 16 mai 2025 ; Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge de l’exécution au tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL faisant fonction de Greffière ; Après débats à l'audience publique du 04 avril 2025, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEURS : Madame [N] [X] épouse [F] née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 15] demeurant [Adresse 7] [Adresse 12] non comparante Monsieur [R] [F] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 14] demeurant [Adresse 7] [Adresse 13] non comparant ET : DEFENDEURS : Madame [K] [B] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] assistée de Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC Monsieur [H] [U] né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration reçue au greffe le 02 janvier 2025, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AURILLAC a été saisi par Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F], d’une contestation de leur expulsion suite au commandement de quitter les lieux qui leur a été délivré le 20 décembre 2024 à la requête de Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U] pour le logement occupé situé [Adresse 9] à AURILLAC (15000). L’affaire a été appelée à l’audience du 04 avril 2025. Par courrier du 28 mars 2025, reçu au greffe de la juridiction le 1er avril 2025, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F] indiquent avoir sollicité le dépaysement de la présente affaire vers la Cour d’appel de [Localité 16] et précisent ne pas être en mesure de comparaître. A l’audience, Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F] bien que valablement convoqués par courrier du 18 février 2025 dont l’accusé réception a été signé le 26 février 2025, ne sont pas comparants. Monsieur [H] [U] et Madame [K] [U], représentés par leur conseil, ont été entendus en leurs observations et sollicitent que le juge constate le désistement d’instance et à défaut prononce la caducité de la contestation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article R. 121-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la procédure est orale. L’article R.121-5 du même code énonce en outre que sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Or, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F], auteurs de la contestation, n’ont pas comparu à l’audience à laquelle ils ont été régulièrement convoqués et qu’ils n’ont formulé par ailleurs aucune demande de renvoi. Il y a donc lieu de déclarer caduque la contestation de leur expulsion formée par déclaration au greffe reçue le 02 janvier 2025. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, contradictoire, DECLARE caduque la contestation par Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F] de leur expulsion formée par déclaration au greffe reçue le 02 janvier 2015 ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [N] [F] aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit, La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge de l’exécution, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux. La Greffière, Le Juge de l’exécution,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00390
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8
- 5 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01723
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8
- 10 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/80603
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01349
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00389
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 25/01443
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8
- 26 janvier 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01589
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8
- 23 février 2026 · Tribunal judiciaire d'Angers · Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière · n° 25/01674
en commun : code des procedures civiles d'execution R121-5, code des procedures civiles d'execution R121-8
Mise à jour de la source le 2025-05-20T18:38:05.099Z.