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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nîmes, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 avril 2025, n° 24/00888

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 26 juillet 2024, la [5] a notifié à la société [6] un indu d’un montant de 173,82 € au motif que des prestations ont été délivrées à tort.

Saisie en contestation de cette décision le 26 août 2024, la commission de recours amiable a, par décision implicite, rejeté sa demande.

Par requête en date du 20 novembre 2024, la société [6] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [6], demande au tribunal de :

annuler l’indu.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’indu qui lui a été notifié n’est pas bien-fondé.

Elle argue de sa bonne foi, observant que les mentions apposées sur les deux ordonnances litigieuses ne faisaient pas apparaître clairement que le médicament prescrit dénommé « Ozempic » n’était pas remboursable, ni qu’il était hors autorisation de mise sur le marché.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], demande au tribunal de :

confirmer l’indu d’un montant de 173,82 € et condamner la pharmacie à son paiement ;débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a fait une exacte appréciation des textes en vigueur et que l’indu réclamé est bien-fondé dans son principe et son quantum.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 
Aux termes de l’article R 4235-48 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
« Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. ». 
En l’espèce, l’indu a été notifié à la pharmacie en raison de la délivrance à tort de prestations, un médicament prescrit sur la base de deux ordonnances médicales à une patiente en date du 18 juin 2021 et du 2 novembre 2021 qui faisaient apparaître clairement selon la caisse deux mentions « NR » soit « non-remboursable » et « hors AMM » soit « hors autorisation de mise sur le marché ».
À l’examen des mentions litigieuses portées sur l’ordonnance médicale du 18 juin 2021, il ne ressort pas clairement de celle-ci qu’elle comporte la mention « NR ». 
En outre, il ne ressort également pas clairement de l’ordonnance médicale du 2 novembre 2021 la mention « hors AMM » et/ou la mention « NR », étant observé que la mention présente à côté du médicament litigieux délivré, l’Ozempic, est barrée.
Il en résulte que l’indu réclamé à la société [6] n’est pas bien-fondé.

En conséquence, l’indu d’un montant de 173,82 € notifié à la société [6] le 26 juillet 2024 sera annulé.

De manière subséquente, la caisse sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement au titre de l’indu. 
***

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

ANNULE l’indu d’un montant de 173,82 € notifié à la société [6] le 26 juillet 2024 par la [5] ; 

CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 24/00888 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYQV

N° Minute : 25/00287

AFFAIRE :

Société [6] 
C/
[5] 











Notification le :

Copie exécutoire délivrée à 

Société [6] et à 

[5]


Le 

















Copie certifiée conforme délivrée à :


Le
JUGEMENT RENDU
LE 29 AVRIL 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDERESSE

Société [6]
dont le siège social est sis [Adresse 2] 
[Localité 3]

représentée ar Mme [C] [S], gérante, muni d’un Kbis 



DÉFENDERESSE

[5], dont le siège social est sis [Adresse 1] 
[Localité 4]

représentée par Madame [P] [W], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [5], Monsieur [U] [Y], en date du 27 février 2025



 




Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 27 Février 2025, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 29 Avril 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Philippe ARNAUD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;












EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 26 juillet 2024, la [5] a notifié à la société [6] un indu d’un montant de 173,82 € au motif que des prestations ont été délivrées à tort.

Saisie en contestation de cette décision le 26 août 2024, la commission de recours amiable a, par décision implicite, rejeté sa demande.

Par requête en date du 20 novembre 2024, la société [6] a formé une contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes.

Les parties ont été convoquées à l’audience qui s’est tenue le 27 février 2025.

Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la société [6], demande au tribunal de :

annuler l’indu.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’indu qui lui a été notifié n’est pas bien-fondé.

Elle argue de sa bonne foi, observant que les mentions apposées sur les deux ordonnances litigieuses ne faisaient pas apparaître clairement que le médicament prescrit dénommé « Ozempic » n’était pas remboursable, ni qu’il était hors autorisation de mise sur le marché.

Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [5], demande au tribunal de :

confirmer l’indu d’un montant de 173,82 € et condamner la pharmacie à son paiement ;débouter la société [6] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu’elle a fait une exacte appréciation des textes en vigueur et que l’indu réclamé est bien-fondé dans son principe et son quantum.

La décision a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé de l’indu

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

Aux termes des articles 1302 et suivants du code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. 
La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
« Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». 
Aux termes de l’article R 4235-48 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige :
« Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance :
1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient. ». 
En l’espèce, l’indu a été notifié à la pharmacie en raison de la délivrance à tort de prestations, un médicament prescrit sur la base de deux ordonnances médicales à une patiente en date du 18 juin 2021 et du 2 novembre 2021 qui faisaient apparaître clairement selon la caisse deux mentions « NR » soit « non-remboursable » et « hors AMM » soit « hors autorisation de mise sur le marché ».
À l’examen des mentions litigieuses portées sur l’ordonnance médicale du 18 juin 2021, il ne ressort pas clairement de celle-ci qu’elle comporte la mention « NR ». 
En outre, il ne ressort également pas clairement de l’ordonnance médicale du 2 novembre 2021 la mention « hors AMM » et/ou la mention « NR », étant observé que la mention présente à côté du médicament litigieux délivré, l’Ozempic, est barrée.
Il en résulte que l’indu réclamé à la société [6] n’est pas bien-fondé.

En conséquence, l’indu d’un montant de 173,82 € notifié à la société [6] le 26 juillet 2024 sera annulé.

De manière subséquente, la caisse sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement au titre de l’indu. 
***

La caisse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.

Les autres demandes seront rejetées comme infondées ou injustifiées.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en dernier ressort :

ANNULE l’indu d’un montant de 173,82 € notifié à la société [6] le 26 juillet 2024 par la [5] ; 

CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes.

Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier. 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2025-05-20T21:11:01.580Z.