Décision de justice
Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Rétentions, 20 mai 2025, n° 25/01422
AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
APPELANT : M. [R] [Z], alias [R] [Y], né le 22 décembre 1986 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, assisté de Mme [M] [J], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : M. le préfet d'Ille-et-Vilaine non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 14h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant la demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2025 à 12h05 par M. [R] [Z] ; Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie et M. [R] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 18 mai 2025, rendue en audience publique à 14h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 14 mai 2025 à 12h45, ainsi que sa demande d'assignation à résidence. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 mai 2025 à 12h05, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance ; - L'irrégularité du contrôle de police, de l'interpellation et du placement en garde à vue, en l'absence d'intervention d'un officier de police judiciaire clairement identifiable ; - L'irrégularité du recours à l'interprétariat par truchement téléphonique durant la garde à vue, sans justification de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer ; - L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement ; - L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ; - L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, compte-tenu notamment de l'achat, par M. [R] [Z], d'un billet pour se rendre en Italie ; - L'absence d'avis au procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative ; - La demande d'assignation à résidence ; - Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ont été étudiées d'office par le premier juge. En cause d'appel, l'intéressé réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'insuffisance de diligences de l'administration, ainsi que sa demande d'assignation à résidence judiciaire. Il soulève enfin l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative. 1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, cités ci-dessus, et qui sont manifestement insusceptibles de prospérer. La cour ajoutera seulement les précisions suivantes, sur le moyen contestant la régularité des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue : L'article R. 233-1 du code de la route implique que tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, tout titre justifiant de son autorisation de conduire, ainsi que les documents ou équipements exigés par les dispositions du code de la route qu'il énonce. Conformément aux principes énoncés par ce texte, il n'y a pas lieu d'exiger des agents de l'autorité compétente de justifier qu'ils agissent sous les ordres et le contrôle d'un officier de police judiciaire, ni d'exiger la commission d'une infraction par le conducteur qu'ils décident de contrôler (Crim., 14 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.635). En l'espèce, les agents de police judiciaire ont dans un premier temps procédé à ce contrôle routier pour M. [R] [Z]. Ils n'avaient pas besoin, pour ce faire, d'agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, ni de rechercher une infraction. L'intéressé a présenté sa carte nationalité d'identité et son passeport géorgiens, mais n'était pas en possession d'un permis de conduire. En vérifiant le fichier des permis de conduire, auquel ils étaient dûment habilités, les policiers ont découvert que l'intéressé n'était pas titulaire de ce document. L'enquête pouvait alors être poursuivie sous le régime de la flagrance, en présence manifeste de l'infraction visée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de la route. Ainsi, conformément aux articles 53 et 73 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire pouvaient procéder à l'interpellation de M. [R] [Z] le 13 mai 2025 à 15h, en vue de sa remise ultérieure à un officier de police judiciaire. Une vérification effectuée au fichier des personnes recherchées a également permis d'établir que M. [R] [Z] faisait l'objet d'une interdiction administrative de retour effective à compter du 25 octobre 2024, date d'exécution de son obligation de quitter le territoire. L'officier de police judiciaire, en la personne du brigadier-chef de police [G] [O] a été avisé de l'interpellation et a procédé aux premières investigations en consultant les fichiers de police et en prenant attache avec la police aux frontières pour confirmer l'existence de cette interdiction de retour. Le 13 mai 2025 à 14h45, M. [R] [Z] a été présenté à cet OPJ, qui lui a notifié son placement en garde à vue, les droits y afférents, et les infractions qui lui étaient reprochées à savoir conduite d'un véhicule à moteur sans permis et pénétration non autorisée sur le territoire national malgré une interdiction de retour. La procédure est régulière de ce chef et le moyen ne peut qu'être écarté. 2. Sur les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, M. [R] [Z] soutient être atteint d'hépatite B et C, mais ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la cour, qui n'a aucune compétence médicale. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, et qu'il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative.
Motifs
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. [R] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 mai 2025 : M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, par courriel M. [R] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 20 MAI 2025 Minute N° 474/2025 N° RG 25/01422 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HG5Q (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 mai 2025 à 14h02 Nous, Hélène GRATADOUR, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [Z], alias [R] [Y], né le 22 décembre 1986 à [Localité 1] (Géorgie), de nationalité géorgienne, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, assisté de Mme [M] [J], interprète en langue géorgienne, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ; INTIMÉ : M. le préfet d'Ille-et-Vilaine non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 20 mai 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 18 mai 2025 à 14h02 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant la demande tendant à voir déclarer la procédure irrégulière et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 mai 2025 à 12h05 par M. [R] [Z] ; Après avoir entendu Me Karima HAJJI en sa plaidoirie et M. [R] [Z] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Par une ordonnance du 18 mai 2025, rendue en audience publique à 14h02, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z] pour une durée de vingt-six jours et a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement pris à son égard le 14 mai 2025 à 12h45, ainsi que sa demande d'assignation à résidence. Par un courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 19 mai 2025 à 12h05, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire, il indique reprendre en cause d'appel l'intégralité des moyens de nullité et de rejet de la requête soulevés devant le premier juge tels qu'ils ressortent des conclusions déposées, de la décision dont il est interjeté appel, de la note d'audience, des moyens développés oralement lors de l'audience et auxquels il est expressément référé pour un plus ample exposé. Ainsi, il est constaté qu'ont été soulevés en première instance ; - L'irrégularité du contrôle de police, de l'interpellation et du placement en garde à vue, en l'absence d'intervention d'un officier de police judiciaire clairement identifiable ; - L'irrégularité du recours à l'interprétariat par truchement téléphonique durant la garde à vue, sans justification de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer ; - L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement ; - L'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention ; - L'erreur manifeste d'appréciation du préfet dans sa décision de placement, compte-tenu notamment de l'achat, par M. [R] [Z], d'un billet pour se rendre en Italie ; - L'absence d'avis au procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative ; - La demande d'assignation à résidence ; - Les diligences accomplies par l'administration aux fins de procéder à l'éloignement effectif de l'intéressé ont été étudiées d'office par le premier juge. En cause d'appel, l'intéressé réitère les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, de l'erreur manifeste d'appréciation, et de l'insuffisance de diligences de l'administration, ainsi que sa demande d'assignation à résidence judiciaire. Il soulève enfin l'incompatibilité de son état de santé avec la poursuite de sa rétention administrative. 1. Sur la reprise des moyens soulevés en première instance La cour adopte la motivation pertinente et circonstanciée du premier juge sur l'ensemble des moyens soulevés devant lui, cités ci-dessus, et qui sont manifestement insusceptibles de prospérer. La cour ajoutera seulement les précisions suivantes, sur le moyen contestant la régularité des conditions d'interpellation et de placement en garde à vue : L'article R. 233-1 du code de la route implique que tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente, tout titre justifiant de son autorisation de conduire, ainsi que les documents ou équipements exigés par les dispositions du code de la route qu'il énonce. Conformément aux principes énoncés par ce texte, il n'y a pas lieu d'exiger des agents de l'autorité compétente de justifier qu'ils agissent sous les ordres et le contrôle d'un officier de police judiciaire, ni d'exiger la commission d'une infraction par le conducteur qu'ils décident de contrôler (Crim., 14 janvier 2020, pourvoi n° 19-84.635). En l'espèce, les agents de police judiciaire ont dans un premier temps procédé à ce contrôle routier pour M. [R] [Z]. Ils n'avaient pas besoin, pour ce faire, d'agir sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, ni de rechercher une infraction. L'intéressé a présenté sa carte nationalité d'identité et son passeport géorgiens, mais n'était pas en possession d'un permis de conduire. En vérifiant le fichier des permis de conduire, auquel ils étaient dûment habilités, les policiers ont découvert que l'intéressé n'était pas titulaire de ce document. L'enquête pouvait alors être poursuivie sous le régime de la flagrance, en présence manifeste de l'infraction visée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code de la route. Ainsi, conformément aux articles 53 et 73 du code de procédure pénale, les agents de police judiciaire pouvaient procéder à l'interpellation de M. [R] [Z] le 13 mai 2025 à 15h, en vue de sa remise ultérieure à un officier de police judiciaire. Une vérification effectuée au fichier des personnes recherchées a également permis d'établir que M. [R] [Z] faisait l'objet d'une interdiction administrative de retour effective à compter du 25 octobre 2024, date d'exécution de son obligation de quitter le territoire. L'officier de police judiciaire, en la personne du brigadier-chef de police [G] [O] a été avisé de l'interpellation et a procédé aux premières investigations en consultant les fichiers de police et en prenant attache avec la police aux frontières pour confirmer l'existence de cette interdiction de retour. Le 13 mai 2025 à 14h45, M. [R] [Z] a été présenté à cet OPJ, qui lui a notifié son placement en garde à vue, les droits y afférents, et les infractions qui lui étaient reprochées à savoir conduite d'un véhicule à moteur sans permis et pénétration non autorisée sur le territoire national malgré une interdiction de retour. La procédure est régulière de ce chef et le moyen ne peut qu'être écarté. 2. Sur les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention, M. [R] [Z] soutient être atteint d'hépatite B et C, mais ne produit aucune pièce médicale pour apporter des éléments de preuve et éclairer la décision de la cour, qui n'a aucune compétence médicale. Dans ces conditions, le moyen ne saurait être accueilli, et il sera rappelé à l'intéressé que le centre de rétention administrative d'[Localité 2] dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin, et qu'il peut solliciter une évaluation en vue de se prononcer sur la compatibilité de son état de vulnérabilité avec la poursuite de sa rétention administrative. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 18 mai 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, à M. [R] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Hélène GRATADOUR, présidente de chambre, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé. Fait à Orléans le VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ, à 12 heures 14 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 20 mai 2025 : M. le préfet d'Ille-et-Vilaine, par courriel M. [R] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel L'interprète
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Mise à jour de la source le 2025-05-24T22:00:00.000Z.