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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:C110335

Cour de cassation, Première chambre civile, 21 mai 2025, n° 23-18.166

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 27,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mmes [A] et [U] [E] et MM. [O] et [F] [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E] et MM. [E] et les condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1
 
 CR12
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 21 mai 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 Mme CHAMPALAUNE, président
 
 
 
 Décision n° 10335 F
 
 Pourvoi n° W 23-18.166 
 
 Aide juridictionnelle totale en défense
 au profit de Mme [J].
 Admission du bureau d'aide juridictionnelle
 près la Cour de cassation
 en date du 9 octobre 2023.
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025
 
 1°/ Mme [A] [E], divorcée [D], domiciliée [Adresse 3], [Localité 1],
 
 2°/ Mme [U] [E], épouse [R], domiciliée [Adresse 5], [Localité 7],
 
 3°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 1],
 
 4°/ M. [F] [E], domicilié [Adresse 6], [Localité 8],
 
 ont formé le pourvoi n° W 23-18.166 contre l'arrêt rendu le 20 février 2023 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige les opposant à Mme [B] [J], veuve [E], domiciliée [Adresse 4], [Localité 9], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [A] et [U] [E], et de MM. [O] et [F] [E], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
 
 la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne Mmes [A] et [U] [E] et MM. [O] et [F] [E] aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mmes [E] et MM. [E] et les condamne à payer à la SCP Claire Leduc et Solange Vigand la somme globale de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Mise à jour de la source le 2025-05-25T17:35:01.728Z.