Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 30 avril 2025, n° 25/01111
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 27 octobre 2022, M. [Y] [C] a conclu avec la société par actions simplifiée France Déménagement International (ci-après FDI) un contrat de garde meubles, pour un prix de 205 € TTC par mois, outre les frais accessoires. M. [Y] [C] a repris les biens mobiliers stockés le 30 mai 2023. La lettre de voiture signée à cette occasion mentionne les observations suivantes : meuble chaussures cassé, amphore cassée, plusieurs cartons abimés, canapé deux places abimé, table de terrasse en verre manquante. M. [Y] [C] lui-même ou son conseil ont écrit, par courrier postal (1er juin 2023, 20 octobre 2023) ou par courrier électronique (27 novembre 2023, 28 décembre 2023) à la société FDI afin d'obtenir réparation des préjudices subis. La compagnie d'assurance de la société FDI a réagi à ses envois en adressant une lettre au conseil de M. [Y] [C] le 29 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, M. [Y] [C] a assigné la société FDI devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir le remboursement des sommes versées et l'indemnisation de son préjudice. A l'audience du 17 février 2025, M. [Y] [C], représenté, se réfère à son acte introductif d'instance et demande : - le constat des manquements de la société FDI à ses obligations contractuelles et légales, - la condamnation de la société FDI à lui payer la somme de 1239 € au titre de son préjudice matériel et 1000 euros au titre de son préjudice moral, - le remboursement de la somme de 4920 euros au titre de la restitution du prix, - la condamnation de la société FDI à lui payer la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il soutient que les parties ont conclu un contrat de garde meuble portant sur le mobilier appartenant à M. [C] entre le 29 mai 2019 et le 30 mai 2023, qu'aux termes de ce contrat la valeur du mobilier avait été estimée à 5000 euros, que lors de la restitution, le mobilier présentait des dégradations significatives, qui n'ont jamais été contestées par la société FDI, que la société FDI a manqué à ses obligations de dépositaire au regard des articles 1927, 1928 et 1932 du code civil ; qu'elle est donc tenue de réparer le préjudice matériel subi par le déposant, qu'à ce préjudice matériel s'ajoute le préjudice d'affection lié aux biens qui étaient conservés dans ce garde-meuble ; qu'enfin, il convient d'ordonner la réduction du prix sur le fondement de l'article 1223 du code civil à hauteur de 50 % des frais engagés sur la période contractuelle. La société FDI, citée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réparation des préjudices En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou ne l'a été qu'imparfaitement peut notamment refuser d'exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions non incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. L'article 1932 du code civil dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçu. L'article 16 des conditions générales du contrat intitulé " Formalités à la sortie du garde meubles " stipule que le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier des gardes meubles. Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde meubles au complet et en bon état. En l'espèce, M. [Y] [C] a listé sur un document intitulé " Lettre de voiture de déménagement " signé par les deux parties les réserves suivantes : - Meuble à chaussures cassé - Amphore cassée - Plusieurs cartons abimés, - Canapé deux places abimé, - Table de terrasse en verre manquante. Il demande à titre de réparation de son préjudice matériel : 15 euros pour le meuble à chaussures, 70 euros pour l'amphore cassée, 654 euros pour la table de jardin, et 500 euros pour le canapé deux places ayant des traces de moisissures. La société FDI, non comparante, ne conteste, par définition, ni les dégradations constatées par le demandeur, ni le chiffrage qui en est fait. Il sera en conséquence alloué la somme de 1239 euros à M. [Y] [C] au titre de son préjudice matériel. S'agissant du préjudice moral subi par ce dernier, M. [Y] [C] s'abstient de démontrer le lien affectif qu'il pouvait avoir avec les objets dégradés. Cette demande en réparation du préjudice moral sera en conséquence rejetée. Sur la demande en restitution des frais de garde L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - Obtenir une réduction du prix, - Provoquer la résolution du contrat, - Demander réparation des conséquences de l'inexécution, Ces sanctions n'étant pas incompatibles et pouvant être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. L'article 1223 du code civil dispose qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, et si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix. En l'espèce, M. [Y] [C] demande à ce que lui soit restitué la moitié des frais de garde de son mobilier, soit la somme de 4920 euros. Il indique que son contrat de gardes meubles s'est étendu du 29 mai 2019 au 30 mai 2023. Il produit toutefois un contrat de garde meuble en date du 27 octobre 2022 et ne produit aucun autre document laissant à penser qu'il existait un contrat antérieur. Ainsi, du 27 octobre 2022 au 30 mai 2023, M. [Y] [C] s'est acquitté de la somme de 1435 euros auprès de la société FDI. Il n'est pas contesté par la société FDI que la prestation de garde-meubles a été imparfaitement exécutée. Il convient en conséquence de faire droit à la réduction de prix sollicitée et la société FDI sera condamnée à restituer la moitié du prix de la prestation à M. [Y] [C] soit la somme de 717,50 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la société FDI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société FDI sera condamnée à payer à M. [Y] [C] la somme de 600 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE la société France Déménagement International à payer à M. [Y] [C] la somme de 1239 euros à titre de réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la société France Déménagement International à payer à M. [Y] [C] la somme de 717,50 euros en réduction du prix de la prestation imparfaitement exécutée ; CONDAMNE la société France Déménagement International à payer à M. [Y] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société France Déménagement International aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6] REFERENCES : N° RG 25/01111 N° Portalis DB3S-W-B7J-2TVS Minute : 508/25 Monsieur [Y] [C] Représentant : Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2125 C/ S.A.S. FRANCE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL (FDI) Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me ZERBIB Copie délivrée à : S.A.S. FDI Le 7 Mai 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 30 Avril 2025 ; par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 17 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 3] Représenté par Me Frédéric ZERBIB, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDERESSE : Société par actions simplifiée FRANCE DEMENAGEMENT INTERNATIONAL (FDI) dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Le 27 octobre 2022, M. [Y] [C] a conclu avec la société par actions simplifiée France Déménagement International (ci-après FDI) un contrat de garde meubles, pour un prix de 205 € TTC par mois, outre les frais accessoires. M. [Y] [C] a repris les biens mobiliers stockés le 30 mai 2023. La lettre de voiture signée à cette occasion mentionne les observations suivantes : meuble chaussures cassé, amphore cassée, plusieurs cartons abimés, canapé deux places abimé, table de terrasse en verre manquante. M. [Y] [C] lui-même ou son conseil ont écrit, par courrier postal (1er juin 2023, 20 octobre 2023) ou par courrier électronique (27 novembre 2023, 28 décembre 2023) à la société FDI afin d'obtenir réparation des préjudices subis. La compagnie d'assurance de la société FDI a réagi à ses envois en adressant une lettre au conseil de M. [Y] [C] le 29 novembre 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, M. [Y] [C] a assigné la société FDI devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny afin d'obtenir le remboursement des sommes versées et l'indemnisation de son préjudice. A l'audience du 17 février 2025, M. [Y] [C], représenté, se réfère à son acte introductif d'instance et demande : - le constat des manquements de la société FDI à ses obligations contractuelles et légales, - la condamnation de la société FDI à lui payer la somme de 1239 € au titre de son préjudice matériel et 1000 euros au titre de son préjudice moral, - le remboursement de la somme de 4920 euros au titre de la restitution du prix, - la condamnation de la société FDI à lui payer la somme de 1600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Il soutient que les parties ont conclu un contrat de garde meuble portant sur le mobilier appartenant à M. [C] entre le 29 mai 2019 et le 30 mai 2023, qu'aux termes de ce contrat la valeur du mobilier avait été estimée à 5000 euros, que lors de la restitution, le mobilier présentait des dégradations significatives, qui n'ont jamais été contestées par la société FDI, que la société FDI a manqué à ses obligations de dépositaire au regard des articles 1927, 1928 et 1932 du code civil ; qu'elle est donc tenue de réparer le préjudice matériel subi par le déposant, qu'à ce préjudice matériel s'ajoute le préjudice d'affection lié aux biens qui étaient conservés dans ce garde-meuble ; qu'enfin, il convient d'ordonner la réduction du prix sur le fondement de l'article 1223 du code civil à hauteur de 50 % des frais engagés sur la période contractuelle. La société FDI, citée à personne, ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de réparation des préjudices En application de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou ne l'a été qu'imparfaitement peut notamment refuser d'exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, les sanctions non incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. L'article 1932 du code civil dispose que le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçu. L'article 16 des conditions générales du contrat intitulé " Formalités à la sortie du garde meubles " stipule que le client doit être présent ou dûment représenté à la sortie de son mobilier des gardes meubles. Après vérification des documents et des contenants ou des contenus suivant le cas, le client doit contradictoirement consigner par écrit sur le bordereau de restitution les dommages constatés et donner décharge. L'absence de formulation de réserves écrites précises et détaillées emporte présomption que les biens confiés sont sortis du garde meubles au complet et en bon état. En l'espèce, M. [Y] [C] a listé sur un document intitulé " Lettre de voiture de déménagement " signé par les deux parties les réserves suivantes : - Meuble à chaussures cassé - Amphore cassée - Plusieurs cartons abimés, - Canapé deux places abimé, - Table de terrasse en verre manquante. Il demande à titre de réparation de son préjudice matériel : 15 euros pour le meuble à chaussures, 70 euros pour l'amphore cassée, 654 euros pour la table de jardin, et 500 euros pour le canapé deux places ayant des traces de moisissures. La société FDI, non comparante, ne conteste, par définition, ni les dégradations constatées par le demandeur, ni le chiffrage qui en est fait. Il sera en conséquence alloué la somme de 1239 euros à M. [Y] [C] au titre de son préjudice matériel. S'agissant du préjudice moral subi par ce dernier, M. [Y] [C] s'abstient de démontrer le lien affectif qu'il pouvait avoir avec les objets dégradés. Cette demande en réparation du préjudice moral sera en conséquence rejetée. Sur la demande en restitution des frais de garde L'article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut : - Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, - Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, - Obtenir une réduction du prix, - Provoquer la résolution du contrat, - Demander réparation des conséquences de l'inexécution, Ces sanctions n'étant pas incompatibles et pouvant être cumulées, des dommages et intérêts pouvant toujours s'y ajouter. L'article 1223 du code civil dispose qu'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, et si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction du prix. En l'espèce, M. [Y] [C] demande à ce que lui soit restitué la moitié des frais de garde de son mobilier, soit la somme de 4920 euros. Il indique que son contrat de gardes meubles s'est étendu du 29 mai 2019 au 30 mai 2023. Il produit toutefois un contrat de garde meuble en date du 27 octobre 2022 et ne produit aucun autre document laissant à penser qu'il existait un contrat antérieur. Ainsi, du 27 octobre 2022 au 30 mai 2023, M. [Y] [C] s'est acquitté de la somme de 1435 euros auprès de la société FDI. Il n'est pas contesté par la société FDI que la prestation de garde-meubles a été imparfaitement exécutée. Il convient en conséquence de faire droit à la réduction de prix sollicitée et la société FDI sera condamnée à restituer la moitié du prix de la prestation à M. [Y] [C] soit la somme de 717,50 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, la société FDI, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, la société FDI sera condamnée à payer à M. [Y] [C] la somme de 600 euros. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE la société France Déménagement International à payer à M. [Y] [C] la somme de 1239 euros à titre de réparation de son préjudice matériel ; CONDAMNE la société France Déménagement International à payer à M. [Y] [C] la somme de 717,50 euros en réduction du prix de la prestation imparfaitement exécutée ; CONDAMNE la société France Déménagement International à payer à M. [Y] [C] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société France Déménagement International aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 30 avril 2025. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2025-05-21T18:01:04.688Z.