Tribunal judiciaire de Bordeaux, 6ème CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2025, n° 24/04116
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16/07/2019 à [Localité 7], Monsieur [R] [M], salarié de la société GEST’N’SPORT a été victime d’un accident dans lequel était impliquée une golfette conduite par l’un des salariés de la société JHD PRODUCTION ALIAS. Le véhicule était loué par cette dernière auprès de la société SUBLOISIRS sans fourniture d’assurance. Monsieur [M] était transporté aux urgences de la Polyclinique Nord de [Localité 7], qu’il quittait le soir même. Le compte-rendu médical en date du 16/07/2019 faisait état de blessures sur l’ensemble du côté droit (genou, cheville et hanche). Un arrêt de travail de six jours était délivré du 17 au 23 juillet 2019. Le 01/08/2019, un compte-rendu d’échographie constait un important épanchement intra-articulaire évoquant une entorse du genou ainsi qu’un oedème diffus. Aucun assureur du véhicule n’ayant été identifié, Monsieur [M] s’est rapproché du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) en vertu de l’article L.421-1 du code des assurances. Par courrier du 12/05/2021, le FGAO aurait admis sa garantie et informé Monsieur [M] du versement d’une provision amiable d’un montant de 10.000 €. Le FGAO organisait une expertise amiable et contradictoire avait lieu entre les doctgeur [V] (médecin-conseil de Monsieur [M]) et [D] (médecin mandaté par le FGAO). Les conclusions du rapport en date du 19/11/2021 étaient les suivantes : - Gêne temporaire totale du 04/02/2020 au 06/02/2020 et le 02/02/2021; - Gêne temporaire partielle de classe III du 16/07/2019 au 03/02/2020 et du 07/02/2020 au 24/03/2020 ; - Gêne temporaire partielle de classe II du 25/03/2020 au 24/09/2020 et du 03/02/2021 au 18/02/2021; - Gêne temporaire partielle de classe I du 25/09/2020 au 01/02/2021 et du 19/02/2021 au 03/09/2021; - Arrêt d’activité professionnelle constitutif des pertes de gains professionnels actuels : du 16/07/2019 au 03/09/2021; - Souffrances endurées : 4/7; - Consolidation: le 03/09/2021; - Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un DFP: 10% - Dommage esthétique constitutif d’un préjudice esthétique temporaire: déplacement avec une attelle et une paire de cannes anglaises jusqu’en mars 2020; - Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : 1,5/7 - Assistance tierce personne : 2h/jour par son épouse, pour aide à la personne et aide-ménagère, sur la période de classe III et par la suite, poursuite jusqu’à la reprise de la conduite le 15/02/200: 4 h/semaine - Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnelles futurs, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice de formation: les seules séquelles imputables contre indiquent les activités debout prolongées, piétinement prolongé, de marche prolongée et de port de charges. Une différence était mise en évidence. Le Docteur [V] considère que la position assise prolongée est contre-indiquée alors que le Docteur [D] ne la considère pas contre-indiquée mais elle peut nécessiter seulement la mobilisation du membre inférieur concerné. Monsieur [M] a, par actes d'huissier délivrés le 16/05/2024, fait assigner devant le présent tribunal la société SARL JHD PRODUCTION ALIAS pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la SOCIETE MGP MUTUELLE. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 26/03/2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24/03/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société S.A.R.L. JHD PRODUCTION ALIAS demande au juge de la mise en état de : “Vu les article 31, 56, 112 et suivants, 122 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats, In limine litis - prononcer la nullité de l’assignation de M. [R] [M] pour défaut de motivation en droit, - juger irrecevables les demandes de M. [R] [M] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société JHD Production; En tout état de cause, - débouter M. [R] [M] pour défaut de motivation en droit; - condamner M. [R] [M] à payer à la société J.H.D Production la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [R] [M] demande au juge de la mise en état de : “Vu l’accident de la circulation du 16 juillet 2019, Vu l’article L.451-1-1 du code de la sécurité sociale, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 31, 56, 112 et 122 du code de procédure civile, - dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes fins et conclusions d’incident de la société JHD PRODUCTION - juger que l’action engagée par Monsieur [M] contre la socété JHD PRODUCTION est recevable - condamner la société JHD PRODUCTION à payer à Monsieur [M] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - donner injonction à la société JHD PRODUCTION de conclure au fond”. La CPAM et la MGP Mutuelle n’ont pas constitué avocat. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir [...] ». Sur la mise en cause du FGAO Par note en délibéré en date du 31/03/2025 adressée suite à l’audience du 26/03/2025, monsieur [M] indique avoir mis en cause le FGAO au sens des dispositions de l’article R. 421-15 alinéa 2 du code des assurances en lui adressant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie de son assignation, le respect de cette procédure ayant pour effet de rendre opposable au FGAO la décision. Par message RPVA en date du 04/04/2025, la société JHD PRODUCTION demande le rejet de cette note au sens de l’article 445 du code de procédure civile estimant que les débats sont clos. Cette note en délibéré ne concernant pas les fins de non recevoir soulevées mais la mise en cause du FGAO, qui n’est pas un préalable nécessaire à l’examen des fins de non recevoir, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. M. [M] produit un courrier recommandé avec AR en date du 8 avril 2024 adressé au FGAO, ledit courrier fait état du « projet d’assignation dans l’intérêt de Monsieur [M] » et demandant dans le même temps si un accord est envisageable. L’assignation a été délivré le 16 mai 2024 à la société JHD PRODUCTION. Il en ressort qu’il n’y a pas eu de notification d’un acte introductif d’instance au sens de l’article R.421-15 du code des assurances. Dès lors, le tribunal invite le demandeur à mettre en cause le FGAO dans les formes de l’article R.421-15 du code des assurances afin que le jugement lui soit opposable en mentionnant le n° dossier et la date de la prochaine audience de mise en état. Sur la nullité de l’assignation Aux termes des dispositions de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. D'après l' article 114 du même code, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. " L’article 115 de ce code précise que “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief”. Le moyen implique une argumentation propre à donner raison à son auteur, c’est-à-dire une articulation du fait sur le droit. Le demandeur doit notamment préciser l’argumentation juridique sur laquelle il entend se fonder, en visant les textes auxquels il se réfère. L’exposé du moyen en fait et en droit doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre et par quels moyens . L’exigence de précision doit être mesure à l’aune de cette finalité Dans son assignation délivrée le 16/05/2024 à la société JHD Productions ALLIAS, Monsieur [R] [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice subi suite à son accident en date du 16/07/2019 provoqué par un tiers au contrat de travail, employé par la société JHD Productions ALLIAS. Est indiqué dans l’exposé des moyens que son droit à indemnisation serait fondée sur les dispositions de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale permettant “à la victime de réclamer son indemnistion selon les règles du droit commun et plus précisément de la loi du 5 juillet 1985". Monsieur [M] a notifié, postérieurement à l’exception de nullité, des conclusions au fond aux termes desquelles il précise agir sur le fondement de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L.211-1 et L.421-1 du code des assurances. Ainsi, à supposer la nullité de l’assignation encourue, elle est couverte par cette régularisation dès lors qu’aucune forclusion n’est encourue. La société JHD PRODUCTIONS ALLIAS sera ainsi déboutée de sa demande d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 16/05/2024 à la requête de monsieur [M]. Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir La société JHD PRODUCTION soutient que Monsieur [M] n’établit pas de lien de causalité direct entre l’accident de la circulation du 16/07/2019 et le dommage subi, la fracture ayant été décelée 2 mois après ledit accident. La société JHD PRODUCTION soutient également que monsieur [M] n’a pas d’intérêt à agir contre le conducteur mais contre l’assureur du propriétaire du véhicule présumé gardien, lequel a décliné sa garantie dans le cadre de cet accident. Monsieur [M] soutient, quant à lui, avoir qualité et intérêt à agir contre la société JHD PRODUCTION, cette dernière opérant une confusion entre le débat sur le fond et l’intérêt à agir. Il soutient que la société JHD Productions emploie un salarié qui conduisait le véhicule à l’origine du dommage et qu’elle est débitrice de l’obligation d’indemniser la victime au sens de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de gardienne du véhicule. Monsieur [M] soutient également qu’en matière d’accident de la circulation, il existe une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident. Il explique au soutien de sa demande que l’absence de mise en évidence de la fracture par l’échographie n’est pas déterminante puisque le diagnostic d’une fracture doit être effectué par des examens d’imagerie médicale, notamment par IRM, induisant de plus longs délais d’obtention d’un rendez-vous. Ces éléments ne suffisent donc pas selon lui à écarter la présomption d’imputabilité des blessures. Au terme de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Le juge de la mise en état rappelle au demeurant ne pas être compétent pour statuer sur la responsabilité ou reconnaître le droit à indemnisation d’une partie. En application de la loi du 5 juillet 1985, les conducteurs ou gardiens d'un véhicule impliqué sont tenus d'indemniser la victime. Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [Z], salarié de la société JHD PRODUCTION non mis en cause, était bien le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime Monsieur [M] alors qu'il était piéton. L’action de Monsieur [M] à l’encontre du propriétaire du véhicule ne se heurte pas à l’absence de qualité du défendeur, propriétaire et non conducteur du véhicule, dès lors que ce dernier fonde son action sur la loi de 1985 et la responsabilité du propriétaire du véhicule, commetant, dont elle considère qu’il est tenu à indemnisation dès lors que le préposé a agi dans les limites de sa mission et que le commettant a conservé la garde du véhicule. Monsieur [M] invoque en tout état de cause la responsabilité du commettant pour les fautes du préposé au titre des dispositions de l’article 1242 du code civil. S’agissant de l’intérêt à agir de Monsieur [M], il ne saurait être écarté au motif que l’imputabilité de l’ensemble de ses blessures à l’accident est discutable. Cette imputabilité qui doit être tranchée par le juge du fond ne prive pas la victime de l’intérêt qu’elle a à agir en réparation contre le responsable de l’accident. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action engagée par Monsieur [R] [M] à l’encontre de la société JHD PRODUCTION et d’écarter les fins de non recevoir soulevées. Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ; DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la note en délibéré en date du 31/03/2025 adressée par l’avocat de monsieur [M] ; INVITE Monsieur [R] [M] à mettre en cause le FGAO dans les formes requises par le code des assurances ; ECARTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance, soulevée par la société JHD PRODUCTION ; ECARTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir et dit que les demandes formées par Monsieur [R] [M] contre la société JHD PRODUCTION sont recevables ; CONDAMNE la société JHD PRODUCTION à payer à Monsieur [R] [M] 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond pour le défendeur, la société JHD PRODUCTION REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE 60A N° de Rôle : N° RG 24/04116 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7YD N° de Minute : AFFAIRE : [R] [M] C/ Mutuelle MGP, CPAM DE LA GIRONDE, S.A.R.L. JHD PRODUCTION ALIAS Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET MESCAM la SELARL DELOM MAZE la SCP LERINS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE, assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition. Vu la procédure entre : DEMANDERESSE A L’INCIDENT S.A.R.L. JHD PRODUCTION ALIAS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Christine MAZE de la SELARL DELOM MAZE, avocats au barreau de BORDEAUX, Maître Elsa RODRIGUES de la SCP LERINS, avocats au barreau de PARIS DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [R] [M] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL CABINET MESCAM, avocats au barreau de BORDEAUX Mutuelle MGP prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 6] défaillante CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 8] [Localité 7] défaillante EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 16/07/2019 à [Localité 7], Monsieur [R] [M], salarié de la société GEST’N’SPORT a été victime d’un accident dans lequel était impliquée une golfette conduite par l’un des salariés de la société JHD PRODUCTION ALIAS. Le véhicule était loué par cette dernière auprès de la société SUBLOISIRS sans fourniture d’assurance. Monsieur [M] était transporté aux urgences de la Polyclinique Nord de [Localité 7], qu’il quittait le soir même. Le compte-rendu médical en date du 16/07/2019 faisait état de blessures sur l’ensemble du côté droit (genou, cheville et hanche). Un arrêt de travail de six jours était délivré du 17 au 23 juillet 2019. Le 01/08/2019, un compte-rendu d’échographie constait un important épanchement intra-articulaire évoquant une entorse du genou ainsi qu’un oedème diffus. Aucun assureur du véhicule n’ayant été identifié, Monsieur [M] s’est rapproché du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) en vertu de l’article L.421-1 du code des assurances. Par courrier du 12/05/2021, le FGAO aurait admis sa garantie et informé Monsieur [M] du versement d’une provision amiable d’un montant de 10.000 €. Le FGAO organisait une expertise amiable et contradictoire avait lieu entre les doctgeur [V] (médecin-conseil de Monsieur [M]) et [D] (médecin mandaté par le FGAO). Les conclusions du rapport en date du 19/11/2021 étaient les suivantes : - Gêne temporaire totale du 04/02/2020 au 06/02/2020 et le 02/02/2021; - Gêne temporaire partielle de classe III du 16/07/2019 au 03/02/2020 et du 07/02/2020 au 24/03/2020 ; - Gêne temporaire partielle de classe II du 25/03/2020 au 24/09/2020 et du 03/02/2021 au 18/02/2021; - Gêne temporaire partielle de classe I du 25/09/2020 au 01/02/2021 et du 19/02/2021 au 03/09/2021; - Arrêt d’activité professionnelle constitutif des pertes de gains professionnels actuels : du 16/07/2019 au 03/09/2021; - Souffrances endurées : 4/7; - Consolidation: le 03/09/2021; - Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un DFP: 10% - Dommage esthétique constitutif d’un préjudice esthétique temporaire: déplacement avec une attelle et une paire de cannes anglaises jusqu’en mars 2020; - Dommage esthétique constitutif du préjudice esthétique permanent : 1,5/7 - Assistance tierce personne : 2h/jour par son épouse, pour aide à la personne et aide-ménagère, sur la période de classe III et par la suite, poursuite jusqu’à la reprise de la conduite le 15/02/200: 4 h/semaine - Répercussion des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnelles futurs, de l’incidence professionnelle, d’un préjudice de formation: les seules séquelles imputables contre indiquent les activités debout prolongées, piétinement prolongé, de marche prolongée et de port de charges. Une différence était mise en évidence. Le Docteur [V] considère que la position assise prolongée est contre-indiquée alors que le Docteur [D] ne la considère pas contre-indiquée mais elle peut nécessiter seulement la mobilisation du membre inférieur concerné. Monsieur [M] a, par actes d'huissier délivrés le 16/05/2024, fait assigner devant le présent tribunal la société SARL JHD PRODUCTION ALIAS pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la SOCIETE MGP MUTUELLE. L’affaire a été appelée à l’audience d’incident. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 26/03/2025 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24/03/2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société S.A.R.L. JHD PRODUCTION ALIAS demande au juge de la mise en état de : “Vu les article 31, 56, 112 et suivants, 122 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences citées et les pièces versées aux débats, In limine litis - prononcer la nullité de l’assignation de M. [R] [M] pour défaut de motivation en droit, - juger irrecevables les demandes de M. [R] [M] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir à l’encontre de la société JHD Production; En tout état de cause, - débouter M. [R] [M] pour défaut de motivation en droit; - condamner M. [R] [M] à payer à la société J.H.D Production la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2025 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, Monsieur [R] [M] demande au juge de la mise en état de : “Vu l’accident de la circulation du 16 juillet 2019, Vu l’article L.451-1-1 du code de la sécurité sociale, Vu la loi du 5 juillet 1985, Vu les articles 31, 56, 112 et 122 du code de procédure civile, - dire et juger irrecevables et mal fondées les demandes fins et conclusions d’incident de la société JHD PRODUCTION - juger que l’action engagée par Monsieur [M] contre la socété JHD PRODUCTION est recevable - condamner la société JHD PRODUCTION à payer à Monsieur [M] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. - donner injonction à la société JHD PRODUCTION de conclure au fond”. La CPAM et la MGP Mutuelle n’ont pas constitué avocat. Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir [...] ». Sur la mise en cause du FGAO Par note en délibéré en date du 31/03/2025 adressée suite à l’audience du 26/03/2025, monsieur [M] indique avoir mis en cause le FGAO au sens des dispositions de l’article R. 421-15 alinéa 2 du code des assurances en lui adressant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, copie de son assignation, le respect de cette procédure ayant pour effet de rendre opposable au FGAO la décision. Par message RPVA en date du 04/04/2025, la société JHD PRODUCTION demande le rejet de cette note au sens de l’article 445 du code de procédure civile estimant que les débats sont clos. Cette note en délibéré ne concernant pas les fins de non recevoir soulevées mais la mise en cause du FGAO, qui n’est pas un préalable nécessaire à l’examen des fins de non recevoir, il n’y a pas lieu de l’écarter des débats. M. [M] produit un courrier recommandé avec AR en date du 8 avril 2024 adressé au FGAO, ledit courrier fait état du « projet d’assignation dans l’intérêt de Monsieur [M] » et demandant dans le même temps si un accord est envisageable. L’assignation a été délivré le 16 mai 2024 à la société JHD PRODUCTION. Il en ressort qu’il n’y a pas eu de notification d’un acte introductif d’instance au sens de l’article R.421-15 du code des assurances. Dès lors, le tribunal invite le demandeur à mettre en cause le FGAO dans les formes de l’article R.421-15 du code des assurances afin que le jugement lui soit opposable en mentionnant le n° dossier et la date de la prochaine audience de mise en état. Sur la nullité de l’assignation Aux termes des dispositions de l’article 56, 2° du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, un exposé des moyens en fait et en droit. D'après l' article 114 du même code, "Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. " L’article 115 de ce code précise que “la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief”. Le moyen implique une argumentation propre à donner raison à son auteur, c’est-à-dire une articulation du fait sur le droit. Le demandeur doit notamment préciser l’argumentation juridique sur laquelle il entend se fonder, en visant les textes auxquels il se réfère. L’exposé du moyen en fait et en droit doit permettre au destinataire de l’assignation de savoir ce qu’on lui demande, d’apprécier si le tribunal saisi est compétent, s’il est opportun de se défendre et par quels moyens . L’exigence de précision doit être mesure à l’aune de cette finalité Dans son assignation délivrée le 16/05/2024 à la société JHD Productions ALLIAS, Monsieur [R] [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice subi suite à son accident en date du 16/07/2019 provoqué par un tiers au contrat de travail, employé par la société JHD Productions ALLIAS. Est indiqué dans l’exposé des moyens que son droit à indemnisation serait fondée sur les dispositions de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale permettant “à la victime de réclamer son indemnistion selon les règles du droit commun et plus précisément de la loi du 5 juillet 1985". Monsieur [M] a notifié, postérieurement à l’exception de nullité, des conclusions au fond aux termes desquelles il précise agir sur le fondement de l’article L.455-1-1 du code de la sécurité sociale, de la loi du 5 juillet 1985 ainsi que des articles L.211-1 et L.421-1 du code des assurances. Ainsi, à supposer la nullité de l’assignation encourue, elle est couverte par cette régularisation dès lors qu’aucune forclusion n’est encourue. La société JHD PRODUCTIONS ALLIAS sera ainsi déboutée de sa demande d’annuler l’assignation qui lui a été délivrée le 16/05/2024 à la requête de monsieur [M]. Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir La société JHD PRODUCTION soutient que Monsieur [M] n’établit pas de lien de causalité direct entre l’accident de la circulation du 16/07/2019 et le dommage subi, la fracture ayant été décelée 2 mois après ledit accident. La société JHD PRODUCTION soutient également que monsieur [M] n’a pas d’intérêt à agir contre le conducteur mais contre l’assureur du propriétaire du véhicule présumé gardien, lequel a décliné sa garantie dans le cadre de cet accident. Monsieur [M] soutient, quant à lui, avoir qualité et intérêt à agir contre la société JHD PRODUCTION, cette dernière opérant une confusion entre le débat sur le fond et l’intérêt à agir. Il soutient que la société JHD Productions emploie un salarié qui conduisait le véhicule à l’origine du dommage et qu’elle est débitrice de l’obligation d’indemniser la victime au sens de la loi du 5 juillet 1985 en sa qualité de gardienne du véhicule. Monsieur [M] soutient également qu’en matière d’accident de la circulation, il existe une présomption d’imputabilité du dommage à l’accident. Il explique au soutien de sa demande que l’absence de mise en évidence de la fracture par l’échographie n’est pas déterminante puisque le diagnostic d’une fracture doit être effectué par des examens d’imagerie médicale, notamment par IRM, induisant de plus longs délais d’obtention d’un rendez-vous. Ces éléments ne suffisent donc pas selon lui à écarter la présomption d’imputabilité des blessures. Au terme de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée. En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. Le juge de la mise en état rappelle au demeurant ne pas être compétent pour statuer sur la responsabilité ou reconnaître le droit à indemnisation d’une partie. En application de la loi du 5 juillet 1985, les conducteurs ou gardiens d'un véhicule impliqué sont tenus d'indemniser la victime. Il n’est pas contesté que Monsieur [W] [Z], salarié de la société JHD PRODUCTION non mis en cause, était bien le conducteur du véhicule impliqué dans l'accident dont a été victime Monsieur [M] alors qu'il était piéton. L’action de Monsieur [M] à l’encontre du propriétaire du véhicule ne se heurte pas à l’absence de qualité du défendeur, propriétaire et non conducteur du véhicule, dès lors que ce dernier fonde son action sur la loi de 1985 et la responsabilité du propriétaire du véhicule, commetant, dont elle considère qu’il est tenu à indemnisation dès lors que le préposé a agi dans les limites de sa mission et que le commettant a conservé la garde du véhicule. Monsieur [M] invoque en tout état de cause la responsabilité du commettant pour les fautes du préposé au titre des dispositions de l’article 1242 du code civil. S’agissant de l’intérêt à agir de Monsieur [M], il ne saurait être écarté au motif que l’imputabilité de l’ensemble de ses blessures à l’accident est discutable. Cette imputabilité qui doit être tranchée par le juge du fond ne prive pas la victime de l’intérêt qu’elle a à agir en réparation contre le responsable de l’accident. Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’action engagée par Monsieur [R] [M] à l’encontre de la société JHD PRODUCTION et d’écarter les fins de non recevoir soulevées. Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond et de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et par décision réputée contradictoire ; DIT n’y avoir lieu à écarter des débats la note en délibéré en date du 31/03/2025 adressée par l’avocat de monsieur [M] ; INVITE Monsieur [R] [M] à mettre en cause le FGAO dans les formes requises par le code des assurances ; ECARTE l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation introductive d’instance, soulevée par la société JHD PRODUCTION ; ECARTE les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité à agir et dit que les demandes formées par Monsieur [R] [M] contre la société JHD PRODUCTION sont recevables ; CONDAMNE la société JHD PRODUCTION à payer à Monsieur [R] [M] 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile JOINT les dépens de l’incident aux dépens du fond ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 30 septembre 2025 avec injonction de conclure au fond pour le défendeur, la société JHD PRODUCTION REJETTE toute demande plus ample ou contraire. Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits. L’ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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Mise à jour de la source le 2025-05-21T18:06:00.360Z.