Tribunal judiciaire d'Orléans, JCP- crédit conso, 21 mai 2025, n° 25/00629
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE *Suivant convention acceptée le 28 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. *Suivant offre de crédit préalable ETALIS n°1027837423 00011015602 acceptée le 14 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum disponible de 2.000 euros d’une durée initiale d’un an. Ce crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs utilisations pour un montant total de 3.066,45 euros se répartissant comme suit : -le 5 juillet 2022 : 1.552,15 euros -le 29 août 2022 : 311,65 euros -le 11 février 2023 : 545 euros -le 7 mai 2023 : 342,58 euros -le 11 mai 2023 : 315,07 euros. *Suivant offre de crédit préalable PLAN 4 n°1027837423 00011015603 acceptée le 14 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum disponible de 2.000 euros d’une durée initiale d’un an. Ce crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs utilisations : -le 27 juin 2022 : 2.000 euros -le 7 décembre 2022- utilisation 4 : 465 euros -le 10 mai 2023 -utilisation 5 : 479 euros *Suivant offre de crédit préalable n°1027837423 00011044901 acceptée le 21 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [I] [T] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum disponible de 13.000 euros d’une durée initiale d’un an. Ce crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs utilisations : -le 29 juin 2022 au titre de l’unité de crédit 06 (ainsi libellé): 13.000 euros -le 8 février 2023 - utilisation 2 : 1.511,84 euros Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 17 octobre 2023 adressées à chacun des emprunteurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] les mis en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les 8 jours. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 adressée à Madame [B] [M], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées des crédits renouvelables n°1027837423 00011015602 et n°1027837423 00011015603 dans les 30 jours. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 adressée à Monsieur [I] [T], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées des crédits renouvelables n°1027837423 00011015602, n°1027837423 00011015603 et n°1027837423 00011044901 dans les 30 jours C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, fait assigner Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de : -La condamner à payer la somme de 4.849,69 euros outre intérêts postérieurs au 19 décembre 2024 se décomposant comme suit : *2.344,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], *532,66 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602, *1.972,23 euros au titre crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603, -Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application, -Condamner Madame [B] [M] à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de : -Le condamner à payer la somme totale de 17.921,29 euros se décomposant comme suit : *2.344,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], *532,66 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602, *1.972,23 euros au titre crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603, Outre intérêts postérieurs au 19 décembre 2024, *1.512,91 euros au titre de la 1ère utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n °1027837423 00011044901 outre les intérêts postérieurs au 19 décembre 2024, * 11.558,69 euros au titre de la 2nde utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°1027837423 00011044901 outre les intérêts postérieurs au 10 janvier 2025, -Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application, -Condamner Monsieur [I] [T] à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience. Elle souligne que Monsieur [I] [T] a souscrit un des crédits seul. Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente. Madame [B] [M], régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Monsieur [I] [T], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la jonction des procédures : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures connexes ayant toutes le même objet et enregistrées sous les numéros RG 25/00629 et RG 25/00630 qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG le plus ancien RG 25/00629. Sur la forclusion : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Compte tenu de la date de la demande introduite le 22 janvier 2025, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], les crédits « ETALIS » n°1027837423 00011015602, « PLAN 4 n°1027837423 00011015603 et n°1027837423 00011044901. La demande est donc recevable. Sur la demande de condamnation au paiement au titre du solde débiteur du compte : L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier alors applicable et devenu L312-1 dudit code dispose que la gestion d'un compte de dépôt d'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit, que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d'ouverture de fonctionnement et de clôture. En l'espèce, la demanderesse ne produit pas aux débats les conditions générales de la convention d'ouverture du compte de dépôt des défendeurs pas plus que le guide tarifaire pourtant visés aux termes de la convention. En conséquence elle est dans l'impossibilité de démontrer que les souscripteurs du compte avaient accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaire. En outre, il n'existe aucune stipulation écrite du taux d'intérêt applicable en cas de découvert ou dépassement alors que l'article 1907 du code civil impose que le taux d'intérêt soit fixé par écrit. Le prêteur ne pouvait facturer des frais, intérêts et commissions sur le compte bancaire de Madame [M] et de Monsieur [T]. En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.311-23 et L311-24 devenus respectivement L 312-38 et L. 312-39 dudit code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge de la débitrice défaillante. En l’espèce, en vertu de la convention signée entre les parties et du décompte produit aux débats, la demanderesse sollicite la somme de 2.344,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’élève à la somme de 2.344,80 – 674,30 = 1.670,50 euros. Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] seront donc condamnés conjointement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.670,50 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits renouvelables : L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la vérification de la solvabilité concernant le crédit renouvelable n°1027837423 00011044901 : Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. En l'espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [T] le 21 juin 2022 à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité concernant le crédit ETALIS n°1027837423 00011015602 : Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ». En l'espèce, la société de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP en vertu de l’arrêté susvisé de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées. Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la remise de la FIPEN concernant le crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle. En l’espèce, force est de constater que la caisse demanderesse ne justifie pas de la remise de la FIPEN. Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion de ce contrat de crédit. Sur les sommes dues : En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation sachant en l’espèce que cette indemnité n’est pas sollicitée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sollicite : *532,57 euros au titre de l’utilisation Crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602, *1.972,23 euros au titre de l’utilisation Crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 se décomposant comme suit : -354,75 au titre de l’utilisation 04 -469 euros au titre de l’utilisation 05 -1.148,48 au titre de l’unité de crédit (ainsi libellé sur le décompte de la créance) 06 *Au titre du crédit souscrit seul par Monsieur [T] n°1027837423 00011044901 : -11.061,27 euros au titre de l’utilisation 01 -1.450,45 euros au titre de l’utilisation 02 Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’élève à la somme de : * au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602, 657,65 – 558,08 = 99,57 euros Il convient de préciser que le montant de 657,65 euros correspond aux utilisations des 8 et 11 mai 2023, le solde des emprunteurs étant à jour au 23 mars 2023 ainsi qu’il ressort du décompte. Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] seront donc condamnés conjointement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 99,57 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. * au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 : - au titre de l’utilisation 06 : En l’espèce, la caisse demanderesse produit une impression d’un extrait du logiciel de gestion comportant des écritures au négatif et au positif avec des mentions telles que « contrôle de solde » au sein de la rubrique « moyen de paiement » ou « échéance Nfois » et plusieurs écritures comptables sur le même mois propres à ce logiciel. Ce document ne constitue pas un historique ou décompte permettant d’isoler les règlements expurgés des frais et intérêts des utilisations de sorte que le montant de la créance, en présence de déchéance de droit aux intérêts comme en l’espèce, ne peut être déterminée. La caisse demanderesse sera par conséquent déboutée de ses demandes au titre du déblocage intitulé unité de crédit 06 : - au titre de l’utilisation 04 : 465 – 154,91 = 310,09 euros - au titre de l’utilisation 05 : 479 – 49,99 = 429,01 euros Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] seront donc condamnés conjointement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 739,10 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. *Au titre du crédit souscrit seul par Monsieur [T] n°1027837423 00011044901 : - au titre de l’utilisation 01 : 13.000 – 2.940,99 = 10.059,01 euros -au titre de l’utilisation 02 : 1.511,84 – 145,97 = 1.365,87 euros Monsieur [I] [T] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 11.424,88 euros au titre du crédit souscrit par Monsieur [T] n°1027837423 00011044901, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En outre, il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Sur les demandes accessoires : Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum chacun de Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombants, Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00629 et RG 25/00630 qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG le plus ancien RG 25/00629. DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres par Madame [B] [M] et de Monsieur [I] [T] suivant convention du 28 octobre 2021, DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] concernant les crédits renouvelables consentis à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] suivant offres référencées ETALIS n°1027837423 00011015602 acceptée le 14 octobre 2021, d’un montant maximum disponible de 2.000 euros et PLAN 4 n°1027837423 00011015603 acceptée le 14 octobre 2021, d’un montant maximum disponible de 2.000 euros, DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] concernant le crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [T] suivant offre n°1027837423 00011044901 acceptée le 21 juin 2022, d’un montant maximum disponible de 13.000 euros, CONSTATE la résiliation du solde débiteur du compte coutant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] par Madame [B] [M] et de Monsieur [I] [T] suivant convention du 28 octobre 2021, CONSTATE la résiliation des crédits consentis à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] suivant offres référencées ETALIS n°1027837423 00011015602 du 14 octobre 2021 et PLAN 4 n°1027837423 00011015603 du 14 octobre 2021 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [T] suivant offre n°1027837423 00011044901 acceptée le 21 juin 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] suivant offre référencée ETALIS n°1027837423 00011015602 du 14 octobre 2021, à compter de cette date, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] suivant offre référencée PLAN 4 n°1027837423 00011015603 du 14 octobre 2021, à compter de cette date, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [T] suivant offre n°1027837423 00011044901 du 21 juin 2022, à compter de cette date, CONDAMNE conjointement Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.670,50 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE conjointement Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 99,57 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE conjointement Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 739,10 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 11.424,88 euros au titre du crédit souscrit par Monsieur [T] n°1027837423 00011044901, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum chacun de Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS JUGEMENT DU 21 MAI 2025 Minute n° : N° RG 25/00629 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HATA COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection, Greffier : Théophile ALEXANDRE, DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDERESSE : Madame [B] [M], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée N° RG 25/00630 : DEMANDERESSE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d'ORLEANS DÉFENDEUR : Monsieur [I] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté A l'audience du 04 Mars 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie revêtue de la formule Exécutoire délivrée le : à : copies délivrées le : à : EXPOSE DU LITIGE *Suivant convention acceptée le 28 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX01]. *Suivant offre de crédit préalable ETALIS n°1027837423 00011015602 acceptée le 14 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum disponible de 2.000 euros d’une durée initiale d’un an. Ce crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs utilisations pour un montant total de 3.066,45 euros se répartissant comme suit : -le 5 juillet 2022 : 1.552,15 euros -le 29 août 2022 : 311,65 euros -le 11 février 2023 : 545 euros -le 7 mai 2023 : 342,58 euros -le 11 mai 2023 : 315,07 euros. *Suivant offre de crédit préalable PLAN 4 n°1027837423 00011015603 acceptée le 14 octobre 2021, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum disponible de 2.000 euros d’une durée initiale d’un an. Ce crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs utilisations : -le 27 juin 2022 : 2.000 euros -le 7 décembre 2022- utilisation 4 : 465 euros -le 10 mai 2023 -utilisation 5 : 479 euros *Suivant offre de crédit préalable n°1027837423 00011044901 acceptée le 21 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a consenti à Monsieur [I] [T] un crédit renouvelable par fractions d’un montant maximum disponible de 13.000 euros d’une durée initiale d’un an. Ce crédit renouvelable a fait l’objet de plusieurs utilisations : -le 29 juin 2022 au titre de l’unité de crédit 06 (ainsi libellé): 13.000 euros -le 8 février 2023 - utilisation 2 : 1.511,84 euros Suivant lettres recommandées avec accusé de réception du 17 octobre 2023 adressées à chacun des emprunteurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] les mis en demeure de régulariser le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] dans les 8 jours. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 adressée à Madame [B] [M], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées des crédits renouvelables n°1027837423 00011015602 et n°1027837423 00011015603 dans les 30 jours. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2023 adressée à Monsieur [I] [T], la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] l’a mise en demeure de régulariser les échéances impayées des crédits renouvelables n°1027837423 00011015602, n°1027837423 00011015603 et n°1027837423 00011044901 dans les 30 jours C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, fait assigner Madame [B] [M] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de : -La condamner à payer la somme de 4.849,69 euros outre intérêts postérieurs au 19 décembre 2024 se décomposant comme suit : *2.344,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], *532,66 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602, *1.972,23 euros au titre crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603, -Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application, -Condamner Madame [B] [M] à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. C’est dans ce contexte que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, fait assigner Monsieur [I] [T] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal d’ORLEANS, aux fins de : -Le condamner à payer la somme totale de 17.921,29 euros se décomposant comme suit : *2.344,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], *532,66 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602, *1.972,23 euros au titre crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603, Outre intérêts postérieurs au 19 décembre 2024, *1.512,91 euros au titre de la 1ère utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n °1027837423 00011044901 outre les intérêts postérieurs au 19 décembre 2024, * 11.558,69 euros au titre de la 2nde utilisation du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT n°1027837423 00011044901 outre les intérêts postérieurs au 10 janvier 2025, -Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts en application, -Condamner Monsieur [I] [T] à payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, et aux entiers dépens. -Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L'affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 lors de laquelle la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sollicite le bénéfice de ses écritures déposées à l’audience. Elle souligne que Monsieur [I] [T] a souscrit un des crédits seul. Lors des débats, tous les moyens ont été soulevés d’office par la présidente. Madame [B] [M], régulièrement citée par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Monsieur [I] [T], régulièrement cité par procès-verbal de remise à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 21 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la jonction des procédures : Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il convient d’ordonner la jonction des procédures connexes ayant toutes le même objet et enregistrées sous les numéros RG 25/00629 et RG 25/00630 qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG le plus ancien RG 25/00629. Sur la forclusion : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Compte tenu de la date de la demande introduite le 22 janvier 2025, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01], les crédits « ETALIS » n°1027837423 00011015602, « PLAN 4 n°1027837423 00011015603 et n°1027837423 00011044901. La demande est donc recevable. Sur la demande de condamnation au paiement au titre du solde débiteur du compte : L'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier alors applicable et devenu L312-1 dudit code dispose que la gestion d'un compte de dépôt d'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit, que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d'ouverture de fonctionnement et de clôture. En l'espèce, la demanderesse ne produit pas aux débats les conditions générales de la convention d'ouverture du compte de dépôt des défendeurs pas plus que le guide tarifaire pourtant visés aux termes de la convention. En conséquence elle est dans l'impossibilité de démontrer que les souscripteurs du compte avaient accepté les tarifs et les modalités de facturation des frais bancaire. En outre, il n'existe aucune stipulation écrite du taux d'intérêt applicable en cas de découvert ou dépassement alors que l'article 1907 du code civil impose que le taux d'intérêt soit fixé par écrit. Le prêteur ne pouvait facturer des frais, intérêts et commissions sur le compte bancaire de Madame [M] et de Monsieur [T]. En application des dispositions de l'article L. 341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du montant du découvert l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur jusqu'à la clôture du compte. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements. En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement non prévus par les articles L.311-23 et L311-24 devenus respectivement L 312-38 et L. 312-39 dudit code de la consommation, qui ne peuvent donc être mis à la charge de la débitrice défaillante. En l’espèce, en vertu de la convention signée entre les parties et du décompte produit aux débats, la demanderesse sollicite la somme de 2.344,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant. Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’élève à la somme de 2.344,80 – 674,30 = 1.670,50 euros. Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] seront donc condamnés conjointement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.670,50 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits renouvelables : L'article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Sur la vérification de la solvabilité concernant le crédit renouvelable n°1027837423 00011044901 : Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. En l'espèce, la société de crédit, si elle justifie de la consultation du FICP ne verse aux débats aucunes autres pièces justificatives relatives à la solvabilité du défendeur telles que des bulletins de salaires et/ou avis d’imposition eu égard au montant conséquent du crédit octroyé, de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées. En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L341-2 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts s’agissant du crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [T] le 21 juin 2022 à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité concernant le crédit ETALIS n°1027837423 00011015602 : Aux termes de l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010 modifié par l’arrêté du 17 février 2020. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. Ledit article I prévoit notamment que « les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe du présent arrêté. Ils sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R 123-237 et R123-38 du code de commerce ». En l'espèce, la société de crédit ne justifie pas de la consultation du FICP en vertu de l’arrêté susvisé de sorte qu’il convient de considérer que les prescriptions de l’article L 312-16 susmentionné ne sont pas respectées. Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera déchue de son droit aux intérêts contractuels. Sur la remise de la FIPEN concernant le crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 : Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par l'article R312-2 (annexe I) du code de la consommation. Il est admis qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt de remise de la fiche d’information précontractuelle. En l’espèce, force est de constater que la caisse demanderesse ne justifie pas de la remise de la FIPEN. Par conséquent, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sera déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de la conclusion de ce contrat de crédit. Sur les sommes dues : En application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation. En application des dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L312-39 du code de la consommation sachant en l’espèce que cette indemnité n’est pas sollicitée. La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] sollicite : *532,57 euros au titre de l’utilisation Crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602, *1.972,23 euros au titre de l’utilisation Crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 se décomposant comme suit : -354,75 au titre de l’utilisation 04 -469 euros au titre de l’utilisation 05 -1.148,48 au titre de l’unité de crédit (ainsi libellé sur le décompte de la créance) 06 *Au titre du crédit souscrit seul par Monsieur [T] n°1027837423 00011044901 : -11.061,27 euros au titre de l’utilisation 01 -1.450,45 euros au titre de l’utilisation 02 Au regard des pièces produites aux débats, la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] s’élève à la somme de : * au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602, 657,65 – 558,08 = 99,57 euros Il convient de préciser que le montant de 657,65 euros correspond aux utilisations des 8 et 11 mai 2023, le solde des emprunteurs étant à jour au 23 mars 2023 ainsi qu’il ressort du décompte. Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] seront donc condamnés conjointement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 99,57 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. * au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 : - au titre de l’utilisation 06 : En l’espèce, la caisse demanderesse produit une impression d’un extrait du logiciel de gestion comportant des écritures au négatif et au positif avec des mentions telles que « contrôle de solde » au sein de la rubrique « moyen de paiement » ou « échéance Nfois » et plusieurs écritures comptables sur le même mois propres à ce logiciel. Ce document ne constitue pas un historique ou décompte permettant d’isoler les règlements expurgés des frais et intérêts des utilisations de sorte que le montant de la créance, en présence de déchéance de droit aux intérêts comme en l’espèce, ne peut être déterminée. La caisse demanderesse sera par conséquent déboutée de ses demandes au titre du déblocage intitulé unité de crédit 06 : - au titre de l’utilisation 04 : 465 – 154,91 = 310,09 euros - au titre de l’utilisation 05 : 479 – 49,99 = 429,01 euros Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] seront donc condamnés conjointement à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 739,10 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. *Au titre du crédit souscrit seul par Monsieur [T] n°1027837423 00011044901 : - au titre de l’utilisation 01 : 13.000 – 2.940,99 = 10.059,01 euros -au titre de l’utilisation 02 : 1.511,84 – 145,97 = 1.365,87 euros Monsieur [I] [T] sera donc condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 11.424,88 euros au titre du crédit souscrit par Monsieur [T] n°1027837423 00011044901, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. En outre, il n’y a lieu de faire droit à aucune autre demande financière, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts. Sur les demandes accessoires : Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum chacun de Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Succombants, Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens de l’instance. Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 25/00629 et RG 25/00630 qui seront désormais enregistrées sous le numéro de RG le plus ancien RG 25/00629. DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] concernant le solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres par Madame [B] [M] et de Monsieur [I] [T] suivant convention du 28 octobre 2021, DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] concernant les crédits renouvelables consentis à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] suivant offres référencées ETALIS n°1027837423 00011015602 acceptée le 14 octobre 2021, d’un montant maximum disponible de 2.000 euros et PLAN 4 n°1027837423 00011015603 acceptée le 14 octobre 2021, d’un montant maximum disponible de 2.000 euros, DECLARE recevable l’action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] concernant le crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [T] suivant offre n°1027837423 00011044901 acceptée le 21 juin 2022, d’un montant maximum disponible de 13.000 euros, CONSTATE la résiliation du solde débiteur du compte coutant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert dans les livres de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] par Madame [B] [M] et de Monsieur [I] [T] suivant convention du 28 octobre 2021, CONSTATE la résiliation des crédits consentis à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] suivant offres référencées ETALIS n°1027837423 00011015602 du 14 octobre 2021 et PLAN 4 n°1027837423 00011015603 du 14 octobre 2021 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], CONSTATE la résiliation du crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [T] suivant offre n°1027837423 00011044901 acceptée le 21 juin 2022 par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] suivant offre référencée ETALIS n°1027837423 00011015602 du 14 octobre 2021, à compter de cette date, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable consenti à Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] suivant offre référencée PLAN 4 n°1027837423 00011015603 du 14 octobre 2021, à compter de cette date, PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] au titre du crédit renouvelable consenti à Monsieur [I] [T] suivant offre n°1027837423 00011044901 du 21 juin 2022, à compter de cette date, CONDAMNE conjointement Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 1.670,50 euros au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE conjointement Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 99,57 euros au titre du crédit renouvelable ETALIS n°1027837423 00011015602 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE conjointement Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 739,10 euros au titre du crédit renouvelable PLAN 4 n° 1027837423 00011015603 portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [I] [T] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] la somme de 11.424,88 euros au titre du crédit souscrit par Monsieur [T] n°1027837423 00011044901, portant intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, REJETTE la demande de capitalisation des intérêts, CONDAMNE in solidum Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] au paiement des dépens, CONDAMNE in solidum chacun de Madame [B] [M] et Monsieur [I] [T] au paiement au profit de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susmentionnés. Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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