Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 20 mai 2025, n° 24/03821
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a, avec exécution provisoire de droit : - dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge sont responsable des désordres subis par M. [U] [K] et Mme [P] [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge et la société Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel, - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : . Sarl Bcv thermique : 50 %, . Sas Perge : 50 %, - condamné les sociétés Bcv thermique et Perge à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre, - condamnée la société Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la Sarl Bcv thermique de cette condamnation dans la limite de sa police, - condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] les sommes suivantes : . au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros ; . au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : . Sarl Bcv thermique : 50 %, . Sas Perge : 50 % ; - condamné les sociétés Bcv thermique et Perge à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ; - débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement de leur granulés, - débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement des intérêts de leur prêt ; - débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du surcoût de chauffage ; - condamné in solidume la Sarl Bcv thermique, la Sas Perge et la société Abeille Iard et santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas Perge et la société Abeille Iard et santé à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, la Sarl Bcv thermique a formé appel de la décision à l'encontre de M. et Mme [K] (RG 24/03821) et a conclu au fond le 4 février 2025. Les intimés ont constitué avocat le 13 novembre 2024 et ont conclu au fond le 21 mars 2025. Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la Sarl Bcv thermique a formé appel de la décision dirigé contre la Sas Perge, la Sa Sma et la Sa Abeille Iard & santé (RG 25/01308). Les parties n'ont pas conclu au fond, seules les sociétés Perge et Sma en sa qualité d'assureur de la Sarl Bcv thermique s'étant constituées. Les deux affaires ont été jointes sous le RG n°24/003821 par ordonnance du 25 avril 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2025 puis par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la Sa Sma, demande au conseiller de la mise en état, au visa de la signification du jugement dont appel réalisée le 4 octobre 2024 et des articles 529, 552 et 538 du code de procédure civile, de : - déclarer l'appel de la Sarl Bcv thermique irrecevable à son égard, - condamner la Sarl Bcv thermique au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Elle fait valoir que le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe a été signifié par le ministère de la Sas Cg2m, commissaire de justice à la Sarl Bcv thermique, le 4 octobre 2024 ; que le délai d'appel d'un mois en matière contentieuse prévu à l'article 538 du code de procédure civile, courant à compter du 4 octobre 2024 est expiré au 4 novembre 2024 ; qu'en conséquence, l'appel interjeté le 4 avril 2025 est tardif et irrecevable à son égard. Elle ajoute que la Sarl Bcv thermique ne peut utilement invoquer l'indivisibilité du litige pour échapper à la fin de non-recevoir soulevée ; qu'elle a admis avoir omis d'appeler à la procédure lors de sa déclaration d'appel initiale le 4 novembre 2024 ; que cependant l'appelante ne démontre pas l'indivisibilité alléguée, ce d'autant plus que la Sma a été mise hors de cause par le jugement critiqué ; qu'aucune solidarité ne peut être retenue à son encontre. Elle ajoute que l'appel formé par la Sas Perge, dans le cadre d'une troisième procédure a lui-même été déclaré irrecevable comme étant tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2025. Elle souligne l'absence d'effet sur les délais de la déclaration d'appel formée par la Sarl Bcv thermique le 4 novembre 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 9 mai 2025, la Sarl Bcv thermique demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG n°24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique et RG n°25/0326 (appel de la Sas Perge), - débouter M. et Mme [K] de leur demande de radiation de l'affaire RG n°24/03821 du rôle de la cour d'appel et de toutes leurs demandes, - dire que le litige est indivisible et déclarer en conséquence l'appel de la Sarl Bcv thermique à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2024 recevable à l'égard de la Sa Sma, - débouter la Sa Sma de toutes ses demandes, - condamner solidairement M. et Mme [K] et la Sma à verser à la Sarl Bcv thermique la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [K] et la Sma aux dépens. S'agissant de l'incident soulevé par la Sma dans les termes ci-dessus rappelés, elle sollicite la jonction des différentes procédures engagées avec l'appel de la Sas Perge, les procédures étant en outre indivisibles. Elle se prévaut des articles 552 et 553 du code de procédure civile et soutient qu'en cas d'indivisibilité du litige, l'appelant peut former un nouvel appel à l'encontre de la partie omise sur son premier acte postérieurement au délai imparti pour conclure et avant l'audience de plaidoirie au visa de la décision de la Cour de cassation du 23 mars 2023 ; l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires de sorte qu'il y a indivisibilité lorsqu'une décision a des conséquences sur l'ensemble des parties, que des condamnations in solidum sont prononcées. Elle souligne qu'elle pouvait régulariser son appel jusqu'à ce que le juge statue en formant une seconde déclaration d'appel qui n'est pas donc pas irrecevable en l'espèce. Elle reprend l'énoncé des faits et les dispositions du jugement ci-dessus pour démontrer l'indivisibilité du litige. L'affaire a été plaidée le 13 mai 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'à défaut de jonction des deux incidents soulevés par des parties distinctes et sur des fondements différents, il n'y a pas lieu d'ordonner leur jonction. Sur la jonction des procédures En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La Sarl Bcv thermique demande la jonction des procédures enrôlées sous le RG n°24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique et RG n°25/0326 (appel de la Sas Perge). Il ressort de la décision produite par la Sma que par ordonnance du 27 mars 2025 prononcée dans le dossier RG n°25/00326, le conseiller de la mise en état de la chambre de la proximité a : - déclaré irrecevable l'appel formé par la Sas Perge à l'égard de la Sa Sma, - condamné la Sas Perge aux dépens, - condamné la Sas Perge à payer à la Sa Sma la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La décision porte clairement la mention de l'invitation faite à l'appelante de faire ses observations sur l'irrecevabilité invoquée par la Sa Sma. D'une part, aucune observation n'a été formulée par les intimées constituées dont la Sarl Bcv thermique. D'autre part, il n'est pas fait état d'un déféré devant la cour. La décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, la jonction sollicitée avec une procédure éteinte n'est pas possible de sorte que la demande sera rejetée. Sur la recevabilité de l'appel - Sur le délai d'appel L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, après notification à l'avocat, la Sa Sma verse aux débats la signification du jugement critiquée délivrée le 4 octobre 2024 à la Sarl Bcv thermique en la personne de son gérant, M. [G]. Dès lors comme l'indique la Sa Sma, l'appel formé contre elle par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025 est hors délai du mois fixé par l'article susvisé. La jonction des procédures par ordonnance du 25 avril 2025 ne crée pas une instance unique et dès lors la régularité de chaque déclaration d'appel doit être examinée. Pour résister aux effets de la fin de non-recevoir soulevée, la Sarl Bcv thermique se fonde sur l'indivisibilité du litige en soutenant que la déclaration d'appel du 4 avril 2025 bénéficie des conséquences de la déclaration d'appel formée dans les délais le 4 novembre 2024. - Sur l'indivisibilité du litige L'article 529 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. L'article 552 du code de procédure civile précise qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Le dispositif du jugement critiqué ne comporte aucune disposition à l'encontre de la Sma et dès lors aucune condamnation, et qui plus est, solidaire ou in solidum : le premier critère à ce titre est écarté. S'agissant du critère de l'indivisibilité, dans les motifs de la décision, après avoir écarté la mise en oeuvre de la garantie décennale et retenu l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de la Sma a été écartée parce que 'A cette date (le 21 septembre 2017, date de la pose et du réglage de la chaudière litigieuse), dans la mesure où le fait dommageable est postérieur à la résiliation du contrat, la société BCV THERMIQUE ne sera pas fondée à mobiliser les garanties de la SMA SA.' Certes, M. et Mme [K] demandaient en première instance la condamnation de la Sarl Bcv thermique solidairement avec sa compagnie d'assurance et la Sa Sma ; la Sarl Bcv thermique sollicitait la condamnation de la Sa Sma à la garantir des condamnations prononcées contre elle. Mais compte tenu de l'absence de condamnation prononcée contre l'assureur, rien ne s'oppose à l'exécution du jugement contre l'entreprise déclarée responsable à l'égard de ses cocontractants, la Sarl Bcv thermique, à charge pour les parties d'établir distinctement de cette condamnation les conditions d'application du contrat d'assurance auquel serait tenu l'assureur appelé à la procédure. Le fondement des actions implique en toute hypothèse une dissociation des analyses et donc une autonomie des condamnations susceptibles d'être prononcées. En conséquence, en l'absence de l'indivisibilité du litige entre les parties susvisées et l'assureur, la déclaration d'appel de la Sarl Bcv thermique reçue au greffe le 4 avril 2025, sera déclarée tardive à l'encontre de la Sma et donc irrecevable. Sur les frais de procédure La Sarl Bcv thermique succombe à l'incident et en supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à la Sma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, Rejette la demande de jonction des procédures enrôlées sous le RG n°24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique et RG n°25/0326 (appel de la Sas Perge) ; Déclare irrecevable comme tardive la déclaration d'appel reçue au greffe le 4 avril 2025 par la Sarl Bcv thermique à l'encontre de la Sma ; Condamne la Sarl Bcv thermique à payer à la Sma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Bcv thermique aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de la mise en état,
Texte intégral
N° RG 24/03821 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JZTY COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DU 20 MAI 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 19/00396 Tribunal judiciaire de Dieppe du 30 août 2024 DEMANDEUR A L'INCIDENT : SA SMA [Adresse 9] [Localité 6] représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen DEFENDEURS A L'INCIDENT : Monsieur [U] [K] né le 13 juin 1971 à [Localité 12] [Adresse 4] [Localité 8] représenté et assisté par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe Madame [P] [H] épouse [K] née le 22 avril 1971 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 8] représentée et assistée par Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de Dieppe SARL BCV THERMIQUE [Adresse 1] [Localité 7] représentée et assistée par Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de Dieppe plaidant par Me GOBOURG SAS PERGE [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen SA ABEILLE IARD & SANTE venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 10] non assignée et non constituée * * * * * Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du 13 mai 2025, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement du 30 août 2024, le tribunal judiciaire de Dieppe a, avec exécution provisoire de droit : - dit que la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge sont responsable des désordres subis par M. [U] [K] et Mme [P] [K] sur le fondement de la garantie des vices cachés, - condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge et la société Abeille Iard & santé, dans les limites de sa police à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] la somme de 15 297,50 euros au titre de leur préjudice matériel, - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : . Sarl Bcv thermique : 50 %, . Sas Perge : 50 %, - condamné les sociétés Bcv thermique et Perge à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre, - condamnée la société Abeille Iard & santé à garantir son assurée, la Sarl Bcv thermique de cette condamnation dans la limite de sa police, - condamné in solidum la Sarl Bcv thermique et la Sas Perge à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] les sommes suivantes : . au titre de leur préjudice de jouissance : 11 380 euros ; . au titre de leur préjudice moral : 6 000 euros ; - dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : . Sarl Bcv thermique : 50 %, . Sas Perge : 50 % ; - condamné les sociétés Bcv thermique et Perge à se garantir mutuellement des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ; - débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement de leur granulés, - débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du remboursement des intérêts de leur prêt ; - débouté M. [U] [K] et Mme [P] [K] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du surcoût de chauffage ; - condamné in solidume la Sarl Bcv thermique, la Sas Perge et la société Abeille Iard et santé aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ; - condamné in solidum la Sarl Bcv thermique, la Sas Perge et la société Abeille Iard et santé à payer à M. [U] [K] et Mme [P] [K] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe le 4 novembre 2024, la Sarl Bcv thermique a formé appel de la décision à l'encontre de M. et Mme [K] (RG 24/03821) et a conclu au fond le 4 février 2025. Les intimés ont constitué avocat le 13 novembre 2024 et ont conclu au fond le 21 mars 2025. Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, la Sarl Bcv thermique a formé appel de la décision dirigé contre la Sas Perge, la Sa Sma et la Sa Abeille Iard & santé (RG 25/01308). Les parties n'ont pas conclu au fond, seules les sociétés Perge et Sma en sa qualité d'assureur de la Sarl Bcv thermique s'étant constituées. Les deux affaires ont été jointes sous le RG n°24/003821 par ordonnance du 25 avril 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d'incident notifiées le 25 avril 2025 puis par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la Sa Sma, demande au conseiller de la mise en état, au visa de la signification du jugement dont appel réalisée le 4 octobre 2024 et des articles 529, 552 et 538 du code de procédure civile, de : - déclarer l'appel de la Sarl Bcv thermique irrecevable à son égard, - condamner la Sarl Bcv thermique au paiement d'une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. Elle fait valoir que le jugement rendu le 30 août 2024 par le tribunal judiciaire de Dieppe a été signifié par le ministère de la Sas Cg2m, commissaire de justice à la Sarl Bcv thermique, le 4 octobre 2024 ; que le délai d'appel d'un mois en matière contentieuse prévu à l'article 538 du code de procédure civile, courant à compter du 4 octobre 2024 est expiré au 4 novembre 2024 ; qu'en conséquence, l'appel interjeté le 4 avril 2025 est tardif et irrecevable à son égard. Elle ajoute que la Sarl Bcv thermique ne peut utilement invoquer l'indivisibilité du litige pour échapper à la fin de non-recevoir soulevée ; qu'elle a admis avoir omis d'appeler à la procédure lors de sa déclaration d'appel initiale le 4 novembre 2024 ; que cependant l'appelante ne démontre pas l'indivisibilité alléguée, ce d'autant plus que la Sma a été mise hors de cause par le jugement critiqué ; qu'aucune solidarité ne peut être retenue à son encontre. Elle ajoute que l'appel formé par la Sas Perge, dans le cadre d'une troisième procédure a lui-même été déclaré irrecevable comme étant tardif par ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 mars 2025. Elle souligne l'absence d'effet sur les délais de la déclaration d'appel formée par la Sarl Bcv thermique le 4 novembre 2024. Par conclusions d'incident notifiées le 9 mai 2025, la Sarl Bcv thermique demande au conseiller de la mise en état de : - ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les RG n°24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique et RG n°25/0326 (appel de la Sas Perge), - débouter M. et Mme [K] de leur demande de radiation de l'affaire RG n°24/03821 du rôle de la cour d'appel et de toutes leurs demandes, - dire que le litige est indivisible et déclarer en conséquence l'appel de la Sarl Bcv thermique à l'encontre du jugement rendu le 30 août 2024 recevable à l'égard de la Sa Sma, - débouter la Sa Sma de toutes ses demandes, - condamner solidairement M. et Mme [K] et la Sma à verser à la Sarl Bcv thermique la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement M. et Mme [K] et la Sma aux dépens. S'agissant de l'incident soulevé par la Sma dans les termes ci-dessus rappelés, elle sollicite la jonction des différentes procédures engagées avec l'appel de la Sas Perge, les procédures étant en outre indivisibles. Elle se prévaut des articles 552 et 553 du code de procédure civile et soutient qu'en cas d'indivisibilité du litige, l'appelant peut former un nouvel appel à l'encontre de la partie omise sur son premier acte postérieurement au délai imparti pour conclure et avant l'audience de plaidoirie au visa de la décision de la Cour de cassation du 23 mars 2023 ; l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires de sorte qu'il y a indivisibilité lorsqu'une décision a des conséquences sur l'ensemble des parties, que des condamnations in solidum sont prononcées. Elle souligne qu'elle pouvait régulariser son appel jusqu'à ce que le juge statue en formant une seconde déclaration d'appel qui n'est pas donc pas irrecevable en l'espèce. Elle reprend l'énoncé des faits et les dispositions du jugement ci-dessus pour démontrer l'indivisibilité du litige. L'affaire a été plaidée le 13 mai 2025. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu'à défaut de jonction des deux incidents soulevés par des parties distinctes et sur des fondements différents, il n'y a pas lieu d'ordonner leur jonction. Sur la jonction des procédures En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. La Sarl Bcv thermique demande la jonction des procédures enrôlées sous le RG n°24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique et RG n°25/0326 (appel de la Sas Perge). Il ressort de la décision produite par la Sma que par ordonnance du 27 mars 2025 prononcée dans le dossier RG n°25/00326, le conseiller de la mise en état de la chambre de la proximité a : - déclaré irrecevable l'appel formé par la Sas Perge à l'égard de la Sa Sma, - condamné la Sas Perge aux dépens, - condamné la Sas Perge à payer à la Sa Sma la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. La décision porte clairement la mention de l'invitation faite à l'appelante de faire ses observations sur l'irrecevabilité invoquée par la Sa Sma. D'une part, aucune observation n'a été formulée par les intimées constituées dont la Sarl Bcv thermique. D'autre part, il n'est pas fait état d'un déféré devant la cour. La décision d'irrecevabilité mettant fin à l'instance, la jonction sollicitée avec une procédure éteinte n'est pas possible de sorte que la demande sera rejetée. Sur la recevabilité de l'appel - Sur le délai d'appel L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, après notification à l'avocat, la Sa Sma verse aux débats la signification du jugement critiquée délivrée le 4 octobre 2024 à la Sarl Bcv thermique en la personne de son gérant, M. [G]. Dès lors comme l'indique la Sa Sma, l'appel formé contre elle par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025 est hors délai du mois fixé par l'article susvisé. La jonction des procédures par ordonnance du 25 avril 2025 ne crée pas une instance unique et dès lors la régularité de chaque déclaration d'appel doit être examinée. Pour résister aux effets de la fin de non-recevoir soulevée, la Sarl Bcv thermique se fonde sur l'indivisibilité du litige en soutenant que la déclaration d'appel du 4 avril 2025 bénéficie des conséquences de la déclaration d'appel formée dans les délais le 4 novembre 2024. - Sur l'indivisibilité du litige L'article 529 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard. Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles. L'article 552 du code de procédure civile précise qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. Le dispositif du jugement critiqué ne comporte aucune disposition à l'encontre de la Sma et dès lors aucune condamnation, et qui plus est, solidaire ou in solidum : le premier critère à ce titre est écarté. S'agissant du critère de l'indivisibilité, dans les motifs de la décision, après avoir écarté la mise en oeuvre de la garantie décennale et retenu l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, la garantie de la Sma a été écartée parce que 'A cette date (le 21 septembre 2017, date de la pose et du réglage de la chaudière litigieuse), dans la mesure où le fait dommageable est postérieur à la résiliation du contrat, la société BCV THERMIQUE ne sera pas fondée à mobiliser les garanties de la SMA SA.' Certes, M. et Mme [K] demandaient en première instance la condamnation de la Sarl Bcv thermique solidairement avec sa compagnie d'assurance et la Sa Sma ; la Sarl Bcv thermique sollicitait la condamnation de la Sa Sma à la garantir des condamnations prononcées contre elle. Mais compte tenu de l'absence de condamnation prononcée contre l'assureur, rien ne s'oppose à l'exécution du jugement contre l'entreprise déclarée responsable à l'égard de ses cocontractants, la Sarl Bcv thermique, à charge pour les parties d'établir distinctement de cette condamnation les conditions d'application du contrat d'assurance auquel serait tenu l'assureur appelé à la procédure. Le fondement des actions implique en toute hypothèse une dissociation des analyses et donc une autonomie des condamnations susceptibles d'être prononcées. En conséquence, en l'absence de l'indivisibilité du litige entre les parties susvisées et l'assureur, la déclaration d'appel de la Sarl Bcv thermique reçue au greffe le 4 avril 2025, sera déclarée tardive à l'encontre de la Sma et donc irrecevable. Sur les frais de procédure La Sarl Bcv thermique succombe à l'incident et en supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à la Sma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, par ordonnance rendue par défaut, mise à disposition au greffe, Rejette la demande de jonction des procédures enrôlées sous le RG n°24/03821 (appel de la Sarl Bcv thermique et RG n°25/0326 (appel de la Sas Perge) ; Déclare irrecevable comme tardive la déclaration d'appel reçue au greffe le 4 avril 2025 par la Sarl Bcv thermique à l'encontre de la Sma ; Condamne la Sarl Bcv thermique à payer à la Sma la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la Sarl Bcv thermique aux dépens de l'incident. Le greffier, La présidente de la mise en état,
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Mise à jour de la source le 2025-06-04T22:00:00.000Z.