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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR90408

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, n° 24-17.228

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 16,2 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : X 24-17.228
 Demandeur : l'association Présantis
 Défendeur : la société L'Entretien immobilier SA France
 Requête n° : 1341/24
 Ordonnance n° : 90408 du 22 mai 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société L'Entretien immobilier SA France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'association Présantis, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 décembre 2024 par laquelle la société L'Entretien immobilier SA France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2024 par l'association Présantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-17.228 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 mai 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORejRad
 
 
 Pourvoi n° : X 24-17.228
 Demandeur : l'association Présantis
 Défendeur : la société L'Entretien immobilier SA France
 Requête n° : 1341/24
 Ordonnance n° : 90408 du 22 mai 2025
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société L'Entretien immobilier SA France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 l'association Présantis, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
 
 Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu la requête du 20 décembre 2024 par laquelle la société L'Entretien immobilier SA France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 juillet 2024 par l'association Présantis à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 24-17.228 ;
 
 Vu les observations développées au soutien de la requête ;
 
 Vu les observations développées en défense à la requête ;
 
 Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.
 
 Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La requête en radiation est rejetée.
 
 
 
 Fait à Paris, le 22 mai 2025
 
 
 Le greffier, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail
 Lionel Rinuy

Mise à jour de la source le 2025-05-26T17:31:27.113Z.