Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50389
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, n° 24-20.657
Déchéance
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Chronologie de l'affaire
- 28 juin 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 22 mai 2025 · Cour de cassation · Déchéance (cette décision)
Jugé 22,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 24-20.657 Demandeur(s) : M. [C] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le [Adresse 6] et autre Ordonnance : 50389 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [I] [C], 2°/ Mme [T] [H], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 7 octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Terra groupe, exploitant sous le nom commercial Terra immo, dont le siège social est [Adresse 2], 2°/ à la société Terra groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exploitant sous le nom commercial Terra immo. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech Pourvoi n° : Z 24-20.657 Demandeur(s) : M. [C] et autre Avocat(s) : la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeur(s) : le [Adresse 6] et autre Ordonnance : 50389 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [I] [C], 2°/ Mme [T] [H], épouse [C], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé un pourvoi le 7 octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant : 1°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [4], domicilié [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Terra groupe, exploitant sous le nom commercial Terra immo, dont le siège social est [Adresse 2], 2°/ à la société Terra groupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], exploitant sous le nom commercial Terra immo. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal. Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025
Mise à jour de la source le 2025-05-26T17:31:36.113Z.