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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50377

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, n° 24-14.025

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 14,3 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 24-14.025
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [I] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50377
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V] [K], domicilié [Adresse 5], 
 a formé un pourvoi le 12 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 4], 
 en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [K],
 
 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Troyes, domicilié 
 [Adresse 7],
 
 3°/ au Trésor public de [Localité 10] - ADM SIP, dont le siège est [Adresse 2] 
 [Adresse 3],
 
 4°/ à la trésorerie de [Localité 9], dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 5°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est 
 [Adresse 6].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 8], le 22 mai 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : R 24-14.025
 
 
 Demandeur(s)
 : M. [K]
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [I] et autres
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50377
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 M. [V] [K], domicilié [Adresse 5], 
 a formé un pourvoi le 12 avril 2024 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
 
 1°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 4], 
 en qualité de liquidateur judiciaire de M. [V] [K],
 
 2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Troyes, domicilié 
 [Adresse 7],
 
 3°/ au Trésor public de [Localité 10] - ADM SIP, dont le siège est [Adresse 2] 
 [Adresse 3],
 
 4°/ à la trésorerie de [Localité 9], dont le siège est 
 [Adresse 1],
 
 5°/ à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, dont le siège est 
 [Adresse 6].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 8], le 22 mai 2025

Mise à jour de la source le 2025-05-26T17:31:37.561Z.