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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:OR50352

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 22 mai 2025, n° 24-20.477

Déchéance
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Chronologie de l'affaire

Jugé 10,6 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 24-20.477
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Café Rosa Bonheur
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50352
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Café Rosa Bonheur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi 
 le 1er octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel 
 de [Localité 4] (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant 
 à M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 Odech
 
 
 
 Pourvoi n°
 : D 24-20.477
 
 
 Demandeur(s)
 : la société Café Rosa Bonheur
 
 
 Avocat(s)
 : la SCP Bouzidi et Bouhanna
 
 
 Défendeur(s)
 : M. [B]
 
 
 
 
 
 
 Ordonnance
 : 50352
 
 
 
 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
 
 
 Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
 
 La société Café Rosa Bonheur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi 
 le 1er octobre 2024 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel 
 de [Localité 4] (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant 
 à M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], 
 [Localité 3].
 
 Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
 
 Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
 
 Constate la déchéance du pourvoi.
 
 Fait à [Localité 5], le 22 mai 2025

Mise à jour de la source le 2025-05-26T17:31:40.232Z.