Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 19 mai 2025, n° 24/05349
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2006, la SA d’HLM ORLY PARC a donné à bail à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 292,69 euros, augmenté des provisions sur charges. Selon décision du conseil d’administration du 23 novembre 2010, la SA d’HLM ORLY PARC a été dissoute par suite de l’absorption par l’associé unique l'Office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY). Selon attestation notariée, par acte authentique du 7 décembre 2016, l'OPIEVOY a vendu à l'EPIC OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (SSDH) l'immeuble au sein duquel est situé le logement loué. Selon autorisation de stationnement du 3 avril 2018, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] l’autorisation de stationnement sur l’emplacement numéro 629 06 3139 situé [Adresse 9] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 8 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] une sommation de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] aux fins de : – constater que Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] ne résident plus dans le logement loué , – constater que Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement, – prononcer la résiliation judiciaire du bail, – en conséquence, – ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, – condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] au paiement de : ➢ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter d’avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, soit 668,28 euros pour le logement et 9,24 euros pour le stationnement, ➢ la somme de 248,84 euros au titre des indemnité indemnités d’occupation au mois de mars 2024, – supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, – les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 24 mars 2025, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté, maintient ses demandes. L'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT soutient au visa des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, et L442-3-5 et L442-8 du code de la construction et de l’habitation que Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] ne résident plus dans le logement loué, car ils sont locataires d’un logement auprès de la SA IMMOBILIERE 3F, qu’ils sous-louent le logement à qu’elle sous-loue à Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] ainsi que cela ressort des sommations interpellatives et de la sommation de quitter les lieux qui sont occupants sans droit ni titre. Il estime que la sous location non autorisée et le défaut d’occupation personnelle justifient la résiliation du contrat aux torts des locataires et l’expulsion des occupants, sans droit ni titre ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. À l'audience, Monsieur [B] [Z], représenté, et Madame [M] [Z], assistée, demandent au juge des contentieux de la protection de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat. Ils expliquent qu’ils résident toujours dans le logement et que l’existence d’une sous location n’est pas démontrée. Ils communiquant à ce titre les factures d’énergie et l’attestation d’assurance à leur nom et des attestations de voisins en ce sens. Ils précisent qu’ils ont hébergé deux cousins qui ont quitté les lieux et soulignent l’absence de dette locative. Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] régulièrement assignés, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 14 avril 2025, communiquée dans le respect du contradictoire, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] communiquent 4 attestations.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail : Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire ne peut ni céder ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur. L’article 2 de la loi dispose qu’elle s’applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur, la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an et ne peuvent faire l'objet de sous-location. Aux termes de l'article L442-8 du même code, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9000 euros. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, que Monsieur [B] [Z], représenté, et Madame [M] [Z] sont locataires d’un logement et d’un emplacement de stationnement appartenant à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT depuis 2006. L’article 6-1 du contrat stipule que « le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire. Il s’engage à y résider au moins huit mois dans l’année. ». Il apparait que, à l’occasion d’une sommation interpellative du 8 novembre 2023, Monsieur [O] [T] était présent dans le logement et a déclaré « je suis dans les lieux depuis deux mois. Il y a une autre personne qui vit ici, Monsieur [R] [X] » et sur sommation interpellative du 27 février 2024, Monsieur [X] [R], présent dans les lieux, a déclaré au commissaire de justice « je vis toujours avec Monsieur [O] [T] dans le logement. Monsieur [Z] vient de temps en temps car il a des problèmes avec Madame. ». Une sommation de quitter les lieux leur a été signifié, à l’étude le 1er décembre 2023. Ces actes mettent en évidence la présence de Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] dans le logement entre le 8 novembre 2023 et le 27 février 2024. Toutefois, ces documents n’établissent ni le départ des locataires du logement, ni l’absence d’occupation huit mois dans l’année, ni l’occupation encore du logement par des tiers ou la sous-location. En effet, si l’assignation a été délivrée à Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] à l’étude, le domicile n’est caractérisé que par « voisin confirme le domicile », sans mention d’un nom sur les boites aux lettres ou à l’entrée de l’immeuble. De même l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses aux deux locataires, il ‘est mentionné aucun point quant aux noms figurant à l’entrée et sur les boites aux lettres et la certitude de l’absence de domicile résulte des informations d’un voisin, « j’ai d’abord interrogé un voisin qui m’a déclaré que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse ». Or, les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice à l’adresse du logement sont revenues non réclamées, ce qui implique leur présentation à cette adresse. Les mentions figurant dans l’assignation apparaissent ainsi insuffisantes à établir tant le départ des locataires que l’occupation du logement par Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R]. Il est également justifié par Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] de divers documents administratifs mentionnant l’adresse du logement, notamment les certificats de scolarité de leurs enfants, les attestations de versement de la caisse d’allocation familiales et également de l’assurance du logement souscrite tous les ans à leur nom. Enfin, il ressort de quatre attestations de voisins, dont aucun élément ne peut faire douter de la sincérité, que Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] vivent ans le logement avec leurs enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le départ du logement des locataires n’est pas établi ni encore l’occupation du logement par des tiers. En conséquence, en l’absence de preuve de l’occupation par des tiers et du départ du logement de la locataire, il n’est pas démontré un manquement grave des locataires à leurs obligations. Il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat et d’expulsion. Il n’y a pas lieu à la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation. Il convient également de rejeter la demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 novembre 2006, du commandement de payer délivré le 1er décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 19 mars 2025, qu’aucune somme n’est due au titre des loyers et charges. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 28 novembre 2006 entre l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT d’une part, et Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], REJETTE la demande d’expulsion de Monsieur [B] [Z], Madame [M] [Z], Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R], REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation, REJETTE la demande au titre des loyers et charges dus au 19 mars 2025, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à la charge de l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les dépens de l'instance, DEBOUTE l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7] REFERENCES : N° RG 24/05349 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOM2 Minute : 25/589 Société SEINE SAINT DENIS HABITAT Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272 C/ Monsieur [B] [Z] Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276 Madame [M] [Z] Représentant : Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 276 Monsieur [O] [T] Monsieur [X] [R] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Mai 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Société SEINE SAINT DENIS HABITAT Office Public de Seine Saint Denis Habitat demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Maître Thierry DOUEB, avocat au barreau de Paris D'UNE PART ET DÉFENDEURS : Monsieur [B] [Z] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] comparant en personne Madame [M] [Z] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] (bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, en date du 10 juillet 2024 Maître Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de la Seine Saint-Denis Monsieur [O] [T] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté Monsieur [X] [R] demeurant [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8] non comparant, ni représenté D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2006, la SA d’HLM ORLY PARC a donné à bail à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 292,69 euros, augmenté des provisions sur charges. Selon décision du conseil d’administration du 23 novembre 2010, la SA d’HLM ORLY PARC a été dissoute par suite de l’absorption par l’associé unique l'Office public d'HLM interdépartemental de l'Essonne, du Val d'Oise et des Yvelines (OPIEVOY). Selon attestation notariée, par acte authentique du 7 décembre 2016, l'OPIEVOY a vendu à l'EPIC OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (SSDH) l'immeuble au sein duquel est situé le logement loué. Selon autorisation de stationnement du 3 avril 2018, l’OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a donné à Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] l’autorisation de stationnement sur l’emplacement numéro 629 06 3139 situé [Adresse 9] à [Localité 8], pour un loyer mensuel de 8 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait signifier à Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] une sommation de quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2024, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT a fait assigner Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] aux fins de : – constater que Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] ne résident plus dans le logement loué , – constater que Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] sont occupants sans droit ni titre du logement, – prononcer la résiliation judiciaire du bail, – en conséquence, – ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, – condamner in solidum Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z], Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] au paiement de : ➢ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter d’avril 2024 et jusqu’à libération effective des lieux, soit 668,28 euros pour le logement et 9,24 euros pour le stationnement, ➢ la somme de 248,84 euros au titre des indemnité indemnités d’occupation au mois de mars 2024, – supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, – les condamner in solidum au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. À l'audience du 24 mars 2025, l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, représenté, maintient ses demandes. L'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT soutient au visa des articles 2 et 8 de la loi du 6 juillet 1989, et L442-3-5 et L442-8 du code de la construction et de l’habitation que Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] ne résident plus dans le logement loué, car ils sont locataires d’un logement auprès de la SA IMMOBILIERE 3F, qu’ils sous-louent le logement à qu’elle sous-loue à Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] ainsi que cela ressort des sommations interpellatives et de la sommation de quitter les lieux qui sont occupants sans droit ni titre. Il estime que la sous location non autorisée et le défaut d’occupation personnelle justifient la résiliation du contrat aux torts des locataires et l’expulsion des occupants, sans droit ni titre ainsi que leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation. À l'audience, Monsieur [B] [Z], représenté, et Madame [M] [Z], assistée, demandent au juge des contentieux de la protection de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat. Ils expliquent qu’ils résident toujours dans le logement et que l’existence d’une sous location n’est pas démontrée. Ils communiquant à ce titre les factures d’énergie et l’attestation d’assurance à leur nom et des attestations de voisins en ce sens. Ils précisent qu’ils ont hébergé deux cousins qui ont quitté les lieux et soulignent l’absence de dette locative. Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] régulièrement assignés, à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025. Par note en délibéré, autorisée, reçue le 14 avril 2025, communiquée dans le respect du contradictoire, Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] communiquent 4 attestations. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail : Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice. Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L'article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. Il résulte de l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, que le locataire ne peut ni céder ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur. L’article 2 de la loi dispose qu’elle s’applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur, la résidence principale étant entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation. Selon l'article R353-37 du code de la construction et de l'habitation, les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an et ne peuvent faire l'objet de sous-location. Aux termes de l'article L442-8 du même code, dans tous les immeubles destinés à la location et financés au moyen de crédits prévus par le livre III, il est interdit de louer en meublé ou de sous-louer un logement, meublé ou non, sous quelque forme que ce soit, sous peine d'une amende de 9000 euros. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées, que Monsieur [B] [Z], représenté, et Madame [M] [Z] sont locataires d’un logement et d’un emplacement de stationnement appartenant à l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT depuis 2006. L’article 6-1 du contrat stipule que « le logement loué constitue la résidence principale effective du locataire. Il s’engage à y résider au moins huit mois dans l’année. ». Il apparait que, à l’occasion d’une sommation interpellative du 8 novembre 2023, Monsieur [O] [T] était présent dans le logement et a déclaré « je suis dans les lieux depuis deux mois. Il y a une autre personne qui vit ici, Monsieur [R] [X] » et sur sommation interpellative du 27 février 2024, Monsieur [X] [R], présent dans les lieux, a déclaré au commissaire de justice « je vis toujours avec Monsieur [O] [T] dans le logement. Monsieur [Z] vient de temps en temps car il a des problèmes avec Madame. ». Une sommation de quitter les lieux leur a été signifié, à l’étude le 1er décembre 2023. Ces actes mettent en évidence la présence de Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] dans le logement entre le 8 novembre 2023 et le 27 février 2024. Toutefois, ces documents n’établissent ni le départ des locataires du logement, ni l’absence d’occupation huit mois dans l’année, ni l’occupation encore du logement par des tiers ou la sous-location. En effet, si l’assignation a été délivrée à Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R] à l’étude, le domicile n’est caractérisé que par « voisin confirme le domicile », sans mention d’un nom sur les boites aux lettres ou à l’entrée de l’immeuble. De même l’assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses aux deux locataires, il ‘est mentionné aucun point quant aux noms figurant à l’entrée et sur les boites aux lettres et la certitude de l’absence de domicile résulte des informations d’un voisin, « j’ai d’abord interrogé un voisin qui m’a déclaré que le destinataire de l’acte est parti sans laisser d’adresse ». Or, les lettres recommandées adressées par le commissaire de justice à l’adresse du logement sont revenues non réclamées, ce qui implique leur présentation à cette adresse. Les mentions figurant dans l’assignation apparaissent ainsi insuffisantes à établir tant le départ des locataires que l’occupation du logement par Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R]. Il est également justifié par Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] de divers documents administratifs mentionnant l’adresse du logement, notamment les certificats de scolarité de leurs enfants, les attestations de versement de la caisse d’allocation familiales et également de l’assurance du logement souscrite tous les ans à leur nom. Enfin, il ressort de quatre attestations de voisins, dont aucun élément ne peut faire douter de la sincérité, que Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] vivent ans le logement avec leurs enfants. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le départ du logement des locataires n’est pas établi ni encore l’occupation du logement par des tiers. En conséquence, en l’absence de preuve de l’occupation par des tiers et du départ du logement de la locataire, il n’est pas démontré un manquement grave des locataires à leurs obligations. Il convient de rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat et d’expulsion. Il n’y a pas lieu à la condamnation au titre de l’indemnité d’occupation. Il convient également de rejeter la demande d’expulsion d’occupants sans droit ni titre. Sur la demande en paiement des loyers et charges : Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus. En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 28 novembre 2006, du commandement de payer délivré le 1er décembre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 19 mars 2025, qu’aucune somme n’est due au titre des loyers et charges. Il convient de rejeter la demande. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser à la charge de l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les frais irrépétibles qu'il a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, REJETTE la demande de résiliation judiciaire du bail conclu le 28 novembre 2006 entre l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT d’une part, et Monsieur [B] [Z] et Madame [M] [Z] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8], REJETTE la demande d’expulsion de Monsieur [B] [Z], Madame [M] [Z], Monsieur [O] [T] et Monsieur [X] [R], REJETTE la demande au titre de l’indemnité d’occupation, REJETTE la demande au titre des loyers et charges dus au 19 mars 2025, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE à la charge de l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT les dépens de l'instance, DEBOUTE l'OPH SEINE-SAINT-DENIS HABITAT de ses autres demandes et prétentions. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/07424
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8, code de la construction et de l'habitation R353-37
- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 24/02903
en commun : code de la construction et de l'habitation L442-8, code de la construction et de l'habitation R353-37
Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:01:03.801Z.