Tribunal judiciaire de Paris, 19eme contentieux médical, 19 mai 2025, n° 21/07809
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [P], né le [Date naissance 2] 1950, a effectué un bilan cardiaque en juin 2013 à la suite duquel des examens complémentaires ont été réalisés en juillet 2013. Une coronographie a été programmée le 5 août 2013 à la clinique [12], à [Localité 10]. Il a été examiné par le Docteur [E], lequel lui a prescrit et fait administrer une dose d’EFIENT (antiagrégant plaquettaire) le jour de son admission. Le 5 août 2013, la coronarographie était réalisée par le docteur [Z], cardiologue. Le 6 août 2013, Monsieur [P] se plaignant de céphalées très importantes, s’est vu administré du DAFALGAN à 3 heures du matin par une infirmière de la clinique. Le même jour à 6 heures du matin, Monsieur [P] était retrouvé inanimé suite à un malaise dans la salle de bains. Un transfert en urgence au CHU d’[Localité 10] était sollicité par le docteur [Z], cardiologue de garde, pour réalisation d’un scanner et rendez-vous avec un neurologue. Le scanner a mis en évidence un hématome intra parenchymateux frontal droite avec effet de masse. Alors qu’il était dans le coma, l’hypertension intracrânienne nécessitait son intubation immédiate et son transfert en réanimation chirurgicale pour prise en charge. Une intervention chirurgicale était décidée afin d’évacuer l’hématome et réduire la pression intracrânienne. Préalablement à l’intervention, des concentrés plaquettaires étaient prescrit par le neurologue afin de contrer les effets de l’antiagrégant EFFIENT. Il s’est réveillé du coma le 13 août 2013 et a été transféré dans le service d’éveil intensif du centre hélio marin de [Localité 11], puis a été transféré au sein du service de rééducation à compter du 7 octobre 2013. Il est resté hospitalisé à [Localité 11] jusqu’au 6 septembre 2014. Monsieur [P] a ensuite été transféré au centre de rééducation [17] à [Localité 6] en hospitalisation complète, jusqu’au 27 septembre 2014, puis en hospitalisation de jour jusqu’au 6 février 2015. La rééducation s’est poursuivie jusqu’en mai 2021. Il saisissait la commission de conciliation et d’indemnisation, qui désignait les docteurs [L] et [H]. Aux termes du rapport remis le 13 mars 2018, ils concluaient : Le patient peut être considéré comme consolidé à 3 ans de son accident, le 5 août 2016. Le déficit fonctionnel temporaire total correspond aux différentes hospitalisations : 6-22/08/2013 (CHU d’[Localité 10]) 22/08-11/09/2013 (USI fondation [13]) 12/09-07/10/2013 (service de réveil fondation [13]) 08/10/2013-06/09/2014 (service de rééducation fondation [13]) 08/09-27/09/2014 (rééducation UGECAM [Localité 6]) 08-16/09/2015 (hospitalisation pour fracture du col de fémur à [Localité 6]) Les souffrances endurées étaient évaluées à 5/7 (séjour en réanimation, rééducation prolongée, difficulté d’adaptation) Le déficit fonctionnel temporaire partiel était évalué à 70 % du 05/08/2013 au 05/08/2016, date de la consolidation. Le déficit fonctionnel permanent était évalué à 62,5 %, en incluant l’atteinte visuelle droite, qui est liée à l’hémorragie cérébrale. Le préjudice esthétique est évalué à 2/7 Il y a un préjudice sexuel Il y a un préjudice d’agrément L’aide humaine comporte : Une aide active de 6 heures 7/7 cela de façon pérenne à compter du jour de la consolidation Une surveillance simple discontinue, évaluée à 6 heures par jour (reste capable de demeurer seul un certain temps, une opinion contraire à celle de sa femme et de son avocat). Avant la consolidation, l’aide humaine quotidienne est estimée à 8 heures actives et à 8 heures de surveillance. Les docteur [L] et [H] indiquaient : Le dommage est en relation avec un accident des antiagrégants plaquettaires qui survient dans un contexte qui fait l’objet de critiques : D’une part, la coronarographie n’est pas justifiée. D’autre part, dans ce contexte, il n’est pas justifié de proposer un traitement préparatoire antiagrégant qui se conçoit dans le cadre d’un SCA mais pas dans le cadre d’une exploration diagnostique. Les préjudices dont souffre Monsieur [P], tels qu’ils viennent d’être déclinés, sont imputables au caractère non conforme de sa prise en charge par le docteur [M] qui a prescrit une coronarographie, qui, de l’avis des experts, n’a pas lieu d’être. De la même façon, on retient le caractère tout à fait inapproprié de la prescription d’un antiagrégant plaquettaire sur cette indication très litigieuse de la coronarographie dès lors qu’il s’agit d’un examen à visée diagnostique avec objectivement une bien faible probabilité de constater une lésion à dilater sur le champ. On retiendra que cette démarche antiagrégante inappropriée, n’aurait pas eu la possibilité de se faire jour si la coronarographie n’avait pas été décidée par le cardiologue traitant. Le 21 septembre 2018, la CCI rendait un avis et a confié aux docteurs [T] et [U] une contre-expertise. Les experts ont déposé leur rapport le 8 juillet 2020 et conclu dans les termes suivants : “Le dommage est directement imputable à un acte de soins. Le dommage est directement imputable au traitement agrégeant par PRASUGREL administré la veille de la coronarographie en dose de charge (60mg). Cette action hypo coagulante a été responsable de la survenue de l’accident cérébral hémorragique. Il s’agit d’une affection iatrogène. L’attitude du personnel médical n’a pas été conforme dans la nuit du 5 au 6 août 2013. La survenue de céphalées chez ce monsieur hypertendu ancien connu et ayant eu un geste de coronarographie la veille, méritait une plus grande attention et au moins une prise de la TA (tension artérielle), ce qui n’a pas été fait. L’équipe paramédicale a délivré du paracétamol sans prendre d’avis médical et sans signaler les troubles que présentait le patient au médecin de garde. Le fait que le scanner était en panne à 6h30 et a contraint à transférer le malade en hôpital, n’est pas générateur d’une perte de chance puisqu’aucune thérapeutique spécifique n’aurait pu être appliquée plus tôt. ” La CCI considérait que la responsabilité du médecin était engagée et que les préjudices subis par M. [W] [P] étaient directement imputables aux fautes commises par celui-ci. Dans ces conditions, il appartenait à l’assureur du docteur [R] [E] de former une offre d’indemnisation. Aucune indemnisation amiable n’intervenait. Par actes délivrés les 3, 4 et 9 juin 2021, les consorts [P] assignaient le docteur [R] [E], la société La MEDICALE DE FRANCE, son assureur, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de L’OISE aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l'indemniser des préjudices subis. Par acte du 16 septembre 2021, la SAS Cardiologie et urgences était assignée en intervention forcée. Les consorts [P] demandent au tribunal de : Condamner solidairement le docteur [E] et son assureur la MEDICALE DE FRANCE à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles 1.809,00 € Frais de transport 4.023,34 € Frais divers 10.304,40 € Honoraires expertises 8.464,20 € Tierce-personne temporaire 298.262,00 € La tierce-personne définitive 3.171.947,96 € Frais d’aménagement du domicile 25.568,50 € Frais de matériel adapté 78.027,67 € Dépenses de santé futures 920,76 € Déficit fonctionnel temporaire 27.885,00 € Souffrances endurées 40.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 3.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 178.200,00 € Préjudice d’agrément 50.000,00 €. Préjudice esthétique 2.500,00 €. Préjudice sexuel 50.000,00 € Condamner solidairement le docteur [E] et son assureur la MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [P] les sommes suivantes : Frais de location 5.016,40 € Frais de transport 5.126,40 € Frais divers 1.244,40 € Préjudice d’accompagnement 50.000,00 €. Préjudice d’affection 30.000,00 €. Condamner solidairement le Docteur [E] et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes : Frais de transport 2.094,30 € Perte de revenus 25 616,40 € Préjudice d’accompagnement 20.000,00 € Préjudice d’affection 15.000,00 € Condamner solidairement le Docteur [E] et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [P] sommes suivantes ; Frais de transport 5.374,25€ Préjudice d’affection 15.000,00 € Préjudice d’affection de [C] [P] 10.000,00 € Préjudice d’affection de [A] [P] 10.000,00 € Condamner solidairement le Docteur [E] et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à verser aux consorts [P] la somme de 25.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le docteur [R] [E] et la société MEDICALE DE FRANCE demandent au tribunal de : Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne contestent pas que la prescription d’Effient, par le docteur [E], le 4 août 2013, n’était pas conforme et est l’origine de l’accident vasculaire cérébral subi par Monsieur [P]. Juger que la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES a néanmoins commis une faute dans la surveillance post-opératoire, entraînant un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance pour Monsieur [P] de 20% d’éviter l’AVC et ses conséquences dommageables, de sorte qu’il y a eu lieu de prononcer un partage de responsabilité à proportion des fautes respectives des différents acteurs. Ils formulent notamment les offres d’indemnisation suivantes : Pour Monsieur [W] [P] Frais divers : 2.503,69 € dont 2.002,95 € à la charge du docteur [E] et 500,74 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Assistance tierce personne temporaire, du 7 février 2015 au 5 août 2016, sur la base de 6 heures d’aide active par jour à 16 € et 6 heures d’aide passive à 13 € par jour, 95.004 € soit 76.003,20 € à la charge du docteur [E] et 19.000,80 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Assistance tierce personne permanente : sur la base de 6 heures d’aide active par jour à 16 € et 6 heures d’aide passive à 13 € par jour, une rente viagère annuelle de 63.510 € versée trimestriellement et revalorisée selon l’index de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale, soit 50.808 € à la charge du docteur [E] et 12.702 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Frais de matériel adapté : 2.368,86 €, soit 1.895,09 € à la charge du docteur [E] et 473,77 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Frais de logement adapté : 14.935 € soit 11.948 € à la charge du docteur [E] et 2.987 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; DFT : 18.590 € soit 14.872 € à la charge du docteur [E] et 3.718 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; SE : 30.000 € soit 24.000 € à la charge du docteur [E] et 6.000 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; PET : 2.000 € soit 1.600 € à la charge du docteur [E] et 400 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; DFP : 137.500 € soit 110.000 € à la charge du docteur [E] et 27.500 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Pour Madame [K] [P] Préjudice d’accompagnement : 10.000 € soit 8.000 € à la charge du docteur [E] et 2.000 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Préjudice d’affection :10.000 € soit 8.000 € à la charge du docteur [E] et 2.000 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Frais de transport : 1.849,63 € soit 1.479,70 € à la charge du docteur [E] et 369,93 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Pour Monsieur [V] [P] Préjudice d’accompagnement : 1.000 € soit 800 € à la charge du docteur [E] et 200 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Préjudice d’affection :3.000 € soit 2.400 € à la charge du docteur [E] et 600 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Pour Monsieur [O] [P] Préjudice d’affection :3.000 € soit 2.400 € à la charge du docteur [E] et 600 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Frais de transport : 1.623,20 € soit 1.577,44 € à la charge du docteur [E] et 394,36 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Pour [C] et [A] [P] Préjudice d’affection :2.000 € chacun soit 1.600 € à la charge du docteur [E] et 400 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Dépenses de santé futures : sous réserve d’être dûment justifiées, réserver ; Soit la somme totale : - en capital, pour l’ensemble des requérants, de 773.851,18 € dont 619.080,94 € à la charge du docteur [E] et 154.770,24 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; - en rente pour le seul [W] [P], 63.510 € dont 50.808 € à la charge du docteur [E] et 12.702 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Ils demandent de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes et de condamner la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES à relever et garantir le docteur [R] [E] à hauteur de 20% de la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et de rejeter toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de L’OISE, par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, demande au tribunal de : Dire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tous succombants dont le Tribunal de céans retiendrait la responsabilité, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise sa créance de 231.206,53 €, toutes réserves utiles étant faites quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; Juger que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions (le 10 septembre 2021) ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner in solidum tous succombants dont le Tribunal de céans retiendrait la responsabilité, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la somme de 1.191 € à titre d’indemnité forfaitaire (article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale) ; Condamner in solidum tous succombants dont le Tribunal de céans retiendrait la responsabilité, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants dont le Tribunal de céans retiendrait la responsabilité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. La SAS de CARDIOLOGIE ET URGENCES demande au tribunal de dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du SAS CARDIOLOGIE ET URGENCES à l’origine du préjudice subi par Monsieur [P], de mettre hors de cause la Sas Cardiologie et Urgences, de débouter le Docteur [E] et LA MEDICALE de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du SAS CARDIOLOGIE ET URGENCES, de rejeter les demandes de la CPAM de l’Oise et le surplus de demandes et de condamner le Docteur [E] et LA MEDICALE à verser au SAS CARDIOLOGIE ET URGENCES, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de limiter l’appel en garantie du Docteur [E] et de La Médicale, à hauteur de 20% du principal, intérêts et frais irrépétibles, d’entériner les propositions indemnitaires du Docteur [E] et de La Médicale sur les demandes de Monsieur [P] et de ses proches, à l’exception : - du préjudice d’agrément qui sera limité à 8 000 € ; - du préjudice sexuel qui sera limité à 8 000 € ; - des dépenses de santé futures qui seront rejetées à titre principal, et fixées à 667,27 € à titre subsidiaire. Elle demande également de rejeter les demandes de la CPAM de l’OISE et subsidiairement, de limiter la créance de la CPAM de l’OISE à hauteur de 20%. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire. L’ordonnance de clôture était rendue le 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 10 février 2025. La décision était mise en délibéré au 5 mai 2025 puis prorogée au 19 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I / SUR LA RESPONSABILITÉ 1/ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, des expertises contradictoires du patient et des débats que dans la nuit du 5 au 6 août 2013, à la suite de la coronographie réalisée par le docteur [Z], précédée par l’administration d’un traitement de 6 comprimés d’EFIENT à 10 mg au centre cardiologique d’[Localité 10], que Monsieur [P] s’est plaint de céphalées traitées par du Dafalgan, et que le matin, il a été retrouvé, par une infirmière, aphone et hémiplégique gauche. Le scanner réalisé en urgence au Centre Hospitalier d’[Localité 10] a révélé un hématome intraparenchymateux frontal droit avec effet de masse. Les experts expliquent, sans ambiguïté, que l’indication diagnostique de la coronarographie apparaît extrêmement litigieuse, s’agissant “ d’un patient d’âge moyen, porteur finalement de peu de facteurs de risques, n’ayant jamais été symptomatique, chez qui sont mis en évidence des “ extrasystoles ventriculaires ” qui toutefois ne sont jamais présentées dans ce dossier, aucune pièce ne permettant de les documenter. Il est question d’une extrasystolie polymorphe, ce qui est a priori un élément péjoratif mais aucun document ne montre ces anomalies, qui seraient intervenues lors d’une épreuve d’effort ”. Ils ajoutent que le docteur [M], cardiologue traitant du demandeur, a proposé une coronarographie sur un compte rendu d’effort négatif et que cet examen invasif qui présentait par définition un risque potentiel de complications sérieuses, apparaissait comme un choix “ tout à fait inadapté ” et qu’en l’état, “ on ne peut donc que vivement contester cette décision d’investigation sous la forme sous laquelle elle a été réalisée ”. S’agissant du choix du médicament EFIENT prescrit par le docteur [E], les experts sont encore plus catégoriques et considèrent que la prescription de ce médicament “ s’oppose à la logique de la démarche au terme du compte rendu ” et ajoutent “ qu’on conçoit mal un lien entre l’heure de la prise de EFIENT et la survenue de la coronarographie en elle-même ” estimant que “ Les deux évènements n’ont pas de lien ”. Ils indiquent, en effet, que ce médicament peut donner lieu, comme tout anti thrombotique, à des processus hémorragiques. Et, dans le cas de Monsieur [P], qui ne souffrait pas d’un syndrome coronarien aigu (SCA), qui était déjà traité par du LODOZ à 5mg pour son HTA, qui était placé sous KARDEGIC quelques jours avant l’intervention, qui était porteur de peu de facteurs de risques, totalement asymptomatique, la coronarographie était vivement contestable, et ne devait pas s’accompagner d’une prise en charge antithrombotique de haut niveau d’efficacité qui serait logique dans un SCA, ce qui n’était pas le cas. Ils concluent que le dommage est en relation avec un accident des anti agrégants plaquettaires qui survient dans un contexte qui fait l’objet de critiques, à savoir, d’une part, que la coronarographie n’était pas justifiée et d’autre part, que dans ce contexte, il n’était pas justifié de proposer un traitement préparatoire anti agrégant qui ne se conçoit que dans le cadre d’un SCA mais pas dans le cadre d’une exploration diagnostique. Il ressort également du rapport des docteurs [T] et [U], désignés par la CCI, et déposé le 8 juillet 2020, que le dommage est directement imputable au traitement agrégant par PRASUGREL administré la veille de la coronarographie en dose de charge 60 mg. Ils précisent que cette action hypo coagulante a été responsable de la survenue de l’accident cérébral hémorragique. Les experts considèrent également que l’infirmière de nuit aurait dû appeler le médecin de permanence devant l’apparition de la céphalée nocturne de Monsieur [P] avant l’administration d’un éventuel antalgique et que cette prise en charge était non conforme. Le tribunal considère donc que l’indication consistant en l’administration de l’EFFIENT n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute du docteur [R] [E], qu’il reconnaît, par ailleurs. Le tribunal considère également que l’équipe paramédicale de la clinique [12] (SAS de CARDIOLOGIE ET URGENCES) a délivré du paracétamol au patient sans prendre d’avis médical et sans signaler les troubles que ce dernier présentait au médecin de garde, omission qui constitue une faute dans les circonstances de l’intervention, qui ont fait perdre au patient 20 % de chance d’échapper à l’accident vasculaire cérébral. Cette dernière devra garantir le docteur [E] et son assureur à hauteur de 20% des indemnités qui seront allouées à la victime et éventuellement aux autres demandeurs. Le tribunal considère aussi qu’aucun état antérieur de nature à favoriser ou provoquer l’AVC ne saurait être retenu, le patient étant particulièrement bien suivi sur le plan médical et son état parfaitement connu avant l’accident. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES Il convient de rappeler que les experts ont conclu comme suit : En relation directe, certaine et exclusive avec le fait générateur dont il se prévaut, Monsieur [W] [P] a subi et subit : - des soins générant des dépenses de santé actuelle (DSA) dont il conviendra de justifier ; - des frais divers : frais relatifs à la nécessité du recours à une aide humaine (à la fin des hospitalisations de jour, aide non-spécialisée à raison de 6 heures d’aide active et 6 heures d’aide passive par jour) ou matérielle, dont il conviendra de justifier ; - Des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Total du 06/08/2013 au 27/09/2014, 08 au 16/09/2015 Partiel de classe 4 du 28/09/2014 au 07/09/2015 et 17/09/2015 au 06/08/2016 - Des Souffrances endurées à 5,5/7 - Le besoin d’une assistance tierce-personne active non-spécialisée à une fréquence de 6 heures par jour d’aide active et 6 heures par jour d’aide passive 7 jours par semaine, cinquante-deux semaines par an, auxquelles d’ajoutent 5 semaines de congés payés de la tierce-personne, dont il conviendra de justifier - Des soins de santé futurs en rapport avec les soins médicaux à justifier correspondant notamment aux frais de kinésithérapie - Des frais de logement adapté (FLA), consistant notamment en un changement du gaz pour les plaques électriques dans la cuisine, l’installation d’une barre dans les WC, la surélévation du siège dans les WC, l’installation d’un éclairage automatique dans les étages et les toilettes, la mise en place d’une douche de plain-pied avec siège ou fauteuil de douche, l’installation de barres d’appui dans les WC et la salle de bains, l’installation d’un moteur amovible sur le fauteuil roulant pour faciliter le travail de l’aidant, l’installation d’une domotique pour faciliter l’usage de l’électroménager ou de la lumière, l’installation d’une monte-personne à l’étage, dont il conviendra de justifier. - Une AIPP de 66% - Un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 - Un préjudice d’agrément majeur - Un préjudice sexuel majeur. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [P], né le [Date naissance 2] 1950, âgé de 66 ans lors de la consolidation du 5 août 2016, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d’octobre 2022 à 0%, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. I/ Préjudices patrimoniaux A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Dépenses de santé actuelles (DSA)/ frais divers Les DSA correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La CPAM de L’OISE fait valoir une créance de 231.206,53 € détaillée comme suit, selon l’état des créances versé aux débats : • Frais hospitaliers : - du 06/08/2013 au 06/09/2014 : 193.493,16 € - du 08/09/2014 au 06/02/2015 : 29.525,35 € • Frais médicaux du 27/10/2014 au 06/08/2016 : 1.239,82 € • Frais de transport du 14/12/2013 au 05/02/2015 : 5.264,75 € • Soins post-consolidation du 07/08/2016 au 31/12/2020 : 1.683,45 €. Elle est étayée par l'attestation d'imputabilité du docteur [G] du 7 juin 2021 et correspond aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l'intervention litigieuse telles que décrites dans l'expertise, contrairement aux affirmations contraires des défendeurs. Il convient, de rappeler que la CPAM est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle et qu’en vertu des dispositions des articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie. Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical est insuffisante, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux. Cette attestation d’imputabilité permet d’ailleurs s’agissant des frais d’hospitalisation critiqués de connaître la date et le lieu des séjours concernés et de les mettre ainsi en lien avec l’intervention critiquée. Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 231.206,53 €. Par ailleurs, M. [W] [P] formule les demandes suivantes : 1.809 € au titre de médicaments restés à charge ; Il convient de rappeler que les soins de médecine douce et homéopathiques, qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale, n’ont pas vocation à être remboursés. En conséquence cette demande sera rejetée, à l’exception de la somme de 410,32 € de frais d’optique restés à charge. 4.032,34 €, au titre des frais de transport qu’il aurait dépensé afin de se rendre à différents rendez-vous en lien avec son accident médical sur la période d’octobre 2013 à octobre 2020 ; Il est peu discutable que Madame [P] ait dû pourvoir au transport de son mari en plus des transports pris en charge par la Sécurité Sociale. Toutefois, il apparaît que certains transports ont été remboursés par la Sécurité Sociale. En conséquence, une indemnité forfaitaire de 2.000 € lui sera allouée à ce titre. 10.304,40 € au titre de :Frais de matériels afin d’adapter son domicile à son handicap ;- Frais de vêtements de sport pour la rééducation ; - Frais pour cures thermales ; - Frais d’envoi courrier ; - Frais de fournitures ; - Frais des participations forfaitaires et franchises ; - Frais de changement du niveau de remboursement par la mutuelle pour une meilleure prise en charge des soins ; - Etc. De même, une indemnité globale de 5.000 € lui sera allouée pour couvrir ces frais divers générés directement ou indirectement par le sérieux handicap de Monsieur [P]. Honoraires d’expertise : 8.464,20 € Monsieur [P] justifie de ces frais qui devront lui être remboursés. 2) Assistance tierce personne temporaire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il doit être tenu compte que les derniers experts ont retenu un besoin en aide humaine à compter de la sortie de l’hôpital le 7 février 2015 jusqu’au 5 août 2016 à raison de 6 heures d’aide active et 6 heures d’aide passive par jour. Sur la base d’un taux horaire de 20 € par heure d’aide active et de 15 € par heure d’aide passive s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 114.660 € calculée comme suit : Aide active : dates 20,00 € / heure nbre heures nbre heures début de période 07/02/2015 par jour par semaine fin de période 05/08/2016 546 jours 6,00 65 520,00 € Aide passive dates 15,00 € / heure nbre heures nbre heures début de période 07/02/2015 par jour par semaine fin de période 05/08/2016 546 jours 6,00 49 140,00 € B/ Préjudices patrimoniaux permanents 1) Dépenses de santé futures Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation. Les experts ont considéré que Monsieur [P] aura besoin de 2 à 3 séries de 15 séances de kinésithérapie par an, soit 45 séances par an. Il est établi qu’il reste à la charge de Monsieur [P] les frais de franchise non remboursés par la Sécurité Sociale, soit 46,40 € qui ne lui seront pas remboursés. Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 676,55 € (14,581 x 46,40). 2) Assistance par tierce personne définitive Tierce personne échue Il sera retenu, entre le 6 août 2016 et le 3 mars 2023, un besoin de 6 heures d’aide active au tarif de 20 € de l’heure et de 6 heures passives au tarif de 15 € de l’heure. Ainsi, il lui sera alloué la somme de 504.000 € [2.400 jours x 6 x (20 + 15)]. Tierce personne à échoir Cette indemnisation sera effectuée en rente, versée trimestriellement et revalorisée annuellement selon l’index de l’article L 161-25 du code de la Sécurité Sociale. Cette rente annuelle s’élève à 86.520 € [412 x 6 x (20+15)], tenant compte des jours fériés. Le Docteur [E] et son assureur supporteront 80 % de cette rente (69.216 €), le solde (20%) sera supporté par la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES (17.304 €). 3) Aménagement du domicile Monsieur [P] justifie d’avoir fait établir des devis relatifs à l’aménagement de son domicile : - Aménagement d’une douche plain-pied : 8.210,00 € - Installation d’un monte-escalier : 10.150,00 € - Aménagement des extérieurs : 935,00 € - Domotisation lumière : 1.005,14 € - Rampe escalier : 5.268,38 € Il lui sera en conséquence alloué la somme de 25.568,52 € à ce titre. Achat de matériel Monsieur [P] justifie de devoir procéder à l’achat du matériel adapté à son handicap : - Siège de douche : 94 € - Siège rehausseur de WC : 36 € - Fauteuil roulant et sa motorisation : 12.104,97 € - Fauteuil releveur : 1.693,00 € - Élévateur de bain : 734,37 € - Lit médicalisé : 5.467,60 €. Soit un total de 20.129,94 €, matériels qui seront renouvelés tous les 7 ans. Ainsi une indemnité de 54.074,77 € lui sera allouée à ce titre (20.129,94 + (20.129,94 / 7 x 11,804) pour un homme de 75 ans au jour du jugement). II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les experts ont retenu les périodes suivantes : DFT : pour la durée des hospitalisations soit du 06/08/2013 au 27/09/2014 et du 08 au 16/09/2015, Partiel à 75% : du 28/09/2014 au 07/09/2015 et du 17/09/2015 au 06/08/2016. M. [W] [P] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit total. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [W] [P] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 27.885 € comme suit : dates 30,00 € / jour début de période 06/08/2013 taux déficit total fin de période 27/09/2014 418 jours 100% 12 540,00 € fin de période 07/09/2015 345 jours 75% 7 762,50 € fin de période 16/09/2015 9 jours 100% 270,00 € fin de période 06/08/2016 325 jours 75% 7 312,50 € 27 885,00 € 2) Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 40.000 €, le défendeur se référant à une somme globale de 30.000 €. Les experts ont a évalué ce poste à 5,5/7 tenant compte des suites de l’AVC. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 35.000 €. 3) Préjudice esthétique temporaire L’expert a évalué ce poste à 3/7 tenant compte des séjours en soins aigus, de la difficulté à se déplacer et de l’utilisation du fauteuil roulant du 6 août 2013 au 6 août 2016. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2.500 €. B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Il comporte le préjudice d’agrément habituel non spécifique. M. [W] [P] sollicite à ce titre la somme de 178.200 €, le défendeur se référant à une somme globale de 137.500 €. Or, les experts ont retenu un taux définitif de 66 %. Sur la base d’un point retenu à 2.640 € pour une personne âgée de 66 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 174.240 € (2.640 x 66). 2) Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime. En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 2.500 €, dont les défendeurs demandent la minoration. L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de la persistance de sa boiterie et de l’usage d’une cane. En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2.000 €. 3) Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime. En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 50.000 € à laquelle s’oppose le défendeur, qui offre 10.000 €. Il explique qu’avant son AVC, Monsieur [P], voyageait beaucoup avec son épouse et avait l’habitude lors de ses déplacements de faire de nombreuses visites. Il recevait, pendant les vacances, ses petits-enfants. Il pratiquait le vélo, la natation et souhaitait s’impliquer dans la vie politique communale. Par ailleurs, et afin d’enrichir ses connaissances, depuis qu’il était à la retraite, il avait choisi de se perfectionner dans certaines matières. Par le biais de l’association Université pour Tous, il explique qu’il suivait de nombreux cours à l’université de [Localité 6], antenne de l’université Picardie [14]. Il suivait ainsi des cours d’histoire, d’œnologie, d’anglais, d’allemand et d’espagnol. Par conséquent, compte tenu des éléments circonstanciés versés aux débats, une indemnité de 20.000 € lui sera allouée à ce titre. 4) Préjudice sexuel Ce poste de préjudice à vocation à indemniser : -un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), -un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 50.000 €, le défendeur se référant à une somme globale de 10.000 €. Les experts ont cependant relevé l’existence d’un préjudice sexuel intégral. Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 40.000 € à ce titre. III/ L’INDEMNISATION DES VICTIMES INDIRECTES Le docteur [E] et son assureur supporteront 80 % des montants alloués. La SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES supportera 20 % des montants alloués. Madame [K] [P] Elle sollicite les indemnités suivantes : Frais de location 5.016,40 € Ces frais seront indemnisés à hauteur de la somme demandée comme le propose également le défendeur. Frais de transport 5.126,40 € Ces frais ont déjà été indemnisés au titre des transports de Monsieur [P]. Une indemnité de 1.849,63 € lui sera allouée comme le propose le défendeur. Frais divers 1.244,40 € Ces frais n’apparaissent pas justifiés. Cette demande sera rejetée. Préjudice d’accompagnement 50.000,00 €. Ces frais sont notamment indemnisés au titre de l’ATP. Une indemnité de 10.000 € lui sera cependant allouée comme le propose le défendeur. Préjudice d’affection 30.000,00 €. Une indemnité de 10.000 € lui sera allouée à ce titre. Total : 26.866,03 € dont 21.492,82 € à la charge du docteur [E] et de son assureur et 5.373,21 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES. Monsieur [V] [P] Il sollicite les indemnités suivantes : Frais de transport 2.094,30 € Il apparaît probable qu’il a effectué des déplacements pour rendre visite à son père mais, en l’absence de justificatifs, cette demande sera rejetée. Perte de revenus 25 616,40 € Le lien de causalité entre cette perte de revenus et l’accident de Monsieur [P] n’apparaît pas établi. Cette demande sera rejetée. Préjudice d’accompagnement 20.000,00 € Ce préjudice est déjà indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne. Cette demande sera en conséquence rejetée. Préjudice d’affection 15.000,00 € Une indemnité de 5.000 € lui sera allouée à ce titre, dont 4.000 € à la charge du docteur [E] et de son assureur et 1.000 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES. Monsieur [O] [P] Il sollicite les indemnités suivantes : Frais de transport 5.374,25 € Une indemnité de 1.623,20 € lui sera allouée comme le propose le défendeur, faute de justificatifs produits. Préjudice d’affection 15.000,00 € Une indemnité de 5.000 € lui sera allouée à ce titre. Préjudice d’affection de [C] [P] 10.000,00 € Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée à ce titre. Préjudice d’affection de [A] [P] 10.000,00 € Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée à ce titre. Total :10.623,20 € dont 8.498,56 € à la charge du docteur [E] et de son assureur et 2.124,64 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES. IV/ LES DEMANDES DE LA CPAM DE L’OISE La demande de la CPAM de L’OISE étant fondée dans son principe et son quantum, le docteur [R] [E] et son assureur seront condamnés solidairement à lui payer la somme totale de 184.965,22 € (231.206,53 x 80%), la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES, à la somme de 46.241,31 € (231.206,53 x 20%). En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme. Par ailleurs, en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant minimum et maximum défini par arrêté. En l’espèce, il sera donc alloué à la CPAM de L’OISE la somme de 1.191 € dont 952,80 € (1.191 x 80%) à la charge du docteur [E] et son assureur et 238,20 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES (1.191 x 20%). V/ RECAPITULATIF DES INDEMNITES ET SOMMES ALLOUEES A M. [W] [P] et répartition Préjudice R.[P] Dr [E] SAS de Cardiologie et son assureur DSA 410,32 € 328,26 € 82,06 € Transport 2 000,00 € 1 600,00 € 400,00 € Divers 5 000,00 € 4 000,00 € 1 000,00 € Honoraires 8 464,20 € 6 771,36 € 1 692,84 € ATPT 114 660,00 € 91 728,00 € 22 932,00 € ATPP échus 504 000,00 € 403 200,00 € 100 800,00 € ATPP échoir cf. Motifs Domicile 25 568,52 € 20 454,82 € 5 113,70 € Matériel 54 074,77 € 43 259, 82 € 10 814,95 € DSF 676,55 € 541,24 € 135,31 € DFT 27 885,00 € 22 308 € 5 577 € SE 35 000,00 € 28 000,00 € 7 000,00 € PET 2 500,00 € 2 000,00 € 500,00 € PEP 2 000,00 € 1 600,00 € 400,00 € DFP 174 240,00 € 139 392,00 € 34 848,00 € PA 20 000,00 € 16 000,00 € 4 000,00 € P.sexuel 40 000,00 € 32 000,00 € 8 000,00 € TOTAL 1 016 479,36 € 813 183,50 € 203 295,86 € V / SUR LES AUTRES DEMANDES * Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner le docteur [R] [E] et son assureur, partie principale perdante du procès, à payer à la CPAM de L’OISE une somme de 500 € et à M. [W] [P] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCE à payer à la CPAM de L’OISE une somme de 300 € et à M. [W] [P] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [R] [E] et de son assureur, partie succombante principalement, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. * Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à M. [W] [P], la somme de 813.183,50 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre anatocisme ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à M. [W] [P], une rente d’un montant de 69.216 € versée trimestriellement et revalorisée annuellement selon l’index de l’article L 161-25 du code de la Sécurité Sociale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre anatocisme, au titre de l’assistance tierce personne à échoir ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES à payer à M. [W] [P], la somme de 203.295,86 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre anatocisme ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES à payer à M. [W] [P], une rente d’un montant de 17.304 € versée trimestriellement et revalorisée annuellement selon l’index de l’article L 161-25 du code de la Sécurité Sociale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre anatocisme, au titre de l’assistance tierce personne à échoir ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de L’OISE la somme totale de 184.965,22 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES la somme totale de 46.241,31 € à la CPAM de L’OISE au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de L’OISE la somme totale de 952,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES la somme totale de 238,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à : Madame [K] [P], la somme de 21.492,82 € ; Monsieur [V] [P] : la somme de 4.000 € ;Monsieur [O] [P] : la somme de 8.498,56 €, comprenant les préjudices de ses deux enfants [C] et [A] ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES à payer à : Madame [K] [P], la somme de 5.373,21 € ; Monsieur [V] [P] : la somme de 1.000 € ;Monsieur [O] [P] : la somme de 2.124,64 €, comprenant les préjudices de ses deux enfants [C] et [A] ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à M. [W] [P], la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de L’OISE, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCE à payer à la CPAM de L’OISE, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCE à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE, aux entiers dépens ; ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2025. La Greffière Le Président Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19eme contentieux médical N° RG 21/07809 N° MINUTE : Assignation des : - 03, 04 et 09 Juin 2021 - 16 Septembre 2021 CONDAMNE PLL JUGEMENT rendu le 19 Mai 2025 DEMANDEURS Monsieur [W], [D], [I] [P] [Adresse 1] [Localité 7] Madame [K] [Y] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 7] Monsieur [V] [P] [Adresse 1] [Localité 7] ET Monsieur [O] [P] Agissant tant en son nom propre qu’es-qualité de représentant légal de ses enfants : [C] [P] et [A] [P] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 8] Représentés par la SELAS MAT& ASSOCIES agissant par Maître Menya ARAB-TIGRINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0770 DÉFENDEURS Monsieur [R] [E] [15] [Adresse 4] [Localité 10] ET Expéditions exécutoires délivrées le : LA MEDICALE [Adresse 3] [Localité 9] Représentés par LECLERE & Associés agissant par Maître Olivier LECLERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0075 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE Service Recours contre Tiers [Adresse 16] [Localité 6] Représentée par Maître Julie THOMAS de L’AARPI META, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1694 La S.A.S. CARDIOLOGIE ET URGENCES [Adresse 5] [Localité 10] Représentée par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 10 Février 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2025, puis prorogé au 19 Mai 2025. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [P], né le [Date naissance 2] 1950, a effectué un bilan cardiaque en juin 2013 à la suite duquel des examens complémentaires ont été réalisés en juillet 2013. Une coronographie a été programmée le 5 août 2013 à la clinique [12], à [Localité 10]. Il a été examiné par le Docteur [E], lequel lui a prescrit et fait administrer une dose d’EFIENT (antiagrégant plaquettaire) le jour de son admission. Le 5 août 2013, la coronarographie était réalisée par le docteur [Z], cardiologue. Le 6 août 2013, Monsieur [P] se plaignant de céphalées très importantes, s’est vu administré du DAFALGAN à 3 heures du matin par une infirmière de la clinique. Le même jour à 6 heures du matin, Monsieur [P] était retrouvé inanimé suite à un malaise dans la salle de bains. Un transfert en urgence au CHU d’[Localité 10] était sollicité par le docteur [Z], cardiologue de garde, pour réalisation d’un scanner et rendez-vous avec un neurologue. Le scanner a mis en évidence un hématome intra parenchymateux frontal droite avec effet de masse. Alors qu’il était dans le coma, l’hypertension intracrânienne nécessitait son intubation immédiate et son transfert en réanimation chirurgicale pour prise en charge. Une intervention chirurgicale était décidée afin d’évacuer l’hématome et réduire la pression intracrânienne. Préalablement à l’intervention, des concentrés plaquettaires étaient prescrit par le neurologue afin de contrer les effets de l’antiagrégant EFFIENT. Il s’est réveillé du coma le 13 août 2013 et a été transféré dans le service d’éveil intensif du centre hélio marin de [Localité 11], puis a été transféré au sein du service de rééducation à compter du 7 octobre 2013. Il est resté hospitalisé à [Localité 11] jusqu’au 6 septembre 2014. Monsieur [P] a ensuite été transféré au centre de rééducation [17] à [Localité 6] en hospitalisation complète, jusqu’au 27 septembre 2014, puis en hospitalisation de jour jusqu’au 6 février 2015. La rééducation s’est poursuivie jusqu’en mai 2021. Il saisissait la commission de conciliation et d’indemnisation, qui désignait les docteurs [L] et [H]. Aux termes du rapport remis le 13 mars 2018, ils concluaient : Le patient peut être considéré comme consolidé à 3 ans de son accident, le 5 août 2016. Le déficit fonctionnel temporaire total correspond aux différentes hospitalisations : 6-22/08/2013 (CHU d’[Localité 10]) 22/08-11/09/2013 (USI fondation [13]) 12/09-07/10/2013 (service de réveil fondation [13]) 08/10/2013-06/09/2014 (service de rééducation fondation [13]) 08/09-27/09/2014 (rééducation UGECAM [Localité 6]) 08-16/09/2015 (hospitalisation pour fracture du col de fémur à [Localité 6]) Les souffrances endurées étaient évaluées à 5/7 (séjour en réanimation, rééducation prolongée, difficulté d’adaptation) Le déficit fonctionnel temporaire partiel était évalué à 70 % du 05/08/2013 au 05/08/2016, date de la consolidation. Le déficit fonctionnel permanent était évalué à 62,5 %, en incluant l’atteinte visuelle droite, qui est liée à l’hémorragie cérébrale. Le préjudice esthétique est évalué à 2/7 Il y a un préjudice sexuel Il y a un préjudice d’agrément L’aide humaine comporte : Une aide active de 6 heures 7/7 cela de façon pérenne à compter du jour de la consolidation Une surveillance simple discontinue, évaluée à 6 heures par jour (reste capable de demeurer seul un certain temps, une opinion contraire à celle de sa femme et de son avocat). Avant la consolidation, l’aide humaine quotidienne est estimée à 8 heures actives et à 8 heures de surveillance. Les docteur [L] et [H] indiquaient : Le dommage est en relation avec un accident des antiagrégants plaquettaires qui survient dans un contexte qui fait l’objet de critiques : D’une part, la coronarographie n’est pas justifiée. D’autre part, dans ce contexte, il n’est pas justifié de proposer un traitement préparatoire antiagrégant qui se conçoit dans le cadre d’un SCA mais pas dans le cadre d’une exploration diagnostique. Les préjudices dont souffre Monsieur [P], tels qu’ils viennent d’être déclinés, sont imputables au caractère non conforme de sa prise en charge par le docteur [M] qui a prescrit une coronarographie, qui, de l’avis des experts, n’a pas lieu d’être. De la même façon, on retient le caractère tout à fait inapproprié de la prescription d’un antiagrégant plaquettaire sur cette indication très litigieuse de la coronarographie dès lors qu’il s’agit d’un examen à visée diagnostique avec objectivement une bien faible probabilité de constater une lésion à dilater sur le champ. On retiendra que cette démarche antiagrégante inappropriée, n’aurait pas eu la possibilité de se faire jour si la coronarographie n’avait pas été décidée par le cardiologue traitant. Le 21 septembre 2018, la CCI rendait un avis et a confié aux docteurs [T] et [U] une contre-expertise. Les experts ont déposé leur rapport le 8 juillet 2020 et conclu dans les termes suivants : “Le dommage est directement imputable à un acte de soins. Le dommage est directement imputable au traitement agrégeant par PRASUGREL administré la veille de la coronarographie en dose de charge (60mg). Cette action hypo coagulante a été responsable de la survenue de l’accident cérébral hémorragique. Il s’agit d’une affection iatrogène. L’attitude du personnel médical n’a pas été conforme dans la nuit du 5 au 6 août 2013. La survenue de céphalées chez ce monsieur hypertendu ancien connu et ayant eu un geste de coronarographie la veille, méritait une plus grande attention et au moins une prise de la TA (tension artérielle), ce qui n’a pas été fait. L’équipe paramédicale a délivré du paracétamol sans prendre d’avis médical et sans signaler les troubles que présentait le patient au médecin de garde. Le fait que le scanner était en panne à 6h30 et a contraint à transférer le malade en hôpital, n’est pas générateur d’une perte de chance puisqu’aucune thérapeutique spécifique n’aurait pu être appliquée plus tôt. ” La CCI considérait que la responsabilité du médecin était engagée et que les préjudices subis par M. [W] [P] étaient directement imputables aux fautes commises par celui-ci. Dans ces conditions, il appartenait à l’assureur du docteur [R] [E] de former une offre d’indemnisation. Aucune indemnisation amiable n’intervenait. Par actes délivrés les 3, 4 et 9 juin 2021, les consorts [P] assignaient le docteur [R] [E], la société La MEDICALE DE FRANCE, son assureur, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de L’OISE aux fins de déclaration de responsabilité et de condamnation à l'indemniser des préjudices subis. Par acte du 16 septembre 2021, la SAS Cardiologie et urgences était assignée en intervention forcée. Les consorts [P] demandent au tribunal de : Condamner solidairement le docteur [E] et son assureur la MEDICALE DE FRANCE à verser à Monsieur [P] les sommes suivantes : Dépenses de santé actuelles 1.809,00 € Frais de transport 4.023,34 € Frais divers 10.304,40 € Honoraires expertises 8.464,20 € Tierce-personne temporaire 298.262,00 € La tierce-personne définitive 3.171.947,96 € Frais d’aménagement du domicile 25.568,50 € Frais de matériel adapté 78.027,67 € Dépenses de santé futures 920,76 € Déficit fonctionnel temporaire 27.885,00 € Souffrances endurées 40.000,00 € Préjudice esthétique temporaire 3.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 178.200,00 € Préjudice d’agrément 50.000,00 €. Préjudice esthétique 2.500,00 €. Préjudice sexuel 50.000,00 € Condamner solidairement le docteur [E] et son assureur la MEDICALE DE FRANCE à verser à Madame [P] les sommes suivantes : Frais de location 5.016,40 € Frais de transport 5.126,40 € Frais divers 1.244,40 € Préjudice d’accompagnement 50.000,00 €. Préjudice d’affection 30.000,00 €. Condamner solidairement le Docteur [E] et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Monsieur [V] [P] les sommes suivantes : Frais de transport 2.094,30 € Perte de revenus 25 616,40 € Préjudice d’accompagnement 20.000,00 € Préjudice d’affection 15.000,00 € Condamner solidairement le Docteur [E] et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à verser à Monsieur [O] [P] sommes suivantes ; Frais de transport 5.374,25€ Préjudice d’affection 15.000,00 € Préjudice d’affection de [C] [P] 10.000,00 € Préjudice d’affection de [A] [P] 10.000,00 € Condamner solidairement le Docteur [E] et son assureur LA MEDICALE DE FRANCE à verser aux consorts [P] la somme de 25.000,00 € chacun au titre de l’article 700 du CPC. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 6 mai 2024, le docteur [R] [E] et la société MEDICALE DE FRANCE demandent au tribunal de : Donner acte aux concluants de ce qu’ils ne contestent pas que la prescription d’Effient, par le docteur [E], le 4 août 2013, n’était pas conforme et est l’origine de l’accident vasculaire cérébral subi par Monsieur [P]. Juger que la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES a néanmoins commis une faute dans la surveillance post-opératoire, entraînant un retard de prise en charge à l’origine d’une perte de chance pour Monsieur [P] de 20% d’éviter l’AVC et ses conséquences dommageables, de sorte qu’il y a eu lieu de prononcer un partage de responsabilité à proportion des fautes respectives des différents acteurs. Ils formulent notamment les offres d’indemnisation suivantes : Pour Monsieur [W] [P] Frais divers : 2.503,69 € dont 2.002,95 € à la charge du docteur [E] et 500,74 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Assistance tierce personne temporaire, du 7 février 2015 au 5 août 2016, sur la base de 6 heures d’aide active par jour à 16 € et 6 heures d’aide passive à 13 € par jour, 95.004 € soit 76.003,20 € à la charge du docteur [E] et 19.000,80 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Assistance tierce personne permanente : sur la base de 6 heures d’aide active par jour à 16 € et 6 heures d’aide passive à 13 € par jour, une rente viagère annuelle de 63.510 € versée trimestriellement et revalorisée selon l’index de l’article L.161-25 du code de la sécurité sociale, soit 50.808 € à la charge du docteur [E] et 12.702 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Frais de matériel adapté : 2.368,86 €, soit 1.895,09 € à la charge du docteur [E] et 473,77 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Frais de logement adapté : 14.935 € soit 11.948 € à la charge du docteur [E] et 2.987 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; DFT : 18.590 € soit 14.872 € à la charge du docteur [E] et 3.718 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; SE : 30.000 € soit 24.000 € à la charge du docteur [E] et 6.000 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; PET : 2.000 € soit 1.600 € à la charge du docteur [E] et 400 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; DFP : 137.500 € soit 110.000 € à la charge du docteur [E] et 27.500 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Pour Madame [K] [P] Préjudice d’accompagnement : 10.000 € soit 8.000 € à la charge du docteur [E] et 2.000 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Préjudice d’affection :10.000 € soit 8.000 € à la charge du docteur [E] et 2.000 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Frais de transport : 1.849,63 € soit 1.479,70 € à la charge du docteur [E] et 369,93 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Pour Monsieur [V] [P] Préjudice d’accompagnement : 1.000 € soit 800 € à la charge du docteur [E] et 200 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Préjudice d’affection :3.000 € soit 2.400 € à la charge du docteur [E] et 600 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Pour Monsieur [O] [P] Préjudice d’affection :3.000 € soit 2.400 € à la charge du docteur [E] et 600 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Frais de transport : 1.623,20 € soit 1.577,44 € à la charge du docteur [E] et 394,36 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Pour [C] et [A] [P] Préjudice d’affection :2.000 € chacun soit 1.600 € à la charge du docteur [E] et 400 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Dépenses de santé futures : sous réserve d’être dûment justifiées, réserver ; Soit la somme totale : - en capital, pour l’ensemble des requérants, de 773.851,18 € dont 619.080,94 € à la charge du docteur [E] et 154.770,24 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; - en rente pour le seul [W] [P], 63.510 € dont 50.808 € à la charge du docteur [E] et 12.702 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES ; Ils demandent de débouter la CPAM de l’intégralité de ses demandes et de condamner la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES à relever et garantir le docteur [R] [E] à hauteur de 20% de la totalité des sommes qui pourraient être mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et de rejeter toute demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La CPAM de L’OISE, par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2024, demande au tribunal de : Dire la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner in solidum tous succombants dont le Tribunal de céans retiendrait la responsabilité, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise sa créance de 231.206,53 €, toutes réserves utiles étant faites quant aux prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement ; Juger que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions (le 10 septembre 2021) ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année conformément à l’article 1343-2 du Code civil ; Condamner in solidum tous succombants dont le Tribunal de céans retiendrait la responsabilité, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la somme de 1.191 € à titre d’indemnité forfaitaire (article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale) ; Condamner in solidum tous succombants dont le Tribunal de céans retiendrait la responsabilité, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Oise la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner in solidum tous succombants dont le Tribunal de céans retiendrait la responsabilité, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julie THOMAS dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. La SAS de CARDIOLOGIE ET URGENCES demande au tribunal de dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du SAS CARDIOLOGIE ET URGENCES à l’origine du préjudice subi par Monsieur [P], de mettre hors de cause la Sas Cardiologie et Urgences, de débouter le Docteur [E] et LA MEDICALE de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre du SAS CARDIOLOGIE ET URGENCES, de rejeter les demandes de la CPAM de l’Oise et le surplus de demandes et de condamner le Docteur [E] et LA MEDICALE à verser au SAS CARDIOLOGIE ET URGENCES, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande de limiter l’appel en garantie du Docteur [E] et de La Médicale, à hauteur de 20% du principal, intérêts et frais irrépétibles, d’entériner les propositions indemnitaires du Docteur [E] et de La Médicale sur les demandes de Monsieur [P] et de ses proches, à l’exception : - du préjudice d’agrément qui sera limité à 8 000 € ; - du préjudice sexuel qui sera limité à 8 000 € ; - des dépenses de santé futures qui seront rejetées à titre principal, et fixées à 667,27 € à titre subsidiaire. Elle demande également de rejeter les demandes de la CPAM de l’OISE et subsidiairement, de limiter la créance de la CPAM de l’OISE à hauteur de 20%. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Toutes les parties ayant constitué avocat, la décision sera contradictoire. L’ordonnance de clôture était rendue le 2 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 10 février 2025. La décision était mise en délibéré au 5 mai 2025 puis prorogée au 19 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I / SUR LA RESPONSABILITÉ 1/ Sur la qualité des soins Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n'est que de moyens, n'engage la responsabilité du praticien que s'il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine. En application des dispositions de l'article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu'il a accepté de répondre à une demande de son patient, s'engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents. Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d'interroger le patient, en particulier lorsqu'il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu'il présente. En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, des expertises contradictoires du patient et des débats que dans la nuit du 5 au 6 août 2013, à la suite de la coronographie réalisée par le docteur [Z], précédée par l’administration d’un traitement de 6 comprimés d’EFIENT à 10 mg au centre cardiologique d’[Localité 10], que Monsieur [P] s’est plaint de céphalées traitées par du Dafalgan, et que le matin, il a été retrouvé, par une infirmière, aphone et hémiplégique gauche. Le scanner réalisé en urgence au Centre Hospitalier d’[Localité 10] a révélé un hématome intraparenchymateux frontal droit avec effet de masse. Les experts expliquent, sans ambiguïté, que l’indication diagnostique de la coronarographie apparaît extrêmement litigieuse, s’agissant “ d’un patient d’âge moyen, porteur finalement de peu de facteurs de risques, n’ayant jamais été symptomatique, chez qui sont mis en évidence des “ extrasystoles ventriculaires ” qui toutefois ne sont jamais présentées dans ce dossier, aucune pièce ne permettant de les documenter. Il est question d’une extrasystolie polymorphe, ce qui est a priori un élément péjoratif mais aucun document ne montre ces anomalies, qui seraient intervenues lors d’une épreuve d’effort ”. Ils ajoutent que le docteur [M], cardiologue traitant du demandeur, a proposé une coronarographie sur un compte rendu d’effort négatif et que cet examen invasif qui présentait par définition un risque potentiel de complications sérieuses, apparaissait comme un choix “ tout à fait inadapté ” et qu’en l’état, “ on ne peut donc que vivement contester cette décision d’investigation sous la forme sous laquelle elle a été réalisée ”. S’agissant du choix du médicament EFIENT prescrit par le docteur [E], les experts sont encore plus catégoriques et considèrent que la prescription de ce médicament “ s’oppose à la logique de la démarche au terme du compte rendu ” et ajoutent “ qu’on conçoit mal un lien entre l’heure de la prise de EFIENT et la survenue de la coronarographie en elle-même ” estimant que “ Les deux évènements n’ont pas de lien ”. Ils indiquent, en effet, que ce médicament peut donner lieu, comme tout anti thrombotique, à des processus hémorragiques. Et, dans le cas de Monsieur [P], qui ne souffrait pas d’un syndrome coronarien aigu (SCA), qui était déjà traité par du LODOZ à 5mg pour son HTA, qui était placé sous KARDEGIC quelques jours avant l’intervention, qui était porteur de peu de facteurs de risques, totalement asymptomatique, la coronarographie était vivement contestable, et ne devait pas s’accompagner d’une prise en charge antithrombotique de haut niveau d’efficacité qui serait logique dans un SCA, ce qui n’était pas le cas. Ils concluent que le dommage est en relation avec un accident des anti agrégants plaquettaires qui survient dans un contexte qui fait l’objet de critiques, à savoir, d’une part, que la coronarographie n’était pas justifiée et d’autre part, que dans ce contexte, il n’était pas justifié de proposer un traitement préparatoire anti agrégant qui ne se conçoit que dans le cadre d’un SCA mais pas dans le cadre d’une exploration diagnostique. Il ressort également du rapport des docteurs [T] et [U], désignés par la CCI, et déposé le 8 juillet 2020, que le dommage est directement imputable au traitement agrégant par PRASUGREL administré la veille de la coronarographie en dose de charge 60 mg. Ils précisent que cette action hypo coagulante a été responsable de la survenue de l’accident cérébral hémorragique. Les experts considèrent également que l’infirmière de nuit aurait dû appeler le médecin de permanence devant l’apparition de la céphalée nocturne de Monsieur [P] avant l’administration d’un éventuel antalgique et que cette prise en charge était non conforme. Le tribunal considère donc que l’indication consistant en l’administration de l’EFFIENT n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute du docteur [R] [E], qu’il reconnaît, par ailleurs. Le tribunal considère également que l’équipe paramédicale de la clinique [12] (SAS de CARDIOLOGIE ET URGENCES) a délivré du paracétamol au patient sans prendre d’avis médical et sans signaler les troubles que ce dernier présentait au médecin de garde, omission qui constitue une faute dans les circonstances de l’intervention, qui ont fait perdre au patient 20 % de chance d’échapper à l’accident vasculaire cérébral. Cette dernière devra garantir le docteur [E] et son assureur à hauteur de 20% des indemnités qui seront allouées à la victime et éventuellement aux autres demandeurs. Le tribunal considère aussi qu’aucun état antérieur de nature à favoriser ou provoquer l’AVC ne saurait être retenu, le patient étant particulièrement bien suivi sur le plan médical et son état parfaitement connu avant l’accident. II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES Il convient de rappeler que les experts ont conclu comme suit : En relation directe, certaine et exclusive avec le fait générateur dont il se prévaut, Monsieur [W] [P] a subi et subit : - des soins générant des dépenses de santé actuelle (DSA) dont il conviendra de justifier ; - des frais divers : frais relatifs à la nécessité du recours à une aide humaine (à la fin des hospitalisations de jour, aide non-spécialisée à raison de 6 heures d’aide active et 6 heures d’aide passive par jour) ou matérielle, dont il conviendra de justifier ; - Des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire : Total du 06/08/2013 au 27/09/2014, 08 au 16/09/2015 Partiel de classe 4 du 28/09/2014 au 07/09/2015 et 17/09/2015 au 06/08/2016 - Des Souffrances endurées à 5,5/7 - Le besoin d’une assistance tierce-personne active non-spécialisée à une fréquence de 6 heures par jour d’aide active et 6 heures par jour d’aide passive 7 jours par semaine, cinquante-deux semaines par an, auxquelles d’ajoutent 5 semaines de congés payés de la tierce-personne, dont il conviendra de justifier - Des soins de santé futurs en rapport avec les soins médicaux à justifier correspondant notamment aux frais de kinésithérapie - Des frais de logement adapté (FLA), consistant notamment en un changement du gaz pour les plaques électriques dans la cuisine, l’installation d’une barre dans les WC, la surélévation du siège dans les WC, l’installation d’un éclairage automatique dans les étages et les toilettes, la mise en place d’une douche de plain-pied avec siège ou fauteuil de douche, l’installation de barres d’appui dans les WC et la salle de bains, l’installation d’un moteur amovible sur le fauteuil roulant pour faciliter le travail de l’aidant, l’installation d’une domotique pour faciliter l’usage de l’électroménager ou de la lumière, l’installation d’une monte-personne à l’étage, dont il conviendra de justifier. - Une AIPP de 66% - Un préjudice esthétique permanent évalué à 2/7 - Un préjudice d’agrément majeur - Un préjudice sexuel majeur. Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [W] [P], né le [Date naissance 2] 1950, âgé de 66 ans lors de la consolidation du 5 août 2016, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en vertu de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais d’octobre 2022 à 0%, le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles. I/ Préjudices patrimoniaux A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Dépenses de santé actuelles (DSA)/ frais divers Les DSA correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime. La CPAM de L’OISE fait valoir une créance de 231.206,53 € détaillée comme suit, selon l’état des créances versé aux débats : • Frais hospitaliers : - du 06/08/2013 au 06/09/2014 : 193.493,16 € - du 08/09/2014 au 06/02/2015 : 29.525,35 € • Frais médicaux du 27/10/2014 au 06/08/2016 : 1.239,82 € • Frais de transport du 14/12/2013 au 05/02/2015 : 5.264,75 € • Soins post-consolidation du 07/08/2016 au 31/12/2020 : 1.683,45 €. Elle est étayée par l'attestation d'imputabilité du docteur [G] du 7 juin 2021 et correspond aux frais exposés suite aux fautes commises au cours de l'intervention litigieuse telles que décrites dans l'expertise, contrairement aux affirmations contraires des défendeurs. Il convient, de rappeler que la CPAM est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle et qu’en vertu des dispositions des articles R.315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie. Il s’ensuit que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que l’attestation d’imputabilité délivrée par le médecin conseil du contrôle médical est insuffisante, l’attestation d’imputabilité se présentant comme l’avis d’un tiers technicien dont le caractère précisément motivé, par référence au rapport d’expertise, permet la critique et une discussion contradictoire, spécialement sur l’imputabilité des frais à l’accident médical litigieux. Cette attestation d’imputabilité permet d’ailleurs s’agissant des frais d’hospitalisation critiqués de connaître la date et le lieu des séjours concernés et de les mettre ainsi en lien avec l’intervention critiquée. Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 231.206,53 €. Par ailleurs, M. [W] [P] formule les demandes suivantes : 1.809 € au titre de médicaments restés à charge ; Il convient de rappeler que les soins de médecine douce et homéopathiques, qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité Sociale, n’ont pas vocation à être remboursés. En conséquence cette demande sera rejetée, à l’exception de la somme de 410,32 € de frais d’optique restés à charge. 4.032,34 €, au titre des frais de transport qu’il aurait dépensé afin de se rendre à différents rendez-vous en lien avec son accident médical sur la période d’octobre 2013 à octobre 2020 ; Il est peu discutable que Madame [P] ait dû pourvoir au transport de son mari en plus des transports pris en charge par la Sécurité Sociale. Toutefois, il apparaît que certains transports ont été remboursés par la Sécurité Sociale. En conséquence, une indemnité forfaitaire de 2.000 € lui sera allouée à ce titre. 10.304,40 € au titre de :Frais de matériels afin d’adapter son domicile à son handicap ;- Frais de vêtements de sport pour la rééducation ; - Frais pour cures thermales ; - Frais d’envoi courrier ; - Frais de fournitures ; - Frais des participations forfaitaires et franchises ; - Frais de changement du niveau de remboursement par la mutuelle pour une meilleure prise en charge des soins ; - Etc. De même, une indemnité globale de 5.000 € lui sera allouée pour couvrir ces frais divers générés directement ou indirectement par le sérieux handicap de Monsieur [P]. Honoraires d’expertise : 8.464,20 € Monsieur [P] justifie de ces frais qui devront lui être remboursés. 2) Assistance tierce personne temporaire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Il doit être tenu compte que les derniers experts ont retenu un besoin en aide humaine à compter de la sortie de l’hôpital le 7 février 2015 jusqu’au 5 août 2016 à raison de 6 heures d’aide active et 6 heures d’aide passive par jour. Sur la base d’un taux horaire de 20 € par heure d’aide active et de 15 € par heure d’aide passive s’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu de calculer comme suit le préjudice pour une somme totale allouée de 114.660 € calculée comme suit : Aide active : dates 20,00 € / heure nbre heures nbre heures début de période 07/02/2015 par jour par semaine fin de période 05/08/2016 546 jours 6,00 65 520,00 € Aide passive dates 15,00 € / heure nbre heures nbre heures début de période 07/02/2015 par jour par semaine fin de période 05/08/2016 546 jours 6,00 49 140,00 € B/ Préjudices patrimoniaux permanents 1) Dépenses de santé futures Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation. Les experts ont considéré que Monsieur [P] aura besoin de 2 à 3 séries de 15 séances de kinésithérapie par an, soit 45 séances par an. Il est établi qu’il reste à la charge de Monsieur [P] les frais de franchise non remboursés par la Sécurité Sociale, soit 46,40 € qui ne lui seront pas remboursés. Par conséquent, il lui sera alloué une somme de 676,55 € (14,581 x 46,40). 2) Assistance par tierce personne définitive Tierce personne échue Il sera retenu, entre le 6 août 2016 et le 3 mars 2023, un besoin de 6 heures d’aide active au tarif de 20 € de l’heure et de 6 heures passives au tarif de 15 € de l’heure. Ainsi, il lui sera alloué la somme de 504.000 € [2.400 jours x 6 x (20 + 15)]. Tierce personne à échoir Cette indemnisation sera effectuée en rente, versée trimestriellement et revalorisée annuellement selon l’index de l’article L 161-25 du code de la Sécurité Sociale. Cette rente annuelle s’élève à 86.520 € [412 x 6 x (20+15)], tenant compte des jours fériés. Le Docteur [E] et son assureur supporteront 80 % de cette rente (69.216 €), le solde (20%) sera supporté par la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES (17.304 €). 3) Aménagement du domicile Monsieur [P] justifie d’avoir fait établir des devis relatifs à l’aménagement de son domicile : - Aménagement d’une douche plain-pied : 8.210,00 € - Installation d’un monte-escalier : 10.150,00 € - Aménagement des extérieurs : 935,00 € - Domotisation lumière : 1.005,14 € - Rampe escalier : 5.268,38 € Il lui sera en conséquence alloué la somme de 25.568,52 € à ce titre. Achat de matériel Monsieur [P] justifie de devoir procéder à l’achat du matériel adapté à son handicap : - Siège de douche : 94 € - Siège rehausseur de WC : 36 € - Fauteuil roulant et sa motorisation : 12.104,97 € - Fauteuil releveur : 1.693,00 € - Élévateur de bain : 734,37 € - Lit médicalisé : 5.467,60 €. Soit un total de 20.129,94 €, matériels qui seront renouvelés tous les 7 ans. Ainsi une indemnité de 54.074,77 € lui sera allouée à ce titre (20.129,94 + (20.129,94 / 7 x 11,804) pour un homme de 75 ans au jour du jugement). II / Préjudices extra-patrimoniaux A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) 1) Déficit fonctionnel temporaire Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. Les experts ont retenu les périodes suivantes : DFT : pour la durée des hospitalisations soit du 06/08/2013 au 27/09/2014 et du 08 au 16/09/2015, Partiel à 75% : du 28/09/2014 au 07/09/2015 et du 17/09/2015 au 06/08/2016. M. [W] [P] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 30 € pour un déficit total. Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, en application de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [W] [P] jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme de 27.885 € comme suit : dates 30,00 € / jour début de période 06/08/2013 taux déficit total fin de période 27/09/2014 418 jours 100% 12 540,00 € fin de période 07/09/2015 345 jours 75% 7 762,50 € fin de période 16/09/2015 9 jours 100% 270,00 € fin de période 06/08/2016 325 jours 75% 7 312,50 € 27 885,00 € 2) Souffrances endurées Il s'agit d'indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l'intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 40.000 €, le défendeur se référant à une somme globale de 30.000 €. Les experts ont a évalué ce poste à 5,5/7 tenant compte des suites de l’AVC. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 35.000 €. 3) Préjudice esthétique temporaire L’expert a évalué ce poste à 3/7 tenant compte des séjours en soins aigus, de la difficulté à se déplacer et de l’utilisation du fauteuil roulant du 6 août 2013 au 6 août 2016. Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 2.500 €. B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents 1) Déficit fonctionnel permanent Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve. Il comporte le préjudice d’agrément habituel non spécifique. M. [W] [P] sollicite à ce titre la somme de 178.200 €, le défendeur se référant à une somme globale de 137.500 €. Or, les experts ont retenu un taux définitif de 66 %. Sur la base d’un point retenu à 2.640 € pour une personne âgée de 66 ans au moment de la consolidation, il sera fait droit à la demande pour un montant de 174.240 € (2.640 x 66). 2) Préjudice esthétique permanent Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l'apparence ou l'expression de la victime. En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 2.500 €, dont les défendeurs demandent la minoration. L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 2/7 en raison de la persistance de sa boiterie et de l’usage d’une cane. En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 2.000 €. 3) Préjudice d’agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. L’appréciation s’en fait in concreto, au vu des justificatifs produits, de l’âge et du niveau sportif de la victime. En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 50.000 € à laquelle s’oppose le défendeur, qui offre 10.000 €. Il explique qu’avant son AVC, Monsieur [P], voyageait beaucoup avec son épouse et avait l’habitude lors de ses déplacements de faire de nombreuses visites. Il recevait, pendant les vacances, ses petits-enfants. Il pratiquait le vélo, la natation et souhaitait s’impliquer dans la vie politique communale. Par ailleurs, et afin d’enrichir ses connaissances, depuis qu’il était à la retraite, il avait choisi de se perfectionner dans certaines matières. Par le biais de l’association Université pour Tous, il explique qu’il suivait de nombreux cours à l’université de [Localité 6], antenne de l’université Picardie [14]. Il suivait ainsi des cours d’histoire, d’œnologie, d’anglais, d’allemand et d’espagnol. Par conséquent, compte tenu des éléments circonstanciés versés aux débats, une indemnité de 20.000 € lui sera allouée à ce titre. 4) Préjudice sexuel Ce poste de préjudice à vocation à indemniser : -un préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi, -un préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), -un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer. En l’espèce, M. [W] [P] sollicite la somme de 50.000 €, le défendeur se référant à une somme globale de 10.000 €. Les experts ont cependant relevé l’existence d’un préjudice sexuel intégral. Il lui sera, ainsi, alloué la somme de 40.000 € à ce titre. III/ L’INDEMNISATION DES VICTIMES INDIRECTES Le docteur [E] et son assureur supporteront 80 % des montants alloués. La SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES supportera 20 % des montants alloués. Madame [K] [P] Elle sollicite les indemnités suivantes : Frais de location 5.016,40 € Ces frais seront indemnisés à hauteur de la somme demandée comme le propose également le défendeur. Frais de transport 5.126,40 € Ces frais ont déjà été indemnisés au titre des transports de Monsieur [P]. Une indemnité de 1.849,63 € lui sera allouée comme le propose le défendeur. Frais divers 1.244,40 € Ces frais n’apparaissent pas justifiés. Cette demande sera rejetée. Préjudice d’accompagnement 50.000,00 €. Ces frais sont notamment indemnisés au titre de l’ATP. Une indemnité de 10.000 € lui sera cependant allouée comme le propose le défendeur. Préjudice d’affection 30.000,00 €. Une indemnité de 10.000 € lui sera allouée à ce titre. Total : 26.866,03 € dont 21.492,82 € à la charge du docteur [E] et de son assureur et 5.373,21 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES. Monsieur [V] [P] Il sollicite les indemnités suivantes : Frais de transport 2.094,30 € Il apparaît probable qu’il a effectué des déplacements pour rendre visite à son père mais, en l’absence de justificatifs, cette demande sera rejetée. Perte de revenus 25 616,40 € Le lien de causalité entre cette perte de revenus et l’accident de Monsieur [P] n’apparaît pas établi. Cette demande sera rejetée. Préjudice d’accompagnement 20.000,00 € Ce préjudice est déjà indemnisé au titre de l’assistance par tierce personne. Cette demande sera en conséquence rejetée. Préjudice d’affection 15.000,00 € Une indemnité de 5.000 € lui sera allouée à ce titre, dont 4.000 € à la charge du docteur [E] et de son assureur et 1.000 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES. Monsieur [O] [P] Il sollicite les indemnités suivantes : Frais de transport 5.374,25 € Une indemnité de 1.623,20 € lui sera allouée comme le propose le défendeur, faute de justificatifs produits. Préjudice d’affection 15.000,00 € Une indemnité de 5.000 € lui sera allouée à ce titre. Préjudice d’affection de [C] [P] 10.000,00 € Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée à ce titre. Préjudice d’affection de [A] [P] 10.000,00 € Une indemnité de 2.000 € lui sera allouée à ce titre. Total :10.623,20 € dont 8.498,56 € à la charge du docteur [E] et de son assureur et 2.124,64 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES. IV/ LES DEMANDES DE LA CPAM DE L’OISE La demande de la CPAM de L’OISE étant fondée dans son principe et son quantum, le docteur [R] [E] et son assureur seront condamnés solidairement à lui payer la somme totale de 184.965,22 € (231.206,53 x 80%), la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES, à la somme de 46.241,31 € (231.206,53 x 20%). En application de l’article 1231-6 du code civil, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme. Par ailleurs, en application de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant minimum et maximum défini par arrêté. En l’espèce, il sera donc alloué à la CPAM de L’OISE la somme de 1.191 € dont 952,80 € (1.191 x 80%) à la charge du docteur [E] et son assureur et 238,20 € à la charge de la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCES (1.191 x 20%). V/ RECAPITULATIF DES INDEMNITES ET SOMMES ALLOUEES A M. [W] [P] et répartition Préjudice R.[P] Dr [E] SAS de Cardiologie et son assureur DSA 410,32 € 328,26 € 82,06 € Transport 2 000,00 € 1 600,00 € 400,00 € Divers 5 000,00 € 4 000,00 € 1 000,00 € Honoraires 8 464,20 € 6 771,36 € 1 692,84 € ATPT 114 660,00 € 91 728,00 € 22 932,00 € ATPP échus 504 000,00 € 403 200,00 € 100 800,00 € ATPP échoir cf. Motifs Domicile 25 568,52 € 20 454,82 € 5 113,70 € Matériel 54 074,77 € 43 259, 82 € 10 814,95 € DSF 676,55 € 541,24 € 135,31 € DFT 27 885,00 € 22 308 € 5 577 € SE 35 000,00 € 28 000,00 € 7 000,00 € PET 2 500,00 € 2 000,00 € 500,00 € PEP 2 000,00 € 1 600,00 € 400,00 € DFP 174 240,00 € 139 392,00 € 34 848,00 € PA 20 000,00 € 16 000,00 € 4 000,00 € P.sexuel 40 000,00 € 32 000,00 € 8 000,00 € TOTAL 1 016 479,36 € 813 183,50 € 203 295,86 € V / SUR LES AUTRES DEMANDES * Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner le docteur [R] [E] et son assureur, partie principale perdante du procès, à payer à la CPAM de L’OISE une somme de 500 € et à M. [W] [P] une somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de condamner la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCE à payer à la CPAM de L’OISE une somme de 300 € et à M. [W] [P] une somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [R] [E] et de son assureur, partie succombante principalement, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande. * Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort, CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à M. [W] [P], la somme de 813.183,50 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre anatocisme ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à M. [W] [P], une rente d’un montant de 69.216 € versée trimestriellement et revalorisée annuellement selon l’index de l’article L 161-25 du code de la Sécurité Sociale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre anatocisme, au titre de l’assistance tierce personne à échoir ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES à payer à M. [W] [P], la somme de 203.295,86 € à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre anatocisme ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES à payer à M. [W] [P], une rente d’un montant de 17.304 € versée trimestriellement et revalorisée annuellement selon l’index de l’article L 161-25 du code de la Sécurité Sociale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement outre anatocisme, au titre de l’assistance tierce personne à échoir ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de L’OISE la somme totale de 184.965,22 € au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec anatocisme ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES la somme totale de 46.241,31 € à la CPAM de L’OISE au titre de son recours subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de L’OISE la somme totale de 952,80 € au titre de l’indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES la somme totale de 238,20 € au titre de l’indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l'organisme national d'assurance maladie, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à : Madame [K] [P], la somme de 21.492,82 € ; Monsieur [V] [P] : la somme de 4.000 € ;Monsieur [O] [P] : la somme de 8.498,56 €, comprenant les préjudices de ses deux enfants [C] et [A] ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE et URGENCES à payer à : Madame [K] [P], la somme de 5.373,21 € ; Monsieur [V] [P] : la somme de 1.000 € ;Monsieur [O] [P] : la somme de 2.124,64 €, comprenant les préjudices de ses deux enfants [C] et [A] ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à M. [W] [P], la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE à payer à la CPAM de L’OISE, la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCE à payer à la CPAM de L’OISE, la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SAS DE CARDIOLOGIE ET URGENCE à payer à Monsieur [W] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum le docteur [R] [E] et son assureur, la société MEDICALE DE FRANCE, aux entiers dépens ; ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ; REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2025. La Greffière Le Président Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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- 12 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03656
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- 12 février 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 16/16233
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- 18 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/12321
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- 27 mai 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03717
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- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04726
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- 7 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/02776
en commun : code de la securite sociale R315-1, code de la sante publique R4127-32
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/15064
en commun : code de la securite sociale R315-1, code de la sante publique R4127-32
Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:26:01.166Z.