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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 2ème chambre 2ème section, 22 mai 2025, n° 22/01220

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N] et Messieurs [V], [C] et [G] [N], ci-après les consorts [Z]-[N], sont propriétaires d’un local commercial d’une superficie de 521 m² situé en rez-de-chaussée et en sous-sol du [Adresse 5] à [Localité 25], cadastré EZ n°[Cadastre 6]. 

Par lettre du 20 octobre 2021, la société CIG DEVELOPPEMENT a adressé à l’agence immobilière LA TOUR IMMO a fait part de son souhait d’acquérir ce bien au prix de 4,1 millions d’euros, sans condition suspensive de financement. 

Par courriel du 27 octobre 2021, Maître [H] [R], notaire des consorts [Z]-[N] au sein de la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN, a indiqué à Maître [S] [P], notaire de la société CIG DEVELOPPEMENT et à l’agent immobilier en charge de la vente : 
« Cher Confrère,
J’ai le plaisir de vous faire savoir qu’oralement, tous les vendeurs ont accepté l’offre de votre client. 
Je reste dans l’attente du retour des procurations ».

Par acte du 9 novembre 2021, Monsieur [G] [Z] et Madame [I] [N] ont donné procuration à Maître [H] [R] pour vendre le bien précité au prix de 4,3 millions d’euros, ce prix étant négociable jusqu’au prix de 4 millions d’euros. 

Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, la société CIG DEVELOPPEMENT a mis en demeure l’étude notariale de lui fixer un rendez-vous de signature de l’acte de vente. 

Par acte du 26 novembre 2021 reçu par la SCP [R] – VIGNERON - LABOPIN, les consorts [Z]-[N] ont consenti à la SCI BRIGHT une promesse unilatérale de vente portant sur leur bien situé [Adresse 5]. 

Considérant qu’un accord sur la chose et le prix était intervenu avec les consorts [Z]-[N] le 27 octobre 2021, la société CIG DEVELOPPEMENT les a fait assigner ainsi que la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN, par exploits d’huissier des 8, 13, 14 et 15 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constater la perfection de la vente intervenue à son profit. 

Parallèlement, par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la société CIG DEVELOPPEMENT de faire interdiction aux consorts [Z]-[N] de céder ou de louer le bien litigieux. 

Par acte notarié du 29 juin 2022, les consorts [Z]-[N] ont vendu à la SCI [Localité 24], venant substituer la SCI BRIGHT, leur bien indivis au prix de 4,3 millions d’euros. 

Par exploits d’huissier des 25 et 30 janvier 2023, la société CIG DEVELOPPEMENT a ensuite fait assigner la SCI BRIGHT et la SCI [Localité 24] en intervention forcée aux fins de solliciter la nullité de l’acte authentique de vente du 29 juin 2022. 

Le 10 mai 2023, les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société CIG DEVELOPPEMENT demande au tribunal de : 
Vu notamment les dispositions des articles 331 et suivants du CPC, article 1113, 1583, 1599, 1103 du Code civil, article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1240 et 1583 du Code civil,
• PRONONCER la nullité de la vente immobilière passée le 29 juin 2022 entre l’indivision [N]-[Z] et SCI [Localité 24],
• JUGER que CIG DEVELOPMENT est propriétaire depuis le 27 octobre 2021 des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 25], cadastrés « section EZ, n°[Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 5] » d’une surface de 0 hectares, 10 ares et 25 centiares et correspondant aux lots de copropriété n°61, 83, 147,
• PRENDRE ACTE de la publication des demandes en justice au fichier immobilier conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
• ORDONNER l’exécution forcée de la vente, ainsi,
• ORDONNER la purge du droit de préemption urbain par le dépôt par l’indivision [N]-[Z] ou son mandataire d'une déclaration d'aliéner dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,
• CONDAMNER l’indivision [N]-[Z] à signer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 2 mois après signification du jugement à intervenir, l’acte notarié de vente des biens et droits immobiliers leur appartenant [Adresse 5] à [Localité 25] au prix de 4,1 millions d’euros au bénéfice de la demanderesse,
• CONDAMNER l’indivision [N]-[Z] au règlement de l’ensemble des frais, droits, honoraires, débours, vacations, plus généralement toute somme visant à permettre la signature de la vente immobilière au bénéfice de CIG DEVELOPMENT et sa publication définitive au fichier immobilier,
• JUGER qu’à défaut de passation de l’acte authentique dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le présent jugement vaudra acte translatif de propriété de l’immeuble précité au profit de CIG DEVELOPMENT au prix convenu de 4,1 millions d’euros entre le l’indivision [N]-[Z] et CIG DEVELOPMENT,
• ORDONNER l’exécution forcée par la publication aux services des hypothèques du jugement à intervenir et valant vente,
• CONDAMNER in solidum l’indivision [N]-[Z], les sociétés SCI BRIGHT et SCI [Localité 24], à verser une indemnité de 100 000 € à la demanderesse à titre d’indemnisation des préjudices subis,

Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de Céans se refusait à faire droit à l’action de la demanderesse en nullité de la vente immobilière du 29 juin 2022 et en exécution forcée de la vente,

• JUGER que la responsabilité civile de l’indivision [N]-[Z] et des sociétés BRIGHT et [Localité 24] est engagée,
• CONDAMNER in solidum l’indivision [N]-[Z] et les sociétés BRIGHT et [Localité 24] à verser à la demanderesse une indemnité de 1 417 260 € au titre de la perte de chance d’acquérir le bien,

Plus subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de Céans se refusait à faire droit à l’action de la demanderesse en nullité de la vente immobilière du 29 juin 2022 et en exécution forcée de la vente, et si la responsabilité des parties à la vente du 29 juin 2022 n’était pas retenue,
• JUGER que la responsabilité civile professionnelle de la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES TITUTLAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL A [Localité 24] », agissant par Maître [H] [R] est engagée,
• CONDAMNER la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES TITUTLAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL A [Localité 24] », agissant par Maître [H] [R] à verser à la demanderesse une indemnité de 1 417 260 € au titre de la perte de chance d’acquérir le bien,
En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les consorts [Z]-[N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1113, 1118 et 1583 du code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1156, 1998, 1989 et 1989 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du Code de procédure civile,

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE CIG DEVELOPMENT A L’ENCONTRE DE L’INDIVISION :
A. A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que l’offre d’achat portant sur bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré EZ n° [Cadastre 6], émise par la société CIG DEVELOPMENT le 20 octobre 2021, n’a pas été acceptée par Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [G] [N],
• JUGER qu’il n’existe aucun accord sur la chose et sur le prix,
En conséquence,
• DEBOUTER la société CIG DEVELOPMENT de l’ensemble de ses demandes,

• DEBOUTER la SCI [Localité 24] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’indivision [N]-[Z],
B. A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de l’indivision [N]-[Z] :
• CONDAMNER la SCP [R] VIGNERON LABOPIN NOTAIRES ET ASSOCIES à garantir indemne l’indivision [N]-[Z] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit tant de la société CIG DEVELOPMENT que de la société SCI [Localité 24], et ce y compris au titre des frais irrépétibles et dépens d’instances,

II. A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE L’INDIVISION [N]-[Z]:
A. A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que la société CIG DEVELOPMENT a commis une faute à l’égard de l’indivision [Z]-[N],
• CONDAMNER la société CIG DEVELOPMENT à chacun des demandeurs membres de l’indivision, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
B. A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par impossible le Tribunal rejetait la demande formulée à l’encontre de la société CIG DEVELOPMENT :
• JUGER que la SCP [R] VIGNERON LABOPIN NOTAIRES ET ASSOCIES a commis une faute à l’égard de l’indivision [N]-[Z],
• CONDAMNER la société SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN NOTAIRES à chacun des demandeurs membres de l’indivision, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

III. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• CONDAMNER tout succombant à payer à l’indivision [N]-[Z] la somme de 16.000 euros, soit 4.000 euros par indivisaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance,
• RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SCI [Localité 24] et la SCI BRIGHT demandent au tribunal de :
Vu l’article 1583 du code civil
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 524-1 du CPC

• DEBOUTER intégralement la société CIG DEVELOPMENT de ses demandes à l’égard des SCI BRIGHT et SCI [Localité 24],
• JUGER que les SCI BRIGHT et SCI [Localité 24] n’ont commis aucune faute et ne causent aucun préjudice à la société CIG DEVELOPMENT,
En conséquence,
• DEBOUTER la société CIG DEVELOPMENT de sa demande de nullité de la vente immobilière, conclue le 29 juin 2022 entre l’indivision [Z]-[N] et la SCI [Localité 24] sur les biens sis [Adresse 5] à Paris 16ème,
• ORDONNER la radiation de toutes les inscriptions grevant ces biens immobiliers figurant ainsi au cadastre : Section EZ n°[Cadastre 6] [Adresse 5] immobiliers et notamment de la publication effectuée au SPF de Paris 2, le 6 février 2023 volume B 214 P02 2023 P n° 3896 reprise pour ordre le 10 Mars 2023 D 11 0 11,

• JUGER que la publication du jugement de débouté de la vente forcée devra intervenir aux diligences de la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES « Titulaire d’un office notarial A [Localité 24] mais aux frais exclusifs de la société CIG DEVELOPMENT,
• DEBOUTER intégralement la société CIG DEVELOPMENT de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice,
• CONDAMNER la société CIG DEVELOPMENT au paiement :
à la SCI BRIGHT d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,à la SCI [Localité 24] : d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,• DEBOUTER Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [G] [N] et la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES de toute demande qui serait présentée contre la SCI [Localité 24] ou la SCI BRIGHT,

SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal annulait la vente conclue le 29 juin 2022,
• JUGER que LA SCI [Localité 24] doit être remise dans la situation antérieure à la vente et que toutes sommes, dépenses, frais, émoluments et droits réglés ou à régler en vue de cette opération doivent lui être remboursés ou payés,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [G] [N] et la SCP «[R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES » Titulaire d’un office notarial A [Localité 24] à payer à la SCI [Localité 24] les sommes suivantes :
Prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du versement., soit la somme de 4.300.000 euros plus intérêts avec autorisation au notaire séquestre de libérer le prix entre les mains de la CI [Localité 24] ou de la Banque prêteuse,La commission d’agence versée à l’agence SAFTI IMMOBILIER à concurrence de la somme de 309 600 €, à charge pour les vendeurs et l’Etude notariale de se retourner le cas échéant contre l’agence SAFTI IMMOBILIER (Pages 42 & 43 de l’acte de vente),L’ensemble des frais, émoluments et honoraires versés à concurrence de 420 000 euros outre les frais de constitution de garantie au profit de la banque à concurrence de 31.141,09 euros SAUF MEMOIRE,Les intérêts sur le crédit contracté auprès de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE de RHONE ALPES CERA : MEMOIRE. (Pièce n°4 : tableau amortissement),La prime d’assurances versée mensuellement par la caution du prêt à concurrence de : 384, 59 euros, soit annuellement 4615,10 euros. MEMOIRE,Les frais de dossier du prêt : 4998,88 euros,• JUGER que les débats seront rouverts le cas échéant sur ce point pour permettre l’actualisation du préjudice et tous appels en garantie que nécessaires,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [G] [N], et la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES à relever et garantir indemnes les SCI BRIGHT et [Localité 24] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
• LIMITER à l’euro symbolique le montant du préjudice de la société CIG DEVELOPMENT
EN TOUTE HYPOTHESE,
• ECARTER l’exécution provisoire,
• CONDAMNER la société CIG DEVELOPMENT ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement aux SCI BRIGHT et SCI [Localité 24] d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN demande au tribunal de :
• DEBOUTER la société CIG Development de sa prétention principale à la formation d’une vente à son profit,
• DEBOUTER la société CIG Development de sa demande subsidiaire en responsabilité dirigée contre le concluant,
• CONDAMNER la société CIG Development à payer à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
• DEBOUTERles Consorts [Z] – [N] d’une part, la SCI Bright d’autre part, de leurs prétentions subsidiaires à la responsabilité de la concluante,
• CONDAMNER la société CIG Development aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2025. 

Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CIG DEVELOPPEMENT, désignant en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP [B] & ROUSSELET et la SELARL 2M ET ASSOCIES et en qualité de mandataires judiciaires, la SCP BTSG et la SELAFA MJA. 

Par conclusions d’intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SCP [B] & ROUSSELET, la SELARL 2M ET ASSOCIES, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ont sollicité le bénéfice des dernières conclusions récapitulatives prises pour la société CIG DEVELOPPEMENT le 26 octobre 2023. 

A l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024 afin de prendre en compte les écritures des organes de la procédure collective de la société CIG DEVELOPPEMENT, ordonné à nouveau la clôture et renvoyé à l’affaire à l’audience de plaidoiries du même jour. Il a outre soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CIG DEVELOPPEMENT pour solliciter la nullité de la vente intervenue le 29 juin 2022 entre les consorts [Z]-[N] et la SCI [Localité 24] et sollicité des parties, une note en délibéré sur ce point. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente intervenue le 29 juin 2022 entre les consorts [Z]-[N] et la SCI [Localité 24]

La société CIG DEVELOPPEMENT et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice soutiennent, au visa des articles 1103, 1113, 1156, 1583 et 1599 du code civil, que la vente intervenue le 29 juin 2022 entre les consorts [Z]-[N] et la SCI [Localité 24] est nulle en ce que les premiers n’étaient à cette date plus propriétaires du bien vendu pour le lui avoir cédé le 27 octobre 2021. Ils estiment cette demande en nullité recevable, rappelant, par note en délibéré du 20 mars 2025 et sur requête du tribunal, que le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir qui s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et qu’au jour de l’introduction de sa demande en justice, la société CIG DEVELOPPEMENT, acquéreur et titulaire du droit de propriété selon elles pour bénéficier d’un accord sur la chose et le prix du vendeur disposait de la qualité à agir aux fins de demander la condamnation des vendeurs à régulariser l’acte de vente immobilière. Elles précisent que le transfert de propriété, qui résulte de l’accord des parties sur la chose et le prix intervenu le 27 octobre 2021, a eu pour effet de conférer à la société CIG DEVELOPPEMENT la qualité à agir en vue de protéger ses droits de propriétaire. 

Les consorts [Z]-[N], par note en délibéré du 27 mars 2025, contestent la recevabilité de la demande en nullité de la vente susvisée, exposant qu’au jour de l’introduction de sa demande en justice au mois de décembre 2021, la société CIG DEVELOPPEMENT ne disposait d’aucun droit sur le bien immobilier pour avoir formulé une offre d’acquisition le 20 octobre 2021 à un prix inférieur au prix de vente, ne portant pas sur la bonne superficie, comportant des réserves, se référant expressément à un futur accord sur l’avant-contrat à régulariser entre les parties, et adressée à son propre agent immobilier, et pour avoir reçu le 27 octobre 2021 la réponse de leur notaire, indiquant ne pouvoir les engager dans cette vente. Aucun échange de volonté n’étant intervenu ni sur la chose, ni sur le prix, ils estiment que cette offre d’entrer en pourparlers de la société CIG DEVELOPPEMENT ne lui confère aucun droit sur le bien immobilier lui permettant d’agir en vente forcée. 
 
La SCI BRIGHT et la SCI [Localité 24], par note en délibéré du 28 mars 2025, estiment que la société CIG DEVELOPPEMENT n’a pas qualité et intérêt à agir en nullité d’une vente dont elle n’est pas partie, ajoutant que cette dernière a formé une offre conditionnelle qui n’a pas été acceptée par les vendeurs du bien litigieux. 

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 1599 du code civil dispose en outre que la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lui à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. 

Il en résulte que l’article 1599 du code civil édicte une nullité relative en faveur de l'acheteur, qui a seul qualité pour l'invoquer. 

La demande de la société CIG DEVELOPPEMENT en nullité d’une vente à laquelle elle n’est pas partie est donc irrecevable, peu important le caractère parfait ou non de la vente qui lui aurait conféré selon elle la qualité de propriétaire du bien litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la SCI [Localité 24] de se voir remise dans la situation antérieure à la vente et de l’ensemble des demandes indemnitaires en découlant. 

Sur la demande en réalisation forcée de la vente

La société CIG DEVELOPPEMENT et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice soutiennent qu’un accord sur la chose et le prix est intervenu avec les consorts [Z]-[N] le 27 octobre 2021 dès lors que : 

• D’une part, la société CIG DEVELOPPEMENT a émis une offre pure et simple, rédigée en des termes clairs et univoques, sans condition suspensive de financement, le 20 octobre 2021, contenant simplement des conditions dites « d’usage » relatives aux préalables administratifs que suppose systématiquement la réalisation de toute vente mais qui sont sans lien avec le consentement pur et simple de l’acquéreur (transmission de documents, purge du droit de préemption, levée d’un certificat d’urbanisme), la circonstance qu’un avant-contrat soit conclu visant précisément à organiser la réalisation de ces formalités administratives,

• D’autre part, cette offre a été acceptée par courriel de Maître [H] [R] le 27 octobre 2021. 

Sur le pouvoir de Maître [H] [R] d’engager les vendeurs qui lui est opposé en défense, ils répliquent que les consorts [Z]-[N] avaient confié selon eux un double mandat de vendre leur bien d’une part à l’agence immobilière SAFTI par le biais de Monsieur [J] [T] le 29 avril 2021, et d’autre part à Maître [H] [R] par le biais d’un mandat apparent résultant de la relation d’affaires liant étroitement ce dernier à l’agence SAFTI, précisant qu’un protocole transactionnel versé aux débats a été signé entre ces professionnels le 26 juin 2021 pour «rapprocher leurs clientèles pour développement leurs activités de négociation immobilière». Ils considèrent ainsi que l’offre d’acquisition du 20 octobre 2021, adressée à l’agence LA TOUR IMMO qui l’a transmise à Monsieur [J] [T], lequel l’a transmise à Maître [H] [R], a bien été adressée à des représentants des consorts [Z]-[N] ou du moins, et en application de l’article 1156 alinéa 1, à des professionnels dont le comportement et les déclarations pouvaient lui faire légitimement croire qu’ils représentaient les vendeurs et pouvaient les engager dans un processus de vente. Il importe peu à leur sens que le notaire n’ait pas disposé de l’ensemble des procurations afin de régulariser l’acte de vente dès lors que le contrat s’est formé par l’envoi du courriel de Maître [H] [R] le 27 octobre 2021, dont ils rappellent qu’il n’est pas couvert par le secret professionnel dès lors qu’il a été adressé par le notaire à son confrère mais également à son clerc et à Monsieur [J] [T] de l’agence SAFTI. 

En conséquence de ces développements, les demandeurs sollicitent : 
l’exécution forcée de la vente du bien litigieux au profit de la société CIG DEVELOPPEMENT,la condamnation des vendeurs à signer sous astreinte l’acte notarié de vente ou à défaut, un jugement valant vente,la condamnation des vendeurs à purger le droit de préemption urbain,la condamnation des consorts [Z]-[N] et des SCI BRIGHT et [Localité 24] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 
En défense, les consorts [Z]-[Localité 24] contestent l’existence d’un accord sur la chose et le prix, observant d’une part que l’offre d’acquisition du 20 octobre 2021 a été adressée à l’agence LA TOUR IMMO, qui n’est autre que l’agent immobilier de la société CIG DEVELOPPEMENT, et d’autre part, que dans son courriel du 27 octobre 2021, Maître [H] [R] précise bien ne pas disposer des procurations pour vendre, procurations qui ont été consenties postérieurement, le 9 novembre 2021, et par Monsieur [G] [Z] et Madame [I] [N] seulement. N’ayant reçu aucune acceptation de son offre de leur part, ils estiment que la société CIG DEVELOPPEMENT ne peut sérieusement prétendre qu’il existerait un accord sur la chose et le prix. 

Sur l’existence d’un mandat apparent confié à Maître [H] [R] qui leur est opposé en demande, ils répliquent :
qu’ils ont seulement consenti un mandat de négocier à l’agence SAFTI et non un mandat de vendre, ce qui résulte d’ailleurs des termes de la promesse de vente du 26 novembre 2021,que le protocole conclu entre Monsieur [J] [T] et la SCP [R] ne les engage nullement, que dans le cadre d’une transaction entre deux notaires, le mandat apparent ne peut être admis, que l’article 1156 alinéa 1er parle du comportement ou des déclarations du représenté et non pas du représentant. Ils ajoutent, au visa des articles 1988 et 1989 du code civil, que le mandat doit être exprès s’il s’agit d’aliéner un bien, ce qui n’est pas le cas d’espèce. 

Les SCI BRIGHT et [Localité 24] rappellent quant à elles qu’à la date du 26 novembre 2021, aucune promesse de vente n’avait été signée au profit de quelque bénéficiaire que ce soit, qu’il n’existait donc à cette date, aucun droit ou titre concurrent à celui de la SCI BRIGHT et qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient été informées de la revendication d’un tiers, l’acte de vente précisant en page 17 qu’au moment de la signature de la promesse de vente, tant les vendeurs que l’acquéreur ignoraient les prétentions objet des procédures en cours, de sorte que l’engagement des consorts [Z]-[N] envers cette dernière ou sa substituée était irrévocable à la date de la promesse unilatérale de vente du 26 novembre 2021. Elles s’associent aux arguments développés par leurs codéfendeurs pour réfuter l’existence d’une vente parfaite au profit de la demanderesse, à savoir la confidentialité des échanges entre notaires et avec ceux qui ont souscrit à un engagement de confidentialité, l’absence d’accord émanant des vendeurs eux-mêmes, l’absence de mandat consenti à Maître [H] [R] pour engager les vendeurs, la non-obtention par ce dernier de l’ensemble des procurations pour vendre des vendeurs, les réserves incluses dans l’offre d’acquisition. Elles relèvent enfin que l’offre a été émise pour l’achat d’un bien de 521 m² dont 443 m² en rez-de-chaussée alors que la vente a porté sur une surface de 414,16 m² en rez-de-chaussée, de sorte qu’aucun accord sur la chose n’est intervenu, et qu’il ne peut leur être reproché d’avoir conclu une vente dans des conditions régulières puisqu’elles n’ont été parties à aucune procédure avant janvier 2023. 

Plus précisément, sur l’offre d’acquisition du 20 octobre 2021, les SCI BRIGHT et [Localité 24] observent qu’elle contient des conditions impératives pour la formation du contrat et citent : 
le point n°4 intitulé « prix d’acquisition » qui stipule que l’offre est formulée sous réserve de la transmission des diagnostics obligatoires, de la conformité des éléments fournis, de la destination des locaux aux normes en vigueur, sous les conditions suspensives ordinaires relatives au droit de préemption, à la situation hypothécaire et d’urbanisme, d’une visite technique et sous les termes d’un accord sur un avant-contrat entre les conseils des parties,le point n°7 intitulé « exclusivité » précisant que dès validation de l’offre s’ouvrira une data room contenant l’ensemble de la documentation nécessaire à la validation de la conformité des informations,le point n°8 précisant que « dans l’éventualité où toute proposition que nous pourrions formuler aurait été rejetée ou dans l’éventualité où nous aurions finalement décidé de ne pas formuler une telle offre, nous nous engageons à ne pas communiquer ou utiliser sous quelque forme que ce soit les données sur l’actif communiqué, etc ».Elles analysent donc cette offre en une offre d’entrer en pourparlers, conditionnée notamment à une visite technique et à l’ouverture d’une data room. 

En conséquence de ces développements, elles sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses :
la radiation de toutes les inscriptions grevant le bien litigieux,la publication du présent jugement par l’office notarial aux frais exclusifs de la société CIG DEVELOPPEMENT. 
La SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN conteste également la formation d’une vente parfaite au profit de la société CIG DEVELOPPEMENY sur le fondement d’un écrit qu’elle a adressé à son confrère, qui est entré ses mains de manière irrégulière au regard de sa confidentialité, et auquel elle attache une portée et un sens qu’il n’a pas. Elle rappelle en effet que l’écrit invoqué en demande n’émane par des vendeurs et qu’elle n’avait pas pouvoir de les engager ou d’exprimer pour leur compte l’acceptation de l’offre, ayant d’ailleurs clairement indiqué dans cet écrit ne pas disposer des procurations pour vendre des consorts [Z]-[N]. Au surplus, elle estime que cet écrit est couvert par la confidentialité des échanges entre notaires et se trouve au mépris de cette confidentialité entre les mains de la demanderesse, qui n’en est ni l’émetteur, ni le destinataire, outre que le protocole d’accord de non-débauchage conclu avec Monsieur [J] [D] comportait une clause de confidentialité. 

Sur ce,

Selon l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels. 

Aux termes de l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application de l’article 1114 du code civil, l'offre de vente se définit comme l'acte par lequel une personne se déclare prête à vendre un bien à des conditions déterminées ; elle doit donc être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté, pour la différencier de la simple invitation à entrer en pourparlers et le contrat ne peut se former que si le destinataire de l'offre l'accepte purement et simplement, sans formuler de réserves ou une contre-proposition.

L’article 1156 alinéa 1 du code civil vient enfin préciser que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. 

En l’espèce, si le notaire instrumentaire n’est en principe pas représentant de ses clients, il appartient aux demandeurs, qui soutiennent qu’un contrat s’est formé par l’acceptation de son offre d’acquisition par les vendeurs, de démontrer que la société CIG DEVELOPPEMENT a légitimement pu croire en la réalité des pouvoirs de Maître [H] [R] pour représenter les consorts [Z]-[N] et les engager dans une vente. 

Or dans son courriel du 27 octobre 2021, qui n’a pas été adressé directement aux vendeurs mais à son confrère, à son clerc de notaire et à l’agent immobilier en charge de la vente, Maître [H] [R], notaire des consorts [Z]-[N], précise expressément que si, « oralement, tous les vendeurs ont accepté l’offre de votre client. Je reste dans l’attente du retour des procurations ». 

Ainsi, au regard de cette réponse faisant état de la nécessité d’obtenir des procurations, la société CIG DEVELOPPEMENT n’a pas pu croire en l’existence d’un mandat apparent de vendre confié par les consorts [Z]-[N] à leur notaire, de sorte qu’aucune rencontre des volontés n’est intervenue le 27 octobre 2021. 

De manière surabondante, le tribunal observe que dans son offre d’acquisition adressée le 20 octobre 2021 à l’agence LA TOUR IMMO, la société CIG DEVELOPPEMENT précise que « la présente offre est formulée sous réserve de la transmission des diagnostics obligatoires, de la conformité des éléments fournis (…), sous les conditions suspensives légales et ordinaires (droit de préemption, situation hypothécaire et urbanisme), d’une visite technique et sous les termes d’un accord sur un avant-contrat entre les conseils des parties », outre qu’elle ajoute que « dans l’éventualité où toute proposition que nous pourrions formuler aurait été rejetée, ou dans l’éventualité où nous aurions finalement décidé de ne pas formuler une telle offre, nous nous engageons à ne pas communiquer ou utiliser sous quelle que forme que ce soit les données sur l’actif communiquées (…). 

Il en résulte d’une part que l’offre d’acquisition était conditionnée à la régularisation d’un avant-contrat dont les termes devaient être discutés entre les parties, et que d’autre part, la société CIG DEVELOPPEMENT ne manifestait pas le 20 octobre 2021 sa volonté d’être irrévocablement liée à ses cocontractants par un engagement pur et simple, évoquant la possibilité « de ne pas formuler une telle offre ». 

Dès lors, et même à considérer pour les besoins de la démonstration que le courriel de Maître [H] [R] vaille acceptation, ce qui n’est pas le cas à défaut de mandat apparent, l’offre de la société CIG DEVELOPPEMENT, qui comporte les réserves susvisées, s’analyse en une offre d’entrer en pourparlers, de sorte que la vente n’était pas parfaite le 27 octobre 2021. 

La demande en réalisation forcée de la vente sera ainsi rejetée, de même que l’ensemble des demandes en découlant et notamment de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros puisque les consorts [Z]-[N] n’ont pas commis de faute en refusant de vendre le bien à défaut de vente parfaite, outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de garantie des consorts [Z]-[N] et des SCI BRIGHT et [Localité 24]. 

Si les SCI BRIGHT et [Localité 24] sollicitent la radiation de toutes les inscriptions grevant le bien immobilier litigieux et notamment la publication effectuée au service de la publicité foncière de Paris le 6 février 2023 reprise pour ordre le 10 mars 2023, il est rappelé que la mainlevée d’une inscription à la publicité foncière est réalisée par la mention de sa radiation en marge de l’inscription originaire. Or une telle radiation n’est possible qu’en matière d’inscription d’un privilège ou d’une hypothèque à la publicité foncière au visa des articles 2435 et suivants du civil. 

Dans les autres cas, seule la publication d’un nouvel acte contraire, en l’occurrence la publication du présent jugement, est prévue par les textes. 

La demande de radiation des SCI BRIGHT et [Localité 24] sera donc rejetée. 

La demande des consorts [L] tendant à ordonner la radiation du procès-verbal de carence au service de la publicité foncière sera donc rejetée. 

La demande des SCI BRIGHT et MALAKOF tendant à ordonner la publication de la présente décision sera également rejetée, aucun texte ne prévoyant d’autorisation judiciaire en ce sens. 

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance dirigée à l’encontre des consorts [Z]- [N] et des SCI BRIGHT et [Localité 24]

La société CIG DEVELOPPEMENT et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice soutiennent subsidiairement que les consorts [Z]-[N] et les SCI BRIGHT et [Localité 24] ont engagé leur responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et sollicitent leur condamnation à verser la somme de 1 417 260 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’acquérir le bien litigieux. Elles précisent que l’activité de la société CIG DEVELOPPEMENT consiste à acquérir des biens immobiliers à des prix décotés car libres d’occupation, à effectuer la remise en location des locaux concernés et une fois les baux conclus, à organiser la cession des immeubles à des tiers investisseurs. Ce bien ayant été proposé à la vente à un prix au m² de 8 646 euros pour un prix au m² moyen à cette adresse de 11 636 euros, après remise en location, elles estiment que la société CIG DEVELOPPEMENT aurait pu réaliser une plus-value de 2 990 euros du m², soit une perte de chance de 474 m² pondérés x 2 990 euros = 1 417 260 euros. 

Les consorts [Z]-[N] relèvent que les demandeurs ne mentionnent aucune faute responsable du préjudice allégué qu’ils auraient commise, outre qu’ils ne caractérisent aucune perte de chance dès lors qu’aucune rencontre des volontés n’est intervenue. Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, ils sollicitent la garantie de l’office notarial. 

Les SCI BRIGHT et [Localité 24] soulignent l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, rappelant :
qu’elles ont formé une offre et signé une promesse dans l’ignorance de toute revendication d’un tiers et que la poursuite de la réalisation d’une promesse ne constitue pas une faute,que la société CIG DEVELOPPEMENT n’a pas mobilisé le moindre euro pour pouvoir prétendre à la réparation d’un préjudice,qu’il n’y a aucun lien entre le préjudice allégué et la signature de la vente au profit de la SCI [Localité 24]. Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, elles sollicitent également la garantie de l’office notarial. 

Sur ce, 

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
En l’espèce, s’agissant de la responsabilité des consorts [Z]-[N], les demandeurs n’allèguent aucune faute qu’ils auraient commise et aucun fait générateur de responsabilité, de sorte que leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance doit être rejetée, étant précisé que leur refus de régulariser une vente avec la société CIG DEVELOPPEMENT n’est pas fautif, le tribunal ayant jugé que la vente n’était pas parfaite. 

S’agissant de la responsabilité des SCI BRIGHT et [Localité 24], de même, ils n’allègent aucune faute qu’elles auraient commise, outre que la vente n’ayant pas été jugée parfaite, elles n’ont commis aucune faute en régularisant un acte de vente portant sur le bien objet de la demande de vente parfaite par la société CIG DEVELOPPEMENT, de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera également rejetée. 

Sur la demande infiniment subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance dirigée à l’encontre de l’étude notariale

Plus subsidiairement, les demandeurs soutiennent que la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN, agissant par Maître [H] [R], a engagé sa responsabilité civile professionnelle et sollicitent sa condamnation à lui verser la somme de 1 417 260 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’acquérir le bien litigieux. Ils considèrent en effet que le notaire a commis une faute en confirmant l’accord des indivisaires quant à l’offre que la société CIG DEVELOPPEMENT avait émise le 20 octobre 2021 sans disposer des procurations de chacun des indivisaires au nom desquels il agissait, outre qu’il a représenté les vendeurs lors de la signature de la promesse unilatérale de vente sans disposer des procurations de l’ensemble des indivisaires. 

En défense, la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN réplique que la demanderesse ne peut lui faire reproche de ne pas avoir accompli les vérifications nécessaires à l’établissement d’un acte efficace quand précisément, elle n’a reçu aucun acte. Elle relève également que la perte de chance ne peut être égale au préjudice auquel la victime se trouve exposée, outre que si la demanderesse échoue en sa prétention principale, c’est parce qu’il sera jugé que son offre n’a pas été acceptée, de sorte qu’elle ne peut imaginer avoir perdu une chance d’acquérir. 

Sur ce,

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Selon l'article 16 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société d’exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.
 
En l’espèce, sur la première faute reprochée au notaire d’avoir laissé croire qu’il disposait d’un mandat pour engager les consorts [Z]-[N] dans une vente, il résulte des développements précédents que Maître [H] [R] a au contraire indiqué qu’il était en attente des procurations, de sorte qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions. 

Sur la seconde faute imputée au notaire, à savoir celle d’avoir signé une promesse de vente sans disposer des procurations nécessaires de l’ensemble des indivisaires, il ressort de la page 4 de l’acte notarié du 26 novembre 2021 que :
Monsieur [G] [Z] et Madame [I] [N], non présents à l’acte, ont été représentés par Madame [U] [X], collaboratrice en l’étude de Maître [H] [R], notaire instrumentaire à qui ils ont donné pouvoir à l’effet de vendre les droits indivis leur appartenant suivant procuration sous seing privé du 9 novembre 2021, annexée à l’acte notarié,Monsieur [V] [N], non présent à l’acte, a été représenté par Madame [U] [X] collaboratrice en l’étude de Maître [H] [R], notaire instrumentaire à qui il a donné pouvoir à l’effet de vendre les droits indivis lui appartenant suivant procuration sous seing privé du 29 octobre 2021, annexée à l’acte notarié,Monsieur [C] [N], non présent à l’acte, a été représenté par Madame [U] [X] collaboratrice en l’étude de Maître [H] [R], notaire instrumentaire à qui il a donné pouvoir à l’effet de vendre les droits indivis lui appartenant suivant procuration sous seing privé du 4 novembre 2021, annexée à l’acte notarié,Monsieur [G] [N], non présent à l’acte, a été représenté par Madame [U] [X] collaboratrice en l’étude de Maître [H] [R], notaire instrumentaire à qui il a donné pouvoir, tout comme son curateur, à l’effet de vendre les droits indivis lui appartenant suivant procuration sous seing privé du 3 novembre 2021, contresignée par son curateur, annexée à l’acte notarié. 
Aucune faute n’étant caractérisée, la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de l’office notarial ne peut prospérer. 

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts

Les consorts [Z]-[N] sollicitent, à titre principal et reconventionnel, la condamnation de la société CIG DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soulignant la multitude de procédures engagées par cette dernière dans le seul but de les empêcher de disposer librement de leur bien. Ils précisent qu’ils ont été obligés de signer la vente avec la SCI [Localité 24] de peur que leur responsabilité soit engagée à l’encontre de cette dernière, bénéficiaire d’une promesse de vente, et de demander le séquestre du prix de vente dans l’attente de la décision à intervenir, ce depuis le 29 juin 2022. 

Les consorts [Z]-[N] sollicitent, à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamnation de l’étude notariale à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, rappelant que Maître [H] [R] leur a indiqué que rien n’empêchait juridiquement la signature de l’acte authentique de vente, ni les procédures en cours, ni la publication au service de la publicité foncière de l’assignation, acceptant ainsi d’instrumenter la vente, procédures qui n’ont pour seul fondement le courriel du 27 octobre 2021 de Maître [H] [R]. 
Les SCI BRIGHT et [Localité 24] sollicitent la condamnation de la société CIG DEVELOPPEMENT au paiement :
à la SCI BRIGHT de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SCI BRIGHT s’étant substitué la SCI [Localité 24] dans le bénéfice de la promesse, de sorte que sa présence dans la procédure n’a aucun intérêt juridique, à la SCI [Localité 24], de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la situation juridique d’entrave, qui complique une éventuelle revente, que la menace d’annulation de la vente a créé. 
La SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN réplique qu’aucune faute ayant concouru à la nullité de l’acte de vente ne saurait lui être imputée, faute qui n’est démontrée ni par les acquéreurs ni par les vendeurs. Elle ajoute que la vente du 29 juin 2022 a été consentie en pleine connaissance de la prétention de la société CIG DEVELOPPEMENT à la formation d’une vente à son profit, l’acte de vente consacrant des pages entières à rappeler cette prétention et le contentieux actuel dont elle fait l’objet, les acquéreurs ayant même renoncé à la garantie contre le risque d’éviction. L’étude notariale observe enfin que les préjudices prétendus ne sont pas réels dès lors qu’elle ne peut restituer aux SCI BRIGHT et [Localité 24] un prix de vente et ses accessoires qu’elle n’a jamais perçus.

Sur ce,

Il résulte des alinéas 1 et 5 de l’article L 622–24 du code de commerce que doivent être déclarées toutes créances autres que celles mentionnées au I de l’article L 622–17 du même code, quel que soit le moment de leur naissance.

Les créances mentionnées au I de l’article L 622–17 précité sont celles nécessaires au déroulement de la procédure ou qui sont la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

En l’espèce, les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la société CIG DEVELOPPEMENT étant sans utilité au déroulement de la procédure de sauvegarde et n’étant pas la contrepartie d’une prestation fournie à la société CIG DEVELOPPEMENT, les défendeurs sont tenus de les déclarer. 

Or ils ne l’ont pas fait. 

En application de l’article L.622-22 du code de commerce, la présente instance est donc interrompue jusqu’à ce que les consorts [Z] [N] et les SCI BRIGHT et [Localité 24] déclarent régulièrement leurs créances. 

Il y a donc lieu de constater l’interruption de la présente instance uniquement en ce qu’elle est afférente à ces demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.

Il y a lieu de rouvrir les débats, pour justification de la reprise d’instance par production de la déclaration de créance et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025.

Sur les demandes accessoires

La demande au titre des frais irrépétibles de la société CIG DEVELOPPEMENT et des organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice sera rejetée puisqu’ils succombent à l’instance. 

Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles des défendeurs seront réservés au regard de l’interruption de l’instance, créances qu’ils devront déclarer au même titre que leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. 

L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande en nullité de la vente intervenue le 29 juin 2022 entre Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Messieurs [V], [C] et [G] [N] et la SCI [Localité 24],

Rejette la demande principale en réalisation forcée de la vente au profit de la société CIG DEVELOPPEMENT et l’ensemble des demandes en découlant,

Rejette les demandes des SCI BRIGHT et MAKALOFF de : 
ORDONNER la radiation de toutes les inscriptions grevant ces biens immobiliers figurant ainsi au cadastre : Section EZ n°[Cadastre 6] [Adresse 5] immobiliers et notamment de la publication effectuée au SPF de Paris 2, le 6 février 2023 volume B 214 P02 2023 P n° 3896 reprise pour ordre le 10 Mars 2023 D 11 0 11,JUGER que la publication du jugement de débouté de la vente forcée devra intervenir aux diligences de la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES « Titulaire d’un office notarial A [Localité 24] mais aux frais exclusifs de la société CIG DEVELOPMENT,
Rejette la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Messieurs [V], [C] et [G] [N], la SCI BRIGHT et la SCI [Localité 24],

Rejette la demande infiniment subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance dirigée à l’encontre de la SCP [R]-VIGNERON-LABOPIN,

Constate l’interruption de l’instance en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Messieurs [V], [C] et [G] [N], la SCI BRIGHT et la SCI [Localité 24],

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 à 13 h 30 pour justification de la reprise de l’instance par production de la déclaration de créance,

Rejette la demande de la société CIG DEVELOPPEMENT, de la SCP [B] & ROUSSELET, de la SELARL 2M ET ASSOCIES, de la SCP BTSG et de la SELAFA MJA au titre des frais irrépétibles,

Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles de Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Messieurs [V], [C] et [G] [N], la SCI BRIGHT, la SCI [Localité 24] et la SCP [R]-VIGNERON-LABOPIN,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le : 


■

2ème chambre civile
 
N° RG 22/01220 
N° Portalis 352J-W-B7G-CVVBD

N° MINUTE : 


Assignation du :
08 Décembre 2021















JUGEMENT 
rendu le 22 Mai 2025 
DEMANDERESSES

S.A.R.L. CIG DEVELOPMENT
[Adresse 12]
[Localité 15]

S.C.P. [B]-ROUSSELET agissant par Maître [Y] [B], ès qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 14]
[Localité 17]

Société B.T.[K][F] agissant par Maître [K] [F], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Localité 23]

Société SELAFA M.J.A. - MANDATAIRES ASSOCIES, agissant par Maître [W] [E], ès qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 13]
[Localité 18]

S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, agissant par Maître [M] [A], ès qualité d’administrateur judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 17]

représentées par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0377

DÉFENDEURS

Madame [I] [N]
[Adresse 10]
[Localité 20]




Monsieur [G] [Z]
[Adresse 10]
[Localité 20]

Monsieur [V] [N]
[Adresse 21]
[Localité 11]

Monsieur [G] [N]
AXE MAJEUR ATM
[Adresse 3]
[Localité 19]

représentés tous trois par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498

S.C.I. [Localité 24]
[Adresse 2]
[Localité 25]

S.C.I. BRIGHT
[Adresse 22]
[Localité 16]

représentées toutes deux par Maître Sophie KRIEF DABI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0620

Monsieur [C] [N]
[Adresse 9]
[Localité 1]
[Localité 1] (SUISSE)

représenté par Maître My-Kim YANG PAYA de la SELARL YANG-PAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0498

S.C.P. [R] VIGNERON LABOPIN
[Adresse 4]
[Localité 24]

représentée par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0435


********

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jérôme HAYEM, Vice-Président
Robin VIRGILE, Juge
Sarah KLINOWSKI, Juge

assistés de Camille CHAUMONT, greffière, lors des débats et de Adélie LERESTIF, greffière, lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience collégiale du 13 Mars 2025 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Sarah KLINOWSKI, en application de l’article 804 du code de procédure civile. 
Décision du 22 Mai 2025
2ème chambre civile
N° RG 22/01220 - N° Portalis 352J-W-B7G-CVVBD


Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. . 

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N] et Messieurs [V], [C] et [G] [N], ci-après les consorts [Z]-[N], sont propriétaires d’un local commercial d’une superficie de 521 m² situé en rez-de-chaussée et en sous-sol du [Adresse 5] à [Localité 25], cadastré EZ n°[Cadastre 6]. 

Par lettre du 20 octobre 2021, la société CIG DEVELOPPEMENT a adressé à l’agence immobilière LA TOUR IMMO a fait part de son souhait d’acquérir ce bien au prix de 4,1 millions d’euros, sans condition suspensive de financement. 

Par courriel du 27 octobre 2021, Maître [H] [R], notaire des consorts [Z]-[N] au sein de la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN, a indiqué à Maître [S] [P], notaire de la société CIG DEVELOPPEMENT et à l’agent immobilier en charge de la vente : 
« Cher Confrère,
J’ai le plaisir de vous faire savoir qu’oralement, tous les vendeurs ont accepté l’offre de votre client. 
Je reste dans l’attente du retour des procurations ».

Par acte du 9 novembre 2021, Monsieur [G] [Z] et Madame [I] [N] ont donné procuration à Maître [H] [R] pour vendre le bien précité au prix de 4,3 millions d’euros, ce prix étant négociable jusqu’au prix de 4 millions d’euros. 

Par courrier recommandé du 26 novembre 2021, la société CIG DEVELOPPEMENT a mis en demeure l’étude notariale de lui fixer un rendez-vous de signature de l’acte de vente. 

Par acte du 26 novembre 2021 reçu par la SCP [R] – VIGNERON - LABOPIN, les consorts [Z]-[N] ont consenti à la SCI BRIGHT une promesse unilatérale de vente portant sur leur bien situé [Adresse 5]. 

Considérant qu’un accord sur la chose et le prix était intervenu avec les consorts [Z]-[N] le 27 octobre 2021, la société CIG DEVELOPPEMENT les a fait assigner ainsi que la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN, par exploits d’huissier des 8, 13, 14 et 15 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constater la perfection de la vente intervenue à son profit. 

Parallèlement, par ordonnance du 3 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de la société CIG DEVELOPPEMENT de faire interdiction aux consorts [Z]-[N] de céder ou de louer le bien litigieux. 

Par acte notarié du 29 juin 2022, les consorts [Z]-[N] ont vendu à la SCI [Localité 24], venant substituer la SCI BRIGHT, leur bien indivis au prix de 4,3 millions d’euros. 

Par exploits d’huissier des 25 et 30 janvier 2023, la société CIG DEVELOPPEMENT a ensuite fait assigner la SCI BRIGHT et la SCI [Localité 24] en intervention forcée aux fins de solliciter la nullité de l’acte authentique de vente du 29 juin 2022. 

Le 10 mai 2023, les deux instances ont été jointes par le juge de la mise en état. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 26 octobre 2023, la société CIG DEVELOPPEMENT demande au tribunal de : 
Vu notamment les dispositions des articles 331 et suivants du CPC, article 1113, 1583, 1599, 1103 du Code civil, article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1240 et 1583 du Code civil,
• PRONONCER la nullité de la vente immobilière passée le 29 juin 2022 entre l’indivision [N]-[Z] et SCI [Localité 24],
• JUGER que CIG DEVELOPMENT est propriétaire depuis le 27 octobre 2021 des biens immobiliers situés [Adresse 5] à [Localité 25], cadastrés « section EZ, n°[Cadastre 6], lieu-dit [Adresse 5] » d’une surface de 0 hectares, 10 ares et 25 centiares et correspondant aux lots de copropriété n°61, 83, 147,
• PRENDRE ACTE de la publication des demandes en justice au fichier immobilier conformément aux dispositions de l’article 37 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955,
• ORDONNER l’exécution forcée de la vente, ainsi,
• ORDONNER la purge du droit de préemption urbain par le dépôt par l’indivision [N]-[Z] ou son mandataire d'une déclaration d'aliéner dans les 7 jours de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé ce délai,
• CONDAMNER l’indivision [N]-[Z] à signer, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai de 2 mois après signification du jugement à intervenir, l’acte notarié de vente des biens et droits immobiliers leur appartenant [Adresse 5] à [Localité 25] au prix de 4,1 millions d’euros au bénéfice de la demanderesse,
• CONDAMNER l’indivision [N]-[Z] au règlement de l’ensemble des frais, droits, honoraires, débours, vacations, plus généralement toute somme visant à permettre la signature de la vente immobilière au bénéfice de CIG DEVELOPMENT et sa publication définitive au fichier immobilier,
• JUGER qu’à défaut de passation de l’acte authentique dans un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, le présent jugement vaudra acte translatif de propriété de l’immeuble précité au profit de CIG DEVELOPMENT au prix convenu de 4,1 millions d’euros entre le l’indivision [N]-[Z] et CIG DEVELOPMENT,
• ORDONNER l’exécution forcée par la publication aux services des hypothèques du jugement à intervenir et valant vente,
• CONDAMNER in solidum l’indivision [N]-[Z], les sociétés SCI BRIGHT et SCI [Localité 24], à verser une indemnité de 100 000 € à la demanderesse à titre d’indemnisation des préjudices subis,

Subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de Céans se refusait à faire droit à l’action de la demanderesse en nullité de la vente immobilière du 29 juin 2022 et en exécution forcée de la vente,

• JUGER que la responsabilité civile de l’indivision [N]-[Z] et des sociétés BRIGHT et [Localité 24] est engagée,
• CONDAMNER in solidum l’indivision [N]-[Z] et les sociétés BRIGHT et [Localité 24] à verser à la demanderesse une indemnité de 1 417 260 € au titre de la perte de chance d’acquérir le bien,

Plus subsidiairement, si par extraordinaire le Tribunal de Céans se refusait à faire droit à l’action de la demanderesse en nullité de la vente immobilière du 29 juin 2022 et en exécution forcée de la vente, et si la responsabilité des parties à la vente du 29 juin 2022 n’était pas retenue,
• JUGER que la responsabilité civile professionnelle de la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES TITUTLAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL A [Localité 24] », agissant par Maître [H] [R] est engagée,
• CONDAMNER la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES TITUTLAIRES D’UN OFFICE NOTARIAL A [Localité 24] », agissant par Maître [H] [R] à verser à la demanderesse une indemnité de 1 417 260 € au titre de la perte de chance d’acquérir le bien,
En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens, ainsi qu’à un montant de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
• ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, sans caution.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, les consorts [Z]-[N] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1113, 1118 et 1583 du code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile et l’article 1353 du Code civil,
Vu les articles 1156, 1998, 1989 et 1989 du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil et l’article 32-1 du Code de procédure civile,

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE CIG DEVELOPMENT A L’ENCONTRE DE L’INDIVISION :
A. A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que l’offre d’achat portant sur bien immobilier sis [Adresse 5], cadastré EZ n° [Cadastre 6], émise par la société CIG DEVELOPMENT le 20 octobre 2021, n’a pas été acceptée par Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [G] [N],
• JUGER qu’il n’existe aucun accord sur la chose et sur le prix,
En conséquence,
• DEBOUTER la société CIG DEVELOPMENT de l’ensemble de ses demandes,

• DEBOUTER la SCI [Localité 24] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de l’indivision [N]-[Z],
B. A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de l’indivision [N]-[Z] :
• CONDAMNER la SCP [R] VIGNERON LABOPIN NOTAIRES ET ASSOCIES à garantir indemne l’indivision [N]-[Z] de toute condamnation prononcée à son encontre au profit tant de la société CIG DEVELOPMENT que de la société SCI [Localité 24], et ce y compris au titre des frais irrépétibles et dépens d’instances,

II. A TITRE RECONVENTIONNEL, SUR LA DEMANDE D’INDEMNISATION DE L’INDIVISION [N]-[Z]:
A. A TITRE PRINCIPAL :
• JUGER que la société CIG DEVELOPMENT a commis une faute à l’égard de l’indivision [Z]-[N],
• CONDAMNER la société CIG DEVELOPMENT à chacun des demandeurs membres de l’indivision, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,
B. A TITRE SUBSIDIAIRE, et si par impossible le Tribunal rejetait la demande formulée à l’encontre de la société CIG DEVELOPMENT :
• JUGER que la SCP [R] VIGNERON LABOPIN NOTAIRES ET ASSOCIES a commis une faute à l’égard de l’indivision [N]-[Z],
• CONDAMNER la société SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN NOTAIRES à chacun des demandeurs membres de l’indivision, la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts,

III. EN TOUT ETAT DE CAUSE,
• CONDAMNER tout succombant à payer à l’indivision [N]-[Z] la somme de 16.000 euros, soit 4.000 euros par indivisaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens d’instance,
• RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans leurs dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SCI [Localité 24] et la SCI BRIGHT demandent au tribunal de :
Vu l’article 1583 du code civil
Vu les articles 1240 et suivants du code civil
Vu l’article 524-1 du CPC

• DEBOUTER intégralement la société CIG DEVELOPMENT de ses demandes à l’égard des SCI BRIGHT et SCI [Localité 24],
• JUGER que les SCI BRIGHT et SCI [Localité 24] n’ont commis aucune faute et ne causent aucun préjudice à la société CIG DEVELOPMENT,
En conséquence,
• DEBOUTER la société CIG DEVELOPMENT de sa demande de nullité de la vente immobilière, conclue le 29 juin 2022 entre l’indivision [Z]-[N] et la SCI [Localité 24] sur les biens sis [Adresse 5] à Paris 16ème,
• ORDONNER la radiation de toutes les inscriptions grevant ces biens immobiliers figurant ainsi au cadastre : Section EZ n°[Cadastre 6] [Adresse 5] immobiliers et notamment de la publication effectuée au SPF de Paris 2, le 6 février 2023 volume B 214 P02 2023 P n° 3896 reprise pour ordre le 10 Mars 2023 D 11 0 11,

• JUGER que la publication du jugement de débouté de la vente forcée devra intervenir aux diligences de la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES « Titulaire d’un office notarial A [Localité 24] mais aux frais exclusifs de la société CIG DEVELOPMENT,
• DEBOUTER intégralement la société CIG DEVELOPMENT de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice,
• CONDAMNER la société CIG DEVELOPMENT au paiement :
à la SCI BRIGHT d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,à la SCI [Localité 24] : d’une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts,• DEBOUTER Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [G] [N] et la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES de toute demande qui serait présentée contre la SCI [Localité 24] ou la SCI BRIGHT,

SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal annulait la vente conclue le 29 juin 2022,
• JUGER que LA SCI [Localité 24] doit être remise dans la situation antérieure à la vente et que toutes sommes, dépenses, frais, émoluments et droits réglés ou à régler en vue de cette opération doivent lui être remboursés ou payés,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [G] [N] et la SCP «[R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES » Titulaire d’un office notarial A [Localité 24] à payer à la SCI [Localité 24] les sommes suivantes :
Prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du versement., soit la somme de 4.300.000 euros plus intérêts avec autorisation au notaire séquestre de libérer le prix entre les mains de la CI [Localité 24] ou de la Banque prêteuse,La commission d’agence versée à l’agence SAFTI IMMOBILIER à concurrence de la somme de 309 600 €, à charge pour les vendeurs et l’Etude notariale de se retourner le cas échéant contre l’agence SAFTI IMMOBILIER (Pages 42 & 43 de l’acte de vente),L’ensemble des frais, émoluments et honoraires versés à concurrence de 420 000 euros outre les frais de constitution de garantie au profit de la banque à concurrence de 31.141,09 euros SAUF MEMOIRE,Les intérêts sur le crédit contracté auprès de la CAISSE d’EPARGNE et de PREVOYANCE de RHONE ALPES CERA : MEMOIRE. (Pièce n°4 : tableau amortissement),La prime d’assurances versée mensuellement par la caution du prêt à concurrence de : 384, 59 euros, soit annuellement 4615,10 euros. MEMOIRE,Les frais de dossier du prêt : 4998,88 euros,• JUGER que les débats seront rouverts le cas échéant sur ce point pour permettre l’actualisation du préjudice et tous appels en garantie que nécessaires,
• CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Monsieur [V] [N], Monsieur [C] [N], Monsieur [G] [N], et la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES à relever et garantir indemnes les SCI BRIGHT et [Localité 24] de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre,

ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT,
• LIMITER à l’euro symbolique le montant du préjudice de la société CIG DEVELOPMENT
EN TOUTE HYPOTHESE,
• ECARTER l’exécution provisoire,
• CONDAMNER la société CIG DEVELOPMENT ou tout succombant aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement aux SCI BRIGHT et SCI [Localité 24] d’une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN demande au tribunal de :
• DEBOUTER la société CIG Development de sa prétention principale à la formation d’une vente à son profit,
• DEBOUTER la société CIG Development de sa demande subsidiaire en responsabilité dirigée contre le concluant,
• CONDAMNER la société CIG Development à payer à la concluante la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
• DEBOUTERles Consorts [Z] – [N] d’une part, la SCI Bright d’autre part, de leurs prétentions subsidiaires à la responsabilité de la concluante,
• CONDAMNER la société CIG Development aux entiers dépens de l’instance et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l’article 699 CPC, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l’avance sans avoir reçu provision.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 avril 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mars 2025. 

Par jugement du 21 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ordonné l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société CIG DEVELOPPEMENT, désignant en qualité d’administrateurs judiciaires la SCP [B] & ROUSSELET et la SELARL 2M ET ASSOCIES et en qualité de mandataires judiciaires, la SCP BTSG et la SELAFA MJA. 

Par conclusions d’intervention volontaire, notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SCP [B] & ROUSSELET, la SELARL 2M ET ASSOCIES, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ont sollicité le bénéfice des dernières conclusions récapitulatives prises pour la société CIG DEVELOPPEMENT le 26 octobre 2023. 

A l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture du 24 avril 2024 afin de prendre en compte les écritures des organes de la procédure collective de la société CIG DEVELOPPEMENT, ordonné à nouveau la clôture et renvoyé à l’affaire à l’audience de plaidoiries du même jour. Il a outre soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CIG DEVELOPPEMENT pour solliciter la nullité de la vente intervenue le 29 juin 2022 entre les consorts [Z]-[N] et la SCI [Localité 24] et sollicité des parties, une note en délibéré sur ce point. 

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en nullité de la vente intervenue le 29 juin 2022 entre les consorts [Z]-[N] et la SCI [Localité 24]

La société CIG DEVELOPPEMENT et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice soutiennent, au visa des articles 1103, 1113, 1156, 1583 et 1599 du code civil, que la vente intervenue le 29 juin 2022 entre les consorts [Z]-[N] et la SCI [Localité 24] est nulle en ce que les premiers n’étaient à cette date plus propriétaires du bien vendu pour le lui avoir cédé le 27 octobre 2021. Ils estiment cette demande en nullité recevable, rappelant, par note en délibéré du 20 mars 2025 et sur requête du tribunal, que le défaut de qualité à agir est une fin de non-recevoir qui s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et qu’au jour de l’introduction de sa demande en justice, la société CIG DEVELOPPEMENT, acquéreur et titulaire du droit de propriété selon elles pour bénéficier d’un accord sur la chose et le prix du vendeur disposait de la qualité à agir aux fins de demander la condamnation des vendeurs à régulariser l’acte de vente immobilière. Elles précisent que le transfert de propriété, qui résulte de l’accord des parties sur la chose et le prix intervenu le 27 octobre 2021, a eu pour effet de conférer à la société CIG DEVELOPPEMENT la qualité à agir en vue de protéger ses droits de propriétaire. 

Les consorts [Z]-[N], par note en délibéré du 27 mars 2025, contestent la recevabilité de la demande en nullité de la vente susvisée, exposant qu’au jour de l’introduction de sa demande en justice au mois de décembre 2021, la société CIG DEVELOPPEMENT ne disposait d’aucun droit sur le bien immobilier pour avoir formulé une offre d’acquisition le 20 octobre 2021 à un prix inférieur au prix de vente, ne portant pas sur la bonne superficie, comportant des réserves, se référant expressément à un futur accord sur l’avant-contrat à régulariser entre les parties, et adressée à son propre agent immobilier, et pour avoir reçu le 27 octobre 2021 la réponse de leur notaire, indiquant ne pouvoir les engager dans cette vente. Aucun échange de volonté n’étant intervenu ni sur la chose, ni sur le prix, ils estiment que cette offre d’entrer en pourparlers de la société CIG DEVELOPPEMENT ne lui confère aucun droit sur le bien immobilier lui permettant d’agir en vente forcée. 
 
La SCI BRIGHT et la SCI [Localité 24], par note en délibéré du 28 mars 2025, estiment que la société CIG DEVELOPPEMENT n’a pas qualité et intérêt à agir en nullité d’une vente dont elle n’est pas partie, ajoutant que cette dernière a formé une offre conditionnelle qui n’a pas été acceptée par les vendeurs du bien litigieux. 

Sur ce,

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. 

L’article 1599 du code civil dispose en outre que la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lui à des dommages et intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui. 

Il en résulte que l’article 1599 du code civil édicte une nullité relative en faveur de l'acheteur, qui a seul qualité pour l'invoquer. 

La demande de la société CIG DEVELOPPEMENT en nullité d’une vente à laquelle elle n’est pas partie est donc irrecevable, peu important le caractère parfait ou non de la vente qui lui aurait conféré selon elle la qualité de propriétaire du bien litigieux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire de la SCI [Localité 24] de se voir remise dans la situation antérieure à la vente et de l’ensemble des demandes indemnitaires en découlant. 

Sur la demande en réalisation forcée de la vente

La société CIG DEVELOPPEMENT et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice soutiennent qu’un accord sur la chose et le prix est intervenu avec les consorts [Z]-[N] le 27 octobre 2021 dès lors que : 

• D’une part, la société CIG DEVELOPPEMENT a émis une offre pure et simple, rédigée en des termes clairs et univoques, sans condition suspensive de financement, le 20 octobre 2021, contenant simplement des conditions dites « d’usage » relatives aux préalables administratifs que suppose systématiquement la réalisation de toute vente mais qui sont sans lien avec le consentement pur et simple de l’acquéreur (transmission de documents, purge du droit de préemption, levée d’un certificat d’urbanisme), la circonstance qu’un avant-contrat soit conclu visant précisément à organiser la réalisation de ces formalités administratives,

• D’autre part, cette offre a été acceptée par courriel de Maître [H] [R] le 27 octobre 2021. 

Sur le pouvoir de Maître [H] [R] d’engager les vendeurs qui lui est opposé en défense, ils répliquent que les consorts [Z]-[N] avaient confié selon eux un double mandat de vendre leur bien d’une part à l’agence immobilière SAFTI par le biais de Monsieur [J] [T] le 29 avril 2021, et d’autre part à Maître [H] [R] par le biais d’un mandat apparent résultant de la relation d’affaires liant étroitement ce dernier à l’agence SAFTI, précisant qu’un protocole transactionnel versé aux débats a été signé entre ces professionnels le 26 juin 2021 pour «rapprocher leurs clientèles pour développement leurs activités de négociation immobilière». Ils considèrent ainsi que l’offre d’acquisition du 20 octobre 2021, adressée à l’agence LA TOUR IMMO qui l’a transmise à Monsieur [J] [T], lequel l’a transmise à Maître [H] [R], a bien été adressée à des représentants des consorts [Z]-[N] ou du moins, et en application de l’article 1156 alinéa 1, à des professionnels dont le comportement et les déclarations pouvaient lui faire légitimement croire qu’ils représentaient les vendeurs et pouvaient les engager dans un processus de vente. Il importe peu à leur sens que le notaire n’ait pas disposé de l’ensemble des procurations afin de régulariser l’acte de vente dès lors que le contrat s’est formé par l’envoi du courriel de Maître [H] [R] le 27 octobre 2021, dont ils rappellent qu’il n’est pas couvert par le secret professionnel dès lors qu’il a été adressé par le notaire à son confrère mais également à son clerc et à Monsieur [J] [T] de l’agence SAFTI. 

En conséquence de ces développements, les demandeurs sollicitent : 
l’exécution forcée de la vente du bien litigieux au profit de la société CIG DEVELOPPEMENT,la condamnation des vendeurs à signer sous astreinte l’acte notarié de vente ou à défaut, un jugement valant vente,la condamnation des vendeurs à purger le droit de préemption urbain,la condamnation des consorts [Z]-[N] et des SCI BRIGHT et [Localité 24] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil. 
En défense, les consorts [Z]-[Localité 24] contestent l’existence d’un accord sur la chose et le prix, observant d’une part que l’offre d’acquisition du 20 octobre 2021 a été adressée à l’agence LA TOUR IMMO, qui n’est autre que l’agent immobilier de la société CIG DEVELOPPEMENT, et d’autre part, que dans son courriel du 27 octobre 2021, Maître [H] [R] précise bien ne pas disposer des procurations pour vendre, procurations qui ont été consenties postérieurement, le 9 novembre 2021, et par Monsieur [G] [Z] et Madame [I] [N] seulement. N’ayant reçu aucune acceptation de son offre de leur part, ils estiment que la société CIG DEVELOPPEMENT ne peut sérieusement prétendre qu’il existerait un accord sur la chose et le prix. 

Sur l’existence d’un mandat apparent confié à Maître [H] [R] qui leur est opposé en demande, ils répliquent :
qu’ils ont seulement consenti un mandat de négocier à l’agence SAFTI et non un mandat de vendre, ce qui résulte d’ailleurs des termes de la promesse de vente du 26 novembre 2021,que le protocole conclu entre Monsieur [J] [T] et la SCP [R] ne les engage nullement, que dans le cadre d’une transaction entre deux notaires, le mandat apparent ne peut être admis, que l’article 1156 alinéa 1er parle du comportement ou des déclarations du représenté et non pas du représentant. Ils ajoutent, au visa des articles 1988 et 1989 du code civil, que le mandat doit être exprès s’il s’agit d’aliéner un bien, ce qui n’est pas le cas d’espèce. 

Les SCI BRIGHT et [Localité 24] rappellent quant à elles qu’à la date du 26 novembre 2021, aucune promesse de vente n’avait été signée au profit de quelque bénéficiaire que ce soit, qu’il n’existait donc à cette date, aucun droit ou titre concurrent à celui de la SCI BRIGHT et qu’il n’est pas démontré qu’elles auraient été informées de la revendication d’un tiers, l’acte de vente précisant en page 17 qu’au moment de la signature de la promesse de vente, tant les vendeurs que l’acquéreur ignoraient les prétentions objet des procédures en cours, de sorte que l’engagement des consorts [Z]-[N] envers cette dernière ou sa substituée était irrévocable à la date de la promesse unilatérale de vente du 26 novembre 2021. Elles s’associent aux arguments développés par leurs codéfendeurs pour réfuter l’existence d’une vente parfaite au profit de la demanderesse, à savoir la confidentialité des échanges entre notaires et avec ceux qui ont souscrit à un engagement de confidentialité, l’absence d’accord émanant des vendeurs eux-mêmes, l’absence de mandat consenti à Maître [H] [R] pour engager les vendeurs, la non-obtention par ce dernier de l’ensemble des procurations pour vendre des vendeurs, les réserves incluses dans l’offre d’acquisition. Elles relèvent enfin que l’offre a été émise pour l’achat d’un bien de 521 m² dont 443 m² en rez-de-chaussée alors que la vente a porté sur une surface de 414,16 m² en rez-de-chaussée, de sorte qu’aucun accord sur la chose n’est intervenu, et qu’il ne peut leur être reproché d’avoir conclu une vente dans des conditions régulières puisqu’elles n’ont été parties à aucune procédure avant janvier 2023. 

Plus précisément, sur l’offre d’acquisition du 20 octobre 2021, les SCI BRIGHT et [Localité 24] observent qu’elle contient des conditions impératives pour la formation du contrat et citent : 
le point n°4 intitulé « prix d’acquisition » qui stipule que l’offre est formulée sous réserve de la transmission des diagnostics obligatoires, de la conformité des éléments fournis, de la destination des locaux aux normes en vigueur, sous les conditions suspensives ordinaires relatives au droit de préemption, à la situation hypothécaire et d’urbanisme, d’une visite technique et sous les termes d’un accord sur un avant-contrat entre les conseils des parties,le point n°7 intitulé « exclusivité » précisant que dès validation de l’offre s’ouvrira une data room contenant l’ensemble de la documentation nécessaire à la validation de la conformité des informations,le point n°8 précisant que « dans l’éventualité où toute proposition que nous pourrions formuler aurait été rejetée ou dans l’éventualité où nous aurions finalement décidé de ne pas formuler une telle offre, nous nous engageons à ne pas communiquer ou utiliser sous quelque forme que ce soit les données sur l’actif communiqué, etc ».Elles analysent donc cette offre en une offre d’entrer en pourparlers, conditionnée notamment à une visite technique et à l’ouverture d’une data room. 

En conséquence de ces développements, elles sollicitent, outre le rejet des prétentions adverses :
la radiation de toutes les inscriptions grevant le bien litigieux,la publication du présent jugement par l’office notarial aux frais exclusifs de la société CIG DEVELOPPEMENT. 
La SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN conteste également la formation d’une vente parfaite au profit de la société CIG DEVELOPPEMENY sur le fondement d’un écrit qu’elle a adressé à son confrère, qui est entré ses mains de manière irrégulière au regard de sa confidentialité, et auquel elle attache une portée et un sens qu’il n’a pas. Elle rappelle en effet que l’écrit invoqué en demande n’émane par des vendeurs et qu’elle n’avait pas pouvoir de les engager ou d’exprimer pour leur compte l’acceptation de l’offre, ayant d’ailleurs clairement indiqué dans cet écrit ne pas disposer des procurations pour vendre des consorts [Z]-[N]. Au surplus, elle estime que cet écrit est couvert par la confidentialité des échanges entre notaires et se trouve au mépris de cette confidentialité entre les mains de la demanderesse, qui n’en est ni l’émetteur, ni le destinataire, outre que le protocole d’accord de non-débauchage conclu avec Monsieur [J] [D] comportait une clause de confidentialité. 

Sur ce,

Selon l’article 1172 du code civil, les contrats sont par principe consensuels. 

Aux termes de l'article 1583 du même code, la vente est parfaite entre les parties dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En application de l’article 1114 du code civil, l'offre de vente se définit comme l'acte par lequel une personne se déclare prête à vendre un bien à des conditions déterminées ; elle doit donc être suffisamment précise et fixer les éléments essentiels du contrat projeté, pour la différencier de la simple invitation à entrer en pourparlers et le contrat ne peut se former que si le destinataire de l'offre l'accepte purement et simplement, sans formuler de réserves ou une contre-proposition.

L’article 1156 alinéa 1 du code civil vient enfin préciser que l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. 

En l’espèce, si le notaire instrumentaire n’est en principe pas représentant de ses clients, il appartient aux demandeurs, qui soutiennent qu’un contrat s’est formé par l’acceptation de son offre d’acquisition par les vendeurs, de démontrer que la société CIG DEVELOPPEMENT a légitimement pu croire en la réalité des pouvoirs de Maître [H] [R] pour représenter les consorts [Z]-[N] et les engager dans une vente. 

Or dans son courriel du 27 octobre 2021, qui n’a pas été adressé directement aux vendeurs mais à son confrère, à son clerc de notaire et à l’agent immobilier en charge de la vente, Maître [H] [R], notaire des consorts [Z]-[N], précise expressément que si, « oralement, tous les vendeurs ont accepté l’offre de votre client. Je reste dans l’attente du retour des procurations ». 

Ainsi, au regard de cette réponse faisant état de la nécessité d’obtenir des procurations, la société CIG DEVELOPPEMENT n’a pas pu croire en l’existence d’un mandat apparent de vendre confié par les consorts [Z]-[N] à leur notaire, de sorte qu’aucune rencontre des volontés n’est intervenue le 27 octobre 2021. 

De manière surabondante, le tribunal observe que dans son offre d’acquisition adressée le 20 octobre 2021 à l’agence LA TOUR IMMO, la société CIG DEVELOPPEMENT précise que « la présente offre est formulée sous réserve de la transmission des diagnostics obligatoires, de la conformité des éléments fournis (…), sous les conditions suspensives légales et ordinaires (droit de préemption, situation hypothécaire et urbanisme), d’une visite technique et sous les termes d’un accord sur un avant-contrat entre les conseils des parties », outre qu’elle ajoute que « dans l’éventualité où toute proposition que nous pourrions formuler aurait été rejetée, ou dans l’éventualité où nous aurions finalement décidé de ne pas formuler une telle offre, nous nous engageons à ne pas communiquer ou utiliser sous quelle que forme que ce soit les données sur l’actif communiquées (…). 

Il en résulte d’une part que l’offre d’acquisition était conditionnée à la régularisation d’un avant-contrat dont les termes devaient être discutés entre les parties, et que d’autre part, la société CIG DEVELOPPEMENT ne manifestait pas le 20 octobre 2021 sa volonté d’être irrévocablement liée à ses cocontractants par un engagement pur et simple, évoquant la possibilité « de ne pas formuler une telle offre ». 

Dès lors, et même à considérer pour les besoins de la démonstration que le courriel de Maître [H] [R] vaille acceptation, ce qui n’est pas le cas à défaut de mandat apparent, l’offre de la société CIG DEVELOPPEMENT, qui comporte les réserves susvisées, s’analyse en une offre d’entrer en pourparlers, de sorte que la vente n’était pas parfaite le 27 octobre 2021. 

La demande en réalisation forcée de la vente sera ainsi rejetée, de même que l’ensemble des demandes en découlant et notamment de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 100 000 euros puisque les consorts [Z]-[N] n’ont pas commis de faute en refusant de vendre le bien à défaut de vente parfaite, outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires de garantie des consorts [Z]-[N] et des SCI BRIGHT et [Localité 24]. 

Si les SCI BRIGHT et [Localité 24] sollicitent la radiation de toutes les inscriptions grevant le bien immobilier litigieux et notamment la publication effectuée au service de la publicité foncière de Paris le 6 février 2023 reprise pour ordre le 10 mars 2023, il est rappelé que la mainlevée d’une inscription à la publicité foncière est réalisée par la mention de sa radiation en marge de l’inscription originaire. Or une telle radiation n’est possible qu’en matière d’inscription d’un privilège ou d’une hypothèque à la publicité foncière au visa des articles 2435 et suivants du civil. 

Dans les autres cas, seule la publication d’un nouvel acte contraire, en l’occurrence la publication du présent jugement, est prévue par les textes. 

La demande de radiation des SCI BRIGHT et [Localité 24] sera donc rejetée. 

La demande des consorts [L] tendant à ordonner la radiation du procès-verbal de carence au service de la publicité foncière sera donc rejetée. 

La demande des SCI BRIGHT et MALAKOF tendant à ordonner la publication de la présente décision sera également rejetée, aucun texte ne prévoyant d’autorisation judiciaire en ce sens. 

Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance dirigée à l’encontre des consorts [Z]- [N] et des SCI BRIGHT et [Localité 24]

La société CIG DEVELOPPEMENT et les organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice soutiennent subsidiairement que les consorts [Z]-[N] et les SCI BRIGHT et [Localité 24] ont engagé leur responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil, et sollicitent leur condamnation à verser la somme de 1 417 260 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’acquérir le bien litigieux. Elles précisent que l’activité de la société CIG DEVELOPPEMENT consiste à acquérir des biens immobiliers à des prix décotés car libres d’occupation, à effectuer la remise en location des locaux concernés et une fois les baux conclus, à organiser la cession des immeubles à des tiers investisseurs. Ce bien ayant été proposé à la vente à un prix au m² de 8 646 euros pour un prix au m² moyen à cette adresse de 11 636 euros, après remise en location, elles estiment que la société CIG DEVELOPPEMENT aurait pu réaliser une plus-value de 2 990 euros du m², soit une perte de chance de 474 m² pondérés x 2 990 euros = 1 417 260 euros. 

Les consorts [Z]-[N] relèvent que les demandeurs ne mentionnent aucune faute responsable du préjudice allégué qu’ils auraient commise, outre qu’ils ne caractérisent aucune perte de chance dès lors qu’aucune rencontre des volontés n’est intervenue. Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, ils sollicitent la garantie de l’office notarial. 

Les SCI BRIGHT et [Localité 24] soulignent l’absence de démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, rappelant :
qu’elles ont formé une offre et signé une promesse dans l’ignorance de toute revendication d’un tiers et que la poursuite de la réalisation d’une promesse ne constitue pas une faute,que la société CIG DEVELOPPEMENT n’a pas mobilisé le moindre euro pour pouvoir prétendre à la réparation d’un préjudice,qu’il n’y a aucun lien entre le préjudice allégué et la signature de la vente au profit de la SCI [Localité 24]. Subsidiairement, en cas de condamnation prononcée à leur encontre, elles sollicitent également la garantie de l’office notarial. 

Sur ce, 

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 
En l’espèce, s’agissant de la responsabilité des consorts [Z]-[N], les demandeurs n’allèguent aucune faute qu’ils auraient commise et aucun fait générateur de responsabilité, de sorte que leur demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance doit être rejetée, étant précisé que leur refus de régulariser une vente avec la société CIG DEVELOPPEMENT n’est pas fautif, le tribunal ayant jugé que la vente n’était pas parfaite. 

S’agissant de la responsabilité des SCI BRIGHT et [Localité 24], de même, ils n’allègent aucune faute qu’elles auraient commise, outre que la vente n’ayant pas été jugée parfaite, elles n’ont commis aucune faute en régularisant un acte de vente portant sur le bien objet de la demande de vente parfaite par la société CIG DEVELOPPEMENT, de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera également rejetée. 

Sur la demande infiniment subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance dirigée à l’encontre de l’étude notariale

Plus subsidiairement, les demandeurs soutiennent que la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN, agissant par Maître [H] [R], a engagé sa responsabilité civile professionnelle et sollicitent sa condamnation à lui verser la somme de 1 417 260 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance d’acquérir le bien litigieux. Ils considèrent en effet que le notaire a commis une faute en confirmant l’accord des indivisaires quant à l’offre que la société CIG DEVELOPPEMENT avait émise le 20 octobre 2021 sans disposer des procurations de chacun des indivisaires au nom desquels il agissait, outre qu’il a représenté les vendeurs lors de la signature de la promesse unilatérale de vente sans disposer des procurations de l’ensemble des indivisaires. 

En défense, la SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN réplique que la demanderesse ne peut lui faire reproche de ne pas avoir accompli les vérifications nécessaires à l’établissement d’un acte efficace quand précisément, elle n’a reçu aucun acte. Elle relève également que la perte de chance ne peut être égale au préjudice auquel la victime se trouve exposée, outre que si la demanderesse échoue en sa prétention principale, c’est parce qu’il sera jugé que son offre n’a pas été acceptée, de sorte qu’elle ne peut imaginer avoir perdu une chance d’acquérir. 

Sur ce,

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. 

En application de ces dispositions, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

Selon l'article 16 de la loi numéro 90-1258 du 31 décembre 1990 relative aux sociétés d’exercice libéral, chaque associé répond, sur l'ensemble de son patrimoine, des actes professionnels qu'il accomplit et la société d’exercice libéral est solidairement responsable avec lui. Il en résulte que l'action en responsabilité peut indifféremment être dirigée contre la société ou l'associé concerné, ou encore contre les deux.
 
En l’espèce, sur la première faute reprochée au notaire d’avoir laissé croire qu’il disposait d’un mandat pour engager les consorts [Z]-[N] dans une vente, il résulte des développements précédents que Maître [H] [R] a au contraire indiqué qu’il était en attente des procurations, de sorte qu’il n’a commis aucune faute dans l’exercice de ses fonctions. 

Sur la seconde faute imputée au notaire, à savoir celle d’avoir signé une promesse de vente sans disposer des procurations nécessaires de l’ensemble des indivisaires, il ressort de la page 4 de l’acte notarié du 26 novembre 2021 que :
Monsieur [G] [Z] et Madame [I] [N], non présents à l’acte, ont été représentés par Madame [U] [X], collaboratrice en l’étude de Maître [H] [R], notaire instrumentaire à qui ils ont donné pouvoir à l’effet de vendre les droits indivis leur appartenant suivant procuration sous seing privé du 9 novembre 2021, annexée à l’acte notarié,Monsieur [V] [N], non présent à l’acte, a été représenté par Madame [U] [X] collaboratrice en l’étude de Maître [H] [R], notaire instrumentaire à qui il a donné pouvoir à l’effet de vendre les droits indivis lui appartenant suivant procuration sous seing privé du 29 octobre 2021, annexée à l’acte notarié,Monsieur [C] [N], non présent à l’acte, a été représenté par Madame [U] [X] collaboratrice en l’étude de Maître [H] [R], notaire instrumentaire à qui il a donné pouvoir à l’effet de vendre les droits indivis lui appartenant suivant procuration sous seing privé du 4 novembre 2021, annexée à l’acte notarié,Monsieur [G] [N], non présent à l’acte, a été représenté par Madame [U] [X] collaboratrice en l’étude de Maître [H] [R], notaire instrumentaire à qui il a donné pouvoir, tout comme son curateur, à l’effet de vendre les droits indivis lui appartenant suivant procuration sous seing privé du 3 novembre 2021, contresignée par son curateur, annexée à l’acte notarié. 
Aucune faute n’étant caractérisée, la demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de l’office notarial ne peut prospérer. 

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts

Les consorts [Z]-[N] sollicitent, à titre principal et reconventionnel, la condamnation de la société CIG DEVELOPPEMENT à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, soulignant la multitude de procédures engagées par cette dernière dans le seul but de les empêcher de disposer librement de leur bien. Ils précisent qu’ils ont été obligés de signer la vente avec la SCI [Localité 24] de peur que leur responsabilité soit engagée à l’encontre de cette dernière, bénéficiaire d’une promesse de vente, et de demander le séquestre du prix de vente dans l’attente de la décision à intervenir, ce depuis le 29 juin 2022. 

Les consorts [Z]-[N] sollicitent, à titre subsidiaire et reconventionnel, la condamnation de l’étude notariale à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, rappelant que Maître [H] [R] leur a indiqué que rien n’empêchait juridiquement la signature de l’acte authentique de vente, ni les procédures en cours, ni la publication au service de la publicité foncière de l’assignation, acceptant ainsi d’instrumenter la vente, procédures qui n’ont pour seul fondement le courriel du 27 octobre 2021 de Maître [H] [R]. 
Les SCI BRIGHT et [Localité 24] sollicitent la condamnation de la société CIG DEVELOPPEMENT au paiement :
à la SCI BRIGHT de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SCI BRIGHT s’étant substitué la SCI [Localité 24] dans le bénéfice de la promesse, de sorte que sa présence dans la procédure n’a aucun intérêt juridique, à la SCI [Localité 24], de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la situation juridique d’entrave, qui complique une éventuelle revente, que la menace d’annulation de la vente a créé. 
La SCP [R] – VIGNERON – LABOPIN réplique qu’aucune faute ayant concouru à la nullité de l’acte de vente ne saurait lui être imputée, faute qui n’est démontrée ni par les acquéreurs ni par les vendeurs. Elle ajoute que la vente du 29 juin 2022 a été consentie en pleine connaissance de la prétention de la société CIG DEVELOPPEMENT à la formation d’une vente à son profit, l’acte de vente consacrant des pages entières à rappeler cette prétention et le contentieux actuel dont elle fait l’objet, les acquéreurs ayant même renoncé à la garantie contre le risque d’éviction. L’étude notariale observe enfin que les préjudices prétendus ne sont pas réels dès lors qu’elle ne peut restituer aux SCI BRIGHT et [Localité 24] un prix de vente et ses accessoires qu’elle n’a jamais perçus.

Sur ce,

Il résulte des alinéas 1 et 5 de l’article L 622–24 du code de commerce que doivent être déclarées toutes créances autres que celles mentionnées au I de l’article L 622–17 du même code, quel que soit le moment de leur naissance.

Les créances mentionnées au I de l’article L 622–17 précité sont celles nécessaires au déroulement de la procédure ou qui sont la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.

En l’espèce, les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts dirigées à l’encontre de la société CIG DEVELOPPEMENT étant sans utilité au déroulement de la procédure de sauvegarde et n’étant pas la contrepartie d’une prestation fournie à la société CIG DEVELOPPEMENT, les défendeurs sont tenus de les déclarer. 

Or ils ne l’ont pas fait. 

En application de l’article L.622-22 du code de commerce, la présente instance est donc interrompue jusqu’à ce que les consorts [Z] [N] et les SCI BRIGHT et [Localité 24] déclarent régulièrement leurs créances. 

Il y a donc lieu de constater l’interruption de la présente instance uniquement en ce qu’elle est afférente à ces demandes reconventionnelles de dommages et intérêts.

Il y a lieu de rouvrir les débats, pour justification de la reprise d’instance par production de la déclaration de créance et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025.

Sur les demandes accessoires

La demande au titre des frais irrépétibles de la société CIG DEVELOPPEMENT et des organes de la procédure de sauvegarde ouverte à son bénéfice sera rejetée puisqu’ils succombent à l’instance. 

Les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles des défendeurs seront réservés au regard de l’interruption de l’instance, créances qu’ils devront déclarer au même titre que leurs demandes reconventionnelles de dommages et intérêts. 

L’exécution provisoire de la présente décision, à laquelle il n’y a pas lieu de déroger compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige, sera rappelée. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déclare irrecevable la demande en nullité de la vente intervenue le 29 juin 2022 entre Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Messieurs [V], [C] et [G] [N] et la SCI [Localité 24],

Rejette la demande principale en réalisation forcée de la vente au profit de la société CIG DEVELOPPEMENT et l’ensemble des demandes en découlant,

Rejette les demandes des SCI BRIGHT et MAKALOFF de : 
ORDONNER la radiation de toutes les inscriptions grevant ces biens immobiliers figurant ainsi au cadastre : Section EZ n°[Cadastre 6] [Adresse 5] immobiliers et notamment de la publication effectuée au SPF de Paris 2, le 6 février 2023 volume B 214 P02 2023 P n° 3896 reprise pour ordre le 10 Mars 2023 D 11 0 11,JUGER que la publication du jugement de débouté de la vente forcée devra intervenir aux diligences de la SCP « [R] - VIGNERON – LABOPIN, NOTAIRES ET ASSOCIES « Titulaire d’un office notarial A [Localité 24] mais aux frais exclusifs de la société CIG DEVELOPMENT,
Rejette la demande subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance dirigée à l’encontre de Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Messieurs [V], [C] et [G] [N], la SCI BRIGHT et la SCI [Localité 24],

Rejette la demande infiniment subsidiaire de dommages et intérêts au titre de la perte de chance dirigée à l’encontre de la SCP [R]-VIGNERON-LABOPIN,

Constate l’interruption de l’instance en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts de Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Messieurs [V], [C] et [G] [N], la SCI BRIGHT et la SCI [Localité 24],

Ordonne la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 17 septembre 2025 à 13 h 30 pour justification de la reprise de l’instance par production de la déclaration de créance,

Rejette la demande de la société CIG DEVELOPPEMENT, de la SCP [B] & ROUSSELET, de la SELARL 2M ET ASSOCIES, de la SCP BTSG et de la SELAFA MJA au titre des frais irrépétibles,

Réserve les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles de Monsieur [G] [Z], Madame [I] [N], Messieurs [V], [C] et [G] [N], la SCI BRIGHT, la SCI [Localité 24] et la SCP [R]-VIGNERON-LABOPIN,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. 

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025

La Greffière Le Président
Adélie LERESTIF Jérôme HAYEM

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1114, code civil 1988, code de commerce L622-22, code civil 1172, code civil 1583, code civil 1156, code civil 1118, code de commerce L622-24, code civil 1989, code civil 1599, code civil 1113, code civil 1998). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:26:01.586Z.