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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Saisies immobilières, 22 mai 2025, n° 24/00084

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

CREDIT LOGEMENT

Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 30 et 31 mars 2023, publiés les 19 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1er bureau sous les volumes 2023 S numéro 62 et 2023 S numéro 63, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L], situés [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 juillet 2023. 

Par un jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ces commandements, à l'audience d’adjudication du 10 octobre 2024. 

Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a subrogé la société B-Squared investments dans les poursuites initiées par la société Crédit logement à l’encontre de M. et Mme [L] et ordonné, à la demande du créancier ainsi subrogé, le report de l'audience d'adjudication en raison de l’appel en cours à l’encontre du jugement d’orientation du 27 juin 2024. L’affaire a été renvoyée au 10 avril 2025.

Par arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 12] a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société B-Squared et a confirmé le jugement d’orientation en toutes ses dispositions.

Par courrier reçu le 9 avril 2025, M. [L] a indiqué solliciter un délai de grâce pour pouvoir vendre amiablement son bien et trouver une solution de relogement.
 
La société B-Squared était représentée par son conseil à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle M. [L] était présent.



La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [L], qui n’a pas constitué avocat, est irrecevable à former une demande de délai de grâce. En effet, en application des articles R. 311-5 et R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, une telle demande aurait dû être formée à l’audience d’orientation au plus tard, par voie de conclusions d’avocat.

Dans la présente espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12] le 13 mars 2025 ayant confirmé, en toutes ses dispositions le jugement d’orientation du 27 juin 2024.

Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière, déjà ordonnée par le jugement d’orientation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement d’orientation du 27 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière,

Déclare irrecevable la demande de délai de grâce de M. [L] ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 11 septembre 2025à 14 heures ;

Désigne Me [M] [A], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; 

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [F] [R], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. 


Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 12] [1]

[1] 


■


Saisies immobilières

 
 N° RG 24/00084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OP7

N° MINUTE : 



SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION 
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE


S.A. CREDIT LOGEMENT
RCS n°B 302 493 275
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Denis LANCEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R050

DÉFENDEURS

Monsieur [H] [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0686
comparant 

Madame [Z] [U] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : 
Me LANCEREAU
Copies certifiée conforme délivrée à : 
Me BENOIT 
Me BENDRIHEM HELARY
Le : 
ayant pour conseil Me Anne-valérie BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0686
non comparante, ni représentée 

Société B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2345

Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
 N° RG 24/00084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OP7



JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 réputé contradictoire
 insusceptible d’appel


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EXPOSE DU LITIGE

Selon deux commandements de payer valant saisie immobilière en date des 30 et 31 mars 2023, publiés les 19 mai 2023 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1er bureau sous les volumes 2023 S numéro 62 et 2023 S numéro 63, la société Crédit logement a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [H] [L] et Mme [Z] [P] épouse [L], situés [Adresse 7], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution le 12 juillet 2023. 

Par un jugement du 27 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens et droits visés à ces commandements, à l'audience d’adjudication du 10 octobre 2024. 

Par jugement du 10 octobre 2024, le juge de l’exécution a subrogé la société B-Squared investments dans les poursuites initiées par la société Crédit logement à l’encontre de M. et Mme [L] et ordonné, à la demande du créancier ainsi subrogé, le report de l'audience d'adjudication en raison de l’appel en cours à l’encontre du jugement d’orientation du 27 juin 2024. L’affaire a été renvoyée au 10 avril 2025.

Par arrêt du 13 mars 2025, la cour d’appel de [Localité 12] a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la société B-Squared et a confirmé le jugement d’orientation en toutes ses dispositions.

Par courrier reçu le 9 avril 2025, M. [L] a indiqué solliciter un délai de grâce pour pouvoir vendre amiablement son bien et trouver une solution de relogement.
 
La société B-Squared était représentée par son conseil à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle M. [L] était présent.



La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [L], qui n’a pas constitué avocat, est irrecevable à former une demande de délai de grâce. En effet, en application des articles R. 311-5 et R. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, une telle demande aurait dû être formée à l’audience d’orientation au plus tard, par voie de conclusions d’avocat.

Dans la présente espèce, le créancier poursuivant verse aux débats un arrêt rendu par la cour d’appel de [Localité 12] le 13 mars 2025 ayant confirmé, en toutes ses dispositions le jugement d’orientation du 27 juin 2024.

Dans ces conditions, il convient de fixer une nouvelle date pour la vente forcée des droits et biens immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière, déjà ordonnée par le jugement d’orientation.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Vu le jugement d’orientation du 27 juin 2024 ayant ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés aux commandements de payer valant saisie immobilière,

Déclare irrecevable la demande de délai de grâce de M. [L] ;

Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 11 septembre 2025à 14 heures ;

Désigne Me [M] [A], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ; 

Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [F] [R], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;

Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente. 


Le Greffier Le Juge de l’Exécution

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Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:26:02.495Z.