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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PRPC JIVAT, 22 mai 2025, n° 24/01253

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Il est établi que le couple formé par Madame [K] [S], née le [Date naissance 4] 1974, et, Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 3] 1973, a été victime d’un acte terroriste le vendredi 13 novembre 2015 à [Localité 9] alors qu’il assistait, au Bataclan, au concert des Eagles of Death Metal. Madame [K] [S] et Monsieur [M] [W] avaient décidé de se positionner au balcon, face à la scène, au niveau du 1er rang derrière la console de l’ingénieur du son. Vers 21h45, Monsieur [M] [W] entendait des bruits de «pétards mitraillette» remarquant une odeur de poudre ainsi qu’un mouvement de foule dans la fosse. Il se couchait immédiatement au sol, comprenant qu’il ne s’agissait pas d’une «blague». Il décidait, avec Madame [K] [S], de ramper le long du balcon pour rejoindre une issue de secours située à droite de la scène, tous 2 parvenant à se hisser sur les toits du Bataclan en passant par une trappe de désenfumage ouverte par d’autres spectateurs. 

Une fois sur le toit, Monsieur [M] [W] expose avoir porté assistance à une victime blessée à l’épaule, la mettant à l’abri dans un appartement attenant au Bataclan avant de compresser sa plaie. 

Il perdait de vue sa compagne qui s’était réfugiée dans un autre appartement donnant sur les toits du Bataclan. 

Le couple n’était évacué par les policiers qu’après l’assaut final, conduit dans la cour d’un immeuble puis dans un café avant de retrouver un couple d’amis qui se trouvait également au Bataclan. Madame [K] [S] et Monsieur [M] [W] rejoignaient leur domicile vers 5 heures du matin. 

Monsieur [M] [W] 
n’a pas lui-même été blessé physiquement, a bénéficié d’une prise en charge psychologique à compter du 21 décembre 2015, au regard du retentissement des faits, présentant des signes cliniques caractéristiques d’un syndrome post-traumatique. 

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) n’a pas contesté son entier droit à indemnisation, désignait le Docteur [J] dans le cadre d’une expertise préalable.

Une réunion d’expertise se tenait en présence du docteur [N], médecin-conseil de Monsieur [M] [W], le 1er octobre 2020, dont les conclusions ont été les suivantes: 
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 
50% du 13 novembre 2015 au 1er décembre 2015 ; 
30% du 2 décembre 2015 au 29 juin 2016 ; 
15% du 30 juin 2016 au 1er octobre 2018 ; 
Consolidation : 1er octobre 2018 ; 
Souffrances Endurées : 4/7 (pour le Docteur [N] : 5/7) ; 
Préjudice d’Angoisse de mort imminente : majeur ; 
Déficit Fonctionnel Permanent : 10% ; 
Préjudice d’agrément : baisse de fréquentation des concerts et évitement de certaines salles 
Préjudice sexuel : baisse de libido ; 
Dépenses de santé futures : prise en charge d’un suivi durant 2 ans ; 
Incidence professionnelle : réflexions sur le lieu de travail et arrêt d’activité durant 15 jours ; 
Préjudice d’attente et d’inquiétude : en raison de la séparation avec sa compagne. 
 
A l’issue, le FGTI formulait une première offre d’indemnisation le 7 janvier 2021, que Monsieur [M] [W] jugeait manifestement insuffisante sur certains postes de préjudice et incomplète sur l’incidence professionnelle. 
 
Monsieur [M] [W] a perçu une provision d’un montant total de 54.000€. Aucun accord amiable n’est intervenu. 

Madame [K] [S]
Le couple a été séparé un moment durant cette soirée, après avoir eu accès au toit et s'être réfugiés un temps dans un appartement. 
 
Lors de son audition devant les services de police du 26 novembre 2015: «Je guettais aussi mon compagnon, qui n'était plus avec moi à ce moment. J'ai appris quand je l'ai retrouvé un peu plus tard, qu'il était allé aider une personne blessée à l'épaule dans des bureaux qui donnaient aussi sur les toits du Bataclan». 

Lors de l’examen unilatéral du 21 mai 2019 du Docteur [I] [Z], il a été relevé «des moments de panique, l'angoisse suscitée par la séparation de son concubin (...)». «Elle s'inquiétait énormément car elle ne voyait toujours pas [M] sortir». 

Il sera précisé que Madame [K] [S] a transigé avec le FGTI pour l’indemnisation de ses propres préjudices.
***

C’est dans ces circonstances que, par actes délivrés les 05 et 23 janvier 2024, Monsieur [M] [W], et, Madame [K] [S], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] [W] et [F] [W], Madame [V] [W], la mère du demandeur, ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles L 422-1 à L 422-6, L 211-15 à L 211-18 du code des assurances:

Pour Monsieur [M] [W]
CONDAMNER le FGTI à indemniser son entier préjudice. CONDAMNER le FGTI à lui verser les sommes suivantes, après déduction de la créance des organismes sociaux et selon actualisation au jour de la décision : • Déficit Fonctionnel Temporaire : ........................................ 5.892 € 
• Souffrances endurées : .................................................... 50.000 €  
• Préjudice d’angoisse de mort imminente : .........................80.000 € 
• Déficit Fonctionnel Permanent : .................................... 73.634 € 
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation 
• Préjudice sexuel : ............................................................. 5.000 € 
• Préjudice d’agrément : .....................................................  30.000€ 
• Préjudice spécifique des victimes de terrorisme : ...............45.000 € 
• Frais divers : .................................................................. . 799,52 €
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation 
• Dépenses de santé futures : ...............................................  1.140 € 
• Incidence professionnelle : ...........................................  35.521,21 € 
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation 

pour Madame [K] [S], en tant que victime par ricochet
• 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; 
• 10.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude 

pour Mademoiselle [E] [W] et Monsieur [F] [W] en tant que victimes par ricochet, représentés par leurs 2 parents :
• la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice d’affection 

pour Madame [V] [W] (mère), en tant que victime par ricochet
• 15.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude ; 
• 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection. 
CONDAMNER le FGTI à verser des dommages et intérêts aux demandeurs au regard de l’absence d’offre et en toute hypothèse de l’offre manifestement insuffisante correspondant à 15% de l’indemnité allouée pour chacun d’eux. CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [W] la somme de 8.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le FGTI aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de la demande d’indemnisation soumise par Monsieur [W] au FGTI. CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBERTIEREORDONNER l’exécution provision du jugement à intervenir. DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 9].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, le FGTI demande au tribunal de :
Indemniser Monsieur [M] [W] en fixant les indemnités suivantes, sous réserve de la production aux débats de la créance de l’organisme social : Frais divers : 700 € 
Incidence professionnelle : 8.000 € 
Dépenses de santé futures : 600 € 
Déficit fonctionnel temporaire : 4.910 € 
Souffrances endurées : 20.000 € 
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000 € 
Déficit fonctionnel permanent : 18.000 € 
Préjudice d’agrément : 5.000 € 
Préjudice sexuel : 5.000 € 
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [M] [W] : PESVT : 30 000 €.
Allouer à Monsieur [M] [W] la somme de 30 000 € au titre du PESVT. Débouter Monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires. Déduire les provisions versées à Monsieur [M] [W] à hauteur de 54.000 €.
Allouer en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude : 
• Madame [K] [S] : 3.000 € 
• Madame [V] [W] : 2.000 € 
Allouer en réparation du préjudice d’affection :
• Madame [K] [S] : 4.000 € 
• Mademoiselle [E] [W] : 2.000 € 
• Monsieur [F] [W] : 2.000 € 
• Madame [V] [W] : REJET 
 
Débouter Madame [K] [S], Mademoiselle [E] [W], Monsieur [F] [W] et, Madame [V] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. 
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 

La CPAM de [Localité 9], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur le droit à indemnisation 

L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
“Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33.”

Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.

En l’espèce, il n’est pas contesté par le FGTI que Monsieur [M] [W] a la qualité de victime directe de l'attentat terroriste du 13 novembre 2015, ayant assisté au concert donné au Bataclan le 13 novembre 2015, au cours duquel un acte de terrorisme a été commis. 

Madame [K] [S], sa compagne, leurs 2 enfants, [E] et [F] [W], Madame [V] [W], sa mère, sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en tant que victimes indirectes. Le FGTI ne leur dénie pas davantage cette qualité.

Par conséquent, ils devront être déclarés recevables en l’ensemble de leurs demandes.

II- Sur la réparation des préjudices de Monsieur [M] [W], victime directe

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [W] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Sur la demande d’actualisation de ses indemnités sur la base de l’évolution de l’indice du prix de la consommation-hors tabac, de l’INSEE.

Le FGTI s’y oppose sur le fondement de l’article 1343 alinéa 3 du code civil. Il ajoute que des provisions ont été régulièrement versées et que ces avances ont permis à la victime de faire face aux dépenses exposées.

Sur ce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [W] a perçu rapidement et régulièrement des provisions pour un montant total de 54.000 euros, soit une provision initiale de 10.000 euros le 26 avril 2016, l’année suivante, 5.000 euros, le 12 avril puis 5.000 euros le 17 octobre 2018, enfin 34.000 euros le 7 janvier 2021.

Ces versements ont, ainsi, permis à Monsieur [M] [W] de faire face aux dépenses devant être engagées et ce, au moment où elles ont dû l’être. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à solliciter l’actualisation de ces préjudices du fait de la dépréciation monétaire, la répercussion économique invoquée ayant été compensée dans le temps précédent la procédure d’assignation. 

La demande d’actualisation de certains postes de préjudice sera par conséquent rejetée. 

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 

Il s’agit des frais autres que médicaux pris en charge par la victime. Par exemple, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 799,52 €, équivalente au remboursement actualisé des honoraires de son médecin-conseil, le docteur [N], à partir d’une facture de 700€ du 1er octobre 2020 dont il justifie s’être régulièrement acquitté. 
Le FGTI accepte le principe de cette indemnité mais sans actualisation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de ce chef pour un montant total non actualisé de 700 euros. 

- Préjudices patrimoniaux permanents 

- Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.

Monsieur [M] [W] sollicite la prise en charge de 2 ans de suivi psychologique qu’il estime à la somme de 1.440 € sur la base de 60 € la séance.

Le FGTI lui offre une somme forfaitaire de 600 €, en l’absence de production de justificatif de soins ou même devis d’un praticien, démontrant que Monsieur [W] n’aurait pas ressenti le besoin d’un suivi psychologique, soulignant, au demeurant, que le Docteur [J] a tenu compte d’une possibilité et non d’une certitude, «l’évolution de l’état psychique semblant s’être infléchie positivement fin 2018». 
 
Sur ce,

L’expert judiciaire a relevé que Monsieur [M] [W] pouvait bénéficier d’un suivi mensuel. 
 
Les dépenses de santé futures seront donc indemnisées à hauteur de 1.440 € eu égard au principe d’un besoin retenu par l’expert, le Tribunal estimant que la durée de soins sur 2 ans, telle que sollicitée, est conforme à la pathologie de syndrome de stress post-traumatique sévère dont souffre le demandeur.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. 

En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite une somme de 35.521,21 euros au terme d’une capitalisation viagère tenant compte de la pénibilité pour chaque jour travaillé.

Le FGTI lui offre une somme de 8.000 euros pour l’incidence professionnelle.

Sur ce,

Le rapport d’expertise judiciaire retient l’existence de ce poste de préjudice, mentionnant : «le vécu sensitif des propos de son entourage direct professionnel (se fait appeler par le surnom «Bataclan» par exemple)», comme étant constitutif d’une pénibilité dans l’exercice de son métier, Monsieur [M] [W] étant commerçant ambulant de bijoux fantaisie et d’accessoires sur les marchés en Essonne.

Le Tribunal retiendra, pour complément informatif quant à la description de ce poste, les développements apportés par le Docteur [Z], lors d’un examen unilatéral intervenu le 21 mai 2019, selon lesquels l’incidence professionnelle était «nettement définie par la contrainte subie sur les lieux de travail» : «Il déclare que ce n'est pas facile de se faire une place sur les marchés et déclare qu'il travaille au sein d'un milieu complotiste où certaines réflexions sont lourdes à supporter. Il n'a jamais trop parlé, dans le cadre de son travail, de ce qui lui était arrivé au Bataclan, ne serait-ce que parce qu'il a du mal à supporter les sarcasmes de ses collègues de marché et leurs opinions indulgentes à l'égard des terroristes». 

Monsieur [M] [W] verse aux débats des attestations de ses proches collègues qui confirment les sarcasmes décrits.
 
Tenant compte des conclusions expertales et de la période d’activité professionnelle restant à parcourir, sans que Monsieur [M] [W] n’ait exprimé de perspectives de changement d’orientation professionnelle, il sera retenu une pénibilité qui sera réparée à hauteur de 20.000 euros.

Par conséquent, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 20.000 euros. 

- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. 

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 5.892 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.

Le FGTI offre la somme de 4.910 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.

En l’espèce, l’expertise retient les éléments suivants : 
50% du 13 novembre 2015 au 1er décembre 2015 (erreur matérielle rectifiée) soit durant 19 jours ; 
30% du 2 décembre 2015 (erreur matérielle rectifiée) au 29 juin 2016, soit durant 211 jours ; 
15% du 30 juin 2016 au 1er octobre 2018, soit durant 824 jours. 

Le Docteur [J] évoque : 
-des ruminations centrées sur les événements ; 
-une tendance à l’hypervigilance, un sentiment d’insécurité avec un évitement des transports en commun ; 
-des difficultés affectives et sexuelles avec sa compagne ; 
-des troubles de l’humeur ; 
-un manque de concentration et des pertes de mémoire. 
 
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours identique retenu par les deux parties, les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme totale 5.892 euros telle que sollicitée.

- Souffrances endurées 

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 50.000 euros précisant que le Docteur [N], son médecin-conseil, a évalué ce poste de préjudice à 5/7 en intégrant l’aide apportée par Monsieur [W] aux autres otages, les aidant à monter sur le toit et assistant même un blessé. Le demandeur fait valoir le poids du vécu des attentats, de la prise d’otages vers 21h45 jusqu’à sa libération. 

Le FGTI lui offre la somme de 20.000 euros. 

Sur ce,

Le rapport d’expertise judiciaire a retenu des souffrances endurées cotées à 4/7 incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation, «retenant les douleurs psychiques et morales avant consolidation».

Le Docteur [Z], dans son rapport d’examen unilatéral du 21 mai 2019, a relevé une anxiété latente non exprimée avec une tendance dépressive, Monsieur [W] ayant, par ailleurs, déclaré : «dans ma tête, c'est un cimetière». 

Il n’est pas contesté que son état a nécessité la mise en place d’un suivi psychologique durant 6 mois, établissant le retentissement traumatique des faits et leur incidence sur tous les aspects de son existence.
 
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 40.000 euros.

- Préjudice d’angoisse de mort imminente

Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l'issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé "souffrances endurées".

Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l'importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 80.000 euros renvoyant notamment à son audition du 26 novembre 2015 pour relater ce moment qu’il qualifie, dans ses écritures, de «terreur extrême» : «j'avais conscience de tout cela à chaque balle quelqu'un pouvait mourir, on entendait aussi les explosions».

Le FGTI lui offre la somme de 15.000 euros. 

Sur ce,

L’expertise du Docteur [J] a retenu un préjudice d’angoisse qualifié de «majeur». 

Au regard des éléments produits aux débats et non contestés, Monsieur [M] [W] a été exposé directement à un risque de mort se trouvant dans la salle de spectacles dans la trajectoire des tirs des terroristes. Pour reprendre les mots du Docteur [Z], dans son expertise unilatérale déjà mentionnée, «jusqu’à la fin, on ne sait pas si on va s’en sortir.»

Le demandeur, d’abord positionné au niveau balcon, après avoir entendu des «pétards de mitraillette» et constaté un mouvement de foule dans la fosse, s’être allongé au sol avec sa compagne, pensant d’abord à l’attaque «d’un homme isolé avec une arme comme aux Etats Unis», a mesuré, par l’éclairage de la salle de spectacle, la gravité d’une situation de chaos, «des gens blessés dans la fosse, des mains en sang et des cris» ; 

ayant rampé jusqu’à une issue de secours pour se réfugier dans une loge avec une trentaine d’autres spectateurs, dans un endroit lui-même dangereux, il est resté confiné avec l’incertitude d’être découvert par les terroristes avant d’être finalement secouru. Il est ainsi caractérisé une peur intense de mourir, qu’il convient d’indemniser.

Au regard de ces éléments, il sera fixé et alloué la somme de 50.000 euros.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. 

Monsieur [M] [W] sollicite une somme de 73.634 euros, à partir d’un calcul sur la base d’un taux journalier distinguant arrérages échus et à échoir pour prendre en compte le déficit fonctionnel permanent, les douleurs physiques post-consolidation et la perte de qualité de vie.

Le FGTI offre la somme de 18.000 euros sur la base d’un point fixé à 1.800 euros.

Sur ce,

Le rapport d’expertise de synthèse a retenu un taux total de 10% au titre d’un syndrome post traumatique sévère.

La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. 

Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. Il n’y a par ailleurs pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise dans l’évaluation du médecin expert.

Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% et étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20.000 euros. 




- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.

Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 30.000 euros pour avoir abandonné la reprise de sa carrière de musicien semi-professionnel (album non achevé bien qu’en cours d’enregistrement en 2015) et diminué sa participation aux concerts. 

Le FGTI lui offre la somme de 5.000 euros, considérant, pour le surplus, l’absence d’une quelconque pièce du demandeur pour soutenir ses allégations alors même qu’il a établi que l’activité du groupe SARKAZEIN, auquel il appartenait, était en sommeil depuis l’année 2008. 

Sur ce,

L’expert judiciaire a conclu à l’existence de ce préjudice lié à la moindre fréquentation des concerts en raison du traumatisme subi. 

Monsieur [M] [W] produit des attestations de proches musiciens et amis, établissant une limitation réelle de son assiduité passée aux salles de concert outre l’abandon d’un projet musical commun sans pièce tangible, en effet, quant à ce second point.

Au regard de ces éléments, mais également de sa capacité résiduelle à profiter d’activités d’agrément, il sera fixé la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’agrément réputé en lien avec les faits de l’espèce compte tenu de sa carrière musicale semi-professionnelle. 

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

L’expert a retenu l’existence de ce préjudice eu égard à une baisse de libido. 
 
Le FGTI a accepté une indemnité de ce chef à hauteur de 5.000 €, qui sera donc allouée à Monsieur [M] [W].



- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme

Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.

Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 45.000 euros et le FGTI maintient son offre de 30.000 euros.

Sur ce,
Monsieur [M] [W] ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire qui n'ait été pris en charge au titre des autres postes, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI. 

III- Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes 

- Préjudice d’attente et d’inquiétude

La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance d’une situation de péril et celui où ils ont eu des nouvelles de leur proche est source d'un traumatisme et d’une souffrance morale particulière, qui peuvent être réparées de manière autonome. 

1. Madame [K] [S]

Madame [K] [S] sollicite la somme de 10.000€, ayant été séparée temporairement de son compagnon. 

Le FGTI lui offre la somme de 3.000 € considérant que la séparation du couple s’est déroulée «dans un laps de temps raisonnable». 

Sur ce,

Ainsi qu’elle l’expose, il est parfaitement établi, et non sérieusement contesté, que Madame [K] [S] était sans nouvelle de son conjoint, sans savoir s'il était toujours en vie, que cette attente, «vécue dans un climat de mort imminente n’a fait qu'accentuer ses craintes» dans le contexte d'une attaque terroriste sanglante qu’elle était, elle-même, en train de vivre.
Décision du 22 Mai 2025
PRPC JIVAT
N° RG 24/01253 
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TMK

En conséquence, Madame [G] [S] se verra allouer la somme de 8.000 € de ce chef. 

2. Madame [V] [W] 

Madame [V] [W] sollicite la somme de 15.000 euros, exposant avoir reçu un 1er appel de sa belle-fille lui indiquant qu’avec son compagnon, ils se trouvaient impliqués dans une fusillade dans la salle du Bataclan, qu’elle-même se trouvait sur le toit ; puis un second appel de son fils pour l’informer de l’arrivée de la BRI alors «qu’ils étaient sains et saufs». 

Le FGTI lui offre la somme de 2 000 €.

Sur ce, 

Le récit précis de Madame [V] [W] est ici repris, s’agissant d’une attestation rédigée en janvier 2020 : «ce vendredi soir, je vais donc chez eux garder les enfants. [E] est couchée tôt et [F] a choisi de regarder une vidéo d’animation quand le téléphone sonne : c’est [K], qui tient des propos incompréhensibles ; sa voix est haletante, elle parle vite et j’entends à peine ce qu’elle dit, peut-être, je crois, des gens sont rentrés dans la salle, ils tirent, je suis sur le toit… Je lui demande : «Mais où est [M] ?». Elle me répond : «Je ne sais pas, je l’ai perdu». C’est justement à ce moment-là que j’entends les tirs répétés d’une kalachnikov je suppose. Tout à coup, je comprends ce qu’elle m’a dit. Comment dire ? C’est comme un tunnel de vide qui me traverse de la tête aux pieds. «Ne dites rien aux enfants, surtout ne dites rien aux enfants. Je dois raccrocher, n’appelez pas qu’on ne voit pas la lumière de téléphone ». [F] me demande ce que j’ai, pourquoi je suis si blanche. Je lui réponds que je dois dire quelque chose à son grand-père, qu’il continue de regarder son film. Mon mari est devant le match France-Allemagne du Stade de France et nous voyons défiler les premiers bandeaux à l’écran de télévision. Nous cherchons des informations, et à partir du moment où j’apprends que les terroristes sont toujours à l’intérieur du Bataclan, je m’accroupis sur la terrasse, dehors, incapable de bouger : je suis persuadée qu’ils ont une ceinture d’explosifs qu’ils vont faire sauter. C’est l’information que j’attends d’entendre par la porte ouverte près de la télévision. Mon mari rejoint [F]. Je vais rester prostrée des heures à cet endroit, et même après que bien plus tard dans la nuit [M] m’ait appelé pour me dire que la BRI était rentrée dans la Bataclan, qu’ils étaient sains et saufs tous les deux. Bien sûr que c’est un immense soulagement. Mais l’extrême brutalité de ce massacre ne peut pas s’effacer. 

Au vu des éléments ainsi développés et non contestables, il est établi que la mère de Monsieur [M] [W] a eu connaissance de la situation de péril dans laquelle il se trouvait avec sa compagne, n’en connaissant l’issue que plusieurs longues heures après. En effet, au moment où sa belle-fille l’appelle, inquiète pour ses enfants gardées par leurs grands-parents, elle se trouve sur un toit, sans son compagnon, prescrivant expressément de ne pas la rappeler pour ne pas attirer l’attention des terroristes. 


La situation de péril est, ainsi, caractérisée sans que Madame [V] [W] n’ait pu en connaître l’issue, au vu du 1er bref échange téléphonique passé par sa belle-fille marqué par des tirs en fond sonore.

Tenant compte de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros.

- Préjudice d’affection 

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. 

1.Madame [G] [S]

Madame [G] [S] sollicite la somme de 10.000 euros, exposant que le couple est formé depuis 27 ans, qu’elle a été «confrontée à la souffrance et tristesse de son conjoint dans un contexte où elle-même rencontrait de grandes difficultés en raison de son propre traumatisme». 
 
Le FGTI offre la somme de 4.000 euros rappelant, cependant, l’absence de «répercussions permanentes et pérennes pour les proches qui ne démontrent pas subir un «retentissement pathologique avéré» en l’absence de «handicap de la victime survivante, laquelle «n’a fort heureusement pas été blessée physiquement ni hospitalisée». 
 
Sur ce, 

Il convient de tenir compte des souffrances psychiques de Monsieur [M] [W] et du lien affectif constant unissant le couple pour allouer à Madame [K] [S] la somme de 5.000 euros de ce chef.

2. Madame [V] [W] 
Madame [V] [W], qui fait valoir qu’«elle reste confrontée à la douleur psychique toujours prégnante de son fils, habitant de surcroît, à la même adresse, sollicite la somme de 10.000,00 €.

Le FGTI s’oppose à toute indemnisation précisant que le préjudice d'affection relève de l'atteinte à un sentiment qui ne pourrait pas exister sans les conséquences pathologiques que la victime subit : «sans minimiser ce que peut être le ressenti des victimes indirectes au regard des événements traumatiques dont a été victime Monsieur [W], il sera rappelé que l’appréciation du préjudice par ricochet est directement dépendant de ce qu’est le préjudice séquellaire conservé par celui-ci, soit un taux de DFP de 10%, exclusivement psychologique». 
 
Sur ce,

Il est exact que Monsieur [M] [W], qui n’a pas été grièvement blessé, n’est pas entravé dans ses activités quotidiennes au sens «de la survie handicapée» tandis qu’il ne cohabite pas avec sa mère, lui-même chef de sa propre famille.

Il en résulte, sans minimiser les liens d’affection qui l’unissent à sa mère et réciproquement, que les conditions ne sont pas réunies pour faire droit à l’indemnisation sollicitée de ce chef par Madame [V] [W] qui sera déboutée de sa demande.

3.Madame [K] [S] et Monsieur [M] [W], représentants légaux de [E] et [F] [W]

Il est sollicité une indemnité à hauteur de 15.000€, les parents faisant valoir que leurs enfants étaient âgés respectivement de 13 et 11 ans au moment des attentats, subissant le traumatisme de leur père (conduisant à un changement de sa personnalité et une profonde tristesse), à une période charnière de leur construction. 

Le FGTI offre pour [E] et [F] [W] une indemnité de 2.000€ chacun.

Sur ce,

[E] et [F] [W] ont été incontestablement confrontés au syndrome de stress post-traumatique de leur père, ce qui justifie une indemnité à hauteur de 5.000 € chacun de ce chef.

IV- Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article L.422-2 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2020 dispose que : «Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L.126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.»

Par ailleurs, l’article L.211-16 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 indique que : «La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.»

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation à des dommages-intérêts correspondant à 15% de l’indemnité allouée. Elle considère, en effet, que par l’application combinée des textes précédents l’offre du FGTI n’est, d’une part, pas régulière en la forme et s’apparente donc à une absence d’offre, d’autre part, manifestement insuffisante.

Le FGTI s’y oppose. Il relève que les dispositions applicables à la transaction ne sont pas applicables à l’offre litigieuse, la victime confondant pourparlers et transaction, et que, pour le surplus, une offre suffisante a été valablement adressée à la victime en l’état des éléments alors à sa disposition. 

Sur ce, il est produit l’offre du FGTI critiquée du 7 janvier 2021. Il en ressort qu’il s’agit d’une offre, qui est un préalable à de nouveaux échanges et que le formalisme de l’article L.211-16 précité destiné à protéger la victime en cas de signature trop hâtive d’une transaction n’est pas adapté. Le courrier adressé à Maître [A] comporte cette phrase : «Cette proposition amiable et confidentielle vous est présentée afin de trouver un accord transactionnel». Le grief formulé à ce titre sera donc rejeté.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le FGTI pouvait légitimement penser que Maître [A] disposait d’un mandat. Il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle allègue, que Monsieur [M] [W] n’a pas reçu régulièrement d’offre.

Enfin, s’agissant du contenu de l’offre litigieuse, il peut être relevé qu’elle couvre l’ensemble des postes identifiés dans l’expertise, y compris au titre de l’incidence professionnelle. De plus, les montants proposés ne sont pas critiquables quant à leur quantum, étant rappelé que des provisions avaient alors déjà été versées.

Dans ces conditions, il ne peut être constaté ni l’absence d’offre, ni son caractère manifestement insuffisant.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

V- Sur les autres demandes

Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Dans ces conditions, il n’y a lieu à prononcer l’anatocisme.

Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance dont distraction pour ceux dont elle aurait fait l’avance au conseil en demande.

En outre, le FGTI sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


Dit que Monsieur [M] [W] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’il a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;

Condamne le FGTI à payer à Monsieur [M] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
- frais divers : 700 euros,
-dépenses de santé futures : 1.440 euros
- incidence professionnelle : 20.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 5.892 euros,
- souffrances endurées : 40.000 euros, 
- préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 euros, 
- déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros,
- préjudice d’agrément : 8.000 euros,
-préjudice sexuel : 5.000 euros
- préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros ;

Dit que Madame [K] [S], en son nom propre, Monsieur [M] [W] et Madame [K] [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [F] [W], Madame [V] [W], sont recevables en leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures de Monsieur [M] [W], victime directe d’un acte de terrorisme ;

Condamne le FGTI à payer à Madame [K] [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste:
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 euros, 
- préjudice d’affection : 5.000 euros,

Condamne le FGTI à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [K] [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [F] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
- préjudice d’affection : 5.000 euros chacun,

Condamne le FGTI à payer à Madame [V] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 euros, 

Déboute Madame [V] [W] de sa demande formée au titre d’un préjudice d’affection ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;

Condamne le FGTI à payer à Monsieur [M] [W], Madame [K] [S], en son nom propre, Monsieur [M] [W] et Madame [K] [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [F] [W], Madame [V] [W], ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le FGTI aux dépens de l’instance, pouvant être recouvrés directement par Maître [A] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

PRPC JIVAT

N° RG 24/01253 
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TMK

N° MINUTE : 

Assignations du :
05 Janvier 2024
23 Janvier 2024

JUGEMENT 
rendu le 22 Mai 2025 
DEMANDEURS

Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Monsieur [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 7]

Madame [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 7]

représentés par Me Pamela ROBERTIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0531


DÉFENDEURS

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 5]
[Localité 8]

représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0082


Décision du 22 Mai 2025
PRPC JIVAT
N° RG 24/01253 
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TMK

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE 
[Adresse 2]
[Localité 6]

défaillante


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Laurence GIROUX, Vice-Présidente

assistés de Madame Véronique BABUT, Greffier


DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique 
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025.


JUGEMENT

- Réputé contradictoire, 
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,



EXPOSÉ DU LITIGE

Il est établi que le couple formé par Madame [K] [S], née le [Date naissance 4] 1974, et, Monsieur [M] [W], né le [Date naissance 3] 1973, a été victime d’un acte terroriste le vendredi 13 novembre 2015 à [Localité 9] alors qu’il assistait, au Bataclan, au concert des Eagles of Death Metal. Madame [K] [S] et Monsieur [M] [W] avaient décidé de se positionner au balcon, face à la scène, au niveau du 1er rang derrière la console de l’ingénieur du son. Vers 21h45, Monsieur [M] [W] entendait des bruits de «pétards mitraillette» remarquant une odeur de poudre ainsi qu’un mouvement de foule dans la fosse. Il se couchait immédiatement au sol, comprenant qu’il ne s’agissait pas d’une «blague». Il décidait, avec Madame [K] [S], de ramper le long du balcon pour rejoindre une issue de secours située à droite de la scène, tous 2 parvenant à se hisser sur les toits du Bataclan en passant par une trappe de désenfumage ouverte par d’autres spectateurs. 

Une fois sur le toit, Monsieur [M] [W] expose avoir porté assistance à une victime blessée à l’épaule, la mettant à l’abri dans un appartement attenant au Bataclan avant de compresser sa plaie. 

Il perdait de vue sa compagne qui s’était réfugiée dans un autre appartement donnant sur les toits du Bataclan. 

Le couple n’était évacué par les policiers qu’après l’assaut final, conduit dans la cour d’un immeuble puis dans un café avant de retrouver un couple d’amis qui se trouvait également au Bataclan. Madame [K] [S] et Monsieur [M] [W] rejoignaient leur domicile vers 5 heures du matin. 

Monsieur [M] [W] 
n’a pas lui-même été blessé physiquement, a bénéficié d’une prise en charge psychologique à compter du 21 décembre 2015, au regard du retentissement des faits, présentant des signes cliniques caractéristiques d’un syndrome post-traumatique. 

Le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (F.G.T.I.) n’a pas contesté son entier droit à indemnisation, désignait le Docteur [J] dans le cadre d’une expertise préalable.

Une réunion d’expertise se tenait en présence du docteur [N], médecin-conseil de Monsieur [M] [W], le 1er octobre 2020, dont les conclusions ont été les suivantes: 
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 
50% du 13 novembre 2015 au 1er décembre 2015 ; 
30% du 2 décembre 2015 au 29 juin 2016 ; 
15% du 30 juin 2016 au 1er octobre 2018 ; 
Consolidation : 1er octobre 2018 ; 
Souffrances Endurées : 4/7 (pour le Docteur [N] : 5/7) ; 
Préjudice d’Angoisse de mort imminente : majeur ; 
Déficit Fonctionnel Permanent : 10% ; 
Préjudice d’agrément : baisse de fréquentation des concerts et évitement de certaines salles 
Préjudice sexuel : baisse de libido ; 
Dépenses de santé futures : prise en charge d’un suivi durant 2 ans ; 
Incidence professionnelle : réflexions sur le lieu de travail et arrêt d’activité durant 15 jours ; 
Préjudice d’attente et d’inquiétude : en raison de la séparation avec sa compagne. 
 
A l’issue, le FGTI formulait une première offre d’indemnisation le 7 janvier 2021, que Monsieur [M] [W] jugeait manifestement insuffisante sur certains postes de préjudice et incomplète sur l’incidence professionnelle. 
 
Monsieur [M] [W] a perçu une provision d’un montant total de 54.000€. Aucun accord amiable n’est intervenu. 

Madame [K] [S]
Le couple a été séparé un moment durant cette soirée, après avoir eu accès au toit et s'être réfugiés un temps dans un appartement. 
 
Lors de son audition devant les services de police du 26 novembre 2015: «Je guettais aussi mon compagnon, qui n'était plus avec moi à ce moment. J'ai appris quand je l'ai retrouvé un peu plus tard, qu'il était allé aider une personne blessée à l'épaule dans des bureaux qui donnaient aussi sur les toits du Bataclan». 

Lors de l’examen unilatéral du 21 mai 2019 du Docteur [I] [Z], il a été relevé «des moments de panique, l'angoisse suscitée par la séparation de son concubin (...)». «Elle s'inquiétait énormément car elle ne voyait toujours pas [M] sortir». 

Il sera précisé que Madame [K] [S] a transigé avec le FGTI pour l’indemnisation de ses propres préjudices.
***

C’est dans ces circonstances que, par actes délivrés les 05 et 23 janvier 2024, Monsieur [M] [W], et, Madame [K] [S], en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] [W] et [F] [W], Madame [V] [W], la mère du demandeur, ont assigné le FGTI et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 9] devant la présente juridiction aux fins de voir reconnaître leur droit à indemnisation et liquider leurs préjudices.

Par conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, les demandeurs sollicitent du tribunal, au visa des articles L 422-1 à L 422-6, L 211-15 à L 211-18 du code des assurances:

Pour Monsieur [M] [W]
CONDAMNER le FGTI à indemniser son entier préjudice. CONDAMNER le FGTI à lui verser les sommes suivantes, après déduction de la créance des organismes sociaux et selon actualisation au jour de la décision : • Déficit Fonctionnel Temporaire : ........................................ 5.892 € 
• Souffrances endurées : .................................................... 50.000 €  
• Préjudice d’angoisse de mort imminente : .........................80.000 € 
• Déficit Fonctionnel Permanent : .................................... 73.634 € 
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation 
• Préjudice sexuel : ............................................................. 5.000 € 
• Préjudice d’agrément : .....................................................  30.000€ 
• Préjudice spécifique des victimes de terrorisme : ...............45.000 € 
• Frais divers : .................................................................. . 799,52 €
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation 
• Dépenses de santé futures : ...............................................  1.140 € 
• Incidence professionnelle : ...........................................  35.521,21 € 
somme à parfaire au jour du jugement au regard de la demande d’actualisation 

pour Madame [K] [S], en tant que victime par ricochet
• 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection ; 
• 10.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude 

pour Mademoiselle [E] [W] et Monsieur [F] [W] en tant que victimes par ricochet, représentés par leurs 2 parents :
• la somme de 15.000 euros au titre de leur préjudice d’affection 

pour Madame [V] [W] (mère), en tant que victime par ricochet
• 15.000 euros au titre de son préjudice d’attente et d’inquiétude ; 
• 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection. 
CONDAMNER le FGTI à verser des dommages et intérêts aux demandeurs au regard de l’absence d’offre et en toute hypothèse de l’offre manifestement insuffisante correspondant à 15% de l’indemnité allouée pour chacun d’eux. CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [W] la somme de 8.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le FGTI aux intérêts de droit avec anatocisme à compter de la demande d’indemnisation soumise par Monsieur [W] au FGTI. CONDAMNER le FGTI aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ROBERTIEREORDONNER l’exécution provision du jugement à intervenir. DECLARER le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 9].
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, le FGTI demande au tribunal de :
Indemniser Monsieur [M] [W] en fixant les indemnités suivantes, sous réserve de la production aux débats de la créance de l’organisme social : Frais divers : 700 € 
Incidence professionnelle : 8.000 € 
Dépenses de santé futures : 600 € 
Déficit fonctionnel temporaire : 4.910 € 
Souffrances endurées : 20.000 € 
Préjudice d’angoisse de mort imminente : 15.000 € 
Déficit fonctionnel permanent : 18.000 € 
Préjudice d’agrément : 5.000 € 
Préjudice sexuel : 5.000 € 
Constater l’offre du Fonds de Garantie de payer à Monsieur [M] [W] : PESVT : 30 000 €.
Allouer à Monsieur [M] [W] la somme de 30 000 € au titre du PESVT. Débouter Monsieur [M] [W] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires. Déduire les provisions versées à Monsieur [M] [W] à hauteur de 54.000 €.
Allouer en réparation du préjudice d’attente et d’inquiétude : 
• Madame [K] [S] : 3.000 € 
• Madame [V] [W] : 2.000 € 
Allouer en réparation du préjudice d’affection :
• Madame [K] [S] : 4.000 € 
• Mademoiselle [E] [W] : 2.000 € 
• Monsieur [F] [W] : 2.000 € 
• Madame [V] [W] : REJET 
 
Débouter Madame [K] [S], Mademoiselle [E] [W], Monsieur [F] [W] et, Madame [V] [W] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. 
Laisser à la charge du Trésor Public les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 

La CPAM de [Localité 9], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025.

Les parties ont été entendues à l’audience de plaidoiries du 20 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur le droit à indemnisation 

L’article L126-1 du code des assurances issues de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que :
“Les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, seront indemnisés dans les conditions définies aux articles L422-1 à L422-33.”

Selon l’article 421-1 du code pénal, “constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration”.

En l’espèce, il n’est pas contesté par le FGTI que Monsieur [M] [W] a la qualité de victime directe de l'attentat terroriste du 13 novembre 2015, ayant assisté au concert donné au Bataclan le 13 novembre 2015, au cours duquel un acte de terrorisme a été commis. 

Madame [K] [S], sa compagne, leurs 2 enfants, [E] et [F] [W], Madame [V] [W], sa mère, sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices en tant que victimes indirectes. Le FGTI ne leur dénie pas davantage cette qualité.

Par conséquent, ils devront être déclarés recevables en l’ensemble de leurs demandes.

II- Sur la réparation des préjudices de Monsieur [M] [W], victime directe

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M] [W] sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

Sur la demande d’actualisation de ses indemnités sur la base de l’évolution de l’indice du prix de la consommation-hors tabac, de l’INSEE.

Le FGTI s’y oppose sur le fondement de l’article 1343 alinéa 3 du code civil. Il ajoute que des provisions ont été régulièrement versées et que ces avances ont permis à la victime de faire face aux dépenses exposées.

Sur ce, il n’est pas contesté que Monsieur [M] [W] a perçu rapidement et régulièrement des provisions pour un montant total de 54.000 euros, soit une provision initiale de 10.000 euros le 26 avril 2016, l’année suivante, 5.000 euros, le 12 avril puis 5.000 euros le 17 octobre 2018, enfin 34.000 euros le 7 janvier 2021.

Ces versements ont, ainsi, permis à Monsieur [M] [W] de faire face aux dépenses devant être engagées et ce, au moment où elles ont dû l’être. Dans ces circonstances, il n’est pas fondé à solliciter l’actualisation de ces préjudices du fait de la dépréciation monétaire, la répercussion économique invoquée ayant été compensée dans le temps précédent la procédure d’assignation. 

La demande d’actualisation de certains postes de préjudice sera par conséquent rejetée. 

– PREJUDICES PATRIMONIAUX

- Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 

Il s’agit des frais autres que médicaux pris en charge par la victime. Par exemple, l'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 799,52 €, équivalente au remboursement actualisé des honoraires de son médecin-conseil, le docteur [N], à partir d’une facture de 700€ du 1er octobre 2020 dont il justifie s’être régulièrement acquitté. 
Le FGTI accepte le principe de cette indemnité mais sans actualisation.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de ce chef pour un montant total non actualisé de 700 euros. 

- Préjudices patrimoniaux permanents 

- Dépenses de santé futures

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec le fait dommageable.

Monsieur [M] [W] sollicite la prise en charge de 2 ans de suivi psychologique qu’il estime à la somme de 1.440 € sur la base de 60 € la séance.

Le FGTI lui offre une somme forfaitaire de 600 €, en l’absence de production de justificatif de soins ou même devis d’un praticien, démontrant que Monsieur [W] n’aurait pas ressenti le besoin d’un suivi psychologique, soulignant, au demeurant, que le Docteur [J] a tenu compte d’une possibilité et non d’une certitude, «l’évolution de l’état psychique semblant s’être infléchie positivement fin 2018». 
 
Sur ce,

L’expert judiciaire a relevé que Monsieur [M] [W] pouvait bénéficier d’un suivi mensuel. 
 
Les dépenses de santé futures seront donc indemnisées à hauteur de 1.440 € eu égard au principe d’un besoin retenu par l’expert, le Tribunal estimant que la durée de soins sur 2 ans, telle que sollicitée, est conforme à la pathologie de syndrome de stress post-traumatique sévère dont souffre le demandeur.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. 

En l’espèce, Monsieur [M] [R] sollicite une somme de 35.521,21 euros au terme d’une capitalisation viagère tenant compte de la pénibilité pour chaque jour travaillé.

Le FGTI lui offre une somme de 8.000 euros pour l’incidence professionnelle.

Sur ce,

Le rapport d’expertise judiciaire retient l’existence de ce poste de préjudice, mentionnant : «le vécu sensitif des propos de son entourage direct professionnel (se fait appeler par le surnom «Bataclan» par exemple)», comme étant constitutif d’une pénibilité dans l’exercice de son métier, Monsieur [M] [W] étant commerçant ambulant de bijoux fantaisie et d’accessoires sur les marchés en Essonne.

Le Tribunal retiendra, pour complément informatif quant à la description de ce poste, les développements apportés par le Docteur [Z], lors d’un examen unilatéral intervenu le 21 mai 2019, selon lesquels l’incidence professionnelle était «nettement définie par la contrainte subie sur les lieux de travail» : «Il déclare que ce n'est pas facile de se faire une place sur les marchés et déclare qu'il travaille au sein d'un milieu complotiste où certaines réflexions sont lourdes à supporter. Il n'a jamais trop parlé, dans le cadre de son travail, de ce qui lui était arrivé au Bataclan, ne serait-ce que parce qu'il a du mal à supporter les sarcasmes de ses collègues de marché et leurs opinions indulgentes à l'égard des terroristes». 

Monsieur [M] [W] verse aux débats des attestations de ses proches collègues qui confirment les sarcasmes décrits.
 
Tenant compte des conclusions expertales et de la période d’activité professionnelle restant à parcourir, sans que Monsieur [M] [W] n’ait exprimé de perspectives de changement d’orientation professionnelle, il sera retenu une pénibilité qui sera réparée à hauteur de 20.000 euros.

Par conséquent, ce préjudice sera fixé à la somme totale de 20.000 euros. 

- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

- Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. 

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 5.892 euros sur la base d’un taux horaire de 30 euros pour un déficit fonctionnel total.

Le FGTI offre la somme de 4.910 euros sur la base d’un taux horaire de 25 euros pour un déficit fonctionnel total.

En l’espèce, l’expertise retient les éléments suivants : 
50% du 13 novembre 2015 au 1er décembre 2015 (erreur matérielle rectifiée) soit durant 19 jours ; 
30% du 2 décembre 2015 (erreur matérielle rectifiée) au 29 juin 2016, soit durant 211 jours ; 
15% du 30 juin 2016 au 1er octobre 2018, soit durant 824 jours. 

Le Docteur [J] évoque : 
-des ruminations centrées sur les événements ; 
-une tendance à l’hypervigilance, un sentiment d’insécurité avec un évitement des transports en commun ; 
-des difficultés affectives et sexuelles avec sa compagne ; 
-des troubles de l’humeur ; 
-un manque de concentration et des pertes de mémoire. 
 
Sur la base d’une indemnisation de 30 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours identique retenu par les deux parties, les troubles dans les conditions d'existence subis par le demandeur jusqu'à la consolidation, justifient la fixation d'une somme totale 5.892 euros telle que sollicitée.

- Souffrances endurées 

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. 

L'angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d'un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l'événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d'être confrontée à la mort constitue, par ailleurs, une souffrance psychique particulière. Ainsi, est caractérisé un préjudice spécifique dit « d’angoisse de mort imminente », qu’il conviendra d’indemniser de manière distincte.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 50.000 euros précisant que le Docteur [N], son médecin-conseil, a évalué ce poste de préjudice à 5/7 en intégrant l’aide apportée par Monsieur [W] aux autres otages, les aidant à monter sur le toit et assistant même un blessé. Le demandeur fait valoir le poids du vécu des attentats, de la prise d’otages vers 21h45 jusqu’à sa libération. 

Le FGTI lui offre la somme de 20.000 euros. 

Sur ce,

Le rapport d’expertise judiciaire a retenu des souffrances endurées cotées à 4/7 incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de consolidation, «retenant les douleurs psychiques et morales avant consolidation».

Le Docteur [Z], dans son rapport d’examen unilatéral du 21 mai 2019, a relevé une anxiété latente non exprimée avec une tendance dépressive, Monsieur [W] ayant, par ailleurs, déclaré : «dans ma tête, c'est un cimetière». 

Il n’est pas contesté que son état a nécessité la mise en place d’un suivi psychologique durant 6 mois, établissant le retentissement traumatique des faits et leur incidence sur tous les aspects de son existence.
 
En conséquence, les souffrances endurées subies seront évaluées à la somme de 40.000 euros.

- Préjudice d’angoisse de mort imminente

Le préjudice d’angoisse de mort imminente est ressenti par la victime directe entre le début du fait traumatique et l'issue de celui-ci constituée soit par la prise en charge par les services de secours de la victime vivante, soit par son décès. Il est lié à la conscience du risque de mort de manière distincte des souffrances morales indemnisables au titre du poste de préjudice temporaire intitulé "souffrances endurées".

Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l'infraction subie qui a amplifié ce sentiment d'angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu'en raison de l'importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 80.000 euros renvoyant notamment à son audition du 26 novembre 2015 pour relater ce moment qu’il qualifie, dans ses écritures, de «terreur extrême» : «j'avais conscience de tout cela à chaque balle quelqu'un pouvait mourir, on entendait aussi les explosions».

Le FGTI lui offre la somme de 15.000 euros. 

Sur ce,

L’expertise du Docteur [J] a retenu un préjudice d’angoisse qualifié de «majeur». 

Au regard des éléments produits aux débats et non contestés, Monsieur [M] [W] a été exposé directement à un risque de mort se trouvant dans la salle de spectacles dans la trajectoire des tirs des terroristes. Pour reprendre les mots du Docteur [Z], dans son expertise unilatérale déjà mentionnée, «jusqu’à la fin, on ne sait pas si on va s’en sortir.»

Le demandeur, d’abord positionné au niveau balcon, après avoir entendu des «pétards de mitraillette» et constaté un mouvement de foule dans la fosse, s’être allongé au sol avec sa compagne, pensant d’abord à l’attaque «d’un homme isolé avec une arme comme aux Etats Unis», a mesuré, par l’éclairage de la salle de spectacle, la gravité d’une situation de chaos, «des gens blessés dans la fosse, des mains en sang et des cris» ; 

ayant rampé jusqu’à une issue de secours pour se réfugier dans une loge avec une trentaine d’autres spectateurs, dans un endroit lui-même dangereux, il est resté confiné avec l’incertitude d’être découvert par les terroristes avant d’être finalement secouru. Il est ainsi caractérisé une peur intense de mourir, qu’il convient d’indemniser.

Au regard de ces éléments, il sera fixé et alloué la somme de 50.000 euros.

- Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. 

Monsieur [M] [W] sollicite une somme de 73.634 euros, à partir d’un calcul sur la base d’un taux journalier distinguant arrérages échus et à échoir pour prendre en compte le déficit fonctionnel permanent, les douleurs physiques post-consolidation et la perte de qualité de vie.

Le FGTI offre la somme de 18.000 euros sur la base d’un point fixé à 1.800 euros.

Sur ce,

Le rapport d’expertise de synthèse a retenu un taux total de 10% au titre d’un syndrome post traumatique sévère.

La méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires. 

Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu. Il n’y a par ailleurs pas lieu de considérer que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise dans l’évaluation du médecin expert.

Partant, la victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 10% et étant âgée de 44 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20.000 euros. 




- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités.

Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 30.000 euros pour avoir abandonné la reprise de sa carrière de musicien semi-professionnel (album non achevé bien qu’en cours d’enregistrement en 2015) et diminué sa participation aux concerts. 

Le FGTI lui offre la somme de 5.000 euros, considérant, pour le surplus, l’absence d’une quelconque pièce du demandeur pour soutenir ses allégations alors même qu’il a établi que l’activité du groupe SARKAZEIN, auquel il appartenait, était en sommeil depuis l’année 2008. 

Sur ce,

L’expert judiciaire a conclu à l’existence de ce préjudice lié à la moindre fréquentation des concerts en raison du traumatisme subi. 

Monsieur [M] [W] produit des attestations de proches musiciens et amis, établissant une limitation réelle de son assiduité passée aux salles de concert outre l’abandon d’un projet musical commun sans pièce tangible, en effet, quant à ce second point.

Au regard de ces éléments, mais également de sa capacité résiduelle à profiter d’activités d’agrément, il sera fixé la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice d’agrément réputé en lien avec les faits de l’espèce compte tenu de sa carrière musicale semi-professionnelle. 

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

L’expert a retenu l’existence de ce préjudice eu égard à une baisse de libido. 
 
Le FGTI a accepté une indemnité de ce chef à hauteur de 5.000 €, qui sera donc allouée à Monsieur [M] [W].



- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme

Créé par une décision du 27 octobre 1987 du conseil d’administration du FGTI, décorrélé de l’état séquellaire des victimes par délibération du 19 mai 2014, le PESVT est une aide spécifique destinée à prendre en compte l’ensemble des circonstances particulières d’un acte de terrorisme, notamment l’état de stress post-traumatique et/ou les troubles liés au caractère particulier de ces événements pour leurs victimes directes ou indirectes.

Si la nomenclature Dintilhac n’a pas répertorié ce poste de préjudice en tant que tel, il a néanmoins été retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.

Monsieur [M] [W] sollicite la somme de 45.000 euros et le FGTI maintient son offre de 30.000 euros.

Sur ce,
Monsieur [M] [W] ne justifiant d'aucun préjudice supplémentaire qui n'ait été pris en charge au titre des autres postes, il lui sera alloué la somme de 30.000 euros telle que fixée par le FGTI. 

III- Sur la réparation des préjudices des victimes indirectes 

- Préjudice d’attente et d’inquiétude

La période d’attente entre le moment où les requérants ont eu connaissance d’une situation de péril et celui où ils ont eu des nouvelles de leur proche est source d'un traumatisme et d’une souffrance morale particulière, qui peuvent être réparées de manière autonome. 

1. Madame [K] [S]

Madame [K] [S] sollicite la somme de 10.000€, ayant été séparée temporairement de son compagnon. 

Le FGTI lui offre la somme de 3.000 € considérant que la séparation du couple s’est déroulée «dans un laps de temps raisonnable». 

Sur ce,

Ainsi qu’elle l’expose, il est parfaitement établi, et non sérieusement contesté, que Madame [K] [S] était sans nouvelle de son conjoint, sans savoir s'il était toujours en vie, que cette attente, «vécue dans un climat de mort imminente n’a fait qu'accentuer ses craintes» dans le contexte d'une attaque terroriste sanglante qu’elle était, elle-même, en train de vivre.
Décision du 22 Mai 2025
PRPC JIVAT
N° RG 24/01253 
N° Portalis 352J-W-B7I-C3TMK

En conséquence, Madame [G] [S] se verra allouer la somme de 8.000 € de ce chef. 

2. Madame [V] [W] 

Madame [V] [W] sollicite la somme de 15.000 euros, exposant avoir reçu un 1er appel de sa belle-fille lui indiquant qu’avec son compagnon, ils se trouvaient impliqués dans une fusillade dans la salle du Bataclan, qu’elle-même se trouvait sur le toit ; puis un second appel de son fils pour l’informer de l’arrivée de la BRI alors «qu’ils étaient sains et saufs». 

Le FGTI lui offre la somme de 2 000 €.

Sur ce, 

Le récit précis de Madame [V] [W] est ici repris, s’agissant d’une attestation rédigée en janvier 2020 : «ce vendredi soir, je vais donc chez eux garder les enfants. [E] est couchée tôt et [F] a choisi de regarder une vidéo d’animation quand le téléphone sonne : c’est [K], qui tient des propos incompréhensibles ; sa voix est haletante, elle parle vite et j’entends à peine ce qu’elle dit, peut-être, je crois, des gens sont rentrés dans la salle, ils tirent, je suis sur le toit… Je lui demande : «Mais où est [M] ?». Elle me répond : «Je ne sais pas, je l’ai perdu». C’est justement à ce moment-là que j’entends les tirs répétés d’une kalachnikov je suppose. Tout à coup, je comprends ce qu’elle m’a dit. Comment dire ? C’est comme un tunnel de vide qui me traverse de la tête aux pieds. «Ne dites rien aux enfants, surtout ne dites rien aux enfants. Je dois raccrocher, n’appelez pas qu’on ne voit pas la lumière de téléphone ». [F] me demande ce que j’ai, pourquoi je suis si blanche. Je lui réponds que je dois dire quelque chose à son grand-père, qu’il continue de regarder son film. Mon mari est devant le match France-Allemagne du Stade de France et nous voyons défiler les premiers bandeaux à l’écran de télévision. Nous cherchons des informations, et à partir du moment où j’apprends que les terroristes sont toujours à l’intérieur du Bataclan, je m’accroupis sur la terrasse, dehors, incapable de bouger : je suis persuadée qu’ils ont une ceinture d’explosifs qu’ils vont faire sauter. C’est l’information que j’attends d’entendre par la porte ouverte près de la télévision. Mon mari rejoint [F]. Je vais rester prostrée des heures à cet endroit, et même après que bien plus tard dans la nuit [M] m’ait appelé pour me dire que la BRI était rentrée dans la Bataclan, qu’ils étaient sains et saufs tous les deux. Bien sûr que c’est un immense soulagement. Mais l’extrême brutalité de ce massacre ne peut pas s’effacer. 

Au vu des éléments ainsi développés et non contestables, il est établi que la mère de Monsieur [M] [W] a eu connaissance de la situation de péril dans laquelle il se trouvait avec sa compagne, n’en connaissant l’issue que plusieurs longues heures après. En effet, au moment où sa belle-fille l’appelle, inquiète pour ses enfants gardées par leurs grands-parents, elle se trouve sur un toit, sans son compagnon, prescrivant expressément de ne pas la rappeler pour ne pas attirer l’attention des terroristes. 


La situation de péril est, ainsi, caractérisée sans que Madame [V] [W] n’ait pu en connaître l’issue, au vu du 1er bref échange téléphonique passé par sa belle-fille marqué par des tirs en fond sonore.

Tenant compte de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 8.000 euros.

- Préjudice d’affection 

Le préjudice d’affection est le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. 

1.Madame [G] [S]

Madame [G] [S] sollicite la somme de 10.000 euros, exposant que le couple est formé depuis 27 ans, qu’elle a été «confrontée à la souffrance et tristesse de son conjoint dans un contexte où elle-même rencontrait de grandes difficultés en raison de son propre traumatisme». 
 
Le FGTI offre la somme de 4.000 euros rappelant, cependant, l’absence de «répercussions permanentes et pérennes pour les proches qui ne démontrent pas subir un «retentissement pathologique avéré» en l’absence de «handicap de la victime survivante, laquelle «n’a fort heureusement pas été blessée physiquement ni hospitalisée». 
 
Sur ce, 

Il convient de tenir compte des souffrances psychiques de Monsieur [M] [W] et du lien affectif constant unissant le couple pour allouer à Madame [K] [S] la somme de 5.000 euros de ce chef.

2. Madame [V] [W] 
Madame [V] [W], qui fait valoir qu’«elle reste confrontée à la douleur psychique toujours prégnante de son fils, habitant de surcroît, à la même adresse, sollicite la somme de 10.000,00 €.

Le FGTI s’oppose à toute indemnisation précisant que le préjudice d'affection relève de l'atteinte à un sentiment qui ne pourrait pas exister sans les conséquences pathologiques que la victime subit : «sans minimiser ce que peut être le ressenti des victimes indirectes au regard des événements traumatiques dont a été victime Monsieur [W], il sera rappelé que l’appréciation du préjudice par ricochet est directement dépendant de ce qu’est le préjudice séquellaire conservé par celui-ci, soit un taux de DFP de 10%, exclusivement psychologique». 
 
Sur ce,

Il est exact que Monsieur [M] [W], qui n’a pas été grièvement blessé, n’est pas entravé dans ses activités quotidiennes au sens «de la survie handicapée» tandis qu’il ne cohabite pas avec sa mère, lui-même chef de sa propre famille.

Il en résulte, sans minimiser les liens d’affection qui l’unissent à sa mère et réciproquement, que les conditions ne sont pas réunies pour faire droit à l’indemnisation sollicitée de ce chef par Madame [V] [W] qui sera déboutée de sa demande.

3.Madame [K] [S] et Monsieur [M] [W], représentants légaux de [E] et [F] [W]

Il est sollicité une indemnité à hauteur de 15.000€, les parents faisant valoir que leurs enfants étaient âgés respectivement de 13 et 11 ans au moment des attentats, subissant le traumatisme de leur père (conduisant à un changement de sa personnalité et une profonde tristesse), à une période charnière de leur construction. 

Le FGTI offre pour [E] et [F] [W] une indemnité de 2.000€ chacun.

Sur ce,

[E] et [F] [W] ont été incontestablement confrontés au syndrome de stress post-traumatique de leur père, ce qui justifie une indemnité à hauteur de 5.000 € chacun de ce chef.

IV- Sur la demande de dommages et intérêts 

L’article L.422-2 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2020 dispose que : «Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.
Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L.126-1, le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel.
Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.
Les articles L. 211-15 à L. 211-18 sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.
Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale.
Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.»

Par ailleurs, l’article L.211-16 du code des assurances dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018 indique que : «La victime peut, par lettre recommandée, ou par envoi recommandé électronique avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les quinze jours de sa conclusion.
Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.»

En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation à des dommages-intérêts correspondant à 15% de l’indemnité allouée. Elle considère, en effet, que par l’application combinée des textes précédents l’offre du FGTI n’est, d’une part, pas régulière en la forme et s’apparente donc à une absence d’offre, d’autre part, manifestement insuffisante.

Le FGTI s’y oppose. Il relève que les dispositions applicables à la transaction ne sont pas applicables à l’offre litigieuse, la victime confondant pourparlers et transaction, et que, pour le surplus, une offre suffisante a été valablement adressée à la victime en l’état des éléments alors à sa disposition. 

Sur ce, il est produit l’offre du FGTI critiquée du 7 janvier 2021. Il en ressort qu’il s’agit d’une offre, qui est un préalable à de nouveaux échanges et que le formalisme de l’article L.211-16 précité destiné à protéger la victime en cas de signature trop hâtive d’une transaction n’est pas adapté. Le courrier adressé à Maître [A] comporte cette phrase : «Cette proposition amiable et confidentielle vous est présentée afin de trouver un accord transactionnel». Le grief formulé à ce titre sera donc rejeté.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que le FGTI pouvait légitimement penser que Maître [A] disposait d’un mandat. Il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle allègue, que Monsieur [M] [W] n’a pas reçu régulièrement d’offre.

Enfin, s’agissant du contenu de l’offre litigieuse, il peut être relevé qu’elle couvre l’ensemble des postes identifiés dans l’expertise, y compris au titre de l’incidence professionnelle. De plus, les montants proposés ne sont pas critiquables quant à leur quantum, étant rappelé que des provisions avaient alors déjà été versées.

Dans ces conditions, il ne peut être constaté ni l’absence d’offre, ni son caractère manifestement insuffisant.

Par conséquent, la demande sera rejetée.

V- Sur les autres demandes

Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil. Dans ces conditions, il n’y a lieu à prononcer l’anatocisme.

Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance dont distraction pour ceux dont elle aurait fait l’avance au conseil en demande.

En outre, le FGTI sera condamné à payer aux demandeurs la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,


Dit que Monsieur [M] [W] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 et qu’il a droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;

Condamne le FGTI à payer à Monsieur [M] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime directe de l’attentat terroriste :
- frais divers : 700 euros,
-dépenses de santé futures : 1.440 euros
- incidence professionnelle : 20.000 euros,
- déficit fonctionnel temporaire : 5.892 euros,
- souffrances endurées : 40.000 euros, 
- préjudice d’angoisse de mort imminente : 50.000 euros, 
- déficit fonctionnel permanent : 20.000 euros,
- préjudice d’agrément : 8.000 euros,
-préjudice sexuel : 5.000 euros
- préjudice spécifique des victimes d’actes de terrorisme : 30.000 euros ;

Dit que Madame [K] [S], en son nom propre, Monsieur [M] [W] et Madame [K] [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [F] [W], Madame [V] [W], sont recevables en leurs demandes au titre de l’indemnisation des préjudices subis du fait des blessures de Monsieur [M] [W], victime directe d’un acte de terrorisme ;

Condamne le FGTI à payer à Madame [K] [S], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste:
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 euros, 
- préjudice d’affection : 5.000 euros,

Condamne le FGTI à payer à Monsieur [M] [W] et Madame [K] [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [F] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
- préjudice d’affection : 5.000 euros chacun,

Condamne le FGTI à payer à Madame [V] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes en réparation des préjudices subis en tant que victime par ricochet de l’attentat terroriste :
- préjudice d’attente et d’inquiétude : 8.000 euros, 

Déboute Madame [V] [W] de sa demande formée au titre d’un préjudice d’affection ;

Déclare le jugement commun à la CPAM de [Localité 9] ;

Condamne le FGTI à payer à Monsieur [M] [W], Madame [K] [S], en son nom propre, Monsieur [M] [W] et Madame [K] [S], en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, [E] et [F] [W], Madame [V] [W], ensemble, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne le FGTI aux dépens de l’instance, pouvant être recouvrés directement par Maître [A] pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2025


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L211-18, code des assurances L422-1, code des assurances L211-15, code civil 1343, code des assurances L422-2, code des assurances L211-16, code des assurances L126-1, code de la securite sociale L169-10, code des assurances L422-6, code penal 421-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:26:19.572Z.