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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PRPC JIVAT, 22 mai 2025, n° 25/00565

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Il est établi que Monsieur [P] [L] a été victime de l'attentat terroriste du 13 novembre 2015 alors qu'il se trouvait dans la fosse de la salle de spectacle du [8], au moment de l'arrivée des terroristes et des premiers tirs ; il expose s'être couché au sol, protégeant sa compagne de son corps, jusqu'à leur évacuation par les forces de l'ordre. 

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après F.G.T.I.) lui a reconnu la qualité de victime d'attentat terroriste, par un courrier du 9 décembre 2015, lui allouant une première provision de 10.000 €, complétée les 9 décembre 2016, 8 septembre 2017 et 3 juillet 2018 de 3 autres provisions de 5.000 € chacune, soit une provision de 25.000 € au total.
 
Le Docteur [K], mandaté par le F.G.T.I., a examiné Monsieur [P] [L] le 20 septembre 2018 pour adresser son rapport définitif le 2 novembre 2018 dont les conclusions ont été contestées par le précédent conseil de Monsieur [P] [L]. 

Des pourparlers se sont parallèlement engagés (et qui se sont poursuivis jusqu'en 2024), à l'issue d'une 1ère offre du Fonds, émise le 17 décembre 2018. Une provision complémentaire de 2.500 € a été versée le 7 novembre 2019.

Le F.G.T.I justifie avoir adressé une offre d'indemnisation actualisée le 12 janvier 2024 après relance, en vain, les 28 novembre 2022, 23 février et 26 juin 2023, dans l'attente de documents sollicités pour compléter sa première offre de 2018. 

Le F.G.T.I justifie également avoir réitéré ses demandes de pièces, le 16 avril 2024, en connaissance de l'intervention du nouveau conseil de Monsieur [P] [L], puis le 18 octobre 2024.

C'est dans ces circonstances que, par acte délivré le 14 janvier 2025, Monsieur [P] [L] a assigné en référé le F.G.T.I. devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme aux fins:
- de délivrance d'une nouvelle mesure d'expertise médicale psychiatrique
-de condamnation du Fonds de garantie à lui verser la somme provisionnelle de 35.697 €
-de condamnation du Fonds de garantie à lui verser la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamnation du fonds de garantie aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Corinne LE RIGOLEUR, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 19 mars 2025, le F.G.T.I, au visa des articles L.126-1, L.422-1 à L.422-3,R.422-1 à R.422-9 du code des assurances, 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, et, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés : 
- DEBOUTER Monsieur [P] [L] de sa demande d'expertise ; 
 A titre subsidiaire, 
- JUGER que le Fonds de Garantie ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [P] [L] ; 

- NOMMER un médecin psychiatre avec mission habituelle ; 
- JUGER que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés de Monsieur [P] 
[L] ; 
- DEBOUTER Monsieur [P] [L] de sa demande provisionnelle ; 
 A titre subsidiaire, 
- ALLOUER à Monsieur [P] [L] la somme provisionnelle de 35.697,00 € ; 
- DEBOUTER Monsieur [P] [L] de toute demande d'application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; 
- DIRE que les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor 
La décision sera contradictoire.

L'affaire a été plaidée à l'audience du juge des référés du 20 mars 2025, mise en délibéré au 22 mai 2025.

Le conseil de Monsieur [P] [L] a adressé une note en délibéré, le 20 mars 2025, s'agissant d'une attestation sur l'honneur, quant à l'absence de garantie des assurances susceptibles d'intervenir dans l'indemnisation de ses préjudices, attestation sollicitée de longue date par le F.G.T.I. dont il y a lieu de tenir compte au vu de la nature du present litige.

Motifs

MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ;
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Monsieur [P] [L], qui fait état d'un retentissement majeur de l'attentat dont il a été victime, impactant sa vie personnelle et professionnelle, à l'origine de sa rupture avec sa compagne de l'époque de l'attentat et l'abandon de son projet d'installation définitif en France, actuellement résidant au Royaume-Uni, conteste les conclusions de l'expertise initiale du Docteur [K] considérant que les séquelles notamment psychologiques de l'attentat, qui se sont chronicisées malgré les nombreuses thérapies et traitement mis en place, n'ont pas été suffisamment prises en compte.


Monsieur [P] [L], qui ne conteste pas que :

- le Fonds de garantie lui a versé d'ores et déjà une provision de 28.368€

- le Fonds de garantie a accepté le principe de l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, confiée à un expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Lyon, proposant le Docteur [F] [Z], 

- le Fonds de garantie, par courrier du 22 janvier 2025, complété d'un courrier du 18 mars 2025, lui a offert le versement d'une provision complémentaire de 35.697 euros, correspondant à 80% de la dernière offre amiable du 12 janvier 2024 (s’élevant à 80.081,25 euros) toutes provisions versées déduites, sous réserve de la confirmation de l'absence de garantie des assurances susceptibles d'intervenir dans l'indemnisation de ses préjudices, a maintenu sa demande d'expertise judiciaire devant la présente juridiction, précisant pouvoir se déplacer lui-même à Lyon ou Paris, et, sollicité une provision de 35.697 €, versant, dans le cadre du délibéré et sans que cette possibilité n'ait été évoquée pendant les débats, une attestation sur l'honneur datée du 8 mars 2025 selon laquelle il informe le tribunal "qu'il n'a reçu aucune indemnisation, confirmant qu'il n'a pas d'assurance actuellement et qu'il en avait pas non plus en novembre 2015" outre le fait "qu'il n'a reçu aucune indemnisation d'aucune assurance".

Le F.G.T.I. a sollicité son débouté en l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur ce,

La qualité de victime d'acte de terrorisme et partant le droit à indemnisation de Monsieur [P] [L] ne font l'objet d'aucune contestation de la part du Fonds de garantie, lequel a reconnu cette qualité le 9 décembre 2015 et lui a octroyé diverses provisions dont le montant a été rappelé supra.

D'où il résulte que les conditions légales sont réunies pour examiner la demande de Monsieur [P] [L] dans le cadre de la procédure de référé.

Pour le surplus, le différend qui oppose Monsieur [P] [L] au Fonds de garantie en rapport avec la hauteur de l'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre justifie que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire, confiée à un expert inscrit sur les listes des experts judiciaires de la cour d'appel dans le respect des dispositions de l'article 422-2 al 2 du code des assurances.

Il sera ainsi fait droit, dans les termes du dispositif, à une mesure d'expertise médicale confiée à un expert psychiatre selon une mission également précisée au dispositif.

Concernant la demande de provision, 

au vu des échanges déjà intervenus avec le Fonds de garantie, et, de l'attestation sur l'honneur de Monsieur [P] [L], selon laquelle aucune indemnisation au titre d'une garantie personnelle n'est intervenue, par ailleurs, pour les faits de l'espèce, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [L] d'allocation d'une nouvelle provision de 35.697 € conformément à sa demande (équivalente à 80% de l’offre du FGTI dans le cadre de la procédure amiable, provision déduite de 28.368 euros).



Concernant les demandes accessoires,

Étant parfaitement établi que le Fonds de garantie a d'ores et déjà offert amiablement la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire et une allocation provisionnelle du montant alloué par la présente décision, eu égard à la solution du litige, il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conserva ses dépens. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.

Dispositif

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [L], assisté de Maître [G] [B] demeurant [Adresse 6] ;

COMMETTONS pour y procéder :

le Docteur [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4] 
Tel : [XXXXXXXX01]

DISONS que, dans une telle hypothèse, les experts déposeront un rapport commun ;

DONNONS à l'expert la mission suivante :

1- Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur conseil par lettre simple, les avisant de leur droit de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 

2- Définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise. 

3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier le certificat médical initial, les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen (liste non exhaustive).

4- Se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

5- Lors de la réunion d'expertise, relever le nom et la qualité de l'ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion.

6- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'attentat et sa situation actuelle ;

7- Déterminer l'état de santé de la victime avant l'attentat (notamment maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

8- A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'attentat, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;

9- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir;

10- Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

11- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

12- A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, le cas échéant, l'incidence d'un état antérieur ;

13- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un rapport décrivant l'état provisoire de la victime, donnant des conclusions prévisionnelles et indiquant dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

14- Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu'il suit :

-Dépenses de santé 
Décrire, avant et après consolidation, les soins et les aides techniques compensatoires rendus nécessaires par les lésions et l'état séquellaire pour compenser, autant que faire se peut, le handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique ) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 

-Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;

-Perte de gains professionnels actuels 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 


En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'attentat ;

-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année(s) scolaire(s) ou universitaire(s) ou de formation.

Le cas échéant, donner un avis sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de débuter ou poursuivre sa scolarité, d'accéder à la profession envisagée ou d'opérer une réorientation ;
 
-Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

-Incidence professionnelle
Décrire les répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles.
Indiquer s'il existe d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail).
Dans l'hypothèse où la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de l'acte de terrorisme, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d'accéder à un emploi.

-Assistance par tierce personne (temporaire et définitive)
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est indispensable.
Dire s'il existe un besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant, en ce cas, le nombre d'heures nécessaires et pour quels actes de la vie quotidienne cette assistance est requise.

-Déficit Fonctionnel Temporaire
 Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

-Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle , préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'attentat ; 



-Souffrances endurées
 Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et-ou psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7;

-Préjudice d'angoisse de mort imminente
Donner un avis, le cas échéant, sur son importance ;

-Déficit Fonctionnel Permanent
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

-Préjudices Esthétique
Donner un avis sur l'existence d'un préjudice esthétique , en distinguant le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif ;
Evaluer distinctement ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;

-Préjudice d'agrément
Interroger la victime sur ses activités d'agrément pratiquées avant l'attentat.
Lorsque la victime allègue l'impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

-Préjudice sexuel
Donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité, gène positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction)

-Préjudice d'établissement 
dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale.

15- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises ;
 
 < Les pièces 





DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; qu'en matière d'aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
 
< L'audition de tiers

DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer , dans le respect du contradictoire ;
 
< Le pré rapport 

DISONS que l'expert devra :

- à l'issue de la réunion d'expertise, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré rapport et le délai qui leur sera donné pour lui adresser leurs observations;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; 

- adresser aux parties son pré rapport qui précisera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le son pré rapport qui marquera la fin de l'instruction technique et interdira, sauf circonstances particulière, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;

- répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif 

< Le rapport

DISONS qu'il devra impérativement figurer dans le rapport :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré rapport)
- les dires des parties

DISONS que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, service de la JIVAT, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 24 novembre 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;




< L'absence de consolidation
 
DISONS que si la victime n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque à l'ordre de la régie des avances et de recettes du Tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire

< La consignation, la caducité, l'aide juridictionnelle

FIXONS à la somme de 1.200 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] [L] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 juillet 2025 inclus ;

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;

CONDAMNONS le F.G.T.I à verser à Monsieur [P] [L] une indemnité provisionnelle de 35 697 € ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserva la charge de ses dépens ;

DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.


Faite et rendue à Paris le 22 Mai 2025


Le Greffier La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

PRPC JIVAT

N° RG 25/00565 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZGV

N° MINUTE : 

Assignation du :
09 Janvier 2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Mai 2025
par Géraldine CHARLES, Première Vice-Presidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
DEMANDEUR 

Monsieur [P] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0059 et Me Lynda LETTAT-OUATAH, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant


DEFENDEUR

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124


DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Mai 2025.




Nous, Juge des Référés,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils,

Vu les articles 145 et 835 alinéa 2, du code de procédure civile ;



EXPOSE DU LITIGE

Il est établi que Monsieur [P] [L] a été victime de l'attentat terroriste du 13 novembre 2015 alors qu'il se trouvait dans la fosse de la salle de spectacle du [8], au moment de l'arrivée des terroristes et des premiers tirs ; il expose s'être couché au sol, protégeant sa compagne de son corps, jusqu'à leur évacuation par les forces de l'ordre. 

Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (ci-après F.G.T.I.) lui a reconnu la qualité de victime d'attentat terroriste, par un courrier du 9 décembre 2015, lui allouant une première provision de 10.000 €, complétée les 9 décembre 2016, 8 septembre 2017 et 3 juillet 2018 de 3 autres provisions de 5.000 € chacune, soit une provision de 25.000 € au total.
 
Le Docteur [K], mandaté par le F.G.T.I., a examiné Monsieur [P] [L] le 20 septembre 2018 pour adresser son rapport définitif le 2 novembre 2018 dont les conclusions ont été contestées par le précédent conseil de Monsieur [P] [L]. 

Des pourparlers se sont parallèlement engagés (et qui se sont poursuivis jusqu'en 2024), à l'issue d'une 1ère offre du Fonds, émise le 17 décembre 2018. Une provision complémentaire de 2.500 € a été versée le 7 novembre 2019.

Le F.G.T.I justifie avoir adressé une offre d'indemnisation actualisée le 12 janvier 2024 après relance, en vain, les 28 novembre 2022, 23 février et 26 juin 2023, dans l'attente de documents sollicités pour compléter sa première offre de 2018. 

Le F.G.T.I justifie également avoir réitéré ses demandes de pièces, le 16 avril 2024, en connaissance de l'intervention du nouveau conseil de Monsieur [P] [L], puis le 18 octobre 2024.

C'est dans ces circonstances que, par acte délivré le 14 janvier 2025, Monsieur [P] [L] a assigné en référé le F.G.T.I. devant la juridiction d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme aux fins:
- de délivrance d'une nouvelle mesure d'expertise médicale psychiatrique
-de condamnation du Fonds de garantie à lui verser la somme provisionnelle de 35.697 €
-de condamnation du Fonds de garantie à lui verser la somme de 3.000€ au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-de condamnation du fonds de garantie aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Corinne LE RIGOLEUR, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 19 mars 2025, le F.G.T.I, au visa des articles L.126-1, L.422-1 à L.422-3,R.422-1 à R.422-9 du code des assurances, 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, et, 145, 834 et 835 du code de procédure civile, demande au juge des référés : 
- DEBOUTER Monsieur [P] [L] de sa demande d'expertise ; 
 A titre subsidiaire, 
- JUGER que le Fonds de Garantie ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [P] [L] ; 

- NOMMER un médecin psychiatre avec mission habituelle ; 
- JUGER que les opérations d'expertise se dérouleront aux frais avancés de Monsieur [P] 
[L] ; 
- DEBOUTER Monsieur [P] [L] de sa demande provisionnelle ; 
 A titre subsidiaire, 
- ALLOUER à Monsieur [P] [L] la somme provisionnelle de 35.697,00 € ; 
- DEBOUTER Monsieur [P] [L] de toute demande d'application des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile ; 
- DIRE que les dépens de l'instance seront laissés à la charge du Trésor 
La décision sera contradictoire.

L'affaire a été plaidée à l'audience du juge des référés du 20 mars 2025, mise en délibéré au 22 mai 2025.

Le conseil de Monsieur [P] [L] a adressé une note en délibéré, le 20 mars 2025, s'agissant d'une attestation sur l'honneur, quant à l'absence de garantie des assurances susceptibles d'intervenir dans l'indemnisation de ses préjudices, attestation sollicitée de longue date par le F.G.T.I. dont il y a lieu de tenir compte au vu de la nature du present litige.


MOTIFS

Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, "s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé " ;
Aux termes des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, " dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend".

Aux termes des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

Monsieur [P] [L], qui fait état d'un retentissement majeur de l'attentat dont il a été victime, impactant sa vie personnelle et professionnelle, à l'origine de sa rupture avec sa compagne de l'époque de l'attentat et l'abandon de son projet d'installation définitif en France, actuellement résidant au Royaume-Uni, conteste les conclusions de l'expertise initiale du Docteur [K] considérant que les séquelles notamment psychologiques de l'attentat, qui se sont chronicisées malgré les nombreuses thérapies et traitement mis en place, n'ont pas été suffisamment prises en compte.


Monsieur [P] [L], qui ne conteste pas que :

- le Fonds de garantie lui a versé d'ores et déjà une provision de 28.368€

- le Fonds de garantie a accepté le principe de l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, confiée à un expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de Lyon, proposant le Docteur [F] [Z], 

- le Fonds de garantie, par courrier du 22 janvier 2025, complété d'un courrier du 18 mars 2025, lui a offert le versement d'une provision complémentaire de 35.697 euros, correspondant à 80% de la dernière offre amiable du 12 janvier 2024 (s’élevant à 80.081,25 euros) toutes provisions versées déduites, sous réserve de la confirmation de l'absence de garantie des assurances susceptibles d'intervenir dans l'indemnisation de ses préjudices, a maintenu sa demande d'expertise judiciaire devant la présente juridiction, précisant pouvoir se déplacer lui-même à Lyon ou Paris, et, sollicité une provision de 35.697 €, versant, dans le cadre du délibéré et sans que cette possibilité n'ait été évoquée pendant les débats, une attestation sur l'honneur datée du 8 mars 2025 selon laquelle il informe le tribunal "qu'il n'a reçu aucune indemnisation, confirmant qu'il n'a pas d'assurance actuellement et qu'il en avait pas non plus en novembre 2015" outre le fait "qu'il n'a reçu aucune indemnisation d'aucune assurance".

Le F.G.T.I. a sollicité son débouté en l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

Sur ce,

La qualité de victime d'acte de terrorisme et partant le droit à indemnisation de Monsieur [P] [L] ne font l'objet d'aucune contestation de la part du Fonds de garantie, lequel a reconnu cette qualité le 9 décembre 2015 et lui a octroyé diverses provisions dont le montant a été rappelé supra.

D'où il résulte que les conditions légales sont réunies pour examiner la demande de Monsieur [P] [L] dans le cadre de la procédure de référé.

Pour le surplus, le différend qui oppose Monsieur [P] [L] au Fonds de garantie en rapport avec la hauteur de l'indemnisation à laquelle il pourrait prétendre justifie que soit ordonnée une nouvelle mesure d'expertise médicale judiciaire, confiée à un expert inscrit sur les listes des experts judiciaires de la cour d'appel dans le respect des dispositions de l'article 422-2 al 2 du code des assurances.

Il sera ainsi fait droit, dans les termes du dispositif, à une mesure d'expertise médicale confiée à un expert psychiatre selon une mission également précisée au dispositif.

Concernant la demande de provision, 

au vu des échanges déjà intervenus avec le Fonds de garantie, et, de l'attestation sur l'honneur de Monsieur [P] [L], selon laquelle aucune indemnisation au titre d'une garantie personnelle n'est intervenue, par ailleurs, pour les faits de l'espèce, il sera fait droit à la demande de Monsieur [P] [L] d'allocation d'une nouvelle provision de 35.697 € conformément à sa demande (équivalente à 80% de l’offre du FGTI dans le cadre de la procédure amiable, provision déduite de 28.368 euros).



Concernant les demandes accessoires,

Étant parfaitement établi que le Fonds de garantie a d'ores et déjà offert amiablement la réalisation d'une nouvelle expertise judiciaire et une allocation provisionnelle du montant alloué par la présente décision, eu égard à la solution du litige, il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et chaque partie conserva ses dépens. 


PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent.

ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [P] [L], assisté de Maître [G] [B] demeurant [Adresse 6] ;

COMMETTONS pour y procéder :

le Docteur [F] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4] 
Tel : [XXXXXXXX01]

DISONS que, dans une telle hypothèse, les experts déposeront un rapport commun ;

DONNONS à l'expert la mission suivante :

1- Convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur conseil par lettre simple, les avisant de leur droit de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; 

2- Définir, en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel des opérations d'expertise. 

3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier le certificat médical initial, les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d'examen (liste non exhaustive).

4- Se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayant-droits, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

5- Lors de la réunion d'expertise, relever le nom et la qualité de l'ensemble des personnes présentes puis leur indiquer la façon dont va se dérouler la réunion.

6- Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'attentat et sa situation actuelle ;

7- Déterminer l'état de santé de la victime avant l'attentat (notamment maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

8- A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales constatées à la suite de l'attentat, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins, y compris la rééducation ;

9- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l'état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n'y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l'avenir;

10- Recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

11- Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime;

12- A l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- la réalité des lésions initiales,
- la réalité de l'état séquellaire,
- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant, le cas échéant, l'incidence d'un état antérieur ;

13- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un rapport décrivant l'état provisoire de la victime, donnant des conclusions prévisionnelles et indiquant dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.

14- Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu'il suit :

-Dépenses de santé 
Décrire, avant et après consolidation, les soins et les aides techniques compensatoires rendus nécessaires par les lésions et l'état séquellaire pour compenser, autant que faire se peut, le handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique ) en précisant la fréquence de leur renouvellement. 

-Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;

-Perte de gains professionnels actuels 
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; 


En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'attentat ;

-Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année(s) scolaire(s) ou universitaire(s) ou de formation.

Le cas échéant, donner un avis sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de débuter ou poursuivre sa scolarité, d'accéder à la profession envisagée ou d'opérer une réorientation ;
 
-Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

-Incidence professionnelle
Décrire les répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances de la victime, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles.
Indiquer s'il existe d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail).
Dans l'hypothèse où la victime n'exerçait pas d'activité professionnelle au moment de l'acte de terrorisme, donner toute indication sur les difficultés, impossibilité totale ou partielle d'accéder à un emploi.

-Assistance par tierce personne (temporaire et définitive)
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est indispensable.
Dire s'il existe un besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant, en ce cas, le nombre d'heures nécessaires et pour quels actes de la vie quotidienne cette assistance est requise.

-Déficit Fonctionnel Temporaire
 Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;

-Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d'incapacité partielle , préciser le taux et la durée;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l'attentat ; 



-Souffrances endurées
 Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et-ou psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7;

-Préjudice d'angoisse de mort imminente
Donner un avis, le cas échéant, sur son importance ;

-Déficit Fonctionnel Permanent
Chiffrer, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;

-Préjudices Esthétique
Donner un avis sur l'existence d'un préjudice esthétique , en distinguant le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif ;
Evaluer distinctement ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;

-Préjudice d'agrément
Interroger la victime sur ses activités d'agrément pratiquées avant l'attentat.
Lorsque la victime allègue l'impossibilité ou des difficultés à se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation.

-Préjudice sexuel
Donner un avis sur l'existence d'un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité, gène positionnelle) et la fertilité (fonction de reproduction)

-Préjudice d'établissement 
dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale.

15- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;

DISONS que l'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises ;
 
 < Les pièces 





DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif ; qu'en matière d'aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d'expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
 
< L'audition de tiers

DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer , dans le respect du contradictoire ;
 
< Le pré rapport 

DISONS que l'expert devra :

- à l'issue de la réunion d'expertise, informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré rapport et le délai qui leur sera donné pour lui adresser leurs observations;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; 

- adresser aux parties son pré rapport qui précisera, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le son pré rapport qui marquera la fin de l'instruction technique et interdira, sauf circonstances particulière, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;

- répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif 

< Le rapport

DISONS qu'il devra impérativement figurer dans le rapport :
-la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
-le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
-le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise;
-la date de chacune des réunions tenues ;
-les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties;
-le cas échéant, l'identité du sapiteur dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint au pré rapport)
- les dires des parties

DISONS que l'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal judiciaire de Paris, service de la JIVAT, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 24 novembre 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;




< L'absence de consolidation
 
DISONS que si la victime n'est pas consolidée à la date de l'expertise, il sera établi un premier rapport par l'expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque à l'ordre de la régie des avances et de recettes du Tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire

< La consignation, la caducité, l'aide juridictionnelle

FIXONS à la somme de 1.200 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert, qui devra être consignée par Monsieur [P] [L] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 22 juillet 2025 inclus ;

DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d'expertise ;

CONDAMNONS le F.G.T.I à verser à Monsieur [P] [L] une indemnité provisionnelle de 35 697 € ;

DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserva la charge de ses dépens ;

DÉBOUTONS les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
 
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.


Faite et rendue à Paris le 22 Mai 2025


Le Greffier La Présidente

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L422-3, code des assurances R422-1, code des assurances R422-9, code des assurances L126-1, code des assurances L422-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T18:26:24.283Z.