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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 20 mai 2025, n° 25/00133

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019 avec effet au 1er aout 2019, Madame [A] [O] (ci-après Mme [O]), Monsieur [K] [B] (ci-après M. [B]) et Madame [P] [B] (ci-après Mme [B]) ont consenti à Madame [G] [F] épouse [S] (ci-après Mme [F]) un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 750 euros. 
Par acte sous seing privé de la même date, Monsieur [E] [U] s’est porté caution solidaire de Mme [F] dans le paiement des loyers, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues ainsi que de toutes autres indemnités et de tous intérêts à hauteur de la somme maximale de 27 900,00 euros durant une période de 9 ans. 
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre Mme [O] et Mme [F] le 30 juillet 2019. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2022, Mme [O] et Mme [B] ont notifié à Mme [F] un congé pour motifs légitimes et sérieux, à échéance du 1er août 2022, à savoir :
Des impayés et retards de loyers répétés ;Le refus de prendre connaissance des courriers recommandés adressés par les propriétaires ;Le non-paiement de l’arriéré des charges ;Le refus de la caution de régler les impayés de retard ;L’inexécution de travaux pris en charge par les assureurs ;Une occupation non-conforme aux dispositions contractuelles ;L’impossibilité de visiter l’immeuble une fois par an, via le mandataire des propriétaires. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties le 1er août 2022 par procès-verbal de commissaire de justice. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2022, Mme [O] et Mme [B] ont mis en demeure Mme [F] de leur payer la somme de 17 735,00 euros au titre des dégradations locatives, à échéance au 31 janvier 2023. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la mise en demeure adressée à Mme [F] a été dénoncée à M. [U]. 
Par exploits de commissaire de justice du 27 février 2024, Mme [O], M. [B] et Mme [B] ont fait assigner M. [U] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON afin de les voir condamner au paiement de sommes relatives aux réparations et dégradations locatives, de divers frais et de l’arriéré des loyers et charges. 
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, du 16 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON a : 
Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 459,63 euros au titre de l’arriéré locatif échu à la date de la fin du contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 12 629,95 euros au titre des réparations locatives de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 181,58 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;Rejeté les autres demandes pour le surplus ;Condamné in solidum Mme [F] et M. [U] à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamné in solidum Mme [F] et M. [U] aux entiers dépens.Le jugement n’a pas été signifié dans les six mois de sa date conformément à l’article 478 du code de procédure civile. 
Par exploits de commissaire de justice du 21 février et du 24 février 2025, Mme [O], M. [B] et Mme [B] ont respectivement fait assigner M. [U] et Mme [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de réitération de l’assignation du 27 février 2024 et ainsi de voir : 
Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 12 594 euros au titre des réparations locatives ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 54,80 euros au titre des frais changement de cylindre, câble antivol et raticide ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 459,63 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 363,16 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie ;Prononcé ces condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu’au règlement des sommes dues ;Condamné in solidum Mme [F] et M. [U] aux entiers dépens ;Condamné in solidum Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision.Au soutien de leur demande indemnitaire au titre des dégradations locatives, Mme [O], M. [B] et Mme [B] font valoir, au visa des articles 1728 du code civil, 1730 du même code et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que l’état des lieux de sortie décrit de multiples dégradations alors même que l’état des lieux d’entrée fait état d’une maison dans un parfait état d’entretien et de propreté. 
Les demandeurs précisent que l’état des lieux de sortie, établi par commissaire de justice, le 1er août 2022, contradictoirement puisqu’en présence de la locataire, imputent ces détériorations à un défaut total d’entretien de cette dernière et à des dégradations manifestes.
Les demandeurs justifient également de frais de changement de cylindre, câble antivol et raticide. 
Au soutien de leur demande de paiement du solde locatif, Mme [O], M. [B] et Mme [B] indiquent qu’il reste une somme de 459,63 euros due à ce titre, décompte arrêté au 1er août 2022. 
Au soutien de leur demande de paiement au titre des frais d’état des lieux de sortie par procès-verbal, Mme [O], M. [B] et Mme [B] exposent des frais de constat d’huissier pour l’établissement de l’état des lieux de sortie. 
Au soutien de leur demande de mise en cause de la caution, Mme [O], M. [B] et Mme [B] considèrent, au regard des articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 2288 et suivants nouveaux du code civil, des articles 2292 et suivants anciens du code civil, des articles 1101 à 1104 du code civil, que M. [U] s’est engagé en qualité de caution et doit être condamné solidairement au paiement des diverses sommes réclamées. 
A l’audience du 25 mars 2025, Mme [O], M. [B] et Mme [B], représentés, se sont référés à leurs écritures.
A cette audience, Mme [F] et M. [U] ne comparaissent pas.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
 La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles L. 832-2 et R. 823-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'aide personnalisée au logement est versée entre les mains du bailleur, celui-ci doit déduire l'aide ainsi reçue du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement.
En outre, l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S’agissant de la caution, l’article 2011 ancien du code civil (désormais 2288) dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 
Les articles 2015 et 2016 anciens du code civil (désormais 2292 et 2293) indiquent que le cautionnement doit être exprès et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 2021 ancien du code civil (désormais 2298), la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. 
En outre, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 24 de la même loi prévoit que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
*
En l’espèce, Mme [O], M. [B] et Mme [B] produisent un décompte arrêté au 1er août 2022 établissant une dette locative composée des loyers et charges impayés à hauteur de 459,63 euros.Mme [F], qui a quitté le logement suite à la lettre de congé du 29 janvier 2022, ne justifie pas avoir réglé ces sommes, ni partiellement, ni intégralement. 
Il en est de même de M. [U], caution de la locataire. A ce titre, il ressort du contrat de cautionnement du 30 juillet 2019 que M. [U] s’est porté caution solidaire dans le cadre de la location de la défenderesse, pour une durée de 9 ans et pour un montant maximum de 27 900 euros. 
M. [U] a reproduit les conditions de formes exigées et a précisé l’étendue de son cautionnement en s’engageant à payer notamment, en cas de défaut de paiement de la part du locataire, les loyers et charges, les réparations locatives et également les frais de procédure. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2022, les demandeurs ont fait délivrer à M. [U], en sa qualité de caution, la signification du commandement de payer adressé à la locataire à la même date, dans le délai de 15 jours requis.
Par conséquent, Mme [F] et M. [U] seront condamnés solidairement à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 459,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande indemnitaire au titre des dégradations locatives
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d'une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, d'autre part, et enfin de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes des articles 1732 et 1735 du même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute, et est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Il est admis que l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution de celui-ci des travaux dont il demande l’exécution. 
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au décret, ci-dessous reportées :
« I. - Parties extérieures dont le locataire à l'usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. - Installations de plomberie.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. - Equipements d'installations d'électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

En outre, l’article 2011 ancien du code civil (désormais 2288) dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 
Les articles 2015 et 2016 anciens du code civil (désormais 2292 et 2293) indiquent que le cautionnement doit être exprès et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En outre, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
*
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, le 1er août 2022, que le bien loué présente de multiples dégradations. 

Il est constaté un état de saleté de nombreuses parties de la maison comme le carrelage de l’entrée et du salon, les plinthes du salon, observées comme « en mauvais état, encrassées et tâchées », la hotte de la cuisine « en mauvais état, très encrassée » ou le placard sous l’évier de cette même pièce qui est « hors service, très sale ». 
A cet état de saleté, s’ajoute la présence de traces, notamment sur le plafond du séjour, dans l’évier de la cuisine, sur les murs des toilettes, de la salle de bains, des chambres 1 et 3. Il est également relevé la présence de « graffitis » sur la porte d’un placard de la cuisine, sur les murs de la chambre 4 et sur le mur des escaliers du deuxième et troisième niveau. 

De nombreuses parties de la maison sont décrites comme en « mauvais état » voire en « très mauvais état », la présence de « trous » est relevée à plusieurs endroits, comme dans la cave, sur les fenêtres du séjour ou dans la chambre 1. 

Plus encore, il est fait état d’objets « cassés », tel que le coffre du compteur de l’entrée, et « hors service », comme la chasse d’eau des toilettes, le meuble de la salle de bains, la porte de la chambre 2. Certains objets ont été « arrachés », notamment la porte d’accès au couloir et la poignée de la fenêtre de la chambre 3. 

Le commissaire de justice souligne que « les clefs du garage sont manquantes » et constate la présence d’encombrants à plusieurs endroits du bien litigieux. 

Ainsi, l’état des lieux de sortie permet de démontrer l’existence de désordres qui dépassent l’usure normale du logement donné à bail et qui sont imputables à Mme [F], présente lors de l’acte.

En effet, l’état des lieux d’entrée du 30 juillet 2019 qualifie de « bon » l’état de nombreuses parties de la maison, comme les sols et murs de l’entrée, du séjour, des couloirs, de la cuisine, des salles de bains et des chambres. 

L’état de certaines pièces est même décrit comme « neuf », comme les WC, la salle de bains et la porte d’une chambre. 

En cela, en l’absence de preuves contraires, les dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sont imputables à Mme [F], en sa qualité de locataire. 

Les bailleurs produisent un devis du 25 septembre 2022, d’un montant de 12 594 euros, qui porte notamment sur la peinture des pièces de la maison, le remplacement de certaines pièces, le rebouchage de trous ainsi que l’enlèvement d’encombrants.

Les demandeurs produisent également une facture d’un total de 54,80 euros relative à l’achat de cylindre de serrure pour 35,95 euros, d’un câble antivol pour 7,35 euros et d’un raticide pour 11,50 euros. 

S’agissant du devis, son objet correspond aux diverses dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie. Le lien de causalité entre les détériorations décrites et le contenu du devis est direct et certain. 

Il en est de même de l’achat de cylindre de serrure, d’un montant de 35,95 euros, puisque le locataire n’a pas rendu une des clés du garage. 

En revanche, s’agissant du câble antivol, un tel lien de causalité fait défaut en l’absence de justification spécifique. S’agissant du raticide, ce frais n’entre pas dans la liste décrétale des charges récupérables.

En outre, il convient d’écarter l’application d’un taux de vétusté au regard de la courte période de location de la défenderesse, qui a duré du 30 juillet 2019 au 1er août 2022, date de l’état des lieux de sortie. 

Par ailleurs, il ressort de l’acte de caution solidaire de M. [U], que celui-ci s’est engagé à payer les réparations locatives. 

Par conséquent, Mme [F] et M. [U] seront condamnés solidairement à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 12 629,95 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de paiement au titre des frais d’état des lieux de sortie par procès-verbal
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à coût fixé par décret en Conseil d’Etat. 
En outre, l’article 2011 ancien du code civil (désormais 2288) dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 
Les articles 2015 et 2016 anciens du code civil (désormais 2292 et 2293) indiquent que le cautionnement doit être exprès et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En outre, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement
*
En l’espèce, les demandeurs justifient, par une facture du 10 octobre 2022, de frais d’état des lieux de sortie à hauteur de 363,16 euros. 

Ces frais devant être partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, il convient d’allouer aux demandeurs la somme de 181,58 euros. 

M. [U] s’est par ailleurs porté caution sur les divers frais pouvant résulter de la location de Mme [F]. 

Par conséquent, Mme [F] et M. [U] seront condamnés solidairement à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 181,58 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires,
Sur les dépens, 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
En l’espèce, Mme [F] et M. [U] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, Mme [F] et M. [U] seront condamnés à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Sur l'exécution provisoire,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, 
CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [A] [O], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 459,63 euros au titre des charges et loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [A] [O], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 12 629,95 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ; 

CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [A] [O], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 181,58 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [A] [O], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 mai 2025,


 La Greffière La Juge
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 25/00133 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KAG2 

Minute N° : 25/00286 
JUGEMENT DU 20 Mai 2025










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Le :





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Le :























DEMANDEUR(S) :

Monsieur [K] [B]
né le 16 Mars 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [P], [L] [O] épouse [B]
née le 21 Novembre 1945 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [A] [O] [V]
née le 19 Avril 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Céline BERBIGUIER, avocat au barreau d’AVIGNON


DEFENDEUR(S) :

Madame [G], [T], [C] [F] épouse [S]
née le 17 Novembre 1981 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Monsieur [E], [Y], [J] [U]
né le 20 Janvier 1948 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,

assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 25/3/25




EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 juillet 2019 avec effet au 1er aout 2019, Madame [A] [O] (ci-après Mme [O]), Monsieur [K] [B] (ci-après M. [B]) et Madame [P] [B] (ci-après Mme [B]) ont consenti à Madame [G] [F] épouse [S] (ci-après Mme [F]) un bail portant sur un local à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 750 euros. 
Par acte sous seing privé de la même date, Monsieur [E] [U] s’est porté caution solidaire de Mme [F] dans le paiement des loyers, des impôts et taxes, des réparations locatives, des indemnités d’occupation éventuellement dues ainsi que de toutes autres indemnités et de tous intérêts à hauteur de la somme maximale de 27 900,00 euros durant une période de 9 ans. 
Un état des lieux d’entrée a été réalisé contradictoirement entre Mme [O] et Mme [F] le 30 juillet 2019. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 janvier 2022, Mme [O] et Mme [B] ont notifié à Mme [F] un congé pour motifs légitimes et sérieux, à échéance du 1er août 2022, à savoir :
Des impayés et retards de loyers répétés ;Le refus de prendre connaissance des courriers recommandés adressés par les propriétaires ;Le non-paiement de l’arriéré des charges ;Le refus de la caution de régler les impayés de retard ;L’inexécution de travaux pris en charge par les assureurs ;Une occupation non-conforme aux dispositions contractuelles ;L’impossibilité de visiter l’immeuble une fois par an, via le mandataire des propriétaires. Un état des lieux de sortie a été réalisé contradictoirement entre les parties le 1er août 2022 par procès-verbal de commissaire de justice. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 décembre 2022, Mme [O] et Mme [B] ont mis en demeure Mme [F] de leur payer la somme de 17 735,00 euros au titre des dégradations locatives, à échéance au 31 janvier 2023. 
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, la mise en demeure adressée à Mme [F] a été dénoncée à M. [U]. 
Par exploits de commissaire de justice du 27 février 2024, Mme [O], M. [B] et Mme [B] ont fait assigner M. [U] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON afin de les voir condamner au paiement de sommes relatives aux réparations et dégradations locatives, de divers frais et de l’arriéré des loyers et charges. 
Par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, du 16 juillet 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON a : 
Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 459,63 euros au titre de l’arriéré locatif échu à la date de la fin du contrat de bail, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 12 629,95 euros au titre des réparations locatives de remise en état, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 181,58 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;Rejeté les autres demandes pour le surplus ;Condamné in solidum Mme [F] et M. [U] à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamné in solidum Mme [F] et M. [U] aux entiers dépens.Le jugement n’a pas été signifié dans les six mois de sa date conformément à l’article 478 du code de procédure civile. 
Par exploits de commissaire de justice du 21 février et du 24 février 2025, Mme [O], M. [B] et Mme [B] ont respectivement fait assigner M. [U] et Mme [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins de réitération de l’assignation du 27 février 2024 et ainsi de voir : 
Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 12 594 euros au titre des réparations locatives ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 54,80 euros au titre des frais changement de cylindre, câble antivol et raticide ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 459,63 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges ;Condamné solidairement Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 363,16 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie ;Prononcé ces condamnations avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 jusqu’au règlement des sommes dues ;Condamné in solidum Mme [F] et M. [U] aux entiers dépens ;Condamné in solidum Mme [F] et M. [U] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire de la décision.Au soutien de leur demande indemnitaire au titre des dégradations locatives, Mme [O], M. [B] et Mme [B] font valoir, au visa des articles 1728 du code civil, 1730 du même code et 7 de la loi du 6 juillet 1989, que l’état des lieux de sortie décrit de multiples dégradations alors même que l’état des lieux d’entrée fait état d’une maison dans un parfait état d’entretien et de propreté. 
Les demandeurs précisent que l’état des lieux de sortie, établi par commissaire de justice, le 1er août 2022, contradictoirement puisqu’en présence de la locataire, imputent ces détériorations à un défaut total d’entretien de cette dernière et à des dégradations manifestes.
Les demandeurs justifient également de frais de changement de cylindre, câble antivol et raticide. 
Au soutien de leur demande de paiement du solde locatif, Mme [O], M. [B] et Mme [B] indiquent qu’il reste une somme de 459,63 euros due à ce titre, décompte arrêté au 1er août 2022. 
Au soutien de leur demande de paiement au titre des frais d’état des lieux de sortie par procès-verbal, Mme [O], M. [B] et Mme [B] exposent des frais de constat d’huissier pour l’établissement de l’état des lieux de sortie. 
Au soutien de leur demande de mise en cause de la caution, Mme [O], M. [B] et Mme [B] considèrent, au regard des articles 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 2288 et suivants nouveaux du code civil, des articles 2292 et suivants anciens du code civil, des articles 1101 à 1104 du code civil, que M. [U] s’est engagé en qualité de caution et doit être condamné solidairement au paiement des diverses sommes réclamées. 
A l’audience du 25 mars 2025, Mme [O], M. [B] et Mme [B], représentés, se sont référés à leurs écritures.
A cette audience, Mme [F] et M. [U] ne comparaissent pas.
Les défendeurs régulièrement assignés, n'ayant pas tous comparu ou été représentés, la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile.
 La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

 MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparait pas, le Tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles L. 832-2 et R. 823-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque l'aide personnalisée au logement est versée entre les mains du bailleur, celui-ci doit déduire l'aide ainsi reçue du montant du loyer et des dépenses accessoires du logement.
En outre, l’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
S’agissant de la caution, l’article 2011 ancien du code civil (désormais 2288) dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 
Les articles 2015 et 2016 anciens du code civil (désormais 2292 et 2293) indiquent que le cautionnement doit être exprès et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Aux termes de l’article 2021 ancien du code civil (désormais 2298), la caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. 
En outre, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
L’article 24 de la même loi prévoit que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
*
En l’espèce, Mme [O], M. [B] et Mme [B] produisent un décompte arrêté au 1er août 2022 établissant une dette locative composée des loyers et charges impayés à hauteur de 459,63 euros.Mme [F], qui a quitté le logement suite à la lettre de congé du 29 janvier 2022, ne justifie pas avoir réglé ces sommes, ni partiellement, ni intégralement. 
Il en est de même de M. [U], caution de la locataire. A ce titre, il ressort du contrat de cautionnement du 30 juillet 2019 que M. [U] s’est porté caution solidaire dans le cadre de la location de la défenderesse, pour une durée de 9 ans et pour un montant maximum de 27 900 euros. 
M. [U] a reproduit les conditions de formes exigées et a précisé l’étendue de son cautionnement en s’engageant à payer notamment, en cas de défaut de paiement de la part du locataire, les loyers et charges, les réparations locatives et également les frais de procédure. 
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 décembre 2022, les demandeurs ont fait délivrer à M. [U], en sa qualité de caution, la signification du commandement de payer adressé à la locataire à la même date, dans le délai de 15 jours requis.
Par conséquent, Mme [F] et M. [U] seront condamnés solidairement à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 459,63 euros au titre de la dette locative arrêtée au 1er août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur la demande indemnitaire au titre des dégradations locatives
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 
Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Selon les articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, d'une part, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, d'autre part, et enfin de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes des articles 1732 et 1735 du même code, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles aient eu lieu sans sa faute, et est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires.
Il est admis que l’indemnisation du propriétaire pour les dégradations commises n’est pas subordonnée à la preuve de l’exécution de celui-ci des travaux dont il demande l’exécution. 
Enfin, aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987 notamment relatif aux réparations locatives, sont considérées comme telles les travaux d'entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d'éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l'usage normal des locaux et équipements à usage privatif.
Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au décret, ci-dessous reportées :
« I. - Parties extérieures dont le locataire à l'usage exclusif.
a) Jardins privatifs :
Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;
Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d'arrosage.
b) Auvents, terrasses et marquises :
Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.
c) Descentes d'eaux pluviales, chéneaux et gouttières :
Dégorgement des conduits.
II. - Ouvertures intérieures et extérieures.
a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :
Graissage des gonds, paumelles et charnières ;
Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.
b) Vitrages :
Réfection des mastics ;
Remplacement des vitres détériorées.
c) Dispositifs d'occultation de la lumière tels que stores et jalousies :
Graissage ;
Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.
d) Serrures et verrous de sécurité :
Graissage ;
Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
e) Grilles :
Nettoyage et graissage ;
Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.
III. - Parties intérieures.
a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :
Maintien en état de propreté ;
Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l'emplacement de ceux-ci.
b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :
Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;
Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.
c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :
Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.
IV. - Installations de plomberie.
a) Canalisations d'eau :
Dégorgement :
Remplacement notamment de joints et de colliers.
b) Canalisations de gaz :
Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d'aération ;
Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.
c) Fosses septiques, puisards et fosses d'aisance :
Vidange.
d) Chauffage, production d'eau chaude et robinetterie :
Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;
Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;
Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;
Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d'eau.
e) Eviers et appareils sanitaires :
Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.
V. - Equipements d'installations d'électricité.
Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.
a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d'air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;
b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;
c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;
d) Ramonage des conduits d'évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.

En outre, l’article 2011 ancien du code civil (désormais 2288) dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 
Les articles 2015 et 2016 anciens du code civil (désormais 2292 et 2293) indiquent que le cautionnement doit être exprès et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En outre, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
*
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’état des lieux de sortie établi par commissaire de justice, le 1er août 2022, que le bien loué présente de multiples dégradations. 

Il est constaté un état de saleté de nombreuses parties de la maison comme le carrelage de l’entrée et du salon, les plinthes du salon, observées comme « en mauvais état, encrassées et tâchées », la hotte de la cuisine « en mauvais état, très encrassée » ou le placard sous l’évier de cette même pièce qui est « hors service, très sale ». 
A cet état de saleté, s’ajoute la présence de traces, notamment sur le plafond du séjour, dans l’évier de la cuisine, sur les murs des toilettes, de la salle de bains, des chambres 1 et 3. Il est également relevé la présence de « graffitis » sur la porte d’un placard de la cuisine, sur les murs de la chambre 4 et sur le mur des escaliers du deuxième et troisième niveau. 

De nombreuses parties de la maison sont décrites comme en « mauvais état » voire en « très mauvais état », la présence de « trous » est relevée à plusieurs endroits, comme dans la cave, sur les fenêtres du séjour ou dans la chambre 1. 

Plus encore, il est fait état d’objets « cassés », tel que le coffre du compteur de l’entrée, et « hors service », comme la chasse d’eau des toilettes, le meuble de la salle de bains, la porte de la chambre 2. Certains objets ont été « arrachés », notamment la porte d’accès au couloir et la poignée de la fenêtre de la chambre 3. 

Le commissaire de justice souligne que « les clefs du garage sont manquantes » et constate la présence d’encombrants à plusieurs endroits du bien litigieux. 

Ainsi, l’état des lieux de sortie permet de démontrer l’existence de désordres qui dépassent l’usure normale du logement donné à bail et qui sont imputables à Mme [F], présente lors de l’acte.

En effet, l’état des lieux d’entrée du 30 juillet 2019 qualifie de « bon » l’état de nombreuses parties de la maison, comme les sols et murs de l’entrée, du séjour, des couloirs, de la cuisine, des salles de bains et des chambres. 

L’état de certaines pièces est même décrit comme « neuf », comme les WC, la salle de bains et la porte d’une chambre. 

En cela, en l’absence de preuves contraires, les dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie sont imputables à Mme [F], en sa qualité de locataire. 

Les bailleurs produisent un devis du 25 septembre 2022, d’un montant de 12 594 euros, qui porte notamment sur la peinture des pièces de la maison, le remplacement de certaines pièces, le rebouchage de trous ainsi que l’enlèvement d’encombrants.

Les demandeurs produisent également une facture d’un total de 54,80 euros relative à l’achat de cylindre de serrure pour 35,95 euros, d’un câble antivol pour 7,35 euros et d’un raticide pour 11,50 euros. 

S’agissant du devis, son objet correspond aux diverses dégradations constatées dans l’état des lieux de sortie. Le lien de causalité entre les détériorations décrites et le contenu du devis est direct et certain. 

Il en est de même de l’achat de cylindre de serrure, d’un montant de 35,95 euros, puisque le locataire n’a pas rendu une des clés du garage. 

En revanche, s’agissant du câble antivol, un tel lien de causalité fait défaut en l’absence de justification spécifique. S’agissant du raticide, ce frais n’entre pas dans la liste décrétale des charges récupérables.

En outre, il convient d’écarter l’application d’un taux de vétusté au regard de la courte période de location de la défenderesse, qui a duré du 30 juillet 2019 au 1er août 2022, date de l’état des lieux de sortie. 

Par ailleurs, il ressort de l’acte de caution solidaire de M. [U], que celui-ci s’est engagé à payer les réparations locatives. 

Par conséquent, Mme [F] et M. [U] seront condamnés solidairement à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 12 629,95 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande de paiement au titre des frais d’état des lieux de sortie par procès-verbal
L’article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à coût fixé par décret en Conseil d’Etat. 
En outre, l’article 2011 ancien du code civil (désormais 2288) dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. 
Les articles 2015 et 2016 anciens du code civil (désormais 2292 et 2293) indiquent que le cautionnement doit être exprès et ne peut s’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En outre, le dernier alinéa de l’article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 énonce que la personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement
*
En l’espèce, les demandeurs justifient, par une facture du 10 octobre 2022, de frais d’état des lieux de sortie à hauteur de 363,16 euros. 

Ces frais devant être partagés par moitié entre le bailleur et le locataire, il convient d’allouer aux demandeurs la somme de 181,58 euros. 

M. [U] s’est par ailleurs porté caution sur les divers frais pouvant résulter de la location de Mme [F]. 

Par conséquent, Mme [F] et M. [U] seront condamnés solidairement à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] la somme de 181,58 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.

Sur les demandes accessoires,
Sur les dépens, 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
En l’espèce, Mme [F] et M. [U] qui succombent à l'instance seront condamnés aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 

En l’espèce, Mme [F] et M. [U] seront condamnés à payer à Mme [O], M. [B] et Mme [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 000 euros.
Sur l'exécution provisoire,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, 
CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [A] [O], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 459,63 euros au titre des charges et loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;

CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [A] [O], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 12 629,95 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ; 

CONDAMNE solidairement Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [A] [O], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 181,58 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 ;

CONDAMNE Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] à payer à Madame [A] [O], Monsieur [K] [B] et Madame [P] [B] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [G] [F] épouse [S] et Monsieur [E] [U] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 mai 2025,


 La Greffière La Juge

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la construction et de l'habitation R823-8, code civil 2011, code de procedure civile 478, code civil 2015, code civil 2297, code de la construction et de l'habitation L832-2, code civil 2021, code civil 1735, code civil 2016, code civil 1732, code civil 2292). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-22T20:17:00.449Z.