Tribunal judiciaire de Toulon, JEX, 20 mai 2025, n° 24/02148
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - condamné Monsieur [C] [T] à payer à la SA ADOMA la somme de 6.198,33 € à titre de provision représentant les redevances et indemnités d’occupation impayées à la date du 31 janvier 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification, - constaté que la clause résolutoire sont réunies au 21 août 2022, - ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, - condamné Monsieur [C] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 453,01 € à compter du 21 août 2022 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Monsieur [C] [T] à payer à la SA ADOMA la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête réceptionné au greffe le 22 juin 2023, la SA ADOMA a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour un montant en principal, frais et intérêts de 8.532,36 € en vertu du jugement en date du 18 avril 2023. L’affaire a été évoquée lors de l’audience de conciliation du 10 avril 2024. Monsieur [C] [T] ayant soulevé une contestation, les parties ont été renvoyées à l'audience du 21 mai 2024. Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 18 mars 2025. La SA ADOMA a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour avoir paiement des sommes détaillées dans le corps des conclusions, - condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [C] [T] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - ordonner que seule la somme de 6.398,33 € peut faire l’objet d’une procédure de saisie, - ordonner le cantonnement de la dette à hauteur de cette somme, - débouter la SA ADOMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe. L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations du travail Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il résulte de l’article R. 3252-12 du code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Aux termes de l'article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, la SA ADOMA sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour un montant de 8.857,45 € décomposé comme suit : - principal : - 6.198,33 € au titre de la provision représentant les redevances et indemnités d’occupation impayées à la date du 31 janvier 2023, - 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 1.812,04 € au titre des indemnités d’occupation de février à mai 2023, soit la somme de 8.210,37 €. - frais : 370,36 €, - intérêts : 276,72 € pour la période du 18 avril 2023 au 29 décembre 2023. Soit la somme totale de 8.857,45 €. Monsieur [C] [T] soutient que la créance revendiquée au titre des indemnités d’occupation n’est pas exigible. Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [T], il résulte de la lecture de la décision du 18 avril 2023 qu’il a été condamné à payer à la SA ADOMA, outre la somme de 6.198,33€, une indemnité d’occupation mensuelle de 453,01 € à compter du 21 août 2022 et jusqu’à la libération des lieux. Monsieur [C] [T], a qui appartient la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est effectivement acquitté des sommes dues au titre des indemnités d’occupation pour la période de février à mai 2023. En outre, il résulte du décompte que les frais engagés correspondent à des diligences nécessaires en vue du recouvrement. Il résulte de l’ensemble de ces élément que la SA ADOMA justifie du montant de sa créance, de son caractère certain et exigible. La saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] sera donc autorisée à hauteur des sommes suivantes: • principal : 8.210,37 €, • intérêts : 276,72 € pour la période du 18 avril 2023 au 29 décembre 2023, • frais : 370,36 €, Soit la somme de 8.857,45 €. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [C] [T], succombant, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [C] [T] présentée sur ce fondement sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [C] [T] selon les postes suivants : • principal : 8.210,37 €, • intérêts : 276,72 € pour la période du 18 avril 2023 au 29 décembre 2023, • frais : 370,36 € Soit la somme de 8.857,45 €. CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA ADOMA la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Juge de l’Exécution 20 mai 2025 N° RG 24/02148 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVIK Minute N° 25/0181 AFFAIRE : S.A. ADOMA C/ [C] [T] COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière. A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé. DEMANDERESSE : S.A. ADOMA, société anonyme d’économie mixte au capital de 133.106.688 euros immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 788 058 030 dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Maître Olivier PEISSE substitué par Maître Violaine PETRO, avocats au barreau de Toulon DEFENDEUR : Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, ayant élu domicile au CCAS de [Localité 6] situé [Adresse 1] Représenté par Maître Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de Toulon Grosse délivrée le : à : Me Corinne CAILLOUET-GANET - 0317 Me Olivier PEISSE - 1010 Copie délivrée le : à : S.A. ADOMA (LRAR + LS) [C] [T] (LRAR + LS) Copie dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 18 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon a notamment : - condamné Monsieur [C] [T] à payer à la SA ADOMA la somme de 6.198,33 € à titre de provision représentant les redevances et indemnités d’occupation impayées à la date du 31 janvier 2023, échéance du mois de janvier 2023 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification, - constaté que la clause résolutoire sont réunies au 21 août 2022, - ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [C] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef, - condamné Monsieur [C] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 453,01 € à compter du 21 août 2022 et jusqu’à la libération des lieux, - condamner Monsieur [C] [T] à payer à la SA ADOMA la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par requête réceptionné au greffe le 22 juin 2023, la SA ADOMA a sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour un montant en principal, frais et intérêts de 8.532,36 € en vertu du jugement en date du 18 avril 2023. L’affaire a été évoquée lors de l’audience de conciliation du 10 avril 2024. Monsieur [C] [T] ayant soulevé une contestation, les parties ont été renvoyées à l'audience du 21 mai 2024. Après avoir fait l'objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l'audience du 18 mars 2025. La SA ADOMA a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de : - procéder à la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour avoir paiement des sommes détaillées dans le corps des conclusions, - condamner Monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [C] [T] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de : - ordonner que seule la somme de 6.398,33 € peut faire l’objet d’une procédure de saisie, - ordonner le cantonnement de la dette à hauteur de cette somme, - débouter la SA ADOMA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent. A l'issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe. L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’autorisation de la saisie des rémunérations du travail Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. Il résulte de l’article R. 3252-12 du code du travail, ensemble l’article R. 3252-19 du même code, que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil, et que si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. Aux termes de l'article 1353 du code de procédure civile, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, la SA ADOMA sollicite la saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] pour un montant de 8.857,45 € décomposé comme suit : - principal : - 6.198,33 € au titre de la provision représentant les redevances et indemnités d’occupation impayées à la date du 31 janvier 2023, - 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - 1.812,04 € au titre des indemnités d’occupation de février à mai 2023, soit la somme de 8.210,37 €. - frais : 370,36 €, - intérêts : 276,72 € pour la période du 18 avril 2023 au 29 décembre 2023. Soit la somme totale de 8.857,45 €. Monsieur [C] [T] soutient que la créance revendiquée au titre des indemnités d’occupation n’est pas exigible. Toutefois, contrairement à ce que soutient Monsieur [C] [T], il résulte de la lecture de la décision du 18 avril 2023 qu’il a été condamné à payer à la SA ADOMA, outre la somme de 6.198,33€, une indemnité d’occupation mensuelle de 453,01 € à compter du 21 août 2022 et jusqu’à la libération des lieux. Monsieur [C] [T], a qui appartient la charge de la preuve, ne produit aucune pièce démontrant qu’il s’est effectivement acquitté des sommes dues au titre des indemnités d’occupation pour la période de février à mai 2023. En outre, il résulte du décompte que les frais engagés correspondent à des diligences nécessaires en vue du recouvrement. Il résulte de l’ensemble de ces élément que la SA ADOMA justifie du montant de sa créance, de son caractère certain et exigible. La saisie des rémunérations de Monsieur [C] [T] sera donc autorisée à hauteur des sommes suivantes: • principal : 8.210,37 €, • intérêts : 276,72 € pour la période du 18 avril 2023 au 29 décembre 2023, • frais : 370,36 €, Soit la somme de 8.857,45 €. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Monsieur [C] [T], succombant, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [C] [T] sera condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [C] [T] présentée sur ce fondement sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes, ORDONNE la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [C] [T] selon les postes suivants : • principal : 8.210,37 €, • intérêts : 276,72 € pour la période du 18 avril 2023 au 29 décembre 2023, • frais : 370,36 € Soit la somme de 8.857,45 €. CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA ADOMA la somme de 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de l'instance, RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ. LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2025-05-22T20:29:02.073Z.