Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch4.3 JCP, 15 mai 2025, n° 24/06221
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2024, la société coopérative Agricole XR REPRO qui a notamment une activité d'insémination artificielle pour les animaux d'élevage, a assigné Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : -Condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 4 419,86 € au titre des factures impayées ; -Condamner Monsieur [P] [D] au paiement d'une somme de 350 € Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner Monsieur [P] [D] en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de la présente assignation, en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Elle produit à l'appui de ses demandes des factures éditées entre le 26 décembre 2015 et le 31 mars 2019 ainsi que plusieurs courriers de mise en demeure. A l'audience du 3 février 2025 à laquelle le dossier a été évoqué, la société coopérative Agricole XR REPRO a repris oralement les demandes formées dans son assignation. Monsieur [D] [P] bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu ni personne pour lui. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 puis prorogé au 15 mai 2025.
Motifs
MOTIVATIONS : Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En application de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. Aussi, il est nécessaire de relever que toute compétence d'attribution exclusive est d'ordre public. En application de l'article 77 du code de procédure civile, le juge peut en matière contentieuse relever d'office son incompétence notamment dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à un autre juridiction si le défendeur ne comparait pas. Les articles L213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher sur certains litiges civils notamment liés : - aux baux d'habitation ; - aux crédits à la consommation ; - à la protection des majeurs ; - aux procédures de surendettement ; En l'espèce, le litige existant entre la société coopérative Agricole XR REPRO et Monsieur [D] [P] porte sur le règlement de facture concernant l'insémination d'animaux d'élevage et ne relève donc pas du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble et que le demandeur s'interroge sur la prescription éventuellement encourue par son action devant cette juridiction.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ; ORDONNE, à défaut d'appel, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble et que le dossier de la procédure sera transmis, avec une copie de la présente décision, par le Greffe de la juridiction à celui de la juridiction de renvoi, à l'expiration du délai pour former appel ; DIT que l'instance sera poursuivie sur l'invitation qui en sera faite par le Greffe de la juridiction de renvoi ; RESERVE les dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE Ch4.3 JCP N° RG 24/06221 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MEVM Copie certifiée conforme délivrée le :16 mai 2025 à SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE XR REPRO :Monsieur [D] [P] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE 4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 ENTRE : DEMANDERESSE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE XR REPRO dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par M.[J] [X], muni d’un pouvoir régulier D’UNE PART ET : DEFENDEUR Monsieur [D] [P] demeurant [Adresse 2] non comparant D’AUTRE PART A l’audience publique du 03 Février 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ; Après avoir entendu le demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025 puis prorogée, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Par acte d'huissier en date du 28 octobre 2024, la société coopérative Agricole XR REPRO qui a notamment une activité d'insémination artificielle pour les animaux d'élevage, a assigné Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : -Condamner Monsieur [P] [D] au paiement de la somme de 4 419,86 € au titre des factures impayées ; -Condamner Monsieur [P] [D] au paiement d'une somme de 350 € Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; -Condamner Monsieur [P] [D] en tous les dépens de l'instance qui comprendront le coût de la mise en demeure et celui de la présente assignation, en vertu des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Elle produit à l'appui de ses demandes des factures éditées entre le 26 décembre 2015 et le 31 mars 2019 ainsi que plusieurs courriers de mise en demeure. A l'audience du 3 février 2025 à laquelle le dossier a été évoqué, la société coopérative Agricole XR REPRO a repris oralement les demandes formées dans son assignation. Monsieur [D] [P] bien que régulièrement assigné par acte remis suivant les dispositions de l'article 656 du code de procédure civile n'a pas comparu ni personne pour lui. Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025 puis prorogé au 15 mai 2025. MOTIVATIONS : Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 33 du code de procédure civile, la compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières. En application de l'article 76 du code de procédure civile, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. Aussi, il est nécessaire de relever que toute compétence d'attribution exclusive est d'ordre public. En application de l'article 77 du code de procédure civile, le juge peut en matière contentieuse relever d'office son incompétence notamment dans les cas où la loi attribue une compétence exclusive à un autre juridiction si le défendeur ne comparait pas. Les articles L213-4-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire prévoit que le juge des contentieux de la protection est compétent pour trancher sur certains litiges civils notamment liés : - aux baux d'habitation ; - aux crédits à la consommation ; - à la protection des majeurs ; - aux procédures de surendettement ; En l'espèce, le litige existant entre la société coopérative Agricole XR REPRO et Monsieur [D] [P] porte sur le règlement de facture concernant l'insémination d'animaux d'élevage et ne relève donc pas du juge des contentieux de la protection mais du tribunal judiciaire. En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grenoble et que le demandeur s'interroge sur la prescription éventuellement encourue par son action devant cette juridiction. PAR CES MOTIFS : Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT au profit du tribunal judiciaire de Grenoble ; ORDONNE, à défaut d'appel, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Grenoble et que le dossier de la procédure sera transmis, avec une copie de la présente décision, par le Greffe de la juridiction à celui de la juridiction de renvoi, à l'expiration du délai pour former appel ; DIT que l'instance sera poursuivie sur l'invitation qui en sera faite par le Greffe de la juridiction de renvoi ; RESERVE les dépens. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 MAI 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE. LE GREFFIER LE JUGE Ouarda KALAI Alice DE LAFFOREST
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Mise à jour de la source le 2025-05-22T21:13:05.653Z.