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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 mai 2025, n° 24/00893

Autre décision avant dire droitRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2021, Monsieur [N] [V] a été embauché par la SARL [9] en qualité de peintre en bâtiment.

Le 15 février 2022, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur : « chute depuis la toiture d’une villa ».

Le salarié a été transporté au service des urgences du CHU Nord, où il a été constaté qu’il était atteint d’une tétraplégie sur myélopathie cervicale.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

C’est dans ces circonstances que Monsieur [N] [V], représenté par son Conseil, a, par requête expédiée le 5 septembre 2024, saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [N] [V], la SARL [9] et la caisse ont développé oralement leurs écritures, respectivement déposées le 26 mars 2025, le 21 mars 2025 et le 29 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. 

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Monsieur [V] reproche en substance à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations légales en matière de sécurité, en ne mettant à sa disposition ni équipements de travail collectifs sécurisés ni équipements de protection individuelle adéquats, en violation manifeste des dispositions du Code du travail. Il soutient avoir été contraint d’exécuter des travaux de ponçage en hauteur à l’aide d’une simple échelle instable, sans harnais antichute ni casque de protection, et ce, sans avoir bénéficié d’aucune formation à la sécurité, pourtant requise pour ce type d’intervention (articles R. 4323-104 à R. 4323-106 du code du travail). Il précise que l’équipement collectif (échafaudage) ne pouvait être mis en place en façade avant du bâtiment, ce qui aurait dû conduire l’employeur à proposer une alternative sécurisée comme une nacelle ou une plateforme élévatrice, ce qu’il n’a pas fait. 

Il conteste fermement la version de l’employeur selon laquelle il aurait volontairement omis d’utiliser les équipements prétendument mis à disposition, soulignant l’ancienneté des factures produites pour justifier l’existence de ces matériels (certains datant de 2007 à 2009), ainsi que l’absence de preuve de leur présence effective sur le chantier, tout comme l'absence de toute vérification périodique obligatoire. Selon lui, les attestations produites par la société, et notamment celle de Monsieur [E], relèveraient d'une stratégie de défense postérieure à l'accident et ne sauraient démontrer une quelconque prévention réelle ou organisation sécurisée mise en œuvre par la société [9].

Il conteste en outre la valeur probante de l’attestation de formation produite par la société [9], laquelle ne porte ni date ni signature, ne lui a jamais été remise, et dont il n’a jamais eu connaissance avant l’accident. Il affirme que ce document, manifestement rédigé pour les besoins de la cause, ne saurait démontrer qu’il aurait effectivement bénéficié d’une formation à la sécurité. Il en va de même de l’attestation établie par Monsieur [E], salarié de l’entreprise, qui prétend lui avoir dispensé une formation lors de son embauche, selon Monsieur [V], en effet, il ne s’agissait que d’un simple accompagnement sur les premiers chantiers pour la réalisation des tâches confiées, sans aucune transmission de consignes de sécurité. Il rappelle à cet égard qu’il était paysagiste de formation, sans compétence en travaux en hauteur, ce que confirment les éléments produits aux débats, et qu’il appartenait en conséquence à l’employeur de lui dispenser une formation adéquate et préalable aux missions confiées, ce qu’il n’a pas fait.

En défense, la société SARL [9] soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en matière de sécurité au travail, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Elle affirme ainsi que Monsieur [V], recruté en novembre 2021, a bénéficié d’une formation interne à la sécurité spécifique aux travaux en hauteur, dispensée entre le 15 novembre et le 17 décembre 2021 par un salarié expérimenté – cette formation incluant l’utilisation des équipements de protection collective et individuelle, notamment les échafaudages, harnais, casques et baudriers, régulièrement renouvelés et disponibles dans les locaux de l’entreprise, dont les salariés possédaient les clés -.

Elle ajoute que le document unique d’évaluation des risques professionnels, régulièrement mis à jour, identifiait spécifiquement le risque de chute de hauteur ; que, par ailleurs, des rappels des consignes de sécurité avaient été réalisés les 11 et 14 février 2022, soit quelques jours avant l'accident ; que le contrat de travail de Monsieur [V] lui imposait expressément de respecter l’ensemble des consignes de sécurité en vigueur, notamment le port des [7] et l’usage conforme des échafaudages (article 8), et prévoyait des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave en cas de non-respect. 

La société insiste sur l’historique des faits ayant conduit à l’accident, tel que rapporté par Monsieur [B] [E], binôme de Monsieur [V] et seul témoin direct de l’accident, lequel indique que les deux salariés avaient oublié les équipements de protection individuelle à l’atelier de [Localité 10] et ont pris l’initiative de ne pas retourner les chercher, estimant que « la toiture du RDC ne leur semblait pas dangereuse ». 

Elle indique ainsi que, le 15 février, au lieu de déplacer l’échafaudage comme prévu, ils ont décidé, de manière irraisonnée, de recourir à une échelle instable, appuyée sur la varangue. Elle reproche aux salariés plusieurs fautes graves : ceux-ci n’auraient pas utilisé les équipements de protection individuelle mis à leur disposition, en violation des consignes de sécurité et de leur contrat de travail, alors même qu’ils avaient été formés à leur usage, ne se seraient pas conformés à l’instruction de l’employeur visant à installer un échafaudage sur chaque façade successivement, et auraient utilisé un matériel inadapté et instable (l’échelle) à l’initiative exclusive de leur propre chef, sans consultation ni autorisation de leur employeur.

Elle précise que les dispositions du Code du travail (articles R. 4323-58 à R. 4323-61) prévoient que lorsque des protections collectives comme un échafaudage sont installées, l'usage d'équipements individuels n’est plus requis, qu’en l'espèce, un échafaudage était disponible sur le chantier, utilisé la veille, et destiné à être déplacé façade par façade, et que, contrairement à ce que soutient Monsieur [V], rien n’empêchait son installation sur la façade avant, comme cela avait été fait la veille sur la façade arrière – les photographies versées au débat ne permettant pas d’établir l’impossibilité alléguée, et aucun obstacle objectif ne ressortant des pièces produites -.

Elle conclut que la survenance de l’accident résulte exclusivement d’initiatives personnelles et inconsidérées prises par les deux salariés, et que, si l’échafaudage avait été utilisé ou si Monsieur [V] avait porté les équipements de protection individuelle, sa chute aurait pu être évitée ou à tout le moins atténuée, et que, dans ces conditions, elle ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger que constituait le comportement fautif du salarié, par ailleurs expérimenté, et n’a donc commis aucune faute inexcusable au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage

- Sur la conscience du danger :

La conscience du danger de chute lié à la réalisation de travaux en hauteur était nécessairement connue de la SARL [9] qui fait valoir au demeurant que ce risque avait été identifié avant l’accident du travail en litige (ce que conteste Monsieur [V]) dans le document unique d’évaluation des risques professionnels établi le 24 septembre 2021 et actualisé en août 2022.

- Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger encouru :

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Selon l’article R. 4323-1 du code du travail, « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. »

Selon l’article R. 4328-58 du code du travail, « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. »

Selon l’article R. 4328-59 du code du travail, « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. »

Selon l’article R. 4328-60 du code du travail, « Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres ».

Selon l’article R. 4328-61 du code du travail, « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. »

Selon l’article R. 4323-104 du code du travail, « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle. »

Selon l’article R. 4323-105 du code du travail, « L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104. Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement. »
Selon l’article R. 4323-106 du code du travail, « L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. »

Selon l’article R. 4323-69 du code du travail, « Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. 
Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3. »

Selon une jurisprudence constante, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

En l’espèce, s’il ressort des productions que des actions ont été mises en œuvre par l’employeur en matière de sécurité, celles-ci n’apparaissent pas suffisantes pour préserver le salarié du risque – qui s’est matérialisé – de chute.

En effet, si la société [9] invoque la mise à disposition d’équipements de protection individuelle (harnais, casques) et collective (échafaudage), ainsi que des formations et rappels de consignes, les factures d’achat d’EPI datant de 2007 à 2009 ne prouvent pas leur disponibilité effective sur le chantier en 2022, d’autant qu’aucun registre de contrôle périodique ou de prêt n’est produit. 

La société [9] ne rapporte pas non plus la preuve d’une réelle formation dispensée à Monsieur [V] – l’attestation produite à cet effet ne comportant ni date, ni signature, et n’ayant jamais été remise au salarié, et l’attestation de Monsieur [E], salarié de l’entreprise, ne décrivant qu’un accompagnement pratique et non une formation structurée, et ne pouvant dès lors satisfaire aux obligations légales.

Par ailleurs, la société ne peut valablement soutenir que l’échafaudage, bien que présent sur le chantier, était utilisable sur la façade avant. Aucune instruction écrite ou procédure formalisée n’est versée aux débats pour étayer cette affirmation, ni aucune preuve que le déplacement de l’échafaudage ait été techniquement réalisable sans risque supplémentaire. Dès lors, le recours à une échelle instable, en l’absence de harnais, constitue une situation de danger créée par les carences de l’employeur en matière d’organisation des travaux et non par une simple négligence de Monsieur [V].

L’absence de ces équipements sur les lieux de l’accident, reconnue par le témoignage de Monsieur [E] lui-même, suffit à démontrer un défaut d’organisation et de suivi de la part de l’employeur.

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’employeur de veiller à ce que les salariés utilisent les équipements de protection mis à leur disposition, et qu’en matière de faute inexcusable, l’expérience du salarié est indifférente.

Enfin, selon la jurisprudence, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.447, Bull 2002, V, n° 400).

La faute inexcusable est entendue comme « la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable (c’est-à-dire sans qu’aucune circonstance ne justifie le comportement du salarié) son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Par exemple, la jurisprudence a considéré que ne présentaient pas les caractères de la faute inexcusable de la victime, l’erreur d’appréciation de la situation de danger du salarié qui a introduit son bras dans la cuve alors qu’il avait mis en route le moteur (2e Civ, 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.887) ou encore l’imprudence reprochée à un ouvrier de scierie, victime d’une blessure au bras, alors que sans instruction directe, il était descendu dans la fosse d’évacuation des sciures de la machine sur laquelle il travaillait, après avoir ôté les planches de protection, pour déboucher le système d’évacuation (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.693).

Or la société [9] n’établit pas la commission par le salarié d’une faute remplissant les conditions strictes énumérées plus haut. Comme indiqué ci-avant, la société ne démontre pas que les EPI (harnais, casques) étaient effectivement accessibles sur le chantier le 15 février 2022. Les factures anciennes (2007-2009) et l’absence de registre de prêt ou de contrôle invalident ses allégations (Pièce Adverse n°5). L’attestation de formation produite (non datée, non signée) et le témoignage de Monsieur [E] (simple accompagnement pratique) ne prouvent pas que Monsieur [V] ait été correctement informé des risques ou formé à l’utilisation des EPI. Ainsi, Monsieur [V], paysagiste sans expérience avérée en travaux en hauteur (Pièces Adverses n°3 et 5), ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du danger, d’autant que l’employeur n’a pas justifié avoir rappelé les consignes de sécurité de manière effective avant l’accident.

Le recours à l’échelle instable résulte au vu de l’ensemble des éléments communiqués par les parties d’une conséquence à des carences organisationnelles de l’employeur. La société n’a pas démontré que l’échafaudage pouvait être installé sur la façade avant (absence de procédure écrite ou de preuve technique), contraignant les salariés à improviser.

Si la société invoque un "oubli" des salariés, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait mis en place un système de contrôle pour vérifier le respect des consignes. 

Ces éléments confirment que le comportement de Monsieur [V] relève davantage d’une erreur d’appréciation que d’une faute volontaire et inexcusable.

Au demeurant, s’il résulte des dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale que l’existence d'une faute inexcusable de la victime permet à la caisse de diminuer le montant de la rente allouée à la victime, d'une part les autres prestations ou indemnités demeurent dues, et d'autre part l'employeur est irrecevable, suivant une jurisprudence constante, dans son action en réduction de la rente.

Le moyen tiré de la faute inexcusable de Monsieur [N] [V] est donc inopérant.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la S.A.R.L [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 15 février 2022 au préjudice de Monsieur [V].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :

- Sur la majoration de la rente :

Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).

- Sur les préjudices personnels :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [N] [V], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.

En tant que de besoin, le tribunal précise que :

- la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;

- les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;

- le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;

- le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;

- la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;

- la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;

- le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).

Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 15.000 EUROS. 

Sur l’action récursoire de la caisse :

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de capital ou de rente.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.

Les frais et dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et mixte,

DECLARE Monsieur [N] [V] recevable en son action ;

DIT que l’accident du travail dont Monsieur [N] [V] a été victime le 15 février 2022 est dû à la faute inexcusable de la SARL [9] ;

ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum la rente ou le capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [V] en cas d'aggravation de son état de santé ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [V] : 

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [T] [Y] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 31 mai 2025, de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SEPT MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Monsieur [N] [V] la provision allouée, outre les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire qui serait le cas échéant allouée ;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [N] [V] à l’encontre de la SARL [9] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

ALLOUE à Monsieur [N] [V] une provision de 15.000,00 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;

RESERVE les demandes, frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL


N° RG 24/00893 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3QM

N° MINUTE : 25/00288


JUGEMENT DU 14 MAI 2025


EN DEMANDE

Monsieur [N] [V]
[Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant en personne assisté de Maître Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE


EN DEFENSE

S.A.R.L. [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


PARTIE INTERVENANTE 

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 6]

représentée par M. [N] [I], agent audiencier


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, Représentant les salariés

assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière, et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière


Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : 


Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée 
le : aux parties le : 
à : 


EXPOSE DU LITIGE

Par contrat à durée indéterminée du 15 novembre 2021, Monsieur [N] [V] a été embauché par la SARL [9] en qualité de peintre en bâtiment.

Le 15 février 2022, le salarié a été victime d’un accident dans des circonstances relatées comme suit dans la déclaration d’accident du travail établie le lendemain par l’employeur : « chute depuis la toiture d’une villa ».

Le salarié a été transporté au service des urgences du CHU Nord, où il a été constaté qu’il était atteint d’une tétraplégie sur myélopathie cervicale.

Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion.

C’est dans ces circonstances que Monsieur [N] [V], représenté par son Conseil, a, par requête expédiée le 5 septembre 2024, saisi ce tribunal aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.

A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [N] [V], la SARL [9] et la caisse ont développé oralement leurs écritures, respectivement déposées le 26 mars 2025, le 21 mars 2025 et le 29 janvier 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

La recevabilité de la demande n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public. 

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :

Monsieur [V] reproche en substance à son employeur de ne pas avoir respecté ses obligations légales en matière de sécurité, en ne mettant à sa disposition ni équipements de travail collectifs sécurisés ni équipements de protection individuelle adéquats, en violation manifeste des dispositions du Code du travail. Il soutient avoir été contraint d’exécuter des travaux de ponçage en hauteur à l’aide d’une simple échelle instable, sans harnais antichute ni casque de protection, et ce, sans avoir bénéficié d’aucune formation à la sécurité, pourtant requise pour ce type d’intervention (articles R. 4323-104 à R. 4323-106 du code du travail). Il précise que l’équipement collectif (échafaudage) ne pouvait être mis en place en façade avant du bâtiment, ce qui aurait dû conduire l’employeur à proposer une alternative sécurisée comme une nacelle ou une plateforme élévatrice, ce qu’il n’a pas fait. 

Il conteste fermement la version de l’employeur selon laquelle il aurait volontairement omis d’utiliser les équipements prétendument mis à disposition, soulignant l’ancienneté des factures produites pour justifier l’existence de ces matériels (certains datant de 2007 à 2009), ainsi que l’absence de preuve de leur présence effective sur le chantier, tout comme l'absence de toute vérification périodique obligatoire. Selon lui, les attestations produites par la société, et notamment celle de Monsieur [E], relèveraient d'une stratégie de défense postérieure à l'accident et ne sauraient démontrer une quelconque prévention réelle ou organisation sécurisée mise en œuvre par la société [9].

Il conteste en outre la valeur probante de l’attestation de formation produite par la société [9], laquelle ne porte ni date ni signature, ne lui a jamais été remise, et dont il n’a jamais eu connaissance avant l’accident. Il affirme que ce document, manifestement rédigé pour les besoins de la cause, ne saurait démontrer qu’il aurait effectivement bénéficié d’une formation à la sécurité. Il en va de même de l’attestation établie par Monsieur [E], salarié de l’entreprise, qui prétend lui avoir dispensé une formation lors de son embauche, selon Monsieur [V], en effet, il ne s’agissait que d’un simple accompagnement sur les premiers chantiers pour la réalisation des tâches confiées, sans aucune transmission de consignes de sécurité. Il rappelle à cet égard qu’il était paysagiste de formation, sans compétence en travaux en hauteur, ce que confirment les éléments produits aux débats, et qu’il appartenait en conséquence à l’employeur de lui dispenser une formation adéquate et préalable aux missions confiées, ce qu’il n’a pas fait.

En défense, la société SARL [9] soutient qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations en matière de sécurité au travail, conformément aux dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail. Elle affirme ainsi que Monsieur [V], recruté en novembre 2021, a bénéficié d’une formation interne à la sécurité spécifique aux travaux en hauteur, dispensée entre le 15 novembre et le 17 décembre 2021 par un salarié expérimenté – cette formation incluant l’utilisation des équipements de protection collective et individuelle, notamment les échafaudages, harnais, casques et baudriers, régulièrement renouvelés et disponibles dans les locaux de l’entreprise, dont les salariés possédaient les clés -.

Elle ajoute que le document unique d’évaluation des risques professionnels, régulièrement mis à jour, identifiait spécifiquement le risque de chute de hauteur ; que, par ailleurs, des rappels des consignes de sécurité avaient été réalisés les 11 et 14 février 2022, soit quelques jours avant l'accident ; que le contrat de travail de Monsieur [V] lui imposait expressément de respecter l’ensemble des consignes de sécurité en vigueur, notamment le port des [7] et l’usage conforme des échafaudages (article 8), et prévoyait des sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave en cas de non-respect. 

La société insiste sur l’historique des faits ayant conduit à l’accident, tel que rapporté par Monsieur [B] [E], binôme de Monsieur [V] et seul témoin direct de l’accident, lequel indique que les deux salariés avaient oublié les équipements de protection individuelle à l’atelier de [Localité 10] et ont pris l’initiative de ne pas retourner les chercher, estimant que « la toiture du RDC ne leur semblait pas dangereuse ». 

Elle indique ainsi que, le 15 février, au lieu de déplacer l’échafaudage comme prévu, ils ont décidé, de manière irraisonnée, de recourir à une échelle instable, appuyée sur la varangue. Elle reproche aux salariés plusieurs fautes graves : ceux-ci n’auraient pas utilisé les équipements de protection individuelle mis à leur disposition, en violation des consignes de sécurité et de leur contrat de travail, alors même qu’ils avaient été formés à leur usage, ne se seraient pas conformés à l’instruction de l’employeur visant à installer un échafaudage sur chaque façade successivement, et auraient utilisé un matériel inadapté et instable (l’échelle) à l’initiative exclusive de leur propre chef, sans consultation ni autorisation de leur employeur.

Elle précise que les dispositions du Code du travail (articles R. 4323-58 à R. 4323-61) prévoient que lorsque des protections collectives comme un échafaudage sont installées, l'usage d'équipements individuels n’est plus requis, qu’en l'espèce, un échafaudage était disponible sur le chantier, utilisé la veille, et destiné à être déplacé façade par façade, et que, contrairement à ce que soutient Monsieur [V], rien n’empêchait son installation sur la façade avant, comme cela avait été fait la veille sur la façade arrière – les photographies versées au débat ne permettant pas d’établir l’impossibilité alléguée, et aucun obstacle objectif ne ressortant des pièces produites -.

Elle conclut que la survenance de l’accident résulte exclusivement d’initiatives personnelles et inconsidérées prises par les deux salariés, et que, si l’échafaudage avait été utilisé ou si Monsieur [V] avait porté les équipements de protection individuelle, sa chute aurait pu être évitée ou à tout le moins atténuée, et que, dans ces conditions, elle ne pouvait raisonnablement avoir conscience du danger que constituait le comportement fautif du salarié, par ailleurs expérimenté, et n’a donc commis aucune faute inexcusable au sens de la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».

La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).

Selon une jurisprudence constante, c'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve en matière d'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (en ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage

- Sur la conscience du danger :

La conscience du danger de chute lié à la réalisation de travaux en hauteur était nécessairement connue de la SARL [9] qui fait valoir au demeurant que ce risque avait été identifié avant l’accident du travail en litige (ce que conteste Monsieur [V]) dans le document unique d’évaluation des risques professionnels établi le 24 septembre 2021 et actualisé en août 2022.

- Sur les mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié du danger encouru :

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. »

Selon l’article R. 4323-1 du code du travail, « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail :
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ;
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles contenues dans la notice d'instructions du fabricant ;
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ;
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer certains risques. »

Selon l’article R. 4328-58 du code du travail, « Les travaux temporaires en hauteur sont réalisés à partir d'un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
Le poste de travail est tel qu'il permet l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. »

Selon l’article R. 4328-59 du code du travail, « La prévention des chutes de hauteur à partir d'un plan de travail est assurée :
1° Soit par des garde-corps intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins :
a) Une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde-corps ;
b) Une main courante ;
c) Une lisse intermédiaire à mi-hauteur ;
2° Soit par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. »

Selon l’article R. 4328-60 du code du travail, « Lorsque les dispositions de l'article R. 4323-59 ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples sont installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres ».

Selon l’article R. 4328-61 du code du travail, « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur.
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un délai compatible avec la préservation de sa santé.
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. »

Selon l’article R. 4323-104 du code du travail, « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs devant utiliser des équipements de protection individuelle :
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ;
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages auxquels il est réservé ;
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ;
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle. »

Selon l’article R. 4323-105 du code du travail, « L'employeur élabore une consigne d'utilisation reprenant de manière compréhensible les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 4323-104. Il tient cette consigne à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi qu'une documentation relative à la réglementation applicable à la mise à disposition et à l'utilisation des équipements de protection individuelle concernant les travailleurs de l'établissement. »
Selon l’article R. 4323-106 du code du travail, « L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. »

Selon l’article R. 4323-69 du code du travail, « Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées. Le contenu de cette formation est précisé aux articles R. 4141-13 et R. 4141-17. 
Il comporte, notamment :
1° La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage ;
2° La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage ;
3° Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets ;
4° Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l'échafaudage ;
5° Les conditions en matière d'efforts de structure admissibles ;
6° Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter.
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 4323-3. »

Selon une jurisprudence constante, il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à la stricte et constante exécution des dispositions édictées par le code du travail ou les règlements pris pour son application en vue d'assurer l'hygiène et la sécurité des travailleurs.

En l’espèce, s’il ressort des productions que des actions ont été mises en œuvre par l’employeur en matière de sécurité, celles-ci n’apparaissent pas suffisantes pour préserver le salarié du risque – qui s’est matérialisé – de chute.

En effet, si la société [9] invoque la mise à disposition d’équipements de protection individuelle (harnais, casques) et collective (échafaudage), ainsi que des formations et rappels de consignes, les factures d’achat d’EPI datant de 2007 à 2009 ne prouvent pas leur disponibilité effective sur le chantier en 2022, d’autant qu’aucun registre de contrôle périodique ou de prêt n’est produit. 

La société [9] ne rapporte pas non plus la preuve d’une réelle formation dispensée à Monsieur [V] – l’attestation produite à cet effet ne comportant ni date, ni signature, et n’ayant jamais été remise au salarié, et l’attestation de Monsieur [E], salarié de l’entreprise, ne décrivant qu’un accompagnement pratique et non une formation structurée, et ne pouvant dès lors satisfaire aux obligations légales.

Par ailleurs, la société ne peut valablement soutenir que l’échafaudage, bien que présent sur le chantier, était utilisable sur la façade avant. Aucune instruction écrite ou procédure formalisée n’est versée aux débats pour étayer cette affirmation, ni aucune preuve que le déplacement de l’échafaudage ait été techniquement réalisable sans risque supplémentaire. Dès lors, le recours à une échelle instable, en l’absence de harnais, constitue une situation de danger créée par les carences de l’employeur en matière d’organisation des travaux et non par une simple négligence de Monsieur [V].

L’absence de ces équipements sur les lieux de l’accident, reconnue par le témoignage de Monsieur [E] lui-même, suffit à démontrer un défaut d’organisation et de suivi de la part de l’employeur.

Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il appartient à l’employeur de veiller à ce que les salariés utilisent les équipements de protection mis à leur disposition, et qu’en matière de faute inexcusable, l’expérience du salarié est indifférente.

Enfin, selon la jurisprudence, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable, seule une faute inexcusable de la victime, au sens de l’article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, peut permettre de réduire la majoration de sa rente (Soc., 19 décembre 2002, pourvoi n° 01-20.447, Bull 2002, V, n° 400).

La faute inexcusable est entendue comme « la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable (c’est-à-dire sans qu’aucune circonstance ne justifie le comportement du salarié) son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ».

Par exemple, la jurisprudence a considéré que ne présentaient pas les caractères de la faute inexcusable de la victime, l’erreur d’appréciation de la situation de danger du salarié qui a introduit son bras dans la cuve alors qu’il avait mis en route le moteur (2e Civ, 7 mai 2015, pourvoi n° 14-16.887) ou encore l’imprudence reprochée à un ouvrier de scierie, victime d’une blessure au bras, alors que sans instruction directe, il était descendu dans la fosse d’évacuation des sciures de la machine sur laquelle il travaillait, après avoir ôté les planches de protection, pour déboucher le système d’évacuation (2e Civ., 27 janvier 2004, pourvoi n° 02-30.693).

Or la société [9] n’établit pas la commission par le salarié d’une faute remplissant les conditions strictes énumérées plus haut. Comme indiqué ci-avant, la société ne démontre pas que les EPI (harnais, casques) étaient effectivement accessibles sur le chantier le 15 février 2022. Les factures anciennes (2007-2009) et l’absence de registre de prêt ou de contrôle invalident ses allégations (Pièce Adverse n°5). L’attestation de formation produite (non datée, non signée) et le témoignage de Monsieur [E] (simple accompagnement pratique) ne prouvent pas que Monsieur [V] ait été correctement informé des risques ou formé à l’utilisation des EPI. Ainsi, Monsieur [V], paysagiste sans expérience avérée en travaux en hauteur (Pièces Adverses n°3 et 5), ne pouvait avoir une conscience pleine et entière du danger, d’autant que l’employeur n’a pas justifié avoir rappelé les consignes de sécurité de manière effective avant l’accident.

Le recours à l’échelle instable résulte au vu de l’ensemble des éléments communiqués par les parties d’une conséquence à des carences organisationnelles de l’employeur. La société n’a pas démontré que l’échafaudage pouvait être installé sur la façade avant (absence de procédure écrite ou de preuve technique), contraignant les salariés à improviser.

Si la société invoque un "oubli" des salariés, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle avait mis en place un système de contrôle pour vérifier le respect des consignes. 

Ces éléments confirment que le comportement de Monsieur [V] relève davantage d’une erreur d’appréciation que d’une faute volontaire et inexcusable.

Au demeurant, s’il résulte des dispositions de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale que l’existence d'une faute inexcusable de la victime permet à la caisse de diminuer le montant de la rente allouée à la victime, d'une part les autres prestations ou indemnités demeurent dues, et d'autre part l'employeur est irrecevable, suivant une jurisprudence constante, dans son action en réduction de la rente.

Le moyen tiré de la faute inexcusable de Monsieur [N] [V] est donc inopérant.

Dans ces conditions, le tribunal retient que la S.A.R.L [9] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail survenu le 15 février 2022 au préjudice de Monsieur [V].

Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :

- Sur la majoration de la rente :

Dès lors qu’il n’est pas établi de faute inexcusable commise par le salarié, il y a lieu d’ordonner la majoration à son taux maximum de la rente ou du capital servis à ce dernier (Cass Ass. Plén. 24 juin 2005, n° 03-30.038).

- Sur les préjudices personnels :

L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par ce texte, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
 
En l’espèce, il est indispensable d’ordonner, pour évaluer le préjudice complémentaire subi par Monsieur [N] [V], une expertise médicale dont la mission (habituelle en la matière) sera détaillée au dispositif ci-après.

En tant que de besoin, le tribunal précise que :

- la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de sorte que ces postes de préjudices ne peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale (Cass. Civ., 2e, 28 février 2013, n°11-21.015) ;

- les dépenses de santé figurent parmi les chefs de préjudices expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, de sorte que la victime ne peut en demander réparation à l’employeur sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n°11-18.014) ;

- le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code (Cass. Civ., 2e, 20 juin 2013, n°12-21.548) ;

- le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que les temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu'à la date de consolidation, ouvre droit à réparation sur le fondement de l'article L. 452-3 (Cass. Civ. 2e, 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;

- la victime peut aussi être indemnisée le cas échéant au titre de l'aménagement de son logement et des frais d'un véhicule adapté, ces préjudices n'étant pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass. Civ. 2e, 30 Juin 2011, n° 10-19.475) ;

- la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, de sorte que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées post consolidation (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 21-23.947) ;

- le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle doit être apprécié distinctement du préjudice d'agrément et du déficit fonctionnel (Cass. Civ., 2e, 28 juin 2012, n° 11-16.120 et Cass. Civ., 2e, 4 avril 2012, n° 11-14.311).

Par ailleurs, il n’incombe pas à la victime d’établir à ce stade la preuve des préjudices dont elle demande l’évaluation par un expert judicaire (pour ceux ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale).

Il convient enfin de préciser qu’il résulte de l’article L. 452-3 in fine précité que les frais de l’expertise ordonnée en vue de l’évaluation des chefs de préjudice subis par la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de son employeur sont avancés par la caisse qui en récupère le montant auprès de celui-ci.

Les éléments médicaux produits aux débats justifient d’allouer une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis par le requérant, de 15.000 EUROS. 

Sur l’action récursoire de la caisse :

En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices alloués à la victime d’un accident du travail dû à la faute inexcusable de l’employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.

Il en est de même de la majoration de rente ou du capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la caisse est donc bien fondée à recouvrer à l’encontre de l’employeur le montant de la provision ci-dessus accordée, des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que la majoration de capital ou de rente.

Sur les demandes accessoires :

L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de la mesure d’instruction ordonnée.

Les frais et dépens seront réservés.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, et mixte,

DECLARE Monsieur [N] [V] recevable en son action ;

DIT que l’accident du travail dont Monsieur [N] [V] a été victime le 15 février 2022 est dû à la faute inexcusable de la SARL [9] ;

ORDONNE à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de majorer au montant maximum la rente ou le capital versés en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [N] [V] en cas d'aggravation de son état de santé ;

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [N] [V] : 

ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder le Docteur [T] [Y] avec pour mission, la date de consolidation ayant été fixée au 31 mai 2025, de :

1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
6°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
7°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
8°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier,
- indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l’aide apportée, niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne ou hebdomadaire),
- lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l’autonomie (frais d’aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la victime,
9°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
10°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités pré-existaient,
11°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
12°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
13°) Lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
14°) Dire s’il existe un préjudice sexuel et l’évaluer ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
15°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux ;
- Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
16°) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif complémentaire en double exemplaire dans le délai de SEPT MOIS à compter de sa saisine ;

DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;

FIXE à la somme de 750,00 EUROS le montant des honoraires de l’expert dont l’avance sera effectuée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;

DIT que la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat qui l’a ordonnée ;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion versera directement à Monsieur [N] [V] la provision allouée, outre les sommes dues au titre de la majoration de la rente ou du capital, et de l’indemnisation complémentaire qui serait le cas échéant allouée ;

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, et majoration, accordées à Monsieur [N] [V] à l’encontre de la SARL [9] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;

ALLOUE à Monsieur [N] [V] une provision de 15.000,00 EUROS à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise judiciaire ;

RESERVE les demandes, frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 14 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.


La greffière, La présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4323-69, code du travail R4323-105, code de la securite sociale L453-1, code du travail R4323-106, code du travail R4323-104, code du travail R4323-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-23T16:41:02.433Z.