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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 23 mai 2025, n° 19/14077

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats d'intermédiaire
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

La SA Cardif Assurance Vie (ci-après la société Cardif) propose notamment des contrats d’assurance-vie dits « multisupports », permettant aux souscripteurs, selon leur profil et leur degré d’appétence au risque, d’investir sur des supports financiers, consistant, soit dans des fonds en euros garantissant le montant du capital investi mais offrant des rendements limités, soit dans des unités de compte matérialisées par des instruments financiers composés de valeurs mobilières ou d'actifs financiers qui, s’ils exposent le souscripteur à un risque de perte en capital compte tenu de l’aléa des marchés financiers, leur offrent en contrepartie des perspectives de rendements plus importantes. 

Le 14 novembre 2011, Monsieur [X] [Z] a signé un bulletin de souscription portant sur le contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 », portant le n°111000117, proposé par la société Cardif, sous l’en-tête « Cholet Dupont Partenaires », par l’intermédiaire de la SAS SAX Patrimoine Consultant pour un versement de 904.523 euros.

Le 11 avril 2013, Monsieur [Z] a signé un autre bulletin de souscription portant sur un contrat d’assurance-vie n°116000268 proposé par la société Cardif, sous l’intitulé « Finaveo Vie » et par l’intermédiation de la SARL Mont-Blanc Kapital agissant en qualité de conseil en investissement financier (CIF), de courtier en assurance et de conseil en gestion de patrimoine.

Le 18 septembre 2013, Madame [T] [Y], épouse [R] (ci-après Madame [R]), a signé un bulletin de souscription portant sur un contrat d’assurance-vie n°116000330 proposé par la société Cardif, sous l’intitulé « Finaveo Vie » et par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital.

« Expresso Booster octobre 2017 » est un titre de créance négociable de type « European Medium Term Notes (EMTN) », ayant les caractéristiques d’un produit financier structuré portant le code ISIN CH0195386021, émis par la société de droit suisse EFG International Financial Products, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit allemand Leonteq GmbH (ci-après société Leonteq).

« Expresso 3 octobre 2017 » se présente également comme un titre de créance négociable de type « European Medium Term Notes (EMTN) » ayant les caractéristiques d’un produit financier structuré, portant le code ISIN CH0195385692, émis par la société EFG Financial Products (Guersney) Ltd, aux droits de laquelle vient la société Leonteq.
 
Ces deux produits financiers, qui consistent dans des dérivés de crédits prenant pour sous-jacents des actions cotées sur des marchés réglementés, peuvent être utilisés comme unités de compte des contrats d’assurance-vie proposés par la société Cardif.

La société Cardif les a effectivement référencés, aux fins de commercialisation en même temps que les contrats d’assurance-vie qu’elle propose, en particulier par la société Finaveo, aux droits de laquelle vient désormais la société Alpheys Invest, agissant en qualité de courtier grossiste fournissant des courtiers détaillants, les CIF et les conseils en gestion de patrimoine.




S’agissant des investissements effectués par Monsieur [Z], celui-ci a, le 5 mars 2013, signé un bulletin de souscription par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital, portant sur l’acquisition de produits « Expresso 3 octobre 2017 » avec un versement de 90.000 euros.

Le 27 septembre 2013, Monsieur [Z] a acquis en outre des produits Expresso Booster octobre 2017 au titre d’unités de compte de son contrat d’assurance-vie n°116000268 Finaveo, avec un versement de 380.000 euros, soit la somme investie de 376.200 euros.

Le 19 décembre 2013, Monsieur [Z] a de surcroît acquis, par bulletin de souscription signé par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital, des produits Expresso 3 octobre 2017 à titre d’unités de compte du contrat d’assurance-vie n°111000017 Afilium Gestion Privée à concurrence de 50% d’un rachat portant sur « environ » 466.000 euros.

Le 7 avril 2014, Monsieur [Z] a en outre procédé à l’acquisition de produits Expresso 3 octobre 2017, à titre d’unités de compte du contrat d’assurance-vie Finaveo n°116000268 par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital, avec un versement de 168.000 euros, soit la somme investie de 166.824 euros.

Concernant les investissements effectués par Madame [R] sur son contrat assurance-vie « Finaveo » n°116000330, celle-ci a acquis par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital, le 31 décembre 2013, des produits Expresso Booster Octobre 2017 par versement de 50.500 euros, soit la somme investie de 49.995 euros et le 31 mars 2014, des produits Expresso 3 octobre 2017, à raison de 16% de la somme de 242.000 euros. 

Prétendant avoir subi des pertes sur leurs investissements et estimant que ces pertes seraient la conséquence d’un fonctionnement défectueux des dérivés financiers qu’ils ont souscrits, Monsieur [Z] et Madame [R] ont pris attache avec la société Leonteq, par courrier en date du 10 novembre 2017, pour obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis. 
 
S’en est suivi un échange de lettres entre Monsieur [Z] et Madame [R] d’un côté, et, de l’autre côté, la société Leonteq, tant directement que par le biais de leurs conseils auxquels s’est joint le conseil de la société Mont-Blanc. 

Au terme de cet échange, Monsieur [Z] et Madame [R] ont sollicité auprès de la société Leonteq des explications sur le fonctionnement des cours des sous-jacents, en particulier le cours dit de « constatation initiale » dont les discordances des termes de la brochure commerciale et des « termsheets » seraient à l’origine des pertes qu’ils ont subies. 
 
Monsieur [Z] et Madame [R] ont saisi le médiateur de l’Autorité des marchés financiers, qui, dans sa réponse en date du 18 avril 2018, s’est déclaré incompétent pour la raison que les produits souscrits ont été offerts au public en Suisse, les termsheets afférents n’ayant pas été visés par l’Autorité des marchés financiers, suggérant en outre aux demandeurs de saisir le médiateur de la Fédération Française d’Assurance, dans la mesure où les produits litigieux ont été proposés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie par le truchement d’un intermédiaire en produits d’assurance.

C’est dans ce contexte que, par exploits d’huissier en date des 3 et 4 décembre 2019, Monsieur [Z] et Madame [R] ont fait assigner devant le tribunal de céans la société Mont-Blanc, la société Cardif, la société Leonteq, la société anonyme Cholet Dupont (ci-après la société Dupont) et la société anonyme Alpheys Invest (ci-après la société Alpheys, anciennement Finaveo) pour leur demander, au visa des articles L 533-12 ancien à L. 533-16, L 533-21, L 541-8-1 et L612-1 du code monétaire et financier, 1162 ancien du code civil, L 133-2 ancien (L. n°95-96 du 1er fév. 1995) du code de la consommation, L. 131-1, R. 131-1, L.132-27 et L.132-27-1 du code des assurances, des recommandations contraignantes de l’Autorité de contrôle prudentiel, (ACP recomm. N° 2010-R-01, 15 oct.2010), des articles 325-3 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, des recommandations de l'Autorité des marchés financiers (AMF position n°2010-05, 15 oct. 2010, Commercialisation des instruments financiers complexes), de : 

- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.215.972,72 euros soit : 
• 280.801,21 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH0195385692) dont 166.824,00 euros en capital, 
• 935.171,51 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021), dont 297.504,00 euros en capital.
Et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement des coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Cholet Dupont à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.817.909,125 euros soit : 
• 947.737, 784 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH0195385692) dont 384 686,77 euros en capital, 
• 870 171,341 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021) dont 276 679,40 euros en capital.
Et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement des coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo à payer à Mme [T] [R] la somme de 206.951,28 euros soit :
• 64.717,994 euros au titre du produit Expresso 03 octobre 2017 (CH0195385692) dont 38 448, 96 euros en capital,
 • 142.233,286 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CHO195386021) dont 49 995,00 euros en capital.
Et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement de coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont à payer à Madame [T] [R] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Saisi en incident de communication de pièces par la société Cardif, reconventionnellement aux mêmes fins avec cependant des objets distincts par Monsieur [Z] et Madame [Y], le juge de la mise en état près ce tribunal a, par ordonnance du 17 septembre 2021 :

- débouté la SA Cardif Assurance Vie de l’ensemble de ses demandes ; 
- débouté Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y]-Zorelle de leur demande reconventionnelle ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 novembre 2021 à 9h30, les sociétés défenderesses à l’instance principale devant avoir notifié des conclusions au fond avant cette date ;
- réservé les dépens ;
- laissé à chacune des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Saisi d’un autre incident de communication de pièces, le juge de la mise en état près ce tribunal a, par une autre ordonnance en date du 8 mars 2024 :
Débouté Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamné in solidum aux dépens d’incident Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R] ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], à verser à la société Cardif Assurance Vie et à la société Leonteq Securities (Europe) GmbH, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du Vendredi 31 Mai 2024, à 9h30, pour clôture des débats et fixation de l’audience de plaidoirie, toute partie le désirant devant avoir conclu avant cette date.

Par dernières écritures signifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] et Madame [R] demandent à ce tribunal, au visa des articles L 533-12 ancien à L. 533-16, L 533-21, L 541-8-1 et L 612-1 du code monétaire et financier, 1162 ancien et 2224 du code civil, L 133-2 ancien (L. n°95-96 du 1er fév. 1995) du code de la consommation, L. 131-1, R. 131-1, L. 132-27 L. 132-27-1 du code des assurances, des recommandations contraignantes de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP, recomm. n° 2010-R-01, 15 oct. 2010), des articles 325-3 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, des recommandations de l’autorité des marchés financiers (AMF, position n° 2010-05, 15 oct. 2010, Commercialisation des instruments financiers complexes), de :
« REJETER comme non fondé le moyen tiré de la prescription ;
DECLARER RECEVABLES les demandes et prétentions présentées par M. [X] [Z] et Mme [T] [R] ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 215 972,72 euros soit :
280 801,21 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH 0195385692) dont 166 824, 00 euros en capital.935 171,51 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021), dont 297 504,00 euros en capital.Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation, et outre le paiement des coupons ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA [Localité 13] DUPONT à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 817 909,125 euros soit:
947 737, 784 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH 0195385692 ) dont 384 686,77 euros en capital870 171,341 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021) dont 276 679,40 euros en capital.Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation, et outre le paiement des coupons ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO à payer à Mme [T] [R] la somme de 206 951,28 euros soit:
64 717, 994 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH 0195385692) dont 38 448, 96 euros en capital.
142 233,286 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021) dont 49 995,00 euros en capital.Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation, et outre le paiement des coupons ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO et la SA CHOLET DUPONT à payer à M. [X] [Z] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO et la SA CHOLET DUPONT à payer à Mme [T] [R] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO et la SA CHOLET DUPONT, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

Par dernières écritures signifiées le 2 octobre 2024, la société Leonteq demande à ce tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224, 1382 et 1383 anciens du code civil, applicables à l’époque des faits, de :
« A titre principal :
• Juger que les demandes de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] à l’encontre de la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH sont irrecevables comme prescrites ;
A titre subsidiaire :
• Débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH ;
En tout état de cause :
• Débouter MONT BLANC KAPITAL de sa demande de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH ;
• Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] à verser à la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH la somme de 35.000 euros chacun, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] aux dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 28 novembre 2024, la société Cardif demande à ce tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L. 131-1, L. 132-27, L. 132-27-1, L.131-1, R.131-1, R. 332-2 et A.132-4 et son annexe du code des assurances, dans leur version en vigueur à la date de souscription des contrats d’assurance-vie, de :
« ➢ A TITRE PRINCIPAL : LES DEMANDES FORMEES CONTRE CARDIF SONT IRRECEVABLES CAR PRESCRITES
• JUGER que la présente action engagée par Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] est soumise à l’application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ;
• JUGER que Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] ont reçu de la société CARDIF ASSURANCE VIE, au jour de la souscription des produits litigieux, un document d’information précontractuelle exposant la nature et les caractéristiques desdits produits ainsi que le risque y afférent de perte totale ou partielle du capital investi ;
En conséquence,
• JUGER que le délai de prescription quinquennale court, en l’espèce, à compter de la souscription des produits litigieux ;
• JUGER IRRECEVABLES CAR PRESCRITES, en application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE tant par Monsieur [X] [Z] que par Madame [T] [Y] épouse [R], par voie d’assignation délivrée le 4 décembre 2019, plus de 5 ans après la souscription des produits litigieux ;
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE : LES DEMANDES FORMEES CONTRE CARDIF SONT MAL FONDEES
• JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE n’était tenue par aucun devoir de conseil à l’égard de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] en application de l’article L.132-27-1 II. du Code des assurances (dans sa version en vigueur à la date de souscription des contrats d’assurance, du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018) ;
• JUGER que les produits litigieux sont éligibles en tant qu’unités de compte des contrats d’assurance-vie conformément à l’article L.131-1 alinéa 2 du Code des assurances et offrent ainsi une « protection suffisante de l’épargne garantie » ;
• JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE s’est conformée à son obligation de vérifier l’éligibilité des produits litigieux en tant qu’unité de compte des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] ;
• JUGER que les informations transmises par la société CARDIF ASSURANCE VIE à Monsieur [X] [Z] et à Madame [T] [Y] épouse [R] contenaient l’ensemble des caractéristiques des produits litigieux, excédant ainsi les exigences jurisprudentielles limitées à l’ « énonciation » des unités de compte et à l’indication de leurs « caractéristiques principales » et, en conséquence, que la société CARDIF ASSURANCE VIE s’est conformée à son obligation d’information ;
• JUGER que Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et aucun lien de causalité entre les prétendus manquements et leur prétendu dommage.
En conséquence,
• DEBOUTER Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] de leurs demandes de condamnations de la société CARDIF ASSURANCE VIE – solidairement avec les autres défendeurs – à leur verser des dommages-intérêts.
➢ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CARDIF DOIT ETRE GARANTIE DE TOUTE CONDAMNATION PAR MONT-BLANC KAPITAL ET CHOLET DUPONT
• CONDAMNER in solidum les sociétés MONT-BLANC KAPITAL et CHOLET DUPONT à relever et garantir la société CARDIF ASSURANCE VIE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
• DEBOUTER la société MONT-BLANC KAPITAL de son appel en garantie dirigée à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE.
➢ A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE : LE JUGEMENT NE DOIT PAS ETRE REVETU DE L’EXECUTION PROVISOIRE
• JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire et, subsidiairement, si l’exécution provisoire devait être prononcée, ORDONNER le dépôt, par les demandeurs, auprès de la Caisse des dépôts et consignation du montant total de la condamnation qui serait prononcée en guise de garantie destinée à répondre de toutes restitutions ou réparations.
• DEBOUTER Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER in solidum, avec l’exécution provisoire, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Par dernières écritures signifiées le 28 février 2023, la société Alpheys invest demande à ce tribunal, au visa des articles 2224 et 1231-1 du code civil, L. 131-1, L. 520-1 et L. 1327-27-1 du code des assurances, le code de conduite du 14 mai 2009 régissant les rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers directs de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA), de :
« ▪ Juger prescrite l’action exercée par Monsieur [Z] et Madame [R] à l’encontre de la société FINAVEO, aux droits de laquelle vient la société ALPHEYS INVEST ;
Subsidiairement,
▪ Juger que Monsieur [Z] et Madame [R] ne rapportent pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société FINAVEO aux droits de laquelle vient la société ALPHEYS INVEST, ni celle d’un préjudice ou encore celle d’un lien de causalité ;
▪ Débouter par conséquent Monsieur [Z] et Madame [R] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FINAVEO aux droits de laquelle vient la société ALPHEYS INVEST ;
Encore plus subsidiairement,
▪ Condamner in solidum la société LEONTEQ SECURITIES EUROPE GMBH et la SARL MONT-BLANC KAPITAL à garantir la société FINAVEO aux droits de laquelle vient la société ALPHEYS INVEST de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
▪ Débouter la SARL MONT-BLANC KAPITAL de sa demande de garantie, non motivée ;
En tout état de cause,
▪ Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [R], ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
▪ Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [R], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Guillaume REGNAULT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Par dernières écritures signifiées le 16 octobre 2024, la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont demande à ce tribunal, au visa des articles 32-1, 56, 114, 122 et 768 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
« - Dire et juger que l’assignation délivrée le 4 décembre 2019 à la demande de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R], à la société Cholet Dupont Oudart, est nulle pour défaut d'exposé de moyens en fait à l'encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Cholet Dupont ;
A toutes fins,
- Débouter Cardif de sa demande de condamnation de Cholet Dupont Oudart à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;
A titre reconventionnel,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] à régler à Cholet Dupont la somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 CPC ;
En tout état de cause,
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, si elle venait à faire droit aux demandes de Monsieur [X] [Z] et de Madame [T] [R] ;
- Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] à verser, chacun, à Cholet Dupont Oudart la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 CPC ;
- Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 3 juillet 2024, la société Mont-Blanc Kapital demande à ce tribunal de :


« − DIRE que l’action engagée contre Mont Blanc Kapital est prescrite ;
− DEBOUTER en tout état de cause M. [Z] et Mme [Y] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Leonteq Securities à relever et garantir indemne Mont Blanc Kapital de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Toujours à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum prononcée à l’encontre de Mont Blanc Kapital
- CONDAMNER Alpheys Invest, Leonteq Securities et Cardif à supporter par part virile les sommes solidairement mises à la charge de Mont Blanc Kapital ;
− DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
− SUBORDONNER sinon l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ;
En toute hypothèse,
− CONDAMNER M. [Z] et Mme [Y] à verser à Mont Blanc Kapital la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER M. [Z] et Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Métayer-Mathieu. »

La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 31 janvier 2025, mise en délibéré au 11 avril 2025 avec report, pour raisons de service, au 23 mai 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir opposées par la société Cholet Dupont Oudart

 1.1 Sur l’exception de nullité de l’assignation

La société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont se prévaut des dispositions des articles 56, 68 et 114 du code de procédure civile en ce que les demandeurs n’exposent pas de moyen en fait devant leur permettre de rechercher la responsabilité de la concluante. Elle souligne que si l’assignation mentionne, à propos de Monsieur [Z], l’intégration de la concluante dans une chaîne de contrats, il n’est pas indiqué en quoi celle-ci s’intègre dans cette chaîne, pas davantage dans les écritures ultérieures. Elle indique, au sujet de Madame [R], qu’aucune demande n’est formulée, hormis une relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que pareille démarche constitue plus qu’une légèreté justifiant l’annulation de l’assignation.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.

Au cas particulier et s’agissant des demandes formées par Monsieur [Z], la société Cholet Dupont Oudart expose, sans être contredite, que l’assignation fait état de son intégration dans une « chaîne de contrats » sans préciser le rôle exact qu’elle joue dans cette chaîne.

Pour autant, il est précisé en page 28 de l’acte introductif d’instance l’argumentation aux termes de laquelle Monsieur [Z] recherche la responsabilité de la société Cholet Dupont Oudart.

Il est ainsi précisé que cette société, en sa qualité de prestataire de services d’investissement PSI, devait, préalablement à la souscription des investissements en litige, délivrer à Monsieur [Z] les informations et le conseil appropriés.

Il est également précisé que la société Cholet Dupont Oudart a agi, en la circonstance, non seulement en qualité de PSI, mais également en qualité de courtier en produits d’assurance et, au titre de cette activité d’intermédiation, astreinte à une obligation spécifique d’information et de conseil.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la société Cholet Dupont Oudart fait grief aux demandeurs de n’avoir pas invoqué des moyens en fait et en droit propres à soutenir leur demande, peu important qu’à l’encontre de cette société, la demande de Madame [R] se limite au versement d’une somme invoquée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par suite, l’exception de nullité, infondée, sera en conséquence rejetée.

 1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

La société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont soutient, subsidiairement à l’exception de nullité précédemment formulée, que les demandeurs sont irrecevables dans leur action, en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, faute de qualité de la concluante de disposer de la qualité à défendre. Elle précise que les demandeurs sont incapables d’articuler le moindre grief en fait ou en droit à son encontre, la concluante ne comprenant guère pourquoi elle est présente dans la présente procédure.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Au cas particulier, il sera rappelé, ainsi qu’il a été dit plus avant en réponse à l’exception de nullité invoquée par la société Cholet Dupont Oudart, que Monsieur [Z] développe une argumentation au soutien de sa demande aux fins de voir engagée la responsabilité de la société Cholet Dupont Oudart.

En outre, il est constant que par acte sous seing privé du 9 décembre 2011, Monsieur [Z] a souscrit un contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 » n°111000117 proposé par la société Cardif, ce contrat portant en en-tête la dénomination sociale « Cholet Dupont ».

De plus, la société Cholet Dupont Oudart ne conteste pas qu’à la date de souscription de ce contrat, elle était agréée en qualité de courtier en produits d’assurance et de celle de PSI.

Par ailleurs, si la société Alpheys Invest, venant aux droits de la société Finaveo, soutient dans ses dernières écritures que l’intervention de la société Cholet Dupont Oudart se justifie probablement par l’activité de teneur de comptes-conservateur des unités de compte du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Z], cette allégation ne saurait devoir être prise en considération, n’étant confirmée ni par la société Cholet Dupont Oudart, ni par aucune des autres parties au présent litige.

Par ailleurs, il est constant que le contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 » souscrit par Monsieur [Z] avec l’intervention de la société Cholet Dupont Oudart, a permis à celui-ci de souscrire, le 19 décembre 2013, au produit Expresso 3 octobre 2017 à titre d’unités de compte.

Certes, la société Cholet Dupont Oudart n’est, aux termes des pièces produites, en aucune manière contractuellement liée, directement ou indirectement, à Madame [R] qui ne formule, sur le fond, aucune demande à son encontre.

Pour autant, Monsieur [Z] a qualité pour agir à l’encontre de la société Cholet Dupont Oudart, en considération du contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 », et de ce que ce contrat a servi de support à la souscription d’unités de compte en produits Expresso 3 octobre 2017, abstraction faite du bien-fondé de l’argumentation venant au soutien de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de cette société par Monsieur [Z].


Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, infondée, sera rejetée.

 2. Sur la prescription

La société Leonteq oppose à l’action de Monsieur [Z] et de Madame [R] une fin de non-recevoir tirée de la prescription, en prenant appui sur les dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle précise qu’en matière d’obligation d’information et de conseil incombant au conseiller en investissement financier (CIF) et au courtier en assurance, la jurisprudence retient, de façon constante, que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la souscription du contrat ou au jour de la conclusion de celui-ci, en vertu du principe selon lequel le préjudice du demandeur consiste dans la perte d’une chance de ne pas contracter. Elle retient que la souscription des produits qu’elle a proposés est intervenue, de la part des demandeurs, entre septembre 2013 et avril 2014. Elle ajoute que les demandeurs étaient en outre informés, à l’aide de la brochure commerciale et des termsheets, de l’ensemble des risques, en particulier du risque de perte en capital, de telle sorte que l’assignation étant en date du 4 décembre 2019, plus de cinq ans s’étaient écoulés, la demande étant dès lors irrecevable pour cause de prescription.

Pour sa part, la société Cardif oppose à l’action des demandeurs la même fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle affirme que la question de la prescription ainsi posée doit être appréciée à l’aune du seul et unique manquement que les souscripteurs pourraient, en théorie, reprocher à la concluante, portant sur une supposée absence d’information précontractuelle sur le risque de perte en capital généré par la souscription des produits, l’obligation d’informations querellée relevant en l’occurrence de la seule responsabilité extracontractuelle. Elle se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil pour dire que le point de départ de la prescription quinquennale issue de ce texte est la date de la souscription des produits en litige car c’est au plus tard à cette date que la concluante aurait prétendument manqué à l’obligation en cause, l’éventuel préjudice afférent naissant également à cette date ainsi que le juge la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 novembre 2023 (RG 23/00982) ayant retenu que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur le manquement à l’obligation d’information en matière d’assurance-vie comportant des produits structurés court à compter de la souscription du contrat. Elle estime que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 juin 2023 n’est pas transposable au présent litige car il se prononce sur une action en responsabilité contractuelle alors que la présente action repose sur une responsabilité délictuelle. Elle ajoute que dans ce dernier arrêt, le risque s’est réalisé postérieurement à la souscription, par un événement de crédit contraire à la situation de l’espèce, ce qui constitue une différence supplémentaire. Elle souligne qu’un document précontractuel d’information, paraphé et signé par les demandeurs, attirait clairement leur attention sur les risques liés aux produits en litige, en particulier le risque de perte en capital, le document de souscription le plus récent, signé par Madame [R], étant en date du 31 mars 2014, de même pour Monsieur [Z], alors que l’assignation est du 4 décembre 2019, la présente action étant prescrite pour n’avoir pas été introduite au plus tard le 31 mars 2019.

De son côté, la société Alpheys soutient pareillement que l’action des demandeurs est irrecevable pour cause de prescription. Elle précise que la faute reprochée, sinon au courtier et à l’ensemble des intermédiaires, remonte aux dates de souscription des contrats d’assurance-vie ou alors à la date du 4 avril 2013 pour Monsieur [Z] et le 13 septembre 2013 pour Madame [R], à tout le moins à la date de souscription des produits financiers en litige, la date retenue pour ceux-ci ne pouvant aller au-delà du mois de septembre 2013 et avril 2014 pour fixer le point de départ du délai de prescription. Elle estime en effet que c’est à la date de conclusion des contrats afférents au produit qu’il faut se situer pour apprécier ce point de départ, soulignant que l’assignation est intervenue le 4 décembre 2019, soit plus de cinq ans et demi après la dernière souscription, de telle sorte que l’action est irrecevable pour cause de prescription.

A considérer le point de vue de la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont, la prescription est pareillement soulevée, cette société précisant, à titre liminaire, que les demandes de Monsieur [Z] et de Madame [R] sont à son égard incompréhensibles, irrecevables et à tout le moins sans fondement. A ce dernier égard, la société Cholet Dupont Oudart estime que dans la mesure où elle est étrangère au présent litige, elle ne devrait pas avoir à se prononcer sur la prescription, soutenant n’avoir jamais eu la moindre relation avec les demandeurs, ceux-ci n’établissant ni sur le terrain du contrat, ni sur le terrain du délit civil le lien qu’ils auraient eu avec la concluante dont l’identité ne figure sur aucun contrat produit aux débats.

Quant à la société Mont-Blanc Kapital, elle estime avoir agi vis-à-vis des demandeurs tant en qualité de CIF qu’en celle de courtier en assurance.

Elle soutient qu’à propos de sa qualité de CIF, les produits financiers en litige ont été souscrits entre septembre 2013 et avril 2014 et qu’elle a parfaitement informé les demandeurs des caractéristiques de ces produits et des risques inhérents, ainsi que l’attestent les termsheets et la brochure commerciale produits aux débats par Monsieur [Z] et Madame [R]. Elle considère que l’action de ceux-ci devait être introduite au plus tard le 31 mars 2019 et pour ne l’avoir engagée que le 4 décembre 2019, elle doit être déclarée prescrite, en application de l’article 2224 du code civil.



Au sujet de sa qualité de courtier en assurance, la société Mont-Blanc Kapital indique être intervenue dans la souscription par Madame [R] du contrat « Finavéo Vie » le 20 septembre 2013, pour Monsieur [Z] dans le contrat « Finavéo Vie » souscrit le 4 avril 2013. Elle estime que l’action de Madame [R] devait être engagée au plus tard le 10 septembre 2018 et par Monsieur [Z] le 4 avril 2018, l’assignation étant en date du 4 décembre 2019. L’action est dès lors irrecevable pour cause de prescription.

En réplique, Monsieur [Z] et Madame [R] contestent la prescription de leur action, précisant au passage que c’est en vain que la société Cardif tente d’échapper à ses obligations en prétendant que les concluants auraient dû agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Ils soutiennent agir à l’encontre de la société Cardif sur le fondement de la responsabilité contractuelle, spécifiquement en vertu du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Cardif, avec comme point de départ de la prescription l’apparition du dommage consécutif au non fonctionnement du contrat à son arrivée à terme, ainsi que le précise la jurisprudence (Cass. Com., 21 juin 2023, n°21-19.843). Ils soulignent que dans une instance parallèle, le juge de la mise en état près ce tribunal a rendu le 18 janvier 2023 une ordonnance déclarant recevables comme non-prescrites des demandes de souscripteurs au visa de l’article 2224 du code civil, en prenant comme point de départ de la prescription le jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime, par une décision contre laquelle la société Cardif n’a pas interjeté appel et a en conséquence accepté les termes, de telle sorte que la fin de non-recevoir invoquée en l’espèce doit être rejetée.

Sur ce,

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. »

En outre, en application des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Par ailleurs, par arrêt en date du 21 juin 2023 (n°21-19.853), la Cour de cassation a ainsi statué :
« Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement.
Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat.
6. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie. »

Certes, la société Cardif, outre le fait qu’elle soutient que la prescription court à compter des dates de souscription des produits structurés en litige, affirme que la solution retenue par cet arrêt n’est pas transposable au présent litige, pour la raison qu’elle serait un tiers par rapport à ces contrats.

Cependant, la société Cardif ne conteste pas être à l’origine des contrats « Afilium Gestion Privée Vie 3 » et « Finaveo Vie » souscrits par Monsieur [Z] respectivement le 9 décembre 2011 et le 5 mars 2013 et du contrat « Finaveo » souscrit par Madame [R] le 18 septembre 2013.

Dès lors qu’elle a proposé ces contrats et que les demandeurs les ont souscrits, la société Cardif est contractuellement liée à Monsieur [Z] et à Madame [R].

Assurément, la société Cardif se prévaut des dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018, pour soutenir que les contrats d’assurance-vie ont été distribués par le truchement de la société Finaveo, agissant en qualité de courtier grossiste, laquelle les a commercialisés auprès de courtiers détaillants, dont la société Cholet Dupont et la société Mont-Blanc Kapital, de telle sorte qu’elle n’était pas personnellement débitrice d’une obligation d’information et de conseil au profit de Monsieur [Z] et Madame [R], la solution de l’arrêt mentionné ci-dessus ne lui étant pas applicable.

Pour autant, même à tenir pour avérée l’allégation ainsi formulée de la société Cardif, rien ne justifie que le point de départ de la prescription consiste dans une date variant selon que le bénéficiaire de l’obligation d’information ou de conseil est engagé ou n’est pas engagé dans un lien contractuel avec la personne dont la responsabilité est recherchée.

Dans tous les cas, le point de départ de la prescription doit être fixé tantôt à la date de la réalisation du dommage, tantôt à celle où la victime a eu conscience du dommage qui lui a été causé et, dans l’un ou l’autre de ces cas, a été en mesure d’engager son action en demande de réparation du préjudice subi. 

En l’espèce, il est produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur [Z] à la société Leonteq le 10 novembre 2017 où le premier s’inquiétait auprès de la seconde de ce que les valeurs de remboursement des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » qu’il a précédemment souscrits, étaient désormais quasiment nuls, indiquant ne pas comprendre comment le fixing initial des actions représentant les sous-jacents de ces produits a été déterminé alors que leurs cours de marché étaient bien supérieurs aux mêmes dates.

Ce faisant, Monsieur [Z] a fait part à la société Leonteq des pertes qu’il a subies, portant sur les investissements litigieux.

Dans sa réponse formulée le 26 janvier 2018, la société Leonteq a indiqué à Monsieur [Z] que les cours initiaux des sous-jacents étaient corrects, ayant été déterminés par un agent de calcul.

En outre, par lettre recommandée du 31 janvier 2018, le conseil de la SARL Mont-Blanc Kapital a sollicité la société Leonteq pour obtenir des explications sur les incohérences révélées par les termsheets des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » relativement aux dates de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents de ces produits.

Ce faisant, le conseil de la société Mont-Blanc Kapital affirmait relayer les inquiétudes de ses clients souscripteurs ayant reçu des remboursements à hauteur de 6,69% de leurs investissements alors même que les actions formant les sous-jacents des deux produits structurés avaient toutes connu des performances supérieures par rapport à leur cours initiaux de marché, à l’exception d’une seule action par produit, chacune de ces actions demeurant toutefois dans la fourchette du seuil barrière permettant de bénéficier des rendements escomptés.

Par ces demandes, dont l’objet est similaire à celle formulée dans la lettre adressée par Monsieur [Z] le 10 novembre 2017 et dont il a été fait état plus avant, la SARL Mont-Blanc Kapital a informé la société Leonteq de l’existence de pertes subies par ses clients ayant investi dans les produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 ».

Il sera relevé que tant Monsieur [Z] que Madame [R] ont souscrit à ces deux produits par le truchement de la société Mont-Blanc Kapital.

En outre, par courrier électronique du 21 février 2018, le médiateur de l’AMF a accusé réception de sa saisine par Monsieur [Z] relative à la demande d’explication adressée à la société Leonteq sur les pertes subies à raison des investissements dans les produits structurés en litige, en précisant que cette saisine suspendait le cours de la prescription applicable.

De plus, le conseil de Monsieur [Z] et de Madame [R] a réitéré leur demande auprès de la société Leonteq sur les modalités de détermination du cours de constatation initiale des actions formant les sous-jacents des deux produits structurés en litige, par huit télécopies officielles en date du 7 septembre 2018 et une autre du 31 octobre 2018, en vain.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la connaissance des pertes subies par Monsieur [Z] est établie au regard du régime de prescription applicable, à tout le moins au 10 novembre 2017, date à laquelle il a fait part à la société Leonteq de ce que les valeurs de rachat des produits structurés qu’il a souscrits étaient désormais nulles. 

Pour Madame [R], la date de connaissance des pertes qu’elle a subies à raison des mêmes produits est révélée par le courrier du conseil de la société Mont-Blanc Kapital par le truchement de laquelle elle a souscrit aux deux produits structurés en litige, adressé le 31 octobre 2018 à la société Leonteq, le fait étant corroboré par les télécopies officielles envoyées par son conseil à la société Leonteq les 7 septembre 2018 et 31 octobre 2018.

Par suite, Monsieur [Z] devait introduire son action en responsabilité à l’encontre des sociétés défenderesses au plus tard le 10 novembre 2022 et Madame [R] au plus tard le 31 janvier 2023.

Or les assignations délivrées par les deux demandeurs aux sociétés défenderesses sont en date du 4 décembre 2019, de telle sorte que l’action, non prescrite, doit être déclarée recevable.

 3. Sur les manquements et les préjudices

 3.1 Sur les manquements reprochés à la société Leonteq

Les demandeurs font valoir que c’est sur la valeur initiale de chaque action du produit que reposent les calculs déterminant l’effet « barrière » et les coupons et, à maturité des produits financiers litigieux, à la date de constatation du cours final de chaque action sous-jacente, une comparaison étant faite entre la valeur initiale et les seuils « barrière » et le déclenchement du coupon contractuellement prévu, avec un calcul effectué par référence à la valeur initiale des actions sous-jacentes. Ils soulignent que le fonctionnement des produits financiers de type « EMTN » tels que ceux de l’espèce, dépend de la détermination de la valeur initiale des sous-jacents, valeur qui fait l’objet du présent litige. Ils observent que, appelé à répondre à la question ainsi posée, le conseil de la société Leonteq s’y est refusé, de telle sorte que les contrats litigieux doivent être interprétés en faveur des demandeurs, en application de l’article L.133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, reprenant le principe général posé à l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction applicable, avec une détermination judiciaire de la valeur des sous-jacents. Ils se considèrent comme des consommateurs ayant contracté avec des assureurs, des CIF et des prestataires de services d’investissement (PSI), alors qu’ils n’ont jamais reçu de formation en matière de contrats d’assurance et de produits financiers complexes. Ils estiment qu’en sa qualité de concepteur et d’émetteur des produits financiers en litige, la société Leonteq est l’auteur des supports contractuels qui exposent aux clients leur fonctionnement et les risques liés aux actions sous-jacentes, ainsi que les modes de calcul développés par elle. Ils précisent que les EMTN ainsi conçus sont des produits structurés complexes élaborés pour être insérés dans des contrats d’assurance-vie et la société Leonteq, agissant en qualité de PSI, est tenue de les proposer aux clients particuliers, par le biais de clauses contractuelles non trompeuses, claires et compréhensibles, permettant de comprendre leur fonctionnement, leur calcul et les risques inhérents, en application de l’article L.533-12 du code monétaire et financier. Ils indiquent que les prospectus présentant les actions sous-jacentes et les caractéristiques des produits, qu’ils ont reçus et signés, font état, notamment, d’un risque, pour l’investisseur, de perte totale ou partielle du capital si l’action clôture à maturité à un niveau inférieur à un seuil « barrière » exprimé en pourcentage de la valeur initiale. Ils considèrent que l’investisseur comprend que le mécanisme de calcul de « l’événement barrière » s’entend d’un seuil déterminé par référence à la valeur initiale des actions sur lequel le produit est indexé. Ils retiennent en outre que ces prospectus définissent le mécanisme de paiement des coupons comme prévoyant que doit être observée l’action ayant la moins bonne performance par rapport à son niveau initial. Ils relèvent encore qu’à propos du mécanisme « recovery » permettant à l’investisseur de déterminer dans quel cas il obtiendra la « dénomination du produit à l’échéance », les prospectus mentionnent l’évolution de l’analyse de l’action la moins performante par rapport à son niveau initial. Ils déduisent des éléments qui précèdent, tirés des prospectus, que les seuils « barrière » et de paiement de coupons sont calculés, selon les informations constamment réitérées dans les documents, sur la base de la valeur initiale des actions à la date fixée par l’émetteur. Ils affirment que cette présentation, simple à première vue, induit cependant l’investisseur en erreur lors de la souscription des « termsheets » qui sont les documents contractuels fournis avec les produits d’investissement. Ils exposent que ces documents contractuels, élaborés par la société Leonteq, ne font en apparence que reprendre le fonctionnement des produits déjà présentés par les prospectus mais à la différence de ceux-ci qui parlent de « valeur initiale », les « termsheets » évoquent des « cours de constatation initiale » déterminés à la « date de constatation initiale ». Ils soulignent que c’est un agent de calcul qui les déterminent à la « date de constatation initiale », cet agent étant le PSI lui-même, à savoir la société Leonteq. Ils observent que ces EMTN reposent substantiellement sur l’évolution du cours des actions sous-jacentes durant la période contractuellement prévue, cette date étant comprise entre la date de constatation initiale et la date de constatation finale. Pour les demandeurs, la valeur initiale de l’action ne peut s’entendre que de la valeur liquidative de l’action sur le marché déterminé à la date prévue au contrat, la constatation ayant pour signification « se rendre compte de l’existence d’un fait ». Ils s’interrogent alors sur l’intérêt de l’émetteur de faire mention de manière répétée à une date de constatation initiale et de déterminer précisément cette date dans le contrat, puis préciser dans le contrat que le cours de constatation initiale sera déterminé à la date de constatation initiale s’il ne s’agit pas de la date à laquelle est effectivement constaté le cours de l’action pour déterminer la valeur initiale de chaque sous-jacent. Ils notent que par courrier du 26 janvier 2018, la société Leonteq indique que la date de constatation initiale doit être comprise comme une date mentionnée pour information, à laquelle l’agent de calcul détermine les paramètres de fonctionnement des produits. Ils considèrent qu’à la lecture des termsheets, la date de constatation initiale est celle à laquelle la société Leonteq décide arbitrairement de la valeur qui sera considérée comme cours de constatation initiale sans précision des moyens employés pour déterminer cette valeur. Ils soulignent que c’est la société Leonteq qui retient une date de choix, à sa discrétion, de la valeur initiale donnée au produit et non, comme elle l’affirme, d’une date de constatation initiale. Ils soulignent encore que la simple indication d’une telle date en référence à la valeur initiale ou au cours de constatation initiale est de nature à tromper l’investisseur. Ils relèvent que la société Leonteq, malgré l’interrogation à elle adressée par le truchement de son conseil, a refusé de donner la moindre explication sur les modalités de détermination de la valeur initiale de chacune des actions sous-jacentes. Ils demandent dès lors au tribunal de se prononcer sur ce point. Les demandeurs observent par ailleurs que les EMTN actuellement proposés par la société Leonteq retiennent une valeur initiale des sous-jacents établies par référence à leur valeur liquidative réelle à la date de constatation initiale, devant être ajouté que Monsieur [Z] a souscrit d’autres produits structurés du même type retenant cette dernière approche de la valeur initiale. Ils estiment qu’il est manifestement impossible de comprendre les modalités de détermination des valeurs initiales retenues au cas particulier par la société Leonteq alors que les concluants ont souscrit aux produits en cause en pensant qu’il existait une chance d’évolution positive ou de maintien des cours des produits sous-jacents à partir de leur valeur initiale réelle au jour de la souscription, à savoir une chance de gain et de protection de leurs investissements. Ils affirment avoir eu confiance dans la stabilité du cours des actions comme mentionné dans les termsheets alors que la société Leonteq a retenu des valeurs artificiellement hautes des sous-jacents sans aucun lien avec les valeurs réelles des actions à la date de souscription, privant ainsi les investisseurs des chances de gain et de conservation du patrimoine investi. Il en est ainsi, selon eux, dans la mesure où la probabilité que des cours d’action stables atteignent des seuils « barrière » sur des valeurs historiquement hautes était extrêmement faible, ce d’autant plus que le seuil « barrière » de protection de l’investisseur d’une faible baisse du cours des actions sous-jacentes se transformait en risque supplémentaire de perte du capital investi. Ils ajoutent que la hauteur des seuils « barrière » était telle que les investisseurs étaient privés de toute chance de gain ou de recouvrement de leur capital, en ce qu’au jour de la souscription, l’investisseur se trouve tellement en-dessous du seuil « barrière » que sa seule anticipation possible pour recouvrer son capital consiste dans une hausse pharamineuse de chaque sous-jacent, cette anticipation n’étant pas prévue dans les termsheets rédigées par la société Leonteq qui, au regard des dates de constatation initiale impossibles à déterminer par l’investisseur à la seule lecture des termsheets, révèle un manquement de cette société à l’obligation d’information lui incombant. Ils demandent au tribunal d’interpréter les documents contractuels pour déterminer les valeurs initiales au regard de ce qui était compréhensible pour les investisseurs, à savoir en fonction des éléments intrinsèques et extrinsèques, ainsi que les « annexes au contrat d’assurance-vie Cardif » faisant référence au risque de perte en capital encouru par l’investisseur en cas de baisse du cours des actions sous-jacentes par rapport à leur niveau initiale, ce qui démontre que la société Cardif a interprété les termsheets de la société Leonteq dans le sens demandé par les concluants au tribunal. Au titre des éléments extrinsèques, les demandeurs s’appuient sur le formulaire de souscription Finaveo du produit « Expresso 3 octobre 2017 » intitulé « souscription et rachat d’OPCVM », observant que les EMTN ne sont pas des OPCVM, le fonctionnement des uns et des autres étant différent, les valeurs réelles des actions étant clairement prises en compte dans les OPCVM. Ils invitent le tribunal à retenir, pour chacun des produits, des valeurs initiales qu’ils présentent dans leurs dernières écritures.

Monsieur [Z] et Madame [R] reprochent, en substance, à la société Leonteq un manquement à l’obligation d’information lui incombant, relativement à la commercialisation sur le territoire français, en qualité de PSI, de produits financiers complexes, en application des dispositions des articles L.533-12 à L.533-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable. Ils estiment qu’en vertu du premier de ces textes, la société Leonteq n’a pas clairement présenté dans les termsheets les méthodes de calcul spécifiques du produit, en créant une confusion par l’usage des termes « valeur initiale » et « niveau initial » pour désigner la valeur des sous-jacents pertinents dans le calcul du rendement des produits tout en désignant le nominal du produit, puis en utilisant celui de constatation initiale, mentionné uniquement dans les termsheets qui désignent les valeurs du sous-jacent constatées à leur cours de marché. Ils soulignent l’inexactitude de l’information en ce que le mode de calcul de la valeur initiale des sous-jacents, non révélé à l’investisseur, est en réalité laissé à la discrétion de l’émetteur, la société Leonteq elle-même agissant par le truchement de son agent de calcul, opérant un choix arbitraire. Ils considèrent dès lors que la société Leonteq ne leur a pas permis de prendre la mesure des risques encourus, alors que tant la position de l’AMF n°2010-05 du 25 octobre 2010 sur la commercialisation des instruments financiers complexes que la recommandation de l’ACPR n°2010-R-01 du 15 octobre 2010, l’une et l’autre contraignantes, s’imposent aux PSI et à leurs agents liés agissant en France, une stricte obligation d’information et de mise en garde au profit des investisseurs devant être respectée, en particulier sur les risques liés aux produits commercialisés. Ils considèrent comme inopérants le contenu et les conclusions du rapport d’expertise amiable que la société Leonteq a sollicité auprès de l’entité Sorgem Evaluation,
- en ce que cette expertise décrit le fonctionnement et les risques des deux produits en litige en omettant sciemment la description faite par l’émetteur lui-même dans ses propres termsheets ;
- en ce que la description faite par ce rapport du produit complexe « Phoenix Autocall », considéré comme illustratif des produits complexes, est discutable dans la mesure où les valeurs initiales des sous-jacents sont déterminées par référence à leur valeur de marché, ce que retient par ailleurs la société Leonteq dans les produits comparables à ceux du litige qu’elle a conçus ultérieurement.
Ils relèvent par ailleurs que la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal avait été saisie d’un litige annexe par 58 investisseurs agissant à l’encontre des sociétés Leonteq et Cardif suivant assignation du 4 février 2019, avec des sommes moindres investies, les demandeurs s’étant désistés ensuite, probablement après règlement amiable du litige, devant être observé que les sociétés Leonteq et Cardif savaient probablement que leurs responsabilités étaient engagées et voulaient éviter la saisine du tribunal de céans par de nombreux investisseurs s’estimant lésés par un nombre important de produits toxiques.

Ils estiment que la société Leonteq doit, en conséquence, les indemniser de leur perte en capital et en gains escomptés en souscrivant les EMTN selon les modes de calcul appropriés tels qu’ils les proposent au tribunal. 

En réplique, la société Leonteq soutient n’avoir commis aucune faute au préjudice des demandeurs. Elle affirme n’avoir tronqué en rien la présentation des faits en inversant l’ordre d’importance des documents accompagnant les bulletins de souscription, à savoir les termsheets et la brochure commerciale qualifiée à tort de « prospectus ». Elle estime que c’est également à tort que les demandeurs concentrent les débats sur la brochure commerciale, comme si ce document avait été le seul document à prendre en considération avant de décider d’investir. Elle souligne que le termsheet est le principal document d’information pour un produit structuré et non la brochure commerciale, précisant que les termsheets contiennent toutes les informations relatives au fonctionnement du produit, en particulier les paramètres de calcul permettant de déterminer aux différentes dates prévues les versements ou non des coupons, l’éventuel remboursement anticipé, les remboursements en fin de période d’investissement ainsi que le détail des risques pris par l’investisseur. Elle conteste l’affirmation adverse selon laquelle les termsheets se bornent à reprendre et à préciser des informations déjà contenues dans la brochure commerciale. Selon la société Leonteq, cette brochure ne constitue qu’un support marketing présentant les principales caractéristiques du produit et les illustrations de son mécanisme, par exemple au moyen de scenarii. Cette brochure précisait en outre, dans sa rubrique dédiée aux informations importantes, qu’elle ne peut être utilisée comme base d’une décision d’investissement. Elle souligne qu’en se focalisant sur certains aspects de la brochure commerciale, les demandeurs ont dénaturé les conditions dans lesquelles les informations leur ont été présentées. Elle estime que les prix de référence des actions sous-jacentes, devant permettre de calculer les barrières et les seuils, étaient compréhensibles dans leurs terminologies respectives de « cours de constatation initiale » dans les termsheets et de « valeur initiale » dans la brochure commerciale. Elle expose encore que l’information relative au cours de constatation initiale n’était ni fausse, ni trompeuse, contrairement aux dires adverses. Elle précise que la termsheet décrivait clairement que le rendement éventuel de chacun des produits était assuré par des coupons et le remboursement à concurrence de la valeur nominale, ce remboursement dépendant de l’évolution du cours des actions sous-jacentes pendant la période d’investissement par rapport à des barrières exprimées en euro. Elle indique que ces barrières correspondaient pour chaque sous-jacent à des pourcentages de montant désigné dans les termsheets comme étant le cours de constatation initiale, défini comme un prix relatif au sous-jacent concerné et observé dans le passé sur la bourse de référence comme défini par l’agent de calcul. Elle souligne que le prix d’émission était faible dans la mesure où il s’agissait de produits dits « recovery » avec des prix d’émission fixés respectivement à 28% et 29%, l’investisseur pouvant alors espérer une rentabilité élevée avec pour contrepartie des risques significatifs. Elle indique que ces modalités de structuration ont été confirmées par le rapport d’expertise de Sorgem Evaluation prenant l’exemple du produit « Phoenix Autocall ». Elle estime dès lors que la fixation du cours de constatation initiale « fixing » à un niveau supérieur au cours réel des actions sous-jacentes, s’inscrivait dans la structuration du produit, avec une rentabilité très élevée reposant sur un effet de levier avec pour contrepartie une prise de risque élevée par l’investisseur. Elle considère dès lors que les pertes de rendement subies par les investisseurs ne résultent pas des défaillances du paramétrage, mais d’une évolution défavorable du cours des sous-jacents pendant la période d’investissement. Elle affirme que la description des produits n’est pas contestée par les demandeurs qui n’ont pas remis en cause la structuration des produits comme l’existence d’un couple rendement/risque important.




La société Leonteq conteste en outre l’argument adverse selon lequel elle aurait contrevenu aux dispositions de l’article L.533-12 du code monétaire et financier ou la position AMF n°2010-05. Elle affirme qu’aucun lien contractuel n’a existé entre elle-même et les demandeurs qui ne sont pas ses clients, ceux-ci ayant souscrit les produits financiers en cause par l’intermédiaire de CIF ou de courtiers. Ceux-ci étaient, selon la société Leonteq, chargés de remplir vis-à-vis des demandeurs les obligations d’information et de conseil appropriées pour les produits en litige. Elle souligne plus particulièrement le rôle joué par la société Mont-Blanc Kapital, courtier en assurance, ayant recommandé les contrats d’assurance-vie en unités de compte, de remplir ses obligations de conseil en s’assurant que l’investissement proposé était compatible avec les connaissances, l’expérience, les objectifs et le degré d’aversion au risque des demandeurs. Elle affirme avoir fourni aux distributeurs de ces produits en France, en particulier à la société Mont-Blanc Kapital, par l’intermédiaire de sa filiale Leonteq Securities, l’information nécessaire au travers de la termsheet et de la brochure commerciale, celles-ci étant conformes aux règles de l’Espace économique Européen et nationales applicables aux produits structurés en cause. Elle relève que le recueil d’informations préalable auprès des demandeurs avant la souscription montre que ceux-ci n’ont pas contracté avec la concluante mais avec la société Mont-Blanc Kapital, ce qui exclut l’application au cas particulier, de l’article L.533-12 du code monétaire et financier, de même pour la position AMF 2010-05.

La société Leonteq souligne que les niveaux barrière ou seuils de déclenchement de coupons ou éventuel remboursement anticipé, tout comme le cours de constatation initiale de chaque action, étaient fournis de façon chiffrée en première page de termsheets dans des tableaux, les termsheets étant signées par les demandeurs. Elle précise que la stipulation selon laquelle les cours de constatation initiale seraient déterminés par un agent de calcul exclut nécessairement toute référence à une valeur de marché. Elle relève que les demandeurs ont omis de préciser que les actions sous-jacentes étaient fortement décotées. Elle considère comme une erreur de raisonnement des demandeurs le fait d’analyser l’anticipation de l’investisseur sous l’angle de la seule évolution des cours du sous-jacent à compter de la date de constatation initiale alors que l’anticipation doit consister à apprécier l’évolution du franchissement par l’un des sous-jacents du seuil barrière de remboursement du nominal à maturité. Elle affirme que les demandeurs étaient à même de procéder à cette analyse, avec l’aide de la société Mont-Blanc Kapital dès lors que les éléments de la constatation initiale figuraient dans les termsheets dont les demandeurs attestent avoir eu connaissance, de même que les bulletins de souscription montrent qu’ils ont pleinement mesuré les risques liés aux produits financiers en litige.

La société Leonteq expose encore que l’ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal, en date du 4 novembre 2020, n’atteste en rien d’une faute de la concluante et qu’elle ne démontre rien.

Sur ce

L’article L.533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018, dispose :
« I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II. – Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. »

En outre, l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018, énonce notamment :
« I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

… »
Au cas particulier, Monsieur [Z] et Madame [R] recherchent la responsabilité de la société Leonteq en ce que celle-ci ne leur a pas délivré une information claire, non-trompeuse et compréhensible sur la date de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents des produits structurés en litige, ce qui ne les a pas mis en situation tout à la fois de recevoir un conseil approprié et de comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces produits, en particulier le déclenchement des seuils barrière conditionnant la rentabilité escomptée.

Pour apprécier si ce reproche est fondé, il convient de reprendre les stipulations contenues dans la documentation commerciale mise à la disposition des investisseurs par le truchement des intermédiaires intervenus dans la commercialisation des produits structurés en litige.

 S’agissant du produit « Expresso Booster octobre 2017 », il est produit aux débats un document que les demandeurs qualifient de « prospectus » alors que la société Leonteq le considère comme une brochure commerciale, ainsi qu’un document intitulé « termsheet » constituant en réalité une notice d’informations.

Ces deux documents s’accordent pour dire que le produit « Expresso booster octobre 2017 » prend pour sous-jacents les actions des quatre sociétés suivantes : GDF Suez, CNP Assurances, Deutsche Telekom, France Telecom, prévoyant en outre une maturité maximum fixée à 5 ans.

Il y est également précisé une chronologie ainsi établie :
- date de fixation initiale : 26 octobre 2012 ;
- date d’émission : 30 novembre 2012 ;
- date de fixation finale : 26 octobre 2017 ;
- date de remboursement : 30 novembre 2017.

Ils prévoient également un montant du coupon trimestriel établi à 1,5%, soit 6% par an.

Ils indiquent en outre comme prix d’émission : « 28% de la dénomination ».

La brochure commerciale précise spécifiquement et notamment, spécifiquement pour ce produit « Expresso Booster octobre 2017 » en page 1 : « L’investisseur prend un risque de perte en capital non mesurable à priori s’il décide de revendre les Titres de créance avant la date de maturité ou, le cas échéant, de remboursement anticipé. » et en page 3 « L’investisseur peut perdre tout ou partie de son capital si l’action clôture à maturité à un niveau inférieur à 40% de sa valeur initiale. »




Il est en outre précisé en dernière page de ce document : «  Avertissement en matière de risque
Cette communication ne peut être utilisée comme base d’une décision d’investissement. »

La termsheet du produit « Expresso Booster octobre 2017 » expose en page 4 :
« A condition qu’aucun Remboursement anticipé n’ait eu lieu à l’une des Dates de constatation de remboursement par anticipation prédéfinies, l’investisseur a le droit de recevoir de l’Emetteur à la Date de remboursement par produit :
Scénario 1 
Si un Evènement de Barrière n’a pas eu lieu, l’investisseur recevra un Paiement en espèces dans la Devise de paiement d’un montant égal à :
Valeur Nominale

Scénario 2
Si un Evènement de Barrière a eu lieu l’investisseur recevra un Paiement en espèce dans la Devise de paiement d’un montant égal à :
MAX(0; Valeur Nominale x (100% + Participation à la baisse x (performance – Cours de constatation initiale du Sous-jacent avec la plus Mauvaise performance) / Cours de constatation initiale du Sous-jacent avec la plus Mauvaise performance))

Cours de constatation initiale
Un prix relatif au Sous-jacent concerné et observé dans le passé sur la Bourse de référence, comme déterminé par l’Agent de calcul. » 

Cette termsheet précise : « Agent de calcul EFG Financial Products AG, [Localité 14], Suisse »

De plus, cette termsheet du produit « Expresso booster octobre 2017 » stipule en page 5 : 
« La Termsheet contient un résumé d’informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d’information. Seule la Final Termsheet en anglais, accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le « Programme ») forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (« la documentation du produit »). Ainsi, la Final termsheet doit toujours être lue avec le Programme. »

Cette termsheet indique par ailleurs en page 6 : 
« Facteurs de risque relatifs au produit
Le risque de perte du produit est plus élevé (Participation à la baisse) que pour le Sous-jacent, si un Evènement de Barrière a eu lieu. L’investisseur pourrait perdre le total du capital investi, même si la valeur du Sous-jacent ayant la plus mauvaise performance n’atteint pas zero. Coupon(s) Garanti(s) par produit sera (seront) payé(s) dans tous les cas à la Date respective de paiement du coupon. »
Concernant le produit « Expresso 3 octobre 2017 », la brochure de présentation et la termsheet en présentent les caractéristiques suivantes :
- sous-jacents en actions de : Banco Santander, Bouygues, Lagardère, STMicroelectronics ;
- date de fixation initiale : 19 octobre 2012 ;
- date d’émission : 16 novembre 2012 ;
- date de fixation finale : 19 octobre 2017 ;
- date de remboursement : 16 novembre 2017 ;
- prix d’émission : 29.90% de la dénomination.

De plus, la brochure de ce produit « Expresso 3 octobre 2017 » comporte les mêmes alertes en matière de risque que celles figurant dans la brochure du produit « Expresso Booster octobre 2017 ».

La termsheet du produit « Expresso 3 octobre 2017 » comporte, pour sa part, les mêmes références à « l’agent de calcul » et son rôle dans la détermination de la date de constatation initiale des sous-jacents, ainsi que celle afférente à la valeur indicative du document en cause.

De surcroît, il est produit aux débats la fiche de profil d’investisseur signée par Monsieur [Z] le 14 mai 2014 à l’en-tête de la société Finaveo, comportant des informations recueillies par la société Mont-Blanc Kapital.

Cette fiche présente Monsieur [Z] comme un investisseur ayant des connaissances sur les marchés ou instruments financiers, « ayant déjà réalisé des transactions sur des instruments financiers de type action, fonds actions, warrant, EMTN, contrat à terme et autres produits risqués », avec des transactions fréquentes, y compris au cours des quatre dernières années pour un volume supérieur à 10.000 euros, tant sur des marchés réglementés que des marchés dérivés.

Elle fait en outre ressortir que Monsieur [Z] souhaite prendre « des risques importants, privilégie une stratégie dynamique » quoi que classé dans la catégorie « Client non professionnel ».

Madame [R] a pareillement complété et signé, à l’en-tête de la société Mont-Blanc Kapital, une fiche de profil investisseur précisant qu’elle a déjà réalisé des opérations financières sur des actions et des produits structurés avec comme supports l’assurance-vie, un compte-titres ou un compte PEA.

Elle est cependant présentée comme débutante en termes de connaissances financières et juridiques, avec une appétence moyenne au risque, un niveau moyen d’acceptation du risque, étant en outre classée dans la catégorie « Client non professionnel ».



Par ailleurs, il est produit aux débats un rapport d’expertise amiable de la société Sorgem Evaluation, établi le 29 juillet 2022 à la demande de la société Leonteq et dont les demandeurs critiquent le contenu essentiellement dans l’analyse qu’elle retient de la détermination de la date de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents des produits structurés en litige.

Le contenu de ce rapport quant au mécanisme des produits d’investissement litigieux, tant en ce qui concerne les avantages que les risques liés, non contesté par les parties, précise en pages 19 et 20 :
« 1.4 Présentation du mécanisme de protection à maturité
A maturité, si le cours de l’action la moins performante est supérieur ou égal à 40% de son cours de constatation initiale (la « barrière »), le souscripteur est assuré de recevoir 100% du nominal (…).
Si le cours de l’action la moins performante se situe à moins de 40% de son cours de constatation initiale, le souscripteur reçoit alors un montant correspondant au maximum entre :
- 0 ; et
- 100% du nominal x (1 + 1,5 x cours de constatation finale du sous-jacent avec le rapport [Cours de clôture / Cours de constatation initiale -1] le plus faible / cours de constatation initiale du sous-jacent avec le rapport [Cours de clôture / Cours de constatation finale-1] le plus faible -1).

1.5 Risques
Le souscripteur peut perdre tout ou partie de son capital si le cours de clôture de l’une des actions à maturité se situe à un niveau inférieur à 40% de son cours de constatation initiale (fixing). Son coupon maximum annuel est plafonné à 6%.

Il ne bénéficie pas d’une hausse des sous-jacents du au mécanisme de plafonnement et la durée de vie potentielle de l’investissement n’est pas connue à l’avance.

Enfin, le souscripteur ne percevra pas les dividendes détachés par les sous-jacents.

1.6 Avantages
Le souscripteur peut bénéficier d’un coupon de 1,5% par trimestre (soit 6% par année) si les barrières ne sont pas atteintes.

A l’échéance, si le cours de clôture de l’une des actions se situe jusqu’à -60% du cours de constatation initiale, 100% du nominal est totalement garanti pour le souscripteur.

Le souscripteur bénéficie d’un mécanisme de remboursement anticipé activable à partir de la quatrième date de constatation pendant le reste de la durée de vie du produit si le cours de l’action la moins performante est supérieur au seuil de remboursement anticipé.

Le souscripteur peut être remboursé à hauteur de 100% du nominal en cas de remboursement anticipé.

1.7 Couple rentabilité attendue / risques associés
La perspective de gains et les risques associés dépendent du niveau des barrières fixées et de l’évolution des sous-jacents par rapport à leurs cours de constatation initiale. »

Il sera relevé, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, que la détermination des gains des investisseurs, consistant dans la possibilité d’un retour sur investissement, de coupons représentant des intérêts et une marge bénéficiaire, comme des pertes subies, pouvant aller jusqu’à la disparition complète des sommes investies, repose essentiellement sur deux limites temporelles : d’une part, une date de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents en action des produits « Expresso booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 », d’autre part, la date de constatation finale de ces mêmes sous-jacents.

Or les demandeurs soutiennent qu’à la lecture des « prospectus » des deux produits, la date de constatation de la valeur initiale du sous-jacent se confond avec la date de cette même valeur retenue à son cours de marché.

La société Leonteq conteste cette analyse, en affirmant, d’une part, que les « prospectus », qui n’en sont pas, devant leur être préféré le terme « brochures commerciales », ne sont que des documents de marketing ne pouvant servir à une décision d’investissement, ainsi que ces documents le précisent, d’autre part, que seules doivent être prises en compte les termsheets selon lesquelles la date de constatation de la valeur initiale est déterminée par un agent de calcul au moment de la structuration du produit.

Cependant, le tribunal relèvera, tout d’abord, que contrairement aux affirmations des demandeurs, le document de présentation des deux produits en litige ne consiste pas dans des « prospectus », étant acquis aux débats que les produits structurés en litige n’y sont pas éligibles en raison de leur régulation par une autorité financière suisse, mais, ainsi que l’affirme la société Leonteq, des brochures commerciales de présentation.

Pour autant, la société Leonteq ne peut s’abstraire de tout engagement né de ces brochures commerciales pour la raison qu’elles n’auraient qu’une valeur « marketing ».

En effet, le marketing, que l’on peut considérer comme l’art de présentation d’une offre commerciale de manière à ce qu’elle corresponde aux attentes d’un client, emprunte le moyen de la diffusion d’informations commerciales par son émetteur qui se trouve nécessairement lié par le contenu d’une telle information, sans pouvoir se dédire après coup du seul fait qu’il a stipulé une absence d’engagement de sa part dans cette présentation.

Au demeurant, il sera observé que les brochures de présentation des deux produits structurés en litige ont été signées respectivement par Monsieur [Z] et par Madame [R] au moment de la souscription des investissements en litige et si ces signatures devaient être considérées comme indifférentes, la société Leonteq est tenue d’expliquer la raison pour laquelle les demandeurs devaient s’engager de la sorte, ce qu’elle ne fait pas.

Dès lors, il sera retenu que les brochures de présentation des deux produits financiers litigieux, forment un ensemble avec les termsheet de ces mêmes produits, les unes et les autres devant délivrer aux investisseurs une information claire, non trompeuse et intelligible sur les produits financiers en cause, en particulier sur la date de constatation de la valeur initiale des actions formant les sous-jacents.

Assurément, les brochures de présentation commerciale font état d’une date de constatation initiale sans aucune référence à une quelconque modalité de détermination de cette date.

En revanche, les termsheets des deux produits font référence, à propos de cette date de constatation initiale, à un « agent de calcul ».

Plus précisément, les termsheets des deux produits précisent : « Un prix relatif au Sous-jacent concerné et observé dans le passé sur la Bourse de référence, comme déterminé par l’Agent de calcul. »

La société Leonteq affirme que par cette formulation, il faut comprendre que la date de constatation initiale est arrêtée par un agent de calcul, lequel a retenu une date pour déterminer la valeur des actions sous-jacentes, correspondant non pas à la valeur des sous-jacents au jour de l’émission, soit le 30 novembre 2012 pour le produit « Expresso booster octobre 2017 » et le 16 novembre 2012 pour le produit « Expresso 3 octobre 2017 » mais respectivement à celles du 26 octobre 2012 et du 19 octobre 2012.

En outre, il est acquis aux débats que l’agent de calcul était l’émetteur des produits lui-même, en l’occurrence les sociétés EFG aux droits desquelles vient désormais la société Leonteq.
Plus encore, il doit être observé que les valeurs initiales des actions retenues par l’agent de calcul au cas présent étaient bien supérieures à celles des actions en cause à leur cours de marché aux dates de constatation initiale par l’agent de calcul, de telle sorte que l’évolution à la hausse de ces sous-jacents, de même que l’évolution à la hausse de l’action au cours la moins favorable pour l’appréciation du seuil barrière, devaient être mesurées spécifiquement par les investisseurs en prenant comme point de référence les valeurs de constatation initiale retenues par l’agent de calcul.

Or même à supposer qu’il faille tenir compte des seules stipulations des termsheets, à l’exclusion de celles des brochures commerciales, il ne ressort pas de la simple lecture de ces documents que l’investisseur, même averti, était en mesure de comprendre que l’émetteur des produits structurés ou une personne agissant à sa demande, détenait la faculté de déterminer par lui-même à une date autre que celle de l’émission la valeur des titres sous-jacents avec une valorisation nettement supérieure à celle du marché de cotation de ces titres.

Certes, la société Leonteq affirme, en pages 24 et 25 de ses dernières écritures, que les cours de constatation étaient déterminés lors de la structuration du produit, laquelle structuration consiste à prendre en compte les paramètres des sous-jacents retenus, en l’occurrence des actions, les niveaux de chaque cours de constatation initiale, les niveaux de barrière et les coupons, les niveaux des seuils de remboursement par anticipation, etc., pour déterminer le risque et la rentabilité du produit mais encore pour déterminer le prix à payer par l’investisseur en pourcentage du nominal en cohérence avec le couple risque/rentabilité souhaitée.

Ce faisant, la société Leonteq se prévaut du rapport de la société Sorgem Evaluation qui vient, selon elle, confirmer son propos.

Pour autant, ni dans les brochures commerciales, ni dans les termsheets n’apparaissent des informations claires, précises et compréhensibles pour les investisseurs quant à ces modalités de structuration, en particulier le fixing des titres sous-jacents arrêté par le seul agent de calcul en décalage avec le cours de ces titres sur les marchés où ils étaient cotés.

Dans la mesure où les produits structurés en litige étaient caractérisés par une complexité dont aucune des parties ne conteste la réalité, il incombait à la société Leonteq, en sa qualité d’émetteur, de mettre l’investisseur en situation d’apprécier cette complexité nécessairement corrélée avec les risques de perte totale du capital investi.

La circonstance que Monsieur [Z] a déclaré dans sa fiche de profil investisseur être familier des investissements en produits structurés et qu’il ait choisi d’adopter une stratégie d’investissement dynamique, n’était pas de nature à dispenser la société Leonteq de fournir les précisions nécessaires à appréhender, au jour de la décision d’investissement, ces modalités de structuration.

Il en est de même, a fortiori, de Madame [R] qui, quoi qu’ayant déclaré dans sa fiche de profil d’investisseur, avoir déjà souscrit des produits structurés, avait indiqué s’inscrire dans une stratégie de prise de risque moyen.



Par ailleurs, il est stipulé : « l’investisseur a la possibilité d’acheter ce produit avec un rabais », dans les termsheets du produit « Expresso 3 octobre 2017 » signées respectivement par Monsieur [Z] le 5 mars 2013 et par Madame [R] le 23 décembre 2013.

Cette stipulation signifie-t-elle que l’investisseur a été informé de ce que l’achat des actions des titres sous-jacents à un prix inférieur à leur valeur réelle, soit « 28% de la dénomination » pour les actions du produit « Expresso Booster octobre 2017 » et 29,90% des titres du produit « Expresso 3 octobre 2017 », était contrebalancé par la faculté donnée à l’agent de calcul de retenir un fixing nettement supérieur à la valeur réelle ?

La société Leonteq précise, dans ses dernières écritures, que ce mécanisme avait pour conséquence une prise de risque plus élevée pour l’investisseur avec, corrélativement, un gain proportionné.

Pour autant, il ne résulte pas de l’examen de la brochure commerciale et des termsheets produites aux débats que le prix moindre des titres sous-jacents, corrélé à un fixing déterminé par un agent de calcul valorisant ces titres bien au-dessus de leur valeur de marché, ait été clairement exposé aux investisseurs, ainsi que les conséquences afférentes.

Par suite et en considération des éléments qui précèdent, la société Leonteq n’a pas délivré à Monsieur [Z] et à Madame [R] une information claire, non trompeuse et compréhensible sur les produits « Expresso Booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 ».

En conséquence, sa responsabilité doit être engagée.

 3.2 Sur les manquements reprochés à la société Cardif

Monsieur [Z] et Madame [R] recherchent la responsabilité de la société Cardif au titre des contrats d’assurance-vie en unités de compte qu’ils ont souscrits et qui retiennent comme sous-jacents les produits financiers élaborés par la société Leonteq. Ils précisent qu’il s’agit en l’occurrence, pour Monsieur [Z], d’un contrat « Finaveo Vie » et d’un contrat « Afilium Gestion Privée Vie » et, pour Madame [R], d’un contrat « Finaveo Vie ». Ils se prévalent des dispositions des articles L.131-1 et R.131-1 du code des assurances pour dire que les EMTN tels les produits financiers en litige sont des titres négociables éligibles aux contrats d’assurance-vie en unités de compte qu’ils ont souscrits auprès de la société Cardif et que celle-ci devait, en application de l’article L.132-27 du code des assurances, leur présenter un contenu clair, exact et non trompeur sur les contrats d’assurance-vie en cause. Ils soulignent que la société Cardif fait constamment référence, dans les annexes de ses contrats, à la valeur initiale des sous-jacents, à rapprocher des dates de constatation initiale figurant dans les termsheets et, en l’absence de précision autre, cette référence est de nature à tromper l’investisseur sur la valeur des sous-jacents non déterminée selon leurs valeurs liquidatives en début de période mais choisie arbitrairement. Ils ajoutent que le contenu de ces « annexes Cardif » est trompeur sur les risques pris par les investisseurs pouvant perdre leur capital même en cas de hausse des sous-jacents et non pas seulement en cas de baisse comme prévu aux contrats. Ils affirment de plus fort que la société Cardif a manqué à ses obligations d’information, d’évaluation et de mise en garde du client en application de l’article L.132-27 du code des assurance, le manque d’information portant plus spécifiquement sur les risques encourus du fait de l’impossibilité pour les investisseurs d’appréhender la valeur initiale des sous-jacents, le conseil n’étant pas en outre adapté à la complexité des produits en considération du risque encouru. De plus, la société Cardif a manqué, selon les demandeurs, à l’obligation spécifique prévue par une recommandation ACP applicable depuis le 31 décembre 2010 aux sociétés d’assurance commercialisant des contrats d’assurance-vie en unités de compte comprenant des produits financiers complexes tels les EMTN, les sociétés d’assurance devant en outre procéder à une mise en garde spécifique du souscripteur sur les risques liés à ce type de produit. Ils sollicitent la condamnation de la société Cardif à leur rembourser les sommes versées en souscription de leurs investissements ainsi que les gains escomptés.

En réplique, la société Cardif indique qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil vis-à-vis des demandeurs. Elle estime que c’est à tort que ceux-ci se prévalent des dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable, puisque l’obligation d’information prévue par ce texte, à la charge de l’assureur, disparaît en présence d’un intermédiaire en produits d’assurance, l’obligation de conseil à la charge du premier étant alternative par rapport à celle mise à la charge du second. Elle considère dès lors qu’il incombait aux sociétés Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont et Mont-Blanc Kapital, investies à l’égard des demandeurs d’une obligation d’information, de pourvoir à celle-ci. A l’argument adverse selon lequel les produits financiers litigieux étaient inéligibles à un contrat d’assurance-vie faute d’offrir aux souscripteurs une protection suffisante, la société Cardif invoque les dispositions de l’article L.131-1, alinéa 2, du code des assurances pour dire que pareil produit comprenait des fonds investis en unités de compte, avec des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des actifs sous-jacents, l’assureur n’étant pas en mesure, à la date de conclusion de contrat, de garantir le montant du capital investi à l’échéance, ainsi que le prévoit l’article A.132-5 du code des assurances, l’engagement de l’assureur ne portant que sur le nombre d’unités de compte, non sur leurs valeurs, celles-ci dépendant des fluctuations de l’actif sous-jacent, la somme versée à maturité du contrat reflétant cette valeur que par définition, l’assureur ne peut garantir. Elle précise que l’article R.131-1 du code des assurances limite les catégories d’actifs éligibles aux unités de compte, en ce qu’ils offrent une protection suffisante aux souscripteurs, l’article R.132-2 du même code citant, parmi les actifs éligibles, les obligations incluant les EMTN et donc les produits en litige.

A propos de l’obligation d’information proprement dite, la société Cardif soutient n’avoir été impliquée ni dans la commercialisation des produits en litige, laquelle revenait aux intermédiaires impliqués dans le présent litige, ni dans la distribution de tels produits relevant de la société Leonteq, la recommandation de l’ACP et la position de l’AMF invoquées par les demandeurs ne lui étant pas dès lors applicables. Elle souligne que les termsheets et la brochure commerciale des produits litigieux ont été élaborées par la société Leonteq, en charge de la distribution des produits près des sociétés Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont et Mont-Blanc Kapital, puis mis par la société Leonteq à la disposition de ces courtiers indépendants, chargés, avec la société Alpheys, coutier grossiste, de la commercialisation des produits auprès des souscripteurs après réception d’un conseil adapté et personnalisé. Elle souligne que dans la documentation précontractuelle qu’elle a fournie, les demandeurs ont reconnu avoir reçu, pris connaissance et compris les termsheets et la brochure commerciale afférant au produit financier litigieux, cette communication étant amplement suffisante pour ce qui est de l’information à fournir aux souscripteurs en application des dispositions de l’article L.132-5-2 du code des assurances. Elle ajoute que les informations à délivrer aux souscripteurs sont au demeurant énumérées à l’article A.132-4 du code des assurances, consistant dans l’énonciation des produits et leurs caractéristiques principales, affirmant avoir rempli cette obligation au regard des pièces qu’elle produit. Elle estime être allée au-delà de l’obligation lui incombant, notamment en considération des marchés de cotation des sous-jacents, de la qualité d’investisseur averti ou assisté, accompagné et conseillé par un CGP ou un CIF, de l’équilibre rendement/risque des produits. Elle abonde dans le même sens que la société Leonteq en soutenant que, contrairement aux dires des demandeurs, rien ne laissait supposer que le cours de constatation initiale, paramètre sur lequel elle n’exerçait aucun contrôle, ne correspondait pas à la valeur liquidative des actions sous-jacentes au jour de la liquidation du contrat, ainsi que le montrent les stipulations de la termsheet, ajoutant que ce document précisait tout aussi clairement les risques de perte en capital représentés par des scenarii permettant à l’investisseur d’en mesurer la teneur. Elle affirme avoir disposé du même niveau d’information que les souscripteurs, en particulier sur les cours de constatation initiale, observant qu’il revenait aux sociétés Mont-Blanc Kapital et Cholet Dupont Oudart d’apprécier l’adéquation des produits aux profils d’investissement des souscripteurs et d’expliquer à ceux-ci le fonctionnement des produits et les conseiller sur les risques éventuels qui en résultaient. Elle estime dès lors s’être conformée à l’obligation d’information lui incombant, régie par le code des assurances. 



Sur ce,

L’article L.132-27-1 du code des assurances, dans sa version applicable du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018 dispose :
« I. — Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.

II. — Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1. »

En outre, l’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable du 2 novembre 2003 au 22 août 2015, énonce notamment : « Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. »

En vertu du premier de ces textes, lorsque le contrat d'assurance-vie ou de capitalisation est distribué par un intermédiaire d'assurance, le devoir de conseil incombant à l’assureur s’efface au profit de celui du par l’intermédiaire d’assurance, l’un et l’autre ne pouvant se cumuler, l'assureur n'étant tenu d'un devoir de conseil qu'en cas de distribution directe sans intermédiaire.



En vertu du second, outre qu’il lui incombe des obligations d'informations strictement définies par la loi, l’assureur est astreint à une obligation générale d'information et de conseil, même si une obligation d'information et de conseil pèse également sur l'intermédiaire ayant noué une relation directe avec l'assuré.

Au cas particulier, il est constant que les produits structurés « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » présentent les caractéristiques de titres négociables de type EMTN éligibles, en tant qu’unités de compte, aux contrats d’assurance-vie souscrits respectivement auprès de la société Cardif par Monsieur [Z] et par Madame [R].

Il sera relevé que le contrat « Afilium Gestion Privée Vie », proposé par la société Cardif et bénéficiant à Monsieur [Z], a été souscrit par celui-ci auprès de la société SAX Patrimoine Consultant, intermédiaire en produits d’assurance, à l’en-tête de la société Cholet Dupont, également intermédiaire en produits d’assurance.

En outre, Monsieur [Z] et Madame [R] ont, l’un et l’autre, souscrit des contrats d’assurance-vie « Finaveo Vie », proposés par la société Cardif, distribués par la société Finaveo auprès de courtiers détaillants, dont la société Mont-Blanc Kapital par l’intermédiaire de laquelle les demandeurs ont contracté.

En considération des éléments qui précèdent, il sera retenu que les contrats d’assurance-vie en litige ont été souscrits par les demandeurs auprès de la société Cardif avec le truchement d’intermédiaires.
Par suite, les dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances, dont la version applicable au litige exclut tout devoir de conseil de l’assureur en présence d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec l’intervention d’un intermédiaire, ne peuvent être utilement invoquées par les demandeurs.

Cependant, la société Cardif était tenue, à la date de souscription des contrats en litige, d’une obligation générale d’information et de conseil vis-à-vis des demandeurs, abstraction faite des dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances.

A ce propos, il est produit aux débats les bulletins de souscription signés respectivement par Monsieur [Z] et par Madame [R], prévoyant expressément que les produits structurés « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » seront adossés, comme unités de compte, aux contrats d’assurance-vie souscrits par les premiers auprès de la seconde.

Il n’est pas utilement querellé par Monsieur [Z] et Madame [R] que la société Cardif les a expressément alertés sur le fait qu’elle entendait garantir seulement le nombre d’unités de compte, non leurs valeurs.

Il n’est pas davantage querellé l’existence des alertes expressément formulées par la société Cardif sur le risque de perte de la totalité du capital investi dans chaque produit par les demandeurs, en cas de survenance de différents événements mentionnés dans les documents contractuels fournis par la société Leonteq, en particulier les termsheets.

Parmi ces risques figurent expressément les « événements barrière » consistant dans une baisse substantielle des actions formant les sous-jacents des produits structurés litigieux tombant en-dessous d’un seuil préétabli.

Cependant, la société Cardif n’a pas délivré à Monsieur [Z] et Madame [R] d’information spécifique sur la détermination de la date de constatation de la valeur initiale de chaque action représentant le sous-jacent des produits litigieux par un agent de calcul qui se trouve être l’émetteur lui-même, dans une démarche impliquant un choix dont les modalités demeuraient opaques pour l’investisseur.

Certes, la société Cardif prétend ne pas avoir disposé de plus d’informations que les investisseurs, dans la mesure où la termsheet a été émise par les sociétés EFG, aux droits desquelles vient la société Leonteq.

Pour autant, en sa qualité d’assureur proposant aux particuliers des contrats d’assurance-vie en unités de compte, il lui incombait de prendre tout renseignement utile auprès des émetteurs de produits destinés à servir d’unités de compte, en particulier les modalités de fonctionnement de ces produits.

Cette obligation lui incombait d’autant plus que la brochure commerciale propre à chacun des deux produits structurés en litige, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, demeurait taisante sur les modalités de détermination de la date de constatation de la valeur initiale, notamment l’intervention d’un agent de calcul, alors que la termsheet de chacun des deux produits fournissait des éléments impropres à éclairer le souscripteur assuré.

Par suite, la société Cardif a manqué, vis-à-vis de Monsieur [Z] et de Madame [R], à l’obligation générale d’information incombant à l’assureur et sa responsabilité doit être engagée.

 3.3 Sur les manquements reprochés à la société Alpheys Invest

Monsieur [Z] et Madame [R] prétendent qu’en sa qualité de PSI, la société Alpheys Invest, venant aux droits de la société Finaveo, est soumise aux mêmes obligations d’information que la société Leonteq, portant sur la souscription des produits structurés à caractère spéculatif, à destination des investisseurs. Ils rappellent que les informations délivrées aux investisseurs par le PSI doivent être claires, compréhensibles et non trompeuses et que s’étant montrée défaillante dans le respect de l’obligation afférente, prévue par le code monétaire et financier, le règlement général de l’AMF et les recommandations de celle-ci, la société Alpheys Invest engage sa responsabilité. Ils soulignent que cette société devait également leur délivrer un conseil approprié quant aux risques spécifiques de ses produits, en particulier celui de perte en capital non détaillé aux investisseurs comme à ses partenaires distributeurs, sa responsabilité devant être encore retenue à ce propos. Ils ajoutent que la société Finaveo, immatriculée comme courtier agissant en tant qu’intermédiaire en produits d’assurance et, par là même, tenue des mêmes obligations que la société Cardif pour ce qui est de fournir aux investisseurs une information claire, compréhensible et non trompeuse, sur les risques des produits choisis comme unités de compte, tel n’étant pas le cas. Ils précisent que la société Finaveo a fait souscrire à Monsieur [Z] un investissement portant sur le produit « Expresso 3 octobre 2017 » par un formulaire d’OPCVM, pour la somme de 90.000 euros, de telle sorte que le manquement à l’obligation d’information est consommé. Ils affirment que Madame [R] a pareillement souscrit à un produit « Finaveo » avec les mêmes conséquences.

En réplique, la société Alpheys Invest affirme être intervenue en qualité d’intermédiaire grossiste en assurance, agréé comme courtier en assurance, ayant pour interlocuteur principal la compagnie d’assurance dans ses relations avec le réseau d’intermédiaires ou courtiers, ceux-ci ayant une relation commerciale directe avec les clients souscripteurs, sans agir pour le compte du courtier grossiste qui ne détient aucun mandat. Elle précise avoir conclu avec la société Mont-Blanc Kapital un contrat de partenariat pour la distribution de produits financiers en-dehors des contrats d’assurance et une convention de co-courtage d’assurance devant permettre à la société Mont-Blanc Kapital de proposer des contrats d’assurance à ses clients finaux. Elle indique que la société Finaveo a conclu avec chacun des demandeurs un contrat dit « Finaveo Vie » adossé à plusieurs produits financiers parmi lesquels figure les produits structurés proposés par la société Leonteq, la souscription des contrats litigieux étant intervenue dans le cadre d’un contrat de partenariat liant la société Mont-Blanc Kapital, agissant en qualité de CGP, avec la société Finaveo. Elle souligne que ce partenariat n’impliquait pas une représentation de celle-ci par celle-là, la société Mont-Blanc Kapital agissant dès lors en toute indépendance. Elle souligne que les devoirs d’information et de conseil vis-à-vis des souscripteurs incombait à la seule société Mont-Blanc Kapital, observant que pour le surplus, la concluante n’a en rien participé à la rédaction des documents contractuels.

A propos des obligations incombant à un PSI, la société Alpheys Invest soutient que la société Finaveo n’a jamais exercé l’activité visée à l’article L.321-4, 5°, du code monétaire et financier, faute d’un agrément qu’elle n’a jamais sollicité auprès de l’ACPR. Elle précise que le bordereau de souscription signé par Monsieur [Z] le 5 mars 2013, intitulé « Souscription d’OPCVM » pour un montant de 90.000 euros et celui intitulé « Instruction achat/vente de produits structurés (expresso) », produits aux débats et pour lesquels la société Finaveo apparaît en tant que PSI, ne se rapportent aucunement au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Z] et par conséquent aux investissements en litige, s’inscrivant dans le contexte d’un compte-titre détenu par Monsieur [Z] ailleurs. Elle précise que le premier document a été rempli par erreur par Monsieur [Z], la société Mont-Blanc Kapital lui ayant fait compléter le second en remplacement. Elle estime que c’est de mauvaise foi que les demandeurs entendent faire peser sur la société Finaveo la charge d’obligations inhérentes à un PSI alors qu’elle n’est en rien intervenue en cette qualité et ne devait aucun conseil.

Quant à l’activité de courtier en assurance au sujet de laquelle les demandeurs se fondent pour quereller le défaut d’information et de conseil commis à leur détriment, la société Alpheys Invest réplique avoir agi en qualité d’intermédiaire grossiste alors que les articles L.520-1 et L.132-27-1 du code des assurances font peser le devoir d’information et de conseil sur le seul professionnel en contact avec les clients de telle sorte qu’en sa qualité de courtier-grossiste, elle ne devait aucune information ni conseil aux demandeurs. Elle ajoute que la société Finaveo n’a pas conçu les produits financiers en litige pas plus qu’elle n’a rédigé les conditions de la société Cardif, les termsheets et la brochure commerciale de la société Leonteq. Elle reconnaît avoir reçu des demandeurs les seules fiches « Connaissance du client » qu’il lui incombait de recevoir sans être tenue à la moindre obligation supplémentaire.

A titre de simple observation, la société Alpheys Invest affirme que Monsieur [Z] et Madame [R] ont reçu l’information appropriée relative aux produits qu’ils ont souscrits, dans la mesure où la brochure commerciale ne procédait qu’à une description générale sans pouvoir servir, ainsi qu’il y était précisé, de support à une décision d’investissement. Elle ajoute que la notice d’information fournie par la société Cardif précise que si les unités de compte sont garanties, il n’en est rien de leurs valeurs. Elle indique en outre que la termsheet établie par la société Leonteq précise que la date de constatation initiale, nettement chiffrée, portait à la connaissance des investisseurs une information univoque.

Sur ce,

- Sur les manquements reprochés à la société Alpheys Invest prise en sa qualité de prestataire de services d’investissement

La société Alpheys Invest conteste tout manquement commis par la société Finaveo prise en sa qualité de PSI, arguant du fait qu’à la date des souscriptions des produits structurés litigieux, la société Finaveo n’avait pas reçu l’agrément permettant d’agir professionnellement à ce titre.

A cet égard, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.531-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.

En vertu de ce texte, les prestataires de services d’investissement recouvrent notamment la catégorie des entreprises d’investissement. 

En l’espèce, la société Alpheys Invest produit aux débats la copie d’un contrat de partenariat, signé le 25 mars 2013 et mettant en relation la société Mont-Blanc Kapital et la société Finaveo.

Dans ce contrat, la société Finaveo est présentée comme une « entreprise d’investissement (numéro d’agrément : 19073G) exerçant l’activité de réception et transmission d’ordre portant sur des instruments financiers. »

La société Alpheys Invest produit également aux débats un bulletin de souscription au produit structuré « Expresso 3 octobre 2017 », sous l’en-tête de la société Finaveo, signé le 5 mars 2013 par Monsieur [Z] investissant la somme de 90.000 euros.

La société Alpheys Invest produit encore aux débats un relevé de compte-titres à l’en-tête de la société Pro Capital Securities Services, arrêté au 31 mars 2013 et ayant pour titulaire Monsieur [Z] mentionnant comme interlocuteur la société Finaveo, faisant état d’un achat comptant du produit structuré « Expresso 3 octobre 2017 » pour la somme de 89.697,69 euros portée au débit de ce compte.

Il sera retenu que ces documents, dont les demandeurs ne querellent pas la valeur probante, révèlent tout d’abord que c’est à tort que la société Alpheys Invest conteste la qualité de PSI de la société Finaveo au jour des souscriptions des produits structurés en litige, dans la mesure où cette dernière société était, aux termes des pièces produites par la société Alpheys Invest elle-même, agréée en qualité d’entreprise d’investissement.

Ces pièces révèlent encore que si Monsieur [Z] a souscrit auprès de la société Finaveo un investissement impliquant la fourniture d’un service d’investissement par cette société, une telle souscription demeure étrangère aux contrats d’assurance-vie ayant servi de supports aux produits structurés en litige considérés comme unités de compte.

D’ailleurs, Monsieur [Z] ne formule, au titre de son indemnisation, aucune demande prenant appui sur la somme de 89.697,69 euros correspondant à l’investissement mentionné plus avant.


Par suite, Monsieur [Z] et Madame [R] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Finaveo prise en sa qualité de PSI.

- Sur les manquements reprochés à la société Alpheys Invest prise en sa qualité de courtier en produits d’assurance

Au cas particulier, il est produit aux débats deux contrats Finaveo souscrits par Monsieur [Z] auprès de la société Mont-Blanc Kapital, à l’en-tête de la société Finaveo et un contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [R] suivant les mêmes modalités.

La société Alpheys Invest soutient qu’en la circonstance, la société Finaveo a agi en qualité de courtier grossiste, œuvrant à rapprocher la société Cardif, assureur proposant des contrats d’assurance-vie et des courtiers détaillants en relation avec des clients assurés.

Cette affirmation n’est sérieusement contestée ni par Monsieur [Z] et Madame [R], souscripteurs des contrats « Finaveo Vie » en litige, ni par la société Mont-Blanc Kapital ayant agi notamment en qualité de courtier détaillant.

Or Monsieur [Z] et Madame [R] ne démontrent pas que la société Finaveo est intervenue dans la proposition de contrats d’assurance « Finaveo Vie » et dans celle des produits structurés « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » adossés aux contrats d’assurance-vie en tant qu’unités de compte, alors qu’il est établi que la société Finaveo s’est bornée à recueillir les dossiers administratifs des souscripteurs, en particulier leurs fiches de déclaration patrimoniale et de profil d’investisseur.

En outre, il n’est pas davantage établi que la société Finaveo a participé à l’élaboration des contrats d’assurance-vie en cause, ainsi qu’à la conception des produits structurés adossés à ces contrats comme unités de compte.

Par suite, la société Finaveo n’était débitrice à l’égard de Monsieur [Z] et Madame [R] d’aucune obligation d’information et de conseil.

En conséquence, la demande formée à l’encontre de la société Alpheys Invest doit être rejetée.

 3.4 Sur les manquements reprochés à la société Cholet Dupont Oudart

Monsieur [Z] et Madame [R] recherchent la responsabilité de la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont en indiquant que cette société propose notamment des services de conseil en investissement et de courtage en assurance-vie comprenant des produits financiers. Ils soulignent qu’en sa qualité de PSI, cette société était tenue des mêmes obligations que la société Finaveo. Ils affirment encore que la société Cholet Dupont devait fournir, à propos des produits financiers structurés en litige, des informations et un conseil appropriés, portant notamment sur les risques inhérents à ces produits. Ils exposent qu’ayant œuvré en qualité de courtier, la société Cholet Dupont devait pareillement fournir des informations spécifiques sur ces produits et les risques véhiculés, en particulier le risque de perte en capital, de telle sorte que sa responsabilité est engagée.

En réplique, la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont conteste plutôt la demande de la société Cardif d’être garantie de toute condamnation, en ce que le document produit par la société Cardif porte en en-tête le nom d’une société n’ayant aucun lien avec la concluante.

A titre surabondant, si ce dernier document la mentionne, Monsieur [Z] et Madame [R] ne produisent aucune pièce justifiant leur demande dirigée contre la concluante, de telle sorte qu’il convient de les débouter de leur demande.

Sur ce,

Il n’est produit aux débats aucune pièce établissant que Madame [R] a entretenu une quelconque relation contractuelle, directe ou indirecte, avec la société Cholet Dupont Oudart.

En revanche, la société Cardif produit aux débats le bulletin de souscription d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 », à l’en-tête de la société Cholet Dupont, ainsi que deux bulletins de souscription, l’un en date du 19 décembre 2013, l’autre en date du 9 janvier 2014, portant respectivement acquisition des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » adossés comme unités de compte au contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 ».

Ceci étant précisé, les demandeurs ne produisent aux débats aucune pièce démontrant que dans l’élaboration comme la commercialisation des contrats d’assurance-vie et des produits structurés litigieux, la société Cholet Dupont est intervenue à un titre quelconque.

En outre, il sera retenu que le contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 » portant l’en-tête de la société Cholet Dupont, a été souscrit par Monsieur [Z] le 9 décembre 2011 alors que les souscriptions par Monsieur [Z] des produits structurés en litige sont intervenues bien postérieurement, soit le 19 décembre 2013 et le 9 janvier 2014.


En considération de ces éléments, les demandeurs ne démontrent pas que la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont a agi en l’espèce en qualité de prestataire de service d’investissement, d’intermédiaire en produits d’assurance ou de CIF.

Par suite, l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil dirigée contre la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont ne peut prospérer.

 3.5 Sur les manquements reprochés à la société Mont-Blanc Kapital

Monsieur [Z] et Madame [R] recherchent la responsabilité de la société Mont-Blanc Kapital, en ce qu’elle est enregistrée en qualité d’intermédiaire en assurance, banque et finance, courtier en assurance et ré-assurance, ayant en outre la qualité de CIF. Ils rappellent qu’un CIF est soumis aux obligations énoncées à l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, cette disposition étant complétée par les articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF, en particulier l’article 325-5, alinéa 1er de ce dernier règlement. Ils observent qu’il ne leur a été communiqué d’autre document que les prospectus, termsheets et annexes AEP, ces documents ne fournissant pas d’information claire, exacte et non trompeuse sur la détermination des valeurs initiales des sous-jacents sur lesquelles sont indexés les produits financiers litigieux et dont le calcul du rendement dépend, de telle sorte que les concluants n’ont pas été mis en situation de comprendre le fonctionnement des produits souscrits et d’en appréhender les risques, ce défaut d’informations, ainsi qu’un manque patent de diligence, devant entraîner la responsabilité du CIF. Cette responsabilité doit également être retenue eu égard à la qualité de courtier en assurance, dans les mêmes conditions que les autres courtiers mentionnés plus avant.

En réplique, la société Mont-Blanc Kapital estime n’avoir commis aucune faute, aussi bien en qualité de courtier en assurance qu’en qualité de CIF. Elle dit ne pas comprendre quelle faute précise les demandeurs lui font grief d’avoir commise, croyant pouvoir retenir de la lecture des écritures adverses que le fondement des prétentions qui lui sont opposées résiderait dans les dispositions de l’article L.132-27 du code des assurances et sur la recommandation 2010-R-01 de l’ACP concernant les obligations des « assureurs et intermédiaires d’assurance » lors de la conclusion de contrats servant de support à des instruments financiers complexes inscrits dans le contexte des contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Elle souligne que le grief de défaut d’information claire et non trompeuse, porterait sur le cours de constatation initiale des sous-jacents fixé par la société Leonteq et sur l’importance du risque encouru par les souscripteurs pouvant aller jusqu’à la perte totale du capital. Elle souligne que ce grief ne recouvre pas les actes qui ont été réalisés par ses soins en qualité de courtier en assurance, mais ceux effectués en qualité de CIF. Elle indique que Monsieur [Z] et que Madame [R] n’ont pas souscrit concomitamment aux contrats d’assurance-vie et aux produits financiers, ne formulant aucun grief sur la souscription d’assurance-vie alors qu’ils portent leur contestation sur les produits financiers. Elle affirme n’être pas dès lors intervenue en qualité d’intermédiaire en assurance dans la souscription des assurances-vie, suivant les termes de son agrément par l’ACPR. Elle estime dès lors que les demandeurs ne peuvent lui faire reproche d’avoir manqué aux obligations liées à sa qualité d’intermédiaire en assurance.

Quant aux obligations liées à sa qualité de CIF, la société Mont-Blanc rappelle qu’elles sont au nombre de deux :
- soit une obligation d’information prévue à l’article L.541-8-1, 4° du code monétaire et financier, impliquant une collecte d’information sur l’investisseur portant principalement sur son expérience en matière d’investissement, ses objectifs d’investissement et son appétence au risque ;
- soit l’émission d’une recommandation d’investissement dépendant de la teneur de cette collecte, le produit recommandé devant être approprié aux objectifs de l’investisseur et au niveau de risque qu’il entend prendre, sans garantie de rendement pour le CIF.
Elle précise que les demandeurs ne lui font aucun grief sur la détermination de leur profil d’investisseur.

Au sujet de l’obligation de conseil, elle observe que les demandeurs étaient à la recherche d’investissements à fort rendement, ce qui impliquait nécessairement une forte prise de risque. Elle précise que les demandeurs disposaient d’une expérience certaine en produits d’investissement risqués ainsi que l’attestent les pièces produites, l’adéquation des produits structurés en litige aux attentes de rentabilité étant indiscutable. Elle indique par ailleurs avoir délivré l’information appropriée relativement aux produits financiers litigieux, tant sur leurs caractéristiques que sur les risques liés, ainsi que le montrent les termsheets et la brochure commerciale établis par la société Leonteq, les demandeurs ayant en outre, par leurs signatures apposées sur les pièces produites par la société Cardif, reconnu avoir eu connaissance des informations nécessaires à leur fonctionnement, au regard de leur mécanisme, en particulier la notion de cours de constatation initiale et les risques liés aux produits. Elle rappelle que les demandeurs étaient des investisseurs avertis, n’ayant querellé les manquements supposés qu’après avoir subi des pertes liées au risque qu’ils avaient volontairement pris. Elle estime que le litige porte en réalité sur le caractère trompeur de l’information relative au fonctionnement des produits et n’étant ni le concepteur ni l’émetteur, elle ne saurait en être comptable.

Sur ce,

- Sur les manquements de la société Mont-Blanc Kapital prise en sa qualité de CIF

En application des dispositions de l’article L.541-8-1, 2° et 4° du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, les CIF doivent notamment, au titre de leurs obligations de bonne conduite, exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.

Ils doivent s'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.

Au cas particulier, il est produit aux débats les fiches patrimoniales et les fiches de profil d’investisseur de Monsieur [Z] et de Madame [R], dûment recueillies par la société Mont-Blanc Kapital, révélant notamment que le premier, familier notamment des investissements sur les marchés réglementés et en produits structurés, avait choisi d’adopter un profil de risque élevé avec adoption d’une stratégie dynamique alors que la seconde, ayant déjà réalisé pareillement des investissements en produits structurés, s’inscrit dans un profil d’investisseur à prise de risque moyen.

Ce faisant, la société Mont-Blanc devait leur recommander, le cas échéant, des investissements en adéquation avec ces profils et les objectifs d’investissement souhaités par les demandeurs, en ayant exercé au préalable son devoir de compétence, de soin et de diligence dans la sélection des produits financiers figurant dans sa recommandation.

A ce dernier égard, il a été retenu plus avant que la société Leonteq a manqué à l’obligation d’information lui incombant en ne précisant pas dans les brochures commerciales et les termsheets des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » les modalités de détermination de la date de constatation initiale de la valeur des actions formant les sous-jacents de ces produits.

Or en sa qualité de CIF, la société Mont-Blanc Kapital qui, certes, n’a pas pris part à l’élaboration de ces produits structurés, était néanmoins tenue de se renseigner sur le fonctionnement précis de ces titres, en particulier le fixing servant à étalonner les actions formant les sous-jacents des produits d’investissement, lequel, avec la date de la constatation finale, permettait de déterminer la rentabilité des produits structurés en litige.



Si la société Mont-Blanc Kapital produit aux débats la lettre de son conseil en date du 31 janvier 2018 par laquelle elle faisait part des inquiétudes de ses clients investisseurs sur les pertes subies par les produits structurés en litige, il sera cependant retenu que cette démarche apparaît bien tardive au regard des dates de souscription de ces produits, intervenues respectivement les 5 mars 2013, 19 décembre 2013 et 9 janvier 2014.

Par suite, la société Mont-Blanc Kapital a engagé sa responsabilité au titre des obligations incombant au CIF, en application des dispositions de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.

- Sur la responsabilité de la société Mont-Blanc Kapital prise en sa qualité d’intermédiaire en produits d’assurance

Il est de principe que l’intermédiaire en produits d’assurance est investi, vis-à-vis des clients souscripteurs, d’une obligation générale d’information et de conseil.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par les demandeurs que la société Mont-Blanc Kapital, courtier en produits d’assurance, après avoir préalablement recueilli les déclarations de patrimoine et les profils de risque de Monsieur [Z] et de Madame [R], tous deux ayant préalablement souscrit des contrats d’assurance-vie en unités de compte, les a alertés sur les risques de perte de l’entièreté du capital investi en unités de compte.

Pour autant, ce conseil, pour être efficace, exigeait une information préalable sur les caractéristiques précises des produits structurés adossés sur les contrats d’assurance-vie en cause.

Or ainsi qu’il a été retenu plus avant, la société Mont-Blanc Kapital a recommandé ces produits sans s’être préalablement enquise auprès de la société Leonteq des modalités de détermination de la date de constatation initiale des titres formant les sous-jacents de ces produits, alors que cette information, élément déterminant de l’appréciation de la rentabilité des produits et des risques liés, était indispensable dans la prise de la décision d’investissement.

Il en résulte que la société Mont-Blanc Kapital, en sa qualité d’intermédiaire en produit d’assurance, a manqué à l’obligation d’information lui incombant, de telle sorte que sa responsabilité est engagée.

 3.6 Sur les préjudices

Monsieur [Z] et Madame [R] demandent au tribunal de céans de retenir la valeur réelle de clôture sur le marché de référence pour chacune des actions prises par la société Leonteq comme sous-jacent, ce qui permet de constater que, pour chacun des produits financiers litigieux, l’événement « barrière » n’a pas eu lieu à maturité, de telle sorte que les sommes demandées représentent ce que les concluants auraient dû percevoir pour chaque unité souscrite de ses produits, à savoir le nominal tel que prévu par les termsheets, ce qui correspond à la valeur nominale multipliée par le nombre d’unités de compte que le capital investi a permis d’obtenir à maturité, le détail des calculs étant précisé, pour chacun des demandeurs, dans leurs dernières écritures.

En réplique, la société Leonteq considère comme infondée la demande adverse de remboursement du capital investi, de l’intégralité du nominal arrivé à maturité de produits et les coupons qui auraient dû être versés. Elle précise que le manquement à une obligation de conseil est réparé par un préjudice de perte de chance, laquelle n’est en rien démontrée en l’espèce. Elle sollicite le rejet de la demande de la société Mont-Blanc Kapital tendant à ce que la concluante la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce que pareille prétention est dénuée de tout fondement.

La société Cardif affirme, pour sa part, que la demande d’indemnisation au titre du dommage financier est fantaisiste, en ce qu’elle consiste non seulement dans le remboursement du capital, mais également dans les sommes correspondant à la rentabilité escomptée, une telle démarche étant tout à la fois contraire au principe de la réparation intégrale et au caractère aléatoire du contrat d’assurance-vie en unités de compte qui ne garantit jamais le capital à verser à maturité du produit. Elle note que les demandeurs sollicitent en définitif du tribunal la modification radicale des caractéristiques des produits souscrits pour les transformer en produits conservant les mêmes perspectives de gain. Elle considère dès lors que le préjudice, non démontré en l’espèce, consiste en réalité dans une perte de chance qui ne peut jamais correspondre à l’entièreté de l’avantage escompté, ce préjudice étant en l’espèce sinon inexistant, du moins hypothétique. Elle indique en outre qu’à supposer le dommage caractérisé, le lien causal n’est pas établi puisque les prétendus manquements imputés à la concluante n’ont eu aucune incidence sur le préjudice allégué, compte tenu du caractère hautement risqué des produits financiers en litige. Elle expose par ailleurs qu’il conviendrait, au cas où le préjudice serait démontré, de condamner les sociétés Mont-Blanc Kapital et Cholet Dupont Oudart venant aux droits de Cholet Dupont à la garantir de toute condamnation, en raison de ce que l’inadéquation des produits litigieux avec les attentes des investisseurs résultait nécessairement d’un manquement de ces dernières sociétés à l’obligation de conseil leur incombant. Elle considère que la demande de garantie invoquée par la société Mont-Blanc Kapital à son encontre devra être rejetée, en ce que l’obligation d’information incombant à la concluante n’est en rien similaire à celle d’un courtier en assurance.




La société Mont-Blanc, pour sa part, fait valoir qu’en cas de manquement à l’obligation d’information et de mise en garde retenu par le tribunal, le préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas contracter, se manifestant dès la conclusion des contrats. Elle estime que le préjudice ne peut se confondre avec le gain escompté et que les demandeurs sollicitent, à tort, le remboursement du capital et le gain escompté. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au tribunal de réécrire un contrat contesté, ce qui s’apparente à une exécution forcée alors que les demandeurs n’invoquent pas même l’éventualité d’un autre investissement. Elle estime que le préjudice pourrait tout au plus résider dans un pourcentage de l’investissement qui n’est pas justifié.

La société Mont-Blanc Kapital prétend enfin que si sa responsabilité devait être retenue, la société Leonteq, émetteur du produit, devrait la garantir de toute condamnation, ajoutant que toute indemnité mise à sa charge devrait être supportée à égalité avec l’ensemble des autres intermédiaires, soit les sociétés Alpheys Invest et la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de Cholet Dupont mais également la société Cardif, autant d’intervenants auteurs des mêmes fautes.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ce texte, tout d’abord, que le préjudice né des manquements d’un prestataire de services d’investissement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde lui incombant, à propos de produits structurés éligibles, en tant qu’unités de compte, à un contrat d’assurance-vie, s’analyse en une perte de chance dont l’évaluation doit tenir compte du rachat du contrat et de la réalisation effective des pertes subies (Cass. Com., 22 février 2017, n°15-18.371).

Ensuite, que le préjudice résultant du manquement d’un assureur à l’obligation générale d’information et de conseil due à l’assuré, à propos d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte, concernant les produits structurés afférents à ces unités de compte, consiste dans une perte de chance, pour le souscripteur, d’avoir pu effectuer un meilleur investissement.

Enfin, que le préjudice né du manquement d’un conseil en investissement financier, d’un conseil en gestion de patrimoine ou d’un intermédiaire en produits d’assurance à l’obligation d’information lui incombant sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier, prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués (Cass. Com, 5 mars 2025, n°23-21.910).

En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [R] se prévalent des dispositions des articles 1162 du code civil et L.133-2 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables, pour soutenir que les dommages et intérêts qui leur sont dus doivent être calculés en tenant compte de l’absence de survenance de l’événement constituant le franchissement du seuil barrière.

A cet égard, il sera rappelé que l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. »

De son côté, l’article L.133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, énonce : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. »

En réalité, Monsieur [Z] et Madame [R] demandent au tribunal d’interpréter les contrats d’assurance-vie en litige et les bulletins de souscription des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » dans le sens qui leur est le plus favorable alors qu’ils querellent la responsabilité de la société Leonteq, concepteur et émetteur de ces produits, de la société Cardif, fournisseur des contrats d’assurance-vie, ainsi que des sociétés Alpheys Invest, Cholet Dupont Oudart venant aux droits de Cholet Dupont et Mont-Blanc Kapital prises en leur qualité d’intermédiaire en produits d’assurance et de prestataire de service d’investissement pour la première, de CIF pour la troisième.

Ce faisant, Monsieur [Z] et Madame [R] manquent de cohérence dans leurs demandes de réparation dans la mesure où agissant en responsabilité civile pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, loin de solliciter l’allocation d’un préjudice de perte de chance, ainsi que l’observent les sociétés défenderesses, ils demandent au tribunal d’interpréter le contrat selon leur point de vue pour contraindre les sociétés défenderesses à en poursuivre l’exécution.

Il résulte des éléments qui précèdent que les demandes de réparation, qui manquent tant en droit qu’en faits, en ce que leur fondement juridique est erroné et les bases d’une évaluation du préjudice de perte de chance défaillants, doivent être rejetées.

 4. Sur la demande reconventionnelle de la société Cholet Dupont Oudart

La société Cholet Dupont se prévaut des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile pour soutenir que la demande initiale est abusive, appelant une condamnation solidaire de Monsieur [Z] et Madame [R] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, il est de principe que le droit d’agir en justice revêt un caractère fondamental pour toute personne qui en est titulaire, ne dégénérant en abus qu’en cas de faute lourde équipollente au dol, d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a souscrit le 9 décembre 2011, à l’en-tête de la société Cholet Dupont, un contrat d’assurance-vie proposé par la société Cardif.

Il est pareillement constant qu’au cours des années 2013 et 2014, ce contrat d’assurance-vie, en unités de compte, a servi de support à la souscription des produits structurés « Expresso Booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 » dont les demandeurs invoquent des pertes de valeur leur ayant causé des préjudices substantiels.

Pour autant, Monsieur [Z] ne produit aux débats aucun élément propre à établir que la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont est intervenue à un titre quelconque dans la souscription des produits financier litigieux, alors que la conclusion du contrat d’assurance-vie à l’en-tête de cette société est antérieure de près de deux ans au premier bulletin de souscription afférent aux produits financiers litigieux.

De plus, il n’est établi par aucun élément que Madame [R] ait entretenu une quelconque relation juridique avec la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont alors même qu’elle sollicite la condamnation de cette société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont a constamment fait observer aux demandeurs dans ses écritures son absence d’implication dans la souscription des produits financiers en litige sans que Monsieur [Z] et Madame [R] ne précisent en quoi sa responsabilité devait être précisément recherchée.

Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [Z] et Madame [R], qui n’ont à aucun moment de la procédure civile articulé le moindre grief sérieux pour le premier, formulé la moindre prétention au fond pour la seconde, ont agi par légèreté blâmable à l’encontre de la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont et seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

 5. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Regnault et de Maître Arnaud Métayer-Mathieu.

En outre, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], seront condamnés, chacun, à verser la somme de 2.000 euros à la société Leonteq Securities (Europe) GmbH et à la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], veuve [R], seront condamnés in solidum à verser la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Cardif Assurance Vie, Alpheys Invest, venant aux droits de la société Finaveo, et Mont-Blanc Kapital en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], de l’ensemble de leurs demandes ;



CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont ;
CONDAMNE in solidum aux dépens Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], dont distraction au profit de Maître Guillaume Regnault et de Maître Arnaud Métayer-Mathieu ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], chacun, à verser la somme de 2.000 euros respectivement à chacune des sociétés Leonteq Securities (Europe) GmbH et Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], à verser la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Cardif Assurance Vie, Alpheys Invest, venant aux droits de la société Finaveo et Mont-Blanc Kapital en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
délivrées le:

à
Me BEGOUEN
Me MÉTAYER-MATHIEU 
Me LAFARGE SARKOZY 
Me BOILLOT
Me THOMINETTE
Me REGNAULT

■

9ème chambre 2ème section
N° RG 19/14077 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHUH
N° MINUTE : 

Assignation du :
03 Décembre 2019






JUGEMENT 
rendu le 23 Mai 2025 
DEMANDEURS

Monsieur [X] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2080 et Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERRY, avocat plaidant 

Madame [T] [Y] épouse [R]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Béatrix BEGOUEN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2080 et Maître Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERRY, avocat plaidant 

DÉFENDERESSES

S.A.R.L. MONT-BLANC KAPITAL
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud MÉTAYER-MATHIEU de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0866

S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Valérie LAFARGE SARKOZY de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R021


Décision du 23 Mai 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 19/14077 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRHUH


Société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GMBH
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Maître Eric BOILLOT de la SELEURL EB AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0341

S.A. CHOLET DUPONT OUDART venant aux droits de S.A CHOLET DUPONT
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0248

S.A. ALPHEYS INVEST venant aux droits de FINAVEO
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge

assistés de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 31 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025, celle-ci étant prorogée au 23 mai 2025. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La SA Cardif Assurance Vie (ci-après la société Cardif) propose notamment des contrats d’assurance-vie dits « multisupports », permettant aux souscripteurs, selon leur profil et leur degré d’appétence au risque, d’investir sur des supports financiers, consistant, soit dans des fonds en euros garantissant le montant du capital investi mais offrant des rendements limités, soit dans des unités de compte matérialisées par des instruments financiers composés de valeurs mobilières ou d'actifs financiers qui, s’ils exposent le souscripteur à un risque de perte en capital compte tenu de l’aléa des marchés financiers, leur offrent en contrepartie des perspectives de rendements plus importantes. 

Le 14 novembre 2011, Monsieur [X] [Z] a signé un bulletin de souscription portant sur le contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 », portant le n°111000117, proposé par la société Cardif, sous l’en-tête « Cholet Dupont Partenaires », par l’intermédiaire de la SAS SAX Patrimoine Consultant pour un versement de 904.523 euros.

Le 11 avril 2013, Monsieur [Z] a signé un autre bulletin de souscription portant sur un contrat d’assurance-vie n°116000268 proposé par la société Cardif, sous l’intitulé « Finaveo Vie » et par l’intermédiation de la SARL Mont-Blanc Kapital agissant en qualité de conseil en investissement financier (CIF), de courtier en assurance et de conseil en gestion de patrimoine.

Le 18 septembre 2013, Madame [T] [Y], épouse [R] (ci-après Madame [R]), a signé un bulletin de souscription portant sur un contrat d’assurance-vie n°116000330 proposé par la société Cardif, sous l’intitulé « Finaveo Vie » et par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital.

« Expresso Booster octobre 2017 » est un titre de créance négociable de type « European Medium Term Notes (EMTN) », ayant les caractéristiques d’un produit financier structuré portant le code ISIN CH0195386021, émis par la société de droit suisse EFG International Financial Products, aux droits de laquelle vient désormais la société de droit allemand Leonteq GmbH (ci-après société Leonteq).

« Expresso 3 octobre 2017 » se présente également comme un titre de créance négociable de type « European Medium Term Notes (EMTN) » ayant les caractéristiques d’un produit financier structuré, portant le code ISIN CH0195385692, émis par la société EFG Financial Products (Guersney) Ltd, aux droits de laquelle vient la société Leonteq.
 
Ces deux produits financiers, qui consistent dans des dérivés de crédits prenant pour sous-jacents des actions cotées sur des marchés réglementés, peuvent être utilisés comme unités de compte des contrats d’assurance-vie proposés par la société Cardif.

La société Cardif les a effectivement référencés, aux fins de commercialisation en même temps que les contrats d’assurance-vie qu’elle propose, en particulier par la société Finaveo, aux droits de laquelle vient désormais la société Alpheys Invest, agissant en qualité de courtier grossiste fournissant des courtiers détaillants, les CIF et les conseils en gestion de patrimoine.




S’agissant des investissements effectués par Monsieur [Z], celui-ci a, le 5 mars 2013, signé un bulletin de souscription par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital, portant sur l’acquisition de produits « Expresso 3 octobre 2017 » avec un versement de 90.000 euros.

Le 27 septembre 2013, Monsieur [Z] a acquis en outre des produits Expresso Booster octobre 2017 au titre d’unités de compte de son contrat d’assurance-vie n°116000268 Finaveo, avec un versement de 380.000 euros, soit la somme investie de 376.200 euros.

Le 19 décembre 2013, Monsieur [Z] a de surcroît acquis, par bulletin de souscription signé par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital, des produits Expresso 3 octobre 2017 à titre d’unités de compte du contrat d’assurance-vie n°111000017 Afilium Gestion Privée à concurrence de 50% d’un rachat portant sur « environ » 466.000 euros.

Le 7 avril 2014, Monsieur [Z] a en outre procédé à l’acquisition de produits Expresso 3 octobre 2017, à titre d’unités de compte du contrat d’assurance-vie Finaveo n°116000268 par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital, avec un versement de 168.000 euros, soit la somme investie de 166.824 euros.

Concernant les investissements effectués par Madame [R] sur son contrat assurance-vie « Finaveo » n°116000330, celle-ci a acquis par l’intermédiaire de la SARL Mont-Blanc Kapital, le 31 décembre 2013, des produits Expresso Booster Octobre 2017 par versement de 50.500 euros, soit la somme investie de 49.995 euros et le 31 mars 2014, des produits Expresso 3 octobre 2017, à raison de 16% de la somme de 242.000 euros. 

Prétendant avoir subi des pertes sur leurs investissements et estimant que ces pertes seraient la conséquence d’un fonctionnement défectueux des dérivés financiers qu’ils ont souscrits, Monsieur [Z] et Madame [R] ont pris attache avec la société Leonteq, par courrier en date du 10 novembre 2017, pour obtenir réparation des préjudices qu’ils ont subis. 
 
S’en est suivi un échange de lettres entre Monsieur [Z] et Madame [R] d’un côté, et, de l’autre côté, la société Leonteq, tant directement que par le biais de leurs conseils auxquels s’est joint le conseil de la société Mont-Blanc. 

Au terme de cet échange, Monsieur [Z] et Madame [R] ont sollicité auprès de la société Leonteq des explications sur le fonctionnement des cours des sous-jacents, en particulier le cours dit de « constatation initiale » dont les discordances des termes de la brochure commerciale et des « termsheets » seraient à l’origine des pertes qu’ils ont subies. 
 
Monsieur [Z] et Madame [R] ont saisi le médiateur de l’Autorité des marchés financiers, qui, dans sa réponse en date du 18 avril 2018, s’est déclaré incompétent pour la raison que les produits souscrits ont été offerts au public en Suisse, les termsheets afférents n’ayant pas été visés par l’Autorité des marchés financiers, suggérant en outre aux demandeurs de saisir le médiateur de la Fédération Française d’Assurance, dans la mesure où les produits litigieux ont été proposés dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie par le truchement d’un intermédiaire en produits d’assurance.

C’est dans ce contexte que, par exploits d’huissier en date des 3 et 4 décembre 2019, Monsieur [Z] et Madame [R] ont fait assigner devant le tribunal de céans la société Mont-Blanc, la société Cardif, la société Leonteq, la société anonyme Cholet Dupont (ci-après la société Dupont) et la société anonyme Alpheys Invest (ci-après la société Alpheys, anciennement Finaveo) pour leur demander, au visa des articles L 533-12 ancien à L. 533-16, L 533-21, L 541-8-1 et L612-1 du code monétaire et financier, 1162 ancien du code civil, L 133-2 ancien (L. n°95-96 du 1er fév. 1995) du code de la consommation, L. 131-1, R. 131-1, L.132-27 et L.132-27-1 du code des assurances, des recommandations contraignantes de l’Autorité de contrôle prudentiel, (ACP recomm. N° 2010-R-01, 15 oct.2010), des articles 325-3 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, des recommandations de l'Autorité des marchés financiers (AMF position n°2010-05, 15 oct. 2010, Commercialisation des instruments financiers complexes), de : 

- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 1.215.972,72 euros soit : 
• 280.801,21 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH0195385692) dont 166.824,00 euros en capital, 
• 935.171,51 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021), dont 297.504,00 euros en capital.
Et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement des coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Cholet Dupont à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.817.909,125 euros soit : 
• 947.737, 784 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH0195385692) dont 384 686,77 euros en capital, 
• 870 171,341 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021) dont 276 679,40 euros en capital.
Et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement des coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo à payer à Mme [T] [R] la somme de 206.951,28 euros soit :
• 64.717,994 euros au titre du produit Expresso 03 octobre 2017 (CH0195385692) dont 38 448, 96 euros en capital,
 • 142.233,286 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CHO195386021) dont 49 995,00 euros en capital.
Et ce avec intérêts au taux légal à compter des présentes, et outre le paiement de coupons ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont à payer à Monsieur [X] [Z] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont à payer à Madame [T] [R] la somme de 10.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Leonteq Securities, la SA Cardif Assurance Vie, la SARL Mont-Blanc Kapital, la SA Finaveo et la SA Cholet Dupont, aux entiers dépens, distraits au profit de Me Harold Herman, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Saisi en incident de communication de pièces par la société Cardif, reconventionnellement aux mêmes fins avec cependant des objets distincts par Monsieur [Z] et Madame [Y], le juge de la mise en état près ce tribunal a, par ordonnance du 17 septembre 2021 :

- débouté la SA Cardif Assurance Vie de l’ensemble de ses demandes ; 
- débouté Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y]-Zorelle de leur demande reconventionnelle ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du vendredi 19 novembre 2021 à 9h30, les sociétés défenderesses à l’instance principale devant avoir notifié des conclusions au fond avant cette date ;
- réservé les dépens ;
- laissé à chacune des parties les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Saisi d’un autre incident de communication de pièces, le juge de la mise en état près ce tribunal a, par une autre ordonnance en date du 8 mars 2024 :
Débouté Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], de l’ensemble de leurs demandes ;

Condamné in solidum aux dépens d’incident Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R] ;

Condamné in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], à verser à la société Cardif Assurance Vie et à la société Leonteq Securities (Europe) GmbH, chacune, la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du Vendredi 31 Mai 2024, à 9h30, pour clôture des débats et fixation de l’audience de plaidoirie, toute partie le désirant devant avoir conclu avant cette date.

Par dernières écritures signifiées le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] et Madame [R] demandent à ce tribunal, au visa des articles L 533-12 ancien à L. 533-16, L 533-21, L 541-8-1 et L 612-1 du code monétaire et financier, 1162 ancien et 2224 du code civil, L 133-2 ancien (L. n°95-96 du 1er fév. 1995) du code de la consommation, L. 131-1, R. 131-1, L. 132-27 L. 132-27-1 du code des assurances, des recommandations contraignantes de l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP, recomm. n° 2010-R-01, 15 oct. 2010), des articles 325-3 et suivants du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, des recommandations de l’autorité des marchés financiers (AMF, position n° 2010-05, 15 oct. 2010, Commercialisation des instruments financiers complexes), de :
« REJETER comme non fondé le moyen tiré de la prescription ;
DECLARER RECEVABLES les demandes et prétentions présentées par M. [X] [Z] et Mme [T] [R] ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO à payer à M. [X] [Z] la somme de 1 215 972,72 euros soit :
280 801,21 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH 0195385692) dont 166 824, 00 euros en capital.935 171,51 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021), dont 297 504,00 euros en capital.Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation, et outre le paiement des coupons ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA [Localité 13] DUPONT à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 817 909,125 euros soit:
947 737, 784 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH 0195385692 ) dont 384 686,77 euros en capital870 171,341 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021) dont 276 679,40 euros en capital.Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation, et outre le paiement des coupons ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO à payer à Mme [T] [R] la somme de 206 951,28 euros soit:
64 717, 994 euros au titre du produit Expresso 3 octobre 2017 (CH 0195385692) dont 38 448, 96 euros en capital.
142 233,286 euros au titre du produit Expresso Booster 2017 (CH0195386021) dont 49 995,00 euros en capital.Et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2019, date de l’assignation, et outre le paiement des coupons ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO et la SA CHOLET DUPONT à payer à M. [X] [Z] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER SOLIDAIREMENT la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO et la SA CHOLET DUPONT à payer à Mme [T] [R] la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEONTEQ SECURITIES, la SA CARDIF ASSURANCES VIE, la SARL MONT BLANC KAPITAL, la SA FINAVEO et la SA CHOLET DUPONT, aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »

Par dernières écritures signifiées le 2 octobre 2024, la société Leonteq demande à ce tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224, 1382 et 1383 anciens du code civil, applicables à l’époque des faits, de :
« A titre principal :
• Juger que les demandes de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] à l’encontre de la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH sont irrecevables comme prescrites ;
A titre subsidiaire :
• Débouter Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH ;
En tout état de cause :
• Débouter MONT BLANC KAPITAL de sa demande de garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH ;
• Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] à verser à la société LEONTEQ SECURITIES (EUROPE) GmbH la somme de 35.000 euros chacun, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] aux dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 28 novembre 2024, la société Cardif demande à ce tribunal, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 2224 du code civil, L. 131-1, L. 132-27, L. 132-27-1, L.131-1, R.131-1, R. 332-2 et A.132-4 et son annexe du code des assurances, dans leur version en vigueur à la date de souscription des contrats d’assurance-vie, de :
« ➢ A TITRE PRINCIPAL : LES DEMANDES FORMEES CONTRE CARDIF SONT IRRECEVABLES CAR PRESCRITES
• JUGER que la présente action engagée par Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] est soumise à l’application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil ;
• JUGER que Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] ont reçu de la société CARDIF ASSURANCE VIE, au jour de la souscription des produits litigieux, un document d’information précontractuelle exposant la nature et les caractéristiques desdits produits ainsi que le risque y afférent de perte totale ou partielle du capital investi ;
En conséquence,
• JUGER que le délai de prescription quinquennale court, en l’espèce, à compter de la souscription des produits litigieux ;
• JUGER IRRECEVABLES CAR PRESCRITES, en application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, l’ensemble des prétentions formées à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE tant par Monsieur [X] [Z] que par Madame [T] [Y] épouse [R], par voie d’assignation délivrée le 4 décembre 2019, plus de 5 ans après la souscription des produits litigieux ;
➢ A TITRE SUBSIDIAIRE : LES DEMANDES FORMEES CONTRE CARDIF SONT MAL FONDEES
• JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE n’était tenue par aucun devoir de conseil à l’égard de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] en application de l’article L.132-27-1 II. du Code des assurances (dans sa version en vigueur à la date de souscription des contrats d’assurance, du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018) ;
• JUGER que les produits litigieux sont éligibles en tant qu’unités de compte des contrats d’assurance-vie conformément à l’article L.131-1 alinéa 2 du Code des assurances et offrent ainsi une « protection suffisante de l’épargne garantie » ;
• JUGER que la société CARDIF ASSURANCE VIE s’est conformée à son obligation de vérifier l’éligibilité des produits litigieux en tant qu’unité de compte des contrats d’assurance-vie souscrits par Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] ;
• JUGER que les informations transmises par la société CARDIF ASSURANCE VIE à Monsieur [X] [Z] et à Madame [T] [Y] épouse [R] contenaient l’ensemble des caractéristiques des produits litigieux, excédant ainsi les exigences jurisprudentielles limitées à l’ « énonciation » des unités de compte et à l’indication de leurs « caractéristiques principales » et, en conséquence, que la société CARDIF ASSURANCE VIE s’est conformée à son obligation d’information ;
• JUGER que Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] ne démontrent aucun préjudice indemnisable et aucun lien de causalité entre les prétendus manquements et leur prétendu dommage.
En conséquence,
• DEBOUTER Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] de leurs demandes de condamnations de la société CARDIF ASSURANCE VIE – solidairement avec les autres défendeurs – à leur verser des dommages-intérêts.
➢ A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : CARDIF DOIT ETRE GARANTIE DE TOUTE CONDAMNATION PAR MONT-BLANC KAPITAL ET CHOLET DUPONT
• CONDAMNER in solidum les sociétés MONT-BLANC KAPITAL et CHOLET DUPONT à relever et garantir la société CARDIF ASSURANCE VIE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
• DEBOUTER la société MONT-BLANC KAPITAL de son appel en garantie dirigée à l’encontre de la société CARDIF ASSURANCE VIE.
➢ A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE : LE JUGEMENT NE DOIT PAS ETRE REVETU DE L’EXECUTION PROVISOIRE
• JUGER que le jugement à intervenir ne sera pas revêtu de l’exécution provisoire et, subsidiairement, si l’exécution provisoire devait être prononcée, ORDONNER le dépôt, par les demandeurs, auprès de la Caisse des dépôts et consignation du montant total de la condamnation qui serait prononcée en guise de garantie destinée à répondre de toutes restitutions ou réparations.
• DEBOUTER Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;
• CONDAMNER in solidum, avec l’exécution provisoire, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y] épouse [R] à payer à la société CARDIF ASSURANCE VIE la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »

Par dernières écritures signifiées le 28 février 2023, la société Alpheys invest demande à ce tribunal, au visa des articles 2224 et 1231-1 du code civil, L. 131-1, L. 520-1 et L. 1327-27-1 du code des assurances, le code de conduite du 14 mai 2009 régissant les rapports entre les courtiers grossistes et les courtiers directs de la Chambre Syndicale des Courtiers d’Assurances (CSCA), de :
« ▪ Juger prescrite l’action exercée par Monsieur [Z] et Madame [R] à l’encontre de la société FINAVEO, aux droits de laquelle vient la société ALPHEYS INVEST ;
Subsidiairement,
▪ Juger que Monsieur [Z] et Madame [R] ne rapportent pas la preuve d’une faute qui aurait été commise par la société FINAVEO aux droits de laquelle vient la société ALPHEYS INVEST, ni celle d’un préjudice ou encore celle d’un lien de causalité ;
▪ Débouter par conséquent Monsieur [Z] et Madame [R] en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FINAVEO aux droits de laquelle vient la société ALPHEYS INVEST ;
Encore plus subsidiairement,
▪ Condamner in solidum la société LEONTEQ SECURITIES EUROPE GMBH et la SARL MONT-BLANC KAPITAL à garantir la société FINAVEO aux droits de laquelle vient la société ALPHEYS INVEST de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
▪ Débouter la SARL MONT-BLANC KAPITAL de sa demande de garantie, non motivée ;
En tout état de cause,
▪ Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [R], ou tout autre succombant, au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
▪ Condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [R], ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Guillaume REGNAULT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »

Par dernières écritures signifiées le 16 octobre 2024, la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont demande à ce tribunal, au visa des articles 32-1, 56, 114, 122 et 768 du code de procédure civile, 2224 du code civil, de :
« - Dire et juger que l’assignation délivrée le 4 décembre 2019 à la demande de Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R], à la société Cholet Dupont Oudart, est nulle pour défaut d'exposé de moyens en fait à l'encontre de la concluante ;
A titre subsidiaire,
- Dire et juger Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de Cholet Dupont ;
A toutes fins,
- Débouter Cardif de sa demande de condamnation de Cholet Dupont Oudart à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre;
A titre reconventionnel,
- Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] à régler à Cholet Dupont la somme de 6.500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32-1 CPC ;
En tout état de cause,
- Ecarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, si elle venait à faire droit aux demandes de Monsieur [X] [Z] et de Madame [T] [R] ;
- Condamner Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] à verser, chacun, à Cholet Dupont Oudart la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 CPC ;
- Condamner solidairement Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [R] aux entiers dépens. »

Par dernières écritures signifiées le 3 juillet 2024, la société Mont-Blanc Kapital demande à ce tribunal de :


« − DIRE que l’action engagée contre Mont Blanc Kapital est prescrite ;
− DEBOUTER en tout état de cause M. [Z] et Mme [Y] de toutes leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
- CONDAMNER Leonteq Securities à relever et garantir indemne Mont Blanc Kapital de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;
Toujours à titre subsidiaire, en cas de condamnation in solidum prononcée à l’encontre de Mont Blanc Kapital
- CONDAMNER Alpheys Invest, Leonteq Securities et Cardif à supporter par part virile les sommes solidairement mises à la charge de Mont Blanc Kapital ;
− DIRE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
− SUBORDONNER sinon l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ;
En toute hypothèse,
− CONDAMNER M. [Z] et Mme [Y] à verser à Mont Blanc Kapital la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
− CONDAMNER M. [Z] et Mme [Y] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Arnaud Métayer-Mathieu. »

La clôture a été prononcée le 29 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 31 janvier 2025, mise en délibéré au 11 avril 2025 avec report, pour raisons de service, au 23 mai 2025.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur l’exception de nullité et la fin de non-recevoir opposées par la société Cholet Dupont Oudart

 1.1 Sur l’exception de nullité de l’assignation

La société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont se prévaut des dispositions des articles 56, 68 et 114 du code de procédure civile en ce que les demandeurs n’exposent pas de moyen en fait devant leur permettre de rechercher la responsabilité de la concluante. Elle souligne que si l’assignation mentionne, à propos de Monsieur [Z], l’intégration de la concluante dans une chaîne de contrats, il n’est pas indiqué en quoi celle-ci s’intègre dans cette chaîne, pas davantage dans les écritures ultérieures. Elle indique, au sujet de Madame [R], qu’aucune demande n’est formulée, hormis une relative à l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle considère que pareille démarche constitue plus qu’une légèreté justifiant l’annulation de l’assignation.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, l’assignation doit contenir, à peine de nullité, notamment un exposé des moyens en fait et en droit.

Au cas particulier et s’agissant des demandes formées par Monsieur [Z], la société Cholet Dupont Oudart expose, sans être contredite, que l’assignation fait état de son intégration dans une « chaîne de contrats » sans préciser le rôle exact qu’elle joue dans cette chaîne.

Pour autant, il est précisé en page 28 de l’acte introductif d’instance l’argumentation aux termes de laquelle Monsieur [Z] recherche la responsabilité de la société Cholet Dupont Oudart.

Il est ainsi précisé que cette société, en sa qualité de prestataire de services d’investissement PSI, devait, préalablement à la souscription des investissements en litige, délivrer à Monsieur [Z] les informations et le conseil appropriés.

Il est également précisé que la société Cholet Dupont Oudart a agi, en la circonstance, non seulement en qualité de PSI, mais également en qualité de courtier en produits d’assurance et, au titre de cette activité d’intermédiation, astreinte à une obligation spécifique d’information et de conseil.

Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la société Cholet Dupont Oudart fait grief aux demandeurs de n’avoir pas invoqué des moyens en fait et en droit propres à soutenir leur demande, peu important qu’à l’encontre de cette société, la demande de Madame [R] se limite au versement d’une somme invoquée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par suite, l’exception de nullité, infondée, sera en conséquence rejetée.

 1.2 Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

La société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont soutient, subsidiairement à l’exception de nullité précédemment formulée, que les demandeurs sont irrecevables dans leur action, en application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, faute de qualité de la concluante de disposer de la qualité à défendre. Elle précise que les demandeurs sont incapables d’articuler le moindre grief en fait ou en droit à son encontre, la concluante ne comprenant guère pourquoi elle est présente dans la présente procédure.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.

Au cas particulier, il sera rappelé, ainsi qu’il a été dit plus avant en réponse à l’exception de nullité invoquée par la société Cholet Dupont Oudart, que Monsieur [Z] développe une argumentation au soutien de sa demande aux fins de voir engagée la responsabilité de la société Cholet Dupont Oudart.

En outre, il est constant que par acte sous seing privé du 9 décembre 2011, Monsieur [Z] a souscrit un contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 » n°111000117 proposé par la société Cardif, ce contrat portant en en-tête la dénomination sociale « Cholet Dupont ».

De plus, la société Cholet Dupont Oudart ne conteste pas qu’à la date de souscription de ce contrat, elle était agréée en qualité de courtier en produits d’assurance et de celle de PSI.

Par ailleurs, si la société Alpheys Invest, venant aux droits de la société Finaveo, soutient dans ses dernières écritures que l’intervention de la société Cholet Dupont Oudart se justifie probablement par l’activité de teneur de comptes-conservateur des unités de compte du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Z], cette allégation ne saurait devoir être prise en considération, n’étant confirmée ni par la société Cholet Dupont Oudart, ni par aucune des autres parties au présent litige.

Par ailleurs, il est constant que le contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 » souscrit par Monsieur [Z] avec l’intervention de la société Cholet Dupont Oudart, a permis à celui-ci de souscrire, le 19 décembre 2013, au produit Expresso 3 octobre 2017 à titre d’unités de compte.

Certes, la société Cholet Dupont Oudart n’est, aux termes des pièces produites, en aucune manière contractuellement liée, directement ou indirectement, à Madame [R] qui ne formule, sur le fond, aucune demande à son encontre.

Pour autant, Monsieur [Z] a qualité pour agir à l’encontre de la société Cholet Dupont Oudart, en considération du contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 », et de ce que ce contrat a servi de support à la souscription d’unités de compte en produits Expresso 3 octobre 2017, abstraction faite du bien-fondé de l’argumentation venant au soutien de l’action en responsabilité engagée à l’encontre de cette société par Monsieur [Z].


Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre, infondée, sera rejetée.

 2. Sur la prescription

La société Leonteq oppose à l’action de Monsieur [Z] et de Madame [R] une fin de non-recevoir tirée de la prescription, en prenant appui sur les dispositions de l’article 2224 du code civil. Elle précise qu’en matière d’obligation d’information et de conseil incombant au conseiller en investissement financier (CIF) et au courtier en assurance, la jurisprudence retient, de façon constante, que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la souscription du contrat ou au jour de la conclusion de celui-ci, en vertu du principe selon lequel le préjudice du demandeur consiste dans la perte d’une chance de ne pas contracter. Elle retient que la souscription des produits qu’elle a proposés est intervenue, de la part des demandeurs, entre septembre 2013 et avril 2014. Elle ajoute que les demandeurs étaient en outre informés, à l’aide de la brochure commerciale et des termsheets, de l’ensemble des risques, en particulier du risque de perte en capital, de telle sorte que l’assignation étant en date du 4 décembre 2019, plus de cinq ans s’étaient écoulés, la demande étant dès lors irrecevable pour cause de prescription.

Pour sa part, la société Cardif oppose à l’action des demandeurs la même fin de non-recevoir tirée de la prescription. Elle affirme que la question de la prescription ainsi posée doit être appréciée à l’aune du seul et unique manquement que les souscripteurs pourraient, en théorie, reprocher à la concluante, portant sur une supposée absence d’information précontractuelle sur le risque de perte en capital généré par la souscription des produits, l’obligation d’informations querellée relevant en l’occurrence de la seule responsabilité extracontractuelle. Elle se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil pour dire que le point de départ de la prescription quinquennale issue de ce texte est la date de la souscription des produits en litige car c’est au plus tard à cette date que la concluante aurait prétendument manqué à l’obligation en cause, l’éventuel préjudice afférent naissant également à cette date ainsi que le juge la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 novembre 2023 (RG 23/00982) ayant retenu que le point de départ de la prescription de l’action fondée sur le manquement à l’obligation d’information en matière d’assurance-vie comportant des produits structurés court à compter de la souscription du contrat. Elle estime que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 21 juin 2023 n’est pas transposable au présent litige car il se prononce sur une action en responsabilité contractuelle alors que la présente action repose sur une responsabilité délictuelle. Elle ajoute que dans ce dernier arrêt, le risque s’est réalisé postérieurement à la souscription, par un événement de crédit contraire à la situation de l’espèce, ce qui constitue une différence supplémentaire. Elle souligne qu’un document précontractuel d’information, paraphé et signé par les demandeurs, attirait clairement leur attention sur les risques liés aux produits en litige, en particulier le risque de perte en capital, le document de souscription le plus récent, signé par Madame [R], étant en date du 31 mars 2014, de même pour Monsieur [Z], alors que l’assignation est du 4 décembre 2019, la présente action étant prescrite pour n’avoir pas été introduite au plus tard le 31 mars 2019.

De son côté, la société Alpheys soutient pareillement que l’action des demandeurs est irrecevable pour cause de prescription. Elle précise que la faute reprochée, sinon au courtier et à l’ensemble des intermédiaires, remonte aux dates de souscription des contrats d’assurance-vie ou alors à la date du 4 avril 2013 pour Monsieur [Z] et le 13 septembre 2013 pour Madame [R], à tout le moins à la date de souscription des produits financiers en litige, la date retenue pour ceux-ci ne pouvant aller au-delà du mois de septembre 2013 et avril 2014 pour fixer le point de départ du délai de prescription. Elle estime en effet que c’est à la date de conclusion des contrats afférents au produit qu’il faut se situer pour apprécier ce point de départ, soulignant que l’assignation est intervenue le 4 décembre 2019, soit plus de cinq ans et demi après la dernière souscription, de telle sorte que l’action est irrecevable pour cause de prescription.

A considérer le point de vue de la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont, la prescription est pareillement soulevée, cette société précisant, à titre liminaire, que les demandes de Monsieur [Z] et de Madame [R] sont à son égard incompréhensibles, irrecevables et à tout le moins sans fondement. A ce dernier égard, la société Cholet Dupont Oudart estime que dans la mesure où elle est étrangère au présent litige, elle ne devrait pas avoir à se prononcer sur la prescription, soutenant n’avoir jamais eu la moindre relation avec les demandeurs, ceux-ci n’établissant ni sur le terrain du contrat, ni sur le terrain du délit civil le lien qu’ils auraient eu avec la concluante dont l’identité ne figure sur aucun contrat produit aux débats.

Quant à la société Mont-Blanc Kapital, elle estime avoir agi vis-à-vis des demandeurs tant en qualité de CIF qu’en celle de courtier en assurance.

Elle soutient qu’à propos de sa qualité de CIF, les produits financiers en litige ont été souscrits entre septembre 2013 et avril 2014 et qu’elle a parfaitement informé les demandeurs des caractéristiques de ces produits et des risques inhérents, ainsi que l’attestent les termsheets et la brochure commerciale produits aux débats par Monsieur [Z] et Madame [R]. Elle considère que l’action de ceux-ci devait être introduite au plus tard le 31 mars 2019 et pour ne l’avoir engagée que le 4 décembre 2019, elle doit être déclarée prescrite, en application de l’article 2224 du code civil.



Au sujet de sa qualité de courtier en assurance, la société Mont-Blanc Kapital indique être intervenue dans la souscription par Madame [R] du contrat « Finavéo Vie » le 20 septembre 2013, pour Monsieur [Z] dans le contrat « Finavéo Vie » souscrit le 4 avril 2013. Elle estime que l’action de Madame [R] devait être engagée au plus tard le 10 septembre 2018 et par Monsieur [Z] le 4 avril 2018, l’assignation étant en date du 4 décembre 2019. L’action est dès lors irrecevable pour cause de prescription.

En réplique, Monsieur [Z] et Madame [R] contestent la prescription de leur action, précisant au passage que c’est en vain que la société Cardif tente d’échapper à ses obligations en prétendant que les concluants auraient dû agir sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. Ils soutiennent agir à l’encontre de la société Cardif sur le fondement de la responsabilité contractuelle, spécifiquement en vertu du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Cardif, avec comme point de départ de la prescription l’apparition du dommage consécutif au non fonctionnement du contrat à son arrivée à terme, ainsi que le précise la jurisprudence (Cass. Com., 21 juin 2023, n°21-19.843). Ils soulignent que dans une instance parallèle, le juge de la mise en état près ce tribunal a rendu le 18 janvier 2023 une ordonnance déclarant recevables comme non-prescrites des demandes de souscripteurs au visa de l’article 2224 du code civil, en prenant comme point de départ de la prescription le jour de la réalisation du dommage ou de sa révélation à la victime, par une décision contre laquelle la société Cardif n’a pas interjeté appel et a en conséquence accepté les termes, de telle sorte que la fin de non-recevoir invoquée en l’espèce doit être rejetée.

Sur ce,

Aux termes de l’article 2224 du code civil, « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. »

En outre, en application des dispositions de l’article L.110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

Par ailleurs, par arrêt en date du 21 juin 2023 (n°21-19.853), la Cour de cassation a ainsi statué :
« Vu les articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Le manquement d'un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d'informer le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d'investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d'un tel risque, prive ce souscripteur d'une chance d'éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu'au rachat du contrat d'assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l'objet d'un désinvestissement.
Le préjudice résultant d'un tel manquement doit être évalué au regard, non de la variation de la valeur de rachat de l'ensemble du contrat, mais de la moins-value constatée sur ce seul support, modulée en considération du rendement que, dûment informé ou conseillé, le souscripteur aurait pu obtenir du placement des sommes initialement investies sur ce support jusqu'à la date du rachat du contrat.
6. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir, non à la date où l'investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d'assurance-vie. »

Certes, la société Cardif, outre le fait qu’elle soutient que la prescription court à compter des dates de souscription des produits structurés en litige, affirme que la solution retenue par cet arrêt n’est pas transposable au présent litige, pour la raison qu’elle serait un tiers par rapport à ces contrats.

Cependant, la société Cardif ne conteste pas être à l’origine des contrats « Afilium Gestion Privée Vie 3 » et « Finaveo Vie » souscrits par Monsieur [Z] respectivement le 9 décembre 2011 et le 5 mars 2013 et du contrat « Finaveo » souscrit par Madame [R] le 18 septembre 2013.

Dès lors qu’elle a proposé ces contrats et que les demandeurs les ont souscrits, la société Cardif est contractuellement liée à Monsieur [Z] et à Madame [R].

Assurément, la société Cardif se prévaut des dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances, dans leur rédaction applicable du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018, pour soutenir que les contrats d’assurance-vie ont été distribués par le truchement de la société Finaveo, agissant en qualité de courtier grossiste, laquelle les a commercialisés auprès de courtiers détaillants, dont la société Cholet Dupont et la société Mont-Blanc Kapital, de telle sorte qu’elle n’était pas personnellement débitrice d’une obligation d’information et de conseil au profit de Monsieur [Z] et Madame [R], la solution de l’arrêt mentionné ci-dessus ne lui étant pas applicable.

Pour autant, même à tenir pour avérée l’allégation ainsi formulée de la société Cardif, rien ne justifie que le point de départ de la prescription consiste dans une date variant selon que le bénéficiaire de l’obligation d’information ou de conseil est engagé ou n’est pas engagé dans un lien contractuel avec la personne dont la responsabilité est recherchée.

Dans tous les cas, le point de départ de la prescription doit être fixé tantôt à la date de la réalisation du dommage, tantôt à celle où la victime a eu conscience du dommage qui lui a été causé et, dans l’un ou l’autre de ces cas, a été en mesure d’engager son action en demande de réparation du préjudice subi. 

En l’espèce, il est produit aux débats une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par Monsieur [Z] à la société Leonteq le 10 novembre 2017 où le premier s’inquiétait auprès de la seconde de ce que les valeurs de remboursement des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » qu’il a précédemment souscrits, étaient désormais quasiment nuls, indiquant ne pas comprendre comment le fixing initial des actions représentant les sous-jacents de ces produits a été déterminé alors que leurs cours de marché étaient bien supérieurs aux mêmes dates.

Ce faisant, Monsieur [Z] a fait part à la société Leonteq des pertes qu’il a subies, portant sur les investissements litigieux.

Dans sa réponse formulée le 26 janvier 2018, la société Leonteq a indiqué à Monsieur [Z] que les cours initiaux des sous-jacents étaient corrects, ayant été déterminés par un agent de calcul.

En outre, par lettre recommandée du 31 janvier 2018, le conseil de la SARL Mont-Blanc Kapital a sollicité la société Leonteq pour obtenir des explications sur les incohérences révélées par les termsheets des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » relativement aux dates de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents de ces produits.

Ce faisant, le conseil de la société Mont-Blanc Kapital affirmait relayer les inquiétudes de ses clients souscripteurs ayant reçu des remboursements à hauteur de 6,69% de leurs investissements alors même que les actions formant les sous-jacents des deux produits structurés avaient toutes connu des performances supérieures par rapport à leur cours initiaux de marché, à l’exception d’une seule action par produit, chacune de ces actions demeurant toutefois dans la fourchette du seuil barrière permettant de bénéficier des rendements escomptés.

Par ces demandes, dont l’objet est similaire à celle formulée dans la lettre adressée par Monsieur [Z] le 10 novembre 2017 et dont il a été fait état plus avant, la SARL Mont-Blanc Kapital a informé la société Leonteq de l’existence de pertes subies par ses clients ayant investi dans les produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 ».

Il sera relevé que tant Monsieur [Z] que Madame [R] ont souscrit à ces deux produits par le truchement de la société Mont-Blanc Kapital.

En outre, par courrier électronique du 21 février 2018, le médiateur de l’AMF a accusé réception de sa saisine par Monsieur [Z] relative à la demande d’explication adressée à la société Leonteq sur les pertes subies à raison des investissements dans les produits structurés en litige, en précisant que cette saisine suspendait le cours de la prescription applicable.

De plus, le conseil de Monsieur [Z] et de Madame [R] a réitéré leur demande auprès de la société Leonteq sur les modalités de détermination du cours de constatation initiale des actions formant les sous-jacents des deux produits structurés en litige, par huit télécopies officielles en date du 7 septembre 2018 et une autre du 31 octobre 2018, en vain.

Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la connaissance des pertes subies par Monsieur [Z] est établie au regard du régime de prescription applicable, à tout le moins au 10 novembre 2017, date à laquelle il a fait part à la société Leonteq de ce que les valeurs de rachat des produits structurés qu’il a souscrits étaient désormais nulles. 

Pour Madame [R], la date de connaissance des pertes qu’elle a subies à raison des mêmes produits est révélée par le courrier du conseil de la société Mont-Blanc Kapital par le truchement de laquelle elle a souscrit aux deux produits structurés en litige, adressé le 31 octobre 2018 à la société Leonteq, le fait étant corroboré par les télécopies officielles envoyées par son conseil à la société Leonteq les 7 septembre 2018 et 31 octobre 2018.

Par suite, Monsieur [Z] devait introduire son action en responsabilité à l’encontre des sociétés défenderesses au plus tard le 10 novembre 2022 et Madame [R] au plus tard le 31 janvier 2023.

Or les assignations délivrées par les deux demandeurs aux sociétés défenderesses sont en date du 4 décembre 2019, de telle sorte que l’action, non prescrite, doit être déclarée recevable.

 3. Sur les manquements et les préjudices

 3.1 Sur les manquements reprochés à la société Leonteq

Les demandeurs font valoir que c’est sur la valeur initiale de chaque action du produit que reposent les calculs déterminant l’effet « barrière » et les coupons et, à maturité des produits financiers litigieux, à la date de constatation du cours final de chaque action sous-jacente, une comparaison étant faite entre la valeur initiale et les seuils « barrière » et le déclenchement du coupon contractuellement prévu, avec un calcul effectué par référence à la valeur initiale des actions sous-jacentes. Ils soulignent que le fonctionnement des produits financiers de type « EMTN » tels que ceux de l’espèce, dépend de la détermination de la valeur initiale des sous-jacents, valeur qui fait l’objet du présent litige. Ils observent que, appelé à répondre à la question ainsi posée, le conseil de la société Leonteq s’y est refusé, de telle sorte que les contrats litigieux doivent être interprétés en faveur des demandeurs, en application de l’article L.133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, reprenant le principe général posé à l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction applicable, avec une détermination judiciaire de la valeur des sous-jacents. Ils se considèrent comme des consommateurs ayant contracté avec des assureurs, des CIF et des prestataires de services d’investissement (PSI), alors qu’ils n’ont jamais reçu de formation en matière de contrats d’assurance et de produits financiers complexes. Ils estiment qu’en sa qualité de concepteur et d’émetteur des produits financiers en litige, la société Leonteq est l’auteur des supports contractuels qui exposent aux clients leur fonctionnement et les risques liés aux actions sous-jacentes, ainsi que les modes de calcul développés par elle. Ils précisent que les EMTN ainsi conçus sont des produits structurés complexes élaborés pour être insérés dans des contrats d’assurance-vie et la société Leonteq, agissant en qualité de PSI, est tenue de les proposer aux clients particuliers, par le biais de clauses contractuelles non trompeuses, claires et compréhensibles, permettant de comprendre leur fonctionnement, leur calcul et les risques inhérents, en application de l’article L.533-12 du code monétaire et financier. Ils indiquent que les prospectus présentant les actions sous-jacentes et les caractéristiques des produits, qu’ils ont reçus et signés, font état, notamment, d’un risque, pour l’investisseur, de perte totale ou partielle du capital si l’action clôture à maturité à un niveau inférieur à un seuil « barrière » exprimé en pourcentage de la valeur initiale. Ils considèrent que l’investisseur comprend que le mécanisme de calcul de « l’événement barrière » s’entend d’un seuil déterminé par référence à la valeur initiale des actions sur lequel le produit est indexé. Ils retiennent en outre que ces prospectus définissent le mécanisme de paiement des coupons comme prévoyant que doit être observée l’action ayant la moins bonne performance par rapport à son niveau initial. Ils relèvent encore qu’à propos du mécanisme « recovery » permettant à l’investisseur de déterminer dans quel cas il obtiendra la « dénomination du produit à l’échéance », les prospectus mentionnent l’évolution de l’analyse de l’action la moins performante par rapport à son niveau initial. Ils déduisent des éléments qui précèdent, tirés des prospectus, que les seuils « barrière » et de paiement de coupons sont calculés, selon les informations constamment réitérées dans les documents, sur la base de la valeur initiale des actions à la date fixée par l’émetteur. Ils affirment que cette présentation, simple à première vue, induit cependant l’investisseur en erreur lors de la souscription des « termsheets » qui sont les documents contractuels fournis avec les produits d’investissement. Ils exposent que ces documents contractuels, élaborés par la société Leonteq, ne font en apparence que reprendre le fonctionnement des produits déjà présentés par les prospectus mais à la différence de ceux-ci qui parlent de « valeur initiale », les « termsheets » évoquent des « cours de constatation initiale » déterminés à la « date de constatation initiale ». Ils soulignent que c’est un agent de calcul qui les déterminent à la « date de constatation initiale », cet agent étant le PSI lui-même, à savoir la société Leonteq. Ils observent que ces EMTN reposent substantiellement sur l’évolution du cours des actions sous-jacentes durant la période contractuellement prévue, cette date étant comprise entre la date de constatation initiale et la date de constatation finale. Pour les demandeurs, la valeur initiale de l’action ne peut s’entendre que de la valeur liquidative de l’action sur le marché déterminé à la date prévue au contrat, la constatation ayant pour signification « se rendre compte de l’existence d’un fait ». Ils s’interrogent alors sur l’intérêt de l’émetteur de faire mention de manière répétée à une date de constatation initiale et de déterminer précisément cette date dans le contrat, puis préciser dans le contrat que le cours de constatation initiale sera déterminé à la date de constatation initiale s’il ne s’agit pas de la date à laquelle est effectivement constaté le cours de l’action pour déterminer la valeur initiale de chaque sous-jacent. Ils notent que par courrier du 26 janvier 2018, la société Leonteq indique que la date de constatation initiale doit être comprise comme une date mentionnée pour information, à laquelle l’agent de calcul détermine les paramètres de fonctionnement des produits. Ils considèrent qu’à la lecture des termsheets, la date de constatation initiale est celle à laquelle la société Leonteq décide arbitrairement de la valeur qui sera considérée comme cours de constatation initiale sans précision des moyens employés pour déterminer cette valeur. Ils soulignent que c’est la société Leonteq qui retient une date de choix, à sa discrétion, de la valeur initiale donnée au produit et non, comme elle l’affirme, d’une date de constatation initiale. Ils soulignent encore que la simple indication d’une telle date en référence à la valeur initiale ou au cours de constatation initiale est de nature à tromper l’investisseur. Ils relèvent que la société Leonteq, malgré l’interrogation à elle adressée par le truchement de son conseil, a refusé de donner la moindre explication sur les modalités de détermination de la valeur initiale de chacune des actions sous-jacentes. Ils demandent dès lors au tribunal de se prononcer sur ce point. Les demandeurs observent par ailleurs que les EMTN actuellement proposés par la société Leonteq retiennent une valeur initiale des sous-jacents établies par référence à leur valeur liquidative réelle à la date de constatation initiale, devant être ajouté que Monsieur [Z] a souscrit d’autres produits structurés du même type retenant cette dernière approche de la valeur initiale. Ils estiment qu’il est manifestement impossible de comprendre les modalités de détermination des valeurs initiales retenues au cas particulier par la société Leonteq alors que les concluants ont souscrit aux produits en cause en pensant qu’il existait une chance d’évolution positive ou de maintien des cours des produits sous-jacents à partir de leur valeur initiale réelle au jour de la souscription, à savoir une chance de gain et de protection de leurs investissements. Ils affirment avoir eu confiance dans la stabilité du cours des actions comme mentionné dans les termsheets alors que la société Leonteq a retenu des valeurs artificiellement hautes des sous-jacents sans aucun lien avec les valeurs réelles des actions à la date de souscription, privant ainsi les investisseurs des chances de gain et de conservation du patrimoine investi. Il en est ainsi, selon eux, dans la mesure où la probabilité que des cours d’action stables atteignent des seuils « barrière » sur des valeurs historiquement hautes était extrêmement faible, ce d’autant plus que le seuil « barrière » de protection de l’investisseur d’une faible baisse du cours des actions sous-jacentes se transformait en risque supplémentaire de perte du capital investi. Ils ajoutent que la hauteur des seuils « barrière » était telle que les investisseurs étaient privés de toute chance de gain ou de recouvrement de leur capital, en ce qu’au jour de la souscription, l’investisseur se trouve tellement en-dessous du seuil « barrière » que sa seule anticipation possible pour recouvrer son capital consiste dans une hausse pharamineuse de chaque sous-jacent, cette anticipation n’étant pas prévue dans les termsheets rédigées par la société Leonteq qui, au regard des dates de constatation initiale impossibles à déterminer par l’investisseur à la seule lecture des termsheets, révèle un manquement de cette société à l’obligation d’information lui incombant. Ils demandent au tribunal d’interpréter les documents contractuels pour déterminer les valeurs initiales au regard de ce qui était compréhensible pour les investisseurs, à savoir en fonction des éléments intrinsèques et extrinsèques, ainsi que les « annexes au contrat d’assurance-vie Cardif » faisant référence au risque de perte en capital encouru par l’investisseur en cas de baisse du cours des actions sous-jacentes par rapport à leur niveau initiale, ce qui démontre que la société Cardif a interprété les termsheets de la société Leonteq dans le sens demandé par les concluants au tribunal. Au titre des éléments extrinsèques, les demandeurs s’appuient sur le formulaire de souscription Finaveo du produit « Expresso 3 octobre 2017 » intitulé « souscription et rachat d’OPCVM », observant que les EMTN ne sont pas des OPCVM, le fonctionnement des uns et des autres étant différent, les valeurs réelles des actions étant clairement prises en compte dans les OPCVM. Ils invitent le tribunal à retenir, pour chacun des produits, des valeurs initiales qu’ils présentent dans leurs dernières écritures.

Monsieur [Z] et Madame [R] reprochent, en substance, à la société Leonteq un manquement à l’obligation d’information lui incombant, relativement à la commercialisation sur le territoire français, en qualité de PSI, de produits financiers complexes, en application des dispositions des articles L.533-12 à L.533-16 du code monétaire et financier, dans leur rédaction applicable. Ils estiment qu’en vertu du premier de ces textes, la société Leonteq n’a pas clairement présenté dans les termsheets les méthodes de calcul spécifiques du produit, en créant une confusion par l’usage des termes « valeur initiale » et « niveau initial » pour désigner la valeur des sous-jacents pertinents dans le calcul du rendement des produits tout en désignant le nominal du produit, puis en utilisant celui de constatation initiale, mentionné uniquement dans les termsheets qui désignent les valeurs du sous-jacent constatées à leur cours de marché. Ils soulignent l’inexactitude de l’information en ce que le mode de calcul de la valeur initiale des sous-jacents, non révélé à l’investisseur, est en réalité laissé à la discrétion de l’émetteur, la société Leonteq elle-même agissant par le truchement de son agent de calcul, opérant un choix arbitraire. Ils considèrent dès lors que la société Leonteq ne leur a pas permis de prendre la mesure des risques encourus, alors que tant la position de l’AMF n°2010-05 du 25 octobre 2010 sur la commercialisation des instruments financiers complexes que la recommandation de l’ACPR n°2010-R-01 du 15 octobre 2010, l’une et l’autre contraignantes, s’imposent aux PSI et à leurs agents liés agissant en France, une stricte obligation d’information et de mise en garde au profit des investisseurs devant être respectée, en particulier sur les risques liés aux produits commercialisés. Ils considèrent comme inopérants le contenu et les conclusions du rapport d’expertise amiable que la société Leonteq a sollicité auprès de l’entité Sorgem Evaluation,
- en ce que cette expertise décrit le fonctionnement et les risques des deux produits en litige en omettant sciemment la description faite par l’émetteur lui-même dans ses propres termsheets ;
- en ce que la description faite par ce rapport du produit complexe « Phoenix Autocall », considéré comme illustratif des produits complexes, est discutable dans la mesure où les valeurs initiales des sous-jacents sont déterminées par référence à leur valeur de marché, ce que retient par ailleurs la société Leonteq dans les produits comparables à ceux du litige qu’elle a conçus ultérieurement.
Ils relèvent par ailleurs que la 1ère section de la 9ème chambre de ce tribunal avait été saisie d’un litige annexe par 58 investisseurs agissant à l’encontre des sociétés Leonteq et Cardif suivant assignation du 4 février 2019, avec des sommes moindres investies, les demandeurs s’étant désistés ensuite, probablement après règlement amiable du litige, devant être observé que les sociétés Leonteq et Cardif savaient probablement que leurs responsabilités étaient engagées et voulaient éviter la saisine du tribunal de céans par de nombreux investisseurs s’estimant lésés par un nombre important de produits toxiques.

Ils estiment que la société Leonteq doit, en conséquence, les indemniser de leur perte en capital et en gains escomptés en souscrivant les EMTN selon les modes de calcul appropriés tels qu’ils les proposent au tribunal. 

En réplique, la société Leonteq soutient n’avoir commis aucune faute au préjudice des demandeurs. Elle affirme n’avoir tronqué en rien la présentation des faits en inversant l’ordre d’importance des documents accompagnant les bulletins de souscription, à savoir les termsheets et la brochure commerciale qualifiée à tort de « prospectus ». Elle estime que c’est également à tort que les demandeurs concentrent les débats sur la brochure commerciale, comme si ce document avait été le seul document à prendre en considération avant de décider d’investir. Elle souligne que le termsheet est le principal document d’information pour un produit structuré et non la brochure commerciale, précisant que les termsheets contiennent toutes les informations relatives au fonctionnement du produit, en particulier les paramètres de calcul permettant de déterminer aux différentes dates prévues les versements ou non des coupons, l’éventuel remboursement anticipé, les remboursements en fin de période d’investissement ainsi que le détail des risques pris par l’investisseur. Elle conteste l’affirmation adverse selon laquelle les termsheets se bornent à reprendre et à préciser des informations déjà contenues dans la brochure commerciale. Selon la société Leonteq, cette brochure ne constitue qu’un support marketing présentant les principales caractéristiques du produit et les illustrations de son mécanisme, par exemple au moyen de scenarii. Cette brochure précisait en outre, dans sa rubrique dédiée aux informations importantes, qu’elle ne peut être utilisée comme base d’une décision d’investissement. Elle souligne qu’en se focalisant sur certains aspects de la brochure commerciale, les demandeurs ont dénaturé les conditions dans lesquelles les informations leur ont été présentées. Elle estime que les prix de référence des actions sous-jacentes, devant permettre de calculer les barrières et les seuils, étaient compréhensibles dans leurs terminologies respectives de « cours de constatation initiale » dans les termsheets et de « valeur initiale » dans la brochure commerciale. Elle expose encore que l’information relative au cours de constatation initiale n’était ni fausse, ni trompeuse, contrairement aux dires adverses. Elle précise que la termsheet décrivait clairement que le rendement éventuel de chacun des produits était assuré par des coupons et le remboursement à concurrence de la valeur nominale, ce remboursement dépendant de l’évolution du cours des actions sous-jacentes pendant la période d’investissement par rapport à des barrières exprimées en euro. Elle indique que ces barrières correspondaient pour chaque sous-jacent à des pourcentages de montant désigné dans les termsheets comme étant le cours de constatation initiale, défini comme un prix relatif au sous-jacent concerné et observé dans le passé sur la bourse de référence comme défini par l’agent de calcul. Elle souligne que le prix d’émission était faible dans la mesure où il s’agissait de produits dits « recovery » avec des prix d’émission fixés respectivement à 28% et 29%, l’investisseur pouvant alors espérer une rentabilité élevée avec pour contrepartie des risques significatifs. Elle indique que ces modalités de structuration ont été confirmées par le rapport d’expertise de Sorgem Evaluation prenant l’exemple du produit « Phoenix Autocall ». Elle estime dès lors que la fixation du cours de constatation initiale « fixing » à un niveau supérieur au cours réel des actions sous-jacentes, s’inscrivait dans la structuration du produit, avec une rentabilité très élevée reposant sur un effet de levier avec pour contrepartie une prise de risque élevée par l’investisseur. Elle considère dès lors que les pertes de rendement subies par les investisseurs ne résultent pas des défaillances du paramétrage, mais d’une évolution défavorable du cours des sous-jacents pendant la période d’investissement. Elle affirme que la description des produits n’est pas contestée par les demandeurs qui n’ont pas remis en cause la structuration des produits comme l’existence d’un couple rendement/risque important.




La société Leonteq conteste en outre l’argument adverse selon lequel elle aurait contrevenu aux dispositions de l’article L.533-12 du code monétaire et financier ou la position AMF n°2010-05. Elle affirme qu’aucun lien contractuel n’a existé entre elle-même et les demandeurs qui ne sont pas ses clients, ceux-ci ayant souscrit les produits financiers en cause par l’intermédiaire de CIF ou de courtiers. Ceux-ci étaient, selon la société Leonteq, chargés de remplir vis-à-vis des demandeurs les obligations d’information et de conseil appropriées pour les produits en litige. Elle souligne plus particulièrement le rôle joué par la société Mont-Blanc Kapital, courtier en assurance, ayant recommandé les contrats d’assurance-vie en unités de compte, de remplir ses obligations de conseil en s’assurant que l’investissement proposé était compatible avec les connaissances, l’expérience, les objectifs et le degré d’aversion au risque des demandeurs. Elle affirme avoir fourni aux distributeurs de ces produits en France, en particulier à la société Mont-Blanc Kapital, par l’intermédiaire de sa filiale Leonteq Securities, l’information nécessaire au travers de la termsheet et de la brochure commerciale, celles-ci étant conformes aux règles de l’Espace économique Européen et nationales applicables aux produits structurés en cause. Elle relève que le recueil d’informations préalable auprès des demandeurs avant la souscription montre que ceux-ci n’ont pas contracté avec la concluante mais avec la société Mont-Blanc Kapital, ce qui exclut l’application au cas particulier, de l’article L.533-12 du code monétaire et financier, de même pour la position AMF 2010-05.

La société Leonteq souligne que les niveaux barrière ou seuils de déclenchement de coupons ou éventuel remboursement anticipé, tout comme le cours de constatation initiale de chaque action, étaient fournis de façon chiffrée en première page de termsheets dans des tableaux, les termsheets étant signées par les demandeurs. Elle précise que la stipulation selon laquelle les cours de constatation initiale seraient déterminés par un agent de calcul exclut nécessairement toute référence à une valeur de marché. Elle relève que les demandeurs ont omis de préciser que les actions sous-jacentes étaient fortement décotées. Elle considère comme une erreur de raisonnement des demandeurs le fait d’analyser l’anticipation de l’investisseur sous l’angle de la seule évolution des cours du sous-jacent à compter de la date de constatation initiale alors que l’anticipation doit consister à apprécier l’évolution du franchissement par l’un des sous-jacents du seuil barrière de remboursement du nominal à maturité. Elle affirme que les demandeurs étaient à même de procéder à cette analyse, avec l’aide de la société Mont-Blanc Kapital dès lors que les éléments de la constatation initiale figuraient dans les termsheets dont les demandeurs attestent avoir eu connaissance, de même que les bulletins de souscription montrent qu’ils ont pleinement mesuré les risques liés aux produits financiers en litige.

La société Leonteq expose encore que l’ordonnance du juge de la mise en état près ce tribunal, en date du 4 novembre 2020, n’atteste en rien d’une faute de la concluante et qu’elle ne démontre rien.

Sur ce

L’article L.533-12 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018, dispose :
« I. – Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles.

II. – Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. »

En outre, l’article L.533-13 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 1er novembre 2007 au 3 janvier 2018, énonce notamment :
« I. – En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers.

II. – En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent.

Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit.

… »
Au cas particulier, Monsieur [Z] et Madame [R] recherchent la responsabilité de la société Leonteq en ce que celle-ci ne leur a pas délivré une information claire, non-trompeuse et compréhensible sur la date de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents des produits structurés en litige, ce qui ne les a pas mis en situation tout à la fois de recevoir un conseil approprié et de comprendre le mécanisme de fonctionnement de ces produits, en particulier le déclenchement des seuils barrière conditionnant la rentabilité escomptée.

Pour apprécier si ce reproche est fondé, il convient de reprendre les stipulations contenues dans la documentation commerciale mise à la disposition des investisseurs par le truchement des intermédiaires intervenus dans la commercialisation des produits structurés en litige.

 S’agissant du produit « Expresso Booster octobre 2017 », il est produit aux débats un document que les demandeurs qualifient de « prospectus » alors que la société Leonteq le considère comme une brochure commerciale, ainsi qu’un document intitulé « termsheet » constituant en réalité une notice d’informations.

Ces deux documents s’accordent pour dire que le produit « Expresso booster octobre 2017 » prend pour sous-jacents les actions des quatre sociétés suivantes : GDF Suez, CNP Assurances, Deutsche Telekom, France Telecom, prévoyant en outre une maturité maximum fixée à 5 ans.

Il y est également précisé une chronologie ainsi établie :
- date de fixation initiale : 26 octobre 2012 ;
- date d’émission : 30 novembre 2012 ;
- date de fixation finale : 26 octobre 2017 ;
- date de remboursement : 30 novembre 2017.

Ils prévoient également un montant du coupon trimestriel établi à 1,5%, soit 6% par an.

Ils indiquent en outre comme prix d’émission : « 28% de la dénomination ».

La brochure commerciale précise spécifiquement et notamment, spécifiquement pour ce produit « Expresso Booster octobre 2017 » en page 1 : « L’investisseur prend un risque de perte en capital non mesurable à priori s’il décide de revendre les Titres de créance avant la date de maturité ou, le cas échéant, de remboursement anticipé. » et en page 3 « L’investisseur peut perdre tout ou partie de son capital si l’action clôture à maturité à un niveau inférieur à 40% de sa valeur initiale. »




Il est en outre précisé en dernière page de ce document : «  Avertissement en matière de risque
Cette communication ne peut être utilisée comme base d’une décision d’investissement. »

La termsheet du produit « Expresso Booster octobre 2017 » expose en page 4 :
« A condition qu’aucun Remboursement anticipé n’ait eu lieu à l’une des Dates de constatation de remboursement par anticipation prédéfinies, l’investisseur a le droit de recevoir de l’Emetteur à la Date de remboursement par produit :
Scénario 1 
Si un Evènement de Barrière n’a pas eu lieu, l’investisseur recevra un Paiement en espèces dans la Devise de paiement d’un montant égal à :
Valeur Nominale

Scénario 2
Si un Evènement de Barrière a eu lieu l’investisseur recevra un Paiement en espèce dans la Devise de paiement d’un montant égal à :
MAX(0; Valeur Nominale x (100% + Participation à la baisse x (performance – Cours de constatation initiale du Sous-jacent avec la plus Mauvaise performance) / Cours de constatation initiale du Sous-jacent avec la plus Mauvaise performance))

Cours de constatation initiale
Un prix relatif au Sous-jacent concerné et observé dans le passé sur la Bourse de référence, comme déterminé par l’Agent de calcul. » 

Cette termsheet précise : « Agent de calcul EFG Financial Products AG, [Localité 14], Suisse »

De plus, cette termsheet du produit « Expresso booster octobre 2017 » stipule en page 5 : 
« La Termsheet contient un résumé d’informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d’information. Seule la Final Termsheet en anglais, accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions dans sa dernière version (le « Programme ») forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (« la documentation du produit »). Ainsi, la Final termsheet doit toujours être lue avec le Programme. »

Cette termsheet indique par ailleurs en page 6 : 
« Facteurs de risque relatifs au produit
Le risque de perte du produit est plus élevé (Participation à la baisse) que pour le Sous-jacent, si un Evènement de Barrière a eu lieu. L’investisseur pourrait perdre le total du capital investi, même si la valeur du Sous-jacent ayant la plus mauvaise performance n’atteint pas zero. Coupon(s) Garanti(s) par produit sera (seront) payé(s) dans tous les cas à la Date respective de paiement du coupon. »
Concernant le produit « Expresso 3 octobre 2017 », la brochure de présentation et la termsheet en présentent les caractéristiques suivantes :
- sous-jacents en actions de : Banco Santander, Bouygues, Lagardère, STMicroelectronics ;
- date de fixation initiale : 19 octobre 2012 ;
- date d’émission : 16 novembre 2012 ;
- date de fixation finale : 19 octobre 2017 ;
- date de remboursement : 16 novembre 2017 ;
- prix d’émission : 29.90% de la dénomination.

De plus, la brochure de ce produit « Expresso 3 octobre 2017 » comporte les mêmes alertes en matière de risque que celles figurant dans la brochure du produit « Expresso Booster octobre 2017 ».

La termsheet du produit « Expresso 3 octobre 2017 » comporte, pour sa part, les mêmes références à « l’agent de calcul » et son rôle dans la détermination de la date de constatation initiale des sous-jacents, ainsi que celle afférente à la valeur indicative du document en cause.

De surcroît, il est produit aux débats la fiche de profil d’investisseur signée par Monsieur [Z] le 14 mai 2014 à l’en-tête de la société Finaveo, comportant des informations recueillies par la société Mont-Blanc Kapital.

Cette fiche présente Monsieur [Z] comme un investisseur ayant des connaissances sur les marchés ou instruments financiers, « ayant déjà réalisé des transactions sur des instruments financiers de type action, fonds actions, warrant, EMTN, contrat à terme et autres produits risqués », avec des transactions fréquentes, y compris au cours des quatre dernières années pour un volume supérieur à 10.000 euros, tant sur des marchés réglementés que des marchés dérivés.

Elle fait en outre ressortir que Monsieur [Z] souhaite prendre « des risques importants, privilégie une stratégie dynamique » quoi que classé dans la catégorie « Client non professionnel ».

Madame [R] a pareillement complété et signé, à l’en-tête de la société Mont-Blanc Kapital, une fiche de profil investisseur précisant qu’elle a déjà réalisé des opérations financières sur des actions et des produits structurés avec comme supports l’assurance-vie, un compte-titres ou un compte PEA.

Elle est cependant présentée comme débutante en termes de connaissances financières et juridiques, avec une appétence moyenne au risque, un niveau moyen d’acceptation du risque, étant en outre classée dans la catégorie « Client non professionnel ».



Par ailleurs, il est produit aux débats un rapport d’expertise amiable de la société Sorgem Evaluation, établi le 29 juillet 2022 à la demande de la société Leonteq et dont les demandeurs critiquent le contenu essentiellement dans l’analyse qu’elle retient de la détermination de la date de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents des produits structurés en litige.

Le contenu de ce rapport quant au mécanisme des produits d’investissement litigieux, tant en ce qui concerne les avantages que les risques liés, non contesté par les parties, précise en pages 19 et 20 :
« 1.4 Présentation du mécanisme de protection à maturité
A maturité, si le cours de l’action la moins performante est supérieur ou égal à 40% de son cours de constatation initiale (la « barrière »), le souscripteur est assuré de recevoir 100% du nominal (…).
Si le cours de l’action la moins performante se situe à moins de 40% de son cours de constatation initiale, le souscripteur reçoit alors un montant correspondant au maximum entre :
- 0 ; et
- 100% du nominal x (1 + 1,5 x cours de constatation finale du sous-jacent avec le rapport [Cours de clôture / Cours de constatation initiale -1] le plus faible / cours de constatation initiale du sous-jacent avec le rapport [Cours de clôture / Cours de constatation finale-1] le plus faible -1).

1.5 Risques
Le souscripteur peut perdre tout ou partie de son capital si le cours de clôture de l’une des actions à maturité se situe à un niveau inférieur à 40% de son cours de constatation initiale (fixing). Son coupon maximum annuel est plafonné à 6%.

Il ne bénéficie pas d’une hausse des sous-jacents du au mécanisme de plafonnement et la durée de vie potentielle de l’investissement n’est pas connue à l’avance.

Enfin, le souscripteur ne percevra pas les dividendes détachés par les sous-jacents.

1.6 Avantages
Le souscripteur peut bénéficier d’un coupon de 1,5% par trimestre (soit 6% par année) si les barrières ne sont pas atteintes.

A l’échéance, si le cours de clôture de l’une des actions se situe jusqu’à -60% du cours de constatation initiale, 100% du nominal est totalement garanti pour le souscripteur.

Le souscripteur bénéficie d’un mécanisme de remboursement anticipé activable à partir de la quatrième date de constatation pendant le reste de la durée de vie du produit si le cours de l’action la moins performante est supérieur au seuil de remboursement anticipé.

Le souscripteur peut être remboursé à hauteur de 100% du nominal en cas de remboursement anticipé.

1.7 Couple rentabilité attendue / risques associés
La perspective de gains et les risques associés dépendent du niveau des barrières fixées et de l’évolution des sous-jacents par rapport à leurs cours de constatation initiale. »

Il sera relevé, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, que la détermination des gains des investisseurs, consistant dans la possibilité d’un retour sur investissement, de coupons représentant des intérêts et une marge bénéficiaire, comme des pertes subies, pouvant aller jusqu’à la disparition complète des sommes investies, repose essentiellement sur deux limites temporelles : d’une part, une date de constatation initiale des actions représentant les sous-jacents en action des produits « Expresso booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 », d’autre part, la date de constatation finale de ces mêmes sous-jacents.

Or les demandeurs soutiennent qu’à la lecture des « prospectus » des deux produits, la date de constatation de la valeur initiale du sous-jacent se confond avec la date de cette même valeur retenue à son cours de marché.

La société Leonteq conteste cette analyse, en affirmant, d’une part, que les « prospectus », qui n’en sont pas, devant leur être préféré le terme « brochures commerciales », ne sont que des documents de marketing ne pouvant servir à une décision d’investissement, ainsi que ces documents le précisent, d’autre part, que seules doivent être prises en compte les termsheets selon lesquelles la date de constatation de la valeur initiale est déterminée par un agent de calcul au moment de la structuration du produit.

Cependant, le tribunal relèvera, tout d’abord, que contrairement aux affirmations des demandeurs, le document de présentation des deux produits en litige ne consiste pas dans des « prospectus », étant acquis aux débats que les produits structurés en litige n’y sont pas éligibles en raison de leur régulation par une autorité financière suisse, mais, ainsi que l’affirme la société Leonteq, des brochures commerciales de présentation.

Pour autant, la société Leonteq ne peut s’abstraire de tout engagement né de ces brochures commerciales pour la raison qu’elles n’auraient qu’une valeur « marketing ».

En effet, le marketing, que l’on peut considérer comme l’art de présentation d’une offre commerciale de manière à ce qu’elle corresponde aux attentes d’un client, emprunte le moyen de la diffusion d’informations commerciales par son émetteur qui se trouve nécessairement lié par le contenu d’une telle information, sans pouvoir se dédire après coup du seul fait qu’il a stipulé une absence d’engagement de sa part dans cette présentation.

Au demeurant, il sera observé que les brochures de présentation des deux produits structurés en litige ont été signées respectivement par Monsieur [Z] et par Madame [R] au moment de la souscription des investissements en litige et si ces signatures devaient être considérées comme indifférentes, la société Leonteq est tenue d’expliquer la raison pour laquelle les demandeurs devaient s’engager de la sorte, ce qu’elle ne fait pas.

Dès lors, il sera retenu que les brochures de présentation des deux produits financiers litigieux, forment un ensemble avec les termsheet de ces mêmes produits, les unes et les autres devant délivrer aux investisseurs une information claire, non trompeuse et intelligible sur les produits financiers en cause, en particulier sur la date de constatation de la valeur initiale des actions formant les sous-jacents.

Assurément, les brochures de présentation commerciale font état d’une date de constatation initiale sans aucune référence à une quelconque modalité de détermination de cette date.

En revanche, les termsheets des deux produits font référence, à propos de cette date de constatation initiale, à un « agent de calcul ».

Plus précisément, les termsheets des deux produits précisent : « Un prix relatif au Sous-jacent concerné et observé dans le passé sur la Bourse de référence, comme déterminé par l’Agent de calcul. »

La société Leonteq affirme que par cette formulation, il faut comprendre que la date de constatation initiale est arrêtée par un agent de calcul, lequel a retenu une date pour déterminer la valeur des actions sous-jacentes, correspondant non pas à la valeur des sous-jacents au jour de l’émission, soit le 30 novembre 2012 pour le produit « Expresso booster octobre 2017 » et le 16 novembre 2012 pour le produit « Expresso 3 octobre 2017 » mais respectivement à celles du 26 octobre 2012 et du 19 octobre 2012.

En outre, il est acquis aux débats que l’agent de calcul était l’émetteur des produits lui-même, en l’occurrence les sociétés EFG aux droits desquelles vient désormais la société Leonteq.
Plus encore, il doit être observé que les valeurs initiales des actions retenues par l’agent de calcul au cas présent étaient bien supérieures à celles des actions en cause à leur cours de marché aux dates de constatation initiale par l’agent de calcul, de telle sorte que l’évolution à la hausse de ces sous-jacents, de même que l’évolution à la hausse de l’action au cours la moins favorable pour l’appréciation du seuil barrière, devaient être mesurées spécifiquement par les investisseurs en prenant comme point de référence les valeurs de constatation initiale retenues par l’agent de calcul.

Or même à supposer qu’il faille tenir compte des seules stipulations des termsheets, à l’exclusion de celles des brochures commerciales, il ne ressort pas de la simple lecture de ces documents que l’investisseur, même averti, était en mesure de comprendre que l’émetteur des produits structurés ou une personne agissant à sa demande, détenait la faculté de déterminer par lui-même à une date autre que celle de l’émission la valeur des titres sous-jacents avec une valorisation nettement supérieure à celle du marché de cotation de ces titres.

Certes, la société Leonteq affirme, en pages 24 et 25 de ses dernières écritures, que les cours de constatation étaient déterminés lors de la structuration du produit, laquelle structuration consiste à prendre en compte les paramètres des sous-jacents retenus, en l’occurrence des actions, les niveaux de chaque cours de constatation initiale, les niveaux de barrière et les coupons, les niveaux des seuils de remboursement par anticipation, etc., pour déterminer le risque et la rentabilité du produit mais encore pour déterminer le prix à payer par l’investisseur en pourcentage du nominal en cohérence avec le couple risque/rentabilité souhaitée.

Ce faisant, la société Leonteq se prévaut du rapport de la société Sorgem Evaluation qui vient, selon elle, confirmer son propos.

Pour autant, ni dans les brochures commerciales, ni dans les termsheets n’apparaissent des informations claires, précises et compréhensibles pour les investisseurs quant à ces modalités de structuration, en particulier le fixing des titres sous-jacents arrêté par le seul agent de calcul en décalage avec le cours de ces titres sur les marchés où ils étaient cotés.

Dans la mesure où les produits structurés en litige étaient caractérisés par une complexité dont aucune des parties ne conteste la réalité, il incombait à la société Leonteq, en sa qualité d’émetteur, de mettre l’investisseur en situation d’apprécier cette complexité nécessairement corrélée avec les risques de perte totale du capital investi.

La circonstance que Monsieur [Z] a déclaré dans sa fiche de profil investisseur être familier des investissements en produits structurés et qu’il ait choisi d’adopter une stratégie d’investissement dynamique, n’était pas de nature à dispenser la société Leonteq de fournir les précisions nécessaires à appréhender, au jour de la décision d’investissement, ces modalités de structuration.

Il en est de même, a fortiori, de Madame [R] qui, quoi qu’ayant déclaré dans sa fiche de profil d’investisseur, avoir déjà souscrit des produits structurés, avait indiqué s’inscrire dans une stratégie de prise de risque moyen.



Par ailleurs, il est stipulé : « l’investisseur a la possibilité d’acheter ce produit avec un rabais », dans les termsheets du produit « Expresso 3 octobre 2017 » signées respectivement par Monsieur [Z] le 5 mars 2013 et par Madame [R] le 23 décembre 2013.

Cette stipulation signifie-t-elle que l’investisseur a été informé de ce que l’achat des actions des titres sous-jacents à un prix inférieur à leur valeur réelle, soit « 28% de la dénomination » pour les actions du produit « Expresso Booster octobre 2017 » et 29,90% des titres du produit « Expresso 3 octobre 2017 », était contrebalancé par la faculté donnée à l’agent de calcul de retenir un fixing nettement supérieur à la valeur réelle ?

La société Leonteq précise, dans ses dernières écritures, que ce mécanisme avait pour conséquence une prise de risque plus élevée pour l’investisseur avec, corrélativement, un gain proportionné.

Pour autant, il ne résulte pas de l’examen de la brochure commerciale et des termsheets produites aux débats que le prix moindre des titres sous-jacents, corrélé à un fixing déterminé par un agent de calcul valorisant ces titres bien au-dessus de leur valeur de marché, ait été clairement exposé aux investisseurs, ainsi que les conséquences afférentes.

Par suite et en considération des éléments qui précèdent, la société Leonteq n’a pas délivré à Monsieur [Z] et à Madame [R] une information claire, non trompeuse et compréhensible sur les produits « Expresso Booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 ».

En conséquence, sa responsabilité doit être engagée.

 3.2 Sur les manquements reprochés à la société Cardif

Monsieur [Z] et Madame [R] recherchent la responsabilité de la société Cardif au titre des contrats d’assurance-vie en unités de compte qu’ils ont souscrits et qui retiennent comme sous-jacents les produits financiers élaborés par la société Leonteq. Ils précisent qu’il s’agit en l’occurrence, pour Monsieur [Z], d’un contrat « Finaveo Vie » et d’un contrat « Afilium Gestion Privée Vie » et, pour Madame [R], d’un contrat « Finaveo Vie ». Ils se prévalent des dispositions des articles L.131-1 et R.131-1 du code des assurances pour dire que les EMTN tels les produits financiers en litige sont des titres négociables éligibles aux contrats d’assurance-vie en unités de compte qu’ils ont souscrits auprès de la société Cardif et que celle-ci devait, en application de l’article L.132-27 du code des assurances, leur présenter un contenu clair, exact et non trompeur sur les contrats d’assurance-vie en cause. Ils soulignent que la société Cardif fait constamment référence, dans les annexes de ses contrats, à la valeur initiale des sous-jacents, à rapprocher des dates de constatation initiale figurant dans les termsheets et, en l’absence de précision autre, cette référence est de nature à tromper l’investisseur sur la valeur des sous-jacents non déterminée selon leurs valeurs liquidatives en début de période mais choisie arbitrairement. Ils ajoutent que le contenu de ces « annexes Cardif » est trompeur sur les risques pris par les investisseurs pouvant perdre leur capital même en cas de hausse des sous-jacents et non pas seulement en cas de baisse comme prévu aux contrats. Ils affirment de plus fort que la société Cardif a manqué à ses obligations d’information, d’évaluation et de mise en garde du client en application de l’article L.132-27 du code des assurance, le manque d’information portant plus spécifiquement sur les risques encourus du fait de l’impossibilité pour les investisseurs d’appréhender la valeur initiale des sous-jacents, le conseil n’étant pas en outre adapté à la complexité des produits en considération du risque encouru. De plus, la société Cardif a manqué, selon les demandeurs, à l’obligation spécifique prévue par une recommandation ACP applicable depuis le 31 décembre 2010 aux sociétés d’assurance commercialisant des contrats d’assurance-vie en unités de compte comprenant des produits financiers complexes tels les EMTN, les sociétés d’assurance devant en outre procéder à une mise en garde spécifique du souscripteur sur les risques liés à ce type de produit. Ils sollicitent la condamnation de la société Cardif à leur rembourser les sommes versées en souscription de leurs investissements ainsi que les gains escomptés.

En réplique, la société Cardif indique qu’elle n’était tenue d’aucune obligation de conseil vis-à-vis des demandeurs. Elle estime que c’est à tort que ceux-ci se prévalent des dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable, puisque l’obligation d’information prévue par ce texte, à la charge de l’assureur, disparaît en présence d’un intermédiaire en produits d’assurance, l’obligation de conseil à la charge du premier étant alternative par rapport à celle mise à la charge du second. Elle considère dès lors qu’il incombait aux sociétés Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont et Mont-Blanc Kapital, investies à l’égard des demandeurs d’une obligation d’information, de pourvoir à celle-ci. A l’argument adverse selon lequel les produits financiers litigieux étaient inéligibles à un contrat d’assurance-vie faute d’offrir aux souscripteurs une protection suffisante, la société Cardif invoque les dispositions de l’article L.131-1, alinéa 2, du code des assurances pour dire que pareil produit comprenait des fonds investis en unités de compte, avec des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution des actifs sous-jacents, l’assureur n’étant pas en mesure, à la date de conclusion de contrat, de garantir le montant du capital investi à l’échéance, ainsi que le prévoit l’article A.132-5 du code des assurances, l’engagement de l’assureur ne portant que sur le nombre d’unités de compte, non sur leurs valeurs, celles-ci dépendant des fluctuations de l’actif sous-jacent, la somme versée à maturité du contrat reflétant cette valeur que par définition, l’assureur ne peut garantir. Elle précise que l’article R.131-1 du code des assurances limite les catégories d’actifs éligibles aux unités de compte, en ce qu’ils offrent une protection suffisante aux souscripteurs, l’article R.132-2 du même code citant, parmi les actifs éligibles, les obligations incluant les EMTN et donc les produits en litige.

A propos de l’obligation d’information proprement dite, la société Cardif soutient n’avoir été impliquée ni dans la commercialisation des produits en litige, laquelle revenait aux intermédiaires impliqués dans le présent litige, ni dans la distribution de tels produits relevant de la société Leonteq, la recommandation de l’ACP et la position de l’AMF invoquées par les demandeurs ne lui étant pas dès lors applicables. Elle souligne que les termsheets et la brochure commerciale des produits litigieux ont été élaborées par la société Leonteq, en charge de la distribution des produits près des sociétés Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont et Mont-Blanc Kapital, puis mis par la société Leonteq à la disposition de ces courtiers indépendants, chargés, avec la société Alpheys, coutier grossiste, de la commercialisation des produits auprès des souscripteurs après réception d’un conseil adapté et personnalisé. Elle souligne que dans la documentation précontractuelle qu’elle a fournie, les demandeurs ont reconnu avoir reçu, pris connaissance et compris les termsheets et la brochure commerciale afférant au produit financier litigieux, cette communication étant amplement suffisante pour ce qui est de l’information à fournir aux souscripteurs en application des dispositions de l’article L.132-5-2 du code des assurances. Elle ajoute que les informations à délivrer aux souscripteurs sont au demeurant énumérées à l’article A.132-4 du code des assurances, consistant dans l’énonciation des produits et leurs caractéristiques principales, affirmant avoir rempli cette obligation au regard des pièces qu’elle produit. Elle estime être allée au-delà de l’obligation lui incombant, notamment en considération des marchés de cotation des sous-jacents, de la qualité d’investisseur averti ou assisté, accompagné et conseillé par un CGP ou un CIF, de l’équilibre rendement/risque des produits. Elle abonde dans le même sens que la société Leonteq en soutenant que, contrairement aux dires des demandeurs, rien ne laissait supposer que le cours de constatation initiale, paramètre sur lequel elle n’exerçait aucun contrôle, ne correspondait pas à la valeur liquidative des actions sous-jacentes au jour de la liquidation du contrat, ainsi que le montrent les stipulations de la termsheet, ajoutant que ce document précisait tout aussi clairement les risques de perte en capital représentés par des scenarii permettant à l’investisseur d’en mesurer la teneur. Elle affirme avoir disposé du même niveau d’information que les souscripteurs, en particulier sur les cours de constatation initiale, observant qu’il revenait aux sociétés Mont-Blanc Kapital et Cholet Dupont Oudart d’apprécier l’adéquation des produits aux profils d’investissement des souscripteurs et d’expliquer à ceux-ci le fonctionnement des produits et les conseiller sur les risques éventuels qui en résultaient. Elle estime dès lors s’être conformée à l’obligation d’information lui incombant, régie par le code des assurances. 



Sur ce,

L’article L.132-27-1 du code des assurances, dans sa version applicable du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018 dispose :
« I. — Avant la conclusion d'un contrat d'assurance individuel comportant des valeurs de rachat, d'un contrat de capitalisation, ou avant l'adhésion à un contrat mentionné à l'article L. 132-5-3 ou à l'article L. 441-1, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation précise les exigences et les besoins exprimés par le souscripteur ou l'adhérent ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un contrat déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d'information communiqués par le souscripteur ou l'adhérent concernant sa situation financière et ses objectifs de souscription, sont adaptées à la complexité du contrat d'assurance ou de capitalisation proposé.

Pour l'application du premier alinéa, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation s'enquiert auprès du souscripteur ou de l'adhérent de ses connaissances et de son expérience en matière financière.

Lorsque le souscripteur ou l'adhérent ne donne pas les informations mentionnées aux premier et deuxième alinéas, l'entreprise d'assurance ou de capitalisation le met en garde préalablement à la conclusion du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du premier alinéa.

II. — Les dispositions du I ne sont pas applicables à l'entreprise d'assurance lorsque la conclusion du contrat ou l'adhésion à celui-ci est faite sur présentation, proposition ou avec l'aide d'un intermédiaire mentionné à l'article L. 511-1. »

En outre, l’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable du 2 novembre 2003 au 22 août 2015, énonce notamment : « Avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. »

En vertu du premier de ces textes, lorsque le contrat d'assurance-vie ou de capitalisation est distribué par un intermédiaire d'assurance, le devoir de conseil incombant à l’assureur s’efface au profit de celui du par l’intermédiaire d’assurance, l’un et l’autre ne pouvant se cumuler, l'assureur n'étant tenu d'un devoir de conseil qu'en cas de distribution directe sans intermédiaire.



En vertu du second, outre qu’il lui incombe des obligations d'informations strictement définies par la loi, l’assureur est astreint à une obligation générale d'information et de conseil, même si une obligation d'information et de conseil pèse également sur l'intermédiaire ayant noué une relation directe avec l'assuré.

Au cas particulier, il est constant que les produits structurés « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » présentent les caractéristiques de titres négociables de type EMTN éligibles, en tant qu’unités de compte, aux contrats d’assurance-vie souscrits respectivement auprès de la société Cardif par Monsieur [Z] et par Madame [R].

Il sera relevé que le contrat « Afilium Gestion Privée Vie », proposé par la société Cardif et bénéficiant à Monsieur [Z], a été souscrit par celui-ci auprès de la société SAX Patrimoine Consultant, intermédiaire en produits d’assurance, à l’en-tête de la société Cholet Dupont, également intermédiaire en produits d’assurance.

En outre, Monsieur [Z] et Madame [R] ont, l’un et l’autre, souscrit des contrats d’assurance-vie « Finaveo Vie », proposés par la société Cardif, distribués par la société Finaveo auprès de courtiers détaillants, dont la société Mont-Blanc Kapital par l’intermédiaire de laquelle les demandeurs ont contracté.

En considération des éléments qui précèdent, il sera retenu que les contrats d’assurance-vie en litige ont été souscrits par les demandeurs auprès de la société Cardif avec le truchement d’intermédiaires.
Par suite, les dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances, dont la version applicable au litige exclut tout devoir de conseil de l’assureur en présence d’un contrat d’assurance-vie souscrit avec l’intervention d’un intermédiaire, ne peuvent être utilement invoquées par les demandeurs.

Cependant, la société Cardif était tenue, à la date de souscription des contrats en litige, d’une obligation générale d’information et de conseil vis-à-vis des demandeurs, abstraction faite des dispositions de l’article L.132-27-1 du code des assurances.

A ce propos, il est produit aux débats les bulletins de souscription signés respectivement par Monsieur [Z] et par Madame [R], prévoyant expressément que les produits structurés « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » seront adossés, comme unités de compte, aux contrats d’assurance-vie souscrits par les premiers auprès de la seconde.

Il n’est pas utilement querellé par Monsieur [Z] et Madame [R] que la société Cardif les a expressément alertés sur le fait qu’elle entendait garantir seulement le nombre d’unités de compte, non leurs valeurs.

Il n’est pas davantage querellé l’existence des alertes expressément formulées par la société Cardif sur le risque de perte de la totalité du capital investi dans chaque produit par les demandeurs, en cas de survenance de différents événements mentionnés dans les documents contractuels fournis par la société Leonteq, en particulier les termsheets.

Parmi ces risques figurent expressément les « événements barrière » consistant dans une baisse substantielle des actions formant les sous-jacents des produits structurés litigieux tombant en-dessous d’un seuil préétabli.

Cependant, la société Cardif n’a pas délivré à Monsieur [Z] et Madame [R] d’information spécifique sur la détermination de la date de constatation de la valeur initiale de chaque action représentant le sous-jacent des produits litigieux par un agent de calcul qui se trouve être l’émetteur lui-même, dans une démarche impliquant un choix dont les modalités demeuraient opaques pour l’investisseur.

Certes, la société Cardif prétend ne pas avoir disposé de plus d’informations que les investisseurs, dans la mesure où la termsheet a été émise par les sociétés EFG, aux droits desquelles vient la société Leonteq.

Pour autant, en sa qualité d’assureur proposant aux particuliers des contrats d’assurance-vie en unités de compte, il lui incombait de prendre tout renseignement utile auprès des émetteurs de produits destinés à servir d’unités de compte, en particulier les modalités de fonctionnement de ces produits.

Cette obligation lui incombait d’autant plus que la brochure commerciale propre à chacun des deux produits structurés en litige, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, demeurait taisante sur les modalités de détermination de la date de constatation de la valeur initiale, notamment l’intervention d’un agent de calcul, alors que la termsheet de chacun des deux produits fournissait des éléments impropres à éclairer le souscripteur assuré.

Par suite, la société Cardif a manqué, vis-à-vis de Monsieur [Z] et de Madame [R], à l’obligation générale d’information incombant à l’assureur et sa responsabilité doit être engagée.

 3.3 Sur les manquements reprochés à la société Alpheys Invest

Monsieur [Z] et Madame [R] prétendent qu’en sa qualité de PSI, la société Alpheys Invest, venant aux droits de la société Finaveo, est soumise aux mêmes obligations d’information que la société Leonteq, portant sur la souscription des produits structurés à caractère spéculatif, à destination des investisseurs. Ils rappellent que les informations délivrées aux investisseurs par le PSI doivent être claires, compréhensibles et non trompeuses et que s’étant montrée défaillante dans le respect de l’obligation afférente, prévue par le code monétaire et financier, le règlement général de l’AMF et les recommandations de celle-ci, la société Alpheys Invest engage sa responsabilité. Ils soulignent que cette société devait également leur délivrer un conseil approprié quant aux risques spécifiques de ses produits, en particulier celui de perte en capital non détaillé aux investisseurs comme à ses partenaires distributeurs, sa responsabilité devant être encore retenue à ce propos. Ils ajoutent que la société Finaveo, immatriculée comme courtier agissant en tant qu’intermédiaire en produits d’assurance et, par là même, tenue des mêmes obligations que la société Cardif pour ce qui est de fournir aux investisseurs une information claire, compréhensible et non trompeuse, sur les risques des produits choisis comme unités de compte, tel n’étant pas le cas. Ils précisent que la société Finaveo a fait souscrire à Monsieur [Z] un investissement portant sur le produit « Expresso 3 octobre 2017 » par un formulaire d’OPCVM, pour la somme de 90.000 euros, de telle sorte que le manquement à l’obligation d’information est consommé. Ils affirment que Madame [R] a pareillement souscrit à un produit « Finaveo » avec les mêmes conséquences.

En réplique, la société Alpheys Invest affirme être intervenue en qualité d’intermédiaire grossiste en assurance, agréé comme courtier en assurance, ayant pour interlocuteur principal la compagnie d’assurance dans ses relations avec le réseau d’intermédiaires ou courtiers, ceux-ci ayant une relation commerciale directe avec les clients souscripteurs, sans agir pour le compte du courtier grossiste qui ne détient aucun mandat. Elle précise avoir conclu avec la société Mont-Blanc Kapital un contrat de partenariat pour la distribution de produits financiers en-dehors des contrats d’assurance et une convention de co-courtage d’assurance devant permettre à la société Mont-Blanc Kapital de proposer des contrats d’assurance à ses clients finaux. Elle indique que la société Finaveo a conclu avec chacun des demandeurs un contrat dit « Finaveo Vie » adossé à plusieurs produits financiers parmi lesquels figure les produits structurés proposés par la société Leonteq, la souscription des contrats litigieux étant intervenue dans le cadre d’un contrat de partenariat liant la société Mont-Blanc Kapital, agissant en qualité de CGP, avec la société Finaveo. Elle souligne que ce partenariat n’impliquait pas une représentation de celle-ci par celle-là, la société Mont-Blanc Kapital agissant dès lors en toute indépendance. Elle souligne que les devoirs d’information et de conseil vis-à-vis des souscripteurs incombait à la seule société Mont-Blanc Kapital, observant que pour le surplus, la concluante n’a en rien participé à la rédaction des documents contractuels.

A propos des obligations incombant à un PSI, la société Alpheys Invest soutient que la société Finaveo n’a jamais exercé l’activité visée à l’article L.321-4, 5°, du code monétaire et financier, faute d’un agrément qu’elle n’a jamais sollicité auprès de l’ACPR. Elle précise que le bordereau de souscription signé par Monsieur [Z] le 5 mars 2013, intitulé « Souscription d’OPCVM » pour un montant de 90.000 euros et celui intitulé « Instruction achat/vente de produits structurés (expresso) », produits aux débats et pour lesquels la société Finaveo apparaît en tant que PSI, ne se rapportent aucunement au contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [Z] et par conséquent aux investissements en litige, s’inscrivant dans le contexte d’un compte-titre détenu par Monsieur [Z] ailleurs. Elle précise que le premier document a été rempli par erreur par Monsieur [Z], la société Mont-Blanc Kapital lui ayant fait compléter le second en remplacement. Elle estime que c’est de mauvaise foi que les demandeurs entendent faire peser sur la société Finaveo la charge d’obligations inhérentes à un PSI alors qu’elle n’est en rien intervenue en cette qualité et ne devait aucun conseil.

Quant à l’activité de courtier en assurance au sujet de laquelle les demandeurs se fondent pour quereller le défaut d’information et de conseil commis à leur détriment, la société Alpheys Invest réplique avoir agi en qualité d’intermédiaire grossiste alors que les articles L.520-1 et L.132-27-1 du code des assurances font peser le devoir d’information et de conseil sur le seul professionnel en contact avec les clients de telle sorte qu’en sa qualité de courtier-grossiste, elle ne devait aucune information ni conseil aux demandeurs. Elle ajoute que la société Finaveo n’a pas conçu les produits financiers en litige pas plus qu’elle n’a rédigé les conditions de la société Cardif, les termsheets et la brochure commerciale de la société Leonteq. Elle reconnaît avoir reçu des demandeurs les seules fiches « Connaissance du client » qu’il lui incombait de recevoir sans être tenue à la moindre obligation supplémentaire.

A titre de simple observation, la société Alpheys Invest affirme que Monsieur [Z] et Madame [R] ont reçu l’information appropriée relative aux produits qu’ils ont souscrits, dans la mesure où la brochure commerciale ne procédait qu’à une description générale sans pouvoir servir, ainsi qu’il y était précisé, de support à une décision d’investissement. Elle ajoute que la notice d’information fournie par la société Cardif précise que si les unités de compte sont garanties, il n’en est rien de leurs valeurs. Elle indique en outre que la termsheet établie par la société Leonteq précise que la date de constatation initiale, nettement chiffrée, portait à la connaissance des investisseurs une information univoque.

Sur ce,

- Sur les manquements reprochés à la société Alpheys Invest prise en sa qualité de prestataire de services d’investissement

La société Alpheys Invest conteste tout manquement commis par la société Finaveo prise en sa qualité de PSI, arguant du fait qu’à la date des souscriptions des produits structurés litigieux, la société Finaveo n’avait pas reçu l’agrément permettant d’agir professionnellement à ce titre.

A cet égard, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.531-1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, les prestataires de services d'investissement sont les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant reçu un agrément pour fournir des services d'investissement au sens de l'article L. 321-1.

En vertu de ce texte, les prestataires de services d’investissement recouvrent notamment la catégorie des entreprises d’investissement. 

En l’espèce, la société Alpheys Invest produit aux débats la copie d’un contrat de partenariat, signé le 25 mars 2013 et mettant en relation la société Mont-Blanc Kapital et la société Finaveo.

Dans ce contrat, la société Finaveo est présentée comme une « entreprise d’investissement (numéro d’agrément : 19073G) exerçant l’activité de réception et transmission d’ordre portant sur des instruments financiers. »

La société Alpheys Invest produit également aux débats un bulletin de souscription au produit structuré « Expresso 3 octobre 2017 », sous l’en-tête de la société Finaveo, signé le 5 mars 2013 par Monsieur [Z] investissant la somme de 90.000 euros.

La société Alpheys Invest produit encore aux débats un relevé de compte-titres à l’en-tête de la société Pro Capital Securities Services, arrêté au 31 mars 2013 et ayant pour titulaire Monsieur [Z] mentionnant comme interlocuteur la société Finaveo, faisant état d’un achat comptant du produit structuré « Expresso 3 octobre 2017 » pour la somme de 89.697,69 euros portée au débit de ce compte.

Il sera retenu que ces documents, dont les demandeurs ne querellent pas la valeur probante, révèlent tout d’abord que c’est à tort que la société Alpheys Invest conteste la qualité de PSI de la société Finaveo au jour des souscriptions des produits structurés en litige, dans la mesure où cette dernière société était, aux termes des pièces produites par la société Alpheys Invest elle-même, agréée en qualité d’entreprise d’investissement.

Ces pièces révèlent encore que si Monsieur [Z] a souscrit auprès de la société Finaveo un investissement impliquant la fourniture d’un service d’investissement par cette société, une telle souscription demeure étrangère aux contrats d’assurance-vie ayant servi de supports aux produits structurés en litige considérés comme unités de compte.

D’ailleurs, Monsieur [Z] ne formule, au titre de son indemnisation, aucune demande prenant appui sur la somme de 89.697,69 euros correspondant à l’investissement mentionné plus avant.


Par suite, Monsieur [Z] et Madame [R] ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la société Finaveo prise en sa qualité de PSI.

- Sur les manquements reprochés à la société Alpheys Invest prise en sa qualité de courtier en produits d’assurance

Au cas particulier, il est produit aux débats deux contrats Finaveo souscrits par Monsieur [Z] auprès de la société Mont-Blanc Kapital, à l’en-tête de la société Finaveo et un contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [R] suivant les mêmes modalités.

La société Alpheys Invest soutient qu’en la circonstance, la société Finaveo a agi en qualité de courtier grossiste, œuvrant à rapprocher la société Cardif, assureur proposant des contrats d’assurance-vie et des courtiers détaillants en relation avec des clients assurés.

Cette affirmation n’est sérieusement contestée ni par Monsieur [Z] et Madame [R], souscripteurs des contrats « Finaveo Vie » en litige, ni par la société Mont-Blanc Kapital ayant agi notamment en qualité de courtier détaillant.

Or Monsieur [Z] et Madame [R] ne démontrent pas que la société Finaveo est intervenue dans la proposition de contrats d’assurance « Finaveo Vie » et dans celle des produits structurés « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » adossés aux contrats d’assurance-vie en tant qu’unités de compte, alors qu’il est établi que la société Finaveo s’est bornée à recueillir les dossiers administratifs des souscripteurs, en particulier leurs fiches de déclaration patrimoniale et de profil d’investisseur.

En outre, il n’est pas davantage établi que la société Finaveo a participé à l’élaboration des contrats d’assurance-vie en cause, ainsi qu’à la conception des produits structurés adossés à ces contrats comme unités de compte.

Par suite, la société Finaveo n’était débitrice à l’égard de Monsieur [Z] et Madame [R] d’aucune obligation d’information et de conseil.

En conséquence, la demande formée à l’encontre de la société Alpheys Invest doit être rejetée.

 3.4 Sur les manquements reprochés à la société Cholet Dupont Oudart

Monsieur [Z] et Madame [R] recherchent la responsabilité de la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont en indiquant que cette société propose notamment des services de conseil en investissement et de courtage en assurance-vie comprenant des produits financiers. Ils soulignent qu’en sa qualité de PSI, cette société était tenue des mêmes obligations que la société Finaveo. Ils affirment encore que la société Cholet Dupont devait fournir, à propos des produits financiers structurés en litige, des informations et un conseil appropriés, portant notamment sur les risques inhérents à ces produits. Ils exposent qu’ayant œuvré en qualité de courtier, la société Cholet Dupont devait pareillement fournir des informations spécifiques sur ces produits et les risques véhiculés, en particulier le risque de perte en capital, de telle sorte que sa responsabilité est engagée.

En réplique, la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont conteste plutôt la demande de la société Cardif d’être garantie de toute condamnation, en ce que le document produit par la société Cardif porte en en-tête le nom d’une société n’ayant aucun lien avec la concluante.

A titre surabondant, si ce dernier document la mentionne, Monsieur [Z] et Madame [R] ne produisent aucune pièce justifiant leur demande dirigée contre la concluante, de telle sorte qu’il convient de les débouter de leur demande.

Sur ce,

Il n’est produit aux débats aucune pièce établissant que Madame [R] a entretenu une quelconque relation contractuelle, directe ou indirecte, avec la société Cholet Dupont Oudart.

En revanche, la société Cardif produit aux débats le bulletin de souscription d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 », à l’en-tête de la société Cholet Dupont, ainsi que deux bulletins de souscription, l’un en date du 19 décembre 2013, l’autre en date du 9 janvier 2014, portant respectivement acquisition des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » adossés comme unités de compte au contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 ».

Ceci étant précisé, les demandeurs ne produisent aux débats aucune pièce démontrant que dans l’élaboration comme la commercialisation des contrats d’assurance-vie et des produits structurés litigieux, la société Cholet Dupont est intervenue à un titre quelconque.

En outre, il sera retenu que le contrat d’assurance-vie « Afilium Gestion Privée Vie 3 » portant l’en-tête de la société Cholet Dupont, a été souscrit par Monsieur [Z] le 9 décembre 2011 alors que les souscriptions par Monsieur [Z] des produits structurés en litige sont intervenues bien postérieurement, soit le 19 décembre 2013 et le 9 janvier 2014.


En considération de ces éléments, les demandeurs ne démontrent pas que la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont a agi en l’espèce en qualité de prestataire de service d’investissement, d’intermédiaire en produits d’assurance ou de CIF.

Par suite, l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation d’information et de conseil dirigée contre la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont ne peut prospérer.

 3.5 Sur les manquements reprochés à la société Mont-Blanc Kapital

Monsieur [Z] et Madame [R] recherchent la responsabilité de la société Mont-Blanc Kapital, en ce qu’elle est enregistrée en qualité d’intermédiaire en assurance, banque et finance, courtier en assurance et ré-assurance, ayant en outre la qualité de CIF. Ils rappellent qu’un CIF est soumis aux obligations énoncées à l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier, cette disposition étant complétée par les articles 325-3 et suivants du règlement général de l’AMF, en particulier l’article 325-5, alinéa 1er de ce dernier règlement. Ils observent qu’il ne leur a été communiqué d’autre document que les prospectus, termsheets et annexes AEP, ces documents ne fournissant pas d’information claire, exacte et non trompeuse sur la détermination des valeurs initiales des sous-jacents sur lesquelles sont indexés les produits financiers litigieux et dont le calcul du rendement dépend, de telle sorte que les concluants n’ont pas été mis en situation de comprendre le fonctionnement des produits souscrits et d’en appréhender les risques, ce défaut d’informations, ainsi qu’un manque patent de diligence, devant entraîner la responsabilité du CIF. Cette responsabilité doit également être retenue eu égard à la qualité de courtier en assurance, dans les mêmes conditions que les autres courtiers mentionnés plus avant.

En réplique, la société Mont-Blanc Kapital estime n’avoir commis aucune faute, aussi bien en qualité de courtier en assurance qu’en qualité de CIF. Elle dit ne pas comprendre quelle faute précise les demandeurs lui font grief d’avoir commise, croyant pouvoir retenir de la lecture des écritures adverses que le fondement des prétentions qui lui sont opposées résiderait dans les dispositions de l’article L.132-27 du code des assurances et sur la recommandation 2010-R-01 de l’ACP concernant les obligations des « assureurs et intermédiaires d’assurance » lors de la conclusion de contrats servant de support à des instruments financiers complexes inscrits dans le contexte des contrats d’assurance-vie et de capitalisation. Elle souligne que le grief de défaut d’information claire et non trompeuse, porterait sur le cours de constatation initiale des sous-jacents fixé par la société Leonteq et sur l’importance du risque encouru par les souscripteurs pouvant aller jusqu’à la perte totale du capital. Elle souligne que ce grief ne recouvre pas les actes qui ont été réalisés par ses soins en qualité de courtier en assurance, mais ceux effectués en qualité de CIF. Elle indique que Monsieur [Z] et que Madame [R] n’ont pas souscrit concomitamment aux contrats d’assurance-vie et aux produits financiers, ne formulant aucun grief sur la souscription d’assurance-vie alors qu’ils portent leur contestation sur les produits financiers. Elle affirme n’être pas dès lors intervenue en qualité d’intermédiaire en assurance dans la souscription des assurances-vie, suivant les termes de son agrément par l’ACPR. Elle estime dès lors que les demandeurs ne peuvent lui faire reproche d’avoir manqué aux obligations liées à sa qualité d’intermédiaire en assurance.

Quant aux obligations liées à sa qualité de CIF, la société Mont-Blanc rappelle qu’elles sont au nombre de deux :
- soit une obligation d’information prévue à l’article L.541-8-1, 4° du code monétaire et financier, impliquant une collecte d’information sur l’investisseur portant principalement sur son expérience en matière d’investissement, ses objectifs d’investissement et son appétence au risque ;
- soit l’émission d’une recommandation d’investissement dépendant de la teneur de cette collecte, le produit recommandé devant être approprié aux objectifs de l’investisseur et au niveau de risque qu’il entend prendre, sans garantie de rendement pour le CIF.
Elle précise que les demandeurs ne lui font aucun grief sur la détermination de leur profil d’investisseur.

Au sujet de l’obligation de conseil, elle observe que les demandeurs étaient à la recherche d’investissements à fort rendement, ce qui impliquait nécessairement une forte prise de risque. Elle précise que les demandeurs disposaient d’une expérience certaine en produits d’investissement risqués ainsi que l’attestent les pièces produites, l’adéquation des produits structurés en litige aux attentes de rentabilité étant indiscutable. Elle indique par ailleurs avoir délivré l’information appropriée relativement aux produits financiers litigieux, tant sur leurs caractéristiques que sur les risques liés, ainsi que le montrent les termsheets et la brochure commerciale établis par la société Leonteq, les demandeurs ayant en outre, par leurs signatures apposées sur les pièces produites par la société Cardif, reconnu avoir eu connaissance des informations nécessaires à leur fonctionnement, au regard de leur mécanisme, en particulier la notion de cours de constatation initiale et les risques liés aux produits. Elle rappelle que les demandeurs étaient des investisseurs avertis, n’ayant querellé les manquements supposés qu’après avoir subi des pertes liées au risque qu’ils avaient volontairement pris. Elle estime que le litige porte en réalité sur le caractère trompeur de l’information relative au fonctionnement des produits et n’étant ni le concepteur ni l’émetteur, elle ne saurait en être comptable.

Sur ce,

- Sur les manquements de la société Mont-Blanc Kapital prise en sa qualité de CIF

En application des dispositions de l’article L.541-8-1, 2° et 4° du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable du 24 octobre 2010 au 3 janvier 2018, les CIF doivent notamment, au titre de leurs obligations de bonne conduite, exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs.

Ils doivent s'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation.

Au cas particulier, il est produit aux débats les fiches patrimoniales et les fiches de profil d’investisseur de Monsieur [Z] et de Madame [R], dûment recueillies par la société Mont-Blanc Kapital, révélant notamment que le premier, familier notamment des investissements sur les marchés réglementés et en produits structurés, avait choisi d’adopter un profil de risque élevé avec adoption d’une stratégie dynamique alors que la seconde, ayant déjà réalisé pareillement des investissements en produits structurés, s’inscrit dans un profil d’investisseur à prise de risque moyen.

Ce faisant, la société Mont-Blanc devait leur recommander, le cas échéant, des investissements en adéquation avec ces profils et les objectifs d’investissement souhaités par les demandeurs, en ayant exercé au préalable son devoir de compétence, de soin et de diligence dans la sélection des produits financiers figurant dans sa recommandation.

A ce dernier égard, il a été retenu plus avant que la société Leonteq a manqué à l’obligation d’information lui incombant en ne précisant pas dans les brochures commerciales et les termsheets des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » les modalités de détermination de la date de constatation initiale de la valeur des actions formant les sous-jacents de ces produits.

Or en sa qualité de CIF, la société Mont-Blanc Kapital qui, certes, n’a pas pris part à l’élaboration de ces produits structurés, était néanmoins tenue de se renseigner sur le fonctionnement précis de ces titres, en particulier le fixing servant à étalonner les actions formant les sous-jacents des produits d’investissement, lequel, avec la date de la constatation finale, permettait de déterminer la rentabilité des produits structurés en litige.



Si la société Mont-Blanc Kapital produit aux débats la lettre de son conseil en date du 31 janvier 2018 par laquelle elle faisait part des inquiétudes de ses clients investisseurs sur les pertes subies par les produits structurés en litige, il sera cependant retenu que cette démarche apparaît bien tardive au regard des dates de souscription de ces produits, intervenues respectivement les 5 mars 2013, 19 décembre 2013 et 9 janvier 2014.

Par suite, la société Mont-Blanc Kapital a engagé sa responsabilité au titre des obligations incombant au CIF, en application des dispositions de l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier.

- Sur la responsabilité de la société Mont-Blanc Kapital prise en sa qualité d’intermédiaire en produits d’assurance

Il est de principe que l’intermédiaire en produits d’assurance est investi, vis-à-vis des clients souscripteurs, d’une obligation générale d’information et de conseil.

En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par les demandeurs que la société Mont-Blanc Kapital, courtier en produits d’assurance, après avoir préalablement recueilli les déclarations de patrimoine et les profils de risque de Monsieur [Z] et de Madame [R], tous deux ayant préalablement souscrit des contrats d’assurance-vie en unités de compte, les a alertés sur les risques de perte de l’entièreté du capital investi en unités de compte.

Pour autant, ce conseil, pour être efficace, exigeait une information préalable sur les caractéristiques précises des produits structurés adossés sur les contrats d’assurance-vie en cause.

Or ainsi qu’il a été retenu plus avant, la société Mont-Blanc Kapital a recommandé ces produits sans s’être préalablement enquise auprès de la société Leonteq des modalités de détermination de la date de constatation initiale des titres formant les sous-jacents de ces produits, alors que cette information, élément déterminant de l’appréciation de la rentabilité des produits et des risques liés, était indispensable dans la prise de la décision d’investissement.

Il en résulte que la société Mont-Blanc Kapital, en sa qualité d’intermédiaire en produit d’assurance, a manqué à l’obligation d’information lui incombant, de telle sorte que sa responsabilité est engagée.

 3.6 Sur les préjudices

Monsieur [Z] et Madame [R] demandent au tribunal de céans de retenir la valeur réelle de clôture sur le marché de référence pour chacune des actions prises par la société Leonteq comme sous-jacent, ce qui permet de constater que, pour chacun des produits financiers litigieux, l’événement « barrière » n’a pas eu lieu à maturité, de telle sorte que les sommes demandées représentent ce que les concluants auraient dû percevoir pour chaque unité souscrite de ses produits, à savoir le nominal tel que prévu par les termsheets, ce qui correspond à la valeur nominale multipliée par le nombre d’unités de compte que le capital investi a permis d’obtenir à maturité, le détail des calculs étant précisé, pour chacun des demandeurs, dans leurs dernières écritures.

En réplique, la société Leonteq considère comme infondée la demande adverse de remboursement du capital investi, de l’intégralité du nominal arrivé à maturité de produits et les coupons qui auraient dû être versés. Elle précise que le manquement à une obligation de conseil est réparé par un préjudice de perte de chance, laquelle n’est en rien démontrée en l’espèce. Elle sollicite le rejet de la demande de la société Mont-Blanc Kapital tendant à ce que la concluante la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, en ce que pareille prétention est dénuée de tout fondement.

La société Cardif affirme, pour sa part, que la demande d’indemnisation au titre du dommage financier est fantaisiste, en ce qu’elle consiste non seulement dans le remboursement du capital, mais également dans les sommes correspondant à la rentabilité escomptée, une telle démarche étant tout à la fois contraire au principe de la réparation intégrale et au caractère aléatoire du contrat d’assurance-vie en unités de compte qui ne garantit jamais le capital à verser à maturité du produit. Elle note que les demandeurs sollicitent en définitif du tribunal la modification radicale des caractéristiques des produits souscrits pour les transformer en produits conservant les mêmes perspectives de gain. Elle considère dès lors que le préjudice, non démontré en l’espèce, consiste en réalité dans une perte de chance qui ne peut jamais correspondre à l’entièreté de l’avantage escompté, ce préjudice étant en l’espèce sinon inexistant, du moins hypothétique. Elle indique en outre qu’à supposer le dommage caractérisé, le lien causal n’est pas établi puisque les prétendus manquements imputés à la concluante n’ont eu aucune incidence sur le préjudice allégué, compte tenu du caractère hautement risqué des produits financiers en litige. Elle expose par ailleurs qu’il conviendrait, au cas où le préjudice serait démontré, de condamner les sociétés Mont-Blanc Kapital et Cholet Dupont Oudart venant aux droits de Cholet Dupont à la garantir de toute condamnation, en raison de ce que l’inadéquation des produits litigieux avec les attentes des investisseurs résultait nécessairement d’un manquement de ces dernières sociétés à l’obligation de conseil leur incombant. Elle considère que la demande de garantie invoquée par la société Mont-Blanc Kapital à son encontre devra être rejetée, en ce que l’obligation d’information incombant à la concluante n’est en rien similaire à celle d’un courtier en assurance.




La société Mont-Blanc, pour sa part, fait valoir qu’en cas de manquement à l’obligation d’information et de mise en garde retenu par le tribunal, le préjudice consiste dans la perte de chance de ne pas contracter, se manifestant dès la conclusion des contrats. Elle estime que le préjudice ne peut se confondre avec le gain escompté et que les demandeurs sollicitent, à tort, le remboursement du capital et le gain escompté. Elle ajoute qu’il n’appartient pas au tribunal de réécrire un contrat contesté, ce qui s’apparente à une exécution forcée alors que les demandeurs n’invoquent pas même l’éventualité d’un autre investissement. Elle estime que le préjudice pourrait tout au plus résider dans un pourcentage de l’investissement qui n’est pas justifié.

La société Mont-Blanc Kapital prétend enfin que si sa responsabilité devait être retenue, la société Leonteq, émetteur du produit, devrait la garantir de toute condamnation, ajoutant que toute indemnité mise à sa charge devrait être supportée à égalité avec l’ensemble des autres intermédiaires, soit les sociétés Alpheys Invest et la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de Cholet Dupont mais également la société Cardif, autant d’intervenants auteurs des mêmes fautes.

Sur ce,

Aux termes des dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte de ce texte, tout d’abord, que le préjudice né des manquements d’un prestataire de services d’investissement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde lui incombant, à propos de produits structurés éligibles, en tant qu’unités de compte, à un contrat d’assurance-vie, s’analyse en une perte de chance dont l’évaluation doit tenir compte du rachat du contrat et de la réalisation effective des pertes subies (Cass. Com., 22 février 2017, n°15-18.371).

Ensuite, que le préjudice résultant du manquement d’un assureur à l’obligation générale d’information et de conseil due à l’assuré, à propos d’un contrat d’assurance-vie en unités de compte, concernant les produits structurés afférents à ces unités de compte, consiste dans une perte de chance, pour le souscripteur, d’avoir pu effectuer un meilleur investissement.

Enfin, que le préjudice né du manquement d’un conseil en investissement financier, d’un conseil en gestion de patrimoine ou d’un intermédiaire en produits d’assurance à l’obligation d’information lui incombant sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier, prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués (Cass. Com, 5 mars 2025, n°23-21.910).

En l’espèce, Monsieur [Z] et Madame [R] se prévalent des dispositions des articles 1162 du code civil et L.133-2 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables, pour soutenir que les dommages et intérêts qui leur sont dus doivent être calculés en tenant compte de l’absence de survenance de l’événement constituant le franchissement du seuil barrière.

A cet égard, il sera rappelé que l’article 1162 du code civil, dans sa rédaction applicable, dispose : « Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation. »

De son côté, l’article L.133-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, énonce : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.

Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L. 421-6. »

En réalité, Monsieur [Z] et Madame [R] demandent au tribunal d’interpréter les contrats d’assurance-vie en litige et les bulletins de souscription des produits « Expresso 3 octobre 2017 » et « Expresso Booster octobre 2017 » dans le sens qui leur est le plus favorable alors qu’ils querellent la responsabilité de la société Leonteq, concepteur et émetteur de ces produits, de la société Cardif, fournisseur des contrats d’assurance-vie, ainsi que des sociétés Alpheys Invest, Cholet Dupont Oudart venant aux droits de Cholet Dupont et Mont-Blanc Kapital prises en leur qualité d’intermédiaire en produits d’assurance et de prestataire de service d’investissement pour la première, de CIF pour la troisième.

Ce faisant, Monsieur [Z] et Madame [R] manquent de cohérence dans leurs demandes de réparation dans la mesure où agissant en responsabilité civile pour manquement à l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde, loin de solliciter l’allocation d’un préjudice de perte de chance, ainsi que l’observent les sociétés défenderesses, ils demandent au tribunal d’interpréter le contrat selon leur point de vue pour contraindre les sociétés défenderesses à en poursuivre l’exécution.

Il résulte des éléments qui précèdent que les demandes de réparation, qui manquent tant en droit qu’en faits, en ce que leur fondement juridique est erroné et les bases d’une évaluation du préjudice de perte de chance défaillants, doivent être rejetées.

 4. Sur la demande reconventionnelle de la société Cholet Dupont Oudart

La société Cholet Dupont se prévaut des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile pour soutenir que la demande initiale est abusive, appelant une condamnation solidaire de Monsieur [Z] et Madame [R] à lui verser la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts.

Sur ce,

En application des dispositions de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Par ailleurs, il est de principe que le droit d’agir en justice revêt un caractère fondamental pour toute personne qui en est titulaire, ne dégénérant en abus qu’en cas de faute lourde équipollente au dol, d’intention de nuire ou de légèreté blâmable.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [Z] a souscrit le 9 décembre 2011, à l’en-tête de la société Cholet Dupont, un contrat d’assurance-vie proposé par la société Cardif.

Il est pareillement constant qu’au cours des années 2013 et 2014, ce contrat d’assurance-vie, en unités de compte, a servi de support à la souscription des produits structurés « Expresso Booster octobre 2017 » et « Expresso 3 octobre 2017 » dont les demandeurs invoquent des pertes de valeur leur ayant causé des préjudices substantiels.

Pour autant, Monsieur [Z] ne produit aux débats aucun élément propre à établir que la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont est intervenue à un titre quelconque dans la souscription des produits financier litigieux, alors que la conclusion du contrat d’assurance-vie à l’en-tête de cette société est antérieure de près de deux ans au premier bulletin de souscription afférent aux produits financiers litigieux.

De plus, il n’est établi par aucun élément que Madame [R] ait entretenu une quelconque relation juridique avec la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont alors même qu’elle sollicite la condamnation de cette société au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

De son côté, la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont a constamment fait observer aux demandeurs dans ses écritures son absence d’implication dans la souscription des produits financiers en litige sans que Monsieur [Z] et Madame [R] ne précisent en quoi sa responsabilité devait être précisément recherchée.

Il résulte des éléments qui précèdent que Monsieur [Z] et Madame [R], qui n’ont à aucun moment de la procédure civile articulé le moindre grief sérieux pour le premier, formulé la moindre prétention au fond pour la seconde, ont agi par légèreté blâmable à l’encontre de la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont et seront en conséquence condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

 5. Sur les demandes annexes

Succombant, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], seront condamnés in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume Regnault et de Maître Arnaud Métayer-Mathieu.

En outre, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], seront condamnés, chacun, à verser la somme de 2.000 euros à la société Leonteq Securities (Europe) GmbH et à la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

De plus, Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], veuve [R], seront condamnés in solidum à verser la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Cardif Assurance Vie, Alpheys Invest, venant aux droits de la société Finaveo, et Mont-Blanc Kapital en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a par ailleurs lieu de rejeter la demande d’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], de l’ensemble de leurs demandes ;



CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], à payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts à la société Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont ;
CONDAMNE in solidum aux dépens Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], dont distraction au profit de Maître Guillaume Regnault et de Maître Arnaud Métayer-Mathieu ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], chacun, à verser la somme de 2.000 euros respectivement à chacune des sociétés Leonteq Securities (Europe) GmbH et Cholet Dupont Oudart venant aux droits de la société Cholet Dupont, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [Z] et Madame [T] [Y], épouse [R], à verser la somme de 4.000 euros à chacune des sociétés Cardif Assurance Vie, Alpheys Invest, venant aux droits de la société Finaveo et Mont-Blanc Kapital en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 23 Mai 2025

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2025-05-23T18:26:22.794Z.