Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème Chbre Cab B3, 23 mai 2025, n° 12/04612
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [J] [C] et [S] [C] née [R] ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de treize emprunts, souscrits auprès de dix banques différentes pour un montant total en principal de 1 978 485 €. Pour financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier dénommé « [9] » sis à [Localité 8] (78), [J] [C] et [S] [C] née [R] ont accepté le 26.09.2008 une offre de prêt n°610801800001 d’un montant de 297 121 €, émise le 12.09.2008 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD). L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 28.10.2008, devant Maître [Z], Notaire [Localité 5]. Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 13.11.2009. * Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [G] [Z] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [Z] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel. L’audience est en cours devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE. * Le 03 septembre 2010, [J] [C] et [S] [C] née [R] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/13255. Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 30.05.2011, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours. * Par acte d’huissier du 02.06.2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [J] [C] et [S] [C] née [R] devant le tribunal de grande instance de DOLE, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 289 153,27 € due au titre du prêt qu'elle leur a consenti, outre les intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts. Par une ordonnance en date du 10.03.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE. Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de MARSEILLE le 16.03.2011. Cette affaire a été ultérieurement enrôlée sous le n° RG 15/13308. Par une nouvelle assignation du 06.03.2012, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [J] [C] et [S] [C] née [R] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de les voir condamner, à titre principal, lui payer la somme de 289 153,27 € due au titre du même prêt qu'elle leur a consenti, outre les intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 12/4612 Ces deux procédures ont été jointes sous le plus ancien de ces numéros par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25.11.2015. * Par une ordonnance en date du 01.06.2017, le juge de la mise en état a : Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), Prononcé la jonction des instance n°10/13255 et n° 13/2435, Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [J] [C] et [S] [C] née [R],Rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),Enjoint à [J] [C] et [S] [C] née [R] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2009 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,Condamné in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Renvoyé à l'audience de mise en état et enjoint à [J] [C] et [S] [C] née [R] de conclure au fond pour cette date,Condamné in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] aux dépens. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 19.04.2018. * Par une ordonnance en date du 25.04.2019, le juge de la mise en état a disjoint les affaires inscrites sous les n° RG 10/13255 et 12/4612. * Par une ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 15.10.2020, il a été : Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [J] [C] et [S] [C] née [R],Sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,Rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident. Cette décision a été infirmée le 14.10.2021 par arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE. Statuant à nouveau, la cour a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de [J] [C] et [S] [C] née [R], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné [J] [C] et [S] [C] née [R] à payer à la SA CIFD la somme de de 2000 €, outre les dépens. * Par ordonnance en date du 04.05.2023, le juge de la mise en état a : - Constaté que le désistement de [J] [C] et [S] [C] née [R] relatif à leur demande de sursis à statuer était parfait ; - Rejeté la demande de condamnation à une amende civile, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour en connaître ; - Rappelé que l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état et enjoint au conseil de [J] [C] et [S] [C] née [R] d’avoir conclu au fond pour cette date; - Condamné in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ; - Rejeté toutes les autres demandes des parties ; - Condamné in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] au paiement des dépens de l’incident. * Par ordonnance en date du 16.05.2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par [J] [C] et [S] [C] née [R] et les a condamnés aux dépens de l’incident. * Par ordonnance en date du 08.11.2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture à l’égard [J] [C] et [S] [C] née [R] pour défaut d’accomplissement d’acte de procédure dans le délai imparti. * Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.02.2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 28.02.2025. Dans des conclusions notifiées par RVPA le 14.01.2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), demande au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, des articles L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile, de : « • Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD - DECLARER l’action de la société CIFD recevable • Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [C] - DECLARER la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [C] irrecevable o Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable - REJETER la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [C] • Sur la demande principale de la société CIFD - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 270.234,7 € au titre du prêt n° 100610801800001 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,95 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 18.916,57 € et mémoire pour les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. - ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil. - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la société CIFD la somme de 29 712 € à titre de dommages et intérêts • Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [C] - DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [C] irrecevable comme prescrite o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable - REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [C] • Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt de Monsieur et Madame [C] - DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [C] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable. o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable - REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [C] de déchéance des intérêts conventionnels - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 270.234,7 € au titre du prêt n° 100610801800001 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,95 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables - REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [C] de déchéance des intérêts conventionnels - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 270.234,7 € au titre du prêt n° 100610801800001 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,95 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. • Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [C] - DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [C] comme prescrite ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts • En tout état de cause - DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la société CIFD somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Phare avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ». Par conclusions en date du 04.09.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [J] [C] et [S] [C] née [R] demandent, au visa des articles 378 du Code de procédure civile et 4 du Code de procédure civile, de : « IN LIMINE LITIS SURSEOIR A STATUER - Jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à rendre suite à l’ordonnance du Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 15 avril 2022 (n° Parquet : 08/621111). Ou - Jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée sous le n°10/13255 Vu les articles 1116 (désormais 1137), 1147 (désormais 1231-1), 1382 (désormais 1240), 1384 (désormais 1242) et 1984 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 121-21, L 312-7 et L 312-10 du Code de la Consommation, Vu les articles L 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier Vu les articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, AU PRINCIPAL PRONONCER la nullité des contrats de prêts consentis à Monsieur et Madame [C] par CIFMED. En conséquence, ORDONNER la compensation entre le montant du capital en principal emprunté et le montant total des échéances que Monsieur et Madame [C] a déjà payées. CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 297 121 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter. A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CIFD est engagée à raison des fautes de son mandataire APOLLONIA et de ses fautes personnelles. CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 297 121 € à titre de dommages-intérêts. PRONONCER la déchéance de la société CIFD de son droit aux intérêts et indemnités contractuelles, et, en conséquence, enjoindre à la société CIFD de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts et indemnités contractuelles avec imputation des sommes encaissées sur le capital. EN TOUT ETAT DE CAUSE, ENJOINDRE à la société CIFD de justifier du décompte des intérêts au taux contractuel révisé variable. DEBOUTER la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, fi ns et conclusions. CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GOBERT ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » L’affaire a été plaidée à l’audience au fond du 28.02.2025 et mise en délibéré au 25.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur.
Motifs
SUR CE : A titre préliminaire : sur la demande de sursis à statuer Les emprunteurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale au principal et de la procédure en responsabilité à titre subsidiaire. Cette quatrième demande de sursis à statuer est motivée par l’impact de la procédure pénale sur les procédures civiles, le principe de bonne administration de la justice et d’égalité des armes. La banque soutient que la demande en sursis à statuer est irrecevable en ce qu’elle a précédemment été rejetée par une décision devenue définitive. L’article 4 du Code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction. En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, seule l’action en paiement est concernée, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif. La demande de remboursement d’un emprunt dont le montant a été versé aux emprunteurs, qui n’en ont pas honoré toutes les échéances, est sans lien avec la procédure pénale relative à des faits d’escroquerie pour lesquels l’établissement prêteur n’est pas renvoyé devant une juridiction pénale. Par ailleurs, l’histoire des procédures dites « APOLLONIA » démontre que les sursis à statuer initialement ordonnés dans les procédures en paiement, alors parfaitement justifiés au vu du caractère totalement inédit des faits et de leur multiplicité, ainsi que de l’issue alors imprévisible de la procédure pénale, a eu pour effet pervers un ralentissement de la procédure instruite au pénal. Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Surabondamment, en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane des demandeurs ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, devant le juge de la mise en état. 1. Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription 1.1 Sur la prescription de l’action de la banque Dans le corps de leurs conclusions, figure cette demande non reprise dans leur dispositif. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 et au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de statuer sur cette demande. Les emprunteurs se prévalent du délai de prescription de deux ans prévu par le Code de la consommation au soutien de cette demande. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l’action de la banque est la date d’exigibilité de la créance, soit la date de la déchéance du terme du 13.11.2009, de sorte que la banque ne les ayant assignés que par acte du 06.03.2012, son action en paiement serait prescrite. La banque soutient quant à elle que le Code de la consommation n’est pas applicable au présent litige. 1.1.1 Sur l’applicabilité du Code de la consommation 1.1.1.1 Sur l’application de plein droit du Code de la consommation L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]: 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; 3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. » [J] [C] et [S] [C] née [R] exercent la profession de kinésithérapeute et de professeur des écoles. Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis au moins13 biens immobiliers, destinés à la location. [J] [C] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueur de meublés professionnels à compter du 28.11.2007. Dans ces conditions, l’acquisition financée par le prêt en cause s’analyse en un prêt destiné à financer une activité professionnelle d’une personne qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procure des fractions d’immeubles bâtis en jouissance. Le prêt en cause ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du Code de la consommation. 1.1.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation [J] [C] et [S] [C] née [R] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions. La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au Code de la consommation, ne peut être présumée. La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit démontrer que la référence au Code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit. La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin. En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation. Le crédit en cause est le seul souscrit auprès du CIFMED par les emprunteurs. [J] [C] et [S] [C] née [R] justifient leur demande de soumission volontaire des cocontractants au Code de la consommation par la seule référence aux termes de l’offre de prêt. Dans ces conditions, les défendeurs, qui s’en prévalent, ne démontrent pas en quoi l’établissement préteur était conscient, au moment du contrat, qu’ils ne relevaient pas de l’application légale du Code de la consommation et, par voie de conséquence, a accepté en toute connaissance de cause de soumettre le contrat à ce texte. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’application conventionnelle du Code de la consommation aux relations entre les parties. 1.1.2 Conséquences : L’applicabilité du Code de la consommation étant écarté, le délai de prescription applicable à l’action en paiement de la banque est le délai quinquennal de droit commun. La banque ayant assigné les emprunteurs devant le tribunal de DOLE le 02.06.2010, renouvelée le 06.03.2012 devant le tribunal de céans, en paiement d’une créance, dont elle a prononcé l’exigibilité par déchéance du terme le 13.11.2009, son action en paiement est recevable en ce qu’elle est intervenue dans les cinq ans de l’exigibilité de la dette. 1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nullité du contrat [J] [C] et [S] [C] née [R] se prévalent de la nullité du prêt pour dol. Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite en ce que les contrats auraient commencé à être exécutés. Il souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au plus tard à la date du jour de leur plainte pénale, soit le 10.04.2008, alors que les premières conclusions visant le dol dateraient du 31 octobre 2019. Les emprunteurs ne répondent pas à ce moyen. L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. » Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté. Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes. En ce qui concerne le contrat en cause, il est constant qu’il a donné lieu aux paiements des sommes empruntées par la banque et à remboursement de la part des emprunteurs jusqu’au plus tard la date de la notification de la déchéance du terme du 13.11.2009. Il convient de relever que dans la présente procédure, [J] [C] et [S] [C] née [R] se prévalent des mêmes faits -notamment des manœuvres d’Apollonia et de l’absence de prise en compte des points de vigilance par la banque- que dans leur action en responsabilité devant cette juridiction en date du 03.09.2010. Il n’est pas contesté que le dol a été soulevé pour la première fois dans les premières conclusions au fond des emprunteurs en date du 02 octobre 2019, soit plus de 5 ans après le 10.04.2010. Dans ces conditions, l’exception fondée sur le dol est prescrite. 2. Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt Les parties ne débattent pas de la souscription du crédit, ni de son versement. Les emprunteurs se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts. 2.1 Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de la violation des dispositions relatives au formalisme de l’envoi de l’offre de crédit et au délai de rétractation. La banque soutient que cette demande est prescrite et mal fondée. Ce moyen étant fondé sur des dispositions du Code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette demande. 2.2 Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt Dans le corps de ses conclusions, la banque demande, au titre d’un décompte actualisé en pièce 24, la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 289 153,27€ décomposée comme suit : - capital restant dû au 13.11.2009: 267 409,45€ - échéances impayées : 2 827,25€ - indemnité contractuelle 7% : 18 916,57 € Mais également : - intérêts échus du 14.11.2009 au 13.01.2025 au taux contractuel de 5.95% : 241 452,78€ Soit un total de 530 606,05 € Les emprunteurs contestent le taux d’intérêt contractuel appliqué, en ce qu’il était révisable et que la banque ne justifierait pas d’un décompte (dont elle demande que la banque soit enjointe à le produire), et réclamerait un taux fixe qui serait supérieur au taux d’usure. Elle ne verse aux débats aucun autre élément au soutien de ce moyen. Le contrat de crédit prévoit, un taux fixe de 5,95% applicable pendant toute la durée du prêt. Il n’est pas proposé de taux alternatif à celui proposé, conforme au contrat. Les emprunteurs se prévalent de ce que le taux de 5,95% serait supérieur au taux d’usure, sans toutefois préciser ce dernier. Il apparaît que le seuil de l’usure applicable à compter du 01.10.2009 est de 6,72% pour les prêts à taux fixe. Il est dès lors inexact de prétendre que le taux de 5,95 % serait supérieur au taux d’usure. A l’exception de ces moyens relatifs au taux d’intérêt, les emprunteurs ne contestent ni l’existence de la créance, ni son montant. Il sera donc fait droit aux demandes de la banque. 2.3 Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. 3. Sur les demandes indemnitaires 3.1. Sur la responsabilité de la banque Les emprunteurs se prévalent de la faute de la banque au titre de ses fautes personnelles en ce qu’elle aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle et à son devoir de mise en garde et au titre de celles de son mandataire la société APOLLONIA. 3.1.1 Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel Les emprunteurs se prévalent de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement. L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens. Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif. L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente. 3.1.1.1 Sur le devoir d’information La situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par eux-mêmes. Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes. Les emprunteurs se prévalent de ce que la banque aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil, ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle. Or, la situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par eux. La banque produit (pièce n°11) plusieurs documents dont la demande de prêt, non datée, la fiche de décision, datée du 11.09.2008, et une fiche de renseignement préalable à une demande de prêt auprès du CIFMED datée du 02.09.2008. Il résulte de l’examen de la demande de prêt, que les emprunteurs déclaraient des revenus mensuels de 5 919 €, (4 191€ pour [J] [C] et 1 728€ pour [S] [C]) et un patrimoine de 153 000 €, correspondant à leur résidence principale. Il y était indiqué, au titre des charges, un prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE (1094€ par mois) et deux prêts automobiles de 259€ et 119€ arrivant à échéance en juillet 2008 et aout 2009. Toutefois, la fiche de renseignement préalable à une demande de prêt auprès du CIFMED, datée du 02.09.2008, fait état d’un revenu pour [J] [C] de 4680 € et non de 4 191 € comme sur la demande de prêt. Par ailleurs, cette même fiche comporte une section « observation » qui fait état de relations entre les emprunteurs et les banques CRCA [Localité 6] et BPI France ; or, ces établissements bancaires ne sont pas mentionnés au titre des prêts déjà souscrits. L’absence de datation de la fiche de renseignement bancaire, cette « observation » et la différence de revenus entre les deux documents auraient dû conduire l’établissement ayant accordé le prêt à s’interroger très sérieusement, et, en application de son devoir d’information, à rechercher des informations complémentaires, notamment en recevant les emprunteurs ou en sollicitant par écrit des informations complémentaires, ce qu’elle n’a pas fait. La banque a ainsi commis une faute à ce titre. 3.1.1.2 Sur l’obligation de mise en garde L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente. Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux. Les emprunteurs apparaissent dans le document intitulée « demande de prêt » comme kinésithérapeute et professeur des écoles. Il y est mentionné au titre des charges trois prêts, un souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE avec une mensualité de 1 094 € et deux autres relatifs à des voitures arrivant à terme en 2008 ou 2009. Lorsqu’ils ont souscrit le crédit en cause, les emprunteurs n’apparaissaient donc pas comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement. Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis. Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif. Sur la base de la pièce 11 de la banque réunissant la demande de prêt, la fiche de décision et la fiche de renseignements préalable à une demande de prêt du 02.09.2008, [J] [C] et [S] [C] née [R] disposaient de revenus mensuels de 4 680 € pour [J] [C] et 1 730 € pour [S] [C] née [R], soit un total de 6 410 € et un patrimoine de 153 000 € correspondant leur résidence principale. Il y était indiqué au titre des charges un prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE (1094€ par mois). Il résulte du contrat de prêt que les mensualités au titre du crédit en cause sont de 1772,30 €. Dès lors, le taux d’endettement prenant en compte les nouvelles échéances était de 44%, avec un reste à vivre de 3 543,7 € pour un couple avec un enfant à charge. Dans ces conditions, il appartenait à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait. Elle a ainsi commis une faute. 3.1.2. Sur la responsabilité de la banque du fait de son mandataire APOLLONIA La banque conteste que la société APOLLONIA ait été son mandataire. Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les emprunteurs, qui se prévalent de la responsabilité de la banque du fait de son mandataire APOLLONIA, ne justifient pas du moindre commencement de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef. 3.1.3 Conséquences Les emprunteurs sollicitent 297 121€ à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter. La banque se prévaut de ce que cette demande serait prescrite comme jamais formulée antérieurement aux conclusions au fond du 02.10.2019. Les emprunteurs ne répondent pas à ce moyen. Les seules demandes indemnitaires formulées dans la présente instance sont survenues en 2019 -aucune conclusion en défense au fond n’étant survenue antérieurement, soit 11 ans après la souscription du contrat, et 10 ans après l’assignation. Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil est acquise. La demande indemnitaire de [J] [C] et [S] [C] née [R] sera en conséquence rejetée comme prescrite. 3.2 Sur la demande indemnitaire de l’établissement préteur Le CIFD sollicite « 29 712 € à titre de dommages et intérêts ». Cette demande est motivée par la rétention d’informations sur l’empilement de crédits ayant privé la banque de la possibilité de ne pas contracter et par la déloyauté du comportement des emprunteurs, qui se seraient abstenu de rembourser la somme empruntée pendant plus de dix ans. Les emprunteurs ne répondent pas en ce qui concerne la demande indemnitaire de la banque. Il n’est pas contesté que [J] [C] et [S] [C] née [R] ont sollicité plusieurs prêts sans en informer leur cocontractant, et cessé de rembourser ce crédit en 2009, ce qui constitue un manquement à leur obligation contractuelle de loyauté. Dans la mesure où il n’est pas contesté que [J] [C] et [S] [C] née [R] ont cessé de rembourser son crédit en 2009, à tout le moins pour un capital restant dû de 267 409,45 €, le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter est suffisamment démontré. Toutefois, eu égard aux fautes commises par la banque au titre de ses obligations d’information et de mise en garde et notamment de la connaissance qu’avait la banque de l’existence de relations entre les emprunteurs et d’autres banques (CRCA [Localité 6] et BPI France) ainsi que d’un taux d’endettement de 44%, il est peu douteux que si [J] [C] et [S] [C] née [R] avaient été reçus en personne, la banque aurait été mise à même de les questionner et de découvrir que plusieurs crédits avaient été sollicités simultanément, et ainsi que le taux d’endettement était en réalité supérieur à celui résultant du seul crédit en cause, et excédait donc très largement ce que les emprunteurs étaient en mesure de rembourser. Dans ces conditions, par sa négligence, la banque a concouru à son préjudice à un tel point qu’il n’est pas envisageable d’indemniser sa perte de chance de ne pas contracter. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires 4.1 Sur la demande de justifier du décompte des intérêts au taux contractuel révisé variable Cette demande sera rejetée comme sans objet, en ce que les intérêts dans la présente procédure étaient à taux fixe. 4.2 Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 4.3 Sur les frais irrépétibles et les dépens. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. [J] [C] et [S] [C] née [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement de 4 000 € à la banque au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ». Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer ; Rejette comme prescrit le moyen tiré de l’exception de nullité des contrats fondée sur le dol ; Rejette comme prescrite la demande indemnitaire formulée par [J] [C] et [S] [C] née [R] ; Condamne solidairement [J] [C] et [S] [C] née [R] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), au titre du prêt n°610801800001, les sommes de : - 267 409,45€ au titre du capital restant dû au 13.11.2009, cette somme produira intérêts au taux de 5,95% à compter du 14.01.2025, - 2 827,25€ au titre des échéances impayées, cette somme produira intérêts au taux de 5,95% à compter du 14.01.2025, - 18 916,57 € au titre de l’indemnité contractuelle, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14.11.2009, - 241 452,78€ au titre des intérêts échus du 14.11.2009 au 13.01.2025, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts produits par toutes ces sommes ; Rejette toutes les autres demandes des parties, notamment la demande de production du décompte des intérêts et la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ; Condamne in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 4 000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne [J] [C] et [S] [C] née [R] au paiement des dépens de l’instance ; Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 12/04612 - N° Portalis DBW3-W-B64-OTYU AFFAIRE : S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIF MED (la SELARL PHARE AVOCATS) C/ [J] [C] (la SCP GOBERT & ASSOCIES) [S] [R] épouse [C] (la SCP GOBERT & ASSOCIES) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe BERBIEC Alexandre, Juge SPONTI Anna, Juge Greffier : FAVIER Lindsay A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 25 Avril 2025 prorogée au 23 mai 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025 prorogée au 23 mai 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré : Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe BERBIEC Alexandre, Juge SPONTI Anna, Juge Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIF MED Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son Président domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er juin 2015 représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (DOUBS) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON Madame [S] [R] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7] (DOUBS) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON EXPOSE DU LITIGE [J] [C] et [S] [C] née [R] ont acquis plusieurs biens immobiliers à l’aide de treize emprunts, souscrits auprès de dix banques différentes pour un montant total en principal de 1 978 485 €. Pour financer l’acquisition d’un appartement en l’état futur d’achèvement dans un ensemble immobilier dénommé « [9] » sis à [Localité 8] (78), [J] [C] et [S] [C] née [R] ont accepté le 26.09.2008 une offre de prêt n°610801800001 d’un montant de 297 121 €, émise le 12.09.2008 par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD). L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique le 28.10.2008, devant Maître [Z], Notaire [Localité 5]. Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 13.11.2009. * Exposant avoir été victimes d'agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s'étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s'endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [G] [Z] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [Z] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d'escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques. Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023. La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel. L’audience est en cours devant le tribunal correctionnel de MARSEILLE. * Le 03 septembre 2010, [J] [C] et [S] [C] née [R] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel. Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 10/13255. Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 30.05.2011, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours. * Par acte d’huissier du 02.06.2010, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [J] [C] et [S] [C] née [R] devant le tribunal de grande instance de DOLE, aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer la somme de 289 153,27 € due au titre du prêt qu'elle leur a consenti, outre les intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts. Par une ordonnance en date du 10.03.2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de LONS LE SAUNIER s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE. Cette procédure est arrivée au service de l’enrôlement de MARSEILLE le 16.03.2011. Cette affaire a été ultérieurement enrôlée sous le n° RG 15/13308. Par une nouvelle assignation du 06.03.2012, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), aux droits et obligations de laquelle vient aujourd’hui la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a fait assigner [J] [C] et [S] [C] née [R] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins de les voir condamner, à titre principal, lui payer la somme de 289 153,27 € due au titre du même prêt qu'elle leur a consenti, outre les intérêts au taux contractuel et la capitalisation des intérêts. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 12/4612 Ces deux procédures ont été jointes sous le plus ancien de ces numéros par ordonnance du juge de la mise en état en date du 25.11.2015. * Par une ordonnance en date du 01.06.2017, le juge de la mise en état a : Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), Prononcé la jonction des instance n°10/13255 et n° 13/2435, Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [J] [C] et [S] [C] née [R],Rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD),Enjoint à [J] [C] et [S] [C] née [R] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2009 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,Condamné in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,Renvoyé à l'audience de mise en état et enjoint à [J] [C] et [S] [C] née [R] de conclure au fond pour cette date,Condamné in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] aux dépens. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE le 19.04.2018. * Par une ordonnance en date du 25.04.2019, le juge de la mise en état a disjoint les affaires inscrites sous les n° RG 10/13255 et 12/4612. * Par une ordonnance du juge de la mise en état de céans en date du 15.10.2020, il a été : Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [J] [C] et [S] [C] née [R],Sursis à statuer jusqu'à ce qu'une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,Rejeté la demande formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,Condamné la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens du présent incident. Cette décision a été infirmée le 14.10.2021 par arrêt de la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE. Statuant à nouveau, la cour a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer de [J] [C] et [S] [C] née [R], dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer et condamné [J] [C] et [S] [C] née [R] à payer à la SA CIFD la somme de de 2000 €, outre les dépens. * Par ordonnance en date du 04.05.2023, le juge de la mise en état a : - Constaté que le désistement de [J] [C] et [S] [C] née [R] relatif à leur demande de sursis à statuer était parfait ; - Rejeté la demande de condamnation à une amende civile, le juge de la mise en état n’étant pas compétent pour en connaître ; - Rappelé que l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état et enjoint au conseil de [J] [C] et [S] [C] née [R] d’avoir conclu au fond pour cette date; - Condamné in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ; - Rejeté toutes les autres demandes des parties ; - Condamné in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] au paiement des dépens de l’incident. * Par ordonnance en date du 16.05.2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement de l’incident présenté par [J] [C] et [S] [C] née [R] et les a condamnés aux dépens de l’incident. * Par ordonnance en date du 08.11.2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture à l’égard [J] [C] et [S] [C] née [R] pour défaut d’accomplissement d’acte de procédure dans le délai imparti. * Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 06.02.2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 28.02.2025. Dans des conclusions notifiées par RVPA le 14.01.2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT (CIFD) venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), demande au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, des articles L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile, de : « • Sur la recevabilité de l’action de la société CIFD - DECLARER l’action de la société CIFD recevable • Sur la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [C] - DECLARER la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [C] irrecevable o Subsidiairement, si la demande de sursis à statuer était déclarée recevable - REJETER la demande de sursis à statuer de Monsieur et Madame [C] • Sur la demande principale de la société CIFD - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 270.234,7 € au titre du prêt n° 100610801800001 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,95 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 18.916,57 € et mémoire pour les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme. - ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l'article 1154 du Code civil. - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la société CIFD la somme de 29 712 € à titre de dommages et intérêts • Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [C] - DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [C] irrecevable comme prescrite o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable - REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur et Madame [C] • Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat de prêt de Monsieur et Madame [C] - DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [C] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable. o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable - REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [C] de déchéance des intérêts conventionnels - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 270.234,7 € au titre du prêt n° 100610801800001 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,95 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables - REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [C] de déchéance des intérêts conventionnels - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 270.234,7 € au titre du prêt n° 100610801800001 qui portera intérêt au taux contractuel de 5,95 % à compter de la déchéance du terme et jusqu'au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD. • Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur et Madame [C] - DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [C] comme prescrite ; - DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts • En tout état de cause - DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions - ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir - CONDAMNER Monsieur et Madame [C] à verser à la société CIFD somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Phare avocats, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ». Par conclusions en date du 04.09.2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [J] [C] et [S] [C] née [R] demandent, au visa des articles 378 du Code de procédure civile et 4 du Code de procédure civile, de : « IN LIMINE LITIS SURSEOIR A STATUER - Jusqu’au prononcé d’une décision pénale définitive à rendre suite à l’ordonnance du Juge d’Instruction du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 15 avril 2022 (n° Parquet : 08/621111). Ou - Jusqu’à l’issue de la procédure civile en cours devant le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE enregistrée sous le n°10/13255 Vu les articles 1116 (désormais 1137), 1147 (désormais 1231-1), 1382 (désormais 1240), 1384 (désormais 1242) et 1984 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 121-21, L 312-7 et L 312-10 du Code de la Consommation, Vu les articles L 519-1 et suivants du Code Monétaire et Financier Vu les articles L 341-1 et suivants du Code Monétaire et Financier, AU PRINCIPAL PRONONCER la nullité des contrats de prêts consentis à Monsieur et Madame [C] par CIFMED. En conséquence, ORDONNER la compensation entre le montant du capital en principal emprunté et le montant total des échéances que Monsieur et Madame [C] a déjà payées. CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 297 121 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter. A TITRE SUBSIDIAIRE : DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société CIFD est engagée à raison des fautes de son mandataire APOLLONIA et de ses fautes personnelles. CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 297 121 € à titre de dommages-intérêts. PRONONCER la déchéance de la société CIFD de son droit aux intérêts et indemnités contractuelles, et, en conséquence, enjoindre à la société CIFD de produire un décompte de sa créance expurgée des intérêts et indemnités contractuelles avec imputation des sommes encaissées sur le capital. EN TOUT ETAT DE CAUSE, ENJOINDRE à la société CIFD de justifier du décompte des intérêts au taux contractuel révisé variable. DEBOUTER la société CIFD de l’intégralité de ses demandes, fi ns et conclusions. CONDAMNER la société CIFD à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice et celle de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP GOBERT ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. » L’affaire a été plaidée à l’audience au fond du 28.02.2025 et mise en délibéré au 25.04.2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat rédacteur. SUR CE : A titre préliminaire : sur la demande de sursis à statuer Les emprunteurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la procédure pénale au principal et de la procédure en responsabilité à titre subsidiaire. Cette quatrième demande de sursis à statuer est motivée par l’impact de la procédure pénale sur les procédures civiles, le principe de bonne administration de la justice et d’égalité des armes. La banque soutient que la demande en sursis à statuer est irrecevable en ce qu’elle a précédemment été rejetée par une décision devenue définitive. L’article 4 du Code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction. En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. En l’espèce, seule l’action en paiement est concernée, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif. La demande de remboursement d’un emprunt dont le montant a été versé aux emprunteurs, qui n’en ont pas honoré toutes les échéances, est sans lien avec la procédure pénale relative à des faits d’escroquerie pour lesquels l’établissement prêteur n’est pas renvoyé devant une juridiction pénale. Par ailleurs, l’histoire des procédures dites « APOLLONIA » démontre que les sursis à statuer initialement ordonnés dans les procédures en paiement, alors parfaitement justifiés au vu du caractère totalement inédit des faits et de leur multiplicité, ainsi que de l’issue alors imprévisible de la procédure pénale, a eu pour effet pervers un ralentissement de la procédure instruite au pénal. Cette demande de sursis à statuer sera donc rejetée. Surabondamment, en application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l'instance, qu'elle émane des demandeurs ou d'un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur, devant le juge de la mise en état. 1. Sur les fins de non-recevoir tirée de la prescription 1.1 Sur la prescription de l’action de la banque Dans le corps de leurs conclusions, figure cette demande non reprise dans leur dispositif. Conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2017-892 du 6 mai 2017 et au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il convient de statuer sur cette demande. Les emprunteurs se prévalent du délai de prescription de deux ans prévu par le Code de la consommation au soutien de cette demande. Ils soutiennent que le point de départ du délai de prescription de l’action de la banque est la date d’exigibilité de la créance, soit la date de la déchéance du terme du 13.11.2009, de sorte que la banque ne les ayant assignés que par acte du 06.03.2012, son action en paiement serait prescrite. La banque soutient quant à elle que le Code de la consommation n’est pas applicable au présent litige. 1.1.1 Sur l’applicabilité du Code de la consommation 1.1.1.1 Sur l’application de plein droit du Code de la consommation L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d'application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]: 1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ; 2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ; 3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu'elles ne sont pas associées à un crédit d'anticipation. » [J] [C] et [S] [C] née [R] exercent la profession de kinésithérapeute et de professeur des écoles. Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis au moins13 biens immobiliers, destinés à la location. [J] [C] a été inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre d’une activité de loueur de meublés professionnels à compter du 28.11.2007. Dans ces conditions, l’acquisition financée par le prêt en cause s’analyse en un prêt destiné à financer une activité professionnelle d’une personne qui, à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procure des fractions d’immeubles bâtis en jouissance. Le prêt en cause ne saurait donc relever de plein droit des dispositions du Code de la consommation. 1.1.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation [J] [C] et [S] [C] née [R] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ses dispositions. La soumission volontaire de la banque, dans le cadre des conditions des prêts, au Code de la consommation, ne peut être présumée. La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit démontrer que la référence au Code de la consommation figurant sur les contrats de prêt a été faite de façon volontaire, expresse et éclairée par la banque, alors que les prêts n’y étaient pas soumis de plein droit. La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin. En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation. Le crédit en cause est le seul souscrit auprès du CIFMED par les emprunteurs. [J] [C] et [S] [C] née [R] justifient leur demande de soumission volontaire des cocontractants au Code de la consommation par la seule référence aux termes de l’offre de prêt. Dans ces conditions, les défendeurs, qui s’en prévalent, ne démontrent pas en quoi l’établissement préteur était conscient, au moment du contrat, qu’ils ne relevaient pas de l’application légale du Code de la consommation et, par voie de conséquence, a accepté en toute connaissance de cause de soumettre le contrat à ce texte. Il y a donc lieu de rejeter la demande d’application conventionnelle du Code de la consommation aux relations entre les parties. 1.1.2 Conséquences : L’applicabilité du Code de la consommation étant écarté, le délai de prescription applicable à l’action en paiement de la banque est le délai quinquennal de droit commun. La banque ayant assigné les emprunteurs devant le tribunal de DOLE le 02.06.2010, renouvelée le 06.03.2012 devant le tribunal de céans, en paiement d’une créance, dont elle a prononcé l’exigibilité par déchéance du terme le 13.11.2009, son action en paiement est recevable en ce qu’elle est intervenue dans les cinq ans de l’exigibilité de la dette. 1.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exception de nullité du contrat [J] [C] et [S] [C] née [R] se prévalent de la nullité du prêt pour dol. Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite en ce que les contrats auraient commencé à être exécutés. Il souligne que l’erreur des emprunteurs leur était connue au plus tard à la date du jour de leur plainte pénale, soit le 10.04.2008, alors que les premières conclusions visant le dol dateraient du 31 octobre 2019. Les emprunteurs ne répondent pas à ce moyen. L'article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans. Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts. Le temps ne court, à l'égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l'émancipation ; et à l'égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu'il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l'incapable que du jour du décès, s'il n'a commencé à courir auparavant. » Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté, ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action. Après cette date, l'exception n'est recevable que si l'acte n'a pas commencé à être exécuté. Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes. En ce qui concerne le contrat en cause, il est constant qu’il a donné lieu aux paiements des sommes empruntées par la banque et à remboursement de la part des emprunteurs jusqu’au plus tard la date de la notification de la déchéance du terme du 13.11.2009. Il convient de relever que dans la présente procédure, [J] [C] et [S] [C] née [R] se prévalent des mêmes faits -notamment des manœuvres d’Apollonia et de l’absence de prise en compte des points de vigilance par la banque- que dans leur action en responsabilité devant cette juridiction en date du 03.09.2010. Il n’est pas contesté que le dol a été soulevé pour la première fois dans les premières conclusions au fond des emprunteurs en date du 02 octobre 2019, soit plus de 5 ans après le 10.04.2010. Dans ces conditions, l’exception fondée sur le dol est prescrite. 2. Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt Les parties ne débattent pas de la souscription du crédit, ni de son versement. Les emprunteurs se prévalent de la déchéance du droit aux intérêts. 2.1 Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts sur le fondement de la violation des dispositions relatives au formalisme de l’envoi de l’offre de crédit et au délai de rétractation. La banque soutient que cette demande est prescrite et mal fondée. Ce moyen étant fondé sur des dispositions du Code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette demande. 2.2 Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt Dans le corps de ses conclusions, la banque demande, au titre d’un décompte actualisé en pièce 24, la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 289 153,27€ décomposée comme suit : - capital restant dû au 13.11.2009: 267 409,45€ - échéances impayées : 2 827,25€ - indemnité contractuelle 7% : 18 916,57 € Mais également : - intérêts échus du 14.11.2009 au 13.01.2025 au taux contractuel de 5.95% : 241 452,78€ Soit un total de 530 606,05 € Les emprunteurs contestent le taux d’intérêt contractuel appliqué, en ce qu’il était révisable et que la banque ne justifierait pas d’un décompte (dont elle demande que la banque soit enjointe à le produire), et réclamerait un taux fixe qui serait supérieur au taux d’usure. Elle ne verse aux débats aucun autre élément au soutien de ce moyen. Le contrat de crédit prévoit, un taux fixe de 5,95% applicable pendant toute la durée du prêt. Il n’est pas proposé de taux alternatif à celui proposé, conforme au contrat. Les emprunteurs se prévalent de ce que le taux de 5,95% serait supérieur au taux d’usure, sans toutefois préciser ce dernier. Il apparaît que le seuil de l’usure applicable à compter du 01.10.2009 est de 6,72% pour les prêts à taux fixe. Il est dès lors inexact de prétendre que le taux de 5,95 % serait supérieur au taux d’usure. A l’exception de ces moyens relatifs au taux d’intérêt, les emprunteurs ne contestent ni l’existence de la créance, ni son montant. Il sera donc fait droit aux demandes de la banque. 2.3 Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. » Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts. 3. Sur les demandes indemnitaires 3.1. Sur la responsabilité de la banque Les emprunteurs se prévalent de la faute de la banque au titre de ses fautes personnelles en ce qu’elle aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle et à son devoir de mise en garde et au titre de celles de son mandataire la société APOLLONIA. 3.1.1 Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel Les emprunteurs se prévalent de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement. L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d'information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens. Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l'emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d'endettement excessif. L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente. 3.1.1.1 Sur le devoir d’information La situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par eux-mêmes. Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes. Les emprunteurs se prévalent de ce que la banque aurait manqué à ses obligations de vigilance et de conseil, ainsi qu’à ses obligations de renseignement sur la situation financière réelle. Or, la situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par eux. La banque produit (pièce n°11) plusieurs documents dont la demande de prêt, non datée, la fiche de décision, datée du 11.09.2008, et une fiche de renseignement préalable à une demande de prêt auprès du CIFMED datée du 02.09.2008. Il résulte de l’examen de la demande de prêt, que les emprunteurs déclaraient des revenus mensuels de 5 919 €, (4 191€ pour [J] [C] et 1 728€ pour [S] [C]) et un patrimoine de 153 000 €, correspondant à leur résidence principale. Il y était indiqué, au titre des charges, un prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE (1094€ par mois) et deux prêts automobiles de 259€ et 119€ arrivant à échéance en juillet 2008 et aout 2009. Toutefois, la fiche de renseignement préalable à une demande de prêt auprès du CIFMED, datée du 02.09.2008, fait état d’un revenu pour [J] [C] de 4680 € et non de 4 191 € comme sur la demande de prêt. Par ailleurs, cette même fiche comporte une section « observation » qui fait état de relations entre les emprunteurs et les banques CRCA [Localité 6] et BPI France ; or, ces établissements bancaires ne sont pas mentionnés au titre des prêts déjà souscrits. L’absence de datation de la fiche de renseignement bancaire, cette « observation » et la différence de revenus entre les deux documents auraient dû conduire l’établissement ayant accordé le prêt à s’interroger très sérieusement, et, en application de son devoir d’information, à rechercher des informations complémentaires, notamment en recevant les emprunteurs ou en sollicitant par écrit des informations complémentaires, ce qu’elle n’a pas fait. La banque a ainsi commis une faute à ce titre. 3.1.1.2 Sur l’obligation de mise en garde L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt. L'emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente. Le préjudice de l’emprunteur est la perte d'une chance de ne pas conclure le crédit litigieux. Les emprunteurs apparaissent dans le document intitulée « demande de prêt » comme kinésithérapeute et professeur des écoles. Il y est mentionné au titre des charges trois prêts, un souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE avec une mensualité de 1 094 € et deux autres relatifs à des voitures arrivant à terme en 2008 ou 2009. Lorsqu’ils ont souscrit le crédit en cause, les emprunteurs n’apparaissaient donc pas comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leur engagement. Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis. Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif. Sur la base de la pièce 11 de la banque réunissant la demande de prêt, la fiche de décision et la fiche de renseignements préalable à une demande de prêt du 02.09.2008, [J] [C] et [S] [C] née [R] disposaient de revenus mensuels de 4 680 € pour [J] [C] et 1 730 € pour [S] [C] née [R], soit un total de 6 410 € et un patrimoine de 153 000 € correspondant leur résidence principale. Il y était indiqué au titre des charges un prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE (1094€ par mois). Il résulte du contrat de prêt que les mensualités au titre du crédit en cause sont de 1772,30 €. Dès lors, le taux d’endettement prenant en compte les nouvelles échéances était de 44%, avec un reste à vivre de 3 543,7 € pour un couple avec un enfant à charge. Dans ces conditions, il appartenait à la banque d’attirer l’attention des emprunteurs sur un risque d’endettement excessif, ce qu’elle ne conteste pas ne pas avoir fait. Elle a ainsi commis une faute. 3.1.2. Sur la responsabilité de la banque du fait de son mandataire APOLLONIA La banque conteste que la société APOLLONIA ait été son mandataire. Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les emprunteurs, qui se prévalent de la responsabilité de la banque du fait de son mandataire APOLLONIA, ne justifient pas du moindre commencement de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef. 3.1.3 Conséquences Les emprunteurs sollicitent 297 121€ à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter. La banque se prévaut de ce que cette demande serait prescrite comme jamais formulée antérieurement aux conclusions au fond du 02.10.2019. Les emprunteurs ne répondent pas à ce moyen. Les seules demandes indemnitaires formulées dans la présente instance sont survenues en 2019 -aucune conclusion en défense au fond n’étant survenue antérieurement, soit 11 ans après la souscription du contrat, et 10 ans après l’assignation. Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil est acquise. La demande indemnitaire de [J] [C] et [S] [C] née [R] sera en conséquence rejetée comme prescrite. 3.2 Sur la demande indemnitaire de l’établissement préteur Le CIFD sollicite « 29 712 € à titre de dommages et intérêts ». Cette demande est motivée par la rétention d’informations sur l’empilement de crédits ayant privé la banque de la possibilité de ne pas contracter et par la déloyauté du comportement des emprunteurs, qui se seraient abstenu de rembourser la somme empruntée pendant plus de dix ans. Les emprunteurs ne répondent pas en ce qui concerne la demande indemnitaire de la banque. Il n’est pas contesté que [J] [C] et [S] [C] née [R] ont sollicité plusieurs prêts sans en informer leur cocontractant, et cessé de rembourser ce crédit en 2009, ce qui constitue un manquement à leur obligation contractuelle de loyauté. Dans la mesure où il n’est pas contesté que [J] [C] et [S] [C] née [R] ont cessé de rembourser son crédit en 2009, à tout le moins pour un capital restant dû de 267 409,45 €, le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter est suffisamment démontré. Toutefois, eu égard aux fautes commises par la banque au titre de ses obligations d’information et de mise en garde et notamment de la connaissance qu’avait la banque de l’existence de relations entre les emprunteurs et d’autres banques (CRCA [Localité 6] et BPI France) ainsi que d’un taux d’endettement de 44%, il est peu douteux que si [J] [C] et [S] [C] née [R] avaient été reçus en personne, la banque aurait été mise à même de les questionner et de découvrir que plusieurs crédits avaient été sollicités simultanément, et ainsi que le taux d’endettement était en réalité supérieur à celui résultant du seul crédit en cause, et excédait donc très largement ce que les emprunteurs étaient en mesure de rembourser. Dans ces conditions, par sa négligence, la banque a concouru à son préjudice à un tel point qu’il n’est pas envisageable d’indemniser sa perte de chance de ne pas contracter. Sa demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires 4.1 Sur la demande de justifier du décompte des intérêts au taux contractuel révisé variable Cette demande sera rejetée comme sans objet, en ce que les intérêts dans la présente procédure étaient à taux fixe. 4.2 Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, au regard de l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. 4.3 Sur les frais irrépétibles et les dépens. Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. [J] [C] et [S] [C] née [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés au paiement de 4 000 € à la banque au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ». Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe, Rejette la demande de sursis à statuer ; Rejette comme prescrit le moyen tiré de l’exception de nullité des contrats fondée sur le dol ; Rejette comme prescrite la demande indemnitaire formulée par [J] [C] et [S] [C] née [R] ; Condamne solidairement [J] [C] et [S] [C] née [R] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE MEDITERRANEE (CIFMED), au titre du prêt n°610801800001, les sommes de : - 267 409,45€ au titre du capital restant dû au 13.11.2009, cette somme produira intérêts au taux de 5,95% à compter du 14.01.2025, - 2 827,25€ au titre des échéances impayées, cette somme produira intérêts au taux de 5,95% à compter du 14.01.2025, - 18 916,57 € au titre de l’indemnité contractuelle, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 14.11.2009, - 241 452,78€ au titre des intérêts échus du 14.11.2009 au 13.01.2025, Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts produits par toutes ces sommes ; Rejette toutes les autres demandes des parties, notamment la demande de production du décompte des intérêts et la demande indemnitaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) ; Condamne in solidum [J] [C] et [S] [C] née [R] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) 4 000 € au titre des frais irrépétibles ; Condamne [J] [C] et [S] [C] née [R] au paiement des dépens de l’instance ; Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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