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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 23 mai 2025, n° 25/00006

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

MLCONSEILSLORYNE PRODERKALdéclarée

Exposé du litige

DÉBATS
À l’audience du 26 mars 2025, tenue en audience publique.


***

Par jugement du 12 mai 2021, la société LORYNE PRO a été déclarée adjudicataire du bien saisi sis [Adresse 9] [Localité 37] [Adresse 45] pour un prix de 201.000 euros, jugement publié le 8 novembre 2021 à la conservation des hypothèques de [Localité 50] 2.
Le bordereau de collocation a été établi le 26 novembre 2024 et publié au BODACC le 9 décembre 2024. L’insertion au BODACC a été signifiée à la société DERKAL le 10 décembre 2024. 

Le 20 janvier 2025, la société DERKAL a formé une contestation par dépôt de requête au greffe qu’elle a dénoncé le 24 janvier 2025 aux créanciers et au liquidateur.

Dans sa requête, la société DERKAL sollicite d’être colloquée à hauteur de 68.290,54 euros. 

Par conclusions notifiées le 25 mars 2025 par RPVA, la SELARL ML CONSEILS, liquidateur de Madame [N] [H], et Madame [N] [H] sollicitent que la société DERKAL soit déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la SELARL ML CONSEILS es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R. 643-6 du Code de commerce, après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état. Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11. Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11. L'état de collocation est adressé aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.

L’article R. 643-11 du même code prévoit que les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.

En l’espèce, le bordereau de collocation a été publié le 9 décembre 2024 au BODACC. Or, la société DERKAL a formé une contestation par dépôt de requête au greffe le 20 janvier 2025 soit plus de trente jours après la publication du bordereau de collocation. 

Par conséquent, la contestation de la société DERKAL est irrecevable comme ayant été réalisée hors délai. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SELARL ML CONSEILS, liquidateur de Madame [N] [H], et Madame [N] [H] sollicitent que la société DERKAL soit condamnée à verser à la SELARL ML CONSEILS es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La société DERKAL succombant, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL ML CONSEILS.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la contestation formée par la société DERKAL ;

CONDAMNE la société DERKAL à verser la somme de 1.000 euros à la SELARL ML CONSEILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE la société DERKAL aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 50], le 23 Mai 2025.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES



JUGEMENT DE REJET

DU 23 MAI 2025


N° RG 25/00006 - N° Portalis DB22-W-B7J-SW5Q
Code NAC : 78E

ENTRE

S.A.R.L. DERKAL, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 335 075 719, dont le siège social est situé [Adresse 11], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT ET DEMANDEUR À LA CONTESTATION DE L’ETAT DE COLLOCATION
Représenté par Maître Thierry LAUGIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 5.
 
ET

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, mandataire judiciaire près le Tribunal de commerce de VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925, dont le siège social est situé [Adresse 23] à [Adresse 51]),

Venant aux droits de Maître [C] [GK] suivant ordonnance en date du 31 mars 2016 en qualité de liquidateur de Madame [MA] [A] [H], née le [Date naissance 25] 1972 à [Localité 43], de nationalité française, demeurant [Adresse 28].

Fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 01er mars 2022.

LIQUIDATEUR JUDICIAIRE
Représentée par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
CGEA, association déclarée dont le numéro SIRET est le 314 389 040 00101, dont l’établissement est situé [Adresse 19], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

CREANCIER INSCRIT

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 29] RUEIL-MALMAISON [Adresse 2]) et ayant élu domicile en l’étude de la SCP KECHICHIAN-LERICK-[G], commissaires de justice sis [Adresse 14] à [Adresse 47] (78100).

CREANCIER INSCRIT 

Monsieur [B] [U] [W], né le [Date naissance 17] 1947 à [Localité 44], demeurant [Adresse 30] à [Localité 42].

Madame [T] [Y] [ZS] épouse [W], née le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 46], demeurant [Adresse 30] à [Localité 42].

CREANCIERS INSCRITS

Madame [S] [L] [R] [F] [I] épouse [K], née le [Date naissance 20] 1932 à LILLE (59) demeurant [Adresse 26] à [Adresse 47] (78100) et ayant élu domicile en l’étude de la SCP KECHICHIAN-LERICK-[G], commissaires de justice sis [Adresse 14] à SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (78100).

CREANCIER INSCRIT

Monsieur [TU] [E] [H] né le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 39] (87), de nationalité française, orfèvre, époux de Madame [P] [O] [WT], mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée le [Date mariage 5] 1989 à la Mairie de [Localité 36], demeurant [Adresse 12]).

COLICITANT

Monsieur [NC] [IZ] [PT] [H], né le [Date naissance 24] 1981 à [Localité 41], Commercial, époux de Madame [J] [KN], mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 49] (ROYAUME-UNI) sans contrat préalable, le régime légal anglais étant la séparation de biens demeurant [Adresse 33].

Pris en son nom propre et en sa qualité d’héritier de son père Monsieur [M] [D] [H], né le [Date naissance 6] 1954 à MONTREUIL (93) et décédé le [Date décès 22] 2016, de nationalité française, divorcé en premières noces et non remarié de Madame [HM] [U] [X] suivant jugement rendu le 10 septembre 1988 par le Tribunal de Grande Instance d’ARGENTEUIL, demeurant en son vivant [Adresse 13] à [Adresse 48] ([Adresse 32]).

COLICITANT

Monsieur [AJ] [H], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 40] (78), célibataire, demeurant chez Madame [H] au [Adresse 31] [Adresse 16] à [Localité 35].

Pris en son nom propre et en sa qualité d’héritier de son père Monsieur [M] [D] [H], né le [Date naissance 6] 1954 à MONTREUIL (93) et décédé le [Date décès 22] 2016, de nationalité française, divorcé en premières noces et non remarié de Madame [HM] [U] [X] suivant jugement rendu le 10 septembre 1988 par le Tribunal de Grande Instance d’ARGENTEUIL, demeurant en son vivant [Adresse 13] à SEVRES (92310).

COLICITANT

Madame [N] [U] [JB] [H], née le [Date naissance 25] 1972 à [Localité 42], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 8] à [Localité 38].

COLICITANTE

Madame [MA] [A] [OG] épouse [H], née le [Date naissance 21] 1934 à [Localité 34] (36), de nationalité française, demeurant [Adresse 15] à [Adresse 47] [Localité 1].

COLICITANTE

S.A.S.U. LORYNE PRO, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 899 660 773, dont le siège social était situé [Adresse 27]) lors de l’adjudication et actuellement [Adresse 18], prise en la personne de son gérant, Monsieur [V] [LP] lors de l’adjudication puis actuellement prise en la personne de son président, Monsieur [Z] [LP], domicilié en cette qualité audit siège, en qualité de marchand de biens.

ADJUDICATAIRE (Adjudication sur licitation et sur incident du 12 mai 2021)
Représentée par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente 
Greffier : Sarah TAKENINT

DÉBATS
À l’audience du 26 mars 2025, tenue en audience publique.


***

Par jugement du 12 mai 2021, la société LORYNE PRO a été déclarée adjudicataire du bien saisi sis [Adresse 9] [Localité 37] [Adresse 45] pour un prix de 201.000 euros, jugement publié le 8 novembre 2021 à la conservation des hypothèques de [Localité 50] 2.
Le bordereau de collocation a été établi le 26 novembre 2024 et publié au BODACC le 9 décembre 2024. L’insertion au BODACC a été signifiée à la société DERKAL le 10 décembre 2024. 

Le 20 janvier 2025, la société DERKAL a formé une contestation par dépôt de requête au greffe qu’elle a dénoncé le 24 janvier 2025 aux créanciers et au liquidateur.

Dans sa requête, la société DERKAL sollicite d’être colloquée à hauteur de 68.290,54 euros. 

Par conclusions notifiées le 25 mars 2025 par RPVA, la SELARL ML CONSEILS, liquidateur de Madame [N] [H], et Madame [N] [H] sollicitent que la société DERKAL soit déboutée de ses demandes et condamnée à verser à la SELARL ML CONSEILS es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 23 mai 2025. 

MOTIFS DU JUGEMENT

Aux termes de l’article R. 643-6 du Code de commerce, après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement, par l'acquéreur, des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article L. 641-13. Il peut, s'il l'estime utile, convoquer les créanciers inscrits, l'adjudicataire ou l'acquéreur. L'état est déposé par ses soins au greffe du tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état. Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs supports d'annonces légales et par une insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévu à l'article R. 643-11. Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article R. 643-11. L'état de collocation est adressé aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.

L’article R. 643-11 du même code prévoit que les contestations sont formées dans le délai de trente jours à compter de l'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales avisant du dépôt de l'état de collocation. Elles sont faites par requête remise ou adressée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire devant lequel s'est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel la procédure s'est déroulée. La contestation est, à peine d'irrecevabilité, dénoncée, dans les dix jours de son dépôt au greffe, aux créanciers en cause et au liquidateur par acte d'huissier de justice. Cet acte indique que les créanciers et le liquidateur doivent constituer avocat dans le délai de quinze jours à compter de la dénonciation.

En l’espèce, le bordereau de collocation a été publié le 9 décembre 2024 au BODACC. Or, la société DERKAL a formé une contestation par dépôt de requête au greffe le 20 janvier 2025 soit plus de trente jours après la publication du bordereau de collocation. 

Par conséquent, la contestation de la société DERKAL est irrecevable comme ayant été réalisée hors délai. 

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il résulte de l’article 700 du Code de procédure civile, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

La SELARL ML CONSEILS, liquidateur de Madame [N] [H], et Madame [N] [H] sollicitent que la société DERKAL soit condamnée à verser à la SELARL ML CONSEILS es qualité de liquidateur judiciaire de Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

La société DERKAL succombant, elle sera condamnée à verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la SELARL ML CONSEILS.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable la contestation formée par la société DERKAL ;

CONDAMNE la société DERKAL à verser la somme de 1.000 euros à la SELARL ML CONSEILS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNE la société DERKAL aux entiers dépens.
Fait et mis à disposition à [Localité 50], le 23 Mai 2025.

Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË

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Mise à jour de la source le 2025-05-23T18:46:14.888Z.