Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère chambre - Référés, 21 mai 2025, n° 25/00320
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES La S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 16] à [Localité 53] sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32]. Elle s’est vu délivrer un permis de construire valant démolition assortis de prescription, par arrêté municipal du 17 juin 2024. Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 20, 21, 24, 25 et 26 mars 2025 la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens. A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue et enregistrée par les services du greffe de céans le 7 avril 2025, la S.A GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a émis des observations à destination du juge des référés faisant valoir que le référé préventif à son égard est sans objet et qu’il était loisible à la demanderesse de s’imprégner en lieu et place de cette procédure de la procédure de déclaration de travaux à proximité de réseaux conformément aux dispositions des articles L554-1 et R554-20 et suivants du code de l’environnement. - N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D7 La S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU intervenante volontaire, valablement représentées, ont sollicité, d’une part, la mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX faisant valoir que le réseau d’eau potable sur le secteur de [Localité 53] est géré par la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU et par conséquent recevoir l’intervention volontaire de cette dernière. En sus, elles ont formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance.
Motifs
SUR CE, 1 - Sur la transmission d’observation par la S.A GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et l’absence de représentation à l’audience En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit que les observations sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement. 2 - Sur la demande de mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU La S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU intervenante volontaire, font valoir aux termes de leurs conclusions, que la première d’entre elle est étrangère à toute intervention sur le réseau d’eau sur le secteur de [Localité 53]. En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU , dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue et la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sera mise hors de cause compte tenu de sa qualité étrangère à l’opération de construction. 3 - Sur la demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 17 juin 2024. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées. Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d'ordonner l’expertise requise. 4 - Sur les mesures de fin de jugement L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les observations formulées par la S.A GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE Ordonnons la mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Accueillons l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [KS] [E] [Adresse 10] [Localité 40] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 51] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ; - en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ; - devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 8.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] à la REGIE de ce tribunal le 21 juillet 2025 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Précisons qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
- N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D7 Date : 21 Mai 2025 Affaire : N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D7 N° de minute : 25/00266 Formule Exécutoire délivrée le : 23-05-2025 à : Me Sophie GUILLOT-TANTAY + dossier Me Julien LAMPE Copie Conforme délivrée le : 23-05-2025 à : Régie Service Expertise TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit : Entre : DEMANDERESSE SCCV [Localité 53] [Adresse 52] [Adresse 21] [Localité 41] représentée par Me Sophie GUILLOT-TANTAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DEFENDEURS S.A.R.L. ADG ARCHITECTURE [Adresse 36] [Localité 50] non comparante Monsieur [I] [B] [Adresse 20] [Localité 53] non comparant Monsieur [P] [A] [SS] [Adresse 19] [Localité 53] comparant mais non représenté Madame [Z] [A] [Adresse 19] [Localité 53] non comparante Monsieur [C] [M] [Adresse 17] [Localité 53] non comparant Madame [PA] [M] [Adresse 17] [Localité 53] non comparante Madame [F] [WG] [Adresse 26] [Localité 49] Madame [JB] [D] [Adresse 43] [Localité 53] comparante mais non représentée Monsieur [NJ] [CS] [Adresse 15] [Localité 53] non comparant Madame [RB] [W] [Adresse 15] [Localité 53] non comparante Monsieur [J] [SN] [R] [G] [S] [Adresse 14] [Localité 53] non comparant Madame [V] [XX] [Adresse 14] [Localité 53] non comparante Monsieur [U] [Y] [Adresse 13] [Localité 53] non comparant Monsieur [K] [Y] chez Monsieur [Y] [Adresse 8] [Localité 48] non comparant EPIC OISE HABITAT [Adresse 29] [Localité 37] non comparante Madame [O] [UI] [Adresse 33] [Localité 53] non comparante Madame [T] [O] [UI] [Adresse 6] [Localité 42] non comparante Madame [ZN] [IA] [Adresse 5] [Localité 11] non comparante Monsieur [AV] [N] [BI] [UI] [Adresse 25] [Localité 24] non comparant Monsieur [MI] [UI] [Adresse 9] [Localité 27] non comparant Monsieur [E] [H] [Adresse 22] [Localité 53] non comparant Madame [L] [X] [Adresse 22] [Localité 53] non comparante S.A. ENEDIS [Adresse 28] [Localité 47] non comparante S.A. ORANGE [Adresse 7] [Localité 45] non comparante COMMUNE [Localité 53] [Adresse 35] [Adresse 35] [Localité 53] non comparante S.A. GRDF [Adresse 34] [Localité 39] non comparante S.A. FREE [Adresse 12] [Localité 38] non comparante VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX [Adresse 18] [Localité 38] représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.S. SEMAFOR [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 46] non comparante Intervenant(s) volontaire(s) : Société SFDE [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 44] représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ===================== Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 16 Avril 2025 ; EXPOSE DU LITIGE, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES La S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] est le maître d’ouvrage d’une opération immobilière en cours de développement, située [Adresse 16] à [Localité 53] sur les parcelles cadastrées AD [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 32]. Elle s’est vu délivrer un permis de construire valant démolition assortis de prescription, par arrêté municipal du 17 juin 2024. Le terrain se situe en limite de propriété de terrains et bâtiments limitrophes, et divers réseaux passent sous ou à proximité du tènement objet des opérations de construction. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice des 20, 21, 24, 25 et 26 mars 2025 la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] a fait assigner les défendeurs cités en tête des présentes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de réserver les dépens. A l’audience du 16 avril 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la demanderesse, valablement représentée, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance. Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue et enregistrée par les services du greffe de céans le 7 avril 2025, la S.A GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE a émis des observations à destination du juge des référés faisant valoir que le référé préventif à son égard est sans objet et qu’il était loisible à la demanderesse de s’imprégner en lieu et place de cette procédure de la procédure de déclaration de travaux à proximité de réseaux conformément aux dispositions des articles L554-1 et R554-20 et suivants du code de l’environnement. - N° RG 25/00320 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4D7 La S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU intervenante volontaire, valablement représentées, ont sollicité, d’une part, la mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX faisant valoir que le réseau d’eau potable sur le secteur de [Localité 53] est géré par la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU et par conséquent recevoir l’intervention volontaire de cette dernière. En sus, elles ont formulé les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025, date de la présente ordonnance. SUR CE, 1 - Sur la transmission d’observation par la S.A GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et l’absence de représentation à l’audience En application des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile “Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. La procédure de référé étant orale et en l’absence de disposition prévoyant que les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience, le dépôt par une partie d’observation écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, d’où il suit que les observations sont irrecevables à défaut d’avoir été soutenues oralement. 2 - Sur la demande de mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU La S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU intervenante volontaire, font valoir aux termes de leurs conclusions, que la première d’entre elle est étrangère à toute intervention sur le réseau d’eau sur le secteur de [Localité 53]. En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU , dont la recevabilité n’est pas contestée, sera reçue et la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sera mise hors de cause compte tenu de sa qualité étrangère à l’opération de construction. 3 - Sur la demande d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est acquis que cet article est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] justifie de l’obtention d’un permis de construire selon arrêté municipal du 17 juin 2024. Elle justifie enfin de la présence de riverains, parmi lesquels figurent les défendeurs, ainsi que le passage de divers réseaux sous ou à proximité des opérations envisagées. Il n’est pas contestable que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] pour garantir leurs droits futurs. Il convient dans ces conditions d'ordonner l’expertise requise. 4 - Sur les mesures de fin de jugement L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile les dépens demeureront à la charge de la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52]. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, Déclarons irrecevables les observations formulées par la S.A GRDF - GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE Ordonnons la mise hors de cause de la S.C.A VEOLIA EAU- COMPAGNIE GENERALE DES EAUX Accueillons l’intervention volontaire de la S.C.A SOCIETE FRANCAISE DE DISTRIBUTION D’EAU, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Ordonnons une mesure d’expertise, Désignons pour y procéder : Monsieur [KS] [E] [Adresse 10] [Localité 40] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Email : [Courriel 51] expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Paris, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de : - prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ; - donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ; Etat des existants : - indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ; - dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte du demandeur ; - dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; Constatations de désordres rattachables aux travaux : - procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ; - dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; - fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier : - en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ; - dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ; - devra ,dans l’hypothèse où une visite ou un passage au sein des emprises ferroviaires se révélerait indispensable, l’autorisation de SNCF RESEAU devra être préalablement demandée ainsi que la présence sur les lieux d’un de ses agents habilité à la sécurité ferroviaire et ce afin de permettre à SNCF RESEAU de prendre les mesures nécessaires conformément à l’article L. 2242-4 du code des transports ; - en cas d’urgence ou de péril reconnus par l’expert, impliquant une intervention sur les emprises ferroviaires de SNCF RESEAU, l’expert devra se concerter avec cette dernière et devra valider les travaux proposés par SNCF RESEAU visant à y mettre un terme, étant précisé que les mesures et travaux pouvant se révéler nécessaires ne seront pris ou effectués pour le compte de la demanderesse, à ses frais, que si l’urgence ou le péril trouve sa cause dans les travaux de cette dernière, et que la maîtrise d’oeuvre sera réalisée par SNCF RESEAU, laquelle fera appel à des entreprise agréées par elle ; - devra veiller à ce qu’aucune décision ou mesure prise par le demandeur ou tout autre intervenant à l’opération de construction ne puisse porter préjudice, sous quelque forme que ce soit, à l’intégrité, au fonctionnement, à l’usage des biens relevant du domaine public ferroviaire ainsi qu’à la continuité du service public de transport ferroviaire ; Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ; Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ; Fixons à la somme de 8.000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52] à la REGIE de ce tribunal le 21 juillet 2025 au plus tard ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans les SIX MOIS de sa saisine pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, à l’issue de ses opérations pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Précisons qu'une copie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé, Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [Localité 53] [Adresse 52], Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L554-1, code de procedure civile 255, code des transports L2242-4, code de procedure civile 329, code de l'environnement R554-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00241
en commun : code de l'environnement L554-1, code de procedure civile 255, code des transports L2242-4, code de l'environnement R554-20
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00342
en commun : code de l'environnement L554-1, code de procedure civile 255, code des transports L2242-4, code de l'environnement R554-20
- 4 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00039
en commun : code de l'environnement L554-1, code des transports L2242-4, code de l'environnement R554-20
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00194
en commun : code de l'environnement L554-1, code des transports L2242-4, code de l'environnement R554-20
- 29 juin 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-17.465
en commun : code de l'environnement L554-1, code de l'environnement R554-20
- 4 février 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 17/08651
en commun : code de l'environnement L554-1, code de l'environnement R554-20
Mise à jour de la source le 2025-05-23T19:23:04.543Z.