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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 23 mai 2025, n° 24/02807

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 juin 2021, [R] [D], licencié auprès de l'association sportive automobile du Circuit Paul Ricard, intervenait en qualité de commissaire de course bénévole sur différentes épreuves du [Localité 11] Prix de France Historique organisé sur le circuit Paul Ricard au [Localité 10].

Il a été blessé au volant d'un quad lors d'une opération de dépannage et remorquage d'un véhicule en panne sur le circuit.

Il a été transporté à l'hôpital de [Localité 12] où a été constatée une entorse de l'épaule droite avec possible disjonction acromio claviculaire droite. La durée initiale de l'incapacité de travail a été fixée à 15 jours.

Par courrier du 20 décembre 2021, le Conseil du demandeur a sollicité des ASSURANCES LESTIENNE, courtier en assurances du Circuit Paul Ricard, la confirmation de la prise en charge du sinistre par l'assureur responsabilité civile de la manifestation sportive. Il était également demandé la reconnaissance du droit à réparation intégrale de la victime et l'organisation d'une expertise médicale amiable et contradictoire. 

Plusieurs relances ont été adressées aux ASSURANCES LESTIENNE, en vain.

Par un courrier du 2 février 2023, la société DWF CLAIMS, le mandataire de la Compagnie TOKIO MARINE KILN (assureur de responsabilité civile de l'association sportive du Circuit Paul Ricard lors de l'évènement) a indiqué au Conseil d'[R] [D] qu'il lui communiquerait prochainement la position de sa mandante, sans toutefois confirmer la prise en charge du sinistre. 

Par courrier électronique du 19 mai 2023, le mandataire a sollicité de la victime la communication de justificatifs supplémentaires. 

Par courrier du 22 novembre 2023, le Conseil de la victime a adressé au mandataire de TOKIO MARINE KLIN l'ensemble des pièces demandées.

En parallèle, compte tenu du défaut d'assurance du véhicule de Monsieur [W] [O] lors de l'accident, le Conseil de la victime a interrogé le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) quant à une éventuelle prise en charge. 

Dans son courrier en réponse du 9 mars 2022, le FGAO a indiqué que le Bureau Central Français (BCF) était compétent en l'espèce, s'agissant d'un véhicule stationné à l'étranger. 

Cependant, n'ayant pu identifier le pays dans le véhicule était habituellement stationné, le BCF a finalement signalé à la victime que le véhicule devait être réputé stationner en France et a renvoyé le dossier au FGAO. 

Par courrier électronique du 16 août 2022, le FGAO a précisé au demandeur qu'il convenait de solliciter l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'assureur responsabilité civile de l'organisateur de la course, la Compagnie TOKIO MARINE KILN. 

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Par exploits de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, [R] [D] et [C] [D] née [M] ont fait assigner L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE PAUL RICARD, la société SAS DWF CLAIMS en qualité de mandataire de la société TOKIO MARINE KILN, et la CPAM DU VAR, devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa des articles L 331-10 et suivants du Code du sport, des articles 1135 et 1343-2 du Code civil, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, et des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de la réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021.

Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [R] [D] et [C] [D] née [M] demandent au visa des articles L 331-10 et suivants du Code du sport, des articles 1135 et 1343-2 du Code civil, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, et des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, de :
" DECLARER [R] [D] bien fondé en ses demandes et y faisant droit, 
A titre principal, 
DECLARER l'Association Sportive Automobile du circuit Paul Ricard et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA solidairement responsables des conséquences de l'accident du 12 juin 2021 subi par [R] [D] sur le fondement de l'article L 331-10 du Code du sport et des dispositions contractuelles souscrites, 
CONDAMNER solidairement l'Association Sportive Automobile du circuit Paul Ricard et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY à indemniser [R] [D] de ses entiers préjudices dans les suites de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021 ; 
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait l'existence d'une convention d'assistance bénévole conclue au profit de l'association sportive automobile du circuit Paul Ricard, 
DECLARER l'Association Sportive Automobile du circuit Paul Ricard et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA solidairement responsables des conséquences de l'accident du 12 juin 2021 subi par [R] [D] sur le fondement de la convention d'assistance bénévole conclue au profit de Monsieur [X], 
CONDAMNER solidairement l'association sportive automobile du circuit Paul Ricard et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à indemniser [R] [D] de ses entiers préjudices dans les suites de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021 ; 
A titre infiniment subsidiaire, si l'accident subi par [R] [D] devait être qualifié d'accident de la circulation impliquant le véhicule non assuré de Monsieur [W] [O], 
DECLARER Monsieur [W] [O] responsable de l'indemnisation des conséquences de l'accident du 12 juin 2021 subi par [R] [D] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, 
CONDAMNER Monsieur [W] [O] à indemniser [R] [D] des préjudices corporels subis lors de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021 ; 
RENDRE le jugement opposable au FGAO, 
En tout état de cause, 
SURSEOIR A STATUER s'agissant de l'évaluation des préjudices présentés par [R] [D] dans les suites de son accident dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale et renvoyer à une audience ultérieure de mise en état pour liquidation définitives des préjudices, 
DESIGNER un Expert chirurgien orthopédique à [Localité 17] afin d'évaluer les préjudices corporels de [R] [D] à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021 selon la mission Dintilhac, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations ; 
CONDAMNER le responsable des préjudices causés à [R] [D] à la suite de l'accident du 12 juin 2021 à lui verser les sommes suivantes : 10.000,00 € au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, 
4.000,00 € au titre d'une provision ad litem ; 
5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécilia CABRI selon les articles 695 et suivants du même code. 
CONDAMNER le responsable des préjudices causés à [R] [D] lors de l'accident du 12 juin 2021 à verser à [C] [D] les sommes suivantes : 
1.000,00 € au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, 
800,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécilia CABRI selon les articles 695 et suivants du même code. 
RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAR, 
ORDONNER la capitalisation des sommes allouées sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, 
REJETER toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit. 
ORDONNER qu'à défaut d'exécution des condamnations par la Compagnie, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, dont les frais seront supportés par la Compagnie en sus de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE "

Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 12 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD, et DWF CLAIMS (FRANCE), société par actions simplifiée, la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent, au visa de l'article L. 331-10 du Code du sport et de la loi du 5 juillet 1985 dite " Loi Badinter ", de :
" A TITRE LIMINAIRE : 
METTRE HORS DE CAUSE la société DWF CLAIMS, 
RECEVOIR ET JUGER BIEN FONDEE l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité de l'ASA CIRCUIT PAUL RICARD, 
A TITRE PRINCIPAL : 
JUGER qu'il n'est pas démontré que l'ASA CIRCUIT PAUL RICARD aurait commis une faute dans son obligation contractuelle de sécurité dans l'organisation de la course litigieuse à l'origine d'une quelconque responsabilité à l'égard de Monsieur [D] ; 
ECARTER l'application du régime de la Convention d'Assistance Bénévole, 
DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [D] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de l'ASA CIRCUIT PAUL RICARD et de son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, 
CONDAMNER les époux [D] à verser la somme de 3.000 euros à LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, ainsi que la somme de 1,000 euros à la société DWF CLAIMS. 
CONDAMNER les époux [D] à supporter les entiers dépens de la procédure. 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
JUGER que l'ASA CIRCUIT PAUL RICARD et son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA formulent toutes protestations et réserves relativement à la mesure d'expertise sollicitée, 
DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes de provisions, car injustifiées. "

Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 18 juillet 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la CPAM DU VAR demande, au visa des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
" Condamner in solidum l'Association sportive automobile circuit Paul Ricard et DWF CLAIMS en sa qualité de mandataire de Tokio Marine KLN à payer à la concluante, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
+ la somme de 5442.55 euros au titre de sa réclamation provisoire,
* la somme de 1191 euros en application de l'article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité
Sociale
+ la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Donner acte à la CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident dont s'agit.
Condamner l'Association sportive automobile circuit Paul Ricard et DWF CLAIMS en sa qualité de mandataire de Tokio Marine KLN aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Et par le même acte, soient signifiés aux avocats de la cause, les relevés justificatifs des prestations versées par la CPAM DU VAR, à savoir :
1-Relevé des débours en date du 31/05/2024
Afin qu'ils n'en ignorent. "

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Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 13 février 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 13 mars 2025 à 14 heures.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.

Motifs

SUR CE :

I/ Sur la mise hors de cause de la société DWF CLAIMS et l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURRANCE COMPANY

La mise hors de cause de la société DWF CLAIMS, société de gestion de sinistre, et de l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURRANCE COMPANY en qualité d'assureur de l'organisateur de l'évènement sportif en cause n’est nullement remise en question par les parties à la procédure de sorte qu'il convient d'y faire droit selon les modalités du dispositif du présent jugement.
 
II/ Sur la garantie de la société SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Selon l'article L321-1, alinéa 1er, du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.

L'article L331-10 du même code prévoit que " L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux. "

S'agissant des assurés, c'est-à-dire les personnes dont la responsabilité est couverte par l'assurance, sont visés les souscripteurs susmentionnés et leurs préposés (bénévoles ou non), les juges et les arbitres, ainsi que les licenciés et les " pratiquants ".

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY assurait l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD qui était l'organisateur du [Localité 11] Prix de France Historique organisé le 12 juin 2021. La police d'assurance précise en son article 2 que " Ce contrat a pour but d'indemniser toute victime d'un dommage corporel, matériel ou immatériel, occasionné par l'organisation de l'évènement assuré au cours de la période d'assurance déclarée, conformément aux dispositions des articles L321-1 et suivants, L321-4-1, L331-10 et R-331-30 du Code du Sport dans les limites suivantes : 
10.000.000 € au titre des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile " 

Elle est par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions du code des sports et de son article L331-10 qui impose à l'organisateur de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile.

Au regard des pièces versées aux débats, [R] [D] justifie être licencié auprès de ladite association sous le numéro d'adhérent FFSA 296553 et justifie qu'il a été blessé durant une opération de remorquage de véhicule accidenté au cours de l'évènement du 12 juin 2021.

La réparation de son dommage entre dans le champ d'application de la garantie prévue à l'article 2 de la police d'assurance citée ci-dessus.


C'est donc vainement que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD soutiennent que la garantie ne jouerait pas dans la mesure où son assuré, l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD, n'avait pas commis de faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle, puis au motif que la loi du 5 juillet 1985 serait applicable. 

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD seront donc tenues de garantir les conséquences du sinistre du 12 juin 2021 dont [R] [D] a été victime selon les termes des conditions générales et particulières de la police d'assurance contractée par l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY pour le [Localité 11] Prix Historique de France.

III/ Sur la demande d'expertise judiciaire

Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d'expertises. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

[R] [D] soutient qu'une expertise médicale est nécessaire dans la mesure où il a présenté dans les suites de l'accident du 12 juin 2021 une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (membre dominant). Il sollicite la désignation d'un expert chirurgien orthopédique à [Localité 17].

L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA formulent toutes protestations et réserves.

Il ressort du certificat médical initial de première constatation qu'[R] [D] présentait les lésions suivantes à son arrivée à l'hôpital de [Localité 12] : " entorse de l'épaule droite possible disjonction acromio-claviculaire droite
La durée initiale de l'Incapacité Totale de Travail (ITT) au sens pénal sera de 15 jours (sous réserve)
La durée initiale de l'Arrêt de travail sera de sept jours. ". Il a été opéré le 3 juillet 2021 par le docteur [Z] [F] d'une réinsertion de la coiffe des rotateurs avec réalisation d'une suture du supra et de l'infra épineux, d'une tétomie de la portion articulaire du biceps et d'une acromioplasie.

Dès lors qu'il a été blessé, il est fondé à obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. 

Au regard de ce qui précède, l'expertise sera ordonnée au contradictoire de l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.

Au regard des séquelles principalement d'origine orthopédique subies par la victime, la désignation d’un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique est justifiée. 

Une expertise sera donc ordonnée aux frais d'[R] [D] puisqu'il le demande et y a intérêts.

IV/ Sur la demande de provision pour les préjudices subis par [R] [D] ET [C] [D]

[R] [D] demande la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

[C] [D] demande, quant à elle, la somme de 1.000 euros à titre de provision.

La compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA conteste ces montants n'étant à ce stade pas justifiés par des éléments probants.

Aucun document autre que médical n'est versé aux débats par les demandeurs tel que des factures ou encore des fiches de paie.

Les blessures initiales ont été décrites ci-dessus.

Au regard de ces seuls éléments médicaux, la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable en deçà de la somme de 3.000 €, laquelle sera dès lors allouée à [R] [D], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

En revanche, la demande de provision de [C] [D] n'est pas justifiée, aucune pièce ne venant étayer ses affirmations.

Il convient de relever que le requérant sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation du responsable des préjudices à lui verser une provision et désigne dans la motivation de ses conclusions la société d’assurance. 

Par conséquent, la compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA sera condamnée à verser une provision d'un montant de 3.000 euros à [R] [D] à valoir sur la réparation des préjudices subis des suites de l'accident du 12 juin 2021.

La demande de [C] [D] est rejetée.

Sur la demande de provision ad litem

[R] [D] justifie d'un intérêt légitime à ce que l’expertise judiciaire soit mise en place. Par conséquent, le droit à indemnisation ayant été reconnu, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision ad litem pour un montant de 900 euros, correspondant au montant de la consignation.


Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la capitalisation des intérêts et aux frais d’exécution forcée de la présente décision, celles-ci étant inopportune en l’espèce. 

SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU VAR

Sur les dépenses de santé

La CPAM demande la condamnation de l'association et de la compagnie d'assurance à lui verser la somme de 5442,65 euros au titre des dépenses de santé avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, c'est-à-dire à compter de ses conclusions. Elle verse aux débats le relevé provisoire de ses débours et précise qu'il y a lieu de lui donner acte de ses réserves pour le cas où des éléments complémentaires seraient portés à sa connaissance relativement à l'accident dont s'agit.

Compte tenu de l'expertise ordonnée qui déterminera notamment l'imputabilité des frais de santé à l'accident en cause, il y a lieu de réserver les demandes formulées par la CPAM du VAR.

*
La CPAM étant valablement assignée et partie à l’instance, il n’est pas nécessaire de lui rendre le jugement commun. 

Les dépens ainsi que les demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés. L’instance se poursuivant, les parties seront renvoyées à la mise en état. 

Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
 
MET hors de cause la société DWF CLAIMS ;

RECOIT l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

DIT que l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD et la société SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY devront prendre en charge in solidum les dommages causés à [R] [D] le 12 juin 2021 lors du [Localité 11] Prix de France Historique dans les limites contractuelles de la garantie souscrite ;

SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices ;


AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une expertise médicale d'[R] [D].

NOMME pour y procéder :

[E] [T]
Hôpital d'Instruction des Armées [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Expert, avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Examiner [R] [D], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- En cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [R] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [R] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [R] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [R] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap d'[R] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [R] [D] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour [R] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [R] [D] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si [R] [D] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [R] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si [R] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de [R] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DIT que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.

FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par [R] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise.

Dans l'hypothèse où [R] [D] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DIT que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire.

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.

DIT que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.

CONDAMNE la compagnie d’assurance SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à [R] [D] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi des suites de l’accident du 12 juin 2021 ;

REJETTE la demande de provision de [C] [D] née [M] ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à [R] [D] la somme de 900 euros au titre de provision ad litem ;

REJETTE les demandes formulées par Monsieur [R] [D] et Madame [C] [M] épouse [D] au titre de la capitalisation des intérêts et des frais d’exécution forcée de la présente décision ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 décembre 2025 à 14h00,

REVOQUE la clôture fixée au 13 février 2025 par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 ;

RÉSERVEles demandes de la CPAM du VAR ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution de plein droit de la présente décision. 

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/02807 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MT7N

En date du : 23 mai 2025

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt trois mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 mars 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

Audience prise en présence de Mme [B] [S], auditeur de justice. 
 
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDEURS :

Monsieur [R] [D]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 14], de nationalité Française
et
Madame [C] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 15] (75), de nationalité Française
demeurant tous les deux [Adresse 18]
et représentés tous les deux par Me Cécilia CABRI, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant 
et par Me Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurelenn FLANDRINCK, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant 
 

DEFENDERESSES :

L’Association SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD 
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 5]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant 
et par Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON 
.../...
Grosses délivrées le : 
à : 
Me Cécilia CABRI - 0054
Me Jean-michel GARRY - 1011
Me Elisabeth RECOTILLET - 1005

Copie certifiée conforme délivrée le :
au :
- Service de la Régie du TJ de [Localité 17] 




.../....



La Société DWF CLAIMS en sa qualité de mandataire de TOKIO MARINE KILN
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant 
et par Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON 


La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal 
sis au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON 



PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, 
société anonyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Économique Européen d’assurance et de réassurance enregistrée à BRUXELLES sous le numéro BE 0682.594.839, 
dont le siège social est situé [Adresse 7] 
prise en la personne de son établissement français, immatriculé au RCS de [Localité 15] sous le numéro 844 091 793 et situé [Adresse 8], agissant en la personne de son responsable pour les opérations en France, Monsieur [A] [L], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS ET SYNDICATS DU LLOYD’S DE [Localité 13] CONCERNES (Syndicat TOKIO MARINE KILN) par suite d’une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de [Localité 13] suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020 ;

représentée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant 
et par Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant, substituée par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON 




**
***












EXPOSE DU LITIGE :

Le 12 juin 2021, [R] [D], licencié auprès de l'association sportive automobile du Circuit Paul Ricard, intervenait en qualité de commissaire de course bénévole sur différentes épreuves du [Localité 11] Prix de France Historique organisé sur le circuit Paul Ricard au [Localité 10].

Il a été blessé au volant d'un quad lors d'une opération de dépannage et remorquage d'un véhicule en panne sur le circuit.

Il a été transporté à l'hôpital de [Localité 12] où a été constatée une entorse de l'épaule droite avec possible disjonction acromio claviculaire droite. La durée initiale de l'incapacité de travail a été fixée à 15 jours.

Par courrier du 20 décembre 2021, le Conseil du demandeur a sollicité des ASSURANCES LESTIENNE, courtier en assurances du Circuit Paul Ricard, la confirmation de la prise en charge du sinistre par l'assureur responsabilité civile de la manifestation sportive. Il était également demandé la reconnaissance du droit à réparation intégrale de la victime et l'organisation d'une expertise médicale amiable et contradictoire. 

Plusieurs relances ont été adressées aux ASSURANCES LESTIENNE, en vain.

Par un courrier du 2 février 2023, la société DWF CLAIMS, le mandataire de la Compagnie TOKIO MARINE KILN (assureur de responsabilité civile de l'association sportive du Circuit Paul Ricard lors de l'évènement) a indiqué au Conseil d'[R] [D] qu'il lui communiquerait prochainement la position de sa mandante, sans toutefois confirmer la prise en charge du sinistre. 

Par courrier électronique du 19 mai 2023, le mandataire a sollicité de la victime la communication de justificatifs supplémentaires. 

Par courrier du 22 novembre 2023, le Conseil de la victime a adressé au mandataire de TOKIO MARINE KLIN l'ensemble des pièces demandées.

En parallèle, compte tenu du défaut d'assurance du véhicule de Monsieur [W] [O] lors de l'accident, le Conseil de la victime a interrogé le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) quant à une éventuelle prise en charge. 

Dans son courrier en réponse du 9 mars 2022, le FGAO a indiqué que le Bureau Central Français (BCF) était compétent en l'espèce, s'agissant d'un véhicule stationné à l'étranger. 

Cependant, n'ayant pu identifier le pays dans le véhicule était habituellement stationné, le BCF a finalement signalé à la victime que le véhicule devait être réputé stationner en France et a renvoyé le dossier au FGAO. 

Par courrier électronique du 16 août 2022, le FGAO a précisé au demandeur qu'il convenait de solliciter l'indemnisation de ses préjudices auprès de l'assureur responsabilité civile de l'organisateur de la course, la Compagnie TOKIO MARINE KILN. 

*

Par exploits de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, [R] [D] et [C] [D] née [M] ont fait assigner L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE PAUL RICARD, la société SAS DWF CLAIMS en qualité de mandataire de la société TOKIO MARINE KILN, et la CPAM DU VAR, devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa des articles L 331-10 et suivants du Code du sport, des articles 1135 et 1343-2 du Code civil, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, et des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de la réparation de son préjudice corporel dans les suites de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021.

Dans leurs dernières écritures signifiées par RPVA le 10 janvier 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, [R] [D] et [C] [D] née [M] demandent au visa des articles L 331-10 et suivants du Code du sport, des articles 1135 et 1343-2 du Code civil, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, et des articles 695 et suivants du Code de procédure civile, de :
" DECLARER [R] [D] bien fondé en ses demandes et y faisant droit, 
A titre principal, 
DECLARER l'Association Sportive Automobile du circuit Paul Ricard et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA solidairement responsables des conséquences de l'accident du 12 juin 2021 subi par [R] [D] sur le fondement de l'article L 331-10 du Code du sport et des dispositions contractuelles souscrites, 
CONDAMNER solidairement l'Association Sportive Automobile du circuit Paul Ricard et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY à indemniser [R] [D] de ses entiers préjudices dans les suites de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021 ; 
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, le Tribunal retenait l'existence d'une convention d'assistance bénévole conclue au profit de l'association sportive automobile du circuit Paul Ricard, 
DECLARER l'Association Sportive Automobile du circuit Paul Ricard et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA solidairement responsables des conséquences de l'accident du 12 juin 2021 subi par [R] [D] sur le fondement de la convention d'assistance bénévole conclue au profit de Monsieur [X], 
CONDAMNER solidairement l'association sportive automobile du circuit Paul Ricard et son assureur LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA à indemniser [R] [D] de ses entiers préjudices dans les suites de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021 ; 
A titre infiniment subsidiaire, si l'accident subi par [R] [D] devait être qualifié d'accident de la circulation impliquant le véhicule non assuré de Monsieur [W] [O], 
DECLARER Monsieur [W] [O] responsable de l'indemnisation des conséquences de l'accident du 12 juin 2021 subi par [R] [D] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, 
CONDAMNER Monsieur [W] [O] à indemniser [R] [D] des préjudices corporels subis lors de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021 ; 
RENDRE le jugement opposable au FGAO, 
En tout état de cause, 
SURSEOIR A STATUER s'agissant de l'évaluation des préjudices présentés par [R] [D] dans les suites de son accident dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise médicale et renvoyer à une audience ultérieure de mise en état pour liquidation définitives des préjudices, 
DESIGNER un Expert chirurgien orthopédique à [Localité 17] afin d'évaluer les préjudices corporels de [R] [D] à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 juin 2021 selon la mission Dintilhac, avec obligation de déposer un pré-rapport en laissant un délai de 4 semaines aux parties pour faire valoir leurs observations ; 
CONDAMNER le responsable des préjudices causés à [R] [D] à la suite de l'accident du 12 juin 2021 à lui verser les sommes suivantes : 10.000,00 € au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices corporels, 
4.000,00 € au titre d'une provision ad litem ; 
5.000,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécilia CABRI selon les articles 695 et suivants du même code. 
CONDAMNER le responsable des préjudices causés à [R] [D] lors de l'accident du 12 juin 2021 à verser à [C] [D] les sommes suivantes : 
1.000,00 € au titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral, 
800,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cécilia CABRI selon les articles 695 et suivants du même code. 
RENDRE le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAR, 
ORDONNER la capitalisation des sommes allouées sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, 
REJETER toute demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit. 
ORDONNER qu'à défaut d'exécution des condamnations par la Compagnie, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, dont les frais seront supportés par la Compagnie en sus de l'article 700 du CODE DE PROCEDURE CIVILE "

Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 12 février 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD, et DWF CLAIMS (FRANCE), société par actions simplifiée, la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent, au visa de l'article L. 331-10 du Code du sport et de la loi du 5 juillet 1985 dite " Loi Badinter ", de :
" A TITRE LIMINAIRE : 
METTRE HORS DE CAUSE la société DWF CLAIMS, 
RECEVOIR ET JUGER BIEN FONDEE l'intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, en sa qualité d'assureur de responsabilité de l'ASA CIRCUIT PAUL RICARD, 
A TITRE PRINCIPAL : 
JUGER qu'il n'est pas démontré que l'ASA CIRCUIT PAUL RICARD aurait commis une faute dans son obligation contractuelle de sécurité dans l'organisation de la course litigieuse à l'origine d'une quelconque responsabilité à l'égard de Monsieur [D] ; 
ECARTER l'application du régime de la Convention d'Assistance Bénévole, 
DEBOUTER en conséquence Monsieur et Madame [D] de l'intégralité de leurs demandes de condamnation formulées à l'encontre de l'ASA CIRCUIT PAUL RICARD et de son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, 
CONDAMNER les époux [D] à verser la somme de 3.000 euros à LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA, ainsi que la somme de 1,000 euros à la société DWF CLAIMS. 
CONDAMNER les époux [D] à supporter les entiers dépens de la procédure. 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
JUGER que l'ASA CIRCUIT PAUL RICARD et son assureur, LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA formulent toutes protestations et réserves relativement à la mesure d'expertise sollicitée, 
DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes de provisions, car injustifiées. "

Par conclusions en défense signifiées par RPVA en date du 18 juillet 2024, et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, la CPAM DU VAR demande, au visa des articles 28 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, de :
" Condamner in solidum l'Association sportive automobile circuit Paul Ricard et DWF CLAIMS en sa qualité de mandataire de Tokio Marine KLN à payer à la concluante, avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, conformément à la jurisprudence actuelle en la matière, soit à compter des présentes conclusions :
+ la somme de 5442.55 euros au titre de sa réclamation provisoire,
* la somme de 1191 euros en application de l'article L376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité
Sociale
+ la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Donner acte à la CPAM DU VAR de ses réserves pour le cas où elle serait amenée à régler encore des prestations à son assuré relativement à l'accident dont s'agit.
Condamner l'Association sportive automobile circuit Paul Ricard et DWF CLAIMS en sa qualité de mandataire de Tokio Marine KLN aux entiers dépens, ou tout le moins condamner le demandeur qui a appelé la Caisse concluante en déclaration de jugement commun et en prononcer la distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Et par le même acte, soient signifiés aux avocats de la cause, les relevés justificatifs des prestations versées par la CPAM DU VAR, à savoir :
1-Relevé des débours en date du 31/05/2024
Afin qu'ils n'en ignorent. "

*

Par ordonnance en date du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 13 février 2025 et renvoyé la cause à l'audience de plaidoiries à juge unique du 13 mars 2025 à 14 heures.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025. 


SUR CE :

I/ Sur la mise hors de cause de la société DWF CLAIMS et l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURRANCE COMPANY

La mise hors de cause de la société DWF CLAIMS, société de gestion de sinistre, et de l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURRANCE COMPANY en qualité d'assureur de l'organisateur de l'évènement sportif en cause n’est nullement remise en question par les parties à la procédure de sorte qu'il convient d'y faire droit selon les modalités du dispositif du présent jugement.
 
II/ Sur la garantie de la société SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Selon l'article L321-1, alinéa 1er, du code du sport, les associations, les sociétés et les fédérations sportives doivent souscrire pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport.

L'article L331-10 du même code prévoit que " L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux. "

S'agissant des assurés, c'est-à-dire les personnes dont la responsabilité est couverte par l'assurance, sont visés les souscripteurs susmentionnés et leurs préposés (bénévoles ou non), les juges et les arbitres, ainsi que les licenciés et les " pratiquants ".

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY assurait l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD qui était l'organisateur du [Localité 11] Prix de France Historique organisé le 12 juin 2021. La police d'assurance précise en son article 2 que " Ce contrat a pour but d'indemniser toute victime d'un dommage corporel, matériel ou immatériel, occasionné par l'organisation de l'évènement assuré au cours de la période d'assurance déclarée, conformément aux dispositions des articles L321-1 et suivants, L321-4-1, L331-10 et R-331-30 du Code du Sport dans les limites suivantes : 
10.000.000 € au titre des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile " 

Elle est par ailleurs parfaitement conforme aux dispositions du code des sports et de son article L331-10 qui impose à l'organisateur de souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile.

Au regard des pièces versées aux débats, [R] [D] justifie être licencié auprès de ladite association sous le numéro d'adhérent FFSA 296553 et justifie qu'il a été blessé durant une opération de remorquage de véhicule accidenté au cours de l'évènement du 12 juin 2021.

La réparation de son dommage entre dans le champ d'application de la garantie prévue à l'article 2 de la police d'assurance citée ci-dessus.


C'est donc vainement que la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD soutiennent que la garantie ne jouerait pas dans la mesure où son assuré, l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD, n'avait pas commis de faute sur le fondement de la responsabilité contractuelle, puis au motif que la loi du 5 juillet 1985 serait applicable. 

La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY et l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD seront donc tenues de garantir les conséquences du sinistre du 12 juin 2021 dont [R] [D] a été victime selon les termes des conditions générales et particulières de la police d'assurance contractée par l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY pour le [Localité 11] Prix Historique de France.

III/ Sur la demande d'expertise judiciaire

Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d'expertises. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

[R] [D] soutient qu'une expertise médicale est nécessaire dans la mesure où il a présenté dans les suites de l'accident du 12 juin 2021 une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite (membre dominant). Il sollicite la désignation d'un expert chirurgien orthopédique à [Localité 17].

L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD et la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA formulent toutes protestations et réserves.

Il ressort du certificat médical initial de première constatation qu'[R] [D] présentait les lésions suivantes à son arrivée à l'hôpital de [Localité 12] : " entorse de l'épaule droite possible disjonction acromio-claviculaire droite
La durée initiale de l'Incapacité Totale de Travail (ITT) au sens pénal sera de 15 jours (sous réserve)
La durée initiale de l'Arrêt de travail sera de sept jours. ". Il a été opéré le 3 juillet 2021 par le docteur [Z] [F] d'une réinsertion de la coiffe des rotateurs avec réalisation d'une suture du supra et de l'infra épineux, d'une tétomie de la portion articulaire du biceps et d'une acromioplasie.

Dès lors qu'il a été blessé, il est fondé à obtenir la désignation d'un expert chargé d'évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. 

Au regard de ce qui précède, l'expertise sera ordonnée au contradictoire de l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD et de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA.

Au regard des séquelles principalement d'origine orthopédique subies par la victime, la désignation d’un médecin expert spécialisé en chirurgie orthopédique est justifiée. 

Une expertise sera donc ordonnée aux frais d'[R] [D] puisqu'il le demande et y a intérêts.

IV/ Sur la demande de provision pour les préjudices subis par [R] [D] ET [C] [D]

[R] [D] demande la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

[C] [D] demande, quant à elle, la somme de 1.000 euros à titre de provision.

La compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA conteste ces montants n'étant à ce stade pas justifiés par des éléments probants.

Aucun document autre que médical n'est versé aux débats par les demandeurs tel que des factures ou encore des fiches de paie.

Les blessures initiales ont été décrites ci-dessus.

Au regard de ces seuls éléments médicaux, la créance d'indemnisation n'est pas sérieusement contestable en deçà de la somme de 3.000 €, laquelle sera dès lors allouée à [R] [D], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

En revanche, la demande de provision de [C] [D] n'est pas justifiée, aucune pièce ne venant étayer ses affirmations.

Il convient de relever que le requérant sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation du responsable des préjudices à lui verser une provision et désigne dans la motivation de ses conclusions la société d’assurance. 

Par conséquent, la compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA sera condamnée à verser une provision d'un montant de 3.000 euros à [R] [D] à valoir sur la réparation des préjudices subis des suites de l'accident du 12 juin 2021.

La demande de [C] [D] est rejetée.

Sur la demande de provision ad litem

[R] [D] justifie d'un intérêt légitime à ce que l’expertise judiciaire soit mise en place. Par conséquent, le droit à indemnisation ayant été reconnu, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision ad litem pour un montant de 900 euros, correspondant au montant de la consignation.


Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes relatives à la capitalisation des intérêts et aux frais d’exécution forcée de la présente décision, celles-ci étant inopportune en l’espèce. 

SUR LES DEMANDES DE LA CPAM DU VAR

Sur les dépenses de santé

La CPAM demande la condamnation de l'association et de la compagnie d'assurance à lui verser la somme de 5442,65 euros au titre des dépenses de santé avec intérêts au taux légal à compter de la première demande, c'est-à-dire à compter de ses conclusions. Elle verse aux débats le relevé provisoire de ses débours et précise qu'il y a lieu de lui donner acte de ses réserves pour le cas où des éléments complémentaires seraient portés à sa connaissance relativement à l'accident dont s'agit.

Compte tenu de l'expertise ordonnée qui déterminera notamment l'imputabilité des frais de santé à l'accident en cause, il y a lieu de réserver les demandes formulées par la CPAM du VAR.

*
La CPAM étant valablement assignée et partie à l’instance, il n’est pas nécessaire de lui rendre le jugement commun. 

Les dépens ainsi que les demandes des parties formulées au titre des frais irrépétibles seront réservés. L’instance se poursuivant, les parties seront renvoyées à la mise en état. 

Enfin, l’exécution provisoire de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée. 



PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
 
MET hors de cause la société DWF CLAIMS ;

RECOIT l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

DIT que l'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CIRCUIT PAUL RICARD et la société SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY devront prendre en charge in solidum les dommages causés à [R] [D] le 12 juin 2021 lors du [Localité 11] Prix de France Historique dans les limites contractuelles de la garantie souscrite ;

SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices ;


AVANT DIRE DROIT

ORDONNE une expertise médicale d'[R] [D].

NOMME pour y procéder :

[E] [T]
Hôpital d'Instruction des Armées [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Expert, avec pour mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- Examiner [R] [D], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- En cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- Dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles [R] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles [R] [D] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir [R] [D] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, [R] [D] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap d'[R] [D] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à [R] [D] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour [R] [D] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si [R] [D] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si [R] [D] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si [R] [D] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudices permanents exceptionnels
Dire si [R] [D] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de [R] [D] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre ;

DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;

DIT que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.

FIXE à la somme de 900 euros la provision à consigner par [R] [D] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise.

Dans l'hypothèse où [R] [D] bénéficierait de l'Aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,

DIT que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire.

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée.

DIT que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision.

CONDAMNE la compagnie d’assurance SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à [R] [D] la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice subi des suites de l’accident du 12 juin 2021 ;

REJETTE la demande de provision de [C] [D] née [M] ;

CONDAMNE la compagnie d’assurance SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à verser à [R] [D] la somme de 900 euros au titre de provision ad litem ;

REJETTE les demandes formulées par Monsieur [R] [D] et Madame [C] [M] épouse [D] au titre de la capitalisation des intérêts et des frais d’exécution forcée de la présente décision ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état électronique du 2 décembre 2025 à 14h00,

REVOQUE la clôture fixée au 13 février 2025 par l’ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024 ;

RÉSERVEles demandes de la CPAM du VAR ;

RÉSERVE les dépens et les demandes formulées par les parties au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE l’exécution de plein droit de la présente décision. 

AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du sport L321-1, code de procedure civile 10, code civil 1135, code du sport L331-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-23T20:29:01.724Z.