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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 23 mai 2025, n° 16/03936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [G] est décédé le [Date décès 12] 2012 à [Localité 33] après avoir été admis à la [22] [Localité 32] le 4 mai précédent. 
Il entretenait une relation affective avec Mme [AT] [O] mais ne vivait pas en concubinage avec elle.

Il laisse pour lui succéder ses enfants : [K], [S] et [J] [G].

A l'ouverture des opérations de succession, Me [W], notaire, leur a remis un testament authentique rédigé le 18 janvier 2012 par M. [N] [G] au profit de Mme [AT] [O] l'ayant instituée comme légataire universelle (et en cas de prédécès, ses deux filles [C] et [E] [O]) et la désignant comme unique bénéficiaire de ses trois contrats d'assurance-vie.
Selon testament olographe du 14 mai 2012, M. [N] [G] a lègué à sa compagne, Mme [O], son "véhicule immatriculé BSO28KH et les meubles du T5".

Le 14 décembre 2012, M. [K] [G] a déposé plainte auprès du procureur de la République. Le 22 septembre 2015, la procédure a été classée sans suite et le parquet général confirmait cet avis le 15 mars 2016. 
M. [K] [G] a contesté cette décision, considérant que l'état de santé de son père était très dégradé et a saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon d'une plainte avec constitution de partie civile, l'information par le juge d'instruction ayant été ouverte le 6 juillet 2016. 

Les trois enfants de M. [G] ont déposé, le 20 octobre 2016, une requête au tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'inscription de faux du testament reçu le 18 janvier 2012 par Me [X] [W], notaire à Dijon.
La demande a été communiquée au Procureur de la République le 21 octobre 2016.

Par actes des 16 novembre 2016, M. [K] [G], M. [S] [G] et Mme [J] [G] ont fait assigner Mme [AT] [BJ] épouse [O] et Me [X] [W], notaire, devant le tribunal aux fins d'annuler le testament du 18 janvier 2012 dressé par le notaire et de condamner Mme [O] à leur verser une somme de 100.000 euros et Me [W] à leur régler la somme de 57.935 euros à titre de dommages et intérêts.

La procédure a été communiquée au Parquet le 14 décembre 2017 qui n'a pas émis d'avis particulier.

Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a débouté les consorts [G] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale.

L'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2019 a été révoquée le 21 octobre.

Selon ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite au décès de M. [S] [G].
La reprise de l'instance est intervenue le 25 octobre 2021 avec ses héritiers, soit Mme [BS] [G] son épouse, ainsi que leurs trois enfants, [B], [KZ] et [KI] [G].

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [K] [G], Mme [J] [G], Mme [B] [G], M. [KZ] [G], M. [KI] [G] et Mme [BS] [Y] veuve [G] demandent au tribunal de :
- juger Madame [AT] [VH] irrecevable pour être prescrite en sa demande de délivrance de legs suivant testament du 18 Janvier 2012 mais également irrecevable en toutes ses autres demandes de délivrance qui seraient relatives au testament du 14 mai 2012, demandes jamais formulées mais dans tous les cas prescrites ;
- annuler le testament reçu par Maître [X] [W] le 18 janvier 2012 au profit de Mme [AT] [VH] ;
- juger que le présent jugement déclarant le faux sera inscrit en marge de l'acte reconnu comme faux avec conservation des minutes de l'acte authentique au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Dijon ;
- Subsidiairement : juger Mme [AT] [VH] irrecevable pour être prescrite en sa demande de délivrance de legs suivant testament du 18 Janvier 2012 mais également irrecevable en toutes autres demandes de délivrance qui seraient relatives au testament du 14 mai 2012, demandes jamais formulées mais dans tous les cas prescrites ;
- juger y avoir lieu à prononcer la nullité du testament reçu par Maître [X] [W] le 18 Janvier 2012 au profit de Mme [AT] [VH] ;
- débouter Mme [AT] [VH] de sa demande d'envoi en possession du testament du 18 Janvier 2012 ;
- juger que le testament du 18 Janvier 2012 ne peut, pour ne pas respecter les articles 4 et 7 de la convention de Washington, être retenu comme testament international et écarter toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
- en tous les cas, condamner Mme [AT] [VH] à payer à MM. [K], [KZ], [KI] [G] et Mmes [J], [H] et [BS] [G] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la rédaction du testament contesté du 18 Janvier 2012, testament dont Mme [O] et son notaire Maître [W] ont revendiqué l'application dans le cadre de la succession ouverte par-devant Maître [ST] [BB] Notaire à [Localité 26], portant tant sur le préjudice financier subi que sur le préjudice moral dont Mme [O] est à I'origine ;
- condamner Maître [X] [W] à payer à Messieurs [K], [KZ], [KI] [G] et Mesdames [J], [H] et [BS] [G] la somme de 57.935 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la rédaction du testament contesté du 18 janvier 2012, testament dont Madame [O] et son Notaire Maître [W] ont revendiqué l'application dans le cadre de la succession ouverte par-devant Maître [ST] [BB] ;
- condamner Mme [AT] [VH] à payer entre les mains de la SAS [34], notaires associés dont le président est Maitre [F] [BB], les intérêts au taux légal sur la somme de 100.000 euros du 23 mars 2020 au 23 mai 2022 et sur la somme de 40.000 euros du 10 novembre 2020 au 23 mai 2022, intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 du code civil et L 313-2 du code monétaire et financier ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 23 mars 2020 pour les intérêts sur la somme de 100.000 euros et à compter du 10 novembre 2020 pour la somme de 40.000 euros ;
- condamner Mme [AT] [VH] à payer entre les mains de la SAS [34], la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2012, intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 du code civil et L 313-2 du code monétaire et financier ;
- condamner Mme [AT] [VH] et Maître [X] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile, compte tenu des procédures que MM. [K], [KZ], [KI] [G] et Mmes [J], [H] et [BS] [G] ont été dans I'obligation d'engager ;
- condamner Mme [AT] [VH] et Maître [X] [W] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre Éric Seutet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, Mme [AT] [BJ] épouse [O] souhaite voir :
- écarter les pièces n°37 à 41 des consorts [G] des débats ;
- dire que le testament authentique du 18 janvier 2012 ne constitue pas un faux en écriture publique et qu'il est insusceptible d'être annulé ;
- subsidiairement, au visa des dispositions de la convention de Washington, dire que le testament vaut comme testament international dont la validité sera constatée ;
- enjoindre aux consorts [G] de lui délivrer son legs ;
- déclarer la demande des consorts [G] au titre de la somme de 50.000 euros irrecevable comme prescrite ;
- subsidiairement la déclarer infondée ;
- condamner in solidum les demandeurs à lui régler une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner in solidum aux dépens, recouvrés par les avocats de la cause.

Par conclusions notifiées le 3 février 2020, Me [X] [W], notaire, demande au tribunal de :
- juger que le testament authentique du 18 janvier 2012 ne constitue pas un faux en écriture publique et n'est pas susceptible d'annulation pour un quelconque vice de forme ;
- subsidiairement, dire que le testament authentique vaut comme testament international selon la convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
- dire les consorts [G] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
- condamner les consorts [G] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Chiron.

Par décision du 14 septembre 2022, le juge d'instruction a rendu un non lieu dans l'affaire pénale. Selon arrêt de la chambre de l'instruction du 1er mars 2023, cette ordonnance a été infirmée aux fins de vérifier l'état médical du défunt au moment de la rédaction du testament litigieux. Une expertise médicale a été ordonnée par le juge d'instruction au cours du mois de février 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.

Selon avis du 10 avril 2025, le ministère public a indiqué que le procureur n'avait pas autorisé la communication des pièces 37 à 41, étant constaté qu'elles ont été transmises au juge d'instruction dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile et qu'elles sont donc désormais couvertes par le secret de l'instruction. Il indique qu'il lui semble que le testament authentique ne constitue pas un faux en écriture publique. Il s'en rapporte pour le surplus.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

Sur les pièces à écarter

L'article 11 du code de procédure pénale précise :
"Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause."

Aux termes de l'article R 155 du code de procédure pénale, “En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : 
(...) 2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile”. 

L'article 114 du même code dispose notamment :
"Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense."

Mme [O] demande à voir écarter les pièces n°37 à 41 produites par les consorts [G] correspondant à des procès-verbaux couverts par le secret de l'instruction alors que les consorts [G] n'y ont pas été autorisés par le procureur de la République préalablement. Les actes de l'enquête préliminaire ayant été versés aux débats dans le dossier d'instruction, elle considère que l'affaire est toujours en cours, faute pour le juge d'instruction d'avoir clôturé le dossier.

Les consorts [G] répondent que les pièces proviennent de l'enquête préliminaire classée sans suite et ne peuvent être écartées.

Sur ce, les pièces n° 37 à 41 correspondent à des procès-verbaux dressés par le commissariat de police de [Localité 26] les 16 et 18 avril 2013, les 6 et 16 juillet 2015 et le 26 novembre 2015, soit antérieurement à la saisine du juge d'instruction, correspondant aux auditions de deux témoins présents lors de la rédaction du testament, du notaire Me [W], du notaire Me [TB] et de Mme [O]. 
Par courrier du 12 octobre 2015, le conseil des consorts [G] a sollicité du procureur la communication de l'intégralité des pièces de la procédure mentionnant vouloir se constituer parties civiles, toutefois aucune décision d'autorisation formelle du parquet n'a été communiquée.

Dès lors que ces pièces ont été communiquées au soutien de la saisine du juge d'instruction, elles font désormais partie du dossier d'instruction ce qui exige l'accord de ce dernier pour communication des dits procès-verbaux. Faute d'autorisation communiquée, les pièces n°37 à 41 des demandeurs seront écartées.

Sur l'inscription de faux

L'article 1371 du code civil rappelle que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.
La déclaration du notaire, rédacteur du testament, sur l'état mental du disposant, laquelle ne relève pas de la mission de l'officier ministériel, peut être contestée sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'inscription de faux.

L'article 971 précise que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
L'article 972 du code civil dispose :
"(...) S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. (...)
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse."

L'article 901 du code civil précise que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'article 414-1 du code civil rappelle que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Les énonciations insérées par le notaire dans un testament authentique constatant que le testateur est sain d'esprit ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité.
La charge de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament. L'insanité d'esprit s'entend notamment d'une affection mentale grave ayant privé le testateur de la capacité de discernement du sens et de la portée de l'acte. Il s'agit d'un fait matériel prenant toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles la faculté de discernement aurait été déréglée et dont la preuve et la portée sont laissées à l'appréciation des juges du fond.

Les consorts [G] soutiennent que leur père, et grand-père, qui avait rencontré Mme [O] en 1996 mais ne vivait pas avec elle, était très affaibli suite à une chute survenue le 19 octobre 2010. Il ne pouvait plus conduire et avait perdu en partie la vue.
Ils communiquent l'analyse du docteur [FV] [Z] du 20 février 2020 qui a examiné le dossier médical du défunt et fixe au 9 novembre 2011 l'altération certaine des capacités de jugement de M. [G] en raison de pertes de mémoires et de repères spatiaux. [N] [G] a d'ailleurs subi une intervention de la prostate le 14 décembre 2011 et le 25 janvier 2012 avant d'être hospitalisé le 4 mai 2012 pour une tumeur intestinale qui est à l'origine de son décès. Son médecin traitant a pu constater le 9 janvier 2012 qu'il était dans l'incapacité de tenir un planning de rendez-vous et de se déplacer aux consultations. 
Ils affirment que le testament du 18 janvier 2012 aurait été établi dans des conditions particulières auprès d'un notaire qui n'était pas celui habituel de M. [G], alors que le 19 avril 2012 le neurologue lui avait diagnostiqué une leucoaraïose importante. Le testament aurait été recueilli par un notaire et deux témoins qui n'étaient pas des connaissances du défunt et dans des conditions douteuses. 
Ils doutent de l'aptitude de leur père à pouvoir dicter un testament comprenant les numéros des contrats d'assurance-vie, l'état civil et les coordonnées des filles de Mme [O] et à pouvoir écrire le 30 avril 2012 aux compagnies d'assurances en faisant référence au testament pour modifier les bénéficiaires des contrats. 
Ils estiment contradictoire la rédaction par leur père d'un second testament olographe en vertu duquel il lègue à sa compagne ses meubles, alors qu'il l'avait précédemment consacrée comme légataire universelle de l'ensemble de ses biens.
Ils concluent enfin que la requalification de validité d'un testament authentique en testament international n'est pas possible en cas d'inscription en faux lorsqu'il existe une situation d'abus de faiblesse. Ainsi l'acte ne pourrait qu'être déclaré nul en l'absence de dictée du testateur et en l'absence de déclaration de ce dernier sur la qualité testamentaire de la note préparatoire.

Me [W] rappelle que la formule d'un document préparatoire n'est pas proscrite, tout comme la préparation d'un brouillon par le testateur, et que les dispositions légales sont précises pour éviter toute procédure abusive en annulation de testament. Or les deux témoins présents ont bien attesté que M. [G] était sain d'esprit et qu'il avait dicté son testament au notaire. Il affirme que lors du premier rendez-vous pris avec M. [G], il lui était apparu en pleine possession de ses facultés intellectuelles bien qu'affaibli, et très déterminé dans sa volonté de tester en faveur de sa compagne. Concernant l'état de santé de M. [N] [G] lors de la rédaction de l'acte, le notaire rappelle qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et qu'aucun signe manifeste de trouble mental ne lui serait apparu.
Subsidiairement, le testament en question, qui ne répondrait pas aux exigences des articles 971 et suivants, demeurerait valable dès lors qu'il satisfait à celles de la convention de Washington du 26 octobre 1973 et notamment à ses articles 2 à 5 et ce, même en l'absence d'élément d'extranéité.
En tout état de cause, il conteste les allégations des demandeurs, rappelant qu'il ne connaissait ni Mme [O] ni M. [G], qui n'étaient pas clients de son étude, n'ayant eu de contact qu'avec Mme [A], qu'il n'a jamais reçu M. [G] en présence de Mme [O], qu'il ne pouvait se renseigner après du notaire prétendument habituel des intentions du client ce qui serait attentatoire au secret professionnel, et qu'enfin M. [G] a bien réglé lui-même les frais de rédaction de l'acte authentique. 

Mme [O] maintient, pour sa part, qu'elle n'était pas présente lors de l'établissement de l'acte authentique qu'elle ignorait.
Elle fait siennes les conclusions du notaire concernant la validité du testament qui respecterait les dispositions de la convention de Washington. 
Elle s'étonne que les demandeurs ne remettent pas en cause le testament olographe établi quatre mois plus tard alors que M. [G] était hospitalisé et en fin de vie. Elle considère que l'absence de facultés intellectuelles du défunt lors de l'établissement du testament authentique n'est pas démontrée, seule une déficience visuelle pouvant être retenue. Elle constate que le test d'évaluation de la mémoire réalisé le 3 avril 2012 mentionne un score de 26/30 correspondant à une démence légère. Le fait que les témoins attestent avoir vu [N] [G] affaibli en décembre 2011 et confirmant le sentiment de solitude qu'il éprouvait se révèle insuffisant pour démontrer l'insanité d'esprit.
Mme [O] conteste la valeur probante de l'expertise réalisée par le docteur [Z] alors que les documents médicaux analysés n'ont pas été initialement produits, d'autant que le docteur [D], chirurgien qui a opéré M. [G] peu de temps avant son décès, a confirmé que l'information préopératoire n'était pas altérée par une difficulté de compréhension de sa part et qu'il semblait parfaitement apte à comprendre ce qu'il lui expliquait.

Sur ce, en l'espèce, il ressort du testament authentique du 18 janvier 2012 que le notaire, Me [X] [W], a mentionné la présence de M. [MG] [KR], retraité, et celle de M. [T] [V], conseiller clientèle, en qualité de témoins instrumentaires.
Le notaire a indiqué : "M. [G] [N] [M] [LH] [P], retraité, né le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 31] (21) demeurant à [Adresse 29] [mention manuscrite], lequel sain d'esprit, ainsi qu'il est apparu au notaire et aux témoins, a dicté son testament de la manière suivante au notaire soussigné en présence de deux témoins ci-dessus nommés [mention dactylographiée] :
"J'institue pour légataire universelle Madame [AT] [BJ] épouse [O] née à [Localité 26] le [Date naissance 5] 1940, demeurant à [Adresse 28] à [Adresse 25], en cas de prédécès ses deux filles : [C] [O] née à [Localité 26] le 7/8/1973 demeurant à [Localité 36] [Adresse 16] et [E] [O] née à [Localité 26] le 13/2/1972 demeurant à [Adresse 20].
Je désigne comme nouveau bénéficiaire des contrats d'assurances-vie dont suit la liste :
Madame [AT] [BJ] épouse [O] née à [Localité 26] le [Date naissance 5] 1940 demeurant à [Adresse 28].
En cas de prédécès ses 2 filles : [C] [O] née à [Localité 26] le 7/8/1973 demeurant à [Localité 36] [Adresse 16] et [E] [O] née à [Localité 26] le 13/2/1972 demeurant à [Adresse 20].
* Contrat [19] n°8027246104
* DELUBAC ORCHESTRAL n°AV 1300735
* CA MONDIAL Contrat Evolution C5 n°M6220053. 
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour." [mentions manuscrites].
L'acte précise également en mention dactylographiée "Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné tel qu'il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire soussigné l'a lu au testateur, qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins."

Il ressort des pièces versées aux débats, à l'exclusion des pièces n°37 à 41 des demandeurs, que :
- Suite à une chute le 13 ou 19 octobre 2010 résultant d'un accident vasculaire cérébral, M. [N] [G] a quitté son domicile d'[Localité 31] pour s'installer à [Localité 26], il vivait seul et bénéficiait d'une aide ménagère et d'une secrétaire (jusqu'à mi 2011).
- Le 9 novembre 2010, le centre mémoire ressources du [21] [Localité 26] note que le bilan montre des troubles de nature dysexécutive, sous cortico-frontaux (troubles légers touchant les fonctions exécutives) d'ordre vasculaire. 
- Le 20 septembre 2011, le centre mémoire ressources du [21] [Localité 26] indique que le bilan cognitif témoigne de la stabilité de son état par rapport aux bilans antérieurs, le MMSE est à 26/30, l'épreuve mnésique étant correctement réalisée. Il en conclut des troubles cognitifs légers.
- Le 27 septembre 2011, M. [G] a rédigé un testament olographe par lequel il rappelle avoir consenti à ses trois enfants diverses donations partages et dons manuels qu'il ne souhaite pas voir remis en cause lors du règlement de sa succession, à défaut il déclare les priver de tout droit dans la quotité disponible, qui serait alors attribuée aux autres.
- Le 21 novembre 2011, le docteur [I], cardiologue, note dans son compte rendu préopératoire que l'interrogatoire est difficile, que [N] [G] a des troubles de la mémoire à court terme et des troubles de l'équilibre, qu'il a fait un malaise le 27 septembre 2011 et conduit aux urgences, qu'il n'est pas en mesure de lui indiquer son traitement habituel mais qu'aucune contre-indication à la chirurgie n'est constatée.
- Le docteur [MX], médecin traitant, confirme qu'un traitement antidépresseur a été initié au mois de décembre 2011 devant des phénomènes d'anxiété et de pleurs suite à l'accumulation de ses problèmes médicaux (baisse de la vision, découverte d'un adénocarcinome prostatique).
- M. [N] [G] a subi une première intervention chirurgicale pour traiter une tumeur maligne de la prostate le 14 décembre 2011 (sans succès) après avoir rencontré le docteur [D] le 24 novembre 2011.
- Le docteur [MX] affirme s'être rendue au domicile du patient le 9 janvier 2012 et avoir constaté l'incapacité de M. [G] à tenir son planning pour les rendez-vous (elle a dû appeler les spécialistes et organiser les transports), elle précise qu'il présentait une infection urinaire avec poussées fébriles et qu'il disposait de repas à domicile et d'une aide ménagère. La nécessité d'une consultation vers un neurologue semblait obligatoire déjà à cette date pour une possible mise sous tutelle (attestation du médecin du 21 juillet 2012 en pièce n°64).
- Le même jour, 9 janvier 2012, le docteur [D], urologue, a expliqué à M. [G] la nécessité de pratiquer une deuxième intervention le 25 janvier. 
- Le mercredi 18 janvier 2012, le testament authentique est établi par Me [W] en présence de deux témoins.
- Le 23 janvier 2012, le docteur [MX] indique avoir parlé à M. [G] de la maison de retraite et constaté son désaccord mais qu'il était impératif de prendre consultation auprès du Dr [NF] (mémoire) et du Dr [R] (neurologue), la téléalarme s'avérant dorénavant indispensable.
- M. [G] était hospitalisé du 24 au 30 janvier 2012. Il n'a donc pas pu se rendre chez Me [W] pour être conseillé sur le legs de son véhicule.
- Le 10 février 2012, M. [G] a émis un chèque de 30.000 euros en faveur d'[C] [O].
- Le 17 février 2012, le docteur [MX] a constaté que M. [G] présentait une nouvelle infection urinaire.
- Par courrier du 14 mars 2012, le gestionnaire de la société [23] précise avoir rencontré M. [G] avec Mme [O] le 23 février. Il était prévu au cours de ce rendez-vous qu'il convenait de réduire "l'exposition actions" de ses placements notamment du contrat d'assurance-vie [18], il proposait alors d'effectuer un arbitrage après communication de la liste des supports éligibles au contrat. Or il s'étonne de constater que M. [G] sollicite finalement le rachat total du PEA et du contrat d'assurance vie [37] et suppose une "action téléguidée par une personne ayant présenté à votre signature des courriers types qui n'ont pas été adaptés à votre situation, motivée davantage par la volonté de récupérer des capitaux sans trop de scrupule ni de compétence que de s'occuper réellement de vos intérêts légitimes". Le gestionnaire précise avoir appelé le vendredi (9 mars) M. [G] qui lui aurait recommandé de prendre contact, compte tenu de son "manque de mémoire", avec Mme [O], qui l'assiste en ces domaines. M. [L] indique finalement que compte tenu des incohérences des courriers, il attend sa confirmation ou son démenti des décisions prises dans les courriers.
- Le 9 avril 2012, M. [G] laisse à son fils [K] un message téléphonique par lequel il indique "reprendre contact avec le curatelle léger comment s'organiser pour ça" et "on reprendra le problème de [Localité 43] et puis de ça, de... de son affection de son et de son curatelle" (constaté par huissier de justice).
- Le docteur [R] confirme le 19 avril 2012 avoir vu le 3 avril M. [N] [G] dont les tests neuropsychologiques font état d'un score "MMS de 26/30 avec cependant le non rappel de trois mots et une MOCA limite à 22/30 voire même pathologique. Le scanner cérébral réalisé retrouve tout de même une atrophie cortico sous corticale associée à une leucoaraïose importante". Il confirme que le patient se plaint de troubles de mémoire, d'un ralentissement psychomoteur, d'une perte des activités de la vie quotidienne comme la conduite automobile, de troubles visuels importants avec une DMLA naissante traitée (lecture avec loupe) et un appareil auditif bilatéral depuis la chute. Il propose de mettre en place une surveillance et de réaliser de nouveaux tests dans quatre mois. Il conclut : "si les troubles persistent et vu le retentissement quotidien de ses symptômes, je pense que nous pouvons conclure à une possible pathologie neurologique défénérative mixte avec retentissement de son autonomie ce qui justifiera la mise en place d'un traitement spécifique ainsi qu'un soutien par des séances d'orthophonie car le manque du mot et les difficultés d'expression du patient sont une de ses principales plaintes".
- Le 30 avril 2012, M. [G] signe 3 courriers dactylographiés sollicitant la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie [24], [38] et [18] en faisant référence au testament déposé auprès de Me [W].
- M. [G] a été hospitalisé à compter du 4 mai 2012, le docteur [D] indiquant un état général déclinant avec perte de poids et apparition d'une masse digestive de nature à suggérer d'approfondir les investigations dans le domaine intestinal, et le même jour, il a signé deux chèques au profit de [35] et de [40].
- Le 9 mai 2012, le docteur [U] envisage d'intervenir sur la masse pelvienne le 16 mai après hydratation et nutrition.
- M. [G] a rédigé un testament manuscrit le 14 mai 2012 par lequel il lègue à [AT] [O] son véhicule immatriculé B 028KH (en partie illisible) et les meubles du T5.
- Le 16 mai 2012, une modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie [39] a été effectuée suite au courrier dactylographié du 30 avril 2012.
- M. [N] [G] est décédé d'une tumeur à l'intestin le [Date décès 12] 2012.
- le docteur [FV] [Z], gériatre expert près la cour d'appel de Dijon, a estimé le 20 février 2020, sur analyse du dossier médical de M. [G], la date de l'altération certaine de ses capacités de jugement au 9 novembre 2011. Il indique : "M. [N] [G], décédé le [Date décès 12] 2012 était une personne fragile et vulnérable de 87 ans, en raison d'un syndrome démentiel léger d'allure évolutive. Compte tenu des autres comorbidités constituant un syndrome de fragilité, cette personne aurait dû être protégée dans les actes de la vie civile, raison pour laquelle l'ouverture d'une mesure de curatelle m'aurait parue justifiée dès le mois de novembre 2011."

En l'espèce, et compte tenu des procès-verbaux d'auditions des témoins écartés des débats, aucun élément ne permet de confirmer que les conditions de signature du testament auprès de Me [W] ne respectaient pas les dispositions légales précitées. Le testament authentique fait mention de la présence de deux témoins en mesure d'attester que l'acte correspond bien aux désirs clairement exprimés du testateur. Il n'est pas non plus prohibé le fait que le testateur puisse s'aider de notes écrites à l'avance pourvu qu'il en dicte les termes au notaire. De fait, les témoins ont signé et confirmé que M. [G] avait dicté son testament au notaire. Le testament ne peut être argué de faux à ce titre.

Concernant l'état de santé de M. [G], les tests d'évaluation des fonctions cognitives et de la mémoire réalisés le 3 avril 2012 comme le MoCA côté pour M. [G] à 22/30 correspond à une atteinte neurocognitive légère, un suivi est recommandé car l'atteinte peut augmenter. Le MMS côté à 26/30 est considéré comme définissant une démence légère mais le médecin a ajouté que les trois mots énoncés n'ont pas été restitués (3 points n'ont donc pas été accordés).
La leucoaraïose consiste en une maladie du système nerveux central causée par des lésions vasculaires de la substance blanche. Elle se caractérise par des céphalées, des troubles cognitifs caractérisés par des difficultés à suivre un raisonnement, des difficultés d'attention et une perte de mémoire, de troubles urinaires et de la marche ainsi que des troubles de l'humeur. Elle présente plusieurs grades, le docteur [R] précisant que la maladie est "importante" le 3 avril 2012.

S'il ressort de ces éléments que M. [G] était atteint à l'époque contemporaine de la rédaction du testament authentique d'un syndrome démentiel léger mais d'allure évolutif, cette démence associée à une pathologie médicale particulière (DMLA, appareils auditifs, troubles de la parole, troubles de l'équilibre, tumeur de la prostate exigeant deux opérations, dépression liée à l'état de santé avec prescription d'antidépresseurs, multiples infections urinaires) permet de considérer que M. [G] ne pouvait prendre pleinement conscience de la portée de l'acte aboutissant à déshériter ses enfants. Il doit être noté que M. [G] s'était vu annoncer 10 jours avant la rédaction du testament, par son médecin urologue, la nécessité d'être à nouveau opéré le 25 janvier alors que la première intervention réalisée le 14 décembre 2011 avait été un échec, ce qui était nécessairement de nature à l'angoisser particulièrement. L'état de santé global de M. [G], devenu vulnérable et fragile alors qu'il avait conscience de ses troubles, comme constaté par son médecin traitant qui indique également que M. [G] lui demandait de tenir informée Mme [O], confirme ainsi que sa faculté de discernement était nécessairement déréglée. L'expertise du docteur [Z], gériatre, le confirme également en ce qu'une mesure de curatelle aurait été justifiée dès novembre 2011.
La preuve de l'insanité d'esprit dans la période proche de la libéralité fait présumer que, lors de l'établissement du testament, le disposant était en état de trouble mental, et il appartient à celui qui se prévaut d'un tel testament de renverser cette présomption en démontrant qu'au moment précis de l'acte, le testateur se trouvait dans un état de lucidité. Or Mme [O] se contente d'indiquer que, bien qu'affaibli par la baisse de ses facultés physiques, il n'est pas démontré que ses facultés mentales étaient absentes lors de l'établissement du testament litigieux.
L'insanité d'esprit, qui a privé le testateur de sa capacité de discernement du sens et de la portée de l'acte, étant caractérisé, le testament authentique doit être annulé.

Par ailleurs, le testament annulé pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 ne peut valoir comme testament international (Civ 1ère 12 juin 2014 n°13-20.582), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la validité du testament litigieux comme testament international. 

Sur les dommages et intérêts sollicités par les héritiers

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait, pour une personne vulnérable, de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition. 

Les consorts [G] sollicitent la condamnation de Mme [O] à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi par la rédaction du testament dont ils ont sollicité l'annulation. 
Ils sollicitent également la condamnation du notaire, Me [W], qui aurait dû refuser de recevoir le testament, à leur verser la somme de 57.935 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la rédaction du testament contesté. Ils considèrent que le notaire, qui ne démontre pas avoir rencontré son client avant la rédaction du testament, avait un devoir de vérification d'authenticité et d'impartialité et qu'il n'aurait pas vérifié la capacité à agir de leur père alors qu'il ne pouvait ignorer son état médical. 
Ils soulignent la collusion entre Mme [O] et le notaire qu'elle a choisi, pour abuser de l'état de faiblesse de M. [G]. Ils sous-entendent que Mme [O] aurait écrit aux compagnies d'assurance à la place de leur père hospitalisé puis décédé et qu'elle avait parfaitement connaissance du contenu du testament rédigé en sa faveur, les courriers y faisant référence. De surcroît, le testament rappelait précisément l'état civil et les adresses de ses filles ainsi que les numéros des contrats d'assurance-vie de M. [G]. Le notaire aurait été la plume serve de Mme [O] qui n'ignorait pas la situation médicale de [N] [G].
Ils constatent par ailleurs que Mme [O] a profité des largesses de M. [G], alors qu'il était hospitalisé (émission de chèques le jour du décès de [N] [G], qu'elle a remplis pour régler une croisière réalisée après le décès de son compagnon).

Me [W] s'y oppose, rappelant que leur plainte a été classée sans suite et qu'il n'était le notaire ni de M. [G] ni de Mme [O] donc qu'il n'avait aucun intérêt à établir le testament. Il connaissait seulement Mme [A], conseillère de la mutuelle de M. [G]. Il n'avait aucun doute sur la capacité de M. [G] à tester et n'avait pas à interroger un autre notaire tenu au secret professionnel. 

Dès lors qu'il n'est pas démontré de collusion frauduleuse entre le notaire et Mme [O] qui n'ont pas été condamnés pénalement pour abus de faiblesse, la demande tendant à voir condamner Mme [O] doit être rejetée faute, également, pour les demandeurs, de justifier des sommes sollicitées qui ne sont pas même explicitées.

Concernant la responsabilité de Me [W], qui n'est pas médecin, il doit être rappelé que ce dernier a indiqué par mention dactylographiée que M. [G] était sain d'esprit et qu'il a dicté son testament, ce dont on peut s'étonner compte tenu de la mention exacte des numéros des contrats d'assurance-vie, sans aucune mention expresse indiquant que le testateur s'est appuyé sur un document prérédigé pour l'aider, ce qui aurait été conforme à la réalité que semble décrire Me [W]. Par ailleurs, il n'est pas contesté le fait que M. [G] n'était pas le client habituel de Me [W] et il peut être mis en doute le fait que le notaire ait rencontré à plusieurs reprises le testateur avant la rédaction de l'acte. Ce notaire n'a pas considéré qu'il pouvait être opportun d'obtenir un avis médical concernant son aptitude à tester, alors par ailleurs, que les deux témoins présents n'étaient pas des proches ou personnes connues de M. [G].
Le notaire, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse, a ainsi omis de vérifier la capacité du testateur.

Compte tenu de ces éléments, Me [W], qui a manqué à son obligation de vigilance, doit être condamné à verser aux héritiers de M. [G] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 6.000 euros (1.000 euros par héritier demandeur).


Sur la demande en délivrance du legs

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Mais par dérogation, les dispositions des 3° et 6° (dont les fins de non recevoir) de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'assignation est antérieure au 1er janvier 2020 de sorte que le tribunal est compétent, et non le juge de la mise en état, pour statuer sur les fins de non recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 1004 du code civil rappelle que, lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en délivrance d'un legs est soumise à la prescription de droit commun et l'action en nullité d'un testament engagée par un héritier réservataire n'empêche pas le légataire universel d'exercer son action en délivrance de legs et n'en suspend pas la prescription (Civ 1ère 30 septembre 2020 n°19-11.543).
L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224. Si aucune demande tendant à s'analyser en une demande reconventionnelle aux fins de délivrance du legs n'est présentée lors du litige tendant à l'interprétation du testament, la dite procédure n'a pas suspendu la prescription de l'action en délivrance du legs qui est privé de toute efficacité (Civ 1ère 23 octobre 2024, n°22-20.367).

Les consorts [G] soulèvent la prescription de la demande de délivrance du legs demandée à titre subsidiaire et non reconventionnellement par Mme [O] au terme de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2021, alors que M. [N] [G] est décédé le [Date décès 12] 2012. Ils constatent que les conclusions du 26 mai 2017 sont insuffisamment précises puisqu'il n'est pas indiqué quel legs est concerné.

En page 5 de ses conclusions en date du 26 mai 2017, Mme [O] a demandé expressément que "les demandeurs soient condamnés à lui délivrer le legs dont elle bénéficie en exécution des volontés manifestées par M. [N] [G]."
Au dispositif des dites écritures, elle demande :
"Subsidiairement, 
Au visa des dispositions de la Convention de Washington en date du 26 octobre 1973, 
Dire et juger que le testament en date du 18 janvier 2012 vaut comme testament international, dont la validité sera constatée
Enjoindre aux Consorts [G], présentement demandeurs, de délivrer à Madame [O] le legs dont elle bénéficie en exécution du testament litigieux". 

Sur ce, cette disposition du dispositif des conclusions est suffisamment claire pour comprendre que le testament litigieux auquel il est fait référence correspond à celui du 18 janvier 2012 mentionné au dessus. En conséquence, et même non formulé à titre reconventionnel, Mme [O] n'est pas prescrite en sa demande.

Dès lors toutefois que le testament authentique est annulé pour insanité d'esprit, Mme [O] est mal fondée à solliciter la délivrance du legs en sa faveur. Sa demande doit être rejetée.

Sur les prêts de 100.000 euros et 40.000 euros

M. [N] [G] aurait versé le 23 mars 2010 puis le 10 novembre 2010 les sommes de 100.000 euros et 40.000 euros à Mme [O], au titre de prêts sans intérêts remboursables au terme d'un délai de 10 ans, Me [W] ayant communiqué le 16 otobre 2012 deux reconnaissances de dettes intitulées "prêt familial".

Mme [O] a émis des ordres de virement le 23 mai 2022 à l'étude [AC], de sorte qu'elle considère que la demande devrait être rejetée, y compris celle au titre des intérêts et de leur capitalisation puisque la demande en remboursement n'a été présentée par les consorts [G] qu'à compter du 9 mars 2022.

Dès lors que Mme [O] a remboursé les prêts à la succession le 23 mai 2022, les intérêts légaux ne pourront courir qu'entre le 10 mars et le 23 mai 2022. Mme [O] sera condamnée à ce titre exclusivement.

Sur les chèques établis à hauteur de 50.000 euros 

L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1376 dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

La preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et l'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle-seule l'obligation de restitution des fonds versés. 

Les consorts [G] affirment que Mme [O] a complété deux chèques appartenant à leur père : l'un de 20.000 euros le 10 mai 2011 et l'autre de 30.000 euros au profit de sa fille [C] [O] le 12 février 2012. Mme [O] n'aurait jamais remboursé la succession de ces sommes. Or sa fille aurait affirmé avoir remboursé sa mère en décembre 2012.
Ils considèrent que leur demande n'est pas prescrite puisque Mme [O] se disant légataire universelle, les dispositions des articles 864 à 866 du code civil lui sont applicables. Si par contre le testament est annulé, la créance devient immédiatement exigible et n'est donc pas prescrite.

Mme [O] rappelle que sa fille n'a pas été attraite à la procédure de sorte qu'ils ne peuvent exiger le remboursement d'une somme qui a profité à sa fille [C] [O], d'autant qu'aucun justificatif n'est communiqué permettant d'affirmer que celle-ci aurait remboursé sa mère.
Par ailleurs, Mme [O] soutient que cette demande présentée par conclusions du 29 mars 2023 serait prescrite, les héritiers ayant eu connaissance de leur créance à la date de l'assignation, date de la communication des chèques en pièce n°32.
Si le tribunal considère que Mme [O] a la qualité d'héritière et que l'article 865 du code civil devrait s'appliquer, la dette ne serait alors exigible qu'à la clôture des opérations de partage qui n'est pas intervenue, de sorte que les consorts [G] ne seraient pas recevables à formuler une telle demande.

Sur ce, dès lors que Mme [O] n'est pas héritière du fait de l'annulation du testament, il ne peut être invoqué par les héritiers l'existence d'une dette relevant de l'article 834 du code civil ni le report de l'exigibilité de la dette du défunt au jour de la clôture des opérations de partage. 

Par ailleurs, et indépendamment de la copie des chèques (pièce n°32), aucun acte écrit n'est communiqué permettant d'établir avec certitude l'existence d'un contrat de prêt entre les intéressés au regard du montant invoqué et Mme [C] [O] n'a pas été attraite à la procédure, étant constaté que le justificatif évoqué par les demandeurs au soutien de l'affirmation selon laquelle celle-ci aurait remboursé sa mère provient d'une pièce n°41 écartée de la procédure (audition pénale de Mme [O]).
Ainsi, les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de l'existence de prêts relativement aux deux sommes correspondant aux chèques signés le 10 mai 2011 et le 12 février 2012.

En conséquence, la demande présentée par les consorts [G] tendant à la condamnation de Mme [O] à rembourser aux héritiers la somme de 50.000 euros doit être rejetée. 

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière. 

Les consorts [G] sollicitent la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par Mme [O] de 100.000 euros à compter du 23 mars 2020, de 40.000 euros à compter du 10 novembre 2020 et de 50.000 euros à compter du [Date décès 12] 2012.

Mme [O] conclut que le juge ne peut fixer la capitalisation des intérêts à une date antérieure à la demande formée par les créanciers.

Dès lors que seul le jugement peut prescrire la capitalisation des intérêts des sommes dues, les demandes présentées par les héritiers tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2020 et du 10 novembre 2020, pour les sommes que Mme [O] a déjà remboursées ou à compter du [Date décès 12] 2012, pour les sommes dont il n'est pas prouvé qu'un prêt aurait été consenti à Mmes [O], doivent être rejetées. 

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive 

L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Me [W] estime inadmissible pour les demandeurs de proférer des accusations graves et sans fondement à son encontre affirmant qu'il serait coupable de collusion frauduleuse et d'abus de faiblesse, ce qui justifierait sa demande tendant à obtenir une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Dès lors toutefois que sa responsabilité a été retenue, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Sur les frais du procès

Me [W], qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser aux demandeurs une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
En équité, Mme [O] doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Ecarte des débats les pièces n°37 à 41 des demandeurs ;

Rejette la demande tendant à obtenir l'inscription de faux de l'acte authentique dressé par Me [X] [W] le 14 mai 2012 ;


Annule le testament authentique du 14 mai 2012 dressé par Me [X] [W], notaire en résidence à [Localité 26], pour insanité d'esprit du testateur M. [N] [G] ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu d'examiner la question de la validité du testament litigieux comme testament international ;

Condamne Me [X] [W] à régler à MM. [K], [KZ], [KI] [G] et Mmes [J], [B] et [BS] [G] la somme de 6.000 euros (six mille euros) en indemnisation de leurs préjudices ;

Rejette la demande de condamnation de Mme [AT] [BJ] épouse [O] ;

Rejette la demande de Mme [AT] [BJ] épouse [O] en délivrance du legs ;

Constate que Mme [AT] [BJ] épouse [O] a remboursé à la succession la somme de 140.000 euros ;

Condamne Mme [AT] [BJ] épouse [O] à régler les intérêts au taux légal sur la somme de 140.000 euros entre le 10 mars et le 23 mai 2022 ;

Rejette la demande de condamnation de Mme [AT] [BJ] épouse [O] au paiement de la somme de 50.000 euros ;

Rejette les demandes de capitalisation des intérêts ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Me [X] [W] ;

Condamne Me [X] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Eric Seutet qui en aura fait l'avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par Mme [AT] [BJ] épouse [O] de condamnation des demandeurs aux frais irrépétibles ;

Condamne Me [X] [W] à verser à MM. [K], [KZ], [KI] [G] et Mmes [J], [B] et [BS] [G] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 26]

1ère Chambre

MINUTE N° 

DU : 23 Mai 2025

AFFAIRE N° RG 16/03936 - N° Portalis DBXJ-W-B7A-FYUD

Jugement Rendu le 23 MAI 2025

AFFAIRE :

[B] [G] épouse [MO]
[KZ] [G]
[KI] [G]
[BS] [Y] veuve [G]
[K] [G]
[J] [G]
C/
[AT] [BJ] épouse [O]
[X] [W]

ENTRE :

Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 2]

représenté par par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON postulant, 
Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON plaidant

Madame [J] [G]
née le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 27]
demeurant [Adresse 17]

représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON postulant, 
Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON plaidant

Monsieur [S] [G]- décédé le 29/03/2020 à [Localité 41]

Madame [B] [G] épouse [MO], ès qualité d’héritier de Monsieur [S] [G], décédé le 29/03/2020 à [Localité 41]
née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 42], 
demeurant [Adresse 6] (ONTARIO CANADA)

représentée par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON postulant, 
Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON plaidant

Monsieur [KZ] [G], ès qualité d’héritier de Monsieur [S] [G], décédé le 29/03/2020 à [Localité 41]
né le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 42], 
demeurant [Adresse 15]

représenté par par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON postulant, 
Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON plaidant

Monsieur [KI] [G], ès qualité d’héritier de Monsieur [S] [G], décédé le 29/03/2020 à [Localité 41]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 42], 
demeurant [Adresse 11]

représenté par par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON postulant, 
Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON plaidant

Madame [BS] [Y] veuve [G], en qualité d’épouse commune en biens et donataire de Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 14]

représentée par par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON postulant, 
Me Patricia VERNIER-DUFOUR, avocat au barreau de BESANCON plaidant

DEMANDEURS


ET :


Madame [AT] [BJ] épouse [O]
demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocats au barreau de DIJON plaidant

Maître [X] [W]
Profession : Notaire, 
demeurant [Adresse 13]

représenté par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON postulant,
Me Hervé KUHN, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEFENDEURS

Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon, à qui la procédure a été préalablement communiquée

PARTIE INTERVENANTE


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

DEBATS :


En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Odile LEGRAND, première Vice-Présidente, et Chloé GARNIER, Vice-Présidente, chargée du rapport. 

Greffier : Marine BERNARD


Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;


DELIBERE :

- au 23 mai 2025
- Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :

Présidente : Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : Chloé GARNIER, Vice-Présidente
 : Sabrina DERAIN, Juge


JUGEMENT : 

- prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Chloé GARNIER 
- signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 
à
Monsieur le Procureur de la République 

Me Anne-Line CUNIN de la SELAS [Adresse 30]

Me Thibaud NEVERS

Me Eric SEUTET

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [G] est décédé le [Date décès 12] 2012 à [Localité 33] après avoir été admis à la [22] [Localité 32] le 4 mai précédent. 
Il entretenait une relation affective avec Mme [AT] [O] mais ne vivait pas en concubinage avec elle.

Il laisse pour lui succéder ses enfants : [K], [S] et [J] [G].

A l'ouverture des opérations de succession, Me [W], notaire, leur a remis un testament authentique rédigé le 18 janvier 2012 par M. [N] [G] au profit de Mme [AT] [O] l'ayant instituée comme légataire universelle (et en cas de prédécès, ses deux filles [C] et [E] [O]) et la désignant comme unique bénéficiaire de ses trois contrats d'assurance-vie.
Selon testament olographe du 14 mai 2012, M. [N] [G] a lègué à sa compagne, Mme [O], son "véhicule immatriculé BSO28KH et les meubles du T5".

Le 14 décembre 2012, M. [K] [G] a déposé plainte auprès du procureur de la République. Le 22 septembre 2015, la procédure a été classée sans suite et le parquet général confirmait cet avis le 15 mars 2016. 
M. [K] [G] a contesté cette décision, considérant que l'état de santé de son père était très dégradé et a saisi le doyen des juges d'instruction du tribunal de grande instance de Dijon d'une plainte avec constitution de partie civile, l'information par le juge d'instruction ayant été ouverte le 6 juillet 2016. 

Les trois enfants de M. [G] ont déposé, le 20 octobre 2016, une requête au tribunal de grande instance de Dijon aux fins d'inscription de faux du testament reçu le 18 janvier 2012 par Me [X] [W], notaire à Dijon.
La demande a été communiquée au Procureur de la République le 21 octobre 2016.

Par actes des 16 novembre 2016, M. [K] [G], M. [S] [G] et Mme [J] [G] ont fait assigner Mme [AT] [BJ] épouse [O] et Me [X] [W], notaire, devant le tribunal aux fins d'annuler le testament du 18 janvier 2012 dressé par le notaire et de condamner Mme [O] à leur verser une somme de 100.000 euros et Me [W] à leur régler la somme de 57.935 euros à titre de dommages et intérêts.

La procédure a été communiquée au Parquet le 14 décembre 2017 qui n'a pas émis d'avis particulier.

Par ordonnance du 12 juillet 2018, le juge de la mise en état a débouté les consorts [G] de leur demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de l'instruction pénale.

L'ordonnance de clôture rendue le 15 octobre 2019 a été révoquée le 21 octobre.

Selon ordonnance du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance suite au décès de M. [S] [G].
La reprise de l'instance est intervenue le 25 octobre 2021 avec ses héritiers, soit Mme [BS] [G] son épouse, ainsi que leurs trois enfants, [B], [KZ] et [KI] [G].

Par conclusions notifiées le 25 novembre 2024, M. [K] [G], Mme [J] [G], Mme [B] [G], M. [KZ] [G], M. [KI] [G] et Mme [BS] [Y] veuve [G] demandent au tribunal de :
- juger Madame [AT] [VH] irrecevable pour être prescrite en sa demande de délivrance de legs suivant testament du 18 Janvier 2012 mais également irrecevable en toutes ses autres demandes de délivrance qui seraient relatives au testament du 14 mai 2012, demandes jamais formulées mais dans tous les cas prescrites ;
- annuler le testament reçu par Maître [X] [W] le 18 janvier 2012 au profit de Mme [AT] [VH] ;
- juger que le présent jugement déclarant le faux sera inscrit en marge de l'acte reconnu comme faux avec conservation des minutes de l'acte authentique au secrétariat-greffe du Tribunal Judiciaire de Dijon ;
- Subsidiairement : juger Mme [AT] [VH] irrecevable pour être prescrite en sa demande de délivrance de legs suivant testament du 18 Janvier 2012 mais également irrecevable en toutes autres demandes de délivrance qui seraient relatives au testament du 14 mai 2012, demandes jamais formulées mais dans tous les cas prescrites ;
- juger y avoir lieu à prononcer la nullité du testament reçu par Maître [X] [W] le 18 Janvier 2012 au profit de Mme [AT] [VH] ;
- débouter Mme [AT] [VH] de sa demande d'envoi en possession du testament du 18 Janvier 2012 ;
- juger que le testament du 18 Janvier 2012 ne peut, pour ne pas respecter les articles 4 et 7 de la convention de Washington, être retenu comme testament international et écarter toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ;
- en tous les cas, condamner Mme [AT] [VH] à payer à MM. [K], [KZ], [KI] [G] et Mmes [J], [H] et [BS] [G] la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la rédaction du testament contesté du 18 Janvier 2012, testament dont Mme [O] et son notaire Maître [W] ont revendiqué l'application dans le cadre de la succession ouverte par-devant Maître [ST] [BB] Notaire à [Localité 26], portant tant sur le préjudice financier subi que sur le préjudice moral dont Mme [O] est à I'origine ;
- condamner Maître [X] [W] à payer à Messieurs [K], [KZ], [KI] [G] et Mesdames [J], [H] et [BS] [G] la somme de 57.935 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la rédaction du testament contesté du 18 janvier 2012, testament dont Madame [O] et son Notaire Maître [W] ont revendiqué l'application dans le cadre de la succession ouverte par-devant Maître [ST] [BB] ;
- condamner Mme [AT] [VH] à payer entre les mains de la SAS [34], notaires associés dont le président est Maitre [F] [BB], les intérêts au taux légal sur la somme de 100.000 euros du 23 mars 2020 au 23 mai 2022 et sur la somme de 40.000 euros du 10 novembre 2020 au 23 mai 2022, intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 du code civil et L 313-2 du code monétaire et financier ;
- ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter du 23 mars 2020 pour les intérêts sur la somme de 100.000 euros et à compter du 10 novembre 2020 pour la somme de 40.000 euros ;
- condamner Mme [AT] [VH] à payer entre les mains de la SAS [34], la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du [Date décès 12] 2012, intérêts au taux légal en application des articles 1231-6 du code civil et L 313-2 du code monétaire et financier ;
- condamner Mme [AT] [VH] et Maître [X] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile, compte tenu des procédures que MM. [K], [KZ], [KI] [G] et Mmes [J], [H] et [BS] [G] ont été dans I'obligation d'engager ;
- condamner Mme [AT] [VH] et Maître [X] [W] aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maitre Éric Seutet, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 juillet 2024, Mme [AT] [BJ] épouse [O] souhaite voir :
- écarter les pièces n°37 à 41 des consorts [G] des débats ;
- dire que le testament authentique du 18 janvier 2012 ne constitue pas un faux en écriture publique et qu'il est insusceptible d'être annulé ;
- subsidiairement, au visa des dispositions de la convention de Washington, dire que le testament vaut comme testament international dont la validité sera constatée ;
- enjoindre aux consorts [G] de lui délivrer son legs ;
- déclarer la demande des consorts [G] au titre de la somme de 50.000 euros irrecevable comme prescrite ;
- subsidiairement la déclarer infondée ;
- condamner in solidum les demandeurs à lui régler une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- les condamner in solidum aux dépens, recouvrés par les avocats de la cause.

Par conclusions notifiées le 3 février 2020, Me [X] [W], notaire, demande au tribunal de :
- juger que le testament authentique du 18 janvier 2012 ne constitue pas un faux en écriture publique et n'est pas susceptible d'annulation pour un quelconque vice de forme ;
- subsidiairement, dire que le testament authentique vaut comme testament international selon la convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
- dire les consorts [G] tant irrecevables que mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;
- condamner les consorts [G] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les demandeurs aux dépens dont distraction au profit de Me Chiron.

Par décision du 14 septembre 2022, le juge d'instruction a rendu un non lieu dans l'affaire pénale. Selon arrêt de la chambre de l'instruction du 1er mars 2023, cette ordonnance a été infirmée aux fins de vérifier l'état médical du défunt au moment de la rédaction du testament litigieux. Une expertise médicale a été ordonnée par le juge d'instruction au cours du mois de février 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 
 
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2024.

Selon avis du 10 avril 2025, le ministère public a indiqué que le procureur n'avait pas autorisé la communication des pièces 37 à 41, étant constaté qu'elles ont été transmises au juge d'instruction dans le cadre de la plainte avec constitution de partie civile et qu'elles sont donc désormais couvertes par le secret de l'instruction. Il indique qu'il lui semble que le testament authentique ne constitue pas un faux en écriture publique. Il s'en rapporte pour le surplus.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 14 avril 2025 et mise en délibéré au 26 mai 2025.

MOTIFS

Sur les pièces à écarter

L'article 11 du code de procédure pénale précise :
"Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 434-7-2 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public ou lorsque tout autre impératif d'intérêt public le justifie, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire agissant avec son accord et sous son contrôle, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause."

Aux termes de l'article R 155 du code de procédure pénale, “En matière criminelle, correctionnelle et de police, hors les cas prévus par l'article 114, il peut être délivré aux parties : 
(...) 2° Avec l'autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d'une enquête terminée par une décision de classement sans suite. Toutefois, cette autorisation n'est pas requise lorsque des poursuites ont été engagées ou qu'il est fait application des articles 41-1 à 41-3 et que la copie est demandée pour l'exercice des droits de la défense ou des droits de la partie civile”. 

L'article 114 du même code dispose notamment :
"Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense."

Mme [O] demande à voir écarter les pièces n°37 à 41 produites par les consorts [G] correspondant à des procès-verbaux couverts par le secret de l'instruction alors que les consorts [G] n'y ont pas été autorisés par le procureur de la République préalablement. Les actes de l'enquête préliminaire ayant été versés aux débats dans le dossier d'instruction, elle considère que l'affaire est toujours en cours, faute pour le juge d'instruction d'avoir clôturé le dossier.

Les consorts [G] répondent que les pièces proviennent de l'enquête préliminaire classée sans suite et ne peuvent être écartées.

Sur ce, les pièces n° 37 à 41 correspondent à des procès-verbaux dressés par le commissariat de police de [Localité 26] les 16 et 18 avril 2013, les 6 et 16 juillet 2015 et le 26 novembre 2015, soit antérieurement à la saisine du juge d'instruction, correspondant aux auditions de deux témoins présents lors de la rédaction du testament, du notaire Me [W], du notaire Me [TB] et de Mme [O]. 
Par courrier du 12 octobre 2015, le conseil des consorts [G] a sollicité du procureur la communication de l'intégralité des pièces de la procédure mentionnant vouloir se constituer parties civiles, toutefois aucune décision d'autorisation formelle du parquet n'a été communiquée.

Dès lors que ces pièces ont été communiquées au soutien de la saisine du juge d'instruction, elles font désormais partie du dossier d'instruction ce qui exige l'accord de ce dernier pour communication des dits procès-verbaux. Faute d'autorisation communiquée, les pièces n°37 à 41 des demandeurs seront écartées.

Sur l'inscription de faux

L'article 1371 du code civil rappelle que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d'inscription de faux, le juge peut suspendre l'exécution de l'acte.

Il appartient à celui qui s'est inscrit en faux contre un acte authentique d'établir l'inexactitude des énonciations litigieuses qu'il comporte.
La déclaration du notaire, rédacteur du testament, sur l'état mental du disposant, laquelle ne relève pas de la mission de l'officier ministériel, peut être contestée sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure d'inscription de faux.

L'article 971 précise que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
L'article 972 du code civil dispose :
"(...) S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. (...)
Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa.
Il est fait du tout mention expresse."

L'article 901 du code civil précise que pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l'erreur, le dol ou la violence.
L'article 414-1 du code civil rappelle que pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte.

Les énonciations insérées par le notaire dans un testament authentique constatant que le testateur est sain d'esprit ne font pas obstacle à ce que les intéressés prouvent par tous moyens son insanité.
La charge de l'insanité d'esprit incombe à celui qui agit en annulation du testament. L'insanité d'esprit s'entend notamment d'une affection mentale grave ayant privé le testateur de la capacité de discernement du sens et de la portée de l'acte. Il s'agit d'un fait matériel prenant toutes les variétés d'affections mentales par l'effet desquelles la faculté de discernement aurait été déréglée et dont la preuve et la portée sont laissées à l'appréciation des juges du fond.

Les consorts [G] soutiennent que leur père, et grand-père, qui avait rencontré Mme [O] en 1996 mais ne vivait pas avec elle, était très affaibli suite à une chute survenue le 19 octobre 2010. Il ne pouvait plus conduire et avait perdu en partie la vue.
Ils communiquent l'analyse du docteur [FV] [Z] du 20 février 2020 qui a examiné le dossier médical du défunt et fixe au 9 novembre 2011 l'altération certaine des capacités de jugement de M. [G] en raison de pertes de mémoires et de repères spatiaux. [N] [G] a d'ailleurs subi une intervention de la prostate le 14 décembre 2011 et le 25 janvier 2012 avant d'être hospitalisé le 4 mai 2012 pour une tumeur intestinale qui est à l'origine de son décès. Son médecin traitant a pu constater le 9 janvier 2012 qu'il était dans l'incapacité de tenir un planning de rendez-vous et de se déplacer aux consultations. 
Ils affirment que le testament du 18 janvier 2012 aurait été établi dans des conditions particulières auprès d'un notaire qui n'était pas celui habituel de M. [G], alors que le 19 avril 2012 le neurologue lui avait diagnostiqué une leucoaraïose importante. Le testament aurait été recueilli par un notaire et deux témoins qui n'étaient pas des connaissances du défunt et dans des conditions douteuses. 
Ils doutent de l'aptitude de leur père à pouvoir dicter un testament comprenant les numéros des contrats d'assurance-vie, l'état civil et les coordonnées des filles de Mme [O] et à pouvoir écrire le 30 avril 2012 aux compagnies d'assurances en faisant référence au testament pour modifier les bénéficiaires des contrats. 
Ils estiment contradictoire la rédaction par leur père d'un second testament olographe en vertu duquel il lègue à sa compagne ses meubles, alors qu'il l'avait précédemment consacrée comme légataire universelle de l'ensemble de ses biens.
Ils concluent enfin que la requalification de validité d'un testament authentique en testament international n'est pas possible en cas d'inscription en faux lorsqu'il existe une situation d'abus de faiblesse. Ainsi l'acte ne pourrait qu'être déclaré nul en l'absence de dictée du testateur et en l'absence de déclaration de ce dernier sur la qualité testamentaire de la note préparatoire.

Me [W] rappelle que la formule d'un document préparatoire n'est pas proscrite, tout comme la préparation d'un brouillon par le testateur, et que les dispositions légales sont précises pour éviter toute procédure abusive en annulation de testament. Or les deux témoins présents ont bien attesté que M. [G] était sain d'esprit et qu'il avait dicté son testament au notaire. Il affirme que lors du premier rendez-vous pris avec M. [G], il lui était apparu en pleine possession de ses facultés intellectuelles bien qu'affaibli, et très déterminé dans sa volonté de tester en faveur de sa compagne. Concernant l'état de santé de M. [N] [G] lors de la rédaction de l'acte, le notaire rappelle qu'il ne faisait l'objet d'aucune mesure de protection et qu'aucun signe manifeste de trouble mental ne lui serait apparu.
Subsidiairement, le testament en question, qui ne répondrait pas aux exigences des articles 971 et suivants, demeurerait valable dès lors qu'il satisfait à celles de la convention de Washington du 26 octobre 1973 et notamment à ses articles 2 à 5 et ce, même en l'absence d'élément d'extranéité.
En tout état de cause, il conteste les allégations des demandeurs, rappelant qu'il ne connaissait ni Mme [O] ni M. [G], qui n'étaient pas clients de son étude, n'ayant eu de contact qu'avec Mme [A], qu'il n'a jamais reçu M. [G] en présence de Mme [O], qu'il ne pouvait se renseigner après du notaire prétendument habituel des intentions du client ce qui serait attentatoire au secret professionnel, et qu'enfin M. [G] a bien réglé lui-même les frais de rédaction de l'acte authentique. 

Mme [O] maintient, pour sa part, qu'elle n'était pas présente lors de l'établissement de l'acte authentique qu'elle ignorait.
Elle fait siennes les conclusions du notaire concernant la validité du testament qui respecterait les dispositions de la convention de Washington. 
Elle s'étonne que les demandeurs ne remettent pas en cause le testament olographe établi quatre mois plus tard alors que M. [G] était hospitalisé et en fin de vie. Elle considère que l'absence de facultés intellectuelles du défunt lors de l'établissement du testament authentique n'est pas démontrée, seule une déficience visuelle pouvant être retenue. Elle constate que le test d'évaluation de la mémoire réalisé le 3 avril 2012 mentionne un score de 26/30 correspondant à une démence légère. Le fait que les témoins attestent avoir vu [N] [G] affaibli en décembre 2011 et confirmant le sentiment de solitude qu'il éprouvait se révèle insuffisant pour démontrer l'insanité d'esprit.
Mme [O] conteste la valeur probante de l'expertise réalisée par le docteur [Z] alors que les documents médicaux analysés n'ont pas été initialement produits, d'autant que le docteur [D], chirurgien qui a opéré M. [G] peu de temps avant son décès, a confirmé que l'information préopératoire n'était pas altérée par une difficulté de compréhension de sa part et qu'il semblait parfaitement apte à comprendre ce qu'il lui expliquait.

Sur ce, en l'espèce, il ressort du testament authentique du 18 janvier 2012 que le notaire, Me [X] [W], a mentionné la présence de M. [MG] [KR], retraité, et celle de M. [T] [V], conseiller clientèle, en qualité de témoins instrumentaires.
Le notaire a indiqué : "M. [G] [N] [M] [LH] [P], retraité, né le [Date naissance 8] 1925 à [Localité 31] (21) demeurant à [Adresse 29] [mention manuscrite], lequel sain d'esprit, ainsi qu'il est apparu au notaire et aux témoins, a dicté son testament de la manière suivante au notaire soussigné en présence de deux témoins ci-dessus nommés [mention dactylographiée] :
"J'institue pour légataire universelle Madame [AT] [BJ] épouse [O] née à [Localité 26] le [Date naissance 5] 1940, demeurant à [Adresse 28] à [Adresse 25], en cas de prédécès ses deux filles : [C] [O] née à [Localité 26] le 7/8/1973 demeurant à [Localité 36] [Adresse 16] et [E] [O] née à [Localité 26] le 13/2/1972 demeurant à [Adresse 20].
Je désigne comme nouveau bénéficiaire des contrats d'assurances-vie dont suit la liste :
Madame [AT] [BJ] épouse [O] née à [Localité 26] le [Date naissance 5] 1940 demeurant à [Adresse 28].
En cas de prédécès ses 2 filles : [C] [O] née à [Localité 26] le 7/8/1973 demeurant à [Localité 36] [Adresse 16] et [E] [O] née à [Localité 26] le 13/2/1972 demeurant à [Adresse 20].
* Contrat [19] n°8027246104
* DELUBAC ORCHESTRAL n°AV 1300735
* CA MONDIAL Contrat Evolution C5 n°M6220053. 
Je révoque toutes dispositions testamentaires antérieures à ce jour." [mentions manuscrites].
L'acte précise également en mention dactylographiée "Ce testament a été écrit en entier par le notaire soussigné tel qu'il lui a été dicté par le testateur ; puis le notaire soussigné l'a lu au testateur, qui a déclaré le bien comprendre et reconnaître qu'il exprime exactement ses volontés, le tout en la présence simultanée et non interrompue de deux témoins."

Il ressort des pièces versées aux débats, à l'exclusion des pièces n°37 à 41 des demandeurs, que :
- Suite à une chute le 13 ou 19 octobre 2010 résultant d'un accident vasculaire cérébral, M. [N] [G] a quitté son domicile d'[Localité 31] pour s'installer à [Localité 26], il vivait seul et bénéficiait d'une aide ménagère et d'une secrétaire (jusqu'à mi 2011).
- Le 9 novembre 2010, le centre mémoire ressources du [21] [Localité 26] note que le bilan montre des troubles de nature dysexécutive, sous cortico-frontaux (troubles légers touchant les fonctions exécutives) d'ordre vasculaire. 
- Le 20 septembre 2011, le centre mémoire ressources du [21] [Localité 26] indique que le bilan cognitif témoigne de la stabilité de son état par rapport aux bilans antérieurs, le MMSE est à 26/30, l'épreuve mnésique étant correctement réalisée. Il en conclut des troubles cognitifs légers.
- Le 27 septembre 2011, M. [G] a rédigé un testament olographe par lequel il rappelle avoir consenti à ses trois enfants diverses donations partages et dons manuels qu'il ne souhaite pas voir remis en cause lors du règlement de sa succession, à défaut il déclare les priver de tout droit dans la quotité disponible, qui serait alors attribuée aux autres.
- Le 21 novembre 2011, le docteur [I], cardiologue, note dans son compte rendu préopératoire que l'interrogatoire est difficile, que [N] [G] a des troubles de la mémoire à court terme et des troubles de l'équilibre, qu'il a fait un malaise le 27 septembre 2011 et conduit aux urgences, qu'il n'est pas en mesure de lui indiquer son traitement habituel mais qu'aucune contre-indication à la chirurgie n'est constatée.
- Le docteur [MX], médecin traitant, confirme qu'un traitement antidépresseur a été initié au mois de décembre 2011 devant des phénomènes d'anxiété et de pleurs suite à l'accumulation de ses problèmes médicaux (baisse de la vision, découverte d'un adénocarcinome prostatique).
- M. [N] [G] a subi une première intervention chirurgicale pour traiter une tumeur maligne de la prostate le 14 décembre 2011 (sans succès) après avoir rencontré le docteur [D] le 24 novembre 2011.
- Le docteur [MX] affirme s'être rendue au domicile du patient le 9 janvier 2012 et avoir constaté l'incapacité de M. [G] à tenir son planning pour les rendez-vous (elle a dû appeler les spécialistes et organiser les transports), elle précise qu'il présentait une infection urinaire avec poussées fébriles et qu'il disposait de repas à domicile et d'une aide ménagère. La nécessité d'une consultation vers un neurologue semblait obligatoire déjà à cette date pour une possible mise sous tutelle (attestation du médecin du 21 juillet 2012 en pièce n°64).
- Le même jour, 9 janvier 2012, le docteur [D], urologue, a expliqué à M. [G] la nécessité de pratiquer une deuxième intervention le 25 janvier. 
- Le mercredi 18 janvier 2012, le testament authentique est établi par Me [W] en présence de deux témoins.
- Le 23 janvier 2012, le docteur [MX] indique avoir parlé à M. [G] de la maison de retraite et constaté son désaccord mais qu'il était impératif de prendre consultation auprès du Dr [NF] (mémoire) et du Dr [R] (neurologue), la téléalarme s'avérant dorénavant indispensable.
- M. [G] était hospitalisé du 24 au 30 janvier 2012. Il n'a donc pas pu se rendre chez Me [W] pour être conseillé sur le legs de son véhicule.
- Le 10 février 2012, M. [G] a émis un chèque de 30.000 euros en faveur d'[C] [O].
- Le 17 février 2012, le docteur [MX] a constaté que M. [G] présentait une nouvelle infection urinaire.
- Par courrier du 14 mars 2012, le gestionnaire de la société [23] précise avoir rencontré M. [G] avec Mme [O] le 23 février. Il était prévu au cours de ce rendez-vous qu'il convenait de réduire "l'exposition actions" de ses placements notamment du contrat d'assurance-vie [18], il proposait alors d'effectuer un arbitrage après communication de la liste des supports éligibles au contrat. Or il s'étonne de constater que M. [G] sollicite finalement le rachat total du PEA et du contrat d'assurance vie [37] et suppose une "action téléguidée par une personne ayant présenté à votre signature des courriers types qui n'ont pas été adaptés à votre situation, motivée davantage par la volonté de récupérer des capitaux sans trop de scrupule ni de compétence que de s'occuper réellement de vos intérêts légitimes". Le gestionnaire précise avoir appelé le vendredi (9 mars) M. [G] qui lui aurait recommandé de prendre contact, compte tenu de son "manque de mémoire", avec Mme [O], qui l'assiste en ces domaines. M. [L] indique finalement que compte tenu des incohérences des courriers, il attend sa confirmation ou son démenti des décisions prises dans les courriers.
- Le 9 avril 2012, M. [G] laisse à son fils [K] un message téléphonique par lequel il indique "reprendre contact avec le curatelle léger comment s'organiser pour ça" et "on reprendra le problème de [Localité 43] et puis de ça, de... de son affection de son et de son curatelle" (constaté par huissier de justice).
- Le docteur [R] confirme le 19 avril 2012 avoir vu le 3 avril M. [N] [G] dont les tests neuropsychologiques font état d'un score "MMS de 26/30 avec cependant le non rappel de trois mots et une MOCA limite à 22/30 voire même pathologique. Le scanner cérébral réalisé retrouve tout de même une atrophie cortico sous corticale associée à une leucoaraïose importante". Il confirme que le patient se plaint de troubles de mémoire, d'un ralentissement psychomoteur, d'une perte des activités de la vie quotidienne comme la conduite automobile, de troubles visuels importants avec une DMLA naissante traitée (lecture avec loupe) et un appareil auditif bilatéral depuis la chute. Il propose de mettre en place une surveillance et de réaliser de nouveaux tests dans quatre mois. Il conclut : "si les troubles persistent et vu le retentissement quotidien de ses symptômes, je pense que nous pouvons conclure à une possible pathologie neurologique défénérative mixte avec retentissement de son autonomie ce qui justifiera la mise en place d'un traitement spécifique ainsi qu'un soutien par des séances d'orthophonie car le manque du mot et les difficultés d'expression du patient sont une de ses principales plaintes".
- Le 30 avril 2012, M. [G] signe 3 courriers dactylographiés sollicitant la modification de la clause bénéficiaire des contrats d'assurance-vie [24], [38] et [18] en faisant référence au testament déposé auprès de Me [W].
- M. [G] a été hospitalisé à compter du 4 mai 2012, le docteur [D] indiquant un état général déclinant avec perte de poids et apparition d'une masse digestive de nature à suggérer d'approfondir les investigations dans le domaine intestinal, et le même jour, il a signé deux chèques au profit de [35] et de [40].
- Le 9 mai 2012, le docteur [U] envisage d'intervenir sur la masse pelvienne le 16 mai après hydratation et nutrition.
- M. [G] a rédigé un testament manuscrit le 14 mai 2012 par lequel il lègue à [AT] [O] son véhicule immatriculé B 028KH (en partie illisible) et les meubles du T5.
- Le 16 mai 2012, une modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie [39] a été effectuée suite au courrier dactylographié du 30 avril 2012.
- M. [N] [G] est décédé d'une tumeur à l'intestin le [Date décès 12] 2012.
- le docteur [FV] [Z], gériatre expert près la cour d'appel de Dijon, a estimé le 20 février 2020, sur analyse du dossier médical de M. [G], la date de l'altération certaine de ses capacités de jugement au 9 novembre 2011. Il indique : "M. [N] [G], décédé le [Date décès 12] 2012 était une personne fragile et vulnérable de 87 ans, en raison d'un syndrome démentiel léger d'allure évolutive. Compte tenu des autres comorbidités constituant un syndrome de fragilité, cette personne aurait dû être protégée dans les actes de la vie civile, raison pour laquelle l'ouverture d'une mesure de curatelle m'aurait parue justifiée dès le mois de novembre 2011."

En l'espèce, et compte tenu des procès-verbaux d'auditions des témoins écartés des débats, aucun élément ne permet de confirmer que les conditions de signature du testament auprès de Me [W] ne respectaient pas les dispositions légales précitées. Le testament authentique fait mention de la présence de deux témoins en mesure d'attester que l'acte correspond bien aux désirs clairement exprimés du testateur. Il n'est pas non plus prohibé le fait que le testateur puisse s'aider de notes écrites à l'avance pourvu qu'il en dicte les termes au notaire. De fait, les témoins ont signé et confirmé que M. [G] avait dicté son testament au notaire. Le testament ne peut être argué de faux à ce titre.

Concernant l'état de santé de M. [G], les tests d'évaluation des fonctions cognitives et de la mémoire réalisés le 3 avril 2012 comme le MoCA côté pour M. [G] à 22/30 correspond à une atteinte neurocognitive légère, un suivi est recommandé car l'atteinte peut augmenter. Le MMS côté à 26/30 est considéré comme définissant une démence légère mais le médecin a ajouté que les trois mots énoncés n'ont pas été restitués (3 points n'ont donc pas été accordés).
La leucoaraïose consiste en une maladie du système nerveux central causée par des lésions vasculaires de la substance blanche. Elle se caractérise par des céphalées, des troubles cognitifs caractérisés par des difficultés à suivre un raisonnement, des difficultés d'attention et une perte de mémoire, de troubles urinaires et de la marche ainsi que des troubles de l'humeur. Elle présente plusieurs grades, le docteur [R] précisant que la maladie est "importante" le 3 avril 2012.

S'il ressort de ces éléments que M. [G] était atteint à l'époque contemporaine de la rédaction du testament authentique d'un syndrome démentiel léger mais d'allure évolutif, cette démence associée à une pathologie médicale particulière (DMLA, appareils auditifs, troubles de la parole, troubles de l'équilibre, tumeur de la prostate exigeant deux opérations, dépression liée à l'état de santé avec prescription d'antidépresseurs, multiples infections urinaires) permet de considérer que M. [G] ne pouvait prendre pleinement conscience de la portée de l'acte aboutissant à déshériter ses enfants. Il doit être noté que M. [G] s'était vu annoncer 10 jours avant la rédaction du testament, par son médecin urologue, la nécessité d'être à nouveau opéré le 25 janvier alors que la première intervention réalisée le 14 décembre 2011 avait été un échec, ce qui était nécessairement de nature à l'angoisser particulièrement. L'état de santé global de M. [G], devenu vulnérable et fragile alors qu'il avait conscience de ses troubles, comme constaté par son médecin traitant qui indique également que M. [G] lui demandait de tenir informée Mme [O], confirme ainsi que sa faculté de discernement était nécessairement déréglée. L'expertise du docteur [Z], gériatre, le confirme également en ce qu'une mesure de curatelle aurait été justifiée dès novembre 2011.
La preuve de l'insanité d'esprit dans la période proche de la libéralité fait présumer que, lors de l'établissement du testament, le disposant était en état de trouble mental, et il appartient à celui qui se prévaut d'un tel testament de renverser cette présomption en démontrant qu'au moment précis de l'acte, le testateur se trouvait dans un état de lucidité. Or Mme [O] se contente d'indiquer que, bien qu'affaibli par la baisse de ses facultés physiques, il n'est pas démontré que ses facultés mentales étaient absentes lors de l'établissement du testament litigieux.
L'insanité d'esprit, qui a privé le testateur de sa capacité de discernement du sens et de la portée de l'acte, étant caractérisé, le testament authentique doit être annulé.

Par ailleurs, le testament annulé pour insanité d'esprit en application des dispositions de l'article 901 ne peut valoir comme testament international (Civ 1ère 12 juin 2014 n°13-20.582), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de la validité du testament litigieux comme testament international. 

Sur les dommages et intérêts sollicités par les héritiers

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Constitue un acte gravement préjudiciable ouvrant droit à réparation le fait, pour une personne vulnérable, de disposer de ses biens par testament en faveur d'une personne l'ayant conduite à cette disposition. 

Les consorts [G] sollicitent la condamnation de Mme [O] à leur verser la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi par la rédaction du testament dont ils ont sollicité l'annulation. 
Ils sollicitent également la condamnation du notaire, Me [W], qui aurait dû refuser de recevoir le testament, à leur verser la somme de 57.935 euros à titre de dommages et intérêts à raison du préjudice subi par la rédaction du testament contesté. Ils considèrent que le notaire, qui ne démontre pas avoir rencontré son client avant la rédaction du testament, avait un devoir de vérification d'authenticité et d'impartialité et qu'il n'aurait pas vérifié la capacité à agir de leur père alors qu'il ne pouvait ignorer son état médical. 
Ils soulignent la collusion entre Mme [O] et le notaire qu'elle a choisi, pour abuser de l'état de faiblesse de M. [G]. Ils sous-entendent que Mme [O] aurait écrit aux compagnies d'assurance à la place de leur père hospitalisé puis décédé et qu'elle avait parfaitement connaissance du contenu du testament rédigé en sa faveur, les courriers y faisant référence. De surcroît, le testament rappelait précisément l'état civil et les adresses de ses filles ainsi que les numéros des contrats d'assurance-vie de M. [G]. Le notaire aurait été la plume serve de Mme [O] qui n'ignorait pas la situation médicale de [N] [G].
Ils constatent par ailleurs que Mme [O] a profité des largesses de M. [G], alors qu'il était hospitalisé (émission de chèques le jour du décès de [N] [G], qu'elle a remplis pour régler une croisière réalisée après le décès de son compagnon).

Me [W] s'y oppose, rappelant que leur plainte a été classée sans suite et qu'il n'était le notaire ni de M. [G] ni de Mme [O] donc qu'il n'avait aucun intérêt à établir le testament. Il connaissait seulement Mme [A], conseillère de la mutuelle de M. [G]. Il n'avait aucun doute sur la capacité de M. [G] à tester et n'avait pas à interroger un autre notaire tenu au secret professionnel. 

Dès lors qu'il n'est pas démontré de collusion frauduleuse entre le notaire et Mme [O] qui n'ont pas été condamnés pénalement pour abus de faiblesse, la demande tendant à voir condamner Mme [O] doit être rejetée faute, également, pour les demandeurs, de justifier des sommes sollicitées qui ne sont pas même explicitées.

Concernant la responsabilité de Me [W], qui n'est pas médecin, il doit être rappelé que ce dernier a indiqué par mention dactylographiée que M. [G] était sain d'esprit et qu'il a dicté son testament, ce dont on peut s'étonner compte tenu de la mention exacte des numéros des contrats d'assurance-vie, sans aucune mention expresse indiquant que le testateur s'est appuyé sur un document prérédigé pour l'aider, ce qui aurait été conforme à la réalité que semble décrire Me [W]. Par ailleurs, il n'est pas contesté le fait que M. [G] n'était pas le client habituel de Me [W] et il peut être mis en doute le fait que le notaire ait rencontré à plusieurs reprises le testateur avant la rédaction de l'acte. Ce notaire n'a pas considéré qu'il pouvait être opportun d'obtenir un avis médical concernant son aptitude à tester, alors par ailleurs, que les deux témoins présents n'étaient pas des proches ou personnes connues de M. [G].
Le notaire, tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse, a ainsi omis de vérifier la capacité du testateur.

Compte tenu de ces éléments, Me [W], qui a manqué à son obligation de vigilance, doit être condamné à verser aux héritiers de M. [G] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 6.000 euros (1.000 euros par héritier demandeur).


Sur la demande en délivrance du legs

Conformément à l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Mais par dérogation, les dispositions des 3° et 6° (dont les fins de non recevoir) de l'article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, l'assignation est antérieure au 1er janvier 2020 de sorte que le tribunal est compétent, et non le juge de la mise en état, pour statuer sur les fins de non recevoir.

L'article 122 du code de procédure civile dispose : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."

L'article 4 du code de procédure civile dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

L'article 1004 du code civil rappelle que, lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.

L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'action en délivrance d'un legs est soumise à la prescription de droit commun et l'action en nullité d'un testament engagée par un héritier réservataire n'empêche pas le légataire universel d'exercer son action en délivrance de legs et n'en suspend pas la prescription (Civ 1ère 30 septembre 2020 n°19-11.543).
L'action en délivrance du legs, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2224. Si aucune demande tendant à s'analyser en une demande reconventionnelle aux fins de délivrance du legs n'est présentée lors du litige tendant à l'interprétation du testament, la dite procédure n'a pas suspendu la prescription de l'action en délivrance du legs qui est privé de toute efficacité (Civ 1ère 23 octobre 2024, n°22-20.367).

Les consorts [G] soulèvent la prescription de la demande de délivrance du legs demandée à titre subsidiaire et non reconventionnellement par Mme [O] au terme de ses conclusions notifiées le 29 octobre 2021, alors que M. [N] [G] est décédé le [Date décès 12] 2012. Ils constatent que les conclusions du 26 mai 2017 sont insuffisamment précises puisqu'il n'est pas indiqué quel legs est concerné.

En page 5 de ses conclusions en date du 26 mai 2017, Mme [O] a demandé expressément que "les demandeurs soient condamnés à lui délivrer le legs dont elle bénéficie en exécution des volontés manifestées par M. [N] [G]."
Au dispositif des dites écritures, elle demande :
"Subsidiairement, 
Au visa des dispositions de la Convention de Washington en date du 26 octobre 1973, 
Dire et juger que le testament en date du 18 janvier 2012 vaut comme testament international, dont la validité sera constatée
Enjoindre aux Consorts [G], présentement demandeurs, de délivrer à Madame [O] le legs dont elle bénéficie en exécution du testament litigieux". 

Sur ce, cette disposition du dispositif des conclusions est suffisamment claire pour comprendre que le testament litigieux auquel il est fait référence correspond à celui du 18 janvier 2012 mentionné au dessus. En conséquence, et même non formulé à titre reconventionnel, Mme [O] n'est pas prescrite en sa demande.

Dès lors toutefois que le testament authentique est annulé pour insanité d'esprit, Mme [O] est mal fondée à solliciter la délivrance du legs en sa faveur. Sa demande doit être rejetée.

Sur les prêts de 100.000 euros et 40.000 euros

M. [N] [G] aurait versé le 23 mars 2010 puis le 10 novembre 2010 les sommes de 100.000 euros et 40.000 euros à Mme [O], au titre de prêts sans intérêts remboursables au terme d'un délai de 10 ans, Me [W] ayant communiqué le 16 otobre 2012 deux reconnaissances de dettes intitulées "prêt familial".

Mme [O] a émis des ordres de virement le 23 mai 2022 à l'étude [AC], de sorte qu'elle considère que la demande devrait être rejetée, y compris celle au titre des intérêts et de leur capitalisation puisque la demande en remboursement n'a été présentée par les consorts [G] qu'à compter du 9 mars 2022.

Dès lors que Mme [O] a remboursé les prêts à la succession le 23 mai 2022, les intérêts légaux ne pourront courir qu'entre le 10 mars et le 23 mai 2022. Mme [O] sera condamnée à ce titre exclusivement.

Sur les chèques établis à hauteur de 50.000 euros 

L'article 1359 du code civil dispose que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant la somme de 1.500 € doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

L'article 1376 dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

La preuve d'un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes versées et ne peut être apportée que par écrit. Par ailleurs, la preuve de la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme qu'elle a reçue et l'absence d'intention libérale n'est pas susceptible d'établir à elle-seule l'obligation de restitution des fonds versés. 

Les consorts [G] affirment que Mme [O] a complété deux chèques appartenant à leur père : l'un de 20.000 euros le 10 mai 2011 et l'autre de 30.000 euros au profit de sa fille [C] [O] le 12 février 2012. Mme [O] n'aurait jamais remboursé la succession de ces sommes. Or sa fille aurait affirmé avoir remboursé sa mère en décembre 2012.
Ils considèrent que leur demande n'est pas prescrite puisque Mme [O] se disant légataire universelle, les dispositions des articles 864 à 866 du code civil lui sont applicables. Si par contre le testament est annulé, la créance devient immédiatement exigible et n'est donc pas prescrite.

Mme [O] rappelle que sa fille n'a pas été attraite à la procédure de sorte qu'ils ne peuvent exiger le remboursement d'une somme qui a profité à sa fille [C] [O], d'autant qu'aucun justificatif n'est communiqué permettant d'affirmer que celle-ci aurait remboursé sa mère.
Par ailleurs, Mme [O] soutient que cette demande présentée par conclusions du 29 mars 2023 serait prescrite, les héritiers ayant eu connaissance de leur créance à la date de l'assignation, date de la communication des chèques en pièce n°32.
Si le tribunal considère que Mme [O] a la qualité d'héritière et que l'article 865 du code civil devrait s'appliquer, la dette ne serait alors exigible qu'à la clôture des opérations de partage qui n'est pas intervenue, de sorte que les consorts [G] ne seraient pas recevables à formuler une telle demande.

Sur ce, dès lors que Mme [O] n'est pas héritière du fait de l'annulation du testament, il ne peut être invoqué par les héritiers l'existence d'une dette relevant de l'article 834 du code civil ni le report de l'exigibilité de la dette du défunt au jour de la clôture des opérations de partage. 

Par ailleurs, et indépendamment de la copie des chèques (pièce n°32), aucun acte écrit n'est communiqué permettant d'établir avec certitude l'existence d'un contrat de prêt entre les intéressés au regard du montant invoqué et Mme [C] [O] n'a pas été attraite à la procédure, étant constaté que le justificatif évoqué par les demandeurs au soutien de l'affirmation selon laquelle celle-ci aurait remboursé sa mère provient d'une pièce n°41 écartée de la procédure (audition pénale de Mme [O]).
Ainsi, les consorts [G] ne rapportent pas la preuve de l'existence de prêts relativement aux deux sommes correspondant aux chèques signés le 10 mai 2011 et le 12 février 2012.

En conséquence, la demande présentée par les consorts [G] tendant à la condamnation de Mme [O] à rembourser aux héritiers la somme de 50.000 euros doit être rejetée. 

Sur la capitalisation des intérêts

L'article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière. 

Les consorts [G] sollicitent la capitalisation des intérêts sur les sommes dues par Mme [O] de 100.000 euros à compter du 23 mars 2020, de 40.000 euros à compter du 10 novembre 2020 et de 50.000 euros à compter du [Date décès 12] 2012.

Mme [O] conclut que le juge ne peut fixer la capitalisation des intérêts à une date antérieure à la demande formée par les créanciers.

Dès lors que seul le jugement peut prescrire la capitalisation des intérêts des sommes dues, les demandes présentées par les héritiers tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 23 mars 2020 et du 10 novembre 2020, pour les sommes que Mme [O] a déjà remboursées ou à compter du [Date décès 12] 2012, pour les sommes dont il n'est pas prouvé qu'un prêt aurait été consenti à Mmes [O], doivent être rejetées. 

Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive 

L'exercice d'un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui. De même, l'exercice d'une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.

Me [W] estime inadmissible pour les demandeurs de proférer des accusations graves et sans fondement à son encontre affirmant qu'il serait coupable de collusion frauduleuse et d'abus de faiblesse, ce qui justifierait sa demande tendant à obtenir une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Dès lors toutefois que sa responsabilité a été retenue, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit être rejetée.

Sur les frais du procès

Me [W], qui succombe, doit être condamné aux dépens et à verser aux demandeurs une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 
En équité, Mme [O] doit être déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Ecarte des débats les pièces n°37 à 41 des demandeurs ;

Rejette la demande tendant à obtenir l'inscription de faux de l'acte authentique dressé par Me [X] [W] le 14 mai 2012 ;


Annule le testament authentique du 14 mai 2012 dressé par Me [X] [W], notaire en résidence à [Localité 26], pour insanité d'esprit du testateur M. [N] [G] ;

Dit en conséquence n'y avoir lieu d'examiner la question de la validité du testament litigieux comme testament international ;

Condamne Me [X] [W] à régler à MM. [K], [KZ], [KI] [G] et Mmes [J], [B] et [BS] [G] la somme de 6.000 euros (six mille euros) en indemnisation de leurs préjudices ;

Rejette la demande de condamnation de Mme [AT] [BJ] épouse [O] ;

Rejette la demande de Mme [AT] [BJ] épouse [O] en délivrance du legs ;

Constate que Mme [AT] [BJ] épouse [O] a remboursé à la succession la somme de 140.000 euros ;

Condamne Mme [AT] [BJ] épouse [O] à régler les intérêts au taux légal sur la somme de 140.000 euros entre le 10 mars et le 23 mai 2022 ;

Rejette la demande de condamnation de Mme [AT] [BJ] épouse [O] au paiement de la somme de 50.000 euros ;

Rejette les demandes de capitalisation des intérêts ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Me [X] [W] ;

Condamne Me [X] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Me Eric Seutet qui en aura fait l'avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette la demande présentée par Mme [AT] [BJ] épouse [O] de condamnation des demandeurs aux frais irrépétibles ;

Condamne Me [X] [W] à verser à MM. [K], [KZ], [KI] [G] et Mmes [J], [B] et [BS] [G] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code monetaire et financier L313-2, code civil 414-1, code civil 901, code civil 866, code penal 434-7-2, code de procedure penale R155, code civil 972, code civil 865, code civil 864, code de procedure penale 11, code civil 1004, code civil 834, code civil 1371, code de procedure penale 114). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-23T20:31:06.107Z.