Décision de justice
Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 22 mai 2025, n° 20/00463
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [O] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 10] 1973 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 19], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Monsieur [L] [O] et Monsieur [V] [C] ont créé ensemble la SCI « [15] » le 1er juillet 1992, chacun étant associé à parts égales. Monsieur [O] et Madame [B], suivant acte reçu le 16 novembre 1994 par Me [K] [Z], notaire à [Localité 14], ont changé de régime matrimonial et ont adopté le régime de la séparation de biens. Cet acte a été homologué par le Tribunal de grande instance de Dijon le 26 mai 1995. Les époux [O] - [B] ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux par acte du 30 octobre 1995. L'acte précisait que la date de jouissance divise était fixée au 11 novembre 1995. Le divorce de Monsieur [O] et de Madame [B] a été prononcé par jugement du 11 mars 1996. Monsieur [O] s'est uni en secondes noces avec Madame [A] [W] le [Date mariage 7] 1998, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Il est décédé le [Date décès 5] 2013. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante, bénéficiaire d'une donation entre époux et ses quatre enfants : - Madame [Y] [O] épouse [D] - Madame [G] [O] épouse [P] - Madame [T] [O] - Monsieur [E] [O]. Par actes d'huissier de justice des 24, 26 et 28 juin 2019, Madame [U] [B] a fait assigner Madame [A] [W] veuve [O], Monsieur [E] [O], Madame [Y] [O] épouse [D], Madame [G] [O] et Madame [T] [O] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner le partage complémentaire des parts de la SCI [15] dépendant de la succession de Monsieur [L] [O]. Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Juge aux affaires familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Dijon. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] avec pour mission de : - Déterminer la valeur des parts de la SCI [15] au jour le plus proche du partage à intervenir et au jour de la jouissance divise initialement retenue à savoir le 11 novembre 1995 ; - Fixer le montant des dividendes à intégrer à la masse à partager, à parfaire jusqu'au partage, déterminer notamment les parts de bénéfices distribuées à feu [L] [O] puis à ses ayants droits à titre de dividendes depuis 1996, préciser les parts de bénéfices ayant fait l'objet d'une décision de placement en réserve, en donner les montants pour chaque opération, années par années ; - Déterminer le montant des charges dont Madame [B] aurait dû s'acquitter au titre des dividendes revendiquées ; - Evaluer l'indemnité de rémunération due à l'indivisaire gérant, Monsieur [O], et le cas échéant ses ayants droits à la suite en application des dispositions de l'article 815-12 du Code civil. L'expert a déposé au greffe son rapport, daté du 30 juin 2021, le 6 juillet 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2023, Madame [B] demande au tribunal de : - Ordonner le partage complémentaire des parts détenues par l'indivision successorale dans la SCI [15] ; - Dire qu'elle pourra prélever au titre de la valeur des parts lui revenant la somme de 123.710,41 euros sur les fonds séquestrés en CARPA ; - Fixer la créance de Madame [B] sur l'indivision successorale de Monsieur [O] à 144.810 euros et 108.762 euros au titre des dividendes distribués et de ceux en attente d'affectation ; - Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les défendeurs aux dépens incluant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Madame [A] [W] veuve [O] et Monsieur [E] [O] demandent au tribunal de : - Ordonner le partage complémentaire des parts de la SCI [15] ; - Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; - En tout état de cause, constater la prescription au titre des dividendes libérés ; - Rejeter les demandes de Madame [B] à ce titre ; - A titre principal, dire et juger que Madame [B] a droit à une somme de 91.029,90 euros au titre de la valeur nette des parts ; - A titre subsidiaire, dire et juger que Madame [B] a droit à une somme de 123.710,40 euros au titre de la valeur brute des parts ; - Dire et juger que Madame [B] est redevable envers Monsieur [O] et ses héritiers à sa suite d'une créance de 32.680,50 euros correspondant à sa part d'impôt ; - Au besoin, l'y condamner ; - Ordonner la compensation entre la valeur brute des parts due à Madame [B] et la créance due par elle à Monsieur [O] et à ses héritiers à sa suite ; - Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [O] et à ses héritiers à sa suite une somme de 25.000 euros à titre d'indemnité de gestion ; - Dire n'y avoir lieu, en équité, de faire faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront supportés égalitairement par l'ensemble des parties. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Mesdames [Y], [G] et [T] [O] demandent au tribunal de : - Leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que soit ordonné le partage complémentaire des parts détenues par l'indivision successorale dans la SCI [15] ; - Dire et juger que Madame [B] pourra prélever au titre de la valeur des parts lui revenant la somme de 99.045 euros sur les fonds séquestrés en CARPA ; - Dire et juger qu'elles ne peuvent pas être condamnées à rembourser à Madame [B] la somme de 144.810 au titre des dividendes payés à [L] [O] de 1996 à 2011 et la somme de 108.762 euros au titre des dividendes en attente d'affectation, seule l'indivision successorale étant tenue ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à leur encontre ; - Dire et juger qu'elles ne seront pas tenues aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 12 mai 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en partage complémentaire Aux termes de l'article 892 du Code civil « La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ». En l'espèce, l'ensemble des parties s'accordent pour considérer que la demande de partage complémentaire des parts détenues par feu Monsieur [L] [O] formée par Madame [U] [B] est recevable. Le tribunal observe que la SCI [15] a été créée en juillet 1992 par Messieurs [C] et [O], alors que ce dernier était marié sous le régime de la communauté d'acquêts, de sorte qu'en application des dispositions des articles 1401 et 1402 du Code civil, les parts revenant à Monsieur [O] dépendaient de la communauté existant entre lui et Madame [B] (son épouse commune en biens). Il est tout aussi constant qu'à la suite du divorce de Monsieur [O] et de Madame [B], les parts de SCI ont été omises du partage de leur régime matrimonial. Par suite, les parts de la SCI, communes à l'origine, sont désormais en indivision entre les héritiers de Monsieur [O], d'une part, et Madame [B], d'autre part. La demande en partage complémentaire de ces parts, formée par celle-ci, est donc recevable et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. Sur l'évaluation des droits de Madame [B] Aux termes de l'article 826 du Code civil « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ». Le tribunal observe d'emblée que le capital social de la SCI était constitué de 10 parts, réparties à parts égales entre Monsieur [O] et Monsieur [C] ; qu'en cours d'instance l'actif immobilier de la SCI a été cédé au prix de 500.000 euros et que la liquidation amiable de la SCI est intervenue à la suite de son assemblée générale du 30 mars 2022. La somme de 247.420,80 euros, correspondant à la moitié du boni de liquidation, a été distribuée à la succession de Monsieur [O] et consignée intégralement en compte CARPA. Madame [B] sollicite le paiement de la somme de 123.710,41 euros au titre de la valeur de part et des créances contre l'indivision successorale au titre des dividendes distribués ou en attente d'affectation. Les consorts [W]-[O] prétendent imputer sur les sommes revenant à Madame [B] les impositions appliquées et ne partager que des sommes « nettes ». Sur l'évaluation des parts de la SCI Madame [B] sollicite un partage par moitié du boni de liquidation de la SCI représentant les droits de Monsieur [O]. Elle considère que les impôts acquittés à hauteur de 65.361 euros ne peuvent pas être déduits de cette somme. Elle se fonde sur la réponse de l'expert désigné par le Juge de la mise en état, selon qui la SCI était soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il n'y aurait donc aucune charge dont Madame [B] aurait dû s'acquitter au titre des dividendes revendiqués. Madame [W] veuve [O] et son fils considèrent que les bénéfices d'une société ne sont pas nécessairement des fruits ; ils ne le deviennent que s'ils sont distribués sous forme de dividendes. Dans une telle hypothèse, les défendeurs indiquent que les dividendes accroissent à l'indivision. Ils font ensuite valoir qu'en application des dispositions de l'article 815-10 du Code civil, les demandes relatives aux fruits et revenus des biens indivis se prescrivent par cinq ans. Considérant que Madame [B] a fait délivrer son assignation le 24 juin 2019, ils font valoir que les demandes portant sur des dividendes distribués ne peuvent aller au-delà du 28 juin 2013 (sic). Les consorts [W]-[O] font valoir qu'au [Date décès 5] 2013, date du décès de Monsieur [O], celui-ci disposait d'un compte courant d'associé d'un montant de 207.225 euros, correspondant aux résultats distribués au titre des exercice antérieurs à 2012. Ils considèrent que Madame [B] est prescrite dans ses revendications. S'agissant des bénéfices établis depuis l'exercice clos le 31 décembre 2012, ils indiquent qu'ils n'ont pas été distribués, de sorte qu'ils ont intégré les capitaux propres de la société. Ils font ensuite valoir que Madame [B] ne peut prétendre qu'à la moitié de la part de Monsieur [O] dans ce boni de liquidation, soit 123.710,40 euros. Les défendeurs font encore valoir que cette valeur ne tient pas compte des impôts qui ont été acquittés par Madame [O] depuis 2013 au titre des résultats de la SCI. Madame [W] veuve [O] évalue ces sommes à 65.361 euros depuis 2013 et considère que Madame [B] ne peut prétendre qu'au partage du résultat net de la société soit : 247.420,80 euros - 65.361 euros = 182.059,80 euros Les défendeurs considèrent que Madame [B] ne peut prétendre qu'à la moitié de cette somme, soit 91.029,90 euros. Subsidiairement, les consorts [W]-[O] considèrent que la succession de Monsieur [O] dispose d'une créance contre Madame [B] correspondant à sa part de fiscalité personnelle. A défaut de production de ses avis d'imposition, ils font valoir que Madame [B] est redevable de l'imposition acquittée, soit 32.680,50 euros (65.361 / 2). Mesdames [O] font valoir que l'expert a évalué chaque part de la société à la somme de 39.618 euros, soit 198.090 au titre des cinq parts revenant à l'indivision. Elles indiquent que Madame [B] peut prétendre à la moitié de cette somme, soit 99.045 euros. Sur ce, le tribunal observe qu'il est constant que les parts de la SCI [15] dépendaient de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [B]. Il est tout aussi constant que ces parts étaient indivises entre les mêmes à la suite de la dissolution de leur régime matrimonial. A la suite de la cession du bien immobilier, propriété de la SCI, et de la dissolution amiable de celle-ci, chacun des associés pouvaient prétendre à la moitié du boni de liquidation. Par suite, la somme de 247.420,81 euros, par l'effet de la subrogation réelle, dépend, elle aussi, de la masse indivise. Elle peut donc être partagée entre les indivisaires à proportion de leurs droits, soit par moitié. Pa ailleurs, cette somme correspondant au solde du boni de liquidation est nécessairement une somme nette d'impôts, puisque ceux-ci ont d'ores et déjà été acquittés par les associés de la SCI. Les consorts [W]-[O] ne peuvent donc pas prétendre imputer sur cette sommes le montant des impositions dues depuis 2013. Par conséquent, il faut considérer que Madame [B] a vocation à percevoir la moitié du solde du boni de liquidation, soit 123.710,41 euros. Sur les droits de Madame [B] au titre des dividendes Aux termes de l'article 815-10 du Code civil « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ». Il résulte de l'interprétation de ce texte par la Cour de cassation que les fruits et revenus de la valeur des parts sociales dépendant originairement de la communauté accroissent à l'indivision post-communautaire après la dissolution du régime matrimonial (en ce sens v. Civ. 1ère 10 février 1998 : pourvoi n°96-16.735 ; Civ ; 1ère 28 mars 2018 : pourvoi n°17-16.198). Il s'en déduit que les bénéfices et les dividendes perçus par ou pour le compte d'un époux commun en bien sont des fruits accroissant à l'indivision. En l'espèce, Madame [B], se fondant sur les conclusions de l'expert, prétend à une créance de 144.810 euros correspondant à la moitié des bénéfices attribués à Monsieur [O] entre 1996 et 2011 et la somme de 108.762 euros correspondant à la moitié des résultats en attente d'affectation depuis le décès de Monsieur [O]. Les consorts [W]-[O] s'opposent à cette demande en faisant valoir que le droit aux dividendes de Madame [B] est prescrit pour la période antérieure au « 28 juin 2013 ». Ils indiquent ensuite que les dividendes postérieurs n'ont pas été distribués et n'ont pas accru à la masse indivise. Mesdames [O] considèrent que la demande de Madame [B] n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre les indivisaires et non contre l'indivision. Le tribunal observe en premier lieu que Madame [B] a modifié, dans ses dernières écritures, la formulation de ses demandes, qui sont faites contre la masse indivise. Il faut donc les considérer comme recevables. En second lieu, il est acquis que les demandes relatives aux fruits des biens indivis se prescrivent par cinq ans. Ce qui signifie que Madame [B], qui a assigné l'ensemble des héritiers de Monsieur [O] par actes des 24, 26 et 28 juin 2019, est irrecevable, puisque prescrite, à revendiquer sa part des dividendes antérieurs au 28 juin 2014 (il faut d'ailleurs considérer que le délai de prescription fixé par les consorts [W]-[O] au 28 juin 2013 est une erreur de plume). En troisième lieu, il ressort du rapport d'expertise qu'à partir « de l'exercice 2012 jusqu'en 2017 aucune assemblée n'a été réalisée ni produite ». L'expert précise encore, après analyse des bilans de la société, que les résultats de ces mêmes années sont en attente d'affectation ; que le résultat global n'a pas été affecté sur les comptes courants et qu'aucune part de bénéfice n'a fait l'objet d'un placement en réserve (p31/36 du rapport). Il évalue le résultat global à affecter à la somme de 435.049 euros, dont 217.525 euros revenant à l'indivision [O], dont Madame [B] revendique la moitié à hauteur de 108.762 euros. Il est constant sur ce point qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue après le décès de Monsieur [O]. Or, il résulte de l'interprétation constante de la Cour de cassation que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par la collectivité des associés, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Il en résulte que les dividendes ne sont pas des fruits civils s'acquérant jour par jour et que tant qu'ils n'ont pas accédé à l'existence juridique dans les conditions ci-dessus indiquées, les associés n'ont aucune créance à ce titre sur la société (en ce sens v. Com. 13 septembre 2017 : pourvoi n°16-13.674 ; Com. 4 février 2014 : pourvoi n°12-23.894 ; Com. 28 novembre 2006 : pourvoi n°04-17.486). Par ailleurs, quand bien même les déclarations fiscales ont été établies au nom de la société après le décès de Monsieur [O] et que Madame [W] veuve [O] a déclaré la part de bénéfice revenant à la succession de Monsieur [O] au titre des revenus fonciers, l'imposition ainsi déclenchée par application des dispositions de l'article 8 du Code général des Impôts n'est pas de nature à faire présumer que les bénéfices ont été distribués. Au contraire, l'ensemble des parties s'accordent à considérer qu'à compter de l'année 2012, les dividendes n'ont pas été distribués. Ces bénéfices non distribués correspondent, conformément aux dispositions de l'article R. 123-191 du Code de commerce, aux capitaux propres de la société. Ceux-ci ont nécessairement intégrés les comptes de la liquidation de la société et sont compris dans le boni de liquidation dont les parties s'accordent pour considérer qu'il est évalué à la somme de 494.841,61 euros et dont la moitié (247.420,80 euros séquestrés en compte CARPA) représente la valeur des parts de Monsieur [O] dans la SCI. Aussi faut-il considérer que la liquidation des droits de Madame [B] à la somme de 123.710,41 euros comprend sa part dans les bénéfices non-distribués. Il convient donc de : - Déclarer Madame [B] irrecevable à solliciter sa part des dividendes antérieurs au 28 juin 2014 - Débouter Madame [B] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des dividendes en attente de distribution. Sur le sort du passif indivis Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-1 du Code civil « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». Par ailleurs, l'article 815-11 du même Code précise que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ». Reconventionnellement, Madame [W] veuve [O] et Monsieur [O] sollicitent la condamnation de Madame [B] à supporter sa part d'impôts à hauteur de 32.680,50 euros. Madame [B] s'y oppose. Reprenant les conclusions de l'expert elle indique qu'à défaut de connaissance du taux marginal d'imposition inhérent à son foyer, le montant dont elle pourrait être redevable ne peut pas être déterminé. Elle indique qu'il n'y a donc aucune charge dont elle aurait dû s'acquitter au titre des dividendes revendiqués. Mesdames [O] ne concluent pas sur ce point. Sur ce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W] veuve [O] que la SCI a procédé, conformément à ses obligations comptables, aux déclarations de ses dividendes distribuables, alors même que ces dividendes n'ont pas été distribués aux associés. Par suite, il n'est pas contesté que l'administration fiscale a perçu, conformément aux dispositions de l'article 8 du Code général des Impôts, l'impôt correspondant, Madame [W] veuve [O] ayant été imposée, sur ses revenus, au titre des dividendes non distribués. Or, il résulte de l'interprétation de la Cour de cassation des articles 815-10 et 815-11 du Code civil que « Chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis » (en ce sens v. Civ. 1ère 10 mai 2006, pourvoi n°04-12.473). La Cour de cassation juge également que « L'impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision » (en ce sens v. Civ. 1ère 23 juin 2010, pourvoi n° 09-13.250). Par suite, il faut considérer que Madame [W] veuve [O], qui a assumé seule le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des bénéfices de la SCI dont les parts sont indivises avec Madame [B], dispose d'une créance contre cette dernière. Madame [B] ne communique pas son taux d'imposition, qui aurait permis de déterminer la somme dont elle était réellement redevable. Par suite, il faut considérer que la charge de l'impôt doit être répartie entre les indivisaires, à proportion de leurs droits dans l'indivision. Aussi, Madame [B], titulaire de la moitié des droits indivis sur les parts sociales, doit supporter la moitié de l'imposition. Il ressort des écritures de Madame [W] veuve [O], que Monsieur [O], puis elle-même en qualité d'épouse survivante, ont assumé le paiement de la somme de 87.775 euros au titre des prélèvements sociaux, depuis 1997. Cependant, Madame [W] veuve [O] et son fils, ne revendiquent la contribution de Madame [B] au paiement de l'impôt acquitté que depuis l'année 2013, soit à concurrence de la somme de 65.361 euros. Il convient par conséquent de fixer la part contributive de Madame [B] au paiement de l'impôt à la somme de 32.680, 50 euros. En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de liquider les droits de Madame [B] à la somme de 91.029,91 euros (123.710,41 - 32.680,50). Sur l'indemnité de gestion Aux termes de l'article 815-12 du Code civil « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ». Madame [W] veuve [O] et Monsieur [O] sollicitent la condamnation de Madame [B] à Monsieur [O] et à ses héritiers d’une somme de 25.000 euros afin d'indemniser la gestion efficace de la SCI depuis sa création. Madame [B] s'oppose à cette demande. Reprenant les conclusions de l'expert, elle note que les statuts de la SCI excluaient toute rémunération des gérants de la SCI. Il résulte des dispositions de l'article 815-12 du Code civil que l'indivisaire gérant de la masse indivise peut prétendre à la rémunération du temps consacré à la gestion des biens indivis. L'attribution d'une telle rémunération est subordonnée à la réalisation effective d'une activité de gestion pour le compte de la masse indivise. A titre liminaire, le tribunal observe que Madame [W] et son fils sollicitent une indemnisation à hauteur de 25.000 euros « soit 1.500 euros par année de gestion », soit pour une période d'environ 16 années. Il faut donc considérer qu'ils ne demandent une indemnisation que pour la gestion réalisée par Monsieur [O] de son vivant. En premier lieu, la référence aux dispositions statutaires relatives à la rémunération de la gérance de la SCI est sans emport sur la demande formée par Madame [W] veuve [O] et son fils au regard des dispositions de l'article 815-12 du Code civil. La gestion de la SCI doit en effet être distinguée de la gestion des parts indivises de cette même SCI. En second lieu, il faut rappeler qu'il incombe à Madame [W] veuve [O] et à son fils de démontrer l'existence d'une activité effective de gestion au profit de l'indivision. Or, à compter de sa création et jusqu'au décès de Monsieur [O], il résulte du rapport d'expertise que celui-ci a bénéficié seul du produit de cette gestion, puisque les dividendes distribués n'ont pas été partagés avec Madame [B], qui n'en n'a, ainsi, pas profité. Par suite, pour la période courant de la création de la SCI jusqu'au décès de Monsieur [O], il faut considérer que celui-ci a géré les parts indivises pour son propre compte et dans son intérêt propre. Tout rémunération de sa gestion doit donc être écartée (en ce sens v. Civ. 1ère 26 juin 2019 : pourvoi n°18-17.038). Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [W] veuve [O] et Monsieur [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du Code civil. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Les frais d'expertise seront supportés à parts égales par chacune des trois parties (Madame [B], d'une part, Madame [W] veuve [O] et Monsieur [O], d'autre part, et Mesdames [O] de dernière part). Aucune circonstance tirée notamment de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, compte tenu de l'ancienneté de la procédure, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le tribunal, ORDONNE le partage complémentaire des parts indivises de la SCI [15] initialement détenues par Monsieur [L] [O] ; DECLARE Madame [U] [B] irrecevable à solliciter sa part des dividendes antérieurs au 28 juin 2014 ; DEBOUTE Madame [B] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des dividendes en attente de distribution ; FIXE les droits de Madame [U] [B] dans la valeur des parts indivises à la somme de 123.710,41 euros ; DIT que la part contributive de Madame [U] [B] au paiement de l'impôt est liquidée à la somme de 32.680, 50 euros ; LIQUIDE en conséquence les droits de Madame [U] [B] dans la masse indivise à la somme de 91.029,91 euros ; DIT que Madame [U] [B] pourra prélever cette somme sur les fonds séquestrés en compte CARPA ; DEBOUTE Madame [A] [I] [W] veuve [O] et Monsieur [E] [O] de leur demande de condamnation de Madame [U] [B] au titre d'une indemnité de gestion ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que les frais d'expertise seront supportés à parts égales par chacune des trois parties ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON 1ère Chambre MINUTE N° DU : 22 Mai 2025 AFFAIRE N° RG 20/00463 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G4Z7 Jugement Rendu le 22 MAI 2025 AFFAIRE : [U] [S] [B] C/ [A] [I] [W] veuve [O] [E] [X] [O] [Y] [O] épouse [D] [G] [N] [U] [O] épouse [P] [T] [O] ENTRE : Madame [U] [S] [B] née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 19] (21), de nationalité Française, demeurant [Adresse 13] représentée par Maître Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant DEMANDERESSE ET : Madame [A] [I] [W] veuve [O] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 18], de nationalité Française demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant Monsieur [E] [X] [O] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 14], de nationalité Française demeurant [Adresse 12] représenté par Maître Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE, avocats au barreau de DIJON plaidant Madame [Y] [O] épouse [D] née le [Date naissance 8] 1976 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] représentée par Maître Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant Madame [G] [N] [U] [O] épouse [P] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] représentée par Maître Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant Madame [T] [O] née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 16] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021002404 du 06/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON) représentée par Maître Corine GAUDILLIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : DEBATS : En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président, chargé du rapport. Greffier : Madame Marine BERNARD Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ; DELIBERE : - au 22 mai 2025 - Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de : Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président : Madame Sabrina DERAIN, Juge JUGEMENT : - prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - Contradictoire - en premier ressort - rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON - signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à Me Corine GAUDILLIERE Me Alain RIGAUDIERE Me Anne-Laure SABATIER-SEIGNOLE de la SELARL SABATIER-PERNELLE EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [O] et Madame [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 10] 1973 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 19], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Monsieur [L] [O] et Monsieur [V] [C] ont créé ensemble la SCI « [15] » le 1er juillet 1992, chacun étant associé à parts égales. Monsieur [O] et Madame [B], suivant acte reçu le 16 novembre 1994 par Me [K] [Z], notaire à [Localité 14], ont changé de régime matrimonial et ont adopté le régime de la séparation de biens. Cet acte a été homologué par le Tribunal de grande instance de Dijon le 26 mai 1995. Les époux [O] - [B] ont procédé à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre eux par acte du 30 octobre 1995. L'acte précisait que la date de jouissance divise était fixée au 11 novembre 1995. Le divorce de Monsieur [O] et de Madame [B] a été prononcé par jugement du 11 mars 1996. Monsieur [O] s'est uni en secondes noces avec Madame [A] [W] le [Date mariage 7] 1998, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage. Il est décédé le [Date décès 5] 2013. Il laisse pour lui succéder son épouse survivante, bénéficiaire d'une donation entre époux et ses quatre enfants : - Madame [Y] [O] épouse [D] - Madame [G] [O] épouse [P] - Madame [T] [O] - Monsieur [E] [O]. Par actes d'huissier de justice des 24, 26 et 28 juin 2019, Madame [U] [B] a fait assigner Madame [A] [W] veuve [O], Monsieur [E] [O], Madame [Y] [O] épouse [D], Madame [G] [O] et Madame [T] [O] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Dijon afin, notamment, de voir ordonner le partage complémentaire des parts de la SCI [15] dépendant de la succession de Monsieur [L] [O]. Par ordonnance du 21 janvier 2020, le Juge aux affaires familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, s'est déclaré matériellement incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Dijon. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment, ordonné une expertise et désigné Monsieur [M] avec pour mission de : - Déterminer la valeur des parts de la SCI [15] au jour le plus proche du partage à intervenir et au jour de la jouissance divise initialement retenue à savoir le 11 novembre 1995 ; - Fixer le montant des dividendes à intégrer à la masse à partager, à parfaire jusqu'au partage, déterminer notamment les parts de bénéfices distribuées à feu [L] [O] puis à ses ayants droits à titre de dividendes depuis 1996, préciser les parts de bénéfices ayant fait l'objet d'une décision de placement en réserve, en donner les montants pour chaque opération, années par années ; - Déterminer le montant des charges dont Madame [B] aurait dû s'acquitter au titre des dividendes revendiquées ; - Evaluer l'indemnité de rémunération due à l'indivisaire gérant, Monsieur [O], et le cas échéant ses ayants droits à la suite en application des dispositions de l'article 815-12 du Code civil. L'expert a déposé au greffe son rapport, daté du 30 juin 2021, le 6 juillet 2021. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 février 2023, Madame [B] demande au tribunal de : - Ordonner le partage complémentaire des parts détenues par l'indivision successorale dans la SCI [15] ; - Dire qu'elle pourra prélever au titre de la valeur des parts lui revenant la somme de 123.710,41 euros sur les fonds séquestrés en CARPA ; - Fixer la créance de Madame [B] sur l'indivision successorale de Monsieur [O] à 144.810 euros et 108.762 euros au titre des dividendes distribués et de ceux en attente d'affectation ; - Condamner les défendeurs à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner les défendeurs aux dépens incluant les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Madame [A] [W] veuve [O] et Monsieur [E] [O] demandent au tribunal de : - Ordonner le partage complémentaire des parts de la SCI [15] ; - Rejeter toutes demandes plus amples et contraires ; - En tout état de cause, constater la prescription au titre des dividendes libérés ; - Rejeter les demandes de Madame [B] à ce titre ; - A titre principal, dire et juger que Madame [B] a droit à une somme de 91.029,90 euros au titre de la valeur nette des parts ; - A titre subsidiaire, dire et juger que Madame [B] a droit à une somme de 123.710,40 euros au titre de la valeur brute des parts ; - Dire et juger que Madame [B] est redevable envers Monsieur [O] et ses héritiers à sa suite d'une créance de 32.680,50 euros correspondant à sa part d'impôt ; - Au besoin, l'y condamner ; - Ordonner la compensation entre la valeur brute des parts due à Madame [B] et la créance due par elle à Monsieur [O] et à ses héritiers à sa suite ; - Condamner Madame [B] à verser à Monsieur [O] et à ses héritiers à sa suite une somme de 25.000 euros à titre d'indemnité de gestion ; - Dire n'y avoir lieu, en équité, de faire faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dire que les dépens seront supportés égalitairement par l'ensemble des parties. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, Mesdames [Y], [G] et [T] [O] demandent au tribunal de : - Leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à ce que soit ordonné le partage complémentaire des parts détenues par l'indivision successorale dans la SCI [15] ; - Dire et juger que Madame [B] pourra prélever au titre de la valeur des parts lui revenant la somme de 99.045 euros sur les fonds séquestrés en CARPA ; - Dire et juger qu'elles ne peuvent pas être condamnées à rembourser à Madame [B] la somme de 144.810 au titre des dividendes payés à [L] [O] de 1996 à 2011 et la somme de 108.762 euros au titre des dividendes en attente d'affectation, seule l'indivision successorale étant tenue ; - Dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à leur encontre ; - Dire et juger qu'elles ne seront pas tenues aux dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l'audience du 12 mai 2025. Le jugement a été mis en délibéré au 22 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande en partage complémentaire Aux termes de l'article 892 du Code civil « La simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ». En l'espèce, l'ensemble des parties s'accordent pour considérer que la demande de partage complémentaire des parts détenues par feu Monsieur [L] [O] formée par Madame [U] [B] est recevable. Le tribunal observe que la SCI [15] a été créée en juillet 1992 par Messieurs [C] et [O], alors que ce dernier était marié sous le régime de la communauté d'acquêts, de sorte qu'en application des dispositions des articles 1401 et 1402 du Code civil, les parts revenant à Monsieur [O] dépendaient de la communauté existant entre lui et Madame [B] (son épouse commune en biens). Il est tout aussi constant qu'à la suite du divorce de Monsieur [O] et de Madame [B], les parts de SCI ont été omises du partage de leur régime matrimonial. Par suite, les parts de la SCI, communes à l'origine, sont désormais en indivision entre les héritiers de Monsieur [O], d'une part, et Madame [B], d'autre part. La demande en partage complémentaire de ces parts, formée par celle-ci, est donc recevable et il y sera fait droit selon les modalités arrêtées par la présente décision. Sur l'évaluation des droits de Madame [B] Aux termes de l'article 826 du Code civil « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision ». Le tribunal observe d'emblée que le capital social de la SCI était constitué de 10 parts, réparties à parts égales entre Monsieur [O] et Monsieur [C] ; qu'en cours d'instance l'actif immobilier de la SCI a été cédé au prix de 500.000 euros et que la liquidation amiable de la SCI est intervenue à la suite de son assemblée générale du 30 mars 2022. La somme de 247.420,80 euros, correspondant à la moitié du boni de liquidation, a été distribuée à la succession de Monsieur [O] et consignée intégralement en compte CARPA. Madame [B] sollicite le paiement de la somme de 123.710,41 euros au titre de la valeur de part et des créances contre l'indivision successorale au titre des dividendes distribués ou en attente d'affectation. Les consorts [W]-[O] prétendent imputer sur les sommes revenant à Madame [B] les impositions appliquées et ne partager que des sommes « nettes ». Sur l'évaluation des parts de la SCI Madame [B] sollicite un partage par moitié du boni de liquidation de la SCI représentant les droits de Monsieur [O]. Elle considère que les impôts acquittés à hauteur de 65.361 euros ne peuvent pas être déduits de cette somme. Elle se fonde sur la réponse de l'expert désigné par le Juge de la mise en état, selon qui la SCI était soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, il n'y aurait donc aucune charge dont Madame [B] aurait dû s'acquitter au titre des dividendes revendiqués. Madame [W] veuve [O] et son fils considèrent que les bénéfices d'une société ne sont pas nécessairement des fruits ; ils ne le deviennent que s'ils sont distribués sous forme de dividendes. Dans une telle hypothèse, les défendeurs indiquent que les dividendes accroissent à l'indivision. Ils font ensuite valoir qu'en application des dispositions de l'article 815-10 du Code civil, les demandes relatives aux fruits et revenus des biens indivis se prescrivent par cinq ans. Considérant que Madame [B] a fait délivrer son assignation le 24 juin 2019, ils font valoir que les demandes portant sur des dividendes distribués ne peuvent aller au-delà du 28 juin 2013 (sic). Les consorts [W]-[O] font valoir qu'au [Date décès 5] 2013, date du décès de Monsieur [O], celui-ci disposait d'un compte courant d'associé d'un montant de 207.225 euros, correspondant aux résultats distribués au titre des exercice antérieurs à 2012. Ils considèrent que Madame [B] est prescrite dans ses revendications. S'agissant des bénéfices établis depuis l'exercice clos le 31 décembre 2012, ils indiquent qu'ils n'ont pas été distribués, de sorte qu'ils ont intégré les capitaux propres de la société. Ils font ensuite valoir que Madame [B] ne peut prétendre qu'à la moitié de la part de Monsieur [O] dans ce boni de liquidation, soit 123.710,40 euros. Les défendeurs font encore valoir que cette valeur ne tient pas compte des impôts qui ont été acquittés par Madame [O] depuis 2013 au titre des résultats de la SCI. Madame [W] veuve [O] évalue ces sommes à 65.361 euros depuis 2013 et considère que Madame [B] ne peut prétendre qu'au partage du résultat net de la société soit : 247.420,80 euros - 65.361 euros = 182.059,80 euros Les défendeurs considèrent que Madame [B] ne peut prétendre qu'à la moitié de cette somme, soit 91.029,90 euros. Subsidiairement, les consorts [W]-[O] considèrent que la succession de Monsieur [O] dispose d'une créance contre Madame [B] correspondant à sa part de fiscalité personnelle. A défaut de production de ses avis d'imposition, ils font valoir que Madame [B] est redevable de l'imposition acquittée, soit 32.680,50 euros (65.361 / 2). Mesdames [O] font valoir que l'expert a évalué chaque part de la société à la somme de 39.618 euros, soit 198.090 au titre des cinq parts revenant à l'indivision. Elles indiquent que Madame [B] peut prétendre à la moitié de cette somme, soit 99.045 euros. Sur ce, le tribunal observe qu'il est constant que les parts de la SCI [15] dépendaient de la communauté ayant existé entre Monsieur [O] et Madame [B]. Il est tout aussi constant que ces parts étaient indivises entre les mêmes à la suite de la dissolution de leur régime matrimonial. A la suite de la cession du bien immobilier, propriété de la SCI, et de la dissolution amiable de celle-ci, chacun des associés pouvaient prétendre à la moitié du boni de liquidation. Par suite, la somme de 247.420,81 euros, par l'effet de la subrogation réelle, dépend, elle aussi, de la masse indivise. Elle peut donc être partagée entre les indivisaires à proportion de leurs droits, soit par moitié. Pa ailleurs, cette somme correspondant au solde du boni de liquidation est nécessairement une somme nette d'impôts, puisque ceux-ci ont d'ores et déjà été acquittés par les associés de la SCI. Les consorts [W]-[O] ne peuvent donc pas prétendre imputer sur cette sommes le montant des impositions dues depuis 2013. Par conséquent, il faut considérer que Madame [B] a vocation à percevoir la moitié du solde du boni de liquidation, soit 123.710,41 euros. Sur les droits de Madame [B] au titre des dividendes Aux termes de l'article 815-10 du Code civil « Les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être ». Il résulte de l'interprétation de ce texte par la Cour de cassation que les fruits et revenus de la valeur des parts sociales dépendant originairement de la communauté accroissent à l'indivision post-communautaire après la dissolution du régime matrimonial (en ce sens v. Civ. 1ère 10 février 1998 : pourvoi n°96-16.735 ; Civ ; 1ère 28 mars 2018 : pourvoi n°17-16.198). Il s'en déduit que les bénéfices et les dividendes perçus par ou pour le compte d'un époux commun en bien sont des fruits accroissant à l'indivision. En l'espèce, Madame [B], se fondant sur les conclusions de l'expert, prétend à une créance de 144.810 euros correspondant à la moitié des bénéfices attribués à Monsieur [O] entre 1996 et 2011 et la somme de 108.762 euros correspondant à la moitié des résultats en attente d'affectation depuis le décès de Monsieur [O]. Les consorts [W]-[O] s'opposent à cette demande en faisant valoir que le droit aux dividendes de Madame [B] est prescrit pour la période antérieure au « 28 juin 2013 ». Ils indiquent ensuite que les dividendes postérieurs n'ont pas été distribués et n'ont pas accru à la masse indivise. Mesdames [O] considèrent que la demande de Madame [B] n'est pas recevable dès lors qu'elle est dirigée contre les indivisaires et non contre l'indivision. Le tribunal observe en premier lieu que Madame [B] a modifié, dans ses dernières écritures, la formulation de ses demandes, qui sont faites contre la masse indivise. Il faut donc les considérer comme recevables. En second lieu, il est acquis que les demandes relatives aux fruits des biens indivis se prescrivent par cinq ans. Ce qui signifie que Madame [B], qui a assigné l'ensemble des héritiers de Monsieur [O] par actes des 24, 26 et 28 juin 2019, est irrecevable, puisque prescrite, à revendiquer sa part des dividendes antérieurs au 28 juin 2014 (il faut d'ailleurs considérer que le délai de prescription fixé par les consorts [W]-[O] au 28 juin 2013 est une erreur de plume). En troisième lieu, il ressort du rapport d'expertise qu'à partir « de l'exercice 2012 jusqu'en 2017 aucune assemblée n'a été réalisée ni produite ». L'expert précise encore, après analyse des bilans de la société, que les résultats de ces mêmes années sont en attente d'affectation ; que le résultat global n'a pas été affecté sur les comptes courants et qu'aucune part de bénéfice n'a fait l'objet d'un placement en réserve (p31/36 du rapport). Il évalue le résultat global à affecter à la somme de 435.049 euros, dont 217.525 euros revenant à l'indivision [O], dont Madame [B] revendique la moitié à hauteur de 108.762 euros. Il est constant sur ce point qu'aucune assemblée générale ne s'est tenue après le décès de Monsieur [O]. Or, il résulte de l'interprétation constante de la Cour de cassation que les bénéfices réalisés par une société ne participent de la nature des fruits que lors de leur attribution sous forme de dividendes, lesquels n'ont pas d'existence juridique avant l'approbation des comptes de l'exercice par la collectivité des associés, la constatation par celle-ci de l'existence de sommes distribuables et la détermination de la part qui est attribuée à chaque associé. Il en résulte que les dividendes ne sont pas des fruits civils s'acquérant jour par jour et que tant qu'ils n'ont pas accédé à l'existence juridique dans les conditions ci-dessus indiquées, les associés n'ont aucune créance à ce titre sur la société (en ce sens v. Com. 13 septembre 2017 : pourvoi n°16-13.674 ; Com. 4 février 2014 : pourvoi n°12-23.894 ; Com. 28 novembre 2006 : pourvoi n°04-17.486). Par ailleurs, quand bien même les déclarations fiscales ont été établies au nom de la société après le décès de Monsieur [O] et que Madame [W] veuve [O] a déclaré la part de bénéfice revenant à la succession de Monsieur [O] au titre des revenus fonciers, l'imposition ainsi déclenchée par application des dispositions de l'article 8 du Code général des Impôts n'est pas de nature à faire présumer que les bénéfices ont été distribués. Au contraire, l'ensemble des parties s'accordent à considérer qu'à compter de l'année 2012, les dividendes n'ont pas été distribués. Ces bénéfices non distribués correspondent, conformément aux dispositions de l'article R. 123-191 du Code de commerce, aux capitaux propres de la société. Ceux-ci ont nécessairement intégrés les comptes de la liquidation de la société et sont compris dans le boni de liquidation dont les parties s'accordent pour considérer qu'il est évalué à la somme de 494.841,61 euros et dont la moitié (247.420,80 euros séquestrés en compte CARPA) représente la valeur des parts de Monsieur [O] dans la SCI. Aussi faut-il considérer que la liquidation des droits de Madame [B] à la somme de 123.710,41 euros comprend sa part dans les bénéfices non-distribués. Il convient donc de : - Déclarer Madame [B] irrecevable à solliciter sa part des dividendes antérieurs au 28 juin 2014 - Débouter Madame [B] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des dividendes en attente de distribution. Sur le sort du passif indivis Aux termes du dernier alinéa de l'article 815-1 du Code civil « Chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l'indivision ». Par ailleurs, l'article 815-11 du même Code précise que « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables ». Reconventionnellement, Madame [W] veuve [O] et Monsieur [O] sollicitent la condamnation de Madame [B] à supporter sa part d'impôts à hauteur de 32.680,50 euros. Madame [B] s'y oppose. Reprenant les conclusions de l'expert elle indique qu'à défaut de connaissance du taux marginal d'imposition inhérent à son foyer, le montant dont elle pourrait être redevable ne peut pas être déterminé. Elle indique qu'il n'y a donc aucune charge dont elle aurait dû s'acquitter au titre des dividendes revendiqués. Mesdames [O] ne concluent pas sur ce point. Sur ce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [W] veuve [O] que la SCI a procédé, conformément à ses obligations comptables, aux déclarations de ses dividendes distribuables, alors même que ces dividendes n'ont pas été distribués aux associés. Par suite, il n'est pas contesté que l'administration fiscale a perçu, conformément aux dispositions de l'article 8 du Code général des Impôts, l'impôt correspondant, Madame [W] veuve [O] ayant été imposée, sur ses revenus, au titre des dividendes non distribués. Or, il résulte de l'interprétation de la Cour de cassation des articles 815-10 et 815-11 du Code civil que « Chacun des copartageants doit supporter l'impôt sur le revenu sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par le bien indivis » (en ce sens v. Civ. 1ère 10 mai 2006, pourvoi n°04-12.473). La Cour de cassation juge également que « L'impôt sur le revenu, que chacun des co-partageants doit supporter sur la part lui revenant dans les bénéfices nets réalisés par un fonds de commerce indivis, constitue une dette personnelle et non une dette de l'indivision » (en ce sens v. Civ. 1ère 23 juin 2010, pourvoi n° 09-13.250). Par suite, il faut considérer que Madame [W] veuve [O], qui a assumé seule le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des bénéfices de la SCI dont les parts sont indivises avec Madame [B], dispose d'une créance contre cette dernière. Madame [B] ne communique pas son taux d'imposition, qui aurait permis de déterminer la somme dont elle était réellement redevable. Par suite, il faut considérer que la charge de l'impôt doit être répartie entre les indivisaires, à proportion de leurs droits dans l'indivision. Aussi, Madame [B], titulaire de la moitié des droits indivis sur les parts sociales, doit supporter la moitié de l'imposition. Il ressort des écritures de Madame [W] veuve [O], que Monsieur [O], puis elle-même en qualité d'épouse survivante, ont assumé le paiement de la somme de 87.775 euros au titre des prélèvements sociaux, depuis 1997. Cependant, Madame [W] veuve [O] et son fils, ne revendiquent la contribution de Madame [B] au paiement de l'impôt acquitté que depuis l'année 2013, soit à concurrence de la somme de 65.361 euros. Il convient par conséquent de fixer la part contributive de Madame [B] au paiement de l'impôt à la somme de 32.680, 50 euros. En définitive, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de liquider les droits de Madame [B] à la somme de 91.029,91 euros (123.710,41 - 32.680,50). Sur l'indemnité de gestion Aux termes de l'article 815-12 du Code civil « L'indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité dans les conditions fixées à l'amiable ou, à défaut, par décision de justice ». Madame [W] veuve [O] et Monsieur [O] sollicitent la condamnation de Madame [B] à Monsieur [O] et à ses héritiers d’une somme de 25.000 euros afin d'indemniser la gestion efficace de la SCI depuis sa création. Madame [B] s'oppose à cette demande. Reprenant les conclusions de l'expert, elle note que les statuts de la SCI excluaient toute rémunération des gérants de la SCI. Il résulte des dispositions de l'article 815-12 du Code civil que l'indivisaire gérant de la masse indivise peut prétendre à la rémunération du temps consacré à la gestion des biens indivis. L'attribution d'une telle rémunération est subordonnée à la réalisation effective d'une activité de gestion pour le compte de la masse indivise. A titre liminaire, le tribunal observe que Madame [W] et son fils sollicitent une indemnisation à hauteur de 25.000 euros « soit 1.500 euros par année de gestion », soit pour une période d'environ 16 années. Il faut donc considérer qu'ils ne demandent une indemnisation que pour la gestion réalisée par Monsieur [O] de son vivant. En premier lieu, la référence aux dispositions statutaires relatives à la rémunération de la gérance de la SCI est sans emport sur la demande formée par Madame [W] veuve [O] et son fils au regard des dispositions de l'article 815-12 du Code civil. La gestion de la SCI doit en effet être distinguée de la gestion des parts indivises de cette même SCI. En second lieu, il faut rappeler qu'il incombe à Madame [W] veuve [O] et à son fils de démontrer l'existence d'une activité effective de gestion au profit de l'indivision. Or, à compter de sa création et jusqu'au décès de Monsieur [O], il résulte du rapport d'expertise que celui-ci a bénéficié seul du produit de cette gestion, puisque les dividendes distribués n'ont pas été partagés avec Madame [B], qui n'en n'a, ainsi, pas profité. Par suite, pour la période courant de la création de la SCI jusqu'au décès de Monsieur [O], il faut considérer que celui-ci a géré les parts indivises pour son propre compte et dans son intérêt propre. Tout rémunération de sa gestion doit donc être écartée (en ce sens v. Civ. 1ère 26 juin 2019 : pourvoi n°18-17.038). Il y a lieu, en conséquence, de débouter Madame [W] veuve [O] et Monsieur [O] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 815-12 du Code civil. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Les frais d'expertise seront supportés à parts égales par chacune des trois parties (Madame [B], d'une part, Madame [W] veuve [O] et Monsieur [O], d'autre part, et Mesdames [O] de dernière part). Aucune circonstance tirée notamment de l'équité ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, compte tenu de l'ancienneté de la procédure, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, ORDONNE le partage complémentaire des parts indivises de la SCI [15] initialement détenues par Monsieur [L] [O] ; DECLARE Madame [U] [B] irrecevable à solliciter sa part des dividendes antérieurs au 28 juin 2014 ; DEBOUTE Madame [B] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des dividendes en attente de distribution ; FIXE les droits de Madame [U] [B] dans la valeur des parts indivises à la somme de 123.710,41 euros ; DIT que la part contributive de Madame [U] [B] au paiement de l'impôt est liquidée à la somme de 32.680, 50 euros ; LIQUIDE en conséquence les droits de Madame [U] [B] dans la masse indivise à la somme de 91.029,91 euros ; DIT que Madame [U] [B] pourra prélever cette somme sur les fonds séquestrés en compte CARPA ; DEBOUTE Madame [A] [I] [W] veuve [O] et Monsieur [E] [O] de leur demande de condamnation de Madame [U] [B] au titre d'une indemnité de gestion ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que les frais d'expertise seront supportés à parts égales par chacune des trois parties ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2025-05-23T20:31:06.954Z.