Tribunal judiciaire de Tours, PREMIERE CHAMBRE, 22 mai 2025, n° 23/01384
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Exposé du litige : La société LUYNOISE [Z]-MARCAIS est une société civile d’exploitation agricole, dirigée par Madame [H] [Z]. Le capital social de la SCEA LUYNOISE [Z]-MARCAIS est réparti de la façon suivante : - Madame [H] [Z] (mère) : 32.754 parts - Monsieur [G] [Z] (père) : 24.564 parts - Monsieur [Y] [Z] (fils) : 24.564 parts Monsieur [Y] [Z] a fait l’acquisition de ces parts sociales suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2013. Dans le cadre de son activité sociale, la SCEA a fait appel aux services de Monsieur [Y] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel pour la réalisation de travaux agricoles. Monsieur [Y] [Z] assurait ainsi l’exploitation agricole des parcelles de la SCEA selon contrat verbal, compte tenu des relations familiales des associés de la SCEA. A ce titre, les parties s’étaient mises d’accord pour que M. [Y] [Z] facture fortement la SCEA pour ses services afin que celui-ci puisse construire et solidifier son activité professionnelle. Toutefois, les relations entre Monsieur [Y] [Z] et ses parents se sont fortement dégradées au fil des années. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, Monsieur [Y] [Z] a délivré assignation à la SCEA Luynoise [Z]-Marcais devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir la société condamnée à lui payer la somme de 99.428,60 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3% au titre d’un moratoire accordé à la SCEA en 2009, la somme de 2.554,29 euros au titre de factures impayées, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SCEA Luynoise [Z]-Marcais demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile, de : Prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01384 et RG 23/01475Débouter Monsieur [Y] [Z] de ses demandes, fins et conclusionsConstater la prescription de la dette alléguée par Monsieur [Y] BrunetPrononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y] BrunetCondamner Monsieur [Y] [Z] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble et pour les cinq dernières années :De ses déclarations de récolteDe tout justificatif de la ventilation des récoltes récupérées sur ses parcelles exploitées, quelle que soit la nature de la culture réaliséeDu relevé parcellaire MSADes bilans comptables (dossiers de gestion analytique par culture et comptabilité générale)Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :Se faire remettre tout document utileEntendre tout sachantApporter les éléments permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur le fonctionnement de la SCEA dans ses rapports avec Monsieur [Y] [Z] :Pendant la période où Monsieur [Y] [Z] était habilité à réaliser les travaux pour le compte de la SCEADepuis la cessation d’activité de Monsieur [Y] [Z] sur la SCEA en qualité d’entrepreneur de travaux à façonComparer la facturation de Monsieur [Y] [Z] avec des structures similairesComparer la production de la SCEA avec des structures similaires dont l’exploitation individuelle de Monsieur [Y] [Z]De faire les comptes entre les partiesDire qu’il appartiendra à l’Expert Judiciaire de répondre à tous les dires des parties et d’adresser un mois au moins avant le dépôt de son rapport final un pré-rapport d’expertise auxquelles les parties pourront répondre par écrit ; Condamner Monsieur [Y] [Z] à verser à la SCEA La Luynoise la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Concernant la prescription de l’action de Monsieur [Y] [Z], la SCEA Luynoise [Z]-Marcais soutient que le grand livre de la SCEA établit qu’il n’y a pas eu de versement au titre de la dette tirée du moratoire depuis 2014. Un délai de 9 ans est donc passé avant l’action. Concernant l’expertise, la SCEA Luynoise [Z]-Marcais indique que la surfacturation opérée par Monsieur [Y] [Z] a contribué à une comptabilité anormale de la société. De plus, elle soutient que Monsieur [Y] [Z] exploite encore les parcelles appartenant ou exploitées par la SCEA, de sorte qu’il leur est redevable à cet égard. Une expertise sur ce point lui semble donc nécessaire. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [Y] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 21, 143, 144, 146 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1843-5, 1850, 1855, 1856 et 2240 du Code civil, et de l’article L. 123-23 du code de commerce, de : Déclarer l’action de Monsieur [Y] [Z] recevableDébouter la SCEA LUYNOISE [Z]-MARCAIS ainsi que Monsieur [G] et Madame [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Juger que la dette de la SCEA LUYNOISE [Z]-MARCAIS à l’égard de Monsieur [Y] [Z] n’est pas prescrite,A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise formulée par la SCEA Luynoise [Z]-Marcais: Constater les protestations et réserves de Monsieur [Y] [Z] sur la réalisation d’une expertise judiciaire,Juger que l’expert n’aura pas pour mission de « faire les comptes entre les parties »,Juger que l’expert aura notamment pour mission de comparer la facturation de Monsieur [Y] [Z] avec la facturation réalisée par Madame [H] [Z] pour le compte de Monsieur [Y] [Z] lorsqu’elle gérait la comptabilité de son entreprise individuelle ;En toute hypothèse, Condamner in solidum la SCEA Luynoise [Z]-Marcais ainsi que Monsieur [G] et Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Monsieur [Y] [Z] argue que la SCEA a reconnu la dette tirée du moratoire au sein de ses livres de compte pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. De plus l’expert-comptable de la SCEA a confirmé par courrier du 7 mai 2019 que la société reste redevable de cette dette. Il ajoute que des versements ont été effectués jusqu’au 31 décembre 2019 pour le règlement des factures impayées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 3 avril 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ». I/ Sur la jonction d’instance L'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » L’article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ». En l’espèce, l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01384 concerne une demande en paiement de Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de la société SCEA Luynoise [Z]-Marcais. L’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01475 concerne une demande en dissolution anticipée des époux [Z] à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] et de la société SCEA Luynoise [Z]-Marcais. Dès lors, toutes ces demandes concernent la société SCEA Luynoise [Z]-Marcais ainsi que les associés de cette société. Toutefois, au vu de la complexité et de la différence d’objet de chacune des instances, il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction. Il conviendra donc de rejeter la demande de jonction d’instance. II/ Sur la prescription de l’action de Monsieur [Y] [Z] L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription. L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». En l’espèce, il s’agit d’une action tendant au paiement d’une obligation. Dès lors, il s’agit d’une action mobilière qui se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité de la créance. S’agissant de la créance née du moratoire accordé par Monsieur [Y] [Z] à la SCEA la Luynoise portant sur une somme de 100.000 euros avec taux d’intérêts conventionnel à 3%, celle-ci est née le 15 novembre 2009. Il est constant que la reconnaissance d’une dette peut résulter d’un acte unilatéral, émanant du débiteur et même ignoré du créancier. Il apparait expressément au vu du grand livre des comptes généraux produit par la société SCEA que cette dette figure au sein du bilan de la société SCEA La Luynoise au moins depuis l’année 2014. Dès lors, la société SCEA a reconnu l’existence de cette dette au sein de ses comptes en 2014, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Un nouveau délai a donc couru depuis décembre 2014, puis tous les ans jusqu’à 2023 en raison de la reconnaissance de la dette au sein du grand livre des comptes généraux de la SCEA. Par ailleurs, Monsieur [Y] [Z] produit à l’appui de ses prétentions les comptes annuels clos le 31 décembre 2018 de la société SCEA sur lesquels figure la somme de 88.341,03 euros restant à la charge de la société à son égard. Cette dette est confirmée par l’expert-comptable de la SCEA dans sa lettre adressée à la gérante de la société datée du 7 mai 2019. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’action visant à obtenir le paiement de la créance née du moratoire de 100.000 euros accordé à la SCEA par Monsieur [Y] [Z] le 15 novembre 2009 n’est pas prescrite. III/ Sur la demande d’expertise L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, la SCEA Luynoise [Z]-Marcais déclare qu’elle a accordé par contrat verbal un système économique particulièrement intéressant pour Monsieur [Y] [Z] à son propre détriment dans le but de l’aider à construire son entreprise individuelle. Selon la société défenderesse, il s’agissait d’un fonctionnement par un double système apparent de faible rendement agricole de la SCEA et de surfacturation des prestations au bénéfice de Monsieur [Y] [Z]. Ce serait dans ce cadre que la SCEA se serait endettée à l’égard de Monsieur [Y] [Z], sans jamais parvenir à rembourser ses dettes. Toutefois, aucune pièce ne vient à l’appui de ce moyen de fait. Par ailleurs, la SCEA Luynoise [Z]-Marcais produit aux débats des avis de la part de la direction départementale des territoires d’Indre et Loire faisant état d’incohérences et d’anomalies sur sa déclaration annuelle d’assolement relatif à la PAC. Il ressort de ces relevés de situation pour les années 2020 et 2022 que certaines de leurs parcelles sont exploitées par Monsieur [Y] [Z]. Une mesure d’expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond quant à une éventuelle créance de la SCEA à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] en raison des exploitations indues. La mesure d’expertise permettra dès lors de faire la lumière sur la somme due par la SCEA à Monsieur [Y] [Z], avec compensation le cas échéant. Il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Les frais de la mesure d’expertise seront avancés par la partie y ayant un intérêt à savoir la SCEA Luynoise [Z]-Marcais. IV/ Sur la communication de documents sous astreinte L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». L’article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ». Il résulte des articles 142 et 138 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la production d’un acte ou d’une pièce détenue par une partie à l’instance. La SCEA Luynoise [Z]-Marcais estime que la créance de Monsieur [Y] [Z] à l’égard de la SCEA est née au détriment de celle-ci par un double système de sous-production apparent de la SCEA couplé à une surfacturation des prestations de Monsieur [Y] [Z]. Enjoindre la communication des déclarations de récolte rapportées aux surfaces et aux parcelles que Monsieur [Y] [Z] exploite permettra d’éclairer le tribunal sur le système économique mis en place depuis plusieurs années entre la SCEA et l’entreprise individuelle de Monsieur [Y] [Z]. Le juge du fond sera ainsi à même de livrer une solution quant à l’action en paiement de l’obligation existant entre [Y] [Z] et la SCEA La Luynoise. Toutefois, afin d’assurer une bonne administration de la justice, ces documents et pièces devront être adressés à l’expert désigné dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée. V/ Sur les autres demandes A ce stade, les dépens seront réservés. Le sort des frais irrépétibles suivra le cours de l’instance au fond.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la demande de jonction d’instance formulée par les parties, Déclare recevable l’action en paiement formée par Monsieur [Y] [Z] comme non prescrite, Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, Désigne pour y procéder M. [T] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5] Avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties, Et avec mission de : Se faire remettre tout document utileEntendre tout sachantApporter les éléments permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur le fonctionnement de la SCEA dans ses rapports avec Monsieur [Y] [Z] :Pendant la période où Monsieur [Y] [Z] était habilité à réaliser les travaux pour le compte de la SCEADepuis la cessation d’activité de Monsieur [Y] [Z] sur la SCEA en qualité d’entrepreneur de travaux à façonComparer la facturation de Monsieur [Y] [Z] avec des structures similairesComparer la production de la SCEA avec des structures similaires dont l’exploitation individuelle de Monsieur [Y] [Z]Comparer la facturation de Monsieur [Y] [Z] avec la facturation réalisée par Madame [H] [Z] pour le compte de Monsieur [Y] [Z] lorsqu’elle gérait la comptabilité de son entreprise individuelle ;Faire les comptes entre les partiesDit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ; Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par la SCEA Luynoise [Z]-Marcais ; Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SCEA Luynoise [Z]-Marcais dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours. Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 2]) au vu desquelles il sera statué ; Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; Ordonne à Monsieur [Y] [Z] de communiquer à l’expert judiciaire, et ce, depuis 2019 : Ses déclarations de récolteTout justificatif de la ventilation des récoltes récupérées sur ses parcelles exploitées, quelle que soit la nature de la culture réaliséeLe relevé parcellaire MSASes bilans comptables (dossiers de gestion analytique par culture et comptabilité générale)Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, Rejette le surplus des demandes, Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 05 janvier 2026 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. FLAMAND Le Juge de la mise en état V. ROUSSEAU
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS MISE EN ÉTAT PREMIERE CHAMBRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 22 MAI 2025 Numéro de rôle : N° RG 23/01384 - N° Portalis DBYF-W-B7H-IWXU DEMANDEUR : Monsieur [Y] [Z] né le 15 Juin 1973 à [Localité 4] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître David ATHENOUR de la SELARL HUGO AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Guillaume CLOUZARD de la SELAS ORATIO AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant ET : DÉFENDERESSE : S.C.E.A. LUYNOISE [Z]-MARCAIS (RCS de TOURS n° 349 233 775), dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS, avocats plaidant, Me Manon FLAMMANT, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant ORDONNANCE RENDUE PAR : JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU GREFFIER : C. FLAMAND DÉBATS : A l'audience du 03 Avril 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025. Exposé du litige : La société LUYNOISE [Z]-MARCAIS est une société civile d’exploitation agricole, dirigée par Madame [H] [Z]. Le capital social de la SCEA LUYNOISE [Z]-MARCAIS est réparti de la façon suivante : - Madame [H] [Z] (mère) : 32.754 parts - Monsieur [G] [Z] (père) : 24.564 parts - Monsieur [Y] [Z] (fils) : 24.564 parts Monsieur [Y] [Z] a fait l’acquisition de ces parts sociales suivant acte sous seing privé en date du 8 novembre 2013. Dans le cadre de son activité sociale, la SCEA a fait appel aux services de Monsieur [Y] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel pour la réalisation de travaux agricoles. Monsieur [Y] [Z] assurait ainsi l’exploitation agricole des parcelles de la SCEA selon contrat verbal, compte tenu des relations familiales des associés de la SCEA. A ce titre, les parties s’étaient mises d’accord pour que M. [Y] [Z] facture fortement la SCEA pour ses services afin que celui-ci puisse construire et solidifier son activité professionnelle. Toutefois, les relations entre Monsieur [Y] [Z] et ses parents se sont fortement dégradées au fil des années. Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2023, Monsieur [Y] [Z] a délivré assignation à la SCEA Luynoise [Z]-Marcais devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir la société condamnée à lui payer la somme de 99.428,60 euros outre intérêts conventionnels au taux de 3% au titre d’un moratoire accordé à la SCEA en 2009, la somme de 2.554,29 euros au titre de factures impayées, et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SCEA Luynoise [Z]-Marcais demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil et de l’article 146 du code de procédure civile, de : Prononcer la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/01384 et RG 23/01475Débouter Monsieur [Y] [Z] de ses demandes, fins et conclusionsConstater la prescription de la dette alléguée par Monsieur [Y] BrunetPrononcer l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Y] BrunetCondamner Monsieur [Y] [Z] à communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, l’ensemble et pour les cinq dernières années :De ses déclarations de récolteDe tout justificatif de la ventilation des récoltes récupérées sur ses parcelles exploitées, quelle que soit la nature de la culture réaliséeDu relevé parcellaire MSADes bilans comptables (dossiers de gestion analytique par culture et comptabilité générale)Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal avec pour mission de :Se faire remettre tout document utileEntendre tout sachantApporter les éléments permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur le fonctionnement de la SCEA dans ses rapports avec Monsieur [Y] [Z] :Pendant la période où Monsieur [Y] [Z] était habilité à réaliser les travaux pour le compte de la SCEADepuis la cessation d’activité de Monsieur [Y] [Z] sur la SCEA en qualité d’entrepreneur de travaux à façonComparer la facturation de Monsieur [Y] [Z] avec des structures similairesComparer la production de la SCEA avec des structures similaires dont l’exploitation individuelle de Monsieur [Y] [Z]De faire les comptes entre les partiesDire qu’il appartiendra à l’Expert Judiciaire de répondre à tous les dires des parties et d’adresser un mois au moins avant le dépôt de son rapport final un pré-rapport d’expertise auxquelles les parties pourront répondre par écrit ; Condamner Monsieur [Y] [Z] à verser à la SCEA La Luynoise la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Concernant la prescription de l’action de Monsieur [Y] [Z], la SCEA Luynoise [Z]-Marcais soutient que le grand livre de la SCEA établit qu’il n’y a pas eu de versement au titre de la dette tirée du moratoire depuis 2014. Un délai de 9 ans est donc passé avant l’action. Concernant l’expertise, la SCEA Luynoise [Z]-Marcais indique que la surfacturation opérée par Monsieur [Y] [Z] a contribué à une comptabilité anormale de la société. De plus, elle soutient que Monsieur [Y] [Z] exploite encore les parcelles appartenant ou exploitées par la SCEA, de sorte qu’il leur est redevable à cet égard. Une expertise sur ce point lui semble donc nécessaire. Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, Monsieur [Y] [Z] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 21, 143, 144, 146 et 789 du Code de procédure civile, des articles 1843-5, 1850, 1855, 1856 et 2240 du Code civil, et de l’article L. 123-23 du code de commerce, de : Déclarer l’action de Monsieur [Y] [Z] recevableDébouter la SCEA LUYNOISE [Z]-MARCAIS ainsi que Monsieur [G] et Madame [H] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,Juger que la dette de la SCEA LUYNOISE [Z]-MARCAIS à l’égard de Monsieur [Y] [Z] n’est pas prescrite,A titre subsidiaire, sur la demande d’expertise formulée par la SCEA Luynoise [Z]-Marcais: Constater les protestations et réserves de Monsieur [Y] [Z] sur la réalisation d’une expertise judiciaire,Juger que l’expert n’aura pas pour mission de « faire les comptes entre les parties »,Juger que l’expert aura notamment pour mission de comparer la facturation de Monsieur [Y] [Z] avec la facturation réalisée par Madame [H] [Z] pour le compte de Monsieur [Y] [Z] lorsqu’elle gérait la comptabilité de son entreprise individuelle ;En toute hypothèse, Condamner in solidum la SCEA Luynoise [Z]-Marcais ainsi que Monsieur [G] et Madame [H] [Z] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Monsieur [Y] [Z] argue que la SCEA a reconnu la dette tirée du moratoire au sein de ses livres de compte pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. De plus l’expert-comptable de la SCEA a confirmé par courrier du 7 mai 2019 que la société reste redevable de cette dette. Il ajoute que des versements ont été effectués jusqu’au 31 décembre 2019 pour le règlement des factures impayées. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA. L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 3 avril 2025, puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025. MOTIFS Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ». I/ Sur la jonction d’instance L'article 367 alinéa 1er du code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » L’article 783 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ». En l’espèce, l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01384 concerne une demande en paiement de Monsieur [Y] [Z] à l’encontre de la société SCEA Luynoise [Z]-Marcais. L’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01475 concerne une demande en dissolution anticipée des époux [Z] à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] et de la société SCEA Luynoise [Z]-Marcais. Dès lors, toutes ces demandes concernent la société SCEA Luynoise [Z]-Marcais ainsi que les associés de cette société. Toutefois, au vu de la complexité et de la différence d’objet de chacune des instances, il ne relève pas d’une bonne administration de la justice de procéder à leur jonction. Il conviendra donc de rejeter la demande de jonction d’instance. II/ Sur la prescription de l’action de Monsieur [Y] [Z] L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription. L’article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». L’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ». En l’espèce, il s’agit d’une action tendant au paiement d’une obligation. Dès lors, il s’agit d’une action mobilière qui se prescrit par cinq ans à compter de la date d’exigibilité de la créance. S’agissant de la créance née du moratoire accordé par Monsieur [Y] [Z] à la SCEA la Luynoise portant sur une somme de 100.000 euros avec taux d’intérêts conventionnel à 3%, celle-ci est née le 15 novembre 2009. Il est constant que la reconnaissance d’une dette peut résulter d’un acte unilatéral, émanant du débiteur et même ignoré du créancier. Il apparait expressément au vu du grand livre des comptes généraux produit par la société SCEA que cette dette figure au sein du bilan de la société SCEA La Luynoise au moins depuis l’année 2014. Dès lors, la société SCEA a reconnu l’existence de cette dette au sein de ses comptes en 2014, ce qui a eu pour effet d’interrompre le délai de prescription. Un nouveau délai a donc couru depuis décembre 2014, puis tous les ans jusqu’à 2023 en raison de la reconnaissance de la dette au sein du grand livre des comptes généraux de la SCEA. Par ailleurs, Monsieur [Y] [Z] produit à l’appui de ses prétentions les comptes annuels clos le 31 décembre 2018 de la société SCEA sur lesquels figure la somme de 88.341,03 euros restant à la charge de la société à son égard. Cette dette est confirmée par l’expert-comptable de la SCEA dans sa lettre adressée à la gérante de la société datée du 7 mai 2019. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’action visant à obtenir le paiement de la créance née du moratoire de 100.000 euros accordé à la SCEA par Monsieur [Y] [Z] le 15 novembre 2009 n’est pas prescrite. III/ Sur la demande d’expertise L’article 144 du code de procédure civile dispose : « Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ». L'article 146 du code de procédure civile ajoute : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, la SCEA Luynoise [Z]-Marcais déclare qu’elle a accordé par contrat verbal un système économique particulièrement intéressant pour Monsieur [Y] [Z] à son propre détriment dans le but de l’aider à construire son entreprise individuelle. Selon la société défenderesse, il s’agissait d’un fonctionnement par un double système apparent de faible rendement agricole de la SCEA et de surfacturation des prestations au bénéfice de Monsieur [Y] [Z]. Ce serait dans ce cadre que la SCEA se serait endettée à l’égard de Monsieur [Y] [Z], sans jamais parvenir à rembourser ses dettes. Toutefois, aucune pièce ne vient à l’appui de ce moyen de fait. Par ailleurs, la SCEA Luynoise [Z]-Marcais produit aux débats des avis de la part de la direction départementale des territoires d’Indre et Loire faisant état d’incohérences et d’anomalies sur sa déclaration annuelle d’assolement relatif à la PAC. Il ressort de ces relevés de situation pour les années 2020 et 2022 que certaines de leurs parcelles sont exploitées par Monsieur [Y] [Z]. Une mesure d’expertise judiciaire sera de nature à éclairer le juge du fond quant à une éventuelle créance de la SCEA à l’encontre de Monsieur [Y] [Z] en raison des exploitations indues. La mesure d’expertise permettra dès lors de faire la lumière sur la somme due par la SCEA à Monsieur [Y] [Z], avec compensation le cas échéant. Il conviendra d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Les frais de la mesure d’expertise seront avancés par la partie y ayant un intérêt à savoir la SCEA Luynoise [Z]-Marcais. IV/ Sur la communication de documents sous astreinte L’article 788 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces ». L’article 134 du code de procédure civile dispose : « Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication ». Il résulte des articles 142 et 138 du code de procédure civile que le juge peut ordonner la production d’un acte ou d’une pièce détenue par une partie à l’instance. La SCEA Luynoise [Z]-Marcais estime que la créance de Monsieur [Y] [Z] à l’égard de la SCEA est née au détriment de celle-ci par un double système de sous-production apparent de la SCEA couplé à une surfacturation des prestations de Monsieur [Y] [Z]. Enjoindre la communication des déclarations de récolte rapportées aux surfaces et aux parcelles que Monsieur [Y] [Z] exploite permettra d’éclairer le tribunal sur le système économique mis en place depuis plusieurs années entre la SCEA et l’entreprise individuelle de Monsieur [Y] [Z]. Le juge du fond sera ainsi à même de livrer une solution quant à l’action en paiement de l’obligation existant entre [Y] [Z] et la SCEA La Luynoise. Toutefois, afin d’assurer une bonne administration de la justice, ces documents et pièces devront être adressés à l’expert désigné dans le cadre de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée. V/ Sur les autres demandes A ce stade, les dépens seront réservés. Le sort des frais irrépétibles suivra le cours de l’instance au fond. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, Rejette la demande de jonction d’instance formulée par les parties, Déclare recevable l’action en paiement formée par Monsieur [Y] [Z] comme non prescrite, Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, Désigne pour y procéder M. [T] [N] [Adresse 3] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 5] Avec faculté de prendre l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties, Et avec mission de : Se faire remettre tout document utileEntendre tout sachantApporter les éléments permettant à la juridiction saisie de se prononcer sur le fonctionnement de la SCEA dans ses rapports avec Monsieur [Y] [Z] :Pendant la période où Monsieur [Y] [Z] était habilité à réaliser les travaux pour le compte de la SCEADepuis la cessation d’activité de Monsieur [Y] [Z] sur la SCEA en qualité d’entrepreneur de travaux à façonComparer la facturation de Monsieur [Y] [Z] avec des structures similairesComparer la production de la SCEA avec des structures similaires dont l’exploitation individuelle de Monsieur [Y] [Z]Comparer la facturation de Monsieur [Y] [Z] avec la facturation réalisée par Madame [H] [Z] pour le compte de Monsieur [Y] [Z] lorsqu’elle gérait la comptabilité de son entreprise individuelle ;Faire les comptes entre les partiesDit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de Tours, dans les TROIS MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; Dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du juge de la mise en état ; Dit que les frais et honoraires de l'expert seront avancés par la SCEA Luynoise [Z]-Marcais ; Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par la SCEA Luynoise [Z]-Marcais dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de Tours. Rappelle à toutes fins qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d'expert sera caduque de plein droit en vertu de l'article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l'expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; Dit que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l'expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l'expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu'il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d'un mois, directement au juge chargé du contrôle de l'expertise (Tribunal judiciaire de Tours, Service des Expertises - [Adresse 2]) au vu desquelles il sera statué ; Dit que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l'expertise, l'expert mentionnera l'envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; Ordonne à Monsieur [Y] [Z] de communiquer à l’expert judiciaire, et ce, depuis 2019 : Ses déclarations de récolteTout justificatif de la ventilation des récoltes récupérées sur ses parcelles exploitées, quelle que soit la nature de la culture réaliséeLe relevé parcellaire MSASes bilans comptables (dossiers de gestion analytique par culture et comptabilité générale)Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond, Rejette le surplus des demandes, Donne avis aux parties, sous peine de radiation, de justifier pour l’audience de mise en état dématérialisée du 05 janvier 2026 de l’état d’avancement de l’expertise ou de toutes démarches effectuées pour la faire parvenir à bonne fin, ou pour le cas où les opérations auraient été achevées, de conclure. Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus. Le Greffier C. FLAMAND Le Juge de la mise en état V. ROUSSEAU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code de procedure civile 144, code de procedure civile 142, code de procedure civile 134, code de procedure civile 21, code civil 1856, code de commerce L123-23, code civil 1855, code civil 2240, code de procedure civile 783, code civil 1843-5, code civil 1850, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 23/01475
en commun : code de procedure civile 134, code civil 1856, code de commerce L123-23, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1850
- 21 février 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/05698
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1850
- 5 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Renvoi à la mise en état · n° 22/06784
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1850
- 16 mai 2025 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 24/00600
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1850
- 18 février 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00150
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1850
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01516
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1850
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01517
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1850
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00161
en commun : code civil 1856, code civil 1855, code civil 1843-5, code civil 1850
Mise à jour de la source le 2025-05-23T21:41:02.230Z.