Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 23 mai 2025, n° 23/09495
Exposé du litige
*-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [H] [l'affilié] a relevé au 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse] pour son activité professionnelle libérale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur. Cette caisse lui a notifié par courriers datés du 24 février 2021 la liquidation de ses retraites de base et complémentaire avec effet au 1er janvier 2021 en retenant: - pour la retraite de base: * une durée d'assurance auprès d'elle de 16 trimestres, * un taux majoré de +0.75%, * un nombre de point acquis de 934,1, * une valeur du point de 0,5731 euros au 1er janvier 2021, soit une retraite de base mensuelle de 40,87 euros, - pour la retraite complémentaire: * un taux plein de 100%, * un nombre de point acquis de 127,0, * une valeur de service du point de 2,63 euros, * une majoration familiale de 00% soit une retraite complémentaire donnant lieu à un versement forfaitaire unique de 4 554,23 euros, le nombre de point acquis étant inférieur à 180. En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'affilié a saisi le 9 septembre 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur les notifications de retraite de base et complémentaire datées du 24 février 2021. Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * déclaré le recours recevable, * débouté l'affilié de l'ensemble de ses demandes, * condamné l'affilié à payer à la caisse le somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'affilié aux dépens. L'affilié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'affilié, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a déclaré recevable en son recours et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant: - en 2017: 72 points, - en 2018: 72 points, - en 2019: 36 points, - en 2020: 36 points, * condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant: - en 2017: 433,5 points, - en 2018: 434,3 points, - en 2019: 320,1 points, - en 2020: 201,3 points, * condamner la caisse à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé celui-ci sous astreinte de 250 euros par jour de retard, * condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 mars 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle lui demande de: * 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire' de l'affilié, * attribuer à l'affilié les points de retraite de base suivants: - en 2017: 295,9 points, - en 2018: 289,9 points, - en 2019: 213,8 points, - en 2020: 134,3 points, * attribuer à l'affilié les points de retraite complémentaire suivants: - en 2017: 41 points, - en 2018: 39 points, - en 2019: 29 points, - en 2020: 18 points, * débouter l'affilié de l'ensemble de ses demandes, * condamner l'affilié à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1- sur le nombre de points acquis par l'affilié au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire: Exposé des moyens des parties: Se fondant sur les articles L.133-6-8 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, l'affilié se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il argue de l'absence de fondement textuel de la règle de proportionnalité, d'autant qu'elle est incompatible avec celle issue du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et soutient que les statuts de la caisse, qui ont la valeur d'un arrêté ministériel, ne peuvent primer sur le décret et ne peuvent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme. Il ajoute que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (forfait social) et que les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux "classiques" comme étant le revenu pour le calcul sur l'impôt sur le revenu ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, pour définir l'assiette de cotisation comme leur "chiffre d'affaires" ou "leurs recettes effectivement réalisées", soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de cotisations équivalent, qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux de professionnels libéraux "classiques" par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il souligne également que l'article D.643-3 du code de la sécurité sociale détermine les trimestres et points de retraite acquis par référence au chiffre d'affaires et ajoute que si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire, l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé sans fondement textuel pour la classe de revenu, soutenant que le BNC "théorique" retenu par la caisse sur la période 2009/2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs. Soulignant l'absence de contestation sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l'auto-entreprise, il soutient par renvoi à son annexe 1-2 que: - le nombre de points de retraite de base s'établit au regard du plafond de revenu défini par l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, la tranche 1 correspondant à son maximum au montant du plafond annuel de sécurité sociale (P.A.S.S) qui permet l'octroi de 525 points et la tranche 2 correspondant à son maximum à 5 P.A.S.S qui permet l'octroi de 25 points, . la valeur du point en tranche 1 étant ainsi en 2017 de 74,72 euros; en 2018 de 75,68 euros; en 2019 de 77,18 euros et en 2020 de 78,35 euros, . et en tranche 2, en 2017 de 7.845,60 euros; en 2018 de 7.946,40 euros; en 2019 de 8.104,80 euros et en 2020 de 8.227,20 euros, soit un total de points de retraite de base en 2017 de 433,5; en 2018 de 434, 3; en 2019 de 320,1 et en 2020 de 201,3 - le nombre de points de retraite complémentaire acquis s'établit sur la base de la classe de revenu (chiffre d'affaires) qui le faisait relever en 2017 et 2018 de la classe B (comprise entre 26 580 et 49 280 euros) pour avoir été respectivement de 32 084 euros et de 32 561 euros et en 2019 et 2020 de la classe A (inférieur à 26 580 euros) pour avoir été respectivement de 24 475 euros et de 15 625 euros. Tout en reconnaissant que le statut d'auto-entrepreneur est dérogatoire au régime "normal" et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse argue que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle ajoute que le montant des cotisations et contributions dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d'activité, et que pour les professionnels libéraux relevant du régime de l'auto-entrepreneur qui lui sont affiliés, l'article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le forfait social à 22% depuis le 01/01/2018. Elle argue qu'elle ne perçoit que 52.5% du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2.5% au titre du régime invalidité décès et invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, qu'elle relie au système contributif sur lequel repose le système de retraite français, et copie/colle des parties entières de jugements de première instance pour soutenir que son calcul est conforme aux dispositions applicables, détaillant ainsi le raisonnement suivi pour ses calculs: * pour la retraite de base: - en calculant sur le chiffre d'affaires le montant du forfait social (22,5% en 2017 puis 22% en 2018, 2019 et 2020), - en appliquant au montant ainsi obtenu un pourcentage en tranche 1 de 25% et en tranche 2 de 5% 'pour obtenir le montant versé au titre de la RB', - en divisant ce dernier montant par la valeur du point d'achat de la tranche 1 ou 2, pour ainsi chiffrer le nombre total de points de la retraite de base pour: 2017 à 295, 9 points, 2018 à 289,9 points, 2019 à 213,8 points, 2020 à 134,3 points, * pour la retraite complémentaire: - en appliquant une réduction prévue par l'article 3.12 de ses statuts de 25, 50 ou 75%, - en retenant à la base le montant du forfait social calculé sur le chiffre d'affaires dont 20% lui a été reversé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale auquel elle applique la valeur de rachat du point par année considérée résultant de la délibération de son conseil d'administration, pour chiffrer le nombre de points de retraite complémentaire acquis en 2017 à 41, en 2018 à 39, en 2019 à 29 et en 2020 à 18. Réponse de la cour: Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables, devenu à compter du 14 janvier 2018 l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Il s'ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c'est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d'abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires. Dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2016, l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions de l'article L.131-7 au régime prévu à l'article L.133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre: a) d'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, b) d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L.133-6-8. Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article". Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l'adhésion de ces derniers résulte non point d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables. De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d'activité. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la caisse, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. De plus, les rapports de cette caisse avec l'Etat d'une part et avec ses affiliés d'autre part sont indépendants. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement arguer de l'incidence d'un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d'inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier sur les années postérieures le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d'affaires, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs. L'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d'activité. Contrairement à ce qu'allègue la caisse, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires. S'il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale' pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d'affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu'il a été opté pour le régime de la micro-entreprise. L'abattement fiscal qui s'applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Selon l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2014- 1413 du 27 novembre 2014, applicable à la période de cotisations concernée par le présent litige, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. (...) Aux termes de l'article D.642-3 1° du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal à 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'allègue la caisse, le nombre de points de retraite de base acquis, doit être déterminé exclusivement au regard de ces dispositions réglementaires, et s'il faut se référer à la valeur du point, pour autant celle-ci l'est exclusivement pour la tranche 1 au regard du montant du plafond annuel de sécurité sociale (P.A.S.S) divisé par 525 et pour la tranche 2 au regard du montant de 5 P.A.S.S divisé par 25. Concernant la retraite complémentaire, l'article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation: - la classe A portant attribution annuelle de 36 points, - la classe B portant attribution annuelle de 72 points, - la classe C portant attribution annuelle de 108 points, - la classe D portant attribution annuelle de 180 points, - la classe E portant attribution annuelle de 252 points, - la classe F portant attribution annuelle de 396 points, - la classe G portant attribution annuelle de 432 points, - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d'insuffisance de revenus. Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées. La caisse ne pouvait donc, comme elle l'a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d'induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l'attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affilié. Les points du régime de retraite complémentaire doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite de base, sans qu'il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus, et l'assiette de calcul est le chiffre d'affaires réalisé. La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l'application erronée par la caisse des dispositions applicables, et le nombre de points du régime de retraite complémentaire, qui doit être attribué est celui de la classe dont l'affilié relève en raison de son chiffre d'affaires, sans qu'il soit appliqué un abattement. En l'espèce, il est justifié par l'affilié par ses attestations fiscales 2017, 2018 et ses déclarations trimestrielles de recettes des quatre trimestres 2019 et 2020 qu'il relève du régime fiscal du micro-entrepreneur et du régime du micro-social simplifié et il est admis par la caisse qu'il s'est régulièrement acquitté du montant de ses cotisations sur la période 2019/2020. Il s'ensuit que le nombre de points au titre du régime de retraite de base et complémentaire de l'affilié, s'établit comme suit: année chiffre d'affaires/ revenu d'activité nombre de points retraite de base nombre de points retraite complémentaire 2017 32 084 euros 433,5 72 2018 32 561 euros 434,3 72 2019 24 475 euros 320,1 36 2020 15 625 euros 201,3 36 Par infirmation du jugement, la cour juge en conséquence que la caisse doit procéder aux rectifications des points de retraite de base et complémentaire acquis par l'affilié au titre des années 2017 à 2020 inclus, et la condamne à revaloriser en conformité en procédant au paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2021, les pensions du régime de base et de retraite complémentaire, et à lui transmettre les titres rectificatifs, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt. Compte tenu des difficultés récurrentes posées par la caisse dans le calcul des points de retraite de base et complémentaire de ses affiliés relevant du régime du micro-social, et en l'espèce dans le cadre d'un litige afférent à une pension de retraite liquidée depuis plus que quatre ans, cette obligation de rectification mise à sa charge doit être, passé ce délai, assortie d'une astreinte de 200 euros par mois de retard passé le délai imparti pour régulariser la situation de son affilié. 2- sur les demandes de dommages et intérêts et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Exposé des moyens des parties: L'affilié sollicite des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite en arguant souffrir d'un stress lié à l'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits alors qu'il s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et que l'attitude de la caisse est exclusive de bonne foi. Tout en alléguant faire une juste application des textes, et par suite l'absence de faute commise, la caisse argue que l'affilié ne justifie pas que la divergence d'interprétation qui les oppose serait constitutive d'une faute de sa part. Réponse de la cour: L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Il est exact qu'à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant cette caisse en tienne compte. En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces affiliés, qui sont des cotisants, à contester les seuls relevés de situation individuelle ou relevé de carrière auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires. Les erreurs commises par la caisse dans les attributions de points lors de la liquidation des droits à pension viellesse de son affilié induisent nécessairement des tracas compte tenu des montants auxquels elle a liquidé la retraite de base (40,87 euros mensuel) et la retraite complémentaire (versement forfaitaire de 4 554,23 euros) et sont génératrices d'un préjudice moral à la fois par les démarches induites et la situation financière dans laquelle elle a placé son affilié, alors qu'elles caractérisent une faute dans l'application des dispositions légales et règlementaires. Compte tenu de ces éléments, la cour fixe à la somme 3 000 euros l'indemnisation du préjudice moral qui en est résulté que la caisse est condamnée à lui payer. Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des mêmes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'affilié les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Déboute l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier, dans le délai de trois mois du prononcé du présent arrêt, les points de retraite de base et complémentaire acquis par M. [E] [H] ainsi qu'il suit: année points retraite de base points retraite complémentaire 2017 433,5 72 2018 434,3 72 2019 320,1 36 2020 201,3 36 - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à revaloriser en conformité avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2021, les pensions du régime de base et de retraite complémentaire, et à lui transmettre les titres rectificatifs, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, et ce sous astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai, - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [E] [H] la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [E] [H] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8b ARRÊT AU FOND DU 23 MAI 2025 N°2025/220 Rôle N° RG 23/09495 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUQJ [E] [H] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le 23.05.2025: à : Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS Me Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Toulon en date du 05 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/00853. APPELANT Monsieur [E] [H], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représenté à l'audience INTIMEE URSSAF ILE DE FRANCE, dont le siège est [Localité 3], pris en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal. représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025 Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSÉ DU LITIGE M. [E] [H] [l'affilié] a relevé au 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse [la caisse] pour son activité professionnelle libérale exercée sous le statut d'auto-entrepreneur. Cette caisse lui a notifié par courriers datés du 24 février 2021 la liquidation de ses retraites de base et complémentaire avec effet au 1er janvier 2021 en retenant: - pour la retraite de base: * une durée d'assurance auprès d'elle de 16 trimestres, * un taux majoré de +0.75%, * un nombre de point acquis de 934,1, * une valeur du point de 0,5731 euros au 1er janvier 2021, soit une retraite de base mensuelle de 40,87 euros, - pour la retraite complémentaire: * un taux plein de 100%, * un nombre de point acquis de 127,0, * une valeur de service du point de 2,63 euros, * une majoration familiale de 00% soit une retraite complémentaire donnant lieu à un versement forfaitaire unique de 4 554,23 euros, le nombre de point acquis étant inférieur à 180. En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, l'affilié a saisi le 9 septembre 2021 un tribunal judiciaire en contestation du nombre de points mentionné sur les notifications de retraite de base et complémentaire datées du 24 février 2021. Par jugement en date du 5 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a: * déclaré le recours recevable, * débouté l'affilié de l'ensemble de ses demandes, * condamné l'affilié à payer à la caisse le somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné l'affilié aux dépens. L'affilié en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions remises par voie électronique le 21 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'affilié, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qu'il a déclaré recevable en son recours et demande à la cour, statuant à nouveau, de: * condamner la caisse à rectifier les points de retraite complémentaire qu'il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant: - en 2017: 72 points, - en 2018: 72 points, - en 2019: 36 points, - en 2020: 36 points, * condamner la caisse à rectifier les points de retraite de base qu'il a acquis sur la période 2017-2020 selon le détail suivant: - en 2017: 433,5 points, - en 2018: 434,3 points, - en 2019: 320,1 points, - en 2020: 201,3 points, * condamner la caisse à revaloriser les pensions du régime de base et de retraite complémentaire de manière conforme en transmettant les titres rectificatifs, avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2021, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et, passé celui-ci sous astreinte de 250 euros par jour de retard, * condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, * condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 mars 2025, oralement soutenues à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle lui demande de: * 'juger du bon calcul des points de retraite de base et de retraite complémentaire' de l'affilié, * attribuer à l'affilié les points de retraite de base suivants: - en 2017: 295,9 points, - en 2018: 289,9 points, - en 2019: 213,8 points, - en 2020: 134,3 points, * attribuer à l'affilié les points de retraite complémentaire suivants: - en 2017: 41 points, - en 2018: 39 points, - en 2019: 29 points, - en 2020: 18 points, * débouter l'affilié de l'ensemble de ses demandes, * condamner l'affilié à lui verser la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS 1- sur le nombre de points acquis par l'affilié au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire: Exposé des moyens des parties: Se fondant sur les articles L.133-6-8 et L.644-1 du code de la sécurité sociale, l'affilié se prévaut de l'arrêt de la Cour de cassation du 23 janvier 2020 (2e Civ., n°18-15.542) pour soutenir que l'article 2 du décret n°79-262 du 21 mars 1979 est seul applicable à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribué annuellement à l'auto-entrepreneur inscrit auprès de la caisse et que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié déterminée en fonction de son revenu d'activité. Il argue de l'absence de fondement textuel de la règle de proportionnalité, d'autant qu'elle est incompatible avec celle issue du décret précité qui vise un octroi de points forfaitaire et non proportionnel, et soutient que les statuts de la caisse, qui ont la valeur d'un arrêté ministériel, ne peuvent primer sur le décret et ne peuvent intéresser que le fonctionnement interne de l'organisme. Il ajoute que l'assiette à retenir pour déterminer la classe de revenu applicable de l'auto-entrepreneur est celle du chiffre d'affaires qui constitue l'assiette spécifique des cotisations (forfait social) et que les dispositions de l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale qui définit l'assiette de cotisation des professionnels libéraux "classiques" comme étant le revenu pour le calcul sur l'impôt sur le revenu ne sont pas applicables aux auto-entrepreneurs pour lesquels l'article L.133-6-8 I du code de la sécurité sociale déroge au droit commun, pour définir l'assiette de cotisation comme leur "chiffre d'affaires" ou "leurs recettes effectivement réalisées", soit une assiette différente, tout en présumant un niveau de cotisations équivalent, qui garantit aux auto-entrepreneurs l'acquisition de droits identiques à ceux de professionnels libéraux "classiques" par référence à un niveau de contribution réputé équivalent. Il souligne également que l'article D.643-3 du code de la sécurité sociale détermine les trimestres et points de retraite acquis par référence au chiffre d'affaires et ajoute que si l'auto-entrepreneur est autorisé à régler un impôt sur le revenu calculé sur la base de son chiffre d'affaires grâce au prélèvement libératoire, l'abattement fiscal de 34%, qui s'applique hors prélèvement libératoire, ne peut pas être transposé sans fondement textuel pour la classe de revenu, soutenant que le BNC "théorique" retenu par la caisse sur la période 2009/2015 est à proscrire pour les auto-entrepreneurs. Soulignant l'absence de contestation sur le paiement effectif des cotisations spécifiques au régime de l'auto-entreprise, il soutient par renvoi à son annexe 1-2 que: - le nombre de points de retraite de base s'établit au regard du plafond de revenu défini par l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, la tranche 1 correspondant à son maximum au montant du plafond annuel de sécurité sociale (P.A.S.S) qui permet l'octroi de 525 points et la tranche 2 correspondant à son maximum à 5 P.A.S.S qui permet l'octroi de 25 points, . la valeur du point en tranche 1 étant ainsi en 2017 de 74,72 euros; en 2018 de 75,68 euros; en 2019 de 77,18 euros et en 2020 de 78,35 euros, . et en tranche 2, en 2017 de 7.845,60 euros; en 2018 de 7.946,40 euros; en 2019 de 8.104,80 euros et en 2020 de 8.227,20 euros, soit un total de points de retraite de base en 2017 de 433,5; en 2018 de 434, 3; en 2019 de 320,1 et en 2020 de 201,3 - le nombre de points de retraite complémentaire acquis s'établit sur la base de la classe de revenu (chiffre d'affaires) qui le faisait relever en 2017 et 2018 de la classe B (comprise entre 26 580 et 49 280 euros) pour avoir été respectivement de 32 084 euros et de 32 561 euros et en 2019 et 2020 de la classe A (inférieur à 26 580 euros) pour avoir été respectivement de 24 475 euros et de 15 625 euros. Tout en reconnaissant que le statut d'auto-entrepreneur est dérogatoire au régime "normal" et ouvre droit à un régime de cotisations spécifique, la caisse argue que les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès d'elle mais de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elle ajoute que le montant des cotisations et contributions dû par l'auto-entrepreneur est calculé en appliquant à son chiffre d'affaires mensuel ou trimestriel un taux fixé par décret qui varie en fonction du secteur d'activité, et que pour les professionnels libéraux relevant du régime de l'auto-entrepreneur qui lui sont affiliés, l'article D.131-5-1 du code de la sécurité sociale fixe le forfait social à 22% depuis le 01/01/2018. Elle argue qu'elle ne perçoit que 52.5% du forfait social acquitté par l'auto-entrepreneur dont 30% sont affectés au régime de base, 20% au régime complémentaire et 2.5% au titre du régime invalidité décès et invoque le principe de proportionnalité des droits aux cotisations versées, qu'elle relie au système contributif sur lequel repose le système de retraite français, et copie/colle des parties entières de jugements de première instance pour soutenir que son calcul est conforme aux dispositions applicables, détaillant ainsi le raisonnement suivi pour ses calculs: * pour la retraite de base: - en calculant sur le chiffre d'affaires le montant du forfait social (22,5% en 2017 puis 22% en 2018, 2019 et 2020), - en appliquant au montant ainsi obtenu un pourcentage en tranche 1 de 25% et en tranche 2 de 5% 'pour obtenir le montant versé au titre de la RB', - en divisant ce dernier montant par la valeur du point d'achat de la tranche 1 ou 2, pour ainsi chiffrer le nombre total de points de la retraite de base pour: 2017 à 295, 9 points, 2018 à 289,9 points, 2019 à 213,8 points, 2020 à 134,3 points, * pour la retraite complémentaire: - en appliquant une réduction prévue par l'article 3.12 de ses statuts de 25, 50 ou 75%, - en retenant à la base le montant du forfait social calculé sur le chiffre d'affaires dont 20% lui a été reversé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale auquel elle applique la valeur de rachat du point par année considérée résultant de la délibération de son conseil d'administration, pour chiffrer le nombre de points de retraite complémentaire acquis en 2017 à 41, en 2018 à 39, en 2019 à 29 et en 2020 à 18. Réponse de la cour: Selon l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables, devenu à compter du 14 janvier 2018 l'article L.613-7 du code de la sécurité sociale, par dérogation à l'article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l'ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale, dont ils sont redevables, soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux dits articles du code général des impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants. Ce taux ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du même code, inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Il s'ensuit que les cotisations et les contributions de sécurité sociale dont sont redevables les auto-entrepreneurs bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, c'est à dire de celui de la micro-entreprise, sont calculées mensuellement ou trimestriellement, en appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés, le mois ou le trimestre précédent, un taux d'abattement global fixé par décret pour chaque catégorie d'activité mentionnée aux mêmes articles. Ainsi, les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire quant à l'assiette et aux taux des cotisations et contributions de sécurité sociale, lesquelles sont calculées sur la base de leur chiffre d'affaires. Dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er janvier 2016, l'article R.133-30-10 du code de la sécurité sociale, disposait que "l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale reverse aux comptables publics compétents les sommes recouvrées en application du V de l'article 151-0 du code général des impôts aux dates fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Pour l'application des dispositions de l'article L.131-7 au régime prévu à l'article L.133-6-8, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale notifie à l'Etat la différence entre: a) d'une part, le montant des cotisations et contributions sociales dont les travailleurs indépendants auraient été redevables au cours de l'année civile en application des articles L. 31-6, L.136-3, L.635-1, L.635-5, L.642-1, L.644-1 et L.644-2 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, et, b) d'autre part, le montant des cotisations et contributions sociales calculées en application de l'article L.133-6-8. Pour l'application des dispositions du présent article aux travailleurs indépendants relevant de l'organisme mentionné au 11° de l'article R.641-1 du code de la sécurité sociale, est retenue au titre des régimes mentionnés aux articles L.644-1 et L.644-2 la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité en application des dispositions mentionnées au a du présent article". Ces dispositions définissant les modalités de la compensation financière de l'Etat, sont étrangères aux rapports entre la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et ses affiliés auto-entrepreneurs, étant observé que l'adhésion de ces derniers résulte non point d'une adhésion volontaire mais du caractère obligatoire des dispositions législatives et réglementaires applicables. De plus, ces dispositions ne comportaient aucune dérogation que ce soit sur les modalités de fixation du nombre de points de retraite de base ou complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à cette caisse, ou sur le nombre de points, par référence à leur classe de cotisation, déterminée exclusivement en fonction de leur revenu d'activité. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue la caisse, il n'existe pas de lien direct et impératif entre l'absence de compensation appropriée par l'Etat de ses ressources et le montant des prestations que celle-ci sert à ses affiliés. De plus, les rapports de cette caisse avec l'Etat d'une part et avec ses affiliés d'autre part sont indépendants. Il s'ensuit qu'elle ne peut utilement arguer de l'incidence d'un dispositif législatif et réglementaire (articles L.131-7 et R.133-30-10 du code de la sécurité sociale) antérieur au 1er janvier 2016, ayant pour objet d'inciter une adhésion au statut des auto-entrepreneurs, pour justifier sur les années postérieures le nombre de points retenus au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire en le décorrélant du chiffre d'affaires, ce qui induit une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, alors que le renvoi par l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts fait uniquement référence au régime fiscal applicable aux auto-entrepreneurs. L'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose donc le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires ou les revenus non commerciaux effectivement réalisés, et non sur le bénéfice, sur lequel est appliqué le taux fixé par décret pour leur catégorie d'activité. Contrairement à ce qu'allègue la caisse, l'article L.133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans ses versions applicables, pose le principe du calcul des cotisations sur le chiffre d'affaires. S'il précise que le taux spécifique applicable aux auto-entrepreneurs 'ne peut être, compte tenu des taux d'abattement mentionnés aux articles 50-0 ou 102 ter du (code général des impôts), inférieur à la somme des taux des contributions mentionnés à l'article L.136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale' pour autant les articles ainsi cités du code général des impôts ne régissent que le régime fiscal des auto-entrepreneurs alors que les cotisations dues par ces derniers, calculées à un taux spécifique, sont assises sur leur chiffre d'affaires et sans référence à une déduction pour charges, dès lors qu'il a été opté pour le régime de la micro-entreprise. L'abattement fiscal qui s'applique hors prélèvements obligatoires, ne peut être transposé pour la détermination de la classe de revenu. Selon l'article D.643-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 2014- 1413 du 27 novembre 2014, applicable à la période de cotisations concernée par le présent litige, le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de revenu fixé au 1° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 525 points de retraite. Le versement de la cotisation annuelle correspondant au plafond de la tranche des revenus définie au 2° de l'article D. 642-3 ouvre droit à l'attribution de 25 points de retraite. (...) Aux termes de l'article D.642-3 1° du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable, le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l'article L.642-1 est égal à 8,23 % sur les revenus définis aux articles L.131-6 à L.131-6-2 pour la part de ces revenus n'excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l'article L.241-3 en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. Il s'ensuit que contrairement à ce qu'allègue la caisse, le nombre de points de retraite de base acquis, doit être déterminé exclusivement au regard de ces dispositions réglementaires, et s'il faut se référer à la valeur du point, pour autant celle-ci l'est exclusivement pour la tranche 1 au regard du montant du plafond annuel de sécurité sociale (P.A.S.S) divisé par 525 et pour la tranche 2 au regard du montant de 5 P.A.S.S divisé par 25. Concernant la retraite complémentaire, l'article 2 du décret n°79- 262 du 21 mars 1979, dispose que le régime d'assurance vieillesse complémentaire (des indépendants relevant de la caisse) comporte huit classes de cotisation: - la classe A portant attribution annuelle de 36 points, - la classe B portant attribution annuelle de 72 points, - la classe C portant attribution annuelle de 108 points, - la classe D portant attribution annuelle de 180 points, - la classe E portant attribution annuelle de 252 points, - la classe F portant attribution annuelle de 396 points, - la classe G portant attribution annuelle de 432 points, - la classe H portant attribution annuelle de 468 points. Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2,3,5,7,11,12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A. La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l'article 5, son revenu d'activité tel que défini à l'article L.131-6 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions, seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la caisse, que le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l'affilié, déterminée en fonction de son revenu d'activité (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n°18-15.542). Des dispositions statutaires se situant dans la hiérarchie des normes à un niveau inférieur aux dispositions légales et réglementaires, la caisse ne peut utilement opposer au cotisant ses statuts, et en particulier son article 3.12, relatif à la réduction de la cotisation pour insuffisance de revenus, alors que les auto-entrepreneurs bénéficient d'un régime dérogatoire pour l'assiette de leurs cotisations, et que le régime de la compensation financière de l'Etat, conçu pour favoriser l'adhésion au régime des auto-entrepreneurs, est étranger à la situation d'insuffisance de revenus. Le principe de proportionnalité entre le montant des cotisations acquittées et le nombre de points acquis invoqué par la caisse est contraire aux dispositions de l'article 2 précité du décret du 21 mars 1979, lequel fixe le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non point du montant des cotisations acquittées. La caisse ne pouvait donc, comme elle l'a fait, appliquer un abattement dont la conséquence a été d'induire une réduction du montant de la pension de retraite pouvant être versée, en raison de l'attribution de nombres de points inférieurs à celui de la classe dont relevait son affilié. Les points du régime de retraite complémentaire doivent donc être attribués comme ceux du régime de retraite de base, sans qu'il soit appliqué un abattement pour la classe de revenus, et l'assiette de calcul est le chiffre d'affaires réalisé. La divergence des parties sur le nombre de points est ainsi exclusivement liée à la mauvaise interprétation et à l'application erronée par la caisse des dispositions applicables, et le nombre de points du régime de retraite complémentaire, qui doit être attribué est celui de la classe dont l'affilié relève en raison de son chiffre d'affaires, sans qu'il soit appliqué un abattement. En l'espèce, il est justifié par l'affilié par ses attestations fiscales 2017, 2018 et ses déclarations trimestrielles de recettes des quatre trimestres 2019 et 2020 qu'il relève du régime fiscal du micro-entrepreneur et du régime du micro-social simplifié et il est admis par la caisse qu'il s'est régulièrement acquitté du montant de ses cotisations sur la période 2019/2020. Il s'ensuit que le nombre de points au titre du régime de retraite de base et complémentaire de l'affilié, s'établit comme suit: année chiffre d'affaires/ revenu d'activité nombre de points retraite de base nombre de points retraite complémentaire 2017 32 084 euros 433,5 72 2018 32 561 euros 434,3 72 2019 24 475 euros 320,1 36 2020 15 625 euros 201,3 36 Par infirmation du jugement, la cour juge en conséquence que la caisse doit procéder aux rectifications des points de retraite de base et complémentaire acquis par l'affilié au titre des années 2017 à 2020 inclus, et la condamne à revaloriser en conformité en procédant au paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2021, les pensions du régime de base et de retraite complémentaire, et à lui transmettre les titres rectificatifs, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt. Compte tenu des difficultés récurrentes posées par la caisse dans le calcul des points de retraite de base et complémentaire de ses affiliés relevant du régime du micro-social, et en l'espèce dans le cadre d'un litige afférent à une pension de retraite liquidée depuis plus que quatre ans, cette obligation de rectification mise à sa charge doit être, passé ce délai, assortie d'une astreinte de 200 euros par mois de retard passé le délai imparti pour régulariser la situation de son affilié. 2- sur les demandes de dommages et intérêts et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: Exposé des moyens des parties: L'affilié sollicite des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral résultant de la minoration de ses droits à retraite en arguant souffrir d'un stress lié à l'impossibilité d'obtenir la rectification de ses droits alors qu'il s'acharne sur une activité indépendante pour subvenir à ses besoins et que l'attitude de la caisse est exclusive de bonne foi. Tout en alléguant faire une juste application des textes, et par suite l'absence de faute commise, la caisse argue que l'affilié ne justifie pas que la divergence d'interprétation qui les oppose serait constitutive d'une faute de sa part. Réponse de la cour: L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l'article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence. L'article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve: * de l'existence d'un préjudice, * d'une faute commise par la personne à laquelle il l'impute, * du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. Il est exact qu'à la date à laquelle la cour statue, la plus haute juridiction a rendu plusieurs arrêts de principe depuis 2018 sans que pour autant cette caisse en tienne compte. En appliquant aux auto-entrepreneurs relevant du régime fiscal des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, une position juridiquement erronée, elle contraint effectivement ces affiliés, qui sont des cotisants, à contester les seuls relevés de situation individuelle ou relevé de carrière auxquels ils peuvent avoir accès en ligne, puis à engager des procédures judiciaires. Les erreurs commises par la caisse dans les attributions de points lors de la liquidation des droits à pension viellesse de son affilié induisent nécessairement des tracas compte tenu des montants auxquels elle a liquidé la retraite de base (40,87 euros mensuel) et la retraite complémentaire (versement forfaitaire de 4 554,23 euros) et sont génératrices d'un préjudice moral à la fois par les démarches induites et la situation financière dans laquelle elle a placé son affilié, alors qu'elles caractérisent une faute dans l'application des dispositions légales et règlementaires. Compte tenu de ces éléments, la cour fixe à la somme 3 000 euros l'indemnisation du préjudice moral qui en est résulté que la caisse est condamnée à lui payer. Succombant en ses prétentions, la caisse doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des mêmes dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de l'affilié les frais qu'il a été contraint d'exposer pour sa défense, ce qui justifie la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, - Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - Déboute l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à rectifier, dans le délai de trois mois du prononcé du présent arrêt, les points de retraite de base et complémentaire acquis par M. [E] [H] ainsi qu'il suit: année points retraite de base points retraite complémentaire 2017 433,5 72 2018 434,3 72 2019 320,1 36 2020 201,3 36 - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à revaloriser en conformité avec paiement des arrérages à compter du 1er janvier 2021, les pensions du régime de base et de retraite complémentaire, et à lui transmettre les titres rectificatifs, et ce dans le délai de trois mois à compter du prononcé du présent arrêt, et ce sous astreinte de 200 euros par mois de retard passé ce délai, - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [E] [H] la somme 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à payer à M. [E] [H] la somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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en commun : code de la securite sociale L133-6-8, code de la securite sociale L635-5, code de la securite sociale L613-7, code de la securite sociale R641-1, code de la securite sociale R133-30-10, code de la securite sociale D642-3, code de la securite sociale L644-1, code de la securite sociale L131-7, code de la securite sociale L136-3, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L635-1, code general des impots 151-0, code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale D131-5-1, code de la securite sociale L31-6, code de la securite sociale D643-1, code de la securite sociale L131-6
- 10 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11963
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- 17 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/11584
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- 13 décembre 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/08679
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- 21 février 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/08654
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Mise à jour de la source le 2025-05-29T22:00:00.000Z.