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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 21 mai 2025, n° 24/01654

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le docteur [Y] [T] et le docteur [N] [I] exerçaient au sein de la polyclinique [12].

Par lettre du 14 novembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé le docteur [T] que sa demande de désolidarisation au protocole mandataire de la clinique [12] a été prise en compte et enregistrée dans ses bases.

Par lettre du 16 janvier 2013, la CPAM a informé le docteur [I] que sa demande de désolidarisation au protocole mandataire de la clinique [12] a été prise en compte et enregistrée dans ses bases.

Les docteurs [Y] [T] et [N] [I] se sont associés au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), la SELAS [11].

Par lettre du 17 septembre 2023, les docteurs [I] ont dénoncé auprès du directeur de la CPAM de Seine-Saint-Denis l’absence de versement de la quasi totalité de leurs honoraires pour les années 2022 et 2023, ceux-ci ayant été indûment versés sur le compte mandataire de la clinique [12].

Le directeur de la santé de la CPAM 93 répondait par lettre du 15 novembre 2023 indiquant que la CPAM n’était pas responsable de cette situation et qu’il appartenait à la clinique [12] de reverser les sommes perçues.

Par lettre de son conseil du 8 janvier 2024, la SELAS [11] et les docteurs [Y] [T] et [N] [I] mettaient en demeure l’association des praticiens de la clinique [12] de leur payer la somme de 341 414,47 euros indûment retenue par l’association.

Par courriel de son conseil du 25 janvier 2024, l’association [10] ([10]) indiquait ne pas être débitrice de cette somme, les docteurs [I] n’étant plus adhérents de l’association depuis plusieurs années. 

Par lettre de son conseil du 31 janvier 2024, la SELAS [11] et les docteurs [Y] [T] et [N] [I] mettaient en demeure la directrice générale de la CPAM 93 de leur payer la somme de 341 414,47 euros.

Après un nouveau courrier du 22 mars 2024, la SELAS [11] et les docteurs [I] saisissaient la commission de recours amiable de la CPAM par l’intermédiaire de leur conseil par lettre du 26 mars 2024, reçue le 28 mars, d’une demande de règlement de leurs honoraires pour un montant de 341 414,47 euros.

Ils saisissaient à nouveau la commission de recours amiable par lettre de leur conseil du 5 avril 2024 sur rejet implicite de la directrice saisie le 31 janvier 2024. 

Par requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELAS [11], le docteur [Y] [T] et le docteur [N] [I] ont saisi le tribunal d’une demande en paiement à l’encontre de la CPAM de Seine-Saint-Denis.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se rapprocher. A l’audience du 3 mars 2025, le conseil des parties demanderesses a sollicité la fixation d’un incident relatif à la communication de pièces. L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état à l’audience du 7 avril 2025.

Par conclusions d’incident, déposées et soutenues à cette audience, le conseil de la SELAS [11] et des docteurs [I] et [T] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la CPAM 93 de produire sous astreinte de 10 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir :
- l’ensemble des images décomptess pour les patients relevant de l’ensemble des caisses d’assurance maladie (régime général et régimes spéciaux) pour les règlements que la CPAM 93 a réalisé au profit des demandeurs à compter du 1er janvier 2020 au titre de leur activité au sein de la polyclinique [12],
- un décompte précis de l’ensemble des honoraires qu’elle a versé sur les comptes bancaires de l’[10] au profit des demandeurs à partir du 1er janvier 2020, 
et de condamner la CPAM 93 à leur verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM 93, représentée par son conseil, s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’elle a communiqué l’ensemble des éléments en sa possession le 14 mars 2025 à savoir :
- les tableaux Excel obtenus par extraction sur sa basse de données,
- l’ensemble des images décomptes relatives aux assurés rattachés à la caisse.
Elle soutient qu’elle ne peut produire les images décomptes des autres caisses et qu’elle ne retient aucun élément.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”

En l’espèce, au soutien de leur demande de communication de pièces, les demandeurs affirment que la CPAM a unilatéralement modifié le compte crédité de leurs honoraires. 

Il résulte toutefois de la réponse adressée par le directeur de la santé de la CPAM 93 au docteur [I] le 15 novembre 2023 (pièce n° 7 jointe à la requête) que la désolidarisation sur son numéro [Numéro identifiant 7] a bien été activée du 1er août 2013 au 17 février 2020. Une modification est intervenue à sa demande, sous forme d’un changement de numéro d’assurance maladie le 17 février 2020, le numéro [Numéro identifiant 7] étant clôturé et le numéro [Numéro identifiant 8] étant attribué à son activité à la clinique [12]. Le relevé d’identité bancaire (RIB) associé à ce dernier numéro est celui de la SELAS [11]. Il indique : “l’analyse de la facturation réalisée sous votre numéro [Numéro identifiant 8] du 18/02/2020 au 01/08/2023, fait effectivement ressortir que le compte mandataire de la clinique [12] a été l’unique destinataire des paiements. Cela s’explique par la raison suivante, à savoir que : bien qu’exerçant en libéral intégral au sein de la clinique [12], vous ne vous êtes, Docteur, pratiquement jamais identifié avec votre carte CPS pour facturer vos actes. Or, au même titre que pour votre exercice libéral en cabinet, c’est cette identification qui vous permet de bénéficier des paiements sur votre RIB professionnel. L’extraction des données de connexion à votre CPS est ci-jointe [...]. Il s’avère que la clinique [12] a été responsable de la facturation de vos actes et qu’elle l’a réalisée sous son propre numéro [Numéro identifiant 6]. En conséquence, les paiements ont été effectués sur le compte mandataire de la clinique et non sur celui de la SELAS [11]. Je partage, Docteur, votre étonnement; 
toutefois, la CPAM de la Seine-Saint-Denis ne saurait être rendue responsable de cette situation, comme l’indiquent les éléments ci-dessus. Je vous rappelle qu’il appartient à chaque professionnel de santé exerçant en libéral intégral de s’identifier via sa carte CPS afin de facturer les actes qu’il ou elle réalise et de bénéficier de remboursements à son nom. Par ailleurs, il appartenait à la clinique [12] de vous reverser les sommes perçues sur le compte mandataire au titre de votre activité. Aussi, nous vous invitons à vous retourner contre l’établissement afin d’obtenir réparation des sommes non reversées à votre bénéfice. Les décomptes de vos prestations facturées par la clinique [12] du 18/02/2020 au 01/08/2023 sont ci-joints”.


En premier lieu, la date retenue par la CPAM n’est donc pas arbitraire mais correspond au lendemain de la date à laquelle le docteur [I] a sollicité une modification de son numéro d’assurance maladie, point sur lequel les demandeurs n’apportent aucune précision devant le juge de la mise en état.

En deuxième lieu, selon la lettre reproduite ci-dessus, l’absence de versement des prestations ne serait pas due à une modification unilatérale du compte à créditer comme le prétendent les demandeurs mais à une modification demandée par eux, d’une part, à l’absence d’utilisation de leur carte CPS, d’autre part.

En troisième lieu, les docteurs [I] sollicitent en particulier les images décomptes correspondant à des opérations réalisées avant la date de changement du numéro d’assurance maladie. Le docteur [N] [I] sollicite également des images décomptes postérieures dont le juge de la mise en état n’est pas en mesure de déterminer si elles ont bien été communiquées ou non au regard du nombre d’images décomptes communiquées par la caisse

En quatrième lieu, les demandeurs se fondent sur les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-17 du code de la sécurité sociale mais omettent celles de l’article R. 174-18 du même code qui disposent que “les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé " caisse gestionnaire ".” Ils ne peuvent donc prétendre que la CPAM 93 détiendrait les images décomptes pour les assurés ne dépendant pas de la CPAM 93. 

En l’état des arguments développés au soutien de leur demande et des éléments produits, ceux-ci ne démontrent pas que la CPAM retiendrait des pièces qu’elle devrait légitimement leur communiquer. 

Il convient de rejeter leur demande de communication.

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du lundi 6 octobre 2025 à 9 heures.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUS2
Jugement du 21 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

 

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 21 MAI 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUS2
N° de MINUTE : 25/01461

DEMANDEURS A L’INCIDENT

S.E.L.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 9]

Madame [Y] [T] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Neila HADJADJ de la SELEURL NNH AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G 0331

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 21 mai 2025

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Neila HADJADJ de la SELEURL NNH AVOCAT







Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01654 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUS2
Jugement du 21 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Le docteur [Y] [T] et le docteur [N] [I] exerçaient au sein de la polyclinique [12].

Par lettre du 14 novembre 2012, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a informé le docteur [T] que sa demande de désolidarisation au protocole mandataire de la clinique [12] a été prise en compte et enregistrée dans ses bases.

Par lettre du 16 janvier 2013, la CPAM a informé le docteur [I] que sa demande de désolidarisation au protocole mandataire de la clinique [12] a été prise en compte et enregistrée dans ses bases.

Les docteurs [Y] [T] et [N] [I] se sont associés au sein d’une société d’exercice libéral par actions simplifiée (SELAS), la SELAS [11].

Par lettre du 17 septembre 2023, les docteurs [I] ont dénoncé auprès du directeur de la CPAM de Seine-Saint-Denis l’absence de versement de la quasi totalité de leurs honoraires pour les années 2022 et 2023, ceux-ci ayant été indûment versés sur le compte mandataire de la clinique [12].

Le directeur de la santé de la CPAM 93 répondait par lettre du 15 novembre 2023 indiquant que la CPAM n’était pas responsable de cette situation et qu’il appartenait à la clinique [12] de reverser les sommes perçues.

Par lettre de son conseil du 8 janvier 2024, la SELAS [11] et les docteurs [Y] [T] et [N] [I] mettaient en demeure l’association des praticiens de la clinique [12] de leur payer la somme de 341 414,47 euros indûment retenue par l’association.

Par courriel de son conseil du 25 janvier 2024, l’association [10] ([10]) indiquait ne pas être débitrice de cette somme, les docteurs [I] n’étant plus adhérents de l’association depuis plusieurs années. 

Par lettre de son conseil du 31 janvier 2024, la SELAS [11] et les docteurs [Y] [T] et [N] [I] mettaient en demeure la directrice générale de la CPAM 93 de leur payer la somme de 341 414,47 euros.

Après un nouveau courrier du 22 mars 2024, la SELAS [11] et les docteurs [I] saisissaient la commission de recours amiable de la CPAM par l’intermédiaire de leur conseil par lettre du 26 mars 2024, reçue le 28 mars, d’une demande de règlement de leurs honoraires pour un montant de 341 414,47 euros.

Ils saisissaient à nouveau la commission de recours amiable par lettre de leur conseil du 5 avril 2024 sur rejet implicite de la directrice saisie le 31 janvier 2024. 

Par requête reçue le 23 juillet 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la SELAS [11], le docteur [Y] [T] et le docteur [N] [I] ont saisi le tribunal d’une demande en paiement à l’encontre de la CPAM de Seine-Saint-Denis.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se rapprocher. A l’audience du 3 mars 2025, le conseil des parties demanderesses a sollicité la fixation d’un incident relatif à la communication de pièces. L’incident a été plaidé devant le juge de la mise en état à l’audience du 7 avril 2025.

Par conclusions d’incident, déposées et soutenues à cette audience, le conseil de la SELAS [11] et des docteurs [I] et [T] demande au juge de la mise en état d’enjoindre à la CPAM 93 de produire sous astreinte de 10 euros par jours de retard dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir :
- l’ensemble des images décomptess pour les patients relevant de l’ensemble des caisses d’assurance maladie (régime général et régimes spéciaux) pour les règlements que la CPAM 93 a réalisé au profit des demandeurs à compter du 1er janvier 2020 au titre de leur activité au sein de la polyclinique [12],
- un décompte précis de l’ensemble des honoraires qu’elle a versé sur les comptes bancaires de l’[10] au profit des demandeurs à partir du 1er janvier 2020, 
et de condamner la CPAM 93 à leur verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CPAM 93, représentée par son conseil, s’oppose à la demande. Elle fait valoir qu’elle a communiqué l’ensemble des éléments en sa possession le 14 mars 2025 à savoir :
- les tableaux Excel obtenus par extraction sur sa basse de données,
- l’ensemble des images décomptes relatives aux assurés rattachés à la caisse.
Elle soutient qu’elle ne peut produire les images décomptes des autres caisses et qu’elle ne retient aucun élément.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

En vertu des dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”

En l’espèce, au soutien de leur demande de communication de pièces, les demandeurs affirment que la CPAM a unilatéralement modifié le compte crédité de leurs honoraires. 

Il résulte toutefois de la réponse adressée par le directeur de la santé de la CPAM 93 au docteur [I] le 15 novembre 2023 (pièce n° 7 jointe à la requête) que la désolidarisation sur son numéro [Numéro identifiant 7] a bien été activée du 1er août 2013 au 17 février 2020. Une modification est intervenue à sa demande, sous forme d’un changement de numéro d’assurance maladie le 17 février 2020, le numéro [Numéro identifiant 7] étant clôturé et le numéro [Numéro identifiant 8] étant attribué à son activité à la clinique [12]. Le relevé d’identité bancaire (RIB) associé à ce dernier numéro est celui de la SELAS [11]. Il indique : “l’analyse de la facturation réalisée sous votre numéro [Numéro identifiant 8] du 18/02/2020 au 01/08/2023, fait effectivement ressortir que le compte mandataire de la clinique [12] a été l’unique destinataire des paiements. Cela s’explique par la raison suivante, à savoir que : bien qu’exerçant en libéral intégral au sein de la clinique [12], vous ne vous êtes, Docteur, pratiquement jamais identifié avec votre carte CPS pour facturer vos actes. Or, au même titre que pour votre exercice libéral en cabinet, c’est cette identification qui vous permet de bénéficier des paiements sur votre RIB professionnel. L’extraction des données de connexion à votre CPS est ci-jointe [...]. Il s’avère que la clinique [12] a été responsable de la facturation de vos actes et qu’elle l’a réalisée sous son propre numéro [Numéro identifiant 6]. En conséquence, les paiements ont été effectués sur le compte mandataire de la clinique et non sur celui de la SELAS [11]. Je partage, Docteur, votre étonnement; 
toutefois, la CPAM de la Seine-Saint-Denis ne saurait être rendue responsable de cette situation, comme l’indiquent les éléments ci-dessus. Je vous rappelle qu’il appartient à chaque professionnel de santé exerçant en libéral intégral de s’identifier via sa carte CPS afin de facturer les actes qu’il ou elle réalise et de bénéficier de remboursements à son nom. Par ailleurs, il appartenait à la clinique [12] de vous reverser les sommes perçues sur le compte mandataire au titre de votre activité. Aussi, nous vous invitons à vous retourner contre l’établissement afin d’obtenir réparation des sommes non reversées à votre bénéfice. Les décomptes de vos prestations facturées par la clinique [12] du 18/02/2020 au 01/08/2023 sont ci-joints”.


En premier lieu, la date retenue par la CPAM n’est donc pas arbitraire mais correspond au lendemain de la date à laquelle le docteur [I] a sollicité une modification de son numéro d’assurance maladie, point sur lequel les demandeurs n’apportent aucune précision devant le juge de la mise en état.

En deuxième lieu, selon la lettre reproduite ci-dessus, l’absence de versement des prestations ne serait pas due à une modification unilatérale du compte à créditer comme le prétendent les demandeurs mais à une modification demandée par eux, d’une part, à l’absence d’utilisation de leur carte CPS, d’autre part.

En troisième lieu, les docteurs [I] sollicitent en particulier les images décomptes correspondant à des opérations réalisées avant la date de changement du numéro d’assurance maladie. Le docteur [N] [I] sollicite également des images décomptes postérieures dont le juge de la mise en état n’est pas en mesure de déterminer si elles ont bien été communiquées ou non au regard du nombre d’images décomptes communiquées par la caisse

En quatrième lieu, les demandeurs se fondent sur les dispositions des articles L. 174-18 et R. 174-17 du code de la sécurité sociale mais omettent celles de l’article R. 174-18 du même code qui disposent que “les établissements de santé privés transmettent par voie électronique les bordereaux de facturation mentionnés au 11° de l'article R. 161-42 à la caisse centralisatrice des paiements. Celle-ci les retransmet à l'organisme d'assurance maladie dont relève l'assuré dénommé " caisse gestionnaire ".” Ils ne peuvent donc prétendre que la CPAM 93 détiendrait les images décomptes pour les assurés ne dépendant pas de la CPAM 93. 

En l’état des arguments développés au soutien de leur demande et des éléments produits, ceux-ci ne démontrent pas que la CPAM retiendrait des pièces qu’elle devrait légitimement leur communiquer. 

Il convient de rejeter leur demande de communication.

La demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de communication de pièces formulée par les demandeurs ;

Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoie les parties à l’audience de mise en état du lundi 6 octobre 2025 à 9 heures.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET

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Mise à jour de la source le 2025-05-26T18:01:09.253Z.