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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Charges de copropriété, 22 mai 2025, n° 22/07921

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [L] était propriétaire du lot n°51 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Il est décédé le 4 septembre 2009.

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2022, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID), a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de M. [L]. 

Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] 17ème, a assigné, devant ce tribunal, “M. [T] [L] né le 30 octobre 1924 à [Localité 8] (60) décédé le 4 septembre 2009 à LABRUYERE (60) domicilié de son vivant [Adresse 5] représenté par son curateur à succession vacante la Direction Nationale d’interventions domaniales (...), selon Ordonnance du Tribunal Judiciaire du 23 mai 2022” en paiement de la somme de 46.141,42 euros au titre d’un arriéré de charges arrêté au 20 juin 2022 (Appel 2ème trimestre 2022 inclus) avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2022, date de la déclaration de créance.

Par mémoire daté du 2 octobre 2023 comportant une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la DNID a demandé au juge de la mise en état de :

Vu le code civil et notamment ses articles 809 à 810-12 ;
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 11, 142, 700, 1342 à 1349,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R.2331-1, R.2331-3, R.2331-6, R.2331-10,
Vu le code pénal et notamment ses articles 226-13,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 42,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,


Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-55 7 du 10 juillet 1965 fixant le statut dc la copropriété des immeubles bâtis,
- dire et juger que la succession de [T] [L] a été acceptée par ses héritiers et qu’elle n’a jamais été vacante au sens de l’article 809 du code civil ;
- dire et juger que le service du domaine n’a plus qualité pour représenter la succession de [T] [L],
En conséquence, mettre la DNID hors de cause dans la présente instance ;
Et en tout état de cause:
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 46.141,42 euros, faute de verser aux débats les justificatifs de sa créance, et en tout état de cause ;
- à tout le moins le débouter de sa demande de paiement de la somme de 40.346,08 euros formée au titre de la reprise de solde du 28 février 2021, faute de justificatifs ;
- subsidiairement, le débouter de sa demande de paiement de la somme de 2.675,96 euros réclamée au titre de divers fris dans le décompte de charges ;
 - le débouter encore de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

***

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

- enjoint à la DNID de transmettre au syndicat des copropriétaires la copie de l’acte de notoriété établi suite au décès de [T] [L], 
- dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé d’une astreinte,
- renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions éventuelles des parties,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles à l’instance au fond.

***
La DNID a communiqué la copie de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de [T] [L] mais n’a pas régularisé de nouveau mémoire. 

***
Le syndicat des copropriétaires, dans le dernier état de ses conclusions n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et adressées à la DNID le même jour, demande : 

Vu l’article 809 et suivants du code civil, 
Vu l’article 42 alinéa 1 de la loi 65-57 du 10 juillet 1965, 
Vu l’article 1256 ancien du code civil, 
Vu les dispositions des articles 11 al 2 et 142 du code de procédure civile, 
Sur la demande de mise hors de cause :
À titre principal 
- constater que la Direction Nationale d’interventions domaniales n’a pas qualité à agir pour qu’il soit ordonné son dessaisissement,
En conséquence 
-la débouter de sa demande de mise hors de cause,
À titre subsidiaire 
- constater qu’il est justifié que la succession est vacante selon les dispositions de l’article 809 du code civil,
En conséquence 
- la débouter de sa demande de dessaisissement,
Si tel n’était le cas, 
- débouter la DNID de sa demande tendant à faire constater une prescription d’une partie de la dette pour défaut d’intérêt à agir, 
Si la Direction Nationale d’interventions domaniales n’est pas déchargée de sa mission : 
Sur la demande de faire constater la prescription d’une partie de la créance 
- constater que la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite,
En conséquence 
- débouter la DNID de sa demande à ce titre, 
- réserver les dépens de l’incident à l’instance au fond. 

***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 25 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.

Motifs

MOTIFS

En exécution de l’ordonnance de mise en état du 19 septembre 2024, la DNID a communiqué l’acte de notoriété du 12 juillet 2012 reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 6] qui révèle 34 successibles.

La DNID n’a pas, à la suite de cette communication, déposé de nouveau mémoire, étant rappelé que le précédent en date du 2 octobre 2023 soutenait que la succession de [T] [L] n’a jamais été vacante au sens de l’article 809 du code civil et que le service du domaine n’a plus qualité pour représenter la succession du défunt. 

Cependant, dans le cadre de l’incident, les parties ne précisent pas sur quelle base le juge de la mise en état pourrait décharger - ou non - la DNID d’une mission qui lui a été confiée par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris aux termes d’une ordonnance du 23 mai 2022. 

De même, la DNID n’a pas fait connaître, dans le cadre de la présente procédure, au juge de la mise en état les démarches qu’elle a pu entreprendre auprès du magistrat en charge des successions vacantes et n’a pas précisé quelle est sa situation actuelle au regard de la mission qui lui avait été confiée, alors qu’il apparaîtrait qu’elle a pu solliciter une décharge à cet effet.

Par ailleurs, l’ordonnance de mise en état du 19 septembre 2024 indiquait que l’acte de notoriété était nécessaire pour, notamment, relever le nom d’au moins un héritier, sur les 34 évoqués par le notaire, - dans le courrier du 1er décembre 2022 de Maître [E] alors versé aux débats par la DNID, - qui aurait accepté la succession de [T] [L], permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de l’assigner en paiement des charges impayées.

Or, le syndicat des copropriétaires ne prétend pas avoir, depuis la communication de l’acte de notoriété, pris à l’attache des successibles dont les noms sont détaillés dans ledit acte ni même du notaire en charge du règlement de la succession et qui, dans le courrier précité du 1er décembre 2022, indiquait que la succession n’était pas vacante et faisait référence à des actes pouvant s’apparenter à des actes manifestant une volonté d’accepter la succession. Il n’apparaît pas avoir mis en oeuvre, le cas échéant, les dispositions des articles 771 et suivants du code civil. 

Le juge de la mise en état observe également que le syndicat des copropriétaires invoque, pour s’opposer à toute prescription de son action, qu’une somme de 24.000 euros a été versée en 2015 - non pas par la DNID - mais par le notaire en paiement des charges de copropriété. La nature de ce versement pour le compte des héritiers peut interroger, au regard des actes auxquels un ou plusieurs héritiers a pu procéder. 

Au surplus, la simple référence aux dispositions de l’article 809 alinéa 3 du code civil est insuffisante, dans la mesure où il ne peut être affirmé, à ce stade, qu’aucun successible n’a opté de manière expresse ou tacite.

En effet, le fait que le syndicat des copropriétaires n’ait pas été expressément approché par les potentiels héritiers, - sous réserve du versement précité -, n’est pas de nature, à lui seul, à établir avec certitude qu’aucun des 34 héritiers n’a opté de manière expresse ou tacite. Le syndicat des copropriétaires, - lequel peut ne pas être le seul créancier de la succession -, n’a pas, nécessairement, connaissance de l’ensemble des actes auxquels les héritiers ont pu procéder par ailleurs.

Il ressort de ce qui précède qu’il importe que les parties fournissent les éléments complémentaires et nécessaires à l’examen de leurs prétentions, et en premier lieu du chef de la situation de la DNID à l’égard de l’ordonnance l’ayant désigné curateur à la succession vacante de [T] [L].

Aussi et à cet effet, les débats sur l’incident seront rouverts. 

La situation actuelle de la DNID étant un élément préalable, l’examen de la prescription qu’elle a soulevée en dépend et sera, le cas échéant, examiné, à l’issue de l’audience de renvoi. 

L’affaire sera renvoyée sur incident pour mémoire/conclusions et pour plaidoiries à l’audience du juge de la mise en état du 8 juillet 2025 à 13h30. 

Les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : 

Rouvrons les débats sur l’incident soulevé par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID, 

Invitons la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) à préciser :

*les démarches qu’elle a pu entreprendre au regard de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2022 l’ayant désignée en qualité de curateur à la succession vacante de [T] [L],
* son statut actuel au regard de la mission qui lui, alors, été confiée,

Invitons les parties à présenter, le cas échéant, tout développement sur les pouvoirs du juge de la mise en état de décharger ou non la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), de sa mission de curateur à la succession vacante de [T] [L],

Invitons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] à exposer les démarches qu’il a pu, le cas échéant, entreprendre depuis sa connaissance des mentions de l’acte de notoriété communiqué par la DNID,

Renvoyons l’affaire sur incident pour mémoire/conclusions et plaidoiries à l’audience du juge de la mise en état du 8 juillet 2025 à 13h30,

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris, le 22 mai 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copies certifiées conformes 
délivrées le :
à la DNID, Me LE PENVEN


■

Charges de copropriété


N° RG 22/07921 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ6F

N° MINUTE : 


Assignation du :
29 Juin 2022











ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 22 Mai 2025

DEMANDEUR 

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son Syndic, la Société MAVILLE IMMOBILIER SARL
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Yann LE PENVEN 
de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P0097



DEFENDEUR 

Monsieur [T] [L], Décédé le 4 septembre 2009 à [Localité 7] (60) domicilié de son vivant [Adresse 5], représenté par son curateur à succession vacante

La Direction Nationale d’Interventions Domaniales
[Adresse 1]
[Localité 4]







MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Mme Antoinette LE GALL, Vice-présidente, assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffière lors de la mise à disposition.


DEBATS

À l’audience du 25 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 Mai 2025.


ORDONNANCE

Prononcée en audience publique 
Contradictoire
en premier ressort




EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [L] était propriétaire du lot n°51 dans l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9]. Il est décédé le 4 septembre 2009.

Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2022, la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (ci-après DNID), a été désignée en qualité de curateur à la succession vacante de M. [L]. 

Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] 17ème, a assigné, devant ce tribunal, “M. [T] [L] né le 30 octobre 1924 à [Localité 8] (60) décédé le 4 septembre 2009 à LABRUYERE (60) domicilié de son vivant [Adresse 5] représenté par son curateur à succession vacante la Direction Nationale d’interventions domaniales (...), selon Ordonnance du Tribunal Judiciaire du 23 mai 2022” en paiement de la somme de 46.141,42 euros au titre d’un arriéré de charges arrêté au 20 juin 2022 (Appel 2ème trimestre 2022 inclus) avec intérêts de droit à compter du 21 juin 2022, date de la déclaration de créance.

Par mémoire daté du 2 octobre 2023 comportant une fin de non-recevoir tirée de la prescription, la DNID a demandé au juge de la mise en état de :

Vu le code civil et notamment ses articles 809 à 810-12 ;
Vu le code de procédure civile et notamment ses articles 11, 142, 700, 1342 à 1349,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles R.2331-1, R.2331-3, R.2331-6, R.2331-10,
Vu le code pénal et notamment ses articles 226-13,
Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment son article 42,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,


Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi n° 65-55 7 du 10 juillet 1965 fixant le statut dc la copropriété des immeubles bâtis,
- dire et juger que la succession de [T] [L] a été acceptée par ses héritiers et qu’elle n’a jamais été vacante au sens de l’article 809 du code civil ;
- dire et juger que le service du domaine n’a plus qualité pour représenter la succession de [T] [L],
En conséquence, mettre la DNID hors de cause dans la présente instance ;
Et en tout état de cause:
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement de la somme de 46.141,42 euros, faute de verser aux débats les justificatifs de sa créance, et en tout état de cause ;
- à tout le moins le débouter de sa demande de paiement de la somme de 40.346,08 euros formée au titre de la reprise de solde du 28 février 2021, faute de justificatifs ;
- subsidiairement, le débouter de sa demande de paiement de la somme de 2.675,96 euros réclamée au titre de divers fris dans le décompte de charges ;
 - le débouter encore de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

***

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état a :

- enjoint à la DNID de transmettre au syndicat des copropriétaires la copie de l’acte de notoriété établi suite au décès de [T] [L], 
- dit n’y avoir lieu en l’état au prononcé d’une astreinte,
- renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état pour conclusions éventuelles des parties,
- réservé les dépens et les frais irrépétibles à l’instance au fond.

***
La DNID a communiqué la copie de l’acte de notoriété établi à la suite du décès de [T] [L] mais n’a pas régularisé de nouveau mémoire. 

***
Le syndicat des copropriétaires, dans le dernier état de ses conclusions n°2 devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024 et adressées à la DNID le même jour, demande : 

Vu l’article 809 et suivants du code civil, 
Vu l’article 42 alinéa 1 de la loi 65-57 du 10 juillet 1965, 
Vu l’article 1256 ancien du code civil, 
Vu les dispositions des articles 11 al 2 et 142 du code de procédure civile, 
Sur la demande de mise hors de cause :
À titre principal 
- constater que la Direction Nationale d’interventions domaniales n’a pas qualité à agir pour qu’il soit ordonné son dessaisissement,
En conséquence 
-la débouter de sa demande de mise hors de cause,
À titre subsidiaire 
- constater qu’il est justifié que la succession est vacante selon les dispositions de l’article 809 du code civil,
En conséquence 
- la débouter de sa demande de dessaisissement,
Si tel n’était le cas, 
- débouter la DNID de sa demande tendant à faire constater une prescription d’une partie de la dette pour défaut d’intérêt à agir, 
Si la Direction Nationale d’interventions domaniales n’est pas déchargée de sa mission : 
Sur la demande de faire constater la prescription d’une partie de la créance 
- constater que la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas prescrite,
En conséquence 
- débouter la DNID de sa demande à ce titre, 
- réserver les dépens de l’incident à l’instance au fond. 

***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 25 mars 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS

En exécution de l’ordonnance de mise en état du 19 septembre 2024, la DNID a communiqué l’acte de notoriété du 12 juillet 2012 reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 6] qui révèle 34 successibles.

La DNID n’a pas, à la suite de cette communication, déposé de nouveau mémoire, étant rappelé que le précédent en date du 2 octobre 2023 soutenait que la succession de [T] [L] n’a jamais été vacante au sens de l’article 809 du code civil et que le service du domaine n’a plus qualité pour représenter la succession du défunt. 

Cependant, dans le cadre de l’incident, les parties ne précisent pas sur quelle base le juge de la mise en état pourrait décharger - ou non - la DNID d’une mission qui lui a été confiée par le délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris aux termes d’une ordonnance du 23 mai 2022. 

De même, la DNID n’a pas fait connaître, dans le cadre de la présente procédure, au juge de la mise en état les démarches qu’elle a pu entreprendre auprès du magistrat en charge des successions vacantes et n’a pas précisé quelle est sa situation actuelle au regard de la mission qui lui avait été confiée, alors qu’il apparaîtrait qu’elle a pu solliciter une décharge à cet effet.

Par ailleurs, l’ordonnance de mise en état du 19 septembre 2024 indiquait que l’acte de notoriété était nécessaire pour, notamment, relever le nom d’au moins un héritier, sur les 34 évoqués par le notaire, - dans le courrier du 1er décembre 2022 de Maître [E] alors versé aux débats par la DNID, - qui aurait accepté la succession de [T] [L], permettant ainsi au syndicat des copropriétaires de l’assigner en paiement des charges impayées.

Or, le syndicat des copropriétaires ne prétend pas avoir, depuis la communication de l’acte de notoriété, pris à l’attache des successibles dont les noms sont détaillés dans ledit acte ni même du notaire en charge du règlement de la succession et qui, dans le courrier précité du 1er décembre 2022, indiquait que la succession n’était pas vacante et faisait référence à des actes pouvant s’apparenter à des actes manifestant une volonté d’accepter la succession. Il n’apparaît pas avoir mis en oeuvre, le cas échéant, les dispositions des articles 771 et suivants du code civil. 

Le juge de la mise en état observe également que le syndicat des copropriétaires invoque, pour s’opposer à toute prescription de son action, qu’une somme de 24.000 euros a été versée en 2015 - non pas par la DNID - mais par le notaire en paiement des charges de copropriété. La nature de ce versement pour le compte des héritiers peut interroger, au regard des actes auxquels un ou plusieurs héritiers a pu procéder. 

Au surplus, la simple référence aux dispositions de l’article 809 alinéa 3 du code civil est insuffisante, dans la mesure où il ne peut être affirmé, à ce stade, qu’aucun successible n’a opté de manière expresse ou tacite.

En effet, le fait que le syndicat des copropriétaires n’ait pas été expressément approché par les potentiels héritiers, - sous réserve du versement précité -, n’est pas de nature, à lui seul, à établir avec certitude qu’aucun des 34 héritiers n’a opté de manière expresse ou tacite. Le syndicat des copropriétaires, - lequel peut ne pas être le seul créancier de la succession -, n’a pas, nécessairement, connaissance de l’ensemble des actes auxquels les héritiers ont pu procéder par ailleurs.

Il ressort de ce qui précède qu’il importe que les parties fournissent les éléments complémentaires et nécessaires à l’examen de leurs prétentions, et en premier lieu du chef de la situation de la DNID à l’égard de l’ordonnance l’ayant désigné curateur à la succession vacante de [T] [L].

Aussi et à cet effet, les débats sur l’incident seront rouverts. 

La situation actuelle de la DNID étant un élément préalable, l’examen de la prescription qu’elle a soulevée en dépend et sera, le cas échéant, examiné, à l’issue de l’audience de renvoi. 

L’affaire sera renvoyée sur incident pour mémoire/conclusions et pour plaidoiries à l’audience du juge de la mise en état du 8 juillet 2025 à 13h30. 

Les dépens seront réservés. 


PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : 

Rouvrons les débats sur l’incident soulevé par la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID, 

Invitons la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID) à préciser :

*les démarches qu’elle a pu entreprendre au regard de l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris du 23 mai 2022 l’ayant désignée en qualité de curateur à la succession vacante de [T] [L],
* son statut actuel au regard de la mission qui lui, alors, été confiée,

Invitons les parties à présenter, le cas échéant, tout développement sur les pouvoirs du juge de la mise en état de décharger ou non la Direction Nationale d’Interventions Domaniales (DNID), de sa mission de curateur à la succession vacante de [T] [L],

Invitons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9] à exposer les démarches qu’il a pu, le cas échéant, entreprendre depuis sa connaissance des mentions de l’acte de notoriété communiqué par la DNID,

Renvoyons l’affaire sur incident pour mémoire/conclusions et plaidoiries à l’audience du juge de la mise en état du 8 juillet 2025 à 13h30,

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris, le 22 mai 2025.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2025-05-26T18:26:04.791Z.