Tribunal judiciaire de Quimper, Chambre 1, 13 mai 2025, n° 24/00522
Parties (entreprises)
Exposé du litige
LE LITIGE Le 19 juillet 2009, madame [Y] [C] s’est rendue au service des urgences de l’[3] de [Localité 4] (Finistère) pour des douleurs abdominales accompagnées de fièvre. Elle a été hospitalisée au sein du service d’urologie de l’établissement de soins du 19 au 23 juillet 2009, où lui a été prescrit un traitement à base d’Ofloxacine (Oflocet) et Gentamicine (Gentalline), pendant 5 jours. Puis du 3 au 5 août 2009, elle a été hospitalisée au sein du service ORL de l’[3], pour un syndrome vertigineux. Le 6 août 2009, madame [C] a été revue en consultation par le Docteur [O] (ORL) de l’[3] de [Localité 4], lequel a alors posé le diagnostic de « syndrome vestibulaire droit ». L’évolution ultérieure de l’état de santé de madame [C], malgré de nombreux traitements est restée marquée par la persistance de troubles de l’équilibre, parfois compliqués de chutes. En 2016, la MDPH du Finistère a reconnu à madame [C] une invalidité en rapport avec son syndrome vestibulaire. Estimant que les séquelles subies étaient imputables à un traitement inadapté lors de ses problèmes de santé rencontrés en 2009, tenant à la responsabilité de l’établissement hospitalier, madame [Y] [C] a, en 2018, assigné en référé l’[3] de [Localité 4] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Au terme d’une ordonnance de changement d’expert, en date du 27 mai 2019, le Docteur [P] [F] a été désigné. Cet expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 juin 2020, au terme duquel il a conclu que l’atteinte vestibulaire dont souffrait [Y] [C] était secondaire à un accident médical non fautif ; il évaluait la perte de chance de la patiente à 30%. Madame [Y] [C] a ensuite saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux (CCI Bretagne) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Une réunion d’expertise s’est tenue le 12 janvier 2022 et les experts ont rendu leur rapport le 17 janvier suivant, au terme duquel ils ont conclu que la survenance du dommage était plurifactorielle et ont retenu une perte de chance d’éviter le dommage lié à l’administration et à la durée d’administration non-conformes de Gentamicine pour une pyélonéphrite non compliquée, qu’ils ont évaluée à 10%. Le 28 juillet 2022, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux, dans son avis, a retenu la responsabilité de l’[3] de [Localité 4] en considérant que la prescription de l’antibiotique Gentamicine avait été faite sans indication et pour une durée non conforme. La société Relyens Mutual Insurance, assureur de l’[3] de [Localité 4], était alors invitée à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la patiente. L’assureur, contestant la responsabilité de son assuré, n’a pas suivi l’avis de la Commission. Madame [C] a alors saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM et madame [Y] [C] ont ainsi régularisé le 18 octobre 2023, un protocole d’accord transactionnel portant sur le versement de la somme provisionnelle de 47 581 euros ; puis ils ont régularisé un second protocole d’accord transactionnel définitif, le 21 décembre 2023, avec le versement d’une somme de 84 708,71 euros, pour finaliser l’indemnisation de l’ensemble des préjudices retenus. C’est dans ces circonstances, et en application de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, que l’ONIAM a pris à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’établissement de soins privé [3] de [Localité 4], un ordre à recouvrer exécutoire n°1190 d’un montant de 47 581 euros, correspondant à l’indemnisation provisionnelle versée à madame [Y] [C] dans le cadre du premier protocole d’accord transactionnel. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la société Relyens Mutual Insurance a fait assigner l’ONIAM par-devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins d’obtenir, essentiellement, l’annulation de ce titre exécutoire, sa décharge au paiement, outre le paiement de frais irrépétibles et dépens. Puis le 22 février 2024, l’ONIAM a notifié un nouvel ordre à recouvrer exécutoire n°11, daté du 16 janvier 2024, d’un montant de 84 708,71 euros correspondant à l’indemnisation totale versée à madame [C], dans le cadre du protocole d’accord transactionnel définitif, régularisé le 21 décembre 2023. La société Relyens Mutual Insurance a alors saisi la juridiction d’une opposition à l’exécution de ce nouveau titre exécutoire, suivant assignation en date du 10 avril 2024, aux fins de voir annuler l’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM n°11 le 16 janvier 2024, la décharger du paiement et voir ordonner la jonction des deux procédures. Par ordonnance de jonction en date du 24 mai 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 24/00522. Suivant jugement avant dire droit en date du 10 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample informé, le tribunal a : ordonné la réouverture des débats afin que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux produise aux débats la délégation de signature dont il se prévaut ainsi que sa publication au Journal Officiel ;invité l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale pour ladite audience; sursit à statuer sur le surplus des demandes des parties. Suivant bordereau en date du 28 janvier 2025, l’ONIAM a uniquement produit au débat la décision du 15 mars 2018 portant nomination du directeur des ressources de l’ONIAM avec délégation de signature. L’ONIAM n’a pas justifié avoir informé la caisse primaire d’assurance maladie dont relève madame [C] de la présente procédure. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 04 mars 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025. *** PRÉTENTIONS DES PARTIES En demande Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance, au visa des articles L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration, L.1142-1-1 alinéa 1 du code de la santé publique, L.1142-15 du code de la santé publique L.1142-17 du code de la santé publique et R.1142-52 du code de la santé publique ; du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des dispositions de l’article 1353 du code civil, demande au tribunal de : A titre principal Constater que l’ONIAM ne justifie pas avoir respecté les prévisions de l’article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration ; Constater que l’ONIAM ne justifie pas avoir respecté les prévisions de l’article R.1142-52 du code de la santé publique ; A titre subsidiaire Constater qu’il appartiendra à l’ONIAM de réparer les conséquences de l’aléa thérapeutique subi par madame [Y] [C] ; Constater que les ordres à recouvrer émis par l’ONIAM souffrent d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; En tout état de cause Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°1190 émis le 6 novembre 2023 par l’ONIAM à l’encontre de Relyens Mutual Insurance; Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°11 émis le 16 janvier 2024 par l’ONIAM à l’encontre de Relyens Mutual Insurance ; Décharger Relyens Mutual Insurance de son obligation de payer la somme de 84 708,71 euros ; Décharger Relyens Mutual Insurance de son obligation de payer la somme de 47 581 euros ; Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ; Condamner l’ONIAM à verser à Relyens Mutual Insurance la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance. ** En défense Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), a demandé à la juridiction, de : Vu l avis n° 426321 du Conseil d’État en date du 9 mai 2019; Vu l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 ; Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le rapport d’expertise des docteurs [U] et [N] Juger que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; Juger que la créance objet des titres n° 2023-1190 et n° 2024-11, est bien fondée ; Juger que les titres n° 2023-1190 et n° 2024-11 ne sont entachés d’aucune irrégularité ; En conséquence : Débouter la société Relyens Mutual Insurance de l’ensemble de ses demandes ; Et reconventionnellement : Condamner le cas échéant la société Relyens Mutual Insurance a régler à l’ONIAM la somme de 132 290,71 euros ; Juger que l’ONIAM est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 19 844 euros a titre de pénalité correspondant à 15% de la somme de 132 290,71 euros ; Condamner la société Relyens Mutual Insurance, s’agissant de la somme de 47 581 euros, aux intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023. Ces intérêts seront capitalisés le 12 décembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Condamner la société Relyens Mutual Insurance, s’agissant de la somme de 84 708 euros, aux intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024. Ces intérêts seront capitalisés le 23 février 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ; En tout état de cause Condamner la société Relyens Mutual Insurance à régler à l’0niam la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de l’instance. *** Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie.
Motifs
*** MOTIFS DE LA DÉCISION Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen des moyens, choisi par le demandeur, doit être suivi par le tribunal, étant juste rappelé que l’intérêt et la qualité à agir de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires à l’encontre des assureurs de structures médicales considérées comme responsable de dommages ne sont pas discutés en l’espèce, la Cour de cassation ayant également validé la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire dans l’avis précité. I - SUR LES DEMANDES D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEES SUR LA FORME La société Relyens Mutual Insurance demande, à titre principal, l’annulation des deux titres exécutoires en raison des irrégularités qui les entachent sur le fondement de des dispositions de l’article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R.1142-52 du code de la santé publique. A- Sur le respect des exigences de l’article L. 212-1 alinéa 1 er du code des relations entre le public et l’administration L’assureur soutient que les deux titres exécutoires ont été signés par délégation du directeur de l’ONIAM, par une personne dont le nom et la qualité sont totalement illisibles. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a considéré que les exigences de l’article L 212-1 alinéa 1er étaient respectées. L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision,l’autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Les deux ordres à recouvrer exécutoires relatifs aux avis valant titres exécutoires, mentionnant un ordonnateur en la personne de monsieur [T] [A] et un agent comptable monsieur [I] [K] [Z], sont ainsi libellés : « par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources M.... [J] ». Il résulte de ces éléments que monsieur [A] doit être considéré comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L 212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions les concernant. Certes le prénom du directeur des ressources est illisible. Cependant dans la mesure où son nom et sa fonction sont clairement mentionnés sur les décisions, ces éléments sont tout à fait suffisants pour qu’il soit identifié. Ainsi l’absence de prénom est sans effet sur la validité des actes querellés. B- Sur les conditions de validité posées à l’article R.1142-52 du code de la santé publique En second lieu l’assureur fait valoir que s’agissant des ordres à recouvrer exécutoires qui sont contestés, il n’est pas démontré par l’ONIAM, notamment par la production de l’arrêté de délégation de signature, que son directeur a régulièrement délégué sa signature à monsieur [J]. Après réouverture des débats, l’ONIAM a produit la délégation, en pièce 15, de son dossier et a précisé que celle -ci était publiée au journal officiel sur le site du ministère des solidarités et de la santé. Aux termes de l’article R.1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM, ordonnateur des recettes et des dépenses, peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’Office. Il a été relevé que les ordres à recouvrer exécutoires portent la mention « pour le directeur et par délégation » et juste à côté le tampon avec la mention «par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources M. [J] » et la signature de monsieur [J]. La décision de délégation de signature au bénéfice de monsieur [V] [J], en date du 18 juillet 2017, est rédigée en ces termes en son article 2 : « M. [J] ([V]) reçoit délégation permanente.... », délégation signée par monsieur [T] [A] en sa qualité de directeur de l’Office . Dés lors, la décision autorisant la délégation de signature au profit de monsieur [V] [J], pour signer les titres exécutoires de l’ONIAM, sera déclarée régulière. En tout état de cause, la société Relyens Mutual Insurance ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d’identifier l’auteur d’un acte administratif, privation dont elle n’explicite pas les potentielles manifestations. Par conséquent, la société Relyens Mutual Insurance est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire nº1190 émis le 6 novembre 2023 par l’ONIAM ainsi que de sa demande d’annulation du titre exécutoire nº °11 émis le 16 janvier 2024, par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de madame [Y] [C], au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs discutés. II- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE DE L’ONIAM La société Reylens Mutual Insurance conteste le bien fondé de la créance réclamée par l’ONIAM. Elle relève que les rapports d’expertise sont contradictoires, que l’avis de la CCI ne revêt pas le caractère d’une véritable expertise judiciaire et que de ce fait le tribunal ne peut retenir la faute de son assuré. Elle se fonde sur le rapport du docteur [F], expert judiciaire, qui n’a relevé aucune faute de l’établissement hospitalier, et considère qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, mais également au visa des conclusions du collège d’experts qui, pour elle, ne sont pas réellement affirmatives quant à la responsabilité de son assuré. Elle constate que c’est uniquement l’avis de la CCI, qui, en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, et sans retenir la perte de chance, a amené l’ONIAM à indemniser la patiente, sur la base d’une faute de l’établissement hospitalier. * En réplique l’ONIAM rappelle qu’il agit dans le cadre de son recours subrogatoire, dans la mesure où il a été amené à indemniser madame [C] en l’absence de toute offre de la part de l’assureur en application des dispositions de l’article L 1142-15 du code de la santé publique. Sur la responsabilité de l’[3] de [Localité 4], il précise avoir fait appel à son médecin référent, laquelle a confirmé les conclusions du rapport du collège d’experts, en date du 17 janvier 2022 qui a conclu que : « La prescription de Gentamicine chez Mme [C] a comporté une certaine part d’imprudence et une absence de réflexion sur le rapport bénéfice/risque de ce traitement, en particulier sur sa durée ». L’ONIAM relève, en outre, que les experts précisent dans leur rapport, qu’il n’existe aucune donnée scientifique permettant de quantifier la perte de chance correspondante, laquelle ne peut en aucun cas dépasser 10%. L’ONIAM relève enfin que le Docteur [F] considère lui aussi que le traitement sur l’antibiothérapie n’était pas adapté et enfin que l’avis de la CCI confirme la responsabilité de l’établissement hospitalier. Relativement aux sommes accordées à madame [C], l’ONIAM se prévaut de son référentiel habituel, publié, et à la jurisprudence, retenant les postes de préjudices évalués par la CCI. ** Lorsque l’assureur, garantissant la responsabilité civile du professionnel de santé, considéré comme responsable du dommage, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité et/ou le montant de la réparation. En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. L’article R.4127-8 du code de la santé publique indique que dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’engagement de la responsabilité civile professionnelle du médecin et de l’établissement de santé suppose que soit établie l’existence d’une faute qui a causé le dommage à raison duquel la réparation est recherchée. Il est constant que la responsabilité du médecin, au titre de son obligation de moyen dans la réalisation d’actes médicaux, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation directe et certaine avec celle-ci. Par contre l’aléa thérapeutique, qui se définit comme l’événement imprévisible et non maîtrisable, survenant en dehors de toute faute du praticien et inhérent à l’acte médical, n’engage pas la responsabilité du médecin. En l’espèce, il n’est pas discuté que madame [C] a présenté en juillet 2009 une pyélonéphrite aiguë non compliquée avec un Escherichia Colli sensible à tous les antibiotiques usuels et ce alors que la patiente présentait une allergie à la pénicilline. Soignée avec notamment de la Gentamicine, associée à d’autres antibiotiques, et pendant cinq jours, elle a présenté dans les suites de cette thérapie, un syndrome vertigineux par atteinte vestibulaire bilatérale. Madame [C] a été examinée par le Docteur [B], dans le cadre de son contrat de Protection juridique, qui a considéré dans son rapport en date du 31 mars 2017, que la prescription de Gentamicine du 19 au 23 juillet 2009 n’était pas conforme aux données acquises de la science en 2009, la névrite vestibulaire bilatérale étant d’origine ototoxique et donc que la responsabilité de l’établissement lui semblait pouvoir être engagée. Puis, sur désignation par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Quimper, elle a été examinée par le Docteur [F], qui a considéré dans son rapport en date du 12 juin 2020, que l’atteinte vestibulaire dont elle souffrait, était secondaire à un accident médical non fautif, considérant que les traitements prescrits avaient respecté les règles de l’art. Il précisait dans son rapport, que les doses administrées étaient correctes, la durée de traitement correcte, et que l’antibiothérapie était conforme aux préconisations de l’AFFSAPS 2008, avec la réserve que l’alternative qu’est la monothérapie sans aminoside restait le traitement de référence. À la suite de la saisine de la Commission, un collège d’experts a été désigné, qui a rendu un rapport en date du 17 janvier 2022, au terme duquel il a conclu que la survenance du dommage était plurifactorielle liée essentiellement à une susceptibilité individuelle de la patiente à l’administration de la Gentamicine avec une imputabilité de cette susceptibilité individuelle évaluée à 90% et à une perte de chance d’éviter le dommage lié à l’administration et à la durée d’administration non conformes de Gentamicine pour une pyélonéphrite non compliquée évaluée à 10%. Il n’y a pas lieu d’écarter le rapport des médecins désignés par la CCI Bretagne, car ce rapport a été établi au contradictoire de l’ensemble des parties, il est postérieur au rapport du Docteur [F], et surtout il a été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. C’est sur l’avis de la CCI Bretagne en date du 28 juillet 2022, que l’ONIAM a indemnisé madame [C]. Par son avis, la Commission, reprenant les conclusions du collège d’experts, a estimé que le lien entre le dommage et l’administration de Gentamicine était certain puisque cette prescription n’était pas indiquée dans le cas de la patiente et qu’avec une monothérapie telle que recommandée par les documentations médicales en 2008, la patiente aurait guéri sans séquelle vestibulaire. La CCI relevait également que la durée du traitement était inadaptée et enfin que la patiente n’avait pas été informée des risques encourus à la suite de la prescription de Gentamicine. Enfin l’ONIAM a versé au débat l’avis de son médecin conseil, le Docteur [D], en date du 26 juin 2024 qui a, en relatant les recommandations du traitement de la pyélonéphrite aiguë non compliquée en vigueur à l’époque des faits, considéré que le traitement d’antibiotiques aurait dû être prescrit en monothérapie et non pas relever d’une prescription de Gentamicine par bithérapie et qu’il s’agit donc d’un accident médical fautif dont la responsabilité pleine et entière incombe à l’établissement hospitalier. A- Sur le principe de responsabilité Il échet de rappeler d’une part, que l’appréciation de la portée d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition de ne pas le dénaturer (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 07 décembre 1999, nº97-19.262) et que d’autre part, l’atteinte portée par un médecin, en préconisant un traitement inadapté ou non utile, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2023, nº22-16.848). Il est constant, ainsi que cela ressort des différentes expertises, que le dommage subi par madame [C] est consécutif à l’administration de la Gentalline, (Gentamicine), associée à d’autres antibiotiques, et sur une durée supérieure à la prescription recommandée, telle que connue et préconisée au moment des faits, alors que les experts s’accordent également pour dire qu’un simple traitement en monothérapie aurait été suffisant au vu de la pathologie présentée et qu’il aurait dû être administré sur une durée plus courte (3 jours au lieu de 5 jours). Si l’expert judiciaire, le Docteur [F] n’a retenu aucun manquement fautif à l’encontre de l’[3] de [Localité 4], et qu’il évoque un aléa thérapeutique, les autres expertises, celle du Docteur [B] et celle du collège d’experts désignés par la CCI Bretagne, font mention d’une faute de la part de l’établissement hospitalier, et ce même si pour le collège d’experts, la faute a joué un rôle minime dans le dommage en raison de la susceptibilité individuelle de la patiente à l’administration de la Gentamicine. Il est également constant que le dommage est consécutif à l’administration de ce traitement inadapté qui a occasionné une atteinte vestibulaire que le soin de la pyélonéphrite n’impliquait pas. Par un arrêt rendu le 5 mars 2015, la Cour de cassation (RG n° 14-13292) a précisé que, l’obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d’évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé. Or les données de la science en 2009 (AFFSAPS 2008) rappelées par le Docteur [F] dans son expertise, ne sont pas celles qui ont été choisies puisque les données privilégient pour les formes simples un traitement de deux à trois jours et non pas cinq et une monothérapie sans aminoside et donc l’établissement hospitalier a d’emblée appliqué un traitement pour une forme grave, à une patiente déjà allergique aux antibiotiques. Dans ces conditions, la CCI a estimé, pour caractériser la faute de l’établissement hospitalier, que non seulement le fait que l’état de santé de madame [C] ne nécessitait pas la prescription médicamenteuse qui a été faite et que la durée d’administration de cinq jours n’était pas conforme, mais surtout que la patiente n’avait pas été informée de l’ototoxicité potentielle des aminosides pas plus que des risques liés à l’utilisation des fluoroquinolones même si ceux-ci ne se sont pas réalisés (fluoroquinolone) ou sont extrêmement rares (Gentamicine). La Commission, au vu du rapport du collègue d’experts a considéré que le lien entre le dommage et l’administration de la Gentamicine était certain, car avec une monothérapie telle que recommandée, madame [C] aurait guéri de sa pyélonéphrite sans séquelle vestibulaire. Ainsi il échet de constater que la preuve est rapportée de ce que les erreurs commises par l’[3] constituent une faute médicale. La responsabilité de l’intervenant médical sera donc confirmée du fait de la perte de chance en lien avec l’erreur de traitement effectuée. Dès lors, il convient, dans la présente instance et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, de rechercher si l’assureur démontre soit une anomalie rendant l’atteinte inévitable soit la survenance d’un risque inhérent au traitement qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. À cet égard, la société Reylens Mutual Insurance soutient qu’en raison des contradictions entre les conclusions du Docteur [F], expert judiciaire, qui retient l’aléa thérapeutique et le rapport du collège d’experts, lequel n’est pas formel quant à la faute de leur assuré, il convient de considérer que la réaction de la patiente au traitement relève de l’aléa thérapeutique et qu’ainsi elle est fondée à dénier sa garantie. La faute médicale résulte en l’espèce de la prescription d’un médicament en dépit des préconisations médicales et ce alors que madame [C] présentait déjà des allergies aux antibiotiques connues des médecins prescripteurs. Dans ces conditions et sans qu’il soit utile de se prononcer sur la note médicale produite par l’ONIAM, le seul rapport du Docteur [F] qui retient un aléa thérapeutique, alors que la médication donnée n’était adaptée ni à la pathologie ni aux prescriptions médicales, est insuffisant à justifier d’un accident médical non fautif et en tout état de cause il ne saurait s’en déduire, eu égard aux constatations médicales précitées des experts que le risque inhérent à l’administration du traitement en litige ne pouvait être maîtrisé. Les seules conclusions du Docteur [F] ne suffisant pas à apporter la preuve qui incombe à l’assureur d’établir que le risque inhérent à l’intervention ne pouvait être maîtrisé. Par suite, la créance de l’ONIAM est fondée dans son principe. B- Sur le montant de la créance La société Relyens Mutual Insurance, au visa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soutient que l’ONIAM ne peut mettre en recouvrement une somme sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur de l’[3] de [Localité 4], sur la base duquel l’ONIAM a émis le titre exécutoire contesté. En ce sens, il relève que le protocole, dont une copie a été annexée au titre exécutoire, ne comporte aucune précision quant aux bases et éléments de calcul des indemnités versées à la victime et sur lesquelles l’ONIAM se fonde pour lui réclamer la somme de 132 290,71 euros et considère que l ‘insuffisance de motivation suffit à justifier l’annulation des ordres à recouvrer exécutoires. En outre au vu des conclusions des experts, qui retiennent tous une perte de chance, elle considère que l’ONIAM ne peut, dans ces conditions, mettre à sa charge, en sa qualité d’assureur, l’intégralité des préjudices subis par madame [C]. Enfin elle reproche à l’ONIAM de ne pas avoir justifié du paiement à la victime des sommes lui revenant. a- sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ». Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. En l’espèce les ordres à recouvrer litigieux portent mention des sommes dues ainsi que la mention que l’Office les recouvre sur le fondement de l’article 1221-4 du code de la santé publique. Les protocoles d’indemnisation transactionnelle sont joints et font mention de ce que les sommes allouées ont été quittancées par la victime pour l’un le 18 octobre 2023 et pour l’autre 21 décembre suivant. Ont été annexés aux titres exécutoires reçus par la société d’assurance : les protocoles d’indemnisation, avec mention des postes d’indemnisation ainsi que la valeur de chaque indemnisation. (pièces dossier demandeur N° 1.a et 1.b).l’attestation de paiement de l’Agent comptable de l’ONIAM du 16 novembre 2023l’avis de la CCI du 28 juillet 2022.Ces informations permettaient à l’assureur de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de madame [C] pour un total de 132 290,71 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles. Quant à l’adéquation entre les sommes versées à la victime et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur de l’assureur. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à l’assureur mais lui bénéficie au contraire. Ainsi, la société Relyens Mutual Insurance, disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM. Le caractère certain de la créance n’est pas une condition de validité du titre dans la mesure où ce dernier est soumis à recours pouvant porter sur son fondement. Dès lors le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de l’assureur. L’annulation ne sera pas prononcée de ce chef et le moyen doit, par suite, être écarté. En conséquence, la société Relyens Mutual Insurance, sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation. b- sur le moyen relatif au règlement des sommes La société demanderesse fait valoir que l’ONIAM n’a pas justifié du paiement des indemnités à la patiente. Toutefois ainsi que cela a été souligné supra, l’ONIAM a justifié du règlement des sommes versées à madame [C]. En outre il convient de rappeler que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation de paiement suffit, même si elle a été rédigée postérieurement à la date d’émission du titre exécutoire en litige, à établir que la victime a été indemnisée. Par suite, le moyen doit être écarté. c- en ce qui concerne l’étendue de la réparation Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Cependant, si dans ses moyens l’assureur considère qu’en tout état de cause, et si, par extraordinaire, la responsabilité de son assuré devait être retenue, seule une part de 10%, correspondant à la perte de chance fixée par les experts de la CCI Bretagne pourrait être mise à sa charge, force est de constater qu’aucune demande de réduction ne figure au dispositif de ses conclusions. Ce moyen ne peut donc être retenu. III - Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM À titre liminaire, il convient de relever que les deux titres exécutoires en litige n’ayant pas été annulés pour vice de forme, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la demande subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 132 290,71 euros, ni de statuer sur son bien-fondé. A- Sur la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 19 844 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’Office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’ONIAM ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages. En l’espèce, à la suite de l’avis par la CCI de Bretagne, l’ONIAM indique que la société Relyens a, par un courrier en date du 24 novembre 2022, (non versé au débat), refusé de présenter une offre d’indemnisation à madame [C]. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la responsabilité de l’[3] de [Localité 4], assuré de la société Reylens Mutual Insurance, a été établie ; cependant, l’assureur, au vu des conclusions du Docteur [F], justifiait d’un motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation. En conséquence il convient de débouter l’ONIAM de sa demande d’application d’une pénalité de 15% en application de l’article L 1142-15 du code la santé publique, considérant que si aucune offre n’a été faite par l’assureur dans le cadre du recours subrogatoire, c’est que les conclusions du médecin expert ne retenaient pas de faute pouvant justifier cette position. B- Sur les intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (...) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal des conclusions tendant au versement de cette somme; Le titre de recettes adressé par l’ONIAM à la société d’assurance vaut mise en demeure de payer au sens des dispositions précitées de l’article 1231-6 du code civil. La somme de 47 581 euros régulièrement mise en recouvrement par le titre litigieux, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de réception du titre par la société Relyens et la somme de 84 708 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception du titre. C- Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, nº 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM, le 25 octobre 2021. Par suite, les intérêts sur la somme de 132 290,71 euros seront capitalisés à compter de cette date. V- Sur les mesures de fin de jugement En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société Reylens Mutual Insurance, partie perdante, les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux . La société Reylens Mutual Insurance est en outre déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société Reylens Mutual Insurance de ses prétentions d’annulation des titres exécutoires nº2023-1190 émis le 6 novembre 2023 pour un montant de 47581 euros et n°2024-11 émis le 16 janvier 2024 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux pour un montant de 84 708,71 euros pour irrégularités formelles ; DÉBOUTE la société Reylens Mutual Insurance de ses demandes tendant à voir annuler les titres exécutoires émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux pour absence de faute de l’[3] de [Localité 4] dans les préjudices subis par madame [Y] [C] ; CONDAMNE la société Reylens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux les intérêts au taux légal sur la somme de 47 581 euros à compter du 11 décembre 2023 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux mêmes intérêt à compter du 25 octobre 2021 ; CONDAMNE la société Reylens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux les intérêts au taux légal sur la somme de 84 708 euros à compter du 22 février 2024 ; ORDONNE la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 octobre 2021 ; DÉBOUTE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux de sa demande au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; CONDAMNE la société Reylens Mutual Insurance aux dépens ; DÉBOUTE la société Reylens Mutual Insurance de sa prétention relative aux dépens ; CONDAMNE la société Reylens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Reylens Mutual Insurance de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Texte intégral
N° RG 24/00522 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FA5T Minute N° Chambre 1 DEMANDE RELATIVE A D’AUTRES CONTRATS D’ASSURANCE Rédacteur : L.-H. BENSOUSSAN expédition conforme délivrée le : Me Virginie POTIER Me Emilie BUTTIER copie exécutoire délivrée le : Me Virginie POTIER Me Emilie BUTTIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 13 MAI 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente, ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente, Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ; GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ; DÉBATS : en audience publique le 04 Mars 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé au 13 Mai 2025 ; JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDERESSE : RELYENS MUTUAL INSURANCE société d’assurances mutuelles immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 779 860 881, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES DÉFENDEUR : OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Virginie POTIER, avocat postulant au barreau de QUIMPER, et Maître Céline ROQUELLE-MEYER, avocat plaidant au barreau de PARIS LE LITIGE Le 19 juillet 2009, madame [Y] [C] s’est rendue au service des urgences de l’[3] de [Localité 4] (Finistère) pour des douleurs abdominales accompagnées de fièvre. Elle a été hospitalisée au sein du service d’urologie de l’établissement de soins du 19 au 23 juillet 2009, où lui a été prescrit un traitement à base d’Ofloxacine (Oflocet) et Gentamicine (Gentalline), pendant 5 jours. Puis du 3 au 5 août 2009, elle a été hospitalisée au sein du service ORL de l’[3], pour un syndrome vertigineux. Le 6 août 2009, madame [C] a été revue en consultation par le Docteur [O] (ORL) de l’[3] de [Localité 4], lequel a alors posé le diagnostic de « syndrome vestibulaire droit ». L’évolution ultérieure de l’état de santé de madame [C], malgré de nombreux traitements est restée marquée par la persistance de troubles de l’équilibre, parfois compliqués de chutes. En 2016, la MDPH du Finistère a reconnu à madame [C] une invalidité en rapport avec son syndrome vestibulaire. Estimant que les séquelles subies étaient imputables à un traitement inadapté lors de ses problèmes de santé rencontrés en 2009, tenant à la responsabilité de l’établissement hospitalier, madame [Y] [C] a, en 2018, assigné en référé l’[3] de [Localité 4] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Au terme d’une ordonnance de changement d’expert, en date du 27 mai 2019, le Docteur [P] [F] a été désigné. Cet expert a déposé son rapport d’expertise définitif le 12 juin 2020, au terme duquel il a conclu que l’atteinte vestibulaire dont souffrait [Y] [C] était secondaire à un accident médical non fautif ; il évaluait la perte de chance de la patiente à 30%. Madame [Y] [C] a ensuite saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux (CCI Bretagne) d’une demande d’indemnisation de ses préjudices. Une réunion d’expertise s’est tenue le 12 janvier 2022 et les experts ont rendu leur rapport le 17 janvier suivant, au terme duquel ils ont conclu que la survenance du dommage était plurifactorielle et ont retenu une perte de chance d’éviter le dommage lié à l’administration et à la durée d’administration non-conformes de Gentamicine pour une pyélonéphrite non compliquée, qu’ils ont évaluée à 10%. Le 28 juillet 2022, la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents médicaux, dans son avis, a retenu la responsabilité de l’[3] de [Localité 4] en considérant que la prescription de l’antibiotique Gentamicine avait été faite sans indication et pour une durée non conforme. La société Relyens Mutual Insurance, assureur de l’[3] de [Localité 4], était alors invitée à indemniser l’intégralité du préjudice subi par la patiente. L’assureur, contestant la responsabilité de son assuré, n’a pas suivi l’avis de la Commission. Madame [C] a alors saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») qui s’est substitué à l’assureur en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. L’ONIAM et madame [Y] [C] ont ainsi régularisé le 18 octobre 2023, un protocole d’accord transactionnel portant sur le versement de la somme provisionnelle de 47 581 euros ; puis ils ont régularisé un second protocole d’accord transactionnel définitif, le 21 décembre 2023, avec le versement d’une somme de 84 708,71 euros, pour finaliser l’indemnisation de l’ensemble des préjudices retenus. C’est dans ces circonstances, et en application de l’article L.1142-17 du code de la santé publique, que l’ONIAM a pris à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’établissement de soins privé [3] de [Localité 4], un ordre à recouvrer exécutoire n°1190 d’un montant de 47 581 euros, correspondant à l’indemnisation provisionnelle versée à madame [Y] [C] dans le cadre du premier protocole d’accord transactionnel. Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la société Relyens Mutual Insurance a fait assigner l’ONIAM par-devant le tribunal judiciaire de Quimper, aux fins d’obtenir, essentiellement, l’annulation de ce titre exécutoire, sa décharge au paiement, outre le paiement de frais irrépétibles et dépens. Puis le 22 février 2024, l’ONIAM a notifié un nouvel ordre à recouvrer exécutoire n°11, daté du 16 janvier 2024, d’un montant de 84 708,71 euros correspondant à l’indemnisation totale versée à madame [C], dans le cadre du protocole d’accord transactionnel définitif, régularisé le 21 décembre 2023. La société Relyens Mutual Insurance a alors saisi la juridiction d’une opposition à l’exécution de ce nouveau titre exécutoire, suivant assignation en date du 10 avril 2024, aux fins de voir annuler l’ordre à recouvrer exécutoire émis par l’ONIAM n°11 le 16 janvier 2024, la décharger du paiement et voir ordonner la jonction des deux procédures. Par ordonnance de jonction en date du 24 mai 2024, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 24/00522. Suivant jugement avant dire droit en date du 10 décembre 2024, auquel il convient de se référer pour plus ample informé, le tribunal a : ordonné la réouverture des débats afin que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux produise aux débats la délégation de signature dont il se prévaut ainsi que sa publication au Journal Officiel ;invité l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux à mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article L376-1 du Code de la sécurité sociale pour ladite audience; sursit à statuer sur le surplus des demandes des parties. Suivant bordereau en date du 28 janvier 2025, l’ONIAM a uniquement produit au débat la décision du 15 mars 2018 portant nomination du directeur des ressources de l’ONIAM avec délégation de signature. L’ONIAM n’a pas justifié avoir informé la caisse primaire d’assurance maladie dont relève madame [C] de la présente procédure. Sur ordonnance du juge de la mise en état du 21 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 04 mars 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025. *** PRÉTENTIONS DES PARTIES En demande Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2024, la société Relyens Mutual Insurance, au visa des articles L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration, L.1142-1-1 alinéa 1 du code de la santé publique, L.1142-15 du code de la santé publique L.1142-17 du code de la santé publique et R.1142-52 du code de la santé publique ; du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des dispositions de l’article 1353 du code civil, demande au tribunal de : A titre principal Constater que l’ONIAM ne justifie pas avoir respecté les prévisions de l’article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration ; Constater que l’ONIAM ne justifie pas avoir respecté les prévisions de l’article R.1142-52 du code de la santé publique ; A titre subsidiaire Constater qu’il appartiendra à l’ONIAM de réparer les conséquences de l’aléa thérapeutique subi par madame [Y] [C] ; Constater que les ordres à recouvrer émis par l’ONIAM souffrent d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; En tout état de cause Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°1190 émis le 6 novembre 2023 par l’ONIAM à l’encontre de Relyens Mutual Insurance; Annuler l’ordre à recouvrer exécutoire n°11 émis le 16 janvier 2024 par l’ONIAM à l’encontre de Relyens Mutual Insurance ; Décharger Relyens Mutual Insurance de son obligation de payer la somme de 84 708,71 euros ; Décharger Relyens Mutual Insurance de son obligation de payer la somme de 47 581 euros ; Débouter l’ONIAM de l’intégralité de ses demandes ; Condamner l’ONIAM à verser à Relyens Mutual Insurance la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de la présente instance. ** En défense Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 28 janvier 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), a demandé à la juridiction, de : Vu l avis n° 426321 du Conseil d’État en date du 9 mai 2019; Vu l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 ; Vu les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu le rapport d’expertise des docteurs [U] et [N] Juger que l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ; Juger que la créance objet des titres n° 2023-1190 et n° 2024-11, est bien fondée ; Juger que les titres n° 2023-1190 et n° 2024-11 ne sont entachés d’aucune irrégularité ; En conséquence : Débouter la société Relyens Mutual Insurance de l’ensemble de ses demandes ; Et reconventionnellement : Condamner le cas échéant la société Relyens Mutual Insurance a régler à l’ONIAM la somme de 132 290,71 euros ; Juger que l’ONIAM est fondé à solliciter à titre reconventionnel la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 19 844 euros a titre de pénalité correspondant à 15% de la somme de 132 290,71 euros ; Condamner la société Relyens Mutual Insurance, s’agissant de la somme de 47 581 euros, aux intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023. Ces intérêts seront capitalisés le 12 décembre 2024 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Condamner la société Relyens Mutual Insurance, s’agissant de la somme de 84 708 euros, aux intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024. Ces intérêts seront capitalisés le 23 février 2025 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ; Ordonner l’exécution provisoire sur les demandes reconventionnelles de l’ONIAM ; En tout état de cause Condamner la société Relyens Mutual Insurance à régler à l’0niam la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Relyens Mutual Insurance aux entiers dépens de l’instance. *** Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’une partie. *** MOTIFS DE LA DÉCISION Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen des moyens, choisi par le demandeur, doit être suivi par le tribunal, étant juste rappelé que l’intérêt et la qualité à agir de l’ONIAM à émettre des titres exécutoires à l’encontre des assureurs de structures médicales considérées comme responsable de dommages ne sont pas discutés en l’espèce, la Cour de cassation ayant également validé la compétence de l’ONIAM à émettre un titre exécutoire en recouvrement d’une créance subrogatoire dans l’avis précité. I - SUR LES DEMANDES D’ANNULATION DES TITRES EXECUTOIRES LITIGIEUX FONDEES SUR LA FORME La société Relyens Mutual Insurance demande, à titre principal, l’annulation des deux titres exécutoires en raison des irrégularités qui les entachent sur le fondement de des dispositions de l’article L. 212-1 alinéa 1er du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R.1142-52 du code de la santé publique. A- Sur le respect des exigences de l’article L. 212-1 alinéa 1 er du code des relations entre le public et l’administration L’assureur soutient que les deux titres exécutoires ont été signés par délégation du directeur de l’ONIAM, par une personne dont le nom et la qualité sont totalement illisibles. Dans son jugement avant dire droit, le tribunal a considéré que les exigences de l’article L 212-1 alinéa 1er étaient respectées. L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise, que, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. Il est constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision,l’autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Les deux ordres à recouvrer exécutoires relatifs aux avis valant titres exécutoires, mentionnant un ordonnateur en la personne de monsieur [T] [A] et un agent comptable monsieur [I] [K] [Z], sont ainsi libellés : « par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources M.... [J] ». Il résulte de ces éléments que monsieur [A] doit être considéré comme étant l’auteur de la décision contestée au sens de l’article L 212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions les concernant. Certes le prénom du directeur des ressources est illisible. Cependant dans la mesure où son nom et sa fonction sont clairement mentionnés sur les décisions, ces éléments sont tout à fait suffisants pour qu’il soit identifié. Ainsi l’absence de prénom est sans effet sur la validité des actes querellés. B- Sur les conditions de validité posées à l’article R.1142-52 du code de la santé publique En second lieu l’assureur fait valoir que s’agissant des ordres à recouvrer exécutoires qui sont contestés, il n’est pas démontré par l’ONIAM, notamment par la production de l’arrêté de délégation de signature, que son directeur a régulièrement délégué sa signature à monsieur [J]. Après réouverture des débats, l’ONIAM a produit la délégation, en pièce 15, de son dossier et a précisé que celle -ci était publiée au journal officiel sur le site du ministère des solidarités et de la santé. Aux termes de l’article R.1142-52 du code de la santé publique, le directeur de l’ONIAM, ordonnateur des recettes et des dépenses, peut déléguer sa signature à ses collaborateurs dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’Office. Il a été relevé que les ordres à recouvrer exécutoires portent la mention « pour le directeur et par délégation » et juste à côté le tampon avec la mention «par délégation du directeur de l’ONIAM, le directeur des ressources M. [J] » et la signature de monsieur [J]. La décision de délégation de signature au bénéfice de monsieur [V] [J], en date du 18 juillet 2017, est rédigée en ces termes en son article 2 : « M. [J] ([V]) reçoit délégation permanente.... », délégation signée par monsieur [T] [A] en sa qualité de directeur de l’Office . Dés lors, la décision autorisant la délégation de signature au profit de monsieur [V] [J], pour signer les titres exécutoires de l’ONIAM, sera déclarée régulière. En tout état de cause, la société Relyens Mutual Insurance ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d’identifier l’auteur d’un acte administratif, privation dont elle n’explicite pas les potentielles manifestations. Par conséquent, la société Relyens Mutual Insurance est déboutée de sa demande d’annulation du titre exécutoire nº1190 émis le 6 novembre 2023 par l’ONIAM ainsi que de sa demande d’annulation du titre exécutoire nº °11 émis le 16 janvier 2024, par l’ONIAM au titre de l’indemnisation en substitution de madame [Y] [C], au motif de l’illégalité tirée de l’incompétence de l’auteur des actes administratifs discutés. II- SUR LE BIEN FONDÉ DE LA CRÉANCE DE L’ONIAM La société Reylens Mutual Insurance conteste le bien fondé de la créance réclamée par l’ONIAM. Elle relève que les rapports d’expertise sont contradictoires, que l’avis de la CCI ne revêt pas le caractère d’une véritable expertise judiciaire et que de ce fait le tribunal ne peut retenir la faute de son assuré. Elle se fonde sur le rapport du docteur [F], expert judiciaire, qui n’a relevé aucune faute de l’établissement hospitalier, et considère qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique, mais également au visa des conclusions du collège d’experts qui, pour elle, ne sont pas réellement affirmatives quant à la responsabilité de son assuré. Elle constate que c’est uniquement l’avis de la CCI, qui, en contradiction avec les conclusions de l’expert judiciaire, et sans retenir la perte de chance, a amené l’ONIAM à indemniser la patiente, sur la base d’une faute de l’établissement hospitalier. * En réplique l’ONIAM rappelle qu’il agit dans le cadre de son recours subrogatoire, dans la mesure où il a été amené à indemniser madame [C] en l’absence de toute offre de la part de l’assureur en application des dispositions de l’article L 1142-15 du code de la santé publique. Sur la responsabilité de l’[3] de [Localité 4], il précise avoir fait appel à son médecin référent, laquelle a confirmé les conclusions du rapport du collège d’experts, en date du 17 janvier 2022 qui a conclu que : « La prescription de Gentamicine chez Mme [C] a comporté une certaine part d’imprudence et une absence de réflexion sur le rapport bénéfice/risque de ce traitement, en particulier sur sa durée ». L’ONIAM relève, en outre, que les experts précisent dans leur rapport, qu’il n’existe aucune donnée scientifique permettant de quantifier la perte de chance correspondante, laquelle ne peut en aucun cas dépasser 10%. L’ONIAM relève enfin que le Docteur [F] considère lui aussi que le traitement sur l’antibiothérapie n’était pas adapté et enfin que l’avis de la CCI confirme la responsabilité de l’établissement hospitalier. Relativement aux sommes accordées à madame [C], l’ONIAM se prévaut de son référentiel habituel, publié, et à la jurisprudence, retenant les postes de préjudices évalués par la CCI. ** Lorsque l’assureur, garantissant la responsabilité civile du professionnel de santé, considéré comme responsable du dommage, fait opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM, ce recours tend à contester devant le juge le principe de sa responsabilité et/ou le montant de la réparation. En application de l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre. Toute personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Les professionnels de santé mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour que ce droit soit respecté. L’article R.4127-8 du code de la santé publique indique que dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu’il estime les plus appropriées en la circonstance. Il doit, sans négliger son devoir d’assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l’efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles. En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, l’engagement de la responsabilité civile professionnelle du médecin et de l’établissement de santé suppose que soit établie l’existence d’une faute qui a causé le dommage à raison duquel la réparation est recherchée. Il est constant que la responsabilité du médecin, au titre de son obligation de moyen dans la réalisation d’actes médicaux, ne peut être engagée qu’en cas de faute dont il résulte pour le patient un préjudice en relation directe et certaine avec celle-ci. Par contre l’aléa thérapeutique, qui se définit comme l’événement imprévisible et non maîtrisable, survenant en dehors de toute faute du praticien et inhérent à l’acte médical, n’engage pas la responsabilité du médecin. En l’espèce, il n’est pas discuté que madame [C] a présenté en juillet 2009 une pyélonéphrite aiguë non compliquée avec un Escherichia Colli sensible à tous les antibiotiques usuels et ce alors que la patiente présentait une allergie à la pénicilline. Soignée avec notamment de la Gentamicine, associée à d’autres antibiotiques, et pendant cinq jours, elle a présenté dans les suites de cette thérapie, un syndrome vertigineux par atteinte vestibulaire bilatérale. Madame [C] a été examinée par le Docteur [B], dans le cadre de son contrat de Protection juridique, qui a considéré dans son rapport en date du 31 mars 2017, que la prescription de Gentamicine du 19 au 23 juillet 2009 n’était pas conforme aux données acquises de la science en 2009, la névrite vestibulaire bilatérale étant d’origine ototoxique et donc que la responsabilité de l’établissement lui semblait pouvoir être engagée. Puis, sur désignation par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Quimper, elle a été examinée par le Docteur [F], qui a considéré dans son rapport en date du 12 juin 2020, que l’atteinte vestibulaire dont elle souffrait, était secondaire à un accident médical non fautif, considérant que les traitements prescrits avaient respecté les règles de l’art. Il précisait dans son rapport, que les doses administrées étaient correctes, la durée de traitement correcte, et que l’antibiothérapie était conforme aux préconisations de l’AFFSAPS 2008, avec la réserve que l’alternative qu’est la monothérapie sans aminoside restait le traitement de référence. À la suite de la saisine de la Commission, un collège d’experts a été désigné, qui a rendu un rapport en date du 17 janvier 2022, au terme duquel il a conclu que la survenance du dommage était plurifactorielle liée essentiellement à une susceptibilité individuelle de la patiente à l’administration de la Gentamicine avec une imputabilité de cette susceptibilité individuelle évaluée à 90% et à une perte de chance d’éviter le dommage lié à l’administration et à la durée d’administration non conformes de Gentamicine pour une pyélonéphrite non compliquée évaluée à 10%. Il n’y a pas lieu d’écarter le rapport des médecins désignés par la CCI Bretagne, car ce rapport a été établi au contradictoire de l’ensemble des parties, il est postérieur au rapport du Docteur [F], et surtout il a été versé au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. C’est sur l’avis de la CCI Bretagne en date du 28 juillet 2022, que l’ONIAM a indemnisé madame [C]. Par son avis, la Commission, reprenant les conclusions du collège d’experts, a estimé que le lien entre le dommage et l’administration de Gentamicine était certain puisque cette prescription n’était pas indiquée dans le cas de la patiente et qu’avec une monothérapie telle que recommandée par les documentations médicales en 2008, la patiente aurait guéri sans séquelle vestibulaire. La CCI relevait également que la durée du traitement était inadaptée et enfin que la patiente n’avait pas été informée des risques encourus à la suite de la prescription de Gentamicine. Enfin l’ONIAM a versé au débat l’avis de son médecin conseil, le Docteur [D], en date du 26 juin 2024 qui a, en relatant les recommandations du traitement de la pyélonéphrite aiguë non compliquée en vigueur à l’époque des faits, considéré que le traitement d’antibiotiques aurait dû être prescrit en monothérapie et non pas relever d’une prescription de Gentamicine par bithérapie et qu’il s’agit donc d’un accident médical fautif dont la responsabilité pleine et entière incombe à l’établissement hospitalier. A- Sur le principe de responsabilité Il échet de rappeler d’une part, que l’appréciation de la portée d’un rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition de ne pas le dénaturer (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 07 décembre 1999, nº97-19.262) et que d’autre part, l’atteinte portée par un médecin, en préconisant un traitement inadapté ou non utile, est fautive, en l’absence de preuve par celui-ci d’une anomalie rendant l’atteinte inévitable ou de la survenance d’un risque inhérent à cette intervention qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 25 mai 2023, nº22-16.848). Il est constant, ainsi que cela ressort des différentes expertises, que le dommage subi par madame [C] est consécutif à l’administration de la Gentalline, (Gentamicine), associée à d’autres antibiotiques, et sur une durée supérieure à la prescription recommandée, telle que connue et préconisée au moment des faits, alors que les experts s’accordent également pour dire qu’un simple traitement en monothérapie aurait été suffisant au vu de la pathologie présentée et qu’il aurait dû être administré sur une durée plus courte (3 jours au lieu de 5 jours). Si l’expert judiciaire, le Docteur [F] n’a retenu aucun manquement fautif à l’encontre de l’[3] de [Localité 4], et qu’il évoque un aléa thérapeutique, les autres expertises, celle du Docteur [B] et celle du collège d’experts désignés par la CCI Bretagne, font mention d’une faute de la part de l’établissement hospitalier, et ce même si pour le collège d’experts, la faute a joué un rôle minime dans le dommage en raison de la susceptibilité individuelle de la patiente à l’administration de la Gentamicine. Il est également constant que le dommage est consécutif à l’administration de ce traitement inadapté qui a occasionné une atteinte vestibulaire que le soin de la pyélonéphrite n’impliquait pas. Par un arrêt rendu le 5 mars 2015, la Cour de cassation (RG n° 14-13292) a précisé que, l’obligation, pour le médecin, de donner au patient des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science comporte le devoir de se renseigner avec précision sur son état de santé, afin d’évaluer les risques encourus et de lui permettre de donner un consentement éclairé. Or les données de la science en 2009 (AFFSAPS 2008) rappelées par le Docteur [F] dans son expertise, ne sont pas celles qui ont été choisies puisque les données privilégient pour les formes simples un traitement de deux à trois jours et non pas cinq et une monothérapie sans aminoside et donc l’établissement hospitalier a d’emblée appliqué un traitement pour une forme grave, à une patiente déjà allergique aux antibiotiques. Dans ces conditions, la CCI a estimé, pour caractériser la faute de l’établissement hospitalier, que non seulement le fait que l’état de santé de madame [C] ne nécessitait pas la prescription médicamenteuse qui a été faite et que la durée d’administration de cinq jours n’était pas conforme, mais surtout que la patiente n’avait pas été informée de l’ototoxicité potentielle des aminosides pas plus que des risques liés à l’utilisation des fluoroquinolones même si ceux-ci ne se sont pas réalisés (fluoroquinolone) ou sont extrêmement rares (Gentamicine). La Commission, au vu du rapport du collègue d’experts a considéré que le lien entre le dommage et l’administration de la Gentamicine était certain, car avec une monothérapie telle que recommandée, madame [C] aurait guéri de sa pyélonéphrite sans séquelle vestibulaire. Ainsi il échet de constater que la preuve est rapportée de ce que les erreurs commises par l’[3] constituent une faute médicale. La responsabilité de l’intervenant médical sera donc confirmée du fait de la perte de chance en lien avec l’erreur de traitement effectuée. Dès lors, il convient, dans la présente instance et en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation, de rechercher si l’assureur démontre soit une anomalie rendant l’atteinte inévitable soit la survenance d’un risque inhérent au traitement qui, ne pouvant être maîtrisé, relève de l’aléa thérapeutique. À cet égard, la société Reylens Mutual Insurance soutient qu’en raison des contradictions entre les conclusions du Docteur [F], expert judiciaire, qui retient l’aléa thérapeutique et le rapport du collège d’experts, lequel n’est pas formel quant à la faute de leur assuré, il convient de considérer que la réaction de la patiente au traitement relève de l’aléa thérapeutique et qu’ainsi elle est fondée à dénier sa garantie. La faute médicale résulte en l’espèce de la prescription d’un médicament en dépit des préconisations médicales et ce alors que madame [C] présentait déjà des allergies aux antibiotiques connues des médecins prescripteurs. Dans ces conditions et sans qu’il soit utile de se prononcer sur la note médicale produite par l’ONIAM, le seul rapport du Docteur [F] qui retient un aléa thérapeutique, alors que la médication donnée n’était adaptée ni à la pathologie ni aux prescriptions médicales, est insuffisant à justifier d’un accident médical non fautif et en tout état de cause il ne saurait s’en déduire, eu égard aux constatations médicales précitées des experts que le risque inhérent à l’administration du traitement en litige ne pouvait être maîtrisé. Les seules conclusions du Docteur [F] ne suffisant pas à apporter la preuve qui incombe à l’assureur d’établir que le risque inhérent à l’intervention ne pouvait être maîtrisé. Par suite, la créance de l’ONIAM est fondée dans son principe. B- Sur le montant de la créance La société Relyens Mutual Insurance, au visa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, soutient que l’ONIAM ne peut mettre en recouvrement une somme sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de Relyens Mutual Insurance, en sa qualité d’assureur de l’[3] de [Localité 4], sur la base duquel l’ONIAM a émis le titre exécutoire contesté. En ce sens, il relève que le protocole, dont une copie a été annexée au titre exécutoire, ne comporte aucune précision quant aux bases et éléments de calcul des indemnités versées à la victime et sur lesquelles l’ONIAM se fonde pour lui réclamer la somme de 132 290,71 euros et considère que l ‘insuffisance de motivation suffit à justifier l’annulation des ordres à recouvrer exécutoires. En outre au vu des conclusions des experts, qui retiennent tous une perte de chance, elle considère que l’ONIAM ne peut, dans ces conditions, mettre à sa charge, en sa qualité d’assureur, l’intégralité des préjudices subis par madame [C]. Enfin elle reproche à l’ONIAM de ne pas avoir justifié du paiement à la victime des sommes lui revenant. a- sur le moyen tiré du défaut de précision du titre quant aux bases de liquidation de la créance Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (...) ». Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même. En l’espèce les ordres à recouvrer litigieux portent mention des sommes dues ainsi que la mention que l’Office les recouvre sur le fondement de l’article 1221-4 du code de la santé publique. Les protocoles d’indemnisation transactionnelle sont joints et font mention de ce que les sommes allouées ont été quittancées par la victime pour l’un le 18 octobre 2023 et pour l’autre 21 décembre suivant. Ont été annexés aux titres exécutoires reçus par la société d’assurance : les protocoles d’indemnisation, avec mention des postes d’indemnisation ainsi que la valeur de chaque indemnisation. (pièces dossier demandeur N° 1.a et 1.b).l’attestation de paiement de l’Agent comptable de l’ONIAM du 16 novembre 2023l’avis de la CCI du 28 juillet 2022.Ces informations permettaient à l’assureur de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de madame [C] pour un total de 132 290,71 euros, pour les postes de préjudice détaillés dans les protocoles. Quant à l’adéquation entre les sommes versées à la victime et les différents postes de préjudice, le tribunal observe avec l’ONIAM que son référentiel d’indemnisation est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur de l’assureur. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à l’assureur mais lui bénéficie au contraire. Ainsi, la société Relyens Mutual Insurance, disposait, avec les informations qui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM. Le caractère certain de la créance n’est pas une condition de validité du titre dans la mesure où ce dernier est soumis à recours pouvant porter sur son fondement. Dès lors le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de l’assureur. L’annulation ne sera pas prononcée de ce chef et le moyen doit, par suite, être écarté. En conséquence, la société Relyens Mutual Insurance, sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation. b- sur le moyen relatif au règlement des sommes La société demanderesse fait valoir que l’ONIAM n’a pas justifié du paiement des indemnités à la patiente. Toutefois ainsi que cela a été souligné supra, l’ONIAM a justifié du règlement des sommes versées à madame [C]. En outre il convient de rappeler que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles. En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, l’attestation de paiement suffit, même si elle a été rédigée postérieurement à la date d’émission du titre exécutoire en litige, à établir que la victime a été indemnisée. Par suite, le moyen doit être écarté. c- en ce qui concerne l’étendue de la réparation Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. Cependant, si dans ses moyens l’assureur considère qu’en tout état de cause, et si, par extraordinaire, la responsabilité de son assuré devait être retenue, seule une part de 10%, correspondant à la perte de chance fixée par les experts de la CCI Bretagne pourrait être mise à sa charge, force est de constater qu’aucune demande de réduction ne figure au dispositif de ses conclusions. Ce moyen ne peut donc être retenu. III - Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM À titre liminaire, il convient de relever que les deux titres exécutoires en litige n’ayant pas été annulés pour vice de forme, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la demande subsidiaire de l’ONIAM tendant à la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 132 290,71 euros, ni de statuer sur son bien-fondé. A- Sur la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 19 844 euros au titre de la pénalité prévue à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique Aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 1142-5 du code de la santé publique : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’Office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue ». Il résulte des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique que la pénalité prévue à cet article en cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, ne peut être prononcée que par le juge. L’ONIAM ne peut donc, en l’état des dispositions applicables, émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de cette pénalité et doit, s’il entend qu’elle soit infligée, saisir la juridiction compétente d’une demande tendant au prononcé de la pénalité contre, selon le cas, l’assureur ou le responsable des dommages. En l’espèce, à la suite de l’avis par la CCI de Bretagne, l’ONIAM indique que la société Relyens a, par un courrier en date du 24 novembre 2022, (non versé au débat), refusé de présenter une offre d’indemnisation à madame [C]. Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la responsabilité de l’[3] de [Localité 4], assuré de la société Reylens Mutual Insurance, a été établie ; cependant, l’assureur, au vu des conclusions du Docteur [F], justifiait d’un motif légitime à avoir refusé de présenter une offre d’indemnisation. En conséquence il convient de débouter l’ONIAM de sa demande d’application d’une pénalité de 15% en application de l’article L 1142-15 du code la santé publique, considérant que si aucune offre n’a été faite par l’assureur dans le cadre du recours subrogatoire, c’est que les conclusions du médecin expert ne retenaient pas de faute pouvant justifier cette position. B- Sur les intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (...) ». Aux termes de l’article 1343-2 du même code : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts des sommes allouées par le juge sont dus à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal des conclusions tendant au versement de cette somme; Le titre de recettes adressé par l’ONIAM à la société d’assurance vaut mise en demeure de payer au sens des dispositions précitées de l’article 1231-6 du code civil. La somme de 47 581 euros régulièrement mise en recouvrement par le titre litigieux, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2023, date de réception du titre par la société Relyens et la somme de 84 708 euros, sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024, date de réception du titre. C- Sur la capitalisation des intérêts En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés. En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, nº 98-14.487). En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM, le 25 octobre 2021. Par suite, les intérêts sur la somme de 132 290,71 euros seront capitalisés à compter de cette date. V- Sur les mesures de fin de jugement En application des articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre à la charge de la société Reylens Mutual Insurance, partie perdante, les dépens, ainsi que la somme de 2 000 euros à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux . La société Reylens Mutual Insurance est en outre déboutée de ses prétentions relatives aux dépens et aux frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la société Reylens Mutual Insurance de ses prétentions d’annulation des titres exécutoires nº2023-1190 émis le 6 novembre 2023 pour un montant de 47581 euros et n°2024-11 émis le 16 janvier 2024 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux pour un montant de 84 708,71 euros pour irrégularités formelles ; DÉBOUTE la société Reylens Mutual Insurance de ses demandes tendant à voir annuler les titres exécutoires émis par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux pour absence de faute de l’[3] de [Localité 4] dans les préjudices subis par madame [Y] [C] ; CONDAMNE la société Reylens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux les intérêts au taux légal sur la somme de 47 581 euros à compter du 11 décembre 2023 ; DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux mêmes intérêt à compter du 25 octobre 2021 ; CONDAMNE la société Reylens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux les intérêts au taux légal sur la somme de 84 708 euros à compter du 22 février 2024 ; ORDONNE la capitalisation de ces intérêts à compter du 25 octobre 2021 ; DÉBOUTE l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux de sa demande au titre de la pénalité prévue par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; CONDAMNE la société Reylens Mutual Insurance aux dépens ; DÉBOUTE la société Reylens Mutual Insurance de sa prétention relative aux dépens ; CONDAMNE la société Reylens Mutual Insurance à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la société Reylens Mutual Insurance de sa prétention relative aux frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique L1142-5, code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique L1110-5, code de procedure civile 753, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-52, code de la sante publique L1142-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03864
en commun : code de la sante publique L1142-5, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique R1142-52
- 18 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/09488
en commun : code de la sante publique L1142-15, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-52
- 21 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00088
en commun : code de la sante publique L1142-15, code des relations entre le public et l'administration L212-1, code de la sante publique R1142-52
- 20 décembre 2023 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 20/00291
en commun : code de la sante publique L1142-5, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique L1142-1-1
- 29 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10737
en commun : code de la sante publique L1142-17, code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1110-5
- 20 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 18/10526
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique L1110-5
- 27 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 19/01998
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique L1110-5
- 27 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 18/09417
en commun : code de la sante publique R4127-8, code de la sante publique L1142-15, code de la sante publique L1110-5
Mise à jour de la source le 2025-05-26T18:54:01.765Z.