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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Deuxième Chambre Civile, 19 mai 2025, n° 23/00462

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants




[H] [O], née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 18], est décédée le [Date décès 7] 2021 à [Localité 19] (93).
Elle a rédigé au préalable trois testaments olographes dont un suivi d’un codicille les 18 février 1998, 26 janvier 2005 avec codicille en date du 4 mars 2005 et 29 janvier 2021. 
Au terme des deux derniers testaments, en date des 26 janvier 2005 et 29 janvier 2021, elle a institué comme légataire universel Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 8] 1939, demeurant à [Localité 21] (67), indiquant ainsi :
Testament du 26 janvier 2005 : 
« Je déclare révoquer mon testament du 18 février 1998 et instituer Monsieur [C] [M] pour mon légataire universel ; en conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, pour en jouir et disposer librement en toute propriété à compter du jour de mon décès, à charge pour lui remettre 1.500 euros à chacune des personnes dont les noms suivent […] ».
Codicille du 4 mars 2005 : 
« Je soussignée [H] [K] [O] complète mon testament du 26 janvier 2005 en précisant que la somme de 1.500 € reviendra à chacune des personnes suivantes : 
[B] [A], [W] [A], son épouse[D] [I][V] [I][G] [X], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] Val d’Oise »Testament olographe du 29 janvier 2021 : 
« Je maintiens mes dispositions en faveur de Monsieur [M] dont je fais mon légataire universel et j’y inclus ma Ford Fiesta. 
Par contre, je supprime les legs suivants : 
[D] et [V] [I][G] [X], décédé. Je souhaite que M. [M], après règlement de mes obsèques et frais de succession, partage ce qui reste à part égale entre : 
M. [B] [A] [Adresse 10]M. et Mme [R] [U] [Localité 21]Je souhaite également qu’une somme de 2.000 euros soit envoyée à la Mairie de [Localité 20] (Nord) [Localité 20] pour entretien de la SEPULTURE [O] [L], ma famille.
Enfin, je lègue le montant de mes deux livrets :
Livret en compteLivret de développement durable gérés par la [15] (Val d’Oise) à l’[14]
En souvenir de mon ami [G] [X], décédé.
Je maintiens mon opposition à toute attribution de mes biens à ma sœur et à ma nièce et autres membres de ma famille ».

En raison des incertitudes sur l’interprétation de ces testaments, [C] [M] a saisi le tribunal.


Procédure

[C] [M], représenté par [J] [T] [M] suivant jugement d’habilitation familiale du 23 décembre 2021 du Tribunal de proximité de Hagueneau, représenté par Me. LARDET-ROMBEAUX, a fait assigner [N] [P] épouse [U], [R] [U] et [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 3 janvier 2023 aux fins d’interprétation des testaments de [H] [O].
Le dossier est enregistré RG n°23/462.

[N] [P] épouse [U], [R] [U] et [B] [A] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de l’acte de notoriété établi suite au décès de [H] [O] et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état de la deuxième chambre civile du 11 janvier 2024.

Par ordonnance du 22 avril 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée suite à la lettre recommandée avec accusé réception de [N] [P] épouse [U] reçue le 11 janvier 2023 informant le tribunal du décès de son mari [R] [U] le [Date décès 9] 2022, de sa nouvelle adresse et du fait qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
Le tribunal a invité [C] [M] à se rapprocher de [N] [P] épouse [U] pour obtenir l’acte de notoriété suite au décès de son mari et régulariser éventuellement une assignation à l’encontre des héritiers de ce dernier.

[C] [M], représenté par [J] [T] [M] suivant jugement d’habilitation familiale du 23 décembre 2021 du Tribunal de proximité de Hagueneau, représenté par Me. LARDET-ROMBEAUX, a fait assigner [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 7 août 2024 aux fins d’interprétation des testaments de [H] [O].

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le RG n°23/462.

[V] [U] n’a pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 3 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 12 mai 2025 et prorogé au 19 mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : [C] [M], représenté par [J] [M],

Dans son assignation signifiée les 3 janvier 2023 et 7 août 2024, [C] [M], représenté par [J] [M], sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l'exécution provisoire, il :
juge qu’il résulte de la volonté de [H] [O] que cette dernière a bien désigné [C] [M] comme son légataire universel,juge que le testament du 29 janvier 2021 relève bien du legs universel en faveur de [C] [M] sous réserve de la délivrance des legs particuliers à [B] [A] et monsieur et madame [R] [U],condamne in solidum les défendeurs aux dépens.
Expliquant qu’il existe une incertitude sur le sens des dispositions testamentaires, notamment entre la désignation du légataire universel, et la notion de « partage de ce qui reste », au profit de Monsieur [B] [A] d’une part et Monsieur et Madame [R] [U] d’autre part, [C] [M] souhaite que le tribunal confirme son interprétation des testaments à savoir qu’il est bien légataire universel de la succession de [H] [O] et que le « partage de ce qui reste » ne concerne que les avoirs bancaires et non les biens meubles ou immeubles composant la succession. 

2. En défense : [N] [P] épouse [U], [V] [U] et [B] [A]

[N] [P] épouse [U], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, [V] [U], bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, et [B] [A], bien que régulièrement assigné à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

[B] [A] a écrit au tribunal par courrier reçu le 6 fev 2023 qu’il ne constituait pas avocat et qu’il ne contestait pas le testament du 29 janvier 2021, s’en remettant à la sagesse du tribunal.

[N] [P] épouse [U] a été touchée par l’assignation puisqu’elle a écrit au tribunal pour communiquer sa nouvelle adresse, indiquer que son époux [R] [U] était décédé et qu’elle ne constituait pas avocat.

[V] [U], par courrier du 20 août 2024, a écrit au tribunal pour dire qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal et qu’elle ne constituait pas avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.

Motifs

DISCUSSION

1. Sur l’interprétation des testaments 

Par application de l’article 1035 du code civil, « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
En vertu de l’article 1036 du code civil, « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».

Pour l’interprétation de testaments, le juge se réfère aux règles d’interprétation des contrats.
Selon l’article 1188 du code civil, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
En vertu de l’article 1189 du code civil, « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
L’article 1191 du code civil précise que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

En l’espèce, le testament du 18 février 1998 a été expressément révoqué par celui du 26 janvier 2005.
Par testament du 26 janvier 2005, [H] [O] a déclaré « instituer Monsieur [C] [S] [M], né à [Localité 24] le [Date naissance 8] 1939, demeurant à [Adresse 22] pour mon légataire universel ; en conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, pour en jouir et disposer librement en toute propriété à compter du jour de mon décès, à charge pour lui remettre 1.500 euros à chacune des personnes dont les noms suivent :
[B] [A] et [W] [A] domiciliés [Adresse 10] à [Localité 23]
[D] et [V] [I] domiciliées [Adresse 2] à [Localité 16][G] [X] [Adresse 12]Un ami handicapé à 100% […] ».
Par un codicille du 4 mars 2005, la défunte a précisé que « la somme de 1.500 € reviendra à chacune des personnes suivantes : 
[B] [A][W] [A], son épouse[D] [I][V] [I][G] [X] »Par testament du 29 janvier 2021, [H] [O] a désiré compléter son testament de la façon suivante en attendant d’officialiser les choses chez un notaire : 
« Je maintiens mes dispositions en faveur de M. [M] dont je fais mon légataire universel et j’y inclus ma voiture Ford Fiesta. 
Par contre, je supprime les legs suivants : 
[D] et [V] [I][G] [X], décédé. Je souhaite que M. [M], après règlement de mes obsèques et frais de succession, partage ce qui reste, à part égale entre : 
M. [B] [A] [Adresse 10]M. et Mme [R] [U] [Localité 21]Je souhaite également qu’une somme de 2.000 euros soit envoyée à la Mairie de [Localité 20] (Nord) [Localité 20] pour entretien de la SEPULTURE [O] [L], ma famille.
Enfin, je lègue le montant de mes deux livrets :
Livret en compteLivret de développement durable gérés par la [15] (Val d’Oise) à l’[14]
En souvenir de mon ami [G] [X], décédé.
Je maintiens mon opposition à toute attribution de mes biens à ma sœur et à ma nièce et autres membres de ma famille ».

Il ressort des deux testaments successifs que la défunte a toujours maintenu sa volonté dé désigner [C] [M] comme légataire universel et elle a bien précisé dans le premier testament que ce legs universel concernait tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, pour en jouir et disposer librement en toute propriété à compter du jour de mon décès, à charge pour lui de délivrer les legs particuliers. Elle a précisé dans le deuxième testament que ce legs universel incluait son véhicule Ford Fiesta.
Les legs particuliers à [D] et [V] [I] et [G] [X] ont été expressément révoqués.
Les autres legs du testament du 26 janvier 2005 complétés par le codicille sont compatibles avec ceux du dernier testament de 2021 et concernent donc [B] et [W] [A], à raison de 1.500 € à chacun. Ils devront recevoir application.
D’autres legs particuliers ont été ajoutés dans le dernier testament : 
celui de 2.000 € à la Mairie de [Localité 20], à charge d’affecter la somme à l’entretien du caveau familial, le legs du livret en compte t du LDD (livret de développement durable) à l’[14].En outre, [B] [A] et les époux [U] ont vocation à recevoir la moitié chacun du reste.
Le « partage de ce qui reste » pourrait être sujet à interprétation.
Néanmoins, il ressort clairement de la lecture des deux testaments que la défunte a maintenu ses dispositions en faveur de [C] [M], légataire universel, legs qui comprenait dans le premier testament tous ses biens meubles et immeubles y compris son véhicule Ford Fiesta selon le dernier testament. Considérer que « le partage du reste » comprendrait tous les biens de la succession après déduction des quelques legs particuliers aux époux [A], à la Mairie de [Localité 20] et à l’[14] viderait le legs universel de tout son sens et conduirait à ce que [C] [M] ne reçoive rien ce qui serait en contradiction avec le souhait de [H] [O] de maintenir ce legs universel et d’y inclure son véhicule. 
Dans ces conditions, le « partage de ce qui reste » s’entend donc seulement des avoirs bancaires et n’inclut pas les biens meubles et immeubles dépendant de la succession au jour du décès de [H] [O].

2. Sur le legs universel et la délivrance des legs particuliers 

En vertu de l’article 1003 du code civil, «le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». 
L’article 1006 du code civil prévoit que « lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance ».
L’article 1014 du code civil dispose que « tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause ».
L’article 10396 prévoit que « toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. 
Par application de l’article 1044 du code civil, «le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée ». 

En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété de la défunte que [H] [O] est décédée sans laisser d’héritiers réservataires et les formalités d’envoi en possession de [C] [M], légataire universel, ont été réalisées. Le notaire a établi l’acte constatant la non-opposition à l’exercice des droits du légataire universel, conformémen tà l’article 1007 du code civil.

Le legs universel était fait à charge pour le légataire universel de délivrer des legs particuliers et de régler les obsèques de [H] [O] et les frais de succession. Il appartiendra à [C] [M], représenté par sa fille [J] [M] en vertu du jugement d’habilitation familiale, de remettre :
à [W] [A] la somme de 1.500 €, le tribunal ne disposant d’aucun élément sur cette personne qui n’a pas été assignée contrairement à son époux [B] [A]. à [B] [A] la somme de 1.500 €,à la mairie de [Localité 20] la somme de 2.000 € pour l’entretien du tombeau familial,à l’[14] le livret en compte et le livret de développement durable ouvert à la [15],Le solde des avoirs bancaires de [H] [O] devra être partagé, la moitié revenant à [B] [A] et l’autre moitié à monsieur et madame [R] [U].

Concernant ce dernier legs particulier à monsieur et madame [R] [U], d’une part, le legs étant fait à deux personnes sans aucune précision de la part revenant à chacun des colégataires désignés par [H] [O], le tribunal considère qu’il revient la moitié du legs à [N] [P] épouse [U] et l’autre moitié du legs à [R] [U] soit à chacun un quart du reste des avoirs de [H] [O].
D’autre part, [N] [P] épouse [U] a informé le tribunal du décès de [R] [U]. Le legs a [R] [U] n’est pas caduque, ce dernier étant décédé après [H] [O], saisi du droit au quart du reste des avoirs de la défunte après déduction des legs particuliers, frais de succession et frais d’obsèques. Ce legs dépend aujourd'hui de sa succession. Selon l’acte de notoriété de [R] [U] produit aux débats, [N] [P] épouse [U] en sa qualité de conjoint survivant a droit à la moitié de cette somme et [V] [U] à l’autre moitié en sa qualité d’héritière réservataire.
[C] [M] devra donc verser directement à [B] [A] la moitié du solde des avoirs bancaires de [H] [O], à [N] [P] épouse [U] un quart du solde des avoirs de [H] [O] et le dernier quart au notaire en charge de la succession de [R] [U].





3. Sur les demandes accessoires et les dépens

En l’absence de contestation sur l’interprétation des testaments de [H] [O] par les défendeurs, les dépens seront à la charge de [C] [M], demandeur à l’interprétation des jugements.

Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Interprète les testaments de [H] [O] en date des 26 janvier 2005 et 29 janvier 2021,Dit que [C] [M] a la qualité de légataire universel à charge pour lui de régler les obsèques et frais de succession de [H] [O] et de délivrer les legs particuliers à [B] [A], à [W] [A], à la mairie de [Localité 20] (59), à l’[14], à [N] [P] épouse [U] et à la succession de [R] [U],Dit que pour le legs particulier à [B] [A] et à monsieur et madame [R] [U], le « partage de ce qui reste » de la succession de [H] [O] s’entend du solde des seuls avoirs bancaires de [H] [O],Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne [C] [M], représenté par [J] [M], aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 19 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

19 Mai 2025

N° RG 23/00462 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M2S4 
Code NAC : 29C 

[C] [M]
C/
[N] [U]
[V] [U]
[B] [A]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire 

Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 03 Mars 2025 devant Anita DARNAUD, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, lequel a été prorogé à ce jour. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY .
 

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 8] 1939 à [Localité 24] (67), demeurant [Adresse 5] et résidant EHPAD [17] - [Adresse 3], représenté par Madame [J] [T] [M] suivant jugement d’habilitation familiale du 13 décembre 2021 par le Tribunal de Proximité de HAGUENEAU

représenté par Me Coralie LARDET-ROMBEAUX, avocat au barreau du Val d’Oise et assisté de Me Claudina FERREIRA-PITTON, avocat plaidant au barreau de Paris
 


DÉFENDEURS

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 1]

n’ayant pas constitué avocat 

Madame [V] [U], demeurant [Adresse 11]

n’ayant pas constitué avocat 

Monsieur [B] [A], demeurant [Adresse 10]

n’ayant pas constitué avocat 



--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE

Faits constants




[H] [O], née le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 18], est décédée le [Date décès 7] 2021 à [Localité 19] (93).
Elle a rédigé au préalable trois testaments olographes dont un suivi d’un codicille les 18 février 1998, 26 janvier 2005 avec codicille en date du 4 mars 2005 et 29 janvier 2021. 
Au terme des deux derniers testaments, en date des 26 janvier 2005 et 29 janvier 2021, elle a institué comme légataire universel Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 8] 1939, demeurant à [Localité 21] (67), indiquant ainsi :
Testament du 26 janvier 2005 : 
« Je déclare révoquer mon testament du 18 février 1998 et instituer Monsieur [C] [M] pour mon légataire universel ; en conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, pour en jouir et disposer librement en toute propriété à compter du jour de mon décès, à charge pour lui remettre 1.500 euros à chacune des personnes dont les noms suivent […] ».
Codicille du 4 mars 2005 : 
« Je soussignée [H] [K] [O] complète mon testament du 26 janvier 2005 en précisant que la somme de 1.500 € reviendra à chacune des personnes suivantes : 
[B] [A], [W] [A], son épouse[D] [I][V] [I][G] [X], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] Val d’Oise »Testament olographe du 29 janvier 2021 : 
« Je maintiens mes dispositions en faveur de Monsieur [M] dont je fais mon légataire universel et j’y inclus ma Ford Fiesta. 
Par contre, je supprime les legs suivants : 
[D] et [V] [I][G] [X], décédé. Je souhaite que M. [M], après règlement de mes obsèques et frais de succession, partage ce qui reste à part égale entre : 
M. [B] [A] [Adresse 10]M. et Mme [R] [U] [Localité 21]Je souhaite également qu’une somme de 2.000 euros soit envoyée à la Mairie de [Localité 20] (Nord) [Localité 20] pour entretien de la SEPULTURE [O] [L], ma famille.
Enfin, je lègue le montant de mes deux livrets :
Livret en compteLivret de développement durable gérés par la [15] (Val d’Oise) à l’[14]
En souvenir de mon ami [G] [X], décédé.
Je maintiens mon opposition à toute attribution de mes biens à ma sœur et à ma nièce et autres membres de ma famille ».

En raison des incertitudes sur l’interprétation de ces testaments, [C] [M] a saisi le tribunal.


Procédure

[C] [M], représenté par [J] [T] [M] suivant jugement d’habilitation familiale du 23 décembre 2021 du Tribunal de proximité de Hagueneau, représenté par Me. LARDET-ROMBEAUX, a fait assigner [N] [P] épouse [U], [R] [U] et [B] [A] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 3 janvier 2023 aux fins d’interprétation des testaments de [H] [O].
Le dossier est enregistré RG n°23/462.

[N] [P] épouse [U], [R] [U] et [B] [A] n'ont pas constitué avocat.

Par jugement du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Pontoise a ordonné la réouverture des débats aux fins de production de l’acte de notoriété établi suite au décès de [H] [O] et renvoyé le dossier à l’audience de mise en état de la deuxième chambre civile du 11 janvier 2024.

Par ordonnance du 22 avril 2024, l’ordonnance de clôture a été révoquée suite à la lettre recommandée avec accusé réception de [N] [P] épouse [U] reçue le 11 janvier 2023 informant le tribunal du décès de son mari [R] [U] le [Date décès 9] 2022, de sa nouvelle adresse et du fait qu’elle n’entendait pas constituer avocat.
Le tribunal a invité [C] [M] à se rapprocher de [N] [P] épouse [U] pour obtenir l’acte de notoriété suite au décès de son mari et régulariser éventuellement une assignation à l’encontre des héritiers de ce dernier.

[C] [M], représenté par [J] [T] [M] suivant jugement d’habilitation familiale du 23 décembre 2021 du Tribunal de proximité de Hagueneau, représenté par Me. LARDET-ROMBEAUX, a fait assigner [V] [U] devant le tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 7 août 2024 aux fins d’interprétation des testaments de [H] [O].

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures, sous le RG n°23/462.

[V] [U] n’a pas constitué avocat.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience collégiale du 3 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 12 mai 2025 et prorogé au 19 mai 2025.

Prétentions et moyens des parties

1. En demande : [C] [M], représenté par [J] [M],

Dans son assignation signifiée les 3 janvier 2023 et 7 août 2024, [C] [M], représenté par [J] [M], sollicite du tribunal que, par une décision assortie de l'exécution provisoire, il :
juge qu’il résulte de la volonté de [H] [O] que cette dernière a bien désigné [C] [M] comme son légataire universel,juge que le testament du 29 janvier 2021 relève bien du legs universel en faveur de [C] [M] sous réserve de la délivrance des legs particuliers à [B] [A] et monsieur et madame [R] [U],condamne in solidum les défendeurs aux dépens.
Expliquant qu’il existe une incertitude sur le sens des dispositions testamentaires, notamment entre la désignation du légataire universel, et la notion de « partage de ce qui reste », au profit de Monsieur [B] [A] d’une part et Monsieur et Madame [R] [U] d’autre part, [C] [M] souhaite que le tribunal confirme son interprétation des testaments à savoir qu’il est bien légataire universel de la succession de [H] [O] et que le « partage de ce qui reste » ne concerne que les avoirs bancaires et non les biens meubles ou immeubles composant la succession. 

2. En défense : [N] [P] épouse [U], [V] [U] et [B] [A]

[N] [P] épouse [U], bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, [V] [U], bien que régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, et [B] [A], bien que régulièrement assigné à personne, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement, qui est susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

[B] [A] a écrit au tribunal par courrier reçu le 6 fev 2023 qu’il ne constituait pas avocat et qu’il ne contestait pas le testament du 29 janvier 2021, s’en remettant à la sagesse du tribunal.

[N] [P] épouse [U] a été touchée par l’assignation puisqu’elle a écrit au tribunal pour communiquer sa nouvelle adresse, indiquer que son époux [R] [U] était décédé et qu’elle ne constituait pas avocat.

[V] [U], par courrier du 20 août 2024, a écrit au tribunal pour dire qu’elle s’en rapportait à la décision du tribunal et qu’elle ne constituait pas avocat.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.


DISCUSSION

1. Sur l’interprétation des testaments 

Par application de l’article 1035 du code civil, « les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
En vertu de l’article 1036 du code civil, « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires ».

Pour l’interprétation de testaments, le juge se réfère aux règles d’interprétation des contrats.
Selon l’article 1188 du code civil, « le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation ».
En vertu de l’article 1189 du code civil, « toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci.
L’article 1191 du code civil précise que « lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l'emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun ».

En l’espèce, le testament du 18 février 1998 a été expressément révoqué par celui du 26 janvier 2005.
Par testament du 26 janvier 2005, [H] [O] a déclaré « instituer Monsieur [C] [S] [M], né à [Localité 24] le [Date naissance 8] 1939, demeurant à [Adresse 22] pour mon légataire universel ; en conséquence, je lui lègue tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, pour en jouir et disposer librement en toute propriété à compter du jour de mon décès, à charge pour lui remettre 1.500 euros à chacune des personnes dont les noms suivent :
[B] [A] et [W] [A] domiciliés [Adresse 10] à [Localité 23]
[D] et [V] [I] domiciliées [Adresse 2] à [Localité 16][G] [X] [Adresse 12]Un ami handicapé à 100% […] ».
Par un codicille du 4 mars 2005, la défunte a précisé que « la somme de 1.500 € reviendra à chacune des personnes suivantes : 
[B] [A][W] [A], son épouse[D] [I][V] [I][G] [X] »Par testament du 29 janvier 2021, [H] [O] a désiré compléter son testament de la façon suivante en attendant d’officialiser les choses chez un notaire : 
« Je maintiens mes dispositions en faveur de M. [M] dont je fais mon légataire universel et j’y inclus ma voiture Ford Fiesta. 
Par contre, je supprime les legs suivants : 
[D] et [V] [I][G] [X], décédé. Je souhaite que M. [M], après règlement de mes obsèques et frais de succession, partage ce qui reste, à part égale entre : 
M. [B] [A] [Adresse 10]M. et Mme [R] [U] [Localité 21]Je souhaite également qu’une somme de 2.000 euros soit envoyée à la Mairie de [Localité 20] (Nord) [Localité 20] pour entretien de la SEPULTURE [O] [L], ma famille.
Enfin, je lègue le montant de mes deux livrets :
Livret en compteLivret de développement durable gérés par la [15] (Val d’Oise) à l’[14]
En souvenir de mon ami [G] [X], décédé.
Je maintiens mon opposition à toute attribution de mes biens à ma sœur et à ma nièce et autres membres de ma famille ».

Il ressort des deux testaments successifs que la défunte a toujours maintenu sa volonté dé désigner [C] [M] comme légataire universel et elle a bien précisé dans le premier testament que ce legs universel concernait tous les biens meubles et immeubles qui composeront ma succession, pour en jouir et disposer librement en toute propriété à compter du jour de mon décès, à charge pour lui de délivrer les legs particuliers. Elle a précisé dans le deuxième testament que ce legs universel incluait son véhicule Ford Fiesta.
Les legs particuliers à [D] et [V] [I] et [G] [X] ont été expressément révoqués.
Les autres legs du testament du 26 janvier 2005 complétés par le codicille sont compatibles avec ceux du dernier testament de 2021 et concernent donc [B] et [W] [A], à raison de 1.500 € à chacun. Ils devront recevoir application.
D’autres legs particuliers ont été ajoutés dans le dernier testament : 
celui de 2.000 € à la Mairie de [Localité 20], à charge d’affecter la somme à l’entretien du caveau familial, le legs du livret en compte t du LDD (livret de développement durable) à l’[14].En outre, [B] [A] et les époux [U] ont vocation à recevoir la moitié chacun du reste.
Le « partage de ce qui reste » pourrait être sujet à interprétation.
Néanmoins, il ressort clairement de la lecture des deux testaments que la défunte a maintenu ses dispositions en faveur de [C] [M], légataire universel, legs qui comprenait dans le premier testament tous ses biens meubles et immeubles y compris son véhicule Ford Fiesta selon le dernier testament. Considérer que « le partage du reste » comprendrait tous les biens de la succession après déduction des quelques legs particuliers aux époux [A], à la Mairie de [Localité 20] et à l’[14] viderait le legs universel de tout son sens et conduirait à ce que [C] [M] ne reçoive rien ce qui serait en contradiction avec le souhait de [H] [O] de maintenir ce legs universel et d’y inclure son véhicule. 
Dans ces conditions, le « partage de ce qui reste » s’entend donc seulement des avoirs bancaires et n’inclut pas les biens meubles et immeubles dépendant de la succession au jour du décès de [H] [O].

2. Sur le legs universel et la délivrance des legs particuliers 

En vertu de l’article 1003 du code civil, «le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès ». 
L’article 1006 du code civil prévoit que « lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance ».
L’article 1014 du code civil dispose que « tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause ».
L’article 10396 prévoit que « toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur. 
Par application de l’article 1044 du code civil, «le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée ». 

En l’espèce, il ressort de l’acte de notoriété de la défunte que [H] [O] est décédée sans laisser d’héritiers réservataires et les formalités d’envoi en possession de [C] [M], légataire universel, ont été réalisées. Le notaire a établi l’acte constatant la non-opposition à l’exercice des droits du légataire universel, conformémen tà l’article 1007 du code civil.

Le legs universel était fait à charge pour le légataire universel de délivrer des legs particuliers et de régler les obsèques de [H] [O] et les frais de succession. Il appartiendra à [C] [M], représenté par sa fille [J] [M] en vertu du jugement d’habilitation familiale, de remettre :
à [W] [A] la somme de 1.500 €, le tribunal ne disposant d’aucun élément sur cette personne qui n’a pas été assignée contrairement à son époux [B] [A]. à [B] [A] la somme de 1.500 €,à la mairie de [Localité 20] la somme de 2.000 € pour l’entretien du tombeau familial,à l’[14] le livret en compte et le livret de développement durable ouvert à la [15],Le solde des avoirs bancaires de [H] [O] devra être partagé, la moitié revenant à [B] [A] et l’autre moitié à monsieur et madame [R] [U].

Concernant ce dernier legs particulier à monsieur et madame [R] [U], d’une part, le legs étant fait à deux personnes sans aucune précision de la part revenant à chacun des colégataires désignés par [H] [O], le tribunal considère qu’il revient la moitié du legs à [N] [P] épouse [U] et l’autre moitié du legs à [R] [U] soit à chacun un quart du reste des avoirs de [H] [O].
D’autre part, [N] [P] épouse [U] a informé le tribunal du décès de [R] [U]. Le legs a [R] [U] n’est pas caduque, ce dernier étant décédé après [H] [O], saisi du droit au quart du reste des avoirs de la défunte après déduction des legs particuliers, frais de succession et frais d’obsèques. Ce legs dépend aujourd'hui de sa succession. Selon l’acte de notoriété de [R] [U] produit aux débats, [N] [P] épouse [U] en sa qualité de conjoint survivant a droit à la moitié de cette somme et [V] [U] à l’autre moitié en sa qualité d’héritière réservataire.
[C] [M] devra donc verser directement à [B] [A] la moitié du solde des avoirs bancaires de [H] [O], à [N] [P] épouse [U] un quart du solde des avoirs de [H] [O] et le dernier quart au notaire en charge de la succession de [R] [U].





3. Sur les demandes accessoires et les dépens

En l’absence de contestation sur l’interprétation des testaments de [H] [O] par les défendeurs, les dépens seront à la charge de [C] [M], demandeur à l’interprétation des jugements.

Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

Interprète les testaments de [H] [O] en date des 26 janvier 2005 et 29 janvier 2021,Dit que [C] [M] a la qualité de légataire universel à charge pour lui de régler les obsèques et frais de succession de [H] [O] et de délivrer les legs particuliers à [B] [A], à [W] [A], à la mairie de [Localité 20] (59), à l’[14], à [N] [P] épouse [U] et à la succession de [R] [U],Dit que pour le legs particulier à [B] [A] et à monsieur et madame [R] [U], le « partage de ce qui reste » de la succession de [H] [O] s’entend du solde des seuls avoirs bancaires de [H] [O],Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne [C] [M], représenté par [J] [M], aux entiers dépens.
Ainsi jugé le 19 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier

Le Greffier Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY

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Mise à jour de la source le 2025-05-26T19:46:02.975Z.