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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Contentieux général Proxi, 23 mai 2025, n° 25/00790

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS


Selon acte du 29 juin 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a consenti à M. [E] [V] une convention de compte n°[XXXXXXXXXX02]. 

Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 juin 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a consenti à M. [E] [V] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] 02 pour un montant de 1500 euros. 

Le 20 août 2021, il a bénéficié d'une offre de crédit renoulevable n°[XXXXXXXXXX01] 06 pour un montant de 8000 euros, puis d'un avenant au contrat signé le 23 mars 2023 pour un montant de 16000 euros, chaque déblocage de fonds donnant lieu à des mensualités distinctes et enregistré de la façon suivante, pour le même crédit renouvelable : 
- le 06 avril 2023, déblocage de fonds à hauteur de 7959 euros n°[XXXXXXXXXX01] 13
- le 27 avril 2023, déblocage de fonds à hauteur de 8100 euros n° [XXXXXXXXXX01] 15
- le 09 novembre 2023, déblocage de fonds à hauteur de 1500 euros n° [XXXXXXXXXX01] 16 

Par courrier du 30 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA l'a mis en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant et de procéder aux paiement des mensualités impayés au titre des deux crédits consentis. 

Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a fait assigner M. [E] [V], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a aux fins de : 
le condamner à payer la somme de 818,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024, au titre de la convention de compte ; 
le condamner à payer la somme de 1689,50 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 07 août 2024, au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] 13 date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement, 
le condamner à payer la somme de 7713,23 € avec intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter du 07 août 2024, au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] 15 ; 
le condamner à payer la somme de 1367,45 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 07 août 2024, au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] 16 ; 
le condamner à payer la somme de 232,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024, au titre du crédit n° [XXXXXXXXXX01] 02 ; 
le condamner à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
juger que le paiement s'imputera d'abord sur les intérêts; 
juger que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.

A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. 

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 

La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. 

M. [E] [V], cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la demande en paiement relative à la convention de compte

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 février 2024, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2024

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation. 

En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois. 

En application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

En l'espèce, il y a lieu de relever que le compte courant présente un solde débiteur sans régularisation depuis le 05 février 2024. Or aucun courrier portant notification de ce solde débiteur dans le mois suivant cet incident n'est produit aux débats, ni une offre de crédit dans les trois mois de l'incident ou à défaut une clôture du compte, le compte n'ayant été résilié que le 07 août 2024. 

En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 

Sur les sommes dues 

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte, après déduction des frais et intérêts, que le solde débiteur est à hauteur de 777,29 euros. 

Il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L133-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Par conséquent, M. [E] [V] sera condamné à payer la somme de 777,29 euros, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024. 

Sur la demande en paiement au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] 06

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 février 2024, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2024

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

Sur la déchéance du terme 

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 07 août 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024. 

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 07 août 2024.







Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 

Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.

En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a effectué une consultation obligatoire du FICP sans qu'il y ai toutefois le résultat de cette consultation, de sorte que cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation.

Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a respecté les prescriptions de l’article L.32-6 du code de la consommation.

En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA sera déchue en totalité de son droit à intérêts.

Sur les sommes dues par M. [E] [V]

En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 13

Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 7959 euros
- Déduction des versements : 6346,10 euros
soit : un total restant dû de 1612,90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

En conséquence M. [E] [V] sera condamné au paiement de la somme de 1612,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024. 


Au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 15

La créance de la société s’établit comme suit :
- Capital emprunté : 8100 euros
- Déduction des versements : 1300,07 euros
Soit une somme totale de : 6799,33 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).

En conséquence M. [E] [V] sera condamné au paiement de la somme de 6799,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024. 

Au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 16

La créance de la société s’établit comme suit :
- Capital emprunté : 1500 euros
- Déduction des versements : 288,54 euros
Soit une somme totale de : 1211,46 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).

En conséquence M. [E] [V] sera condamné au paiement de la somme de 1211,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024. 

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil , à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [E] [V] sera donc condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024. 

Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts. 
Sur la demande en paiement au titre du crédit n° [XXXXXXXXXX01] 02

Sur la recevabilité 

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 février 2024, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2024

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

Sur la déchéance du terme 

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 07 août 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024. 

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 07 août 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 

Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat

L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ». 

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA, ne produit aucun document attestant de la consultation du FICP lors de la souscription du contrat, le 26 juin 2021. Elle ve verse aux débats que deux autres documents attestant d'une consultation postérieure, le 31 janvier 2022 et le 31 janvier 2023. 

En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA sera déchue en totalité de son droit à intérêts.

Sur les sommes dues par M. [E] [V]

En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté :258 euros
- Déduction des versements : 51,60 euros
soit : un total restant dû de 206,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil , à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, M. [E] [V] sera donc condamné à payer la somme de 206,40 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024. 

Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [E] [V] sera condamnée à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,


Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 01 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA et M. [E] [V] ; 

CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA la somme de 777,29 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] 06 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA et M. [E] [V] le 20 août 2021 ; 

CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA les sommes suivantes au titre de chacun des déblocages de ce crédit, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024 : 
- la somme de 1612,90 euros au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 13
- la somme de 6799,33 euros au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 15
- la somme de 1211,46 euros au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 16 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] 02 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA et M. [E] [V] le 29 juin 2021 ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA la somme de 206,40 euros pour solde du prêt n°[XXXXXXXXXX01] 02 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 07 août 2024 ; 

RAPPELLE que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts ; 

DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA du surplus de ses demandes;





CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;




La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
N°Minute:25/01262
N° RG 25/00790 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRLM

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée

JUGEMENT DU 23 Mai 2025


DEMANDEUR:

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA, dont le siège social est sis [Adresse 3]


représentée par Maître Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER



DEFENDEUR:

Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 4]

non comparant, ni représenté






COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS


Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier 
Greffier :Philippe REDON

DEBATS:

Audience publique du : 24 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Mai 2025 par
 Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier




Copie exécutoire délivrée à : Maître Claire EVEZARD de la SELARL ACCESSIT
Copie certifiée delivrée à : 
Le 23 Mai 2025










RAPPEL DES FAITS


Selon acte du 29 juin 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a consenti à M. [E] [V] une convention de compte n°[XXXXXXXXXX02]. 

Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 juin 2021, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a consenti à M. [E] [V] un crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX01] 02 pour un montant de 1500 euros. 

Le 20 août 2021, il a bénéficié d'une offre de crédit renoulevable n°[XXXXXXXXXX01] 06 pour un montant de 8000 euros, puis d'un avenant au contrat signé le 23 mars 2023 pour un montant de 16000 euros, chaque déblocage de fonds donnant lieu à des mensualités distinctes et enregistré de la façon suivante, pour le même crédit renouvelable : 
- le 06 avril 2023, déblocage de fonds à hauteur de 7959 euros n°[XXXXXXXXXX01] 13
- le 27 avril 2023, déblocage de fonds à hauteur de 8100 euros n° [XXXXXXXXXX01] 15
- le 09 novembre 2023, déblocage de fonds à hauteur de 1500 euros n° [XXXXXXXXXX01] 16 

Par courrier du 30 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA l'a mis en demeure de régulariser le solde débiteur de son compte courant et de procéder aux paiement des mensualités impayés au titre des deux crédits consentis. 

Par acte d’huissier de justice en date du 27 novembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a fait assigner M. [E] [V], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a aux fins de : 
le condamner à payer la somme de 818,29 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024, au titre de la convention de compte ; 
le condamner à payer la somme de 1689,50 € avec intérêts au taux contractuel de 5,45% à compter du 07 août 2024, au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] 13 date du décompte produit aux débats, jusqu'à parfait paiement, 
le condamner à payer la somme de 7713,23 € avec intérêts au taux contractuel de 4,87% à compter du 07 août 2024, au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] 15 ; 
le condamner à payer la somme de 1367,45 € avec intérêts au taux contractuel de 6,35% à compter du 07 août 2024, au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] 16 ; 
le condamner à payer la somme de 232,67 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024, au titre du crédit n° [XXXXXXXXXX01] 02 ; 
le condamner à payer la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, 
juger que le paiement s'imputera d'abord sur les intérêts; 
juger que l'exécution provisoire de la décision est de droit. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.

A cette audience, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA représentée par son Conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. 

Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l'emprunteur d'une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour. 

La demanderesse a indiqué qu’elle ne sollicitait pas un renvoi afin de répondre aux moyens soulevés d’office. 

M. [E] [V], cité à étude, ne comparaît pas et n'est pas représenté.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 23 mai 2025.


MOTIFS DE LA DECISION


L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Sur la demande en paiement relative à la convention de compte

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 05 février 2024, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2024

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.


Sur la déchéance du droit aux intérêts

L’article L. 312-93 du Code de la consommation dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de la consommation. 

En conséquence, l’ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d’une durée supérieure à trois mois, l’article L. 311-45 du Code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime de protection du consommateur applicable aux crédits d’une durée supérieure à trois mois. 

En application de l'article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillances de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. 

En l'espèce, il y a lieu de relever que le compte courant présente un solde débiteur sans régularisation depuis le 05 février 2024. Or aucun courrier portant notification de ce solde débiteur dans le mois suivant cet incident n'est produit aux débats, ni une offre de crédit dans les trois mois de l'incident ou à défaut une clôture du compte, le compte n'ayant été résilié que le 07 août 2024. 

En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. 

Sur les sommes dues 

En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte, après déduction des frais et intérêts, que le solde débiteur est à hauteur de 777,29 euros. 

Il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L133-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Par conséquent, M. [E] [V] sera condamné à payer la somme de 777,29 euros, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024. 

Sur la demande en paiement au titre du crédit n°[XXXXXXXXXX01] 06

Sur la recevabilité de la demande en paiement

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 15 février 2024, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2024

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

Sur la déchéance du terme 

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 07 août 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024. 

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 07 août 2024.







Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 

Sur les conséquences du défaut de lisibilité du résultat de la consultation FICP

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation susmentionné, le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité.

En l’espèce, il est indiqué dans le document versé aux débats par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a effectué une consultation obligatoire du FICP sans qu'il y ai toutefois le résultat de cette consultation, de sorte que cette pièce ne permet pas de comprendre quelle réponse a été apportée à la demande de consultation.

Autrement dit, ce document ne peut suffire à justifier que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA a respecté les prescriptions de l’article L.32-6 du code de la consommation.

En conséquence, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA sera déchue en totalité de son droit à intérêts.

Sur les sommes dues par M. [E] [V]

En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 13

Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté : 7959 euros
- Déduction des versements : 6346,10 euros
soit : un total restant dû de 1612,90 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

En conséquence M. [E] [V] sera condamné au paiement de la somme de 1612,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024. 


Au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 15

La créance de la société s’établit comme suit :
- Capital emprunté : 8100 euros
- Déduction des versements : 1300,07 euros
Soit une somme totale de : 6799,33 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).

En conséquence M. [E] [V] sera condamné au paiement de la somme de 6799,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024. 

Au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 16

La créance de la société s’établit comme suit :
- Capital emprunté : 1500 euros
- Déduction des versements : 288,54 euros
Soit une somme totale de : 1211,46 euros (sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit).

En conséquence M. [E] [V] sera condamné au paiement de la somme de 1211,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 07 août 2024. 

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil , à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, M. [E] [V] sera donc condamné au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024. 

Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts. 
Sur la demande en paiement au titre du crédit n° [XXXXXXXXXX01] 02

Sur la recevabilité 

Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.

Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l'action en paiement de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 20 février 2024, puisqu'elle a été engagée le 27 novembre 2024

L'action en paiement de la demanderesse est donc recevable.

Sur la déchéance du terme 

Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 07 août 2024 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d'une mise en demeure de payer adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2024. 

Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 07 août 2024.

Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels 

Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat

L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ». 

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.

En l'espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA, ne produit aucun document attestant de la consultation du FICP lors de la souscription du contrat, le 26 juin 2021. Elle ve verse aux débats que deux autres documents attestant d'une consultation postérieure, le 31 janvier 2022 et le 31 janvier 2023. 

En conséquence, compte-tenu des éléments qui précèdent, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA sera déchue en totalité de son droit à intérêts.

Sur les sommes dues par M. [E] [V]

En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 312-39 du Code de la consommation. 

Ainsi, la créance de s'établit donc comme suit :
- Capital emprunté :258 euros
- Déduction des versements : 51,60 euros
soit : un total restant dû de 206,40 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1231-6 du code civil , à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d'intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.33-3 du code monétaire et financier.

Toutefois, aux termes de l'article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Compte tenu du taux contractuel, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, M. [E] [V] sera donc condamné à payer la somme de 206,40 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024. 

Il y a lieu de rappeler que conformément à l’article 1343-1 du code civil, les paiements partiels s’imputeront d’abord sur les intérêts.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

M. [E] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, M. [E] [V] sera condamnée à verser à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.











PAR CES MOTIFS,


Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'action formée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01] 01 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA et M. [E] [V] ; 

CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA la somme de 777,29 euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024 ;

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] 06 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA et M. [E] [V] le 20 août 2021 ; 

CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA les sommes suivantes au titre de chacun des déblocages de ce crédit, avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 07 août 2024 : 
- la somme de 1612,90 euros au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 13
- la somme de 6799,33 euros au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 15
- la somme de 1211,46 euros au titre du déblocage n°[XXXXXXXXXX01] 16 ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°[XXXXXXXXXX01] 02 conclu entre la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA et M. [E] [V] le 29 juin 2021 ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA la somme de 206,40 euros pour solde du prêt n°[XXXXXXXXXX01] 02 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 07 août 2024 ; 

RAPPELLE que lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts et que le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts ; 

DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA du surplus de ses demandes;





CONDAMNE M. [E] [V] aux entiers dépens ;

CONDAMNE M. [E] [V] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] OPERA la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;




La Greffière, La Juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L133-3, code monetaire et financier L33-3, code de la consommation L32-6, code civil 1343-1, code de la consommation L311-45, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-93). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-05-26T20:56:02.701Z.